Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, J.L.D. HSC, 21 août 2025, n° 25/07624
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [W] [V] épouse [M] née le 02 Février 1969 à [Localité 8]( [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation : L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD Présente assistée de Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [U] [M] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 20 août 2025 Le 13 août 2025, le directeur de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [V] épouse [M]. Depuis cette date, Madame [W] [V] épouse [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD. Le 18 Août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [V] épouse [M]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 août 2025. A l’audience du 21 Août 2025, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Madame [W] [V] épouse [M], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs
MOTIFS Sur la régularité de la procédure Sur la saisine de la commission départementale des soins psychiatriques Le conseil du patient soutient que la saisine de la commission départementale des soins psychiatriques, au sens de l’article L 3215-5 du code de la santé publique, n’est pas justifiée dans le dossier. En cours de délibéré, interrogé sur ce point, l’établissement public de [Localité 9] indique par courriel que les fonctions de ladite commission sont assurées par l’agence régionale de santé. Il précise que les mesures de soins sans consentement sur décision du directeur de l’établissement sont envoyées à l’agence régionale de santé via « le transfert de flux d’information ». Dès lors, il convient de considérer que l’obligation d’information de la commission départementale des soins psychiatriques est remplie. Le moyen sera rejeté. Sur la tardiveté de la décision d’admission Le conseil de la patiente soutient que Madame [W] [V] épouse [M] a été arbitrairement privée de sa liberté dans la mesure où elle est restée plusieurs jours aux urgences début août, le 6 ou le 7, avant que la décision d’admission ne lui soit notifiée le 13 août 2025. Selon lui, son placement en soin libre n’était pas possible légalement et n’a servi qu’à retarder l’admission de Madame [W] [V] épouse [M]. Force est de relever que le conseil de la patiente ne démontre ni en quoi celle-ci aurait été privée de sa liberté d’aller et venir lorsqu’elle était aux urgences ni en quoi la décision d’admission était tardive au regard de son état de santé. Le moyen sera rejeté. Sur la qualité du tiers ayant fait la demande d’hospitalisation Le conseil de la patiente soutient que l’époux de Madame [W] [V] épouse [M] n’avait pas qualité pour demander son hospitalisation sous contrainte au regard des violences conjugales qu’il aurait commises sur elle. Au soutien de cette allégation, il ne verse aucun élément. Le moyen sera rejeté. Sur la réalisation d’une expertise psychiatrique Le conseil de la patiente sollicite qu’une expertise psychiatrique soit réalisée sur Madame [W] [V] épouse [M]. Cette demande, ni motivée ni justifiée, sera rejetée. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. En l’espèce, le certificat médical établi le 11 août 2025 par le docteur [G], médecin au sein du groupe hospitalier du [Localité 7], indique que Madame [W] [V] épouse [M] a été amenée par les secours après qu’elle se soit rendue dans un gite locatif dont elle avait gardé la clé mais qu’elle n’avait pas réservé, le propriétaire lui ayant demandé de quitter les lieux. Le jour de l’entretien avec le médecin, Madame [W] [V] épouse [M] s’est montrée réticente à lui parler de cet événement, jugeant ses questions intrusives. A l’examen clinique, il est constaté une irritabilité, des idées délirantes persécutives et mégalomaniaques, un discours rapide avec une fuite des idées. Madame [W] [V] épouse [M] ne se pense pas atteinte de trouble, et estime que son environnement cause sa détresse. Ses proches décrivent une franche rupture avec l’état antérieur. Il est indiqué que traitement de l’épisode thymique aigu justi e pour le moment d’une hospitalisation à temps complet à laquelle elle n’est pas à même de consentir. Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l’admission afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée. L’avis médical motivé dressé le 18 août 2025 par le docteur [N], psychiatre au sein de l’établissement [Localité 9], relate l’état suivant du patient : Patiente admise en soins libres du 12 au 13 août 2025 par transfert du Centre hospitalier [Localité 5] [Localité 7] pour troubles du comportement à type de bizarreries et de voyage pathologique. Contexte d'amplification d’une production délirante poly thématique. Elle est connue des milieux psychiatriques depuis plusieurs années, elle est suivie pour un état psychotique chronique et a été hospitalisée à plusieurs reprises. Entre ces hospitalisations, elle ne s'est jamais inscrite dans un suivi spécialisé ambulatoire, en raison du déni de ses troubles. Ses proches rapportent des comportements imprévisibles et clastiques, avec des situations de mise en danger de soi. Ce jour : patiente de mauvais contact. Sthénique, d'humeur caustique et versatile, ses propos sont menaçants, en réaction à l'idée d'être en hospitalisation. Elle est en proie à un état délirant à thèmes multiples avec prégnance des idées de grandeur et de persécution. Adhésion totale au vécu délirant. Pas de consentement aux soins. Le certificat médical motivé indique que la mesure des soins sans consentement est justifiée et à poursuivre en hospitalisation complète en raison du risque de rupture des soins en dehors du cadre des soins sous contrainte. A l’audience, interrogé sur les motifs de son hospitalisation, Madame [W] [V] épouse [M] expose que son époux est un « homosexuel notoire » et qu’il a des liens avec quelqu’un qu’elle ne connait pas, qu’ils n’ont plus de relation maritale, qu’elle est victime de « violence sémantique » de sa part et qu’elle est terrifiée de lui. Elle précise qu’elle vient d’un milieu bourgeois et qu’elle ne s’acclimate pas à l’univers hospitalier en raison de la violence et de la misère qui y règnent. Elle se dit choquée par le comportement du docteur [N], qu’elle soupçonne être un membre de la stasi et qu’elle qualifie « d’homme d’une autre époque qui a sa place en Afrique ». Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. En conséquence, au regard des pièces du dossier et des propos délirants et totalement décousus à l’audience de la patiente, il résulte que Madame [W] [V] épouse [M] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [V] épouse [M].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette les moyens soulevés, Rejette la demande d’expertise psychiatrique, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [V] épouse [M] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à [Localité 4], le 21 Août 2025 Le Greffier Le Juge Caroline ADOMO Caroline DELFOSSE Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 25/07624 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3UJU MINUTE: 25/1585 Nous, Caroline DELFOSSE, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant : LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [W] [V] épouse [M] née le 02 Février 1969 à [Localité 8]( [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation : L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD Présente assistée de Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD Absent TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION Monsieur [U] [M] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 20 août 2025 Le 13 août 2025, le directeur de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [W] [V] épouse [M]. Depuis cette date, Madame [W] [V] épouse [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD. Le 18 Août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [W] [V] épouse [M]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 août 2025. A l’audience du 21 Août 2025, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Madame [W] [V] épouse [M], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la régularité de la procédure Sur la saisine de la commission départementale des soins psychiatriques Le conseil du patient soutient que la saisine de la commission départementale des soins psychiatriques, au sens de l’article L 3215-5 du code de la santé publique, n’est pas justifiée dans le dossier. En cours de délibéré, interrogé sur ce point, l’établissement public de [Localité 9] indique par courriel que les fonctions de ladite commission sont assurées par l’agence régionale de santé. Il précise que les mesures de soins sans consentement sur décision du directeur de l’établissement sont envoyées à l’agence régionale de santé via « le transfert de flux d’information ». Dès lors, il convient de considérer que l’obligation d’information de la commission départementale des soins psychiatriques est remplie. Le moyen sera rejeté. Sur la tardiveté de la décision d’admission Le conseil de la patiente soutient que Madame [W] [V] épouse [M] a été arbitrairement privée de sa liberté dans la mesure où elle est restée plusieurs jours aux urgences début août, le 6 ou le 7, avant que la décision d’admission ne lui soit notifiée le 13 août 2025. Selon lui, son placement en soin libre n’était pas possible légalement et n’a servi qu’à retarder l’admission de Madame [W] [V] épouse [M]. Force est de relever que le conseil de la patiente ne démontre ni en quoi celle-ci aurait été privée de sa liberté d’aller et venir lorsqu’elle était aux urgences ni en quoi la décision d’admission était tardive au regard de son état de santé. Le moyen sera rejeté. Sur la qualité du tiers ayant fait la demande d’hospitalisation Le conseil de la patiente soutient que l’époux de Madame [W] [V] épouse [M] n’avait pas qualité pour demander son hospitalisation sous contrainte au regard des violences conjugales qu’il aurait commises sur elle. Au soutien de cette allégation, il ne verse aucun élément. Le moyen sera rejeté. Sur la réalisation d’une expertise psychiatrique Le conseil de la patiente sollicite qu’une expertise psychiatrique soit réalisée sur Madame [W] [V] épouse [M]. Cette demande, ni motivée ni justifiée, sera rejetée. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. En l’espèce, le certificat médical établi le 11 août 2025 par le docteur [G], médecin au sein du groupe hospitalier du [Localité 7], indique que Madame [W] [V] épouse [M] a été amenée par les secours après qu’elle se soit rendue dans un gite locatif dont elle avait gardé la clé mais qu’elle n’avait pas réservé, le propriétaire lui ayant demandé de quitter les lieux. Le jour de l’entretien avec le médecin, Madame [W] [V] épouse [M] s’est montrée réticente à lui parler de cet événement, jugeant ses questions intrusives. A l’examen clinique, il est constaté une irritabilité, des idées délirantes persécutives et mégalomaniaques, un discours rapide avec une fuite des idées. Madame [W] [V] épouse [M] ne se pense pas atteinte de trouble, et estime que son environnement cause sa détresse. Ses proches décrivent une franche rupture avec l’état antérieur. Il est indiqué que traitement de l’épisode thymique aigu justi e pour le moment d’une hospitalisation à temps complet à laquelle elle n’est pas à même de consentir. Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l’admission afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée. L’avis médical motivé dressé le 18 août 2025 par le docteur [N], psychiatre au sein de l’établissement [Localité 9], relate l’état suivant du patient : Patiente admise en soins libres du 12 au 13 août 2025 par transfert du Centre hospitalier [Localité 5] [Localité 7] pour troubles du comportement à type de bizarreries et de voyage pathologique. Contexte d'amplification d’une production délirante poly thématique. Elle est connue des milieux psychiatriques depuis plusieurs années, elle est suivie pour un état psychotique chronique et a été hospitalisée à plusieurs reprises. Entre ces hospitalisations, elle ne s'est jamais inscrite dans un suivi spécialisé ambulatoire, en raison du déni de ses troubles. Ses proches rapportent des comportements imprévisibles et clastiques, avec des situations de mise en danger de soi. Ce jour : patiente de mauvais contact. Sthénique, d'humeur caustique et versatile, ses propos sont menaçants, en réaction à l'idée d'être en hospitalisation. Elle est en proie à un état délirant à thèmes multiples avec prégnance des idées de grandeur et de persécution. Adhésion totale au vécu délirant. Pas de consentement aux soins. Le certificat médical motivé indique que la mesure des soins sans consentement est justifiée et à poursuivre en hospitalisation complète en raison du risque de rupture des soins en dehors du cadre des soins sous contrainte. A l’audience, interrogé sur les motifs de son hospitalisation, Madame [W] [V] épouse [M] expose que son époux est un « homosexuel notoire » et qu’il a des liens avec quelqu’un qu’elle ne connait pas, qu’ils n’ont plus de relation maritale, qu’elle est victime de « violence sémantique » de sa part et qu’elle est terrifiée de lui. Elle précise qu’elle vient d’un milieu bourgeois et qu’elle ne s’acclimate pas à l’univers hospitalier en raison de la violence et de la misère qui y règnent. Elle se dit choquée par le comportement du docteur [N], qu’elle soupçonne être un membre de la stasi et qu’elle qualifie « d’homme d’une autre époque qui a sa place en Afrique ». Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. En conséquence, au regard des pièces du dossier et des propos délirants et totalement décousus à l’audience de la patiente, il résulte que Madame [W] [V] épouse [M] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [V] épouse [M]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette les moyens soulevés, Rejette la demande d’expertise psychiatrique, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [W] [V] épouse [M] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à [Localité 4], le 21 Août 2025 Le Greffier Le Juge Caroline ADOMO Caroline DELFOSSE Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
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Mise à jour de la source le 2025-08-21T18:01:01.521Z.