Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, J.L.D. HSC, 21 août 2025, n° 25/07632
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [G] [C] né le 08 Août 1991 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation : L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD absent représenté par Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 20 août 2025 Le 11 août 2025, le directeur de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [C]. Depuis cette date, Monsieur [G] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD. Le 18 Août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [C]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 août 2025. A l’audience du 21 Août 2025, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Monsieur [G] [C], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs
MOTIFS Régularité de procédure Sur l’absence d’information de la commission départementale des soins psychiatriques Le conseil du patient soutient que la saisine de la commission départementale des soins psychiatriques, au sens de l’article L3215-5 du code de la santé publique, n’est pas justifiée dans le dossier. En cours de délibéré, interrogé sur ce point, l’établissement public de [Localité 7] indique par courriel que les fonctions de ladite commission sont assurées par l’agence régionale de santé. Il précise que les mesures de soins sans consentement sur décision du directeur de l’établissement sont envoyées à l’agence régionale de santé via « le transfert de flux d’information ». Dès lors, il convient de considérer que l’obligation d’information de la commission départementale des soins psychiatriques est remplie. Le moyen sera rejeté. Sur l’absence de notification des décisions de placement et de maintien en soins et l’absence de notification des droits au patient Le conseil du patient soutient qu’il n’est pas justifié que les décisions et les droits afférents ont été notifiés à Monsieur [G] [C]. Il soutient que son état de santé lui permet de prendre connaissance de ces informations dans la mesure où l’avis motivé indique qu’il peut être auditionné par le juge des libertés et de la détention. L’article L. 3211-3, alinéa 5 du code de la santé publique prévoit une obligation générale d’information de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques. Aucune disposition du Code de la santé publique n'impose au médecin ou au directeur de l’établissement une forme particulière d'information à l'égard du patient si ce n’est qu’elle doit être adaptée à son état. En l’espèce, il ressort des éléments versés à la requête que Monsieur [G] [C] a bien reçu notification des décisions le concernant mais que son état de santé ne lui permettait pas de prendre connaissance de ces informations. Le conseil du patient ne démontre pas que l’état de santé de son client lui permettait de prendre connaissance de ces informations alors même que selon certificat de situation du 21 août 2025 dressé par le docteur [K], Monsieur [G] [C] n’a pas pu comparaître pour être auditionné par le juge en raison d’une instabilité psychomotrice avec une destruction psychique, des propos incohérents, une diffluence de la pensée et une exaltation de l’humeur. En conséquence, ce moyen sera rejeté. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. En l’espèce, le certificat médical initial établi le 11 août 2025 par le docteur [Z], médecin au sein de l’hôpital Avicenne indique que Monsieur [G] [C] présente une désinhibition, une accélération et une désorganisation psychique, des idées délirantes mystiques et persécutives non critiquées, une hétéro-agressivité, un déni total des troubles, une opposition aux soins, une mise en danger. Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l’admission afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée. L’avis médical motivé dressé le 18 août 2025 par le docteur [D], psychiatre au sein de l’établissement Ville-Evrard, relate l’état suivant du patient : Patient bien connu du secteur, suivi depuis de nombreuses années. A l'entretien ce jour, le contact est laborieux, fluctuant, avec instabilité psychomotrice, bizarreries du comportement, activité délirante riche et poly thématique de grandeur, de persécution et également mystique. Adhésion totale, sans prise de conscience du caractère pathologique de ses troubles. Anosognosie sans aucune adhésion aux soins. Le certificat médical motivé indique que la mesure des soins sans consentement est justifiée et à maintenir en hospitalisation complète. En raison de son état de santé Monsieur [G] [C] n’a pas pu comparaître à l’audience. Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [G] [C] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [C].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette les moyens de nullité soulevés ; Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [C] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat ; Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 5], le 21 Août 2025 Le Greffier Le Juge Caroline ADOMO Caroline DELFOSSE Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 25/07632 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3UKH MINUTE: 25/1587 Nous, Caroline DELFOSSE, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant : LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [G] [C] né le 08 Août 1991 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation : L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD absent représenté par Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 20 août 2025 Le 11 août 2025, le directeur de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [G] [C]. Depuis cette date, Monsieur [G] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD. Le 18 Août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [G] [C]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 août 2025. A l’audience du 21 Août 2025, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Monsieur [G] [C], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Régularité de procédure Sur l’absence d’information de la commission départementale des soins psychiatriques Le conseil du patient soutient que la saisine de la commission départementale des soins psychiatriques, au sens de l’article L3215-5 du code de la santé publique, n’est pas justifiée dans le dossier. En cours de délibéré, interrogé sur ce point, l’établissement public de [Localité 7] indique par courriel que les fonctions de ladite commission sont assurées par l’agence régionale de santé. Il précise que les mesures de soins sans consentement sur décision du directeur de l’établissement sont envoyées à l’agence régionale de santé via « le transfert de flux d’information ». Dès lors, il convient de considérer que l’obligation d’information de la commission départementale des soins psychiatriques est remplie. Le moyen sera rejeté. Sur l’absence de notification des décisions de placement et de maintien en soins et l’absence de notification des droits au patient Le conseil du patient soutient qu’il n’est pas justifié que les décisions et les droits afférents ont été notifiés à Monsieur [G] [C]. Il soutient que son état de santé lui permet de prendre connaissance de ces informations dans la mesure où l’avis motivé indique qu’il peut être auditionné par le juge des libertés et de la détention. L’article L. 3211-3, alinéa 5 du code de la santé publique prévoit une obligation générale d’information de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques. Aucune disposition du Code de la santé publique n'impose au médecin ou au directeur de l’établissement une forme particulière d'information à l'égard du patient si ce n’est qu’elle doit être adaptée à son état. En l’espèce, il ressort des éléments versés à la requête que Monsieur [G] [C] a bien reçu notification des décisions le concernant mais que son état de santé ne lui permettait pas de prendre connaissance de ces informations. Le conseil du patient ne démontre pas que l’état de santé de son client lui permettait de prendre connaissance de ces informations alors même que selon certificat de situation du 21 août 2025 dressé par le docteur [K], Monsieur [G] [C] n’a pas pu comparaître pour être auditionné par le juge en raison d’une instabilité psychomotrice avec une destruction psychique, des propos incohérents, une diffluence de la pensée et une exaltation de l’humeur. En conséquence, ce moyen sera rejeté. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. En l’espèce, le certificat médical initial établi le 11 août 2025 par le docteur [Z], médecin au sein de l’hôpital Avicenne indique que Monsieur [G] [C] présente une désinhibition, une accélération et une désorganisation psychique, des idées délirantes mystiques et persécutives non critiquées, une hétéro-agressivité, un déni total des troubles, une opposition aux soins, une mise en danger. Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l’admission afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée. L’avis médical motivé dressé le 18 août 2025 par le docteur [D], psychiatre au sein de l’établissement Ville-Evrard, relate l’état suivant du patient : Patient bien connu du secteur, suivi depuis de nombreuses années. A l'entretien ce jour, le contact est laborieux, fluctuant, avec instabilité psychomotrice, bizarreries du comportement, activité délirante riche et poly thématique de grandeur, de persécution et également mystique. Adhésion totale, sans prise de conscience du caractère pathologique de ses troubles. Anosognosie sans aucune adhésion aux soins. Le certificat médical motivé indique que la mesure des soins sans consentement est justifiée et à maintenir en hospitalisation complète. En raison de son état de santé Monsieur [G] [C] n’a pas pu comparaître à l’audience. Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [G] [C] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [C]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette les moyens de nullité soulevés ; Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [C] ; Laisse les dépens à la charge de l’Etat ; Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à [Localité 5], le 21 Août 2025 Le Greffier Le Juge Caroline ADOMO Caroline DELFOSSE Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
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Mise à jour de la source le 2025-08-21T18:01:01.715Z.