Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bobigny, J.L.D. HSC, 21 août 2025, n° 25/07623
Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [B] [N] [C] Née le 18 Octobre 2000 à [Localité 6] (RDC) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Etablissement d’hospitalisation : L’EPS [5] Présente assistée de Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS [5] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 20 août 2025 Le 12 août 2025, le directeur de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [B] [N] [C]. Depuis cette date, Madame [B] [N] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5]. Le 18 Août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [N] [C]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 août 2025. A l’audience du 21 Août 2025, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Madame [B] [N] [C], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs
MOTIFS Sur la régularité de la procédure Sur l’absence d’information de la commission départementale des soins psychiatriques Le conseil du patient soutient que la saisine de la commission départementale des soins psychiatriques, au sens de l’article L3215-5 du code de la santé publique, n’est pas justifiée dans le dossier. En cours de délibéré, interrogé sur ce point, l’établissement public [5] indique par courriel que les fonctions de ladite commission sont assurées par l’agence régionale de santé. Il précise que les mesures de soins sans consentement sur décision du directeur de l’établissement sont envoyées à l’agence régionale de santé via « le transfert de flux d’information ». Dès lors, il convient de considérer que l’obligation d’information de la commission départementale des soins psychiatriques est remplie. Le moyen sera rejeté. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. En l’espèce, le certificat médical établi le 12 août 2025 par le docteur [R], médecin au sein de l’hôpital [4], indique que Madame [B] [N] [C] est une patiente présentant notamment une hétéro-agressivité physique, des propos délirants mystiques et de préjudice, un refus des soins avec hostilité. Le médecin conclut que l’état de santé de Madame [B] [N] [C] rend impossible son consentement et nécessite une surveillance constante en milieu hospitalier en raison du péril imminent. Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l’admission afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée. L’avis médical motivé dressé le 18 août 2025 par le docteur [J] [D], psychiatre au sein de l’établissement [5], relate l’état suivant du patient : Patiente admise ce jour en SPI via les urgences [4] suite à des troubles du comportement à type d'hétéro-agressivité et crises clastiques. Ce jour, la patiente a un contact amène, les réponses restent laconiques mais permettent de noter l'absence de troubles du langage ainsi que l’absence de désorganisation psychique. La patiente décrit un vécu de tristesse intense et d’isolement social depuis le décès de sa mère en 2020. Les quelques jours qui ont précédés l’hospitalisation actuelle ont été la scène d’une intensification des idées de tristesse, d’abandon et d’égarement. Madame [N] [C] évoque un début de suivi après la naissance de son fils, interrompu suite à deux nouvelles grossesses non menées à terme dont la patiente ne souhaite pas parler. Le traitement reste un point de refus pour la patiente. Le certificat médical motivé indique que la mesure des soins sans consentement est justifiée et à poursuivre en hospitalisation complète pour consolidation des soins en raison des troubles du comportement ayant présidé à cette hospitalisation, le refus de traitement et l'isolement de la patiente. A l’audience, interrogé sur les motifs de son hospitalisation, Madame [B] [N] [C] expose que son séjour à l’hôpital se passe bien mais que des soignants sont arrogants avec elle. Elle précise vouloir sortir pour être présente dans la vie de son enfant de quatre ans qui vit actuellement chez une cousine à elle. Elle conteste ne pas vouloir prendre ses médicaments, à l’exception des injections, et dit avoir conscience de la nécessité qu’elle a de se soigner. Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il résulte des pièces du dossier que Madame [B] [N] [C] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [N] [C].
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [N] [C] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 21 Août 2025 Le Greffier Le Juge Caroline ADOMO Caroline DELFOSSE Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 25/07623 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3UJT MINUTE: 25/1584 Nous, Caroline DELFOSSE, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant : LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [B] [N] [C] Née le 18 Octobre 2000 à [Localité 6] (RDC) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Etablissement d’hospitalisation : L’EPS [5] Présente assistée de Me Hugo ESTEVENY, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS [5] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 20 août 2025 Le 12 août 2025, le directeur de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [B] [N] [C]. Depuis cette date, Madame [B] [N] [C] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5]. Le 18 Août 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [B] [N] [C]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 20 août 2025. A l’audience du 21 Août 2025, Me Hugo ESTEVENY, conseil de Madame [B] [N] [C], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la régularité de la procédure Sur l’absence d’information de la commission départementale des soins psychiatriques Le conseil du patient soutient que la saisine de la commission départementale des soins psychiatriques, au sens de l’article L3215-5 du code de la santé publique, n’est pas justifiée dans le dossier. En cours de délibéré, interrogé sur ce point, l’établissement public [5] indique par courriel que les fonctions de ladite commission sont assurées par l’agence régionale de santé. Il précise que les mesures de soins sans consentement sur décision du directeur de l’établissement sont envoyées à l’agence régionale de santé via « le transfert de flux d’information ». Dès lors, il convient de considérer que l’obligation d’information de la commission départementale des soins psychiatriques est remplie. Le moyen sera rejeté. Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. En l’espèce, le certificat médical établi le 12 août 2025 par le docteur [R], médecin au sein de l’hôpital [4], indique que Madame [B] [N] [C] est une patiente présentant notamment une hétéro-agressivité physique, des propos délirants mystiques et de préjudice, un refus des soins avec hostilité. Le médecin conclut que l’état de santé de Madame [B] [N] [C] rend impossible son consentement et nécessite une surveillance constante en milieu hospitalier en raison du péril imminent. Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l’admission afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée. L’avis médical motivé dressé le 18 août 2025 par le docteur [J] [D], psychiatre au sein de l’établissement [5], relate l’état suivant du patient : Patiente admise ce jour en SPI via les urgences [4] suite à des troubles du comportement à type d'hétéro-agressivité et crises clastiques. Ce jour, la patiente a un contact amène, les réponses restent laconiques mais permettent de noter l'absence de troubles du langage ainsi que l’absence de désorganisation psychique. La patiente décrit un vécu de tristesse intense et d’isolement social depuis le décès de sa mère en 2020. Les quelques jours qui ont précédés l’hospitalisation actuelle ont été la scène d’une intensification des idées de tristesse, d’abandon et d’égarement. Madame [N] [C] évoque un début de suivi après la naissance de son fils, interrompu suite à deux nouvelles grossesses non menées à terme dont la patiente ne souhaite pas parler. Le traitement reste un point de refus pour la patiente. Le certificat médical motivé indique que la mesure des soins sans consentement est justifiée et à poursuivre en hospitalisation complète pour consolidation des soins en raison des troubles du comportement ayant présidé à cette hospitalisation, le refus de traitement et l'isolement de la patiente. A l’audience, interrogé sur les motifs de son hospitalisation, Madame [B] [N] [C] expose que son séjour à l’hôpital se passe bien mais que des soignants sont arrogants avec elle. Elle précise vouloir sortir pour être présente dans la vie de son enfant de quatre ans qui vit actuellement chez une cousine à elle. Elle conteste ne pas vouloir prendre ses médicaments, à l’exception des injections, et dit avoir conscience de la nécessité qu’elle a de se soigner. Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il résulte des pièces du dossier que Madame [B] [N] [C] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [N] [C]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [N] [C] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 21 Août 2025 Le Greffier Le Juge Caroline ADOMO Caroline DELFOSSE Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
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Mise à jour de la source le 2025-08-21T18:01:02.094Z.