Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:CO10741
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 15 octobre 2025, n° 24-16.006
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 2 avril 2024 · Cour d'appel de Rennes · Autre (décision attaquée)
- 15 octobre 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 18,4 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Felger immo, représentée par son liquidateur, la société GOPMJ, prise en la personne de Mme [O] [D], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Felger immo, représentée par son liquidateur, la société GOPMJ, prise en la personne de Mme [D] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. HM COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 15 octobre 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10741 F Pourvoi n° U 24-16.006 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 OCTOBRE 2025 La société Felger immo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par son liquidateur, la société GOPMJ, prise en la personne de Mme [O] [D], a formé le pourvoi n° U 24-16.006 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2024 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à Mme [N] [Y], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bellino, conseillère référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Felger immo, représentée par son liquidateur, la société GOPMJ, prise en la personne de Mme [O] [D], après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseillère référendaire rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Felger immo, représentée par son liquidateur, la société GOPMJ, prise en la personne de Mme [O] [D], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Felger immo, représentée par son liquidateur, la société GOPMJ, prise en la personne de Mme [D] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère référendaire rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2025-10-22T18:30:35.154Z.