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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:CO10729

Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 15 octobre 2025, n° 24-17.603

Rejet
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Chronologie de l'affaire

Jugé 17,0 mois après la décision attaquée.

Motifs

1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la Société de recherches et d'exploitation de tourbieres (Sorexto) aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société de recherches et d'exploitation de tourbieres (Sorexto) et la condamne à payer à la société Du mona la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure, et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM.
 
 JB
 
 
 
 COUR DE CASSATION
 ______________________
 
 
 Décision du 15 octobre 2025
 
 
 
 
 Rejet non spécialement motivé
 
 
 M. VIGNEAU, président
 
 
 
 Décision n° 10729 F
 
 Pourvoi n° E 24-17.603 
 
 
 
 
 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E 
 
 _________________________
 
 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 _________________________
 
 
 DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 OCTOBRE 2025
 
 La Société de recherches et d'exploitation de tourbieres (Sorexto), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 24-17.603 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Du mona, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
 
 Le dossier a été communiqué au procureur général.
 
 Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère, les observations écrites de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la Société de recherches et d'exploitation de tourbieres (Sorexto), de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Du mona, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre,
 
 la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
 
 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
 
 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
 
 EN CONSÉQUENCE, la Cour :
 
 REJETTE le pourvoi ;
 
 Condamne la Société de recherches et d'exploitation de tourbieres (Sorexto) aux dépens ;
 
 En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société de recherches et d'exploitation de tourbieres (Sorexto) et la condamne à payer à la société Du mona la somme de 3 000 euros ;
 
 Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure, et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

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Mise à jour de la source le 2025-10-22T18:30:40.290Z.