Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2025:CO10727
Cour de cassation, Chambre commerciale financière et économique, 15 octobre 2025, n° 24-13.144
Rejet
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Chronologie de l'affaire
- 17 mai 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre (décision attaquée)
- 15 octobre 2025 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 29,0 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. MB COUR DE CASSATION ______________________ Décision du 15 octobre 2025 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10727 F Pourvoi n° G 24-13.144 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 OCTOBRE 2025 1°/ La société Larus, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [L] [W], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur de la société Larus, ont formé le pourvoi n° G 24-13.144 contre les arrêts n° RG 21/00689 rendus le 17 mai 2023 et le 22 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pole 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI bâtiment), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Larus et de M. [W], ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Caisse de garantie immobilière du bâtiment (CGI bâtiment), et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et M. Doyen, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [W], ès qualités, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président, la conseillère rapporteure et Mme Labat, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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Mise à jour de la source le 2025-10-22T18:30:41.219Z.