Tribunal judiciaire d'Albertville, CHAMBRE DE PROXIMITE, 5 août 2025, n° 24/01315
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par contrainte n°UN242407905 en date du 23 mai 2024, FRANCE TRAVAIL a réclamé le paiement de la somme totale de 2373,26 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) indûment versée à Monsieur [A] [D] pour la période du 10 octobre 2023 au 31 décembre 2023. La contrainte a été signifiée le 27 mai 2024. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 08 juin 2024 et réceptionnée au greffe le 11 juin 2025, Monsieur [A] [D] a formé opposition à cette contrainte. Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 20 février 2025 à laquelle FRANCE TRAVAIL était représentée par son conseil. Dûment convoqué, Monsieur [A] [D] n'a pas comparu. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 mai 2025 à la demande de FRANCE TRAVAIL. A cette date, FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil, demande au Tribunal de : -valider la contrainte n°UN242407905 en date du 23 mai 2024 pour un montant de 2373,26 euros, - condamner Monsieur [A] [D] au paiement de la somme de 2706,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024, et frais de mise en demeure inclus, - condamner Monsieur [A] [D] au paiement de la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de contrainte. FRANCE TRAVAIL soutient que l’opposition de Monsieur [A] [D] n’est pas fondée. Monsieur [A] [D], présent en personne, n’a pas contesté la somme réclamée et indique qu’il y avait un échéancier en cours mais qu’une échéance n’a pas été honorée.
Motifs
Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 15 juillet 2025 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 05 août 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article R5426-22 du Code du travail, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe ». En l’espèce, Monsieur [A] [D] expose dans son courrier d’opposition qu’il s’était engagé à régler le montant réclamé de 2706,60 euros et avoir demandé un étalement en 24 mensualités de 113,00 euros par mois mais qu’il a eu un retard de paiement en raison de difficultés financières. Il fait état de ressources aléatoires comme étant auto-entrepreneur et de charges mensuelles importantes. Il ne conteste pas la créance mais sollicite un effacement partiel et des délais de paiement. Il y a donc lieu de constater que l’opposition est motivée, l’article susvisé n’exigeant pas une motivation en droit. Monsieur [A] [D] sera dit recevable en son opposition. Sur la demande principale Aux termes de l’article L.5422-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure. En l’espèce, Monsieur [A] [D], bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis le 21 janvier 2022, a été indemnisé à ce titre du 24 janvier 2022 au 31 décembre 2023. Cependant, il résulte des éléments produits aux débats que Monsieur [A] [D] a exercé une activité professionnelle non salarié d’auto-entrepreneur générant un chiffre d’affaires de 27 995,00 euros sur le 4ème trimestre 2023. Il résulte des pièces versées par FRANCE TRAVAIL qu’une lettre de notification de trop perçu a été adressée à Monsieur [A] [D] le 24 janvier 2024 et qu’un échéancier a été mis en place entre les parties à compter du 10 mars 2024. Trois mensualités ont été honorées par Monsieur [A] [D]. En l’absence de reprise de paiement des mensualités et après mise en demeure restée infructueuse, FRANCE TRAVAIL a émis une contrainte objet de l’opposition. Il s’ensuit que la contrainte a été régulièrement délivrée conformément à l’article R5426-20 du Code du travail. En conséquence, la contrainte délivrée à Monsieur [A] [D] sera validée. Sur la demande de délais de paiement Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Outre le fait que la demande de révision du montant ou de délais de paiement n'est pas soutenue oralement à l'audience, Monsieur [A] [D] ne justifie pas de difficultés de la situation financière qu'il allègue dans sa lettre d'opposition, le relevé de compte bancaire du 07 juin 2024 montrant un compte bancaire en solde créditeur. Monsieur [A] [D] a déjà bénéficié de fait de délais de paiement en cessant depuis mai 2024 de régler les mensualités dues en vertu de l’acte d’engagement de remboursement du 09 février 2024. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires Monsieur [A] [D] succombant, il supportera les dépens lesquels comprendront le coût de la notification de la contrainte (6,71 euros TTC), celle-ci constituant un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, en application des dispositions de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution. L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont pu engager pour la présente instance. FRANCE TRAVAIL sera donc débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En vertu de l’article R.5426-22 du Code du travail, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, exécutoire de droit, DIT Monsieur [A] [D] recevable en son opposition ; DEBOUTE Monsieur [A] [D] ; VALIDE la contrainte n°UN242407905 en date du 23 mai 2024 pour un montant de 2373,26 euros ; REJETTE la demande de révision ou de délais de paiement ; REJETTE la demande de FRANCE TRAVAIL sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [A] [D] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de la contrainte. Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l'audience. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ALBERTVILLE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/01315 N° Portalis DB2O-W-B7I-CZAF Minute : 2025 / 255 JUGEMENT DU : 05/08/2025 FRANCE TRAVAIL C/ [A] [D] Grosse et expéd. le 05/08/2025 à Me CHEVASSUS (Case Palais) Expéd. le 05/08/2025 à M. [D] JUGEMENT du 05 Août 2025 Le 05 Août 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ; Sous la Présidence de Monsieur [...], Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...], Greffier ; Après débats à l'audience publique du 22 Mai 2025 ; Le jugement suivant a été rendu : DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR : FRANCE TRAVAIL (AUVERGNE RHONE-ALPES) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] représentée par la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substitué par Me Jean-Noël CHEVASSUS, avocat au barreau d'ALBERTVILLE ET : DÉFENDEUR : Monsieur [A] [D] [Adresse 3] [Localité 3] comparant en personne, assisté par sa femme EXPOSE DU LITIGE Par contrainte n°UN242407905 en date du 23 mai 2024, FRANCE TRAVAIL a réclamé le paiement de la somme totale de 2373,26 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) indûment versée à Monsieur [A] [D] pour la période du 10 octobre 2023 au 31 décembre 2023. La contrainte a été signifiée le 27 mai 2024. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 08 juin 2024 et réceptionnée au greffe le 11 juin 2025, Monsieur [A] [D] a formé opposition à cette contrainte. Les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 20 février 2025 à laquelle FRANCE TRAVAIL était représentée par son conseil. Dûment convoqué, Monsieur [A] [D] n'a pas comparu. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 22 mai 2025 à la demande de FRANCE TRAVAIL. A cette date, FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil, demande au Tribunal de : -valider la contrainte n°UN242407905 en date du 23 mai 2024 pour un montant de 2373,26 euros, - condamner Monsieur [A] [D] au paiement de la somme de 2706,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2024, et frais de mise en demeure inclus, - condamner Monsieur [A] [D] au paiement de la somme de 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais de contrainte. FRANCE TRAVAIL soutient que l’opposition de Monsieur [A] [D] n’est pas fondée. Monsieur [A] [D], présent en personne, n’a pas contesté la somme réclamée et indique qu’il y avait un échéancier en cours mais qu’une échéance n’a pas été honorée. Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 15 juillet 2025 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 05 août 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l’article R5426-22 du Code du travail, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe ». En l’espèce, Monsieur [A] [D] expose dans son courrier d’opposition qu’il s’était engagé à régler le montant réclamé de 2706,60 euros et avoir demandé un étalement en 24 mensualités de 113,00 euros par mois mais qu’il a eu un retard de paiement en raison de difficultés financières. Il fait état de ressources aléatoires comme étant auto-entrepreneur et de charges mensuelles importantes. Il ne conteste pas la créance mais sollicite un effacement partiel et des délais de paiement. Il y a donc lieu de constater que l’opposition est motivée, l’article susvisé n’exigeant pas une motivation en droit. Monsieur [A] [D] sera dit recevable en son opposition. Sur la demande principale Aux termes de l’article L.5422-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable au litige, ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs involontairement privés d'emploi ou dont le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 et suivants du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation, aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure. En l’espèce, Monsieur [A] [D], bénéficiaire de l'allocation d'aide au retour à l'emploi depuis le 21 janvier 2022, a été indemnisé à ce titre du 24 janvier 2022 au 31 décembre 2023. Cependant, il résulte des éléments produits aux débats que Monsieur [A] [D] a exercé une activité professionnelle non salarié d’auto-entrepreneur générant un chiffre d’affaires de 27 995,00 euros sur le 4ème trimestre 2023. Il résulte des pièces versées par FRANCE TRAVAIL qu’une lettre de notification de trop perçu a été adressée à Monsieur [A] [D] le 24 janvier 2024 et qu’un échéancier a été mis en place entre les parties à compter du 10 mars 2024. Trois mensualités ont été honorées par Monsieur [A] [D]. En l’absence de reprise de paiement des mensualités et après mise en demeure restée infructueuse, FRANCE TRAVAIL a émis une contrainte objet de l’opposition. Il s’ensuit que la contrainte a été régulièrement délivrée conformément à l’article R5426-20 du Code du travail. En conséquence, la contrainte délivrée à Monsieur [A] [D] sera validée. Sur la demande de délais de paiement Selon l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Outre le fait que la demande de révision du montant ou de délais de paiement n'est pas soutenue oralement à l'audience, Monsieur [A] [D] ne justifie pas de difficultés de la situation financière qu'il allègue dans sa lettre d'opposition, le relevé de compte bancaire du 07 juin 2024 montrant un compte bancaire en solde créditeur. Monsieur [A] [D] a déjà bénéficié de fait de délais de paiement en cessant depuis mai 2024 de régler les mensualités dues en vertu de l’acte d’engagement de remboursement du 09 février 2024. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement. Sur les demandes accessoires Monsieur [A] [D] succombant, il supportera les dépens lesquels comprendront le coût de la notification de la contrainte (6,71 euros TTC), celle-ci constituant un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi, en application des dispositions de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution. L’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont pu engager pour la présente instance. FRANCE TRAVAIL sera donc débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En vertu de l’article R.5426-22 du Code du travail, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, par mise à disposition au greffe, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, exécutoire de droit, DIT Monsieur [A] [D] recevable en son opposition ; DEBOUTE Monsieur [A] [D] ; VALIDE la contrainte n°UN242407905 en date du 23 mai 2024 pour un montant de 2373,26 euros ; REJETTE la demande de révision ou de délais de paiement ; REJETTE la demande de FRANCE TRAVAIL sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [A] [D] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de la notification de la contrainte. Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l'audience. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L5422-1, code de la construction et de l'habitation L421-12-2, code du travail R5426-22, code du travail R5426-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 31 janvier 2024 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 21/01235
en commun : code du travail L5422-1, code de la construction et de l'habitation L421-12-2, code du travail R5426-20
- 13 février 2025 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 22/03283
en commun : code du travail L5422-1, code de la construction et de l'habitation L421-12-2, code du travail R5426-20
- 15 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Marseille · Délibéré pour mise à disposition de la décision · n° 24/05192
en commun : code du travail L5422-1, code de la construction et de l'habitation L421-12-2, code du travail R5426-20
- 8 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01064
en commun : code du travail L5422-1, code du travail R5426-22, code du travail R5426-20
- 23 juin 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/05719
en commun : code de la construction et de l'habitation L421-12-2, code du travail R5426-20
- 9 janvier 2023 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 21/03848
en commun : code du travail L5422-1, code de la construction et de l'habitation L421-12-2
- 14 septembre 2023 · Cour d'appel de Rouen · Autre · n° 21/03867
en commun : code du travail L5422-1, code de la construction et de l'habitation L421-12-2
- 28 novembre 2023 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 21/01656
en commun : code du travail L5422-1, code de la construction et de l'habitation L421-12-2
Mise à jour de la source le 2025-10-15T21:04:04.625Z.