Tribunal judiciaire de Marseille, 0P15 Aud civile prox 6, 15 septembre 2025, n° 24/05192
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [N] a été inscrit en qualité de demandeur d’emploi le 8 septembre 2020, avant d’intégrer l’IESEG en qualité d’étudiant en 3ème année du programme Grand Ecole durant l’année scolaire 2020-2021. Il a été indemnisé au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 3 novembre 2020. Par lettre en date du 4 décembre 2023, Monsieur [S] [N] s’est vu notifier un trop-perçu de 5 025,33 euros au titre de l’ARE versée pour les mois de novembre 2020 à août 2022, avec obligation de rembourser cette somme dans un délai d’un mois. Par lettre en date du 4 décembre 2023, Monsieur [S] [N] s’est vu notifier un trop-perçu de 824,29 euros au titre de l’ARE versée pour les mois d’octobre 2021 à novembre 2021, avec obligation de rembourser cette somme dans un délai d’un mois. Monsieur [S] [N] a contesté ce trop-perçu le 11 décembre 2023. Le 3 janvier 2024, POLE EMPLOI PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR a mis en demeure Monsieur [S] [N] de rembourser la somme de 824,29 euros avant le 3 février 2024. Le 3 janvier 2024, POLE EMPLOI PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR a mis en demeure Monsieur [S] [N] de rembourser la somme de 5 025,33 euros avant le 3 février 2024. Le 4 juin 2024, POLE EMPLOI PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR a émis une contrainte n° UN342402807 à l'égard de Monsieur [S] [N], en vue d'obtenir le remboursement d'une somme de 5 860,34 euros, dont 5 030,69 euros correspondant aux allocations indûment perçues pour la période du 3 novembre 2020 au 30 novembre 2021 et 829,65 euros correspondant aux allocations indûment perçues pour la période du 24 octobre 2021 au 23 novembre 2021. La contrainte a été signifiée à Monsieur [S] [N] le 14 juin 2024. Par requête en date du 28 juin 2024, Monsieur [S] [N] a fait opposition à la contrainte devant le tribunal judiciaire de Marseille. Le Juge du pôle social a transmis le dossier au Juge du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille par la voie du greffe. Le 3 octobre 2024, POLE EMPLOI PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR a refusé la demande d’effacement de la dette de 5 025,33 euros. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 décembre 2024. L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 15 septembre 2025. A cette audience, Monsieur [S] [N], représenté par son Conseil, reprend les termes de son opposition à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Il sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement. POLE EMPLOI PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR, représenté par Monsieur [Z] [D], habilité par un pouvoir de représentation, reprend ses dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Il conclut notamment à la recevabilité et au bien-fondé de ses demandes, Il ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement. L'affaire est mise en délibéré au 15 décembre 2025. Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil, Sur la recevabilité de l’opposition En vertu de l'article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Les conditions de délai et de forme ont été respectées par Monsieur [S] [N], puisque l’opposition a été remise en main propre au service civil du tribunal judiciaire de Marseille le 28 juin 2024, soit moins de 15 jours après la signification de la contrainte (le 14 juin 2024), avant d’être transféré au pôle social du tribunal le 5 juillet 2024, lui-même ayant transmis le dossier au pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille par la voie du greffe. Il y a donc lieu de déclarer l’opposition recevable. Sur la régularité et le bien fondé de la contrainte En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ; celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Aux termes de l’article L.5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L.5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L.5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. L’article R.5426-20 du code du travail dispose que la contrainte prévue à l'article L.5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L.5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L.5426-6. Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L.5426-8-2. Selon l’article L.5422-1 du code du travail, ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont 1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; 2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation ; 3° Soit le contrat de travail a été rompu d'un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code. Ont également droit à l'allocation d'assurance les travailleurs dont la privation d'emploi volontaire résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1, sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui : 1° Satisfont à des conditions d'activité antérieure spécifiques ; 2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Vu les articles 1 et 4 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, dont il ressort que : Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d'aide au retour à l'emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi.Les salariés privés d'emploi justifiant d'une durée d'affiliation telle que définie à l'article 3 doivent : a) Etre inscrits comme demandeur d'emploi ; b) Etre à la recherche effective et permanente d'un emploi ou accomplir soit une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi, soit une action de formation non inscrite dans ledit projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation. Le salarié licencié en cours de congé individuel de formation ouvert avant le 31 décembre 2018 et encore en cours, peut poursuivre sa formation tout en bénéficiant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dès lors qu'il est inscrit comme demandeur d'emploi et que la formation a été validée par Pôle emploi ou tout organisme participant au service public de l'emploi dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi. Il résulte de l’article L.5421-3 du code du travail que la condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise. L’article R.5411-14 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, précise que le projet personnalisé d'accès à l'emploi est élaboré conjointement par le demandeur d'emploi et l'opérateur France Travail ou un des organismes mentionnés à l'article L. 5411-6-1 lors de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou au plus tard dans les trente jours suivant cette inscription. Il est actualisé selon la périodicité et les modalités définies avec le demandeur d'emploi. A l'issue de l'élaboration ou de l'actualisation du projet, l'opérateur France Travail ou l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5411-6-1 le communique au demandeur d'emploi. En l'espèce, si Monsieur [S] [N] conteste le caractère indu des sommes réclamées, il ressort des pièces versées aux débats : que Monsieur [S] [N] a résidé à l’étranger du 24 octobre 2021 au 31 mars 2022 ; que Monsieur [S] [N] relevait d’un statut étudiant du 8 septembre 2020 au 31 mai 2021 ; La situation de Monsieur [S] [N] l’excluait du bénéfice de l’ARE s’agissant de la période courant du 3 novembre 2020 au 30 novembre 2021, et ce alors qu’il a perçu au total 5 849,62 euros au titre de l’ARE versée. Au vu de ces éléments, la contrainte adressée par POLE EMPLOI PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR apparaît bien fondée à hauteur de 5 860,34 euros, frais inclus. POLE EMPLOI PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR justifie en outre que la contrainte émise le 4 juin 2024 a été précédée de mises en demeure envoyées par courriers recommandés le 3 janvier 2024, restées infructueuses et comportant les mentions prévues par l'article R.5426-20 du code du travail. En conséquence, Monsieur [S] [N] sera condamné à verser à POLE EMPLOI PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR la somme de 5 860,34 euros au titre du remboursement de l’ARE indument perçue entre le 3 novembre 2020 et le 30 novembre 2021. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, en l’absence de justificatifs quant à sa situation personnelle et financière, et au regard des délais de paiement dont il a, de fait, bénéficié, la demande reconventionnelle de Monsieur [S] [N] de délais pour s'acquitter du paiement de la dette sera rejetée. Sur les dépens de l’instance et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [S] [N], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. POLE EMPLOI PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR sera donc débouté de sa demande sur ce point. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, MET À NEANT la contrainte rendue par POLE EMPLOI PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR contre Monsieur [S] [N] le 4 juin 2024 ; Statuant à nouveau, DECLARE l’opposition à contrainte formée par Monsieur [S] [N] recevable ; CONDAMNE Monsieur [S] [N] à payer au POLE EMPLOI PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR la somme de 5 860,34 euros au titre des prestations indûment perçues entre le 3 novembre 2020 et le 30 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DEBOUTE Monsieur [S] [N] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement ; DEBOUTE POLE EMPLOI PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [S] [N] aux entiers dépens de l'instance ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS La greffière, Le président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE Pôle de Proximité JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025 Président : Monsieur BIDAL, Juge Greffier : DE ANGELIS, Débats en audience publique le : 15 Septembre 2025 GROSSE : Le ................................................... à Me ..... Odile LENZIANI......................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ...................................................... N° RG 24/05192 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5KQK PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [S] [N] né le 22 Avril 1998 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Odile LENZIANI, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Organisme FRANCE TRAVAIL, dont le siège social est sis [Adresse 2] representé par [Z] [D] comparante EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [N] a été inscrit en qualité de demandeur d’emploi le 8 septembre 2020, avant d’intégrer l’IESEG en qualité d’étudiant en 3ème année du programme Grand Ecole durant l’année scolaire 2020-2021. Il a été indemnisé au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 3 novembre 2020. Par lettre en date du 4 décembre 2023, Monsieur [S] [N] s’est vu notifier un trop-perçu de 5 025,33 euros au titre de l’ARE versée pour les mois de novembre 2020 à août 2022, avec obligation de rembourser cette somme dans un délai d’un mois. Par lettre en date du 4 décembre 2023, Monsieur [S] [N] s’est vu notifier un trop-perçu de 824,29 euros au titre de l’ARE versée pour les mois d’octobre 2021 à novembre 2021, avec obligation de rembourser cette somme dans un délai d’un mois. Monsieur [S] [N] a contesté ce trop-perçu le 11 décembre 2023. Le 3 janvier 2024, POLE EMPLOI PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR a mis en demeure Monsieur [S] [N] de rembourser la somme de 824,29 euros avant le 3 février 2024. Le 3 janvier 2024, POLE EMPLOI PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR a mis en demeure Monsieur [S] [N] de rembourser la somme de 5 025,33 euros avant le 3 février 2024. Le 4 juin 2024, POLE EMPLOI PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR a émis une contrainte n° UN342402807 à l'égard de Monsieur [S] [N], en vue d'obtenir le remboursement d'une somme de 5 860,34 euros, dont 5 030,69 euros correspondant aux allocations indûment perçues pour la période du 3 novembre 2020 au 30 novembre 2021 et 829,65 euros correspondant aux allocations indûment perçues pour la période du 24 octobre 2021 au 23 novembre 2021. La contrainte a été signifiée à Monsieur [S] [N] le 14 juin 2024. Par requête en date du 28 juin 2024, Monsieur [S] [N] a fait opposition à la contrainte devant le tribunal judiciaire de Marseille. Le Juge du pôle social a transmis le dossier au Juge du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille par la voie du greffe. Le 3 octobre 2024, POLE EMPLOI PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR a refusé la demande d’effacement de la dette de 5 025,33 euros. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 décembre 2024. L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 15 septembre 2025. A cette audience, Monsieur [S] [N], représenté par son Conseil, reprend les termes de son opposition à laquelle il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Il sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement. POLE EMPLOI PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR, représenté par Monsieur [Z] [D], habilité par un pouvoir de représentation, reprend ses dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens. Il conclut notamment à la recevabilité et au bien-fondé de ses demandes, Il ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement. L'affaire est mise en délibéré au 15 décembre 2025. Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile, MOTIFS DE LA DECISION Vu l’article 9 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil, Sur la recevabilité de l’opposition En vertu de l'article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. Les conditions de délai et de forme ont été respectées par Monsieur [S] [N], puisque l’opposition a été remise en main propre au service civil du tribunal judiciaire de Marseille le 28 juin 2024, soit moins de 15 jours après la signification de la contrainte (le 14 juin 2024), avant d’être transféré au pôle social du tribunal le 5 juillet 2024, lui-même ayant transmis le dossier au pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille par la voie du greffe. Il y a donc lieu de déclarer l’opposition recevable. Sur la régularité et le bien fondé de la contrainte En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ; celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Aux termes de l’article L.5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L.5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L.5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. L’article R.5426-20 du code du travail dispose que la contrainte prévue à l'article L.5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L.5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L.5426-6. Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L.5426-8-2. Selon l’article L.5422-1 du code du travail, ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure, et dont 1° Soit la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ; 2° Soit le contrat de travail a été rompu conventionnellement selon les modalités prévues aux articles L. 1237-11 à L. 1237-16 du présent code ou à l'article L. 421-12-2 du code de la construction et de l'habitation ; 3° Soit le contrat de travail a été rompu d'un commun accord selon les modalités prévues aux articles L. 1237-17 à L. 1237-19-14 du présent code. Ont également droit à l'allocation d'assurance les travailleurs dont la privation d'emploi volontaire résulte d'une démission au sens de l'article L. 1237-1, sans préjudice du 1° du I du présent article, aptes au travail et recherchant un emploi qui : 1° Satisfont à des conditions d'activité antérieure spécifiques ; 2° Poursuivent un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation ou un projet de création ou de reprise d'une entreprise. Ce projet doit présenter un caractère réel et sérieux attesté par la commission paritaire interprofessionnelle régionale mentionnée à l'article L. 6323-17-6, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Vu les articles 1 et 4 du règlement d’assurance chômage annexé au décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019, dont il ressort que : Le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé « allocation d'aide au retour à l'emploi », pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi et de recherche d'emploi.Les salariés privés d'emploi justifiant d'une durée d'affiliation telle que définie à l'article 3 doivent : a) Etre inscrits comme demandeur d'emploi ; b) Etre à la recherche effective et permanente d'un emploi ou accomplir soit une action de formation inscrite dans le projet personnalisé d'accès à l'emploi, soit une action de formation non inscrite dans ledit projet mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation. Le salarié licencié en cours de congé individuel de formation ouvert avant le 31 décembre 2018 et encore en cours, peut poursuivre sa formation tout en bénéficiant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi dès lors qu'il est inscrit comme demandeur d'emploi et que la formation a été validée par Pôle emploi ou tout organisme participant au service public de l'emploi dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi. Il résulte de l’article L.5421-3 du code du travail que la condition de recherche d'emploi requise pour bénéficier d'un revenu de remplacement est satisfaite dès lors que les intéressés sont inscrits comme demandeurs d'emploi et accomplissent, à leur initiative ou sur proposition de l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-2, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise. L’article R.5411-14 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, précise que le projet personnalisé d'accès à l'emploi est élaboré conjointement par le demandeur d'emploi et l'opérateur France Travail ou un des organismes mentionnés à l'article L. 5411-6-1 lors de l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou au plus tard dans les trente jours suivant cette inscription. Il est actualisé selon la périodicité et les modalités définies avec le demandeur d'emploi. A l'issue de l'élaboration ou de l'actualisation du projet, l'opérateur France Travail ou l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5411-6-1 le communique au demandeur d'emploi. En l'espèce, si Monsieur [S] [N] conteste le caractère indu des sommes réclamées, il ressort des pièces versées aux débats : que Monsieur [S] [N] a résidé à l’étranger du 24 octobre 2021 au 31 mars 2022 ; que Monsieur [S] [N] relevait d’un statut étudiant du 8 septembre 2020 au 31 mai 2021 ; La situation de Monsieur [S] [N] l’excluait du bénéfice de l’ARE s’agissant de la période courant du 3 novembre 2020 au 30 novembre 2021, et ce alors qu’il a perçu au total 5 849,62 euros au titre de l’ARE versée. Au vu de ces éléments, la contrainte adressée par POLE EMPLOI PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR apparaît bien fondée à hauteur de 5 860,34 euros, frais inclus. POLE EMPLOI PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR justifie en outre que la contrainte émise le 4 juin 2024 a été précédée de mises en demeure envoyées par courriers recommandés le 3 janvier 2024, restées infructueuses et comportant les mentions prévues par l'article R.5426-20 du code du travail. En conséquence, Monsieur [S] [N] sera condamné à verser à POLE EMPLOI PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR la somme de 5 860,34 euros au titre du remboursement de l’ARE indument perçue entre le 3 novembre 2020 et le 30 novembre 2021. Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. En l'espèce, en l’absence de justificatifs quant à sa situation personnelle et financière, et au regard des délais de paiement dont il a, de fait, bénéficié, la demande reconventionnelle de Monsieur [S] [N] de délais pour s'acquitter du paiement de la dette sera rejetée. Sur les dépens de l’instance et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile Monsieur [S] [N], qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les entiers dépens de l’instance. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. POLE EMPLOI PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR sera donc débouté de sa demande sur ce point. Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, MET À NEANT la contrainte rendue par POLE EMPLOI PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR contre Monsieur [S] [N] le 4 juin 2024 ; Statuant à nouveau, DECLARE l’opposition à contrainte formée par Monsieur [S] [N] recevable ; CONDAMNE Monsieur [S] [N] à payer au POLE EMPLOI PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR la somme de 5 860,34 euros au titre des prestations indûment perçues entre le 3 novembre 2020 et le 30 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; DEBOUTE Monsieur [S] [N] de sa demande reconventionnelle en délais de paiement ; DEBOUTE POLE EMPLOI PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [S] [N] aux entiers dépens de l'instance ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS La greffière, Le président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L5421-3, code du travail R5411-14, code du travail L5422-1, code du travail R5426-22, code civil 1302-1, code du travail L5426-8-2, code de la construction et de l'habitation L421-12-2, code du travail R5426-20). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 février 2025 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 22/03283
en commun : code du travail L5422-1, code du travail L5426-8-2, code de la construction et de l'habitation L421-12-2, code du travail R5426-20
- 8 décembre 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01064
en commun : code du travail L5422-1, code du travail R5426-22, code du travail L5426-8-2, code du travail R5426-20
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00016
en commun : code du travail R5426-22, code civil 1302-1, code du travail L5426-8-2, code du travail R5426-20
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01001
en commun : code du travail R5426-22, code civil 1302-1, code du travail L5426-8-2, code du travail R5426-20
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00110
en commun : code du travail R5426-22, code civil 1302-1, code du travail L5426-8-2, code du travail R5426-20
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00062
en commun : code du travail R5426-22, code civil 1302-1, code du travail L5426-8-2, code du travail R5426-20
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00200
en commun : code du travail R5426-22, code civil 1302-1, code du travail L5426-8-2, code du travail R5426-20
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 25/00190
en commun : code du travail R5426-22, code civil 1302-1, code du travail L5426-8-2, code du travail R5426-20
Mise à jour de la source le 2025-12-19T21:12:12.498Z.