Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème Chambre civile, 1 juillet 2026, n° 25/01001
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par requête du 8 septembre 2025, Monsieur [P] [Y] a formé opposition à la contrainte rendue le 11 août 2025 et qui lui a été signifiée le 29 août 2025 à la demande de [1] pour un montant de 2 546,55 €, au titre d'une activité non salariée entre le 1er septembre et le 30 novembre 2024. Appelée pour la première fois à l'audience du 4 mars 2026, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois afin notamment que [1] justifie de l'envoi d'une mise en demeure préalable à la contrainte. A l'audience du 6 mai 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, [1], représenté par son avocat, demande à la juridiction de : - débouter Monsieur [P] [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - condamner Monsieur [P] [Y] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte. Au visa des articles L. 5411-2, R. 5411-6 et suivant du Code du travail, outre les articles 1302 et 1302-1 du Code civil et le décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, il fait valoir que Monsieur [P] [Y] a exercé une activité professionnelle non salariée, qu'il n'a pas déclaré régulièrement alors qu'il percevait l'allocation d'aide au retour à l'emploi et qu'il avait été averti à 5 reprises. Il relève que si la situation a été régularisée tardivement, c'est du fait de Monsieur [P] [Y] qui a transmis tardivement les justificatifs sollicités. Il soutient n'avoir commis aucune faute. Monsieur [P] [Y], qui a signé sa convocation, n'a pas comparu. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la recevabilité L'article R. 5426-22 du Code du travail dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En l'espèce, la signification de la contrainte a été réalisée le 29 août 2025 et l'opposition est du 8 septembre 2025. Régulièrement motivée, son opposition à contrainte est recevable. Sur la mise en demeure L'article L. 5426-8-2 du Code du travail dispose que, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur [1] pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'opérateur [1] ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Selon l'article R. 5426-20 du Code du travail, la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. Le directeur général de l'opérateur [1] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'opérateur [1] peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2. En l'état du dossier produit par [1], aucun élément ne permet de constater la réalité de la créance due, en ce que [1] produit uniquement la mise en demeure sans l'avis de réception, ce dont il résulte qu'elle ne peut pas prouver que Monsieur [P] [Y] l'ait bien reçu, lui permettant de vérifier le bien fondé de la créance et le décompte des majorations. Cette absence de tout justificatif de la créance ne permet pas au Tribunal de statuer sur le montant réclamé. Il n'est pas acceptable de la part d'un organisme habitué aux procédures contentieuses de ne pas produire l'intégralité des documents exigés par la loi et de maintenir malgré tout son recours. En conséquence, cette absence de justification doit conduire le Tribunal à annuler la contrainte qui a été délivrée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [1] succombant à l'instance, il est condamné aux dépens. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, [S] [J], partie perdante, est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'opposition à la contrainte en date du 8 septembre 2025 formée par Monsieur [P] [Y] ; REJETTE les demandes formulées par [1], y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ANNULE la contrainte délivrée par [S] [J] le 11 août 2025 pour un montant de 2 546,55 €, au titre d'une activité non salariée entre le 1er septembre et le 30 novembre 2024 ; CONDAMNE [S] [J] aux dépens. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l'audience des débats et le greffier du prononcé, Le GREFFIER La PRESIDENTE Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - retour dossier
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 25/01001 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBQN 4ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 01 Juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 06 Mai 2026 ENTRE : DEMANDEUR A LA CONTRAINTE / DEFENDEUR A L’OPPOSITION A LA CONTRAINTE : [S] [J] ANCIENNEMENT POLE EMPLOI dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté Maître Aymen DJEBARI DE LA SELARL LEVY ROCHE substituée par Me Anthony SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me Lauralee OLIVEIRA DA SILVA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : DEFENDEUR A LA CONTRAINTE / DEMANDEUR A L’OPPOSITION A LA CONTRAINTE : Monsieur [P] [Y] demeurant [Adresse 2] non comparant JUGEMENT : Réputé contradictoire et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Juillet 2026. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par requête du 8 septembre 2025, Monsieur [P] [Y] a formé opposition à la contrainte rendue le 11 août 2025 et qui lui a été signifiée le 29 août 2025 à la demande de [1] pour un montant de 2 546,55 €, au titre d'une activité non salariée entre le 1er septembre et le 30 novembre 2024. Appelée pour la première fois à l'audience du 4 mars 2026, l'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois afin notamment que [1] justifie de l'envoi d'une mise en demeure préalable à la contrainte. A l'audience du 6 mai 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, [1], représenté par son avocat, demande à la juridiction de : - débouter Monsieur [P] [Y] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - condamner Monsieur [P] [Y] à lui payer la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte. Au visa des articles L. 5411-2, R. 5411-6 et suivant du Code du travail, outre les articles 1302 et 1302-1 du Code civil et le décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, il fait valoir que Monsieur [P] [Y] a exercé une activité professionnelle non salariée, qu'il n'a pas déclaré régulièrement alors qu'il percevait l'allocation d'aide au retour à l'emploi et qu'il avait été averti à 5 reprises. Il relève que si la situation a été régularisée tardivement, c'est du fait de Monsieur [P] [Y] qui a transmis tardivement les justificatifs sollicités. Il soutient n'avoir commis aucune faute. Monsieur [P] [Y], qui a signé sa convocation, n'a pas comparu. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile. Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. Sur la recevabilité L'article R. 5426-22 du Code du travail dispose que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En l'espèce, la signification de la contrainte a été réalisée le 29 août 2025 et l'opposition est du 8 septembre 2025. Régulièrement motivée, son opposition à contrainte est recevable. Sur la mise en demeure L'article L. 5426-8-2 du Code du travail dispose que, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l'opérateur [1] pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de l'opérateur [1] ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Selon l'article R. 5426-20 du Code du travail, la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. Le directeur général de l'opérateur [1] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'opérateur [1] peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2. En l'état du dossier produit par [1], aucun élément ne permet de constater la réalité de la créance due, en ce que [1] produit uniquement la mise en demeure sans l'avis de réception, ce dont il résulte qu'elle ne peut pas prouver que Monsieur [P] [Y] l'ait bien reçu, lui permettant de vérifier le bien fondé de la créance et le décompte des majorations. Cette absence de tout justificatif de la créance ne permet pas au Tribunal de statuer sur le montant réclamé. Il n'est pas acceptable de la part d'un organisme habitué aux procédures contentieuses de ne pas produire l'intégralité des documents exigés par la loi et de maintenir malgré tout son recours. En conséquence, cette absence de justification doit conduire le Tribunal à annuler la contrainte qui a été délivrée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [1] succombant à l'instance, il est condamné aux dépens. Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, [S] [J], partie perdante, est débouté de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable l'opposition à la contrainte en date du 8 septembre 2025 formée par Monsieur [P] [Y] ; REJETTE les demandes formulées par [1], y compris au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; ANNULE la contrainte délivrée par [S] [J] le 11 août 2025 pour un montant de 2 546,55 €, au titre d'une activité non salariée entre le 1er septembre et le 30 novembre 2024 ; CONDAMNE [S] [J] aux dépens. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l'audience des débats et le greffier du prononcé, Le GREFFIER La PRESIDENTE Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - retour dossier
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R5411-6, code du travail L5426-8-2, code du travail R5426-22, code du travail R5426-20, code du travail L5411-2, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00016
en commun : code du travail R5411-6, code du travail L5426-8-2, code du travail R5426-22, code du travail R5426-20, code du travail L5411-2, code civil 1302-1
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04554
en commun : code du travail R5411-6, code du travail L5426-8-2, code du travail R5426-22, code du travail R5426-20, code du travail L5411-2
- 19 février 2026 · Cour d'appel d'Angers · Autre · n° 22/00315
en commun : code du travail R5411-6, code du travail L5426-8-2, code du travail R5426-22, code du travail R5426-20, code du travail L5411-2
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00200
en commun : code du travail R5411-6, code du travail L5426-8-2, code du travail R5426-22, code du travail R5426-20, code civil 1302-1
- 6 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01209
en commun : code du travail R5411-6, code du travail L5426-8-2, code du travail R5426-20, code du travail L5411-2
- 22 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02880
en commun : code du travail R5411-6, code du travail L5426-8-2, code du travail R5426-20, code du travail L5411-2
- 17 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/07433
en commun : code du travail R5411-6, code du travail L5426-8-2, code du travail R5426-20, code du travail L5411-2
- 22 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/00057
en commun : code du travail R5411-6, code du travail L5426-8-2, code du travail R5426-20, code du travail L5411-2
Mise à jour de la source le 2026-07-17T20:06:27.187Z.