Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 27 / Proxi fond, 22 mai 2025, n° 24/02880
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon contrainte en date du 21 février 2024, l’établissement public PÔLE EMPLOI, devenu FRANCE TRAVAIL, a fixé le montant des allocations d’aide au retour à l'emploi indûment versées à Monsieur [S] [K] à la somme de 2.405,10 euros, au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2023 et le 30 septembre 2023. La contrainte a été signifiée à Monsieur [S] [K] par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024. Par courrier du 25 mars 2024, reçu le 29 mars 2024, Monsieur [S] [K] a formé opposition à la contrainte délivrée par l’établissement public FRANCE TRAVAIL. Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 27 juin 2024 pour statuer sur l’opposition. Après renvoi pour citation, les parties ont comparu à l’audience du 20 mars 2025. À l’audience du 20 mars 2025, l’établissement public FRANCE TRAVAIL, représentée, se réfère oralement à ses écritures. Elle sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de Monsieur [S] [K] à lui payer la somme de 2.410,39 euros au titre d’un indu d’allocations d’aide au retour à l’emploi et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens. Au soutien de ses prétentions, l’établissement public FRANCE TRAVAIL fait valoir que Monsieur [S] [K] a manqué à son obligation de notification de changements d’activité ou de tout changement affectant sa situation de demandeur d’emploi sur le fondement des articles L. 5411-2, R. 5411-6 et R. 5411-7 du code du travail. Ainsi, Monsieur [K] a bénéficié d'un trop perçu d’allocation d'aide au retour à l'emploi, en raison de l'absence d'information d'une activité professionnelle au sein de la société [7] après son inscription comme demandeur d'emploi, pour la période du 1er septembre 2023 au 28 septembre 2023 pour un montant de 7.442,50 euros. En vertu des articles 30, 31 et 32 du règlement d’assurance chômage du 14 avril 2017, Monsieur [S] [K] ne pouvait prétendre à un cumul entre les allocations d’aide au retour à l’emploi et une activité salariée au mois de septembre 2023 en raison d’un dépassement des seuils prévus à ces articles. Enfin, elle soutient, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, L. 5426-2 du code du travail, et 27 du règlement d’assurance chômage, que tout paiement indu d’aides ou d’allocations effectué par l’établissement public FRANCE TRAVAIL doit être remboursé. À l’audience, Monsieur [S] [K] comparaît. Il maintient son opposition dans les termes contenus dans sa lettre, faisant valoir qu’il a eu des difficultés pour déclarer son activité salariée, mais ne conteste pas avoir travaillé sur la période visée par l’établissement public FRANCE TRAVAIL. Il indique avoir été radié de la liste des demandeurs d’emploi de l’établissement public FRANCE TRAVAIL le 2 octobre 2023, et ne formule pas d’observations complémentaires. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIVATION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l'article R5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée et une copie de la contrainte contestée y est jointe. En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, la contrainte a été régulièrement signifiée le 21 mars 2024. L’opposition a été faite par lettre envoyée le 25 mars 2024 et reçue le 29 mars 2024, soit dans les 15 jours suivant la notification. Par ailleurs, l'opposition faite au greffe du tribunal est accompagnée de la contrainte contestée, et elle est motivée. L’opposition à la contrainte étant en conséquence recevable, il convient de statuer sur la demande en paiement. Sur la demande en paiement L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. En vertu de 1302-1, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Il résulte des dispositions de l’article L. 5422-1 du code du travail qu’ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure et dont la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage. Aux termes de l’article R. 5411-6 du code du travail, les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi doivent être portés à la connaissance de France Travail, et notamment l’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite, quelle que soit sa durée. L’article R. 5411-7 du même code prévoit que les changements de situation mentionnés à l'article R. 5411-6 sont portés par les personnes concernées à la connaissance de l'opérateur France Travail dans les meilleurs délais et, au plus tard, lors du renouvellement de leur inscription. Enfin, l’article 31 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017, relative à l'assurance chômage, précise que les rémunérations issues de l'activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l'allocataire. Le cumul des allocations et des rémunérations ne peut ainsi excéder le montant mensuel du salaire de référence, selon calcul décrit à cet article. Aux termes de l’article 27 du même règlement, les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent toutefois les rembourser. Selon l'article L5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par POLE EMPLOI le directeur général de POLE EMPLOI peut, après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Selon l'article R5426-20 du même code, la contrainte prévue à l'article L5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L5426-8-1. Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L5426-8-2. En l'espèce, POLE EMPLOI justifie que Monsieur [S] [K] a omis de déclarer la reprise de ses activités professionnelles, à savoir des missions d’intérim, entre le 1er septembre 2023 et le 28 septembre 2023 pour un salaire de 7.442,50 euros, et d'avoir, à ce titre, adressé une demande de remboursement, le 10 octobre 2023 à hauteur de 2405.10 euros. A défaut de régularisation avant le délai indiqué, une contrainte a été émise le 21 mars 2024, et régulièrement signifiée. Monsieur [S] [K] indique ne pas avoir réussi à déclarer son activité chez [7] puis avoir été radié en octobre 2023. S’il est constant que Monsieur [S] [K] explique avoir eu des difficultés à déclarer son changement de situation, il n’en demeure pas moins que l’établissement public FRANCE TRAVAIL l’organisme public a poursuivi le versement des allocations d’aide au retour à l’emploi sur la même période alors qu’elles n’étaient pas dues et est fondé à obtenir la restitution des sommes indûment versées. Il convient également de faire droit à la demande au titre des frais de lettre recommandée de 5.29 euros, l'envoi de la lettre de mise en demeure constituant une formalité nécessaire à la délivrance de la contrainte. En conséquence, Monsieur [S] [K] sera condamné à payer à l’établissement public FRANCE TRAVAIL la somme totale de 2.405,10 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi indûment versée pour la période du 1er septembre au 30 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, date de la signification de la contrainte, ainsi que la somme de 5,29 euros au titre des frais de mise en demeure. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Monsieur [S] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [S] [K], condamné aux dépens, sera condamné à payer à l’établissement public FRANCE TRAVAIL la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DÉCLARE recevable l'opposition formée le 25 mars 2024 par Monsieur [S] [K] à la contrainte établie par l'établissement public FRANCE TRAVAIL le 21 février 2024, signifiée le 21 mars 2024, MET A NEANT la contrainte délivrée le 21 mars 2024 ; CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à l’établissement public FRANCE TRAVAIL la somme de 2.405,10 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi indûment versée pour la période du 1er septembre au 30 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, date de la signification de la contrainte, et la somme de 5,29 euros au titre des frais de mise en demeure ; CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à l’établissement public FRANCE TRAVAIL la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 3] [Localité 4] Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8] REFERENCES : N° RG 24/02880 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCT4 Minute : 25/187 Etablissement public FRANCE TRAVAIL ANCIENNEMENT POLE EMPLOI Représentant : Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, C/ Monsieur [S] [K] Exécutoire délivrée le : à : Copie certifiée conforme délivrée le : à : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 22 Mai 2025 par Madame Sinda OUESLATI, en qualité de juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ; Après débats à l'audience publique du 20 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Sinda OUESLATI, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité du Raincy, en présence de Madame Lola MONTEBELLO, auditrice de justice, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Etablissement public FRANCE TRAVAIL ANCIENNEMENT POLE EMPLOI, demeurant [Adresse 9] [Localité 6] représentée par Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART ET DÉFENDEUR : Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] comparant en personne D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Selon contrainte en date du 21 février 2024, l’établissement public PÔLE EMPLOI, devenu FRANCE TRAVAIL, a fixé le montant des allocations d’aide au retour à l'emploi indûment versées à Monsieur [S] [K] à la somme de 2.405,10 euros, au titre de la période comprise entre le 1er septembre 2023 et le 30 septembre 2023. La contrainte a été signifiée à Monsieur [S] [K] par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024. Par courrier du 25 mars 2024, reçu le 29 mars 2024, Monsieur [S] [K] a formé opposition à la contrainte délivrée par l’établissement public FRANCE TRAVAIL. Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 27 juin 2024 pour statuer sur l’opposition. Après renvoi pour citation, les parties ont comparu à l’audience du 20 mars 2025. À l’audience du 20 mars 2025, l’établissement public FRANCE TRAVAIL, représentée, se réfère oralement à ses écritures. Elle sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de Monsieur [S] [K] à lui payer la somme de 2.410,39 euros au titre d’un indu d’allocations d’aide au retour à l’emploi et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens. Au soutien de ses prétentions, l’établissement public FRANCE TRAVAIL fait valoir que Monsieur [S] [K] a manqué à son obligation de notification de changements d’activité ou de tout changement affectant sa situation de demandeur d’emploi sur le fondement des articles L. 5411-2, R. 5411-6 et R. 5411-7 du code du travail. Ainsi, Monsieur [K] a bénéficié d'un trop perçu d’allocation d'aide au retour à l'emploi, en raison de l'absence d'information d'une activité professionnelle au sein de la société [7] après son inscription comme demandeur d'emploi, pour la période du 1er septembre 2023 au 28 septembre 2023 pour un montant de 7.442,50 euros. En vertu des articles 30, 31 et 32 du règlement d’assurance chômage du 14 avril 2017, Monsieur [S] [K] ne pouvait prétendre à un cumul entre les allocations d’aide au retour à l’emploi et une activité salariée au mois de septembre 2023 en raison d’un dépassement des seuils prévus à ces articles. Enfin, elle soutient, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, L. 5426-2 du code du travail, et 27 du règlement d’assurance chômage, que tout paiement indu d’aides ou d’allocations effectué par l’établissement public FRANCE TRAVAIL doit être remboursé. À l’audience, Monsieur [S] [K] comparaît. Il maintient son opposition dans les termes contenus dans sa lettre, faisant valoir qu’il a eu des difficultés pour déclarer son activité salariée, mais ne conteste pas avoir travaillé sur la période visée par l’établissement public FRANCE TRAVAIL. Il indique avoir été radié de la liste des demandeurs d’emploi de l’établissement public FRANCE TRAVAIL le 2 octobre 2023, et ne formule pas d’observations complémentaires. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIVATION Sur la recevabilité de l’opposition Aux termes de l'article R5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée et une copie de la contrainte contestée y est jointe. En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En l’espèce, la contrainte a été régulièrement signifiée le 21 mars 2024. L’opposition a été faite par lettre envoyée le 25 mars 2024 et reçue le 29 mars 2024, soit dans les 15 jours suivant la notification. Par ailleurs, l'opposition faite au greffe du tribunal est accompagnée de la contrainte contestée, et elle est motivée. L’opposition à la contrainte étant en conséquence recevable, il convient de statuer sur la demande en paiement. Sur la demande en paiement L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. En vertu de 1302-1, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Il résulte des dispositions de l’article L. 5422-1 du code du travail qu’ont droit à l'allocation d'assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure et dont la privation d'emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l'assurance chômage. Aux termes de l’article R. 5411-6 du code du travail, les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi doivent être portés à la connaissance de France Travail, et notamment l’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite, quelle que soit sa durée. L’article R. 5411-7 du même code prévoit que les changements de situation mentionnés à l'article R. 5411-6 sont portés par les personnes concernées à la connaissance de l'opérateur France Travail dans les meilleurs délais et, au plus tard, lors du renouvellement de leur inscription. Enfin, l’article 31 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017, relative à l'assurance chômage, précise que les rémunérations issues de l'activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l'allocataire. Le cumul des allocations et des rémunérations ne peut ainsi excéder le montant mensuel du salaire de référence, selon calcul décrit à cet article. Aux termes de l’article 27 du même règlement, les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent toutefois les rembourser. Selon l'article L5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par POLE EMPLOI le directeur général de POLE EMPLOI peut, après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Selon l'article R5426-20 du même code, la contrainte prévue à l'article L5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L5426-8-1. Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L5426-8-2. En l'espèce, POLE EMPLOI justifie que Monsieur [S] [K] a omis de déclarer la reprise de ses activités professionnelles, à savoir des missions d’intérim, entre le 1er septembre 2023 et le 28 septembre 2023 pour un salaire de 7.442,50 euros, et d'avoir, à ce titre, adressé une demande de remboursement, le 10 octobre 2023 à hauteur de 2405.10 euros. A défaut de régularisation avant le délai indiqué, une contrainte a été émise le 21 mars 2024, et régulièrement signifiée. Monsieur [S] [K] indique ne pas avoir réussi à déclarer son activité chez [7] puis avoir été radié en octobre 2023. S’il est constant que Monsieur [S] [K] explique avoir eu des difficultés à déclarer son changement de situation, il n’en demeure pas moins que l’établissement public FRANCE TRAVAIL l’organisme public a poursuivi le versement des allocations d’aide au retour à l’emploi sur la même période alors qu’elles n’étaient pas dues et est fondé à obtenir la restitution des sommes indûment versées. Il convient également de faire droit à la demande au titre des frais de lettre recommandée de 5.29 euros, l'envoi de la lettre de mise en demeure constituant une formalité nécessaire à la délivrance de la contrainte. En conséquence, Monsieur [S] [K] sera condamné à payer à l’établissement public FRANCE TRAVAIL la somme totale de 2.405,10 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi indûment versée pour la période du 1er septembre au 30 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, date de la signification de la contrainte, ainsi que la somme de 5,29 euros au titre des frais de mise en demeure. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, Monsieur [S] [K], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Monsieur [S] [K], condamné aux dépens, sera condamné à payer à l’établissement public FRANCE TRAVAIL la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré, DÉCLARE recevable l'opposition formée le 25 mars 2024 par Monsieur [S] [K] à la contrainte établie par l'établissement public FRANCE TRAVAIL le 21 février 2024, signifiée le 21 mars 2024, MET A NEANT la contrainte délivrée le 21 mars 2024 ; CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à l’établissement public FRANCE TRAVAIL la somme de 2.405,10 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi indûment versée pour la période du 1er septembre au 30 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2024, date de la signification de la contrainte, et la somme de 5,29 euros au titre des frais de mise en demeure ; CONDAMNE Monsieur [S] [K] aux dépens de l’instance ; CONDAMNE Monsieur [S] [K] à payer à l’établissement public FRANCE TRAVAIL la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L5426-2, code du travail R5411-6, code du travail R5411-7, code du travail L5426-8-2, code du travail L5422-1, code du travail R5426-22, code du travail R5426-20, code du travail L5411-2, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde · Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00016
en commun : code du travail R5411-6, code du travail R5411-7, code du travail L5426-8-2, code du travail R5426-22, code du travail R5426-20, code du travail L5411-2, code civil 1302-1
- 24 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03971
en commun : code du travail L5426-2, code du travail R5411-6, code du travail R5411-7, code du travail L5426-8-2, code du travail R5426-20, code du travail L5411-2
- 24 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05500
en commun : code du travail L5426-2, code du travail R5411-6, code du travail R5411-7, code du travail L5426-8-2, code du travail R5426-20, code du travail L5411-2
- 12 mai 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 24/06208
en commun : code du travail L5426-2, code du travail R5411-6, code du travail R5411-7, code du travail L5426-8-2, code du travail L5422-1, code du travail R5426-20
- 10 février 2026 · Tribunal judiciaire de Soissons · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00453
en commun : code du travail L5426-2, code du travail R5411-7, code du travail L5426-8-2, code du travail R5426-22, code du travail R5426-20, code du travail L5411-2
- 20 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/04554
en commun : code du travail R5411-6, code du travail R5411-7, code du travail L5426-8-2, code du travail R5426-22, code du travail R5426-20, code du travail L5411-2
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Laval · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00200
en commun : code du travail R5411-6, code du travail R5411-7, code du travail L5426-8-2, code du travail R5426-22, code du travail R5426-20, code civil 1302-1
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Etienne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01001
en commun : code du travail R5411-6, code du travail L5426-8-2, code du travail R5426-22, code du travail R5426-20, code du travail L5411-2, code civil 1302-1
Mise à jour de la source le 2025-05-23T18:01:09.097Z.