notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, CH4 TJ FOND, 17 juillet 2026, n° 25/00110

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, " Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. "

Vu la contrainte référencée [Numéro identifiant 1] signifiée le 30 janvier 2025 à Madame [K] [N] et établie le 28 janvier 2025 par l'établissement public [1] pris en la personne de son représentant légal par laquelle ce dernier agissant par application des articles L. 5426-8-2, R. 5426-20, R. 5426-21, R. 5426-22 du Code du travail pour le recouvrement d'allocations d'aide au retour à l'emploi indûment versées, a fixé le montant total de la créance au paiement de laquelle Madame [K] [N] est contrainte à la somme de 3.253,66 euros, dont 5,66 euros en frais, pour les périodes du 17 octobre 2022 au 5 février 2023 ; 

Vu l'opposition formée par Madame [K] [N] à l'encontre de ladite contrainte enregistrée au Tribunal de céans le 17 février 2025 ;
Vu la décision par mention au dossier du Juge près le présent Tribunal pris en sa quatrième chambre civile ordonnant la fixation de l'affaire à l'audience dudit Tribunal du 20 mai 2025 à 10 heures ; 

Vu le courrier recommandé en date du 18 février 2025 par lequel le greffe près le Tribunal de céans a informé les parties de l'enregistrement de la présente affaire sous le n°RG 25/00110 et les a invitées à comparaître à l'audience du 20 mai 2025 à 10 heures ; 
Vu la constitution d'avocat de l'établissement public national [1] pris en son établissement [2] anciennement dénommé [3] pris en la personne de son représentant légal enregistrée au greffe le 10 avril 2025 ; 

Vu la constitution d'avocat de Madame [K] [N] enregistrée au greffe le 20 mai 2025 ;
Vu les conclusions récapitulatives n°2 de l'établissement public national [1] pris en son établissement [2] anciennement dénommé [3] pris en la personne de son représentant, notifiées à l'avocat de la partie adverse le 3 décembre 2025 et enregistrées au greffe le 5 décembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles il a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans de :
- DIRE ET JUGER l'opposition à contrainte de Madame [N] mal fondée ; 
- DEBOUTER Madame [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- VALIDER la contrainte [Numéro identifiant 1] en date du 28 janvier 2025 pour un montant de 3.253,66 euros se rapportant à l'indu et 5,66 euros pour les frais d'envoi de mise en demeure ; 
En conséquence,
- CONDAMNER Madame [N] à lui payer la somme de 3.253,66 euros ;
- CONDAMNER Madame [N] à lui payer une somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [N] aux entiers frais et dépens ;
- DIRE ET JUGER la décision à intervenir exécutoire par provision ; 

Vu les conclusions du 15 septembre 2025 de Madame [K] [N], notifiées à l'avocat de la partie demanderesse et enregistrées au greffe le 20 janvier 2026, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans de :

- JUGER recevable et bien fondée l'opposition formée par elle de la contrainte [1] du 28 janvier 2025 - Ref [Numéro identifiant 1] ;
A titre principal,
- ANNULER la contrainte FRANCE TRAVAIL du 28 janvier 2025 - Ref [Numéro identifiant 1] ;
- DEBOUTER [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens à son égard ;
A titre subsidiaire,
- RAMENER les demandes de [1] à son égard à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER [1] de ses demandes à son égard au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et sur les frais et dépens de l'instance ;
- CONDAMNER [1] aux entiers frais et dépens de la procédure ;

L'affaire a été appelée en son dernier état à l'audience du 19 juin 2026 au cours de laquelle les parties représentées par leur conseil s'en sont référées à leurs dernières écritures, puis mise en délibéré au 19 juin 2026 prorogé au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile qui seules saisissent le Tribunal les demandes des parties en " dire et juger " ou " juger " lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, de telle sorte qu'il n'y sera pas répondu par le présent Tribunal.

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte :

Aux termes des dispositions de l'article R. 5426-22 du Code du Travail, " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. / L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. / Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. "

Etant relevé qu'aucune exception d'irrecevabilité de l'opposition à contrainte telle que formée par Madame [K] [N] n'est soulevée, il ressort en outre des éléments versés au dossier que cette dernière a formé opposition à la contrainte établie le 28 janvier 2025 par l'établissement public [1] à elle signifiée le 30 janvier 2025, selon acte du 11 février 2025 adressé par lettre recommandée du 12 février 2025 en précisant la raison, et enregistré au Tribunal de céans le 17 février 2025, soit dans le délai prévu par les dispositions précitées.

L'opposition ainsi formée est donc recevable, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.

En conséquence, Madame [K] [N] sera déclarée recevable en son opposition à la contrainte référencée [Numéro identifiant 1] établie par l'établissement public [1] pris en la personne de son représentant légal le 28 janvier 2025.

L'opposition telle que déclarée recevable a pour effet d'anéantir la contrainte établie par l'établissement public [1] le 28 janvier 2025, de sorte que la décision du présent Tribunal se substituant à ladite contrainte, il n'y a pas lieu de valider ladite contrainte.

Il convient en revanche d'une part de mettre à néant la contrainte référencée [Numéro identifiant 1] établie le 28 janvier 2025 par l'établissement public [1] pris en la personne de son représentant légal, d'autre part et en conséquence de statuer à nouveau.

Sur la demande reconventionnelle en annulation de la contrainte :

L'article R.5426-20 du Code du travail dispose que " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. / Le directeur général de l'opérateur [1] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'opérateur [1] peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2. "
Il résulte de ce texte que, sans mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception, l'organisme ne peut valablement délivrer de contrainte.

En l'espèce, Madame [K] [N] poursuit la nullité de la contrainte du 28 janvier 2025 référencée [Numéro identifiant 1] à elle signifiée le 30 janvier 2025 motif pris de l'absence de mise en demeure préalable à son établissement dès lors que la mise en demeure du 9 octobre 2023 produite au dossier par le demandeur a été notifiée à une personne distincte.

Or, le présent Tribunal ne peut que relever que si certes la mise en demeure du 9 octobre 2023 produite au dossier en pièce n°11 établie au nom de Madame [K] [N] et à elle adressée par lettre recommandée a été réceptionnée par une personne se dénommant " [E] [B] ", pour autant le demandeur produit également au dossier en pièce n°14 une mise en demeure en date du 17 juin 2024 au titre de l'indu considéré adressée à la défenderesse par lettre recommandée dont cette dernière a accusé réception le 21 juin 2024, ainsi préalablement à l'établissement de la contrainte litigieuse.

Il s'ensuit que le moyen articulé par Madame [K] [N] et tiré de l'absence de mise en demeure préalable à la délivrance de la contrainte manque en fait et ne pourra qu'être écarté.
Partant, sa demande en nullité ne saurait prospérer.

En conséquence, Madame [K] [N] ne pourra qu'être déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à l'annulation de la contrainte du 28 janvier 2025 référencée [Numéro identifiant 1].

Sur la demande en paiement : 

Aux termes des dispositions de l'article 1302 du Code civil, " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. / La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. "

Aux termes des dispositions de l'article 1302-1 du même code, " Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. "

L'article L. 5426-8-2 du Code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. " 
L'article R. 5426-20 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige dispose quant à lui que " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2. "
Aux termes des dispositions de l'article 27 du décret modifié n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, spécialement prises en leur paragraphe 1er " Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur, pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides. (…) ". 
L'article 25 du décret modifié n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage dispose quant à lui que " § 1er - L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire :
a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions des articles 30 à 33 ;
b) Bénéficie de l'aide mentionnée à l'article 35 ;
c) Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ; (…) "
En l'occurrence, l'établissement public [2] poursuit restitution de la somme de 3.248 euros au titre d'allocations d'aide au retour à l'emploi indument perçues par la défenderesse sur la période du 17 octobre 2022 au 5 février 2023, par suite de l'absence de déclaration par la même de son congé maternité sur la même période et de la perception par elle d'indemnités journalières à même titre. 

Le présent Tribunal ne peut que relever que la créance en restitution d'allocations d'aide au retour à l'emploi dont paiement est poursuivi n'est ni contestée en son principe ni en son quantum, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contestable dès lors que la défenderesse a omis de déclarer son congé maternité comme la perception par elle à même titre sur la période considérée par la contrainte d'indemnités journalières versées par la Caisse primaire d'assurance maladie, en violation des dispositions de l'article 25 du décret modifié n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage. 

Partant, il convient de considérer que, ainsi que tend à le faire valoir l'établissement public [2], demandeur en la cause, Madame [K] [N] reste redevable à son égard de la somme de 3.248 euros au titre d'allocations d'aide au retour à l'emploi indument versées, ce qui n'est pas sérieusement contesté, à laquelle s'ajoute la somme de 5,66 euros au titre des frais de mise en demeure à elle adressée par courrier du 17 juin 2024, ainsi qu'il en est justifié, ce qu'elle ne conteste pas davantage, de sorte que Madame [K] [N] est par principe redevable à l'égard du demandeur de la somme totale de 3.253,66 euros.
Madame [K] [N] sollicite toutefois à titre subsidiaire de ramener la créance à de plus justes proportions en faisant valoir être en situation précaire, être mère d'un enfant de 3 ans, sans emploi et sans revenu.

Or, d'une part, si le juge dispose désormais d'un tel pouvoir en matière de créances nées de l'application de la législation de sécurité sociale, la jurisprudence n'a pas étendu ce pouvoir du juge en matière d'allocation chômage ou de retour à l'emploi.

D'autre part et en tout état de cause, si Madame [K] [N] affirme être dans une situation précaire, elle ne verse aux débats aucun justificatif de sa situation actuelle.
Il s'ensuit que sa demande en remise de dette ne saurait prospérer.

Dès lors, d'une part Madame [K] [N] sera déboutée de sa demande en remise de dette, d'autre part, Madame [K] [N] sera condamnée à payer à l'établissement public national [1] pris en son établissement [2] anciennement dénommé [3] pris en la personne de son représentant légal la somme de 3.253,66 euros au titre des allocations d'aide au retour à l'emploi indument perçues sur la période du 17 octobre 2022 au 5 février 2023. 

Sur les dépens et les frais de l'article 700 du Code de procédure civile :

Madame [K] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, étant observé que si elle affirme bénéficier de l'aide juridictionnelle, elle ne produit aucune décision à cet égard.
Madame [K] [N], étant tenue aux dépens, sera condamnée à payer à l'établissement public national [1] pris en son établissement [2] anciennement dénommé [3] pris en la personne de son représentant légal la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Sur l'exécution provisoire :

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 17 février 2025, de telles dispositions ont vocation à s'appliquer.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Quatrième Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE Madame [K] [N] recevable en son opposition à la contrainte référencée [Numéro identifiant 1] établie par l'établissement public [2] pris en la personne de son représentant légal le 28 janvier 2025 ; 

MET en conséquence à néant la contrainte référencée [Numéro identifiant 1] établie par l'établissement public [2] pris en la personne de son représentant légal le 28 janvier 2025 ; 

DIT en conséquence n'y avoir lieu de valider la contrainte référencée [Numéro identifiant 1] établie le 28 janvier 2025 par l'établissement public [2] pris en la personne de son représentant légal ; 

Statuant à nouveau,

DEBOUTE Madame [K] [N] de sa demande reconventionnelle tendant à l'annulation de la contrainte du 28 janvier 2025 référencée [Numéro identifiant 1] ;

DEBOUTE Madame [K] [N] de sa demande en remise de dette ;

CONDAMNE Madame [K] [N] à payer à l'établissement public national [1] pris en son établissement [2] anciennement dénommé [3] pris en la personne de son représentant légal la somme de 3.253,66 euros (trois mille deux cent cinquante-trois euros et soixante-six centimes) au titre des allocations d'aide au retour à l'emploi indument perçues sur la période du 17 octobre 2022 au 5 février 2023 ; 

CONDAMNE Madame [K] [N] à payer à l'établissement public national [1] pris en son établissement [2] anciennement dénommé [3] pris en la personne de son représentant légal la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE Madame [K] [N] aux dépens ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
 
Le Greffier Le Président
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]


JUGEMENT DU 17 JUILLET 2026


N° RG 25/00110 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LFYE

Minute TJ n° 



PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) : 

Etablissement public POLE EMPLOI [Localité 1] EST, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301 substitué par Me Nastassia WAGNER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B410


PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :

Madame [K] [N], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Angelo LAURICELLA, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B110




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :

JUGE : Marie-Pierre BELLOMO

GREFFIER : Marc SILECCHIA

Débats à l'audience publique du 19 mai 2026



Délivrance de copies :
- clause exécutoire délivrée le à Me BATTLE (case)


- copie certifiée conforme délivrée le à Me LAURICELLA (case)
 Me BATTLE (case)







EXPOSE DU LITIGE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, " Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. "

Vu la contrainte référencée [Numéro identifiant 1] signifiée le 30 janvier 2025 à Madame [K] [N] et établie le 28 janvier 2025 par l'établissement public [1] pris en la personne de son représentant légal par laquelle ce dernier agissant par application des articles L. 5426-8-2, R. 5426-20, R. 5426-21, R. 5426-22 du Code du travail pour le recouvrement d'allocations d'aide au retour à l'emploi indûment versées, a fixé le montant total de la créance au paiement de laquelle Madame [K] [N] est contrainte à la somme de 3.253,66 euros, dont 5,66 euros en frais, pour les périodes du 17 octobre 2022 au 5 février 2023 ; 

Vu l'opposition formée par Madame [K] [N] à l'encontre de ladite contrainte enregistrée au Tribunal de céans le 17 février 2025 ;
Vu la décision par mention au dossier du Juge près le présent Tribunal pris en sa quatrième chambre civile ordonnant la fixation de l'affaire à l'audience dudit Tribunal du 20 mai 2025 à 10 heures ; 

Vu le courrier recommandé en date du 18 février 2025 par lequel le greffe près le Tribunal de céans a informé les parties de l'enregistrement de la présente affaire sous le n°RG 25/00110 et les a invitées à comparaître à l'audience du 20 mai 2025 à 10 heures ; 
Vu la constitution d'avocat de l'établissement public national [1] pris en son établissement [2] anciennement dénommé [3] pris en la personne de son représentant légal enregistrée au greffe le 10 avril 2025 ; 

Vu la constitution d'avocat de Madame [K] [N] enregistrée au greffe le 20 mai 2025 ;
Vu les conclusions récapitulatives n°2 de l'établissement public national [1] pris en son établissement [2] anciennement dénommé [3] pris en la personne de son représentant, notifiées à l'avocat de la partie adverse le 3 décembre 2025 et enregistrées au greffe le 5 décembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles il a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans de :
- DIRE ET JUGER l'opposition à contrainte de Madame [N] mal fondée ; 
- DEBOUTER Madame [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- VALIDER la contrainte [Numéro identifiant 1] en date du 28 janvier 2025 pour un montant de 3.253,66 euros se rapportant à l'indu et 5,66 euros pour les frais d'envoi de mise en demeure ; 
En conséquence,
- CONDAMNER Madame [N] à lui payer la somme de 3.253,66 euros ;
- CONDAMNER Madame [N] à lui payer une somme de 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Madame [N] aux entiers frais et dépens ;
- DIRE ET JUGER la décision à intervenir exécutoire par provision ; 

Vu les conclusions du 15 septembre 2025 de Madame [K] [N], notifiées à l'avocat de la partie demanderesse et enregistrées au greffe le 20 janvier 2026, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans de :

- JUGER recevable et bien fondée l'opposition formée par elle de la contrainte [1] du 28 janvier 2025 - Ref [Numéro identifiant 1] ;
A titre principal,
- ANNULER la contrainte FRANCE TRAVAIL du 28 janvier 2025 - Ref [Numéro identifiant 1] ;
- DEBOUTER [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et moyens à son égard ;
A titre subsidiaire,
- RAMENER les demandes de [1] à son égard à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER [1] de ses demandes à son égard au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et sur les frais et dépens de l'instance ;
- CONDAMNER [1] aux entiers frais et dépens de la procédure ;

L'affaire a été appelée en son dernier état à l'audience du 19 juin 2026 au cours de laquelle les parties représentées par leur conseil s'en sont référées à leurs dernières écritures, puis mise en délibéré au 19 juin 2026 prorogé au 17 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que ne sont pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile qui seules saisissent le Tribunal les demandes des parties en " dire et juger " ou " juger " lorsque celles-ci développent en réalité des moyens, de telle sorte qu'il n'y sera pas répondu par le présent Tribunal.

Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte :

Aux termes des dispositions de l'article R. 5426-22 du Code du Travail, " Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. / L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. / Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. / La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. "

Etant relevé qu'aucune exception d'irrecevabilité de l'opposition à contrainte telle que formée par Madame [K] [N] n'est soulevée, il ressort en outre des éléments versés au dossier que cette dernière a formé opposition à la contrainte établie le 28 janvier 2025 par l'établissement public [1] à elle signifiée le 30 janvier 2025, selon acte du 11 février 2025 adressé par lettre recommandée du 12 février 2025 en précisant la raison, et enregistré au Tribunal de céans le 17 février 2025, soit dans le délai prévu par les dispositions précitées.

L'opposition ainsi formée est donc recevable, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.

En conséquence, Madame [K] [N] sera déclarée recevable en son opposition à la contrainte référencée [Numéro identifiant 1] établie par l'établissement public [1] pris en la personne de son représentant légal le 28 janvier 2025.

L'opposition telle que déclarée recevable a pour effet d'anéantir la contrainte établie par l'établissement public [1] le 28 janvier 2025, de sorte que la décision du présent Tribunal se substituant à ladite contrainte, il n'y a pas lieu de valider ladite contrainte.

Il convient en revanche d'une part de mettre à néant la contrainte référencée [Numéro identifiant 1] établie le 28 janvier 2025 par l'établissement public [1] pris en la personne de son représentant légal, d'autre part et en conséquence de statuer à nouveau.

Sur la demande reconventionnelle en annulation de la contrainte :

L'article R.5426-20 du Code du travail dispose que " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. / Le directeur général de l'opérateur [1] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'opérateur [1] peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2. "
Il résulte de ce texte que, sans mise en demeure préalable par lettre recommandée avec accusé de réception, l'organisme ne peut valablement délivrer de contrainte.

En l'espèce, Madame [K] [N] poursuit la nullité de la contrainte du 28 janvier 2025 référencée [Numéro identifiant 1] à elle signifiée le 30 janvier 2025 motif pris de l'absence de mise en demeure préalable à son établissement dès lors que la mise en demeure du 9 octobre 2023 produite au dossier par le demandeur a été notifiée à une personne distincte.

Or, le présent Tribunal ne peut que relever que si certes la mise en demeure du 9 octobre 2023 produite au dossier en pièce n°11 établie au nom de Madame [K] [N] et à elle adressée par lettre recommandée a été réceptionnée par une personne se dénommant " [E] [B] ", pour autant le demandeur produit également au dossier en pièce n°14 une mise en demeure en date du 17 juin 2024 au titre de l'indu considéré adressée à la défenderesse par lettre recommandée dont cette dernière a accusé réception le 21 juin 2024, ainsi préalablement à l'établissement de la contrainte litigieuse.

Il s'ensuit que le moyen articulé par Madame [K] [N] et tiré de l'absence de mise en demeure préalable à la délivrance de la contrainte manque en fait et ne pourra qu'être écarté.
Partant, sa demande en nullité ne saurait prospérer.

En conséquence, Madame [K] [N] ne pourra qu'être déboutée de sa demande reconventionnelle tendant à l'annulation de la contrainte du 28 janvier 2025 référencée [Numéro identifiant 1].

Sur la demande en paiement : 

Aux termes des dispositions de l'article 1302 du Code civil, " Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. / La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. "

Aux termes des dispositions de l'article 1302-1 du même code, " Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. "

L'article L. 5426-8-2 du Code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. " 
L'article R. 5426-20 du même code dans sa rédaction applicable au présent litige dispose quant à lui que " La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. / Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. / Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2. "
Aux termes des dispositions de l'article 27 du décret modifié n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, spécialement prises en leur paragraphe 1er " Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur, pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides. (…) ". 
L'article 25 du décret modifié n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage dispose quant à lui que " § 1er - L'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire :
a) Retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions des articles 30 à 33 ;
b) Bénéficie de l'aide mentionnée à l'article 35 ;
c) Est pris ou est susceptible d'être pris en charge par la sécurité sociale au titre des prestations en espèces ; (…) "
En l'occurrence, l'établissement public [2] poursuit restitution de la somme de 3.248 euros au titre d'allocations d'aide au retour à l'emploi indument perçues par la défenderesse sur la période du 17 octobre 2022 au 5 février 2023, par suite de l'absence de déclaration par la même de son congé maternité sur la même période et de la perception par elle d'indemnités journalières à même titre. 

Le présent Tribunal ne peut que relever que la créance en restitution d'allocations d'aide au retour à l'emploi dont paiement est poursuivi n'est ni contestée en son principe ni en son quantum, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contestable dès lors que la défenderesse a omis de déclarer son congé maternité comme la perception par elle à même titre sur la période considérée par la contrainte d'indemnités journalières versées par la Caisse primaire d'assurance maladie, en violation des dispositions de l'article 25 du décret modifié n°2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage. 

Partant, il convient de considérer que, ainsi que tend à le faire valoir l'établissement public [2], demandeur en la cause, Madame [K] [N] reste redevable à son égard de la somme de 3.248 euros au titre d'allocations d'aide au retour à l'emploi indument versées, ce qui n'est pas sérieusement contesté, à laquelle s'ajoute la somme de 5,66 euros au titre des frais de mise en demeure à elle adressée par courrier du 17 juin 2024, ainsi qu'il en est justifié, ce qu'elle ne conteste pas davantage, de sorte que Madame [K] [N] est par principe redevable à l'égard du demandeur de la somme totale de 3.253,66 euros.
Madame [K] [N] sollicite toutefois à titre subsidiaire de ramener la créance à de plus justes proportions en faisant valoir être en situation précaire, être mère d'un enfant de 3 ans, sans emploi et sans revenu.

Or, d'une part, si le juge dispose désormais d'un tel pouvoir en matière de créances nées de l'application de la législation de sécurité sociale, la jurisprudence n'a pas étendu ce pouvoir du juge en matière d'allocation chômage ou de retour à l'emploi.

D'autre part et en tout état de cause, si Madame [K] [N] affirme être dans une situation précaire, elle ne verse aux débats aucun justificatif de sa situation actuelle.
Il s'ensuit que sa demande en remise de dette ne saurait prospérer.

Dès lors, d'une part Madame [K] [N] sera déboutée de sa demande en remise de dette, d'autre part, Madame [K] [N] sera condamnée à payer à l'établissement public national [1] pris en son établissement [2] anciennement dénommé [3] pris en la personne de son représentant légal la somme de 3.253,66 euros au titre des allocations d'aide au retour à l'emploi indument perçues sur la période du 17 octobre 2022 au 5 février 2023. 

Sur les dépens et les frais de l'article 700 du Code de procédure civile :

Madame [K] [N], qui succombe, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, étant observé que si elle affirme bénéficier de l'aide juridictionnelle, elle ne produit aucune décision à cet égard.
Madame [K] [N], étant tenue aux dépens, sera condamnée à payer à l'établissement public national [1] pris en son établissement [2] anciennement dénommé [3] pris en la personne de son représentant légal la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. 

Sur l'exécution provisoire :

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 17 février 2025, de telles dispositions ont vocation à s'appliquer.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire, Quatrième Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE Madame [K] [N] recevable en son opposition à la contrainte référencée [Numéro identifiant 1] établie par l'établissement public [2] pris en la personne de son représentant légal le 28 janvier 2025 ; 

MET en conséquence à néant la contrainte référencée [Numéro identifiant 1] établie par l'établissement public [2] pris en la personne de son représentant légal le 28 janvier 2025 ; 

DIT en conséquence n'y avoir lieu de valider la contrainte référencée [Numéro identifiant 1] établie le 28 janvier 2025 par l'établissement public [2] pris en la personne de son représentant légal ; 

Statuant à nouveau,

DEBOUTE Madame [K] [N] de sa demande reconventionnelle tendant à l'annulation de la contrainte du 28 janvier 2025 référencée [Numéro identifiant 1] ;

DEBOUTE Madame [K] [N] de sa demande en remise de dette ;

CONDAMNE Madame [K] [N] à payer à l'établissement public national [1] pris en son établissement [2] anciennement dénommé [3] pris en la personne de son représentant légal la somme de 3.253,66 euros (trois mille deux cent cinquante-trois euros et soixante-six centimes) au titre des allocations d'aide au retour à l'emploi indument perçues sur la période du 17 octobre 2022 au 5 février 2023 ; 

CONDAMNE Madame [K] [N] à payer à l'établissement public national [1] pris en son établissement [2] anciennement dénommé [3] pris en la personne de son représentant légal la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNE Madame [K] [N] aux dépens ; 

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
 
Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L5426-8-2, code du travail R5426-21, code du travail R5426-22, code du travail R5426-20, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-17T20:52:03.682Z.