Tribunal judiciaire d'Arras, 1ère Chambre CIVILE, 22 juillet 2026, n° 25/00062
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 19 avril 2021, M. [S] [Y] a bénéficié d’une ouverture de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), sur la base d’un taux journalier net de 59,61 euros à compter du 2 mai 2021, et ce, pour une durée de 730 jours. Le 25 mai 2022, l’établissement public national Pôle Emploi, pris en son établissement régional Pôle Emploi Hauts-de-France (ci-après Pôle Emploi), suite à la réception d’une nouvelle attestation employeur de la SAS [1] faisant mention d’indemnités transactionnelles, a procédé à une révision du dossier et a notifié à M. [S] [Y] une ouverture de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), sur la base d’un taux journalier net de 59,62 euros à compter du 29 septembre 2021. Par courrier du 25 mai 2022, Pôle Emploi a notifié à M. [S] [Y] un trop-perçu d’un montant de 6 957,66 euros au titre de l’allocation retour à l’emploi indûment perçue au cours de la période allant du 2 mai 2021 au 31 août 2021. Par courrier du 13 juillet 2022, Pôle Emploi a confirmé le trop-perçu suite au recours gracieux préalable formé par M. [S] [Y]. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 5 et 22 août 2022, Pôle Emploi a mis en demeure M. [S] [Y] de régler la somme due. Par décision du 19 septembre 2022, le directeur régional adjoint de l’établissement public national Pôle Emploi a délivré à l’encontre de M. [S] [Y] une contrainte n°[Numéro identifiant 1] pour le recouvrement de la somme de 6 962,68 euros au titre des allocations retour à l’emploi indûment perçues sur la période du 2 mai 2021 au 31 août 2021, augmentée des frais. Cette contrainte a été signifiée à M. [S] [Y], par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 30 septembre 2022 au tribunal judiciaire d’Arras et reçue le 04 octobre 2022, M. [S] [Y] a formé opposition à ladite contrainte. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, l’Établissement public national France Travail, pris en son établissement régional France Travail Hauts de France, anciennement dénommé Pôle Emploi Hauts-de-France demande au tribunal de : - juger mal fondée l’opposition formée par M. [S] [Y] à la contrainte émise le 19 septembre 2022, - juger que M. [S] [Y] a indûment perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi entre le 2 mai 2021 et le 31 août 2021, - juger que M. [S] [Y] a fait preuve d'une résistance abusive en refusant de rembourser les sommes indûment perçues, - confirmer ladite contrainte émise le 19 septembre 2022, - condamner M. [S] [Y] au paiement de la somme de 4.233,82 euros au titre du solde du trop-perçu d’allocations ARE, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 28 juillet 2022, En tout état de cause, - débouter M. [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [S] [Y] au paiement d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner M. [S] [Y] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] [Y] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, l’organisme social fait valoir que M. [S] [Y] est redevable de la somme de 6.957,66 euros au titre d’un trop-perçu d’ARE sur la période du 2 mai 2021 au 31 août 2021. France Travail estime que le versement d’une indemnité transactionnelle à M. [S] [Y] a conduit à reporter l’ouverture des droits à l’ARE en application du différé spécifique prévu aux articles 21 à 23 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017. France Travail rappelle que toutes indemnités ou sommes inhérentes à la rupture de contrat, quelle que soit leur nature et dont le montant ou les modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application de dispositions législatives ou qui ne sont pas allouées par un juge au salarié, entrent dans l’assiette de calcul du différé spécifique prévu à l’article 21 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017. L’organisme social estime que l’indemnité transactionnelle perçue par M. [S] [Y], postérieurement à la rupture du contrat de travail, doit être prise en compte pour le calcul du différé spécifique à l’ouverture des droits à l’ARE. France Travail soutient que ce différé spécifique est de 150 jours, de sorte que l’ouverture des droits à l’ARE s’est trouvée reportée à la date du 29 septembre 2021. France Travail précise que M. [S] [Y] a procédé à des remboursements entre le 27 juin 2023 et le 10 octobre 2025, de sorte que le solde du trop-perçu s’élève désormais à 4.233,82 euros. France Travail soutient, en outre, que M. [S] [Y] a fait preuve d’une résistance abusive, lui occasionnant un préjudice certain et qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à sa charge les frais de justice. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, M. [S] [Y] demande au tribunal de : - le recevoir en son opposition et la juger recevable et bien fondée, - débouter France Travail Hauts-de-France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner France Travail Hauts-de-France au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande, M. [S] [Y] expose que son contrat de travail a été rompu à la suite de son licenciement, notifié par courrier du 6 janvier 2021, puis au terme d’un préavis de deux mois. Il indique avoir bénéficié d’une ouverture de droits à l’ARE à compter du 2 mai 2021, compte tenu des délais de carence applicables. Il soutient n’avoir exercé aucune activité salariée sur la période du 2 mai 2021 au 31 août 2021. Il fait valoir que sa dernière fin de contrat de travail correspond au terme de son préavis fixé à la date du 6 mars 2021. Il estime que le délai de carence de 182 jours calendaires, conformément aux dispositions du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017, doit s’appliquer à compter de la fin de son contrat de travail et à l’issue du préavis. Il indique que la transaction conclue avec son ancien employeur n’a été régularisée que le 4 janvier 2022. Il fait valoir qu’aux termes de ce protocole d’accord transactionnel, la somme de 15.000 euros lui a été allouée à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices subis du fait de l’attitude de son ancien employeur. Il estime que cette indemnité ne présente pas un caractère salarial mais est destinée à réparer des préjudices. Par ordonnance de clôture rendue le 18 février 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction à cette date et fixé au 20 mai 2026 l’audience où l’affaire serait appelée pour être plaidée. La décision du tribunal a été mise en délibéré au 22 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la convention d’assurance chômage applicable Aux termes de l’article 5 III du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’’assurance chômage : « Les dispositions de l'annexe A du présent décret sont applicables aux travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er novembre 2019, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Restent applicables aux salariés ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée avant le 1er novembre 2019 les dispositions de la convention d'assurance chômage relatives aux règles d'indemnisation en vigueur au jour de l'engagement de la procédure, à savoir, selon le cas, la date de l'entretien préalable mentionné aux articles L. 1232-2 et L. 1233-11 du code du travail ou la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel mentionnée aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 de ce code; 2° L'article 2 bis du règlement d'assurance chômage est applicable aux travailleurs privés d'emploi dont la fin du contrat de travail intervient à compter du 1er avril 2020. Les travailleurs privés d'emploi mentionnés à l'article 2 bis précité dont la fin de contrat de travail intervient entre le 1er novembre 2019 et le 31 mars 2020 ou qui sont compris dans une procédure de licenciement engagée pendant cette période, et les employeurs relevant de ces mêmes dispositions, sont compris dans le champ d'application des chapitres 2 et 3 de l'annexe IX du règlement d'assurance chômage annexé au présent décret. 3° Les sept premiers alinéas du paragraphe 1er et le paragraphe 2 de l'article 9, le paragraphe 1er de l'article 11, les paragraphes 1er, 3 et 4 de l'article 12, l'article 13 et le paragraphe 7 de l'article 65 du règlement d'assurance chômage ainsi que les dispositions correspondantes de l'annexe I, du chapitre 2 de l'annexe II, des annexes III à VI, des chapitres 1er et 4 de l'annexe IX et de l'annexe XI sont applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er avril 2020, à l'exception de ceux d'entre eux ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée avant cette date. Pour les travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient entre le 1er novembre 2019 et le 31 mars 2020 ou ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée dans cet intervalle, restent applicables : - le premier alinéa du paragraphe 1er et le paragraphe 2 de l'article 9, le paragraphe 1er de l'article 11, les paragraphes 1er et 3 de l'article 12 et l'article 13 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage ; - le paragraphe 7 de l'accord d'application n° 1, les accords d'application n° 5 et n° 6, le paragraphe 2 de l'accord d'application n° 12 et le paragraphe 2 de l'accord d'application n° 18 annexés à ce règlement général ; - les dispositions correspondantes de l'annexe I, du chapitre 2 de l'annexe II, des annexes III à VII, des chapitres 1er et 4 de l'annexe IX et de l'annexe XI de ce règlement général. 4° Les articles 21 et 23 du règlement d'assurance chômage et les dispositions correspondantes des annexes I à VI et des annexes IX et XI sont applicables à compter du 1er avril 2020 aux décisions de prise en charge concernant l'ensemble des salariés privés d'emploi éligibles à l'indemnisation ou indemnisés par le régime d'assurance chômage quelle que soit la convention relative à l'indemnisation du chômage dont ils relèvent ; Entre le 1er novembre 2019 et le 31 mars 2020, sont applicables aux décisions de prise en charge concernant les salariés privés d'emploi mentionnés à l'alinéa précédent les dispositions des articles 21 et 23 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage et les dispositions correspondantes des annexes I à VII et des annexes IX et XI de ce règlement général. » En l’espèce, compte tenu de la date du licenciement de M. [S] [Y], notifié par courrier du 6 janvier 2021, et conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n°2019- 797 du 26 juillet 2019, la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage est applicable. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l'article L. 5426-8-2 I du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par France Travail, anciennement dénommé Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L.5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L.5424-1, le directeur général de France Travail, anciennement dénommé Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein, peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Aux termes de l'article R. 5426-20 du même code, la contrainte prévue à l'article L.5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L.5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. Le directeur général de France Travail, anciennement dénommé Pôle Emploi, lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2. Aux termes de l’article R.5426-21 du même code, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. Selon l'article R.5426-22 du même code, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En l’espèce, une contrainte n°[Numéro identifiant 1] émise par France Travail, anciennement dénommé Pôle Emploi, a été signifiée à M. [S] [Y] par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2022. M. [S] [Y] a formé opposition à ladite contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception au pôle social du tribunal judiciaire d’Arras adressée le 30 septembre 2022 et reçue au greffe du tribunal judiciaire le 04 octobre 2022. Cette opposition contenait la motivation de M. [S] [Y]. Dès lors, l’opposition est intervenue dans le délai susvisé et sera donc déclarée recevable. Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. En application de l'article 21 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 : « § 1er – La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé selon les modalités suivantes. En cas d'ouverture de droits ou de rechargement des droits, ce différé d'indemnisation correspond au nombre de jours qui résulte du quotient du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence visé à l’article 13. En cas de reprise de droits, ce différé d'indemnisation est déterminé à partir du nombre de jours correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur ; lorsque cette information fait défaut, le différé est déterminé selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail précédant la prise en charge, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, doivent être remboursées. Lorsque l'employeur relève de l'article L. 3141-32 du code du travail, la prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du dernier emploi. Lorsque l'indemnité compensatrice de congés payés a été prise en considération pour le calcul du nombre mensuel de jours indemnisables effectué en application de l’article 31 et qu'au moins un jour a été indemnisé dans le mois, il n'est pas procédé à la détermination du différé correspondant à cette indemnité. § 2 - Le différé visé au §1er est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature. Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative. Il n’est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu’elles sont allouées par le juge. a) Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours calendaires égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 91,4. La valeur de ce diviseur est indexée sur l'évolution du plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur. Ce différé spécifique est limité à 150 jours calendaires. b) En cas de rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail, ce différé spécifique, calculé dans les mêmes conditions qu’au a), est limité à 75 jours calendaires. c) Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, doivent être remboursées. § 3 - Pour le calcul des différés d'indemnisation visés à l’article 21 § 1er et § 2, sont prises en compte toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours calendaires précédant la dernière fin de contrat de travail. Les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat de travail donnent lieu au calcul de différés d'indemnisation qui commencent à courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat de travail. Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement. » Selon l’article 22 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 : « la prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de 7 jours calendaires. Le délai d'attente s'applique à chaque ouverture de droits, reprise ou rechargement dès lors qu'il n'excède pas 7 jours calendaires sur une même période de 12 mois. » Aux termes de l’article 23 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 : « Les différés d'indemnisation déterminés en application de l’article 21 courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail. Le délai d'attente visé à l’article 22 court à compter du terme du ou des différé(s) d'indemnisation visé(s) à l’article 21, si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 sont remplies à cette date et au plus tôt à la date d’inscription comme demandeur d’emploi ou de la dernière actualisation. Le point de départ du versement des allocations ne peut intervenir au plus tôt qu'à la date d’inscription comme demandeur d’emploi ou de l’actualisation précédant le dépôt de la demande d'allocations. » En l’espèce, à la suite de son licenciement notifié par courrier du 6 janvier 2021, M. [S] [Y] a bénéficié du versement d’allocations d’aide au retour à l’emploi à compter du 2 mai 2021. M. [S] [Y] a conclu le 4 janvier 2022 avec la société [1] un protocole d’accord transactionnel, aux termes duquel son ancien employeur a concédé à lui verser une somme forfaitaire de 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral et professionnel consécutif à la perte de son emploi invoqué par l’ancien salarié. Selon l’attestation d’employeur Pôle Emploi produite aux débats, M. [S] [Y] a perçu, dans le cadre de la rupture de son contrat de travail avec son ancien employeur, une somme de 16.611,30 euros à titre d’indemnité transactionnelle. Le montant de l'indemnité transactionnelle ne relève pas directement de l'application d'une disposition législative ou d'une décision d'un juge, dans la mesure où ce montant a été librement négocié entre les parties. Cette indemnité entre donc dans la catégorie des indemnités ou autre somme inhérente à la rupture du contrat de travail, quelle que soit leur nature, au sens de l’article 21 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017. Dès lors, France Travail Hauts-de-France, anciennement dénommé Pôle Emploi, était bien fondé à prendre en compte cette somme pour le calcul du différé d’indemnisation spécifique et à appliquer un différé spécifique de 150 jours en application du §2 de l'article 21 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017. M. [S] [Y] a indûment perçu l’allocation retour à l’emploi pendant la période allant du 2 mai 2021 au 31 août 2021, de sorte que la contrainte émise par France Travail Hauts-de-France est justifiée et l’opposition à cette contrainte, mal fondée. Selon un décompte arrêté au 13 octobre 2025, produit aux débats par France Travail Hauts-de-France et non contesté, M. [S] [Y] a effectué plusieurs versements entre janvier 2023 et octobre 2025 pour un total de 3.200 euros, ramenant le solde du trop-perçu de 6.957,66 euros à 3.757,66 euros. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [S] [Y] à payer à France Travail Hauts-de-France, anciennement dénommé Pôle Emploi, la somme de 3.757,66 correspondant au solde restant dû, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022, date de réception de la mise en demeure et des frais de poursuite de 5,02 euros, en ce que conformément à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ils correspondent à des frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire mais dont l’accomplissement est prescrit par la loi. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. En l’espèce, la mauvaise foi du défendeur n’est pas démontrée, de sorte que la demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera rejetée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aux termes de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. M. [S] [Y], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de la contrainte, et par voie de conséquence débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. L’équité ne commande pas de condamner M. [S] [Y] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, aussi France Travail Hauts-de-France sera débouté de sa demande de ce chef. Il convient de rappeler, qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe, DECLARE recevable l’opposition à la contrainte en date du 19 septembre 2022 formée par M. [S] [Y] ; MET à néant ladite contrainte et statuant à nouveau : CONDAMNE M. [S] [Y] à payer à France Travail Hauts-de-France la somme de 3.757,66 euros (trois mille sept cent cinquante-sept euros et soixante-six centimes) correspondant au solde restant dû au titre de l’allocation retour à l’emploi indûment perçue pour la période du 2 mai 2021 au 31 août 2021, augmentée des intérêts à taux légal à compter du 5 aout 2022 et des frais de poursuite de 5,02 euros (cinq euros et deux centimes) ; DEBOUTE France Travail Hauts-de-France de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; DEBOUTE France Travail Hauts-de-France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE M. [S] [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de la contrainte ; RAPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS 1ère CHAMBRE N° RG 25/00062 - N° Portalis DBZZ-W-B7J-E3G4 JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026 JUGEMENT de la Première Chambre civile du tribunal judiciaire d’ARRAS composée lors des débats et du délibéré de Monsieur MEHRENBERGER, Juge, statuant en qualité de juge unique, DÉBATS à l’audience publique tenue le 20 Mai 2026 Greffier : Madame GROLL En présence de Madame [M], auditrice de justice PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026, le présent jugement est signé par Monsieur MEHRENBERGER, Juge, et par Madame BORDE, Greffière. DANS L’INSTANCE OPPOSANT : Etablissement public national FRANCE TRAVAIL, pris en son établissement régional FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau d’ARRAS Demandeur à la contrainte Défendeur à l’opposition À Monsieur [S] [Y] né le 18 Février 1985 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Didier DARRAS, avocat au barreau de BETHUNE Défendeur à la contrainte Demandeur à l’opposition EXPOSE DU LITIGE Le 19 avril 2021, M. [S] [Y] a bénéficié d’une ouverture de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), sur la base d’un taux journalier net de 59,61 euros à compter du 2 mai 2021, et ce, pour une durée de 730 jours. Le 25 mai 2022, l’établissement public national Pôle Emploi, pris en son établissement régional Pôle Emploi Hauts-de-France (ci-après Pôle Emploi), suite à la réception d’une nouvelle attestation employeur de la SAS [1] faisant mention d’indemnités transactionnelles, a procédé à une révision du dossier et a notifié à M. [S] [Y] une ouverture de droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), sur la base d’un taux journalier net de 59,62 euros à compter du 29 septembre 2021. Par courrier du 25 mai 2022, Pôle Emploi a notifié à M. [S] [Y] un trop-perçu d’un montant de 6 957,66 euros au titre de l’allocation retour à l’emploi indûment perçue au cours de la période allant du 2 mai 2021 au 31 août 2021. Par courrier du 13 juillet 2022, Pôle Emploi a confirmé le trop-perçu suite au recours gracieux préalable formé par M. [S] [Y]. Par lettres recommandées avec accusé de réception des 5 et 22 août 2022, Pôle Emploi a mis en demeure M. [S] [Y] de régler la somme due. Par décision du 19 septembre 2022, le directeur régional adjoint de l’établissement public national Pôle Emploi a délivré à l’encontre de M. [S] [Y] une contrainte n°[Numéro identifiant 1] pour le recouvrement de la somme de 6 962,68 euros au titre des allocations retour à l’emploi indûment perçues sur la période du 2 mai 2021 au 31 août 2021, augmentée des frais. Cette contrainte a été signifiée à M. [S] [Y], par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2022. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 30 septembre 2022 au tribunal judiciaire d’Arras et reçue le 04 octobre 2022, M. [S] [Y] a formé opposition à ladite contrainte. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, l’Établissement public national France Travail, pris en son établissement régional France Travail Hauts de France, anciennement dénommé Pôle Emploi Hauts-de-France demande au tribunal de : - juger mal fondée l’opposition formée par M. [S] [Y] à la contrainte émise le 19 septembre 2022, - juger que M. [S] [Y] a indûment perçu l'allocation d'aide au retour à l'emploi entre le 2 mai 2021 et le 31 août 2021, - juger que M. [S] [Y] a fait preuve d'une résistance abusive en refusant de rembourser les sommes indûment perçues, - confirmer ladite contrainte émise le 19 septembre 2022, - condamner M. [S] [Y] au paiement de la somme de 4.233,82 euros au titre du solde du trop-perçu d’allocations ARE, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 28 juillet 2022, En tout état de cause, - débouter M. [S] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [S] [Y] au paiement d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamner M. [S] [Y] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] [Y] aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, l’organisme social fait valoir que M. [S] [Y] est redevable de la somme de 6.957,66 euros au titre d’un trop-perçu d’ARE sur la période du 2 mai 2021 au 31 août 2021. France Travail estime que le versement d’une indemnité transactionnelle à M. [S] [Y] a conduit à reporter l’ouverture des droits à l’ARE en application du différé spécifique prévu aux articles 21 à 23 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017. France Travail rappelle que toutes indemnités ou sommes inhérentes à la rupture de contrat, quelle que soit leur nature et dont le montant ou les modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application de dispositions législatives ou qui ne sont pas allouées par un juge au salarié, entrent dans l’assiette de calcul du différé spécifique prévu à l’article 21 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017. L’organisme social estime que l’indemnité transactionnelle perçue par M. [S] [Y], postérieurement à la rupture du contrat de travail, doit être prise en compte pour le calcul du différé spécifique à l’ouverture des droits à l’ARE. France Travail soutient que ce différé spécifique est de 150 jours, de sorte que l’ouverture des droits à l’ARE s’est trouvée reportée à la date du 29 septembre 2021. France Travail précise que M. [S] [Y] a procédé à des remboursements entre le 27 juin 2023 et le 10 octobre 2025, de sorte que le solde du trop-perçu s’élève désormais à 4.233,82 euros. France Travail soutient, en outre, que M. [S] [Y] a fait preuve d’une résistance abusive, lui occasionnant un préjudice certain et qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser à sa charge les frais de justice. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, M. [S] [Y] demande au tribunal de : - le recevoir en son opposition et la juger recevable et bien fondée, - débouter France Travail Hauts-de-France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner France Travail Hauts-de-France au paiement d’une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Au soutien de sa demande, M. [S] [Y] expose que son contrat de travail a été rompu à la suite de son licenciement, notifié par courrier du 6 janvier 2021, puis au terme d’un préavis de deux mois. Il indique avoir bénéficié d’une ouverture de droits à l’ARE à compter du 2 mai 2021, compte tenu des délais de carence applicables. Il soutient n’avoir exercé aucune activité salariée sur la période du 2 mai 2021 au 31 août 2021. Il fait valoir que sa dernière fin de contrat de travail correspond au terme de son préavis fixé à la date du 6 mars 2021. Il estime que le délai de carence de 182 jours calendaires, conformément aux dispositions du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017, doit s’appliquer à compter de la fin de son contrat de travail et à l’issue du préavis. Il indique que la transaction conclue avec son ancien employeur n’a été régularisée que le 4 janvier 2022. Il fait valoir qu’aux termes de ce protocole d’accord transactionnel, la somme de 15.000 euros lui a été allouée à titre de dommages et intérêts en raison des préjudices subis du fait de l’attitude de son ancien employeur. Il estime que cette indemnité ne présente pas un caractère salarial mais est destinée à réparer des préjudices. Par ordonnance de clôture rendue le 18 février 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction à cette date et fixé au 20 mai 2026 l’audience où l’affaire serait appelée pour être plaidée. La décision du tribunal a été mise en délibéré au 22 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la convention d’assurance chômage applicable Aux termes de l’article 5 III du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’’assurance chômage : « Les dispositions de l'annexe A du présent décret sont applicables aux travailleurs privés d’emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er novembre 2019, sous réserve des dispositions suivantes : 1° Restent applicables aux salariés ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée avant le 1er novembre 2019 les dispositions de la convention d'assurance chômage relatives aux règles d'indemnisation en vigueur au jour de l'engagement de la procédure, à savoir, selon le cas, la date de l'entretien préalable mentionné aux articles L. 1232-2 et L. 1233-11 du code du travail ou la date de présentation de la lettre de convocation à la première réunion des instances représentatives du personnel mentionnée aux articles L. 1233-28 à L. 1233-30 de ce code; 2° L'article 2 bis du règlement d'assurance chômage est applicable aux travailleurs privés d'emploi dont la fin du contrat de travail intervient à compter du 1er avril 2020. Les travailleurs privés d'emploi mentionnés à l'article 2 bis précité dont la fin de contrat de travail intervient entre le 1er novembre 2019 et le 31 mars 2020 ou qui sont compris dans une procédure de licenciement engagée pendant cette période, et les employeurs relevant de ces mêmes dispositions, sont compris dans le champ d'application des chapitres 2 et 3 de l'annexe IX du règlement d'assurance chômage annexé au présent décret. 3° Les sept premiers alinéas du paragraphe 1er et le paragraphe 2 de l'article 9, le paragraphe 1er de l'article 11, les paragraphes 1er, 3 et 4 de l'article 12, l'article 13 et le paragraphe 7 de l'article 65 du règlement d'assurance chômage ainsi que les dispositions correspondantes de l'annexe I, du chapitre 2 de l'annexe II, des annexes III à VI, des chapitres 1er et 4 de l'annexe IX et de l'annexe XI sont applicables aux travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient à compter du 1er avril 2020, à l'exception de ceux d'entre eux ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée avant cette date. Pour les travailleurs privés d'emploi dont la fin de contrat de travail intervient entre le 1er novembre 2019 et le 31 mars 2020 ou ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement engagée dans cet intervalle, restent applicables : - le premier alinéa du paragraphe 1er et le paragraphe 2 de l'article 9, le paragraphe 1er de l'article 11, les paragraphes 1er et 3 de l'article 12 et l'article 13 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage ; - le paragraphe 7 de l'accord d'application n° 1, les accords d'application n° 5 et n° 6, le paragraphe 2 de l'accord d'application n° 12 et le paragraphe 2 de l'accord d'application n° 18 annexés à ce règlement général ; - les dispositions correspondantes de l'annexe I, du chapitre 2 de l'annexe II, des annexes III à VII, des chapitres 1er et 4 de l'annexe IX et de l'annexe XI de ce règlement général. 4° Les articles 21 et 23 du règlement d'assurance chômage et les dispositions correspondantes des annexes I à VI et des annexes IX et XI sont applicables à compter du 1er avril 2020 aux décisions de prise en charge concernant l'ensemble des salariés privés d'emploi éligibles à l'indemnisation ou indemnisés par le régime d'assurance chômage quelle que soit la convention relative à l'indemnisation du chômage dont ils relèvent ; Entre le 1er novembre 2019 et le 31 mars 2020, sont applicables aux décisions de prise en charge concernant les salariés privés d'emploi mentionnés à l'alinéa précédent les dispositions des articles 21 et 23 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage et les dispositions correspondantes des annexes I à VII et des annexes IX et XI de ce règlement général. » En l’espèce, compte tenu de la date du licenciement de M. [S] [Y], notifié par courrier du 6 janvier 2021, et conformément aux dispositions de l’article 5 du décret n°2019- 797 du 26 juillet 2019, la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 relative à l'assurance chômage est applicable. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte Aux termes de l'article L. 5426-8-2 I du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par France Travail, anciennement dénommé Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L.5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L.5424-1, le directeur général de France Travail, anciennement dénommé Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein, peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Aux termes de l'article R. 5426-20 du même code, la contrainte prévue à l'article L.5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L.5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. Le directeur général de France Travail, anciennement dénommé Pôle Emploi, lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2. Aux termes de l’article R.5426-21 du même code, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. Selon l'article R.5426-22 du même code, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En l’espèce, une contrainte n°[Numéro identifiant 1] émise par France Travail, anciennement dénommé Pôle Emploi, a été signifiée à M. [S] [Y] par acte de commissaire de justice du 21 septembre 2022. M. [S] [Y] a formé opposition à ladite contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception au pôle social du tribunal judiciaire d’Arras adressée le 30 septembre 2022 et reçue au greffe du tribunal judiciaire le 04 octobre 2022. Cette opposition contenait la motivation de M. [S] [Y]. Dès lors, l’opposition est intervenue dans le délai susvisé et sera donc déclarée recevable. Sur la demande en paiement Aux termes de l’article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu. En application de l'article 21 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 : « § 1er – La prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé selon les modalités suivantes. En cas d'ouverture de droits ou de rechargement des droits, ce différé d'indemnisation correspond au nombre de jours qui résulte du quotient du montant de l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur, par le salaire journalier de référence visé à l’article 13. En cas de reprise de droits, ce différé d'indemnisation est déterminé à partir du nombre de jours correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés versée par le dernier employeur ; lorsque cette information fait défaut, le différé est déterminé selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. Si tout ou partie des indemnités compensatrices de congés payés dues est versé postérieurement à la fin du contrat de travail précédant la prise en charge, l'allocataire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, doivent être remboursées. Lorsque l'employeur relève de l'article L. 3141-32 du code du travail, la prise en charge est reportée à l'expiration d'un différé d'indemnisation déterminé à partir du nombre de jours correspondant aux congés payés acquis au titre du dernier emploi. Lorsque l'indemnité compensatrice de congés payés a été prise en considération pour le calcul du nombre mensuel de jours indemnisables effectué en application de l’article 31 et qu'au moins un jour a été indemnisé dans le mois, il n'est pas procédé à la détermination du différé correspondant à cette indemnité. § 2 - Le différé visé au §1er est augmenté d'un différé spécifique en cas de prise en charge consécutive à une cessation de contrat de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature. Il est tenu compte pour le calcul de ce différé, des indemnités ou de toute autre somme inhérente à cette rupture, quelle que soit leur nature, dès lors que leur montant ou leurs modalités de calcul ne résultent pas directement de l’application d’une disposition législative. Il n’est pas tenu compte, pour le calcul de ce différé, des autres indemnités et sommes inhérentes à cette rupture dès lors qu’elles sont allouées par le juge. a) Ce différé spécifique correspond à un nombre de jours calendaires égal au nombre entier obtenu en divisant le montant total des indemnités et sommes définies ci-dessus, par 91,4. La valeur de ce diviseur est indexée sur l'évolution du plafond du régime d'assurance vieillesse de la sécurité sociale visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur. Ce différé spécifique est limité à 150 jours calendaires. b) En cas de rupture de contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées à l’article L. 1233-3 du code du travail, ce différé spécifique, calculé dans les mêmes conditions qu’au a), est limité à 75 jours calendaires. c) Si tout ou partie de ces sommes est versé postérieurement à la fin du contrat de travail ayant ouvert des droits, le bénéficiaire et l'employeur sont dans l'obligation d'en faire la déclaration. Les allocations qui, de ce fait, n'auraient pas dû être perçues par l'intéressé, doivent être remboursées. § 3 - Pour le calcul des différés d'indemnisation visés à l’article 21 § 1er et § 2, sont prises en compte toutes les fins de contrat de travail situées dans les 182 jours calendaires précédant la dernière fin de contrat de travail. Les indemnités versées à l'occasion de chacune de ces fins de contrat de travail donnent lieu au calcul de différés d'indemnisation qui commencent à courir au lendemain de chacune de ces fins de contrat de travail. Le différé applicable est celui qui expire le plus tardivement. » Selon l’article 22 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 : « la prise en charge est reportée au terme d'un délai d'attente de 7 jours calendaires. Le délai d'attente s'applique à chaque ouverture de droits, reprise ou rechargement dès lors qu'il n'excède pas 7 jours calendaires sur une même période de 12 mois. » Aux termes de l’article 23 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017 : « Les différés d'indemnisation déterminés en application de l’article 21 courent à compter du lendemain de la fin du contrat de travail. Le délai d'attente visé à l’article 22 court à compter du terme du ou des différé(s) d'indemnisation visé(s) à l’article 21, si les conditions d'attribution des allocations prévues aux articles 3 et 4 sont remplies à cette date et au plus tôt à la date d’inscription comme demandeur d’emploi ou de la dernière actualisation. Le point de départ du versement des allocations ne peut intervenir au plus tôt qu'à la date d’inscription comme demandeur d’emploi ou de l’actualisation précédant le dépôt de la demande d'allocations. » En l’espèce, à la suite de son licenciement notifié par courrier du 6 janvier 2021, M. [S] [Y] a bénéficié du versement d’allocations d’aide au retour à l’emploi à compter du 2 mai 2021. M. [S] [Y] a conclu le 4 janvier 2022 avec la société [1] un protocole d’accord transactionnel, aux termes duquel son ancien employeur a concédé à lui verser une somme forfaitaire de 15 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice moral et professionnel consécutif à la perte de son emploi invoqué par l’ancien salarié. Selon l’attestation d’employeur Pôle Emploi produite aux débats, M. [S] [Y] a perçu, dans le cadre de la rupture de son contrat de travail avec son ancien employeur, une somme de 16.611,30 euros à titre d’indemnité transactionnelle. Le montant de l'indemnité transactionnelle ne relève pas directement de l'application d'une disposition législative ou d'une décision d'un juge, dans la mesure où ce montant a été librement négocié entre les parties. Cette indemnité entre donc dans la catégorie des indemnités ou autre somme inhérente à la rupture du contrat de travail, quelle que soit leur nature, au sens de l’article 21 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017. Dès lors, France Travail Hauts-de-France, anciennement dénommé Pôle Emploi, était bien fondé à prendre en compte cette somme pour le calcul du différé d’indemnisation spécifique et à appliquer un différé spécifique de 150 jours en application du §2 de l'article 21 du règlement général annexé à la convention d'assurance chômage du 14 avril 2017. M. [S] [Y] a indûment perçu l’allocation retour à l’emploi pendant la période allant du 2 mai 2021 au 31 août 2021, de sorte que la contrainte émise par France Travail Hauts-de-France est justifiée et l’opposition à cette contrainte, mal fondée. Selon un décompte arrêté au 13 octobre 2025, produit aux débats par France Travail Hauts-de-France et non contesté, M. [S] [Y] a effectué plusieurs versements entre janvier 2023 et octobre 2025 pour un total de 3.200 euros, ramenant le solde du trop-perçu de 6.957,66 euros à 3.757,66 euros. En conséquence, il y a lieu de condamner M. [S] [Y] à payer à France Travail Hauts-de-France, anciennement dénommé Pôle Emploi, la somme de 3.757,66 correspondant au solde restant dû, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 5 août 2022, date de réception de la mise en demeure et des frais de poursuite de 5,02 euros, en ce que conformément à l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ils correspondent à des frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire mais dont l’accomplissement est prescrit par la loi. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. En l’espèce, la mauvaise foi du défendeur n’est pas démontrée, de sorte que la demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera rejetée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Aux termes de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. M. [S] [Y], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance, en ce compris les frais de la contrainte, et par voie de conséquence débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. L’équité ne commande pas de condamner M. [S] [Y] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, aussi France Travail Hauts-de-France sera débouté de sa demande de ce chef. Il convient de rappeler, qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition des parties au greffe, DECLARE recevable l’opposition à la contrainte en date du 19 septembre 2022 formée par M. [S] [Y] ; MET à néant ladite contrainte et statuant à nouveau : CONDAMNE M. [S] [Y] à payer à France Travail Hauts-de-France la somme de 3.757,66 euros (trois mille sept cent cinquante-sept euros et soixante-six centimes) correspondant au solde restant dû au titre de l’allocation retour à l’emploi indûment perçue pour la période du 2 mai 2021 au 31 août 2021, augmentée des intérêts à taux légal à compter du 5 aout 2022 et des frais de poursuite de 5,02 euros (cinq euros et deux centimes) ; DEBOUTE France Travail Hauts-de-France de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ; DEBOUTE France Travail Hauts-de-France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ; CONDAMNE M. [S] [Y] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de la contrainte ; RAPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits, et le président a signé avec le greffier. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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