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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Albertville, CHAMBRE DE PROXIMITE, 12 juin 2025, n° 25/00111

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 4 décembre 2002, le juge du tribunal d’instance de Vincennes a prononcé une injonction de payer à l’encontre de Madame [F] [C] épouse [U] et de Monsieur [H] [U] sur requête de la SA SOFINCO dans le cadre d’un prêt à la consommation. L’injonction de payer a été signifiée à Madame [C] épouse [U] le 15 avril 2003.

Par requête du 9 mars 2021, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par la SCP GMBG a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’ordonner une saisie sur les rémunérations de Madame [F] [C] épouse [U] à concurrence de 5.893,13 euros comprenant le principal, les intérêts et les frais, et ce en exécution de l’injonction de payer.

Le 3 septembre 2021, un procès-verbal de non-conciliation au visa des articles R3252-17 et R3252-19 du Code du travail a été signé par le juge de l’exécution et le créancier, en l’absence de comparution de Madame [F] [C] épouse [U], pour un montant total de 5.893,13 euros. L’acte de saisie a été établi par le greffier du tribunal judiciaire le 3 septembre 2021. 

Par courrier du 1er décembre 2024, Madame [F] [C] épouse [U] a soulevé une contestation concernant la saisie sur rémunérations dont elle fait l’objet. 

La SA INTRUM DEBT FINANCE AG et Madame [F] [C] épouse [U] ont été convoquées à l’audience du 10 avril 2025.

A l’audience du 10 avril 2025, Madame [F] [C] épouse [U], présente en personne demande de : 
- Constater la prescription du titre exécutoire,
- Constater l’irrecevabilité de la saisie, faute pour la SA INTRUM DEBT FINANCE AG de justifier d’un intérêt à agir. 

Madame [F] [C] épouse [U] expose que la créance est très ancienne et qu’elle ne peut donc pas être recouvrée. Elle précise à ce titre que la créance a déjà fait l’objet d’un plan de surendettement qui est terminé, mais que compte tenu de l’ancienneté de la procédure, la commission de surendettement n’a pas pu lui communiquer une copie de la décision. 

Madame [F] [C] épouse [U] remarque en outre que le prêt a été contracté auprès de la SOFINCO et non de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, et que cette dernière, malgré ses demandes, n’a pas répondu à ses courriers et appels téléphoniques dans lesquels elle lui a demandé de justifier de sa qualité à agir. 

* * *

La SA INTRUM DEBT FINANCE AG, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception n’était ni présente ni représentée à l’audience du 10 avril 2025. Le présent jugement sera qualifié de réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIVATION

Selon l’article R3252-1 du Code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Au visa de l’article R3252-8 du Code du travail, les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire.

L’article R3252-12 du Code du travail indique que la procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en chambre du conseil.

En application de l’article R3252-19 alinéa 3 du Code du travail, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.


1. Sur la prescription du titre exécutoire

Selon l’article 122 du Code de procédure civile : 
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Au visa de l’article L111-4 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution que l’exécution forcée des jugements ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».

En applications des dispositions transitoires de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 l’exécution des décisions de justices antérieures à l’entrée en vigueur de la loi sont prescrites à la date du 19 juin 2018.

En l’espèce, l’injonction de payer prononcée à l’encontre de Madame [F] [C] épouse [U] le 4 décembre 2002. L’injonction de payer lui a été signifiée le 14 avril 2003. Or, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG ne justifie d’aucun acte d’exécution interruptif du délai de prescription entre le 19 juin 2008 et le 19 juin 2018. Le seul acte d’exécution produit est un commandement de payer aux fins de saisie vente et signification de la cession de créance du 8 avril 2019, soit postérieurement au délai de prescription. 

La requête en saisie des rémunérations formée par la SA INTRUM DEBT FINANCE AG est donc irrecevable comme étant prescrite.


2. Sur la qualité à agir de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG

Selon l’article 31 du Code de procédure civile : 
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article 32 du Code de procédure civile précise que :
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l’espèce, il est démontré que Madame [F] [C] épouse [U] a souscrit un prêt auprès de la SA SOFINCO et que l’injonction de payer a été prononcée à la demande de cette dernière. 

Dans sa requête, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG soutient que la créance de la SA SOFINCO lui a été cédée sans toutefois en justifier. Elle ne communique en effet pas la copie de l’acte de cession faisant apparaitre la dette de Madame [F] [C] épouse [U]. 
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG ne justifie donc pas d’un intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure. Sa requête aux fins de saisie sur rémunérations est donc également irrecevable sur ce motif. 

En conséquence, il convient de constater l’irrecevabilité de la requête de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG et d’ordonner l’arrêt immédiat des saisies en cours. En outre, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG sera condamnée à restituer à Madame [F] [C] épouse [U] les saisies réalisées depuis l’acte de saisie.

La SA INTRUM DEBT FINANCE AG sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,


DECLARE IRRECEVABLE la requête de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG aux fins de saisies des rémunérations de Madame [F] [C] épouse [U] ;

ORDONNE l’arrêt immédiat des saisies des rémunérations de Madame [F] [C] épouse [U] sur la base de l’acte de saisie du 3 septembre 2021 ; 

CONDAMNE la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à restituer à Madame [F] [C] épouse [U] les sommes perçues au titre des saisies sur les rémunérations en exécution de l’acte de saisie du 3 septembre 2021 ; 

CONDAMNE la SA INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens de la présente instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire.


Le Greffier, Le Juge,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
d'ALBERTVILLE
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
☎ :[XXXXXXXX01]






N° RG 25/00111 
N° Portalis DB2O-W-B7J-CZ7Z


Minute : 2025 / 04







JUGEMENT 

DU : 12/06/2025





S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG 


C/


[F] [Z] [C]
















Grosse et expéd. le 16/06/2025
à Mme [C] (LRAR)




Expéd. le 16/06/2025
à la SA INTRUM (LRAR)
à BASTILLE AVOCATS (Mail)
au greffe SR du TJ d'Albertville
JUGEMENT
du 12 Juin 2025 




Le 12 Juin 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ;


Sous la Présidence de Monsieur [...], Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...], Greffier ;

Après débats à l'audience publique du 10 Avril 2025 ;

Le jugement suivant a été rendu :



DANS LE LITIGE ENTRE :


DEMANDEUR à la saisie,
DEFENDEUR à la contestation : 


S.A. INTRUM DEBT FINANCE AG
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]

non comparante







ET :





DEMANDEUR à la contestation,
DEFENDEUR à la saisie : 


Madame [F] [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]

comparante en personne



EXPOSE DU LITIGE

Le 4 décembre 2002, le juge du tribunal d’instance de Vincennes a prononcé une injonction de payer à l’encontre de Madame [F] [C] épouse [U] et de Monsieur [H] [U] sur requête de la SA SOFINCO dans le cadre d’un prêt à la consommation. L’injonction de payer a été signifiée à Madame [C] épouse [U] le 15 avril 2003.

Par requête du 9 mars 2021, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG représentée par la SCP GMBG a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’ordonner une saisie sur les rémunérations de Madame [F] [C] épouse [U] à concurrence de 5.893,13 euros comprenant le principal, les intérêts et les frais, et ce en exécution de l’injonction de payer.

Le 3 septembre 2021, un procès-verbal de non-conciliation au visa des articles R3252-17 et R3252-19 du Code du travail a été signé par le juge de l’exécution et le créancier, en l’absence de comparution de Madame [F] [C] épouse [U], pour un montant total de 5.893,13 euros. L’acte de saisie a été établi par le greffier du tribunal judiciaire le 3 septembre 2021. 

Par courrier du 1er décembre 2024, Madame [F] [C] épouse [U] a soulevé une contestation concernant la saisie sur rémunérations dont elle fait l’objet. 

La SA INTRUM DEBT FINANCE AG et Madame [F] [C] épouse [U] ont été convoquées à l’audience du 10 avril 2025.

A l’audience du 10 avril 2025, Madame [F] [C] épouse [U], présente en personne demande de : 
- Constater la prescription du titre exécutoire,
- Constater l’irrecevabilité de la saisie, faute pour la SA INTRUM DEBT FINANCE AG de justifier d’un intérêt à agir. 

Madame [F] [C] épouse [U] expose que la créance est très ancienne et qu’elle ne peut donc pas être recouvrée. Elle précise à ce titre que la créance a déjà fait l’objet d’un plan de surendettement qui est terminé, mais que compte tenu de l’ancienneté de la procédure, la commission de surendettement n’a pas pu lui communiquer une copie de la décision. 

Madame [F] [C] épouse [U] remarque en outre que le prêt a été contracté auprès de la SOFINCO et non de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG, et que cette dernière, malgré ses demandes, n’a pas répondu à ses courriers et appels téléphoniques dans lesquels elle lui a demandé de justifier de sa qualité à agir. 

* * *

La SA INTRUM DEBT FINANCE AG, régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception n’était ni présente ni représentée à l’audience du 10 avril 2025. Le présent jugement sera qualifié de réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2025, par mise à disposition au greffe.



MOTIVATION

Selon l’article R3252-1 du Code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
Au visa de l’article R3252-8 du Code du travail, les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure orale ordinaire devant le tribunal judiciaire.

L’article R3252-12 du Code du travail indique que la procédure de saisie des sommes dues à titre de rémunération est précédée, à peine de nullité, d'une tentative de conciliation, en chambre du conseil.

En application de l’article R3252-19 alinéa 3 du Code du travail, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.


1. Sur la prescription du titre exécutoire

Selon l’article 122 du Code de procédure civile : 
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».

Au visa de l’article L111-4 alinéa 1er du Code des procédures civiles d’exécution que l’exécution forcée des jugements ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long ».

En applications des dispositions transitoires de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 l’exécution des décisions de justices antérieures à l’entrée en vigueur de la loi sont prescrites à la date du 19 juin 2018.

En l’espèce, l’injonction de payer prononcée à l’encontre de Madame [F] [C] épouse [U] le 4 décembre 2002. L’injonction de payer lui a été signifiée le 14 avril 2003. Or, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG ne justifie d’aucun acte d’exécution interruptif du délai de prescription entre le 19 juin 2008 et le 19 juin 2018. Le seul acte d’exécution produit est un commandement de payer aux fins de saisie vente et signification de la cession de créance du 8 avril 2019, soit postérieurement au délai de prescription. 

La requête en saisie des rémunérations formée par la SA INTRUM DEBT FINANCE AG est donc irrecevable comme étant prescrite.


2. Sur la qualité à agir de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG

Selon l’article 31 du Code de procédure civile : 
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

L’article 32 du Code de procédure civile précise que :
Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l’espèce, il est démontré que Madame [F] [C] épouse [U] a souscrit un prêt auprès de la SA SOFINCO et que l’injonction de payer a été prononcée à la demande de cette dernière. 

Dans sa requête, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG soutient que la créance de la SA SOFINCO lui a été cédée sans toutefois en justifier. Elle ne communique en effet pas la copie de l’acte de cession faisant apparaitre la dette de Madame [F] [C] épouse [U]. 
La SA INTRUM DEBT FINANCE AG ne justifie donc pas d’un intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure. Sa requête aux fins de saisie sur rémunérations est donc également irrecevable sur ce motif. 

En conséquence, il convient de constater l’irrecevabilité de la requête de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG et d’ordonner l’arrêt immédiat des saisies en cours. En outre, la SA INTRUM DEBT FINANCE AG sera condamnée à restituer à Madame [F] [C] épouse [U] les saisies réalisées depuis l’acte de saisie.

La SA INTRUM DEBT FINANCE AG sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.





PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,


DECLARE IRRECEVABLE la requête de la SA INTRUM DEBT FINANCE AG aux fins de saisies des rémunérations de Madame [F] [C] épouse [U] ;

ORDONNE l’arrêt immédiat des saisies des rémunérations de Madame [F] [C] épouse [U] sur la base de l’acte de saisie du 3 septembre 2021 ; 

CONDAMNE la SA INTRUM DEBT FINANCE AG à restituer à Madame [F] [C] épouse [U] les sommes perçues au titre des saisies sur les rémunérations en exécution de l’acte de saisie du 3 septembre 2021 ; 

CONDAMNE la SA INTRUM DEBT FINANCE AG aux dépens de la présente instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire.


Le Greffier, Le Juge,

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Mise à jour de la source le 2025-10-15T21:04:17.212Z.