Tribunal judiciaire de Marseille, JEX, 7 juillet 2026, n° 26/05162
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Selon ordonnance de référé du 30 mars 2012, le tribunal d’instance de MARSEILLE a notamment : - condamné solidairement Monsieur [S] [Y] et Madame [X] [R] à payer à titre provisionnel [à Monsieur [J] [G] et Madame [V] [G]], la somme de 6.409 euros en deniers ou quittances comptes arrêtés le 1er mars 2012 ; - autorisé M. [Y] et Mme [R] à se libérer en 18 versements, mensuels, égaux et successifs, le premier devant intervenir dans le mois de la signification de l’ordonnance, en sus des loyers en cours ; - dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte ou d’un terme de loyer courant à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, le bail sera résilié automatiquement, l’expulsion de M. [Y] et Mme [R] diligentée, outre leur condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus ; - condamné solidairement M. [Y] et Mme [R] à payer la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. Les époux [G], représenté par l’étude de commissaires de justices SCP CHAMPION & JULLIAN, ont présenté une requête en saisie des rémunérations de M. [Y] aux fins de recouvrement de la somme totale de 12.467,86 euros devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, en vertu de l’ordonnance de référé susvisée. Une audience de conciliation s’est tenue le 12 décembre 2023 au terme de laquelle les époux [G] et M. [Y] ont trouvé un accord pour le paiement de la somme totale de 9.675,79 euros en versements mensuels de 300 euros à compter du 5 janvier 2024. Les époux [G] ont fait délivrer à Mme [R] un commandement de payer la somme de 3.310,76 euros aux fins de saisie vente, par acte de commissaire de justice du 26 mars 2026. Selon assignation du 5 mai 2026, Mme [R] épouse [Y] a attrait les époux [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins notamment d’annulation du commandement aux fins de saisie vente susvisé. Le dossier a été retenu à l’audience du 4 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 7 juillet 2026. Mme [Y] a comparu, représentée régulièrement par son époux M. [Y]. Les époux [G], assignés à domicile élu de l’étude de commissaire de justices SCP CHAMPION & JULLIAN, n’ont pas comparu. Prétentions et moyens des parties Aux termes de son assignation dont elle sollicite le bénéfice à l’audience, Mme [Y] demande de : - annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 26 mars 2026 ; - condamner les époux [G] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner les époux [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner les époux [G] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ; - rappeler que la décision est exécutoire de plein droit par provision. Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] fait valoir, sur les fondements des articles L. 213-6 et R. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, que la dette telle que prévue dans le procès-verbal de conciliation du 12 décembre 2023 prévoyait explicitement une absence de paiement des intérêts. Elle ajoute que cette dette a été intégralement soldée de sorte que la mesure d’exécution forcée diligentée par les époux [G] qui sollicitent désormais le paiement desdits intérêts est infondée et fautive, outre le fait que le décompte des sommes réclamées est erroné.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente Aux termes de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Il ressort en outre de l’article L. 111-3 du même code que les décisions de justice de l’ordre judiciaire constituent des titres exécutoires dès lors qu’elles ont force exécutoire. En outre, aux termes de l’article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. Il ressort des articles R. 3252-12 et R. 3252-17 du même code, dans leur version applicable à la procédure de saisie des rémunérations diligentée en 2023, qu’une audience de conciliation est prévue avant toute saisie des rémunérations et que le juge des contentieux de la protection tente de concilier les parties lors de cette audience. Par ailleurs, aux termes de l’article 131 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la procédure de saisie des rémunérations diligentée en 2023, des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire. En l’espèce, les époux [G] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE en 2023 aux fins de saisie des rémunérations de M. [Y] pour recouvrement des sommes dues en application de l’ordonnance de référé du 30 mars 2012. La requête détaillait les sommes réclamées suivantes : - Principal : 11.505 euros ; - Frais : 2.502,43 euros ; - Intérêts échus : 2.228,41 euros ; - Acomptes : - 3.767,98 euros ; - TOTAL : 12.467,86 euros. Il ressort du procès-verbal de l’audience de conciliation du 12 décembre 2023 que les parties sont parvenues à un accord prévoyant la libération par M. [Y] de sa dette en versements mensuels de 300 euros à compter du 5 janvier 2024 pour recouvrement de : - Principal : 11.505 euros ; - Frais : 1.938,77 euros ; - Intérêts échus : 0 euro ; - Acomptes : -3.767,98 euros ; - TOTAL : 9.675,79 euros. Par ailleurs, la requérante verse aux débats le décompte du commissaire de justice instrumentaire daté du 30 mars 2026 dans lequel il est fait état des versements de M. ou Mme [Y] à compter du 4 janvier 2024, soit la somme totale de 9.675,79 euros à la suite du dernier paiement effectué le 16 mai 2025, correspondant à la somme prévue dans le procès-verbal de conciliation susvisé payée intégralement près d’un an et demi avant l’échéance prévue. Dès lors que la créance solidaire des époux [Y], objet de la procédure de saisie des rémunérations, a été intégralement soldée, les époux [G] ne disposaient donc pas d’un titre exécutoire à l’encontre de Mme [Y] en vertu duquel faire délivrer le commandement de payer litigieux. Par conséquent, ledit commandement aux fins de saisie de vente sera annulé. Sur la demande indemnitaire Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En application de ce texte, celui qui réclame des dommages-intérêts doit rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. En l’espèce, au-delà d’un éventuel abus de saisie, Mme [Y] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice de sorte que sa demande sera rejetée. Sur les frais du procès Sur les dépens Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les époux [G], partie perdante, seront condamnés aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, les époux [G], partie succombante, seront condamnés à verser à Mme [Y] une somme d’un montant de 600 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié à la demande de Monsieur [J] [G] et Madame [V] [G] à Madame [X] [R] épouse [Y] le 26 mars 2026 ; DÉBOUTE Madame [X] [R] épouse [Y] de sa demande indemnitaire ; CONDAMNE Monsieur [J] [G] et Madame [V] [G] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [J] [G] et Madame [V] [G] à verser à Madame [X] [R] épouse [Y] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire. La greffière Le juge de l’exécution
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION DOSSIER : N° RG 26/05162 - N° Portalis DBW3-W-B7K-7ZHZ Copie exécutoire délivrée le 07 juillet 2026 à Madame [X] [R] épouse [Y] Copie certifiée conforme délivrée aux parties le 07 juillet 2026 JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Monsieur SIGUENZA, GREFFIER : Madame FAVIER, L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Juin 2026 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Monsieur SIGUENZA, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame [B]. L’affaire oppose : DEMANDERESSE Madame [X] [R] épouse [Y] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] représentée par Monsieur [S] [Y] (Conjoint) DEFENDEURS Monsieur [J] [G], demeurant [Adresse 2], domicilié chez la SCP CHAMPION - JULLIAN, [Adresse 3] non comparant, ni représenté Madame [V] [G], demeurant [Adresse 2], domiciliée : chez SCP CHAMPION - JULLIAN, [Adresse 3] non comparante, ni représentée Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Selon ordonnance de référé du 30 mars 2012, le tribunal d’instance de MARSEILLE a notamment : - condamné solidairement Monsieur [S] [Y] et Madame [X] [R] à payer à titre provisionnel [à Monsieur [J] [G] et Madame [V] [G]], la somme de 6.409 euros en deniers ou quittances comptes arrêtés le 1er mars 2012 ; - autorisé M. [Y] et Mme [R] à se libérer en 18 versements, mensuels, égaux et successifs, le premier devant intervenir dans le mois de la signification de l’ordonnance, en sus des loyers en cours ; - dit qu’à défaut de paiement d’un seul acompte ou d’un terme de loyer courant à son échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, le bail sera résilié automatiquement, l’expulsion de M. [Y] et Mme [R] diligentée, outre leur condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer échu, charges en sus ; - condamné solidairement M. [Y] et Mme [R] à payer la somme de 200 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. Les époux [G], représenté par l’étude de commissaires de justices SCP CHAMPION & JULLIAN, ont présenté une requête en saisie des rémunérations de M. [Y] aux fins de recouvrement de la somme totale de 12.467,86 euros devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, en vertu de l’ordonnance de référé susvisée. Une audience de conciliation s’est tenue le 12 décembre 2023 au terme de laquelle les époux [G] et M. [Y] ont trouvé un accord pour le paiement de la somme totale de 9.675,79 euros en versements mensuels de 300 euros à compter du 5 janvier 2024. Les époux [G] ont fait délivrer à Mme [R] un commandement de payer la somme de 3.310,76 euros aux fins de saisie vente, par acte de commissaire de justice du 26 mars 2026. Selon assignation du 5 mai 2026, Mme [R] épouse [Y] a attrait les époux [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins notamment d’annulation du commandement aux fins de saisie vente susvisé. Le dossier a été retenu à l’audience du 4 juin 2026 et la décision mise en délibéré au 7 juillet 2026. Mme [Y] a comparu, représentée régulièrement par son époux M. [Y]. Les époux [G], assignés à domicile élu de l’étude de commissaire de justices SCP CHAMPION & JULLIAN, n’ont pas comparu. Prétentions et moyens des parties Aux termes de son assignation dont elle sollicite le bénéfice à l’audience, Mme [Y] demande de : - annuler le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 26 mars 2026 ; - condamner les époux [G] au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner les époux [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner les époux [G] au paiement de la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ; - rappeler que la décision est exécutoire de plein droit par provision. Au soutien de ses prétentions, Mme [Y] fait valoir, sur les fondements des articles L. 213-6 et R. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, que la dette telle que prévue dans le procès-verbal de conciliation du 12 décembre 2023 prévoyait explicitement une absence de paiement des intérêts. Elle ajoute que cette dette a été intégralement soldée de sorte que la mesure d’exécution forcée diligentée par les époux [G] qui sollicitent désormais le paiement desdits intérêts est infondée et fautive, outre le fait que le décompte des sommes réclamées est erroné. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente Aux termes de l’article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Il ressort en outre de l’article L. 111-3 du même code que les décisions de justice de l’ordre judiciaire constituent des titres exécutoires dès lors qu’elles ont force exécutoire. En outre, aux termes de l’article R. 3252-1 du code du travail, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur. Il ressort des articles R. 3252-12 et R. 3252-17 du même code, dans leur version applicable à la procédure de saisie des rémunérations diligentée en 2023, qu’une audience de conciliation est prévue avant toute saisie des rémunérations et que le juge des contentieux de la protection tente de concilier les parties lors de cette audience. Par ailleurs, aux termes de l’article 131 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la procédure de saisie des rémunérations diligentée en 2023, des extraits du procès-verbal dressé par le juge peuvent être délivrés. Ils valent titre exécutoire. En l’espèce, les époux [G] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE en 2023 aux fins de saisie des rémunérations de M. [Y] pour recouvrement des sommes dues en application de l’ordonnance de référé du 30 mars 2012. La requête détaillait les sommes réclamées suivantes : - Principal : 11.505 euros ; - Frais : 2.502,43 euros ; - Intérêts échus : 2.228,41 euros ; - Acomptes : - 3.767,98 euros ; - TOTAL : 12.467,86 euros. Il ressort du procès-verbal de l’audience de conciliation du 12 décembre 2023 que les parties sont parvenues à un accord prévoyant la libération par M. [Y] de sa dette en versements mensuels de 300 euros à compter du 5 janvier 2024 pour recouvrement de : - Principal : 11.505 euros ; - Frais : 1.938,77 euros ; - Intérêts échus : 0 euro ; - Acomptes : -3.767,98 euros ; - TOTAL : 9.675,79 euros. Par ailleurs, la requérante verse aux débats le décompte du commissaire de justice instrumentaire daté du 30 mars 2026 dans lequel il est fait état des versements de M. ou Mme [Y] à compter du 4 janvier 2024, soit la somme totale de 9.675,79 euros à la suite du dernier paiement effectué le 16 mai 2025, correspondant à la somme prévue dans le procès-verbal de conciliation susvisé payée intégralement près d’un an et demi avant l’échéance prévue. Dès lors que la créance solidaire des époux [Y], objet de la procédure de saisie des rémunérations, a été intégralement soldée, les époux [G] ne disposaient donc pas d’un titre exécutoire à l’encontre de Mme [Y] en vertu duquel faire délivrer le commandement de payer litigieux. Par conséquent, ledit commandement aux fins de saisie de vente sera annulé. Sur la demande indemnitaire Aux termes de l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. En application de ce texte, celui qui réclame des dommages-intérêts doit rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. En l’espèce, au-delà d’un éventuel abus de saisie, Mme [Y] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice de sorte que sa demande sera rejetée. Sur les frais du procès Sur les dépens Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les époux [G], partie perdante, seront condamnés aux dépens. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il ressort de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, les époux [G], partie succombante, seront condamnés à verser à Mme [Y] une somme d’un montant de 600 euros. PAR CES MOTIFS ANNULE le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié à la demande de Monsieur [J] [G] et Madame [V] [G] à Madame [X] [R] épouse [Y] le 26 mars 2026 ; DÉBOUTE Madame [X] [R] épouse [Y] de sa demande indemnitaire ; CONDAMNE Monsieur [J] [G] et Madame [V] [G] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [J] [G] et Madame [V] [G] à verser à Madame [X] [R] épouse [Y] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire. La greffière Le juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-07-07T18:59:16.962Z.