Tribunal judiciaire d'Albertville, CHAMBRE DE PROXIMITE, 15 juillet 2025, n° 25/00456
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE Suivant exploit d’huissier en date du 20 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 7] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SAS MOUTAIN COLLECTION IMMOBILIER a fait assigner Madame [W] [I] [S] [B] et Monsieur [E] [U] [B] devant le Tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 6834,39 euros en principal au titre des charges de copropriété arrêtées au 04 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2025 sur la somme de 6726,39 euros, et pour le surplus à compter de la décision à intervenir, outre la somme de 500,00 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue utilement à l’audience du 22 mai 2025. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a justifié de l’accusé de réception officiel par les autorités britanniques de l’acte de transmission établi le 20 mars 2025 concernant la délivrance de l’assignation aux défendeurs domiciliés en Grande-Bretagne. Il est justifié de l’attestation de délivrance de l’assignation aux défendeurs. Par rapport aux délais de six mois, le syndicat demandeur fait valoir que les défendeurs ont bien été touchés par l’assignation dans la mesure où la dette en principal a été réglée. Il demande qu’il lui soit donné acte qu’il ne maintient plus que ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Les défendeurs, cités suivant les modalités des articles 684 et suivants du Code de procédure civile, ne sont ni présents ni représentés. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 15 juillet 2025 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 684 du Code de procédure civile prévoit que l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'État de destination. L’article 684-1 du Code de procédure civile ajoute que l’huissier de justice ou le greffier relate dans l’acte les modalités de son expédition, de sa transmission ou de sa remise. L’article 688 du Code de procédure civile indique quant à lui que la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : 1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ; 2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ; 3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis. En l’espèce, Madame [W] [I] [S] [B] et Monsieur [E] [U] [B] demeurent en Grande-Bretagne. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] justifie de la transmission par l’huissier instrumentaire de la demande de signification de l’acte à l’autorité compétente étrangère et produit l’attestation de délivrance de l’assignation aux défendeurs. Il est justifié aux débats que la créance en principal a été réglée par les défendeurs, ce qui atteste que ces derniers ont bien eu connaissance de l’assignation et de la date d’audience. En conséquence, les demandes sont recevables et le jugement sera qualifié de réputé contradictoire. Sur le désistement En droit et par application des dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. En l'espèce, il sera donné acte du désistement de la demande principale en paiement et en dommages et intérêts et il y a lieu de considérer le désistement parfait en l’absence de fin de non-recevoir ou de défense au fond de la part des défendeurs, non comparants. Sur les autres demandes Madame [W] [I] [S] [B] et Monsieur [E] [U] [B], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. La demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera accueillie à hauteur de 300,00 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 7] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SAS MOUTAIN COLLECTION IMMOBILIER de ses demandes principale et indemnitaire formulées par assignation du 20 mars 2025 ; CONDAMNE in solidum Madame [W] [I] [S] [B] et Monsieur [E] [U] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 7] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SAS MOUTAIN COLLECTION IMMOBILIER la somme de 300,00 euros à titre de frais irrépétibles fondés sur l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [W] [I] [S] [B] et Monsieur [E] [U] aux dépens de l’instance. Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d'ALBERTVILLE [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 25/00456 N° Portalis DB2O-W-B7J-C2XV Minute : 2025 / 268 JUGEMENT DU : 15/07/2025 S.D.C. [Adresse 3], représenté par son syndic la SAS MOUTAIN COLLECTION IMMOBILIER C/ [E] [U] [B], [W] [I] [S] [B] Grosse et expéd. le 16/07/2025 à Me HERISSON GARIN (Case Palais) JUGEMENT du 15 Juillet 2025 Le 15 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ; Sous la Présidence de Monsieur [...], Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de Monsieur [...], Greffier ; Après débats à l'audience publique du 22 Mai 2025 ; Le jugement suivant a été rendu : DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR : S.D.C. [Adresse 3] Chez son syndic la SAS MOUNTAIN COLLECTION IMMOBILIER [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Virginie HERISSON GARIN, avocate au barreau de CHAMBERY substituée par Me Floriane ROULOT, avocate au barreau de CHAMBERY ET : DÉFENDEURS : Monsieur [E] [U] [B] [Adresse 6] [Localité 3] (UK) Madame [W] [I] [S] [B] [Adresse 6] [Localité 3] (UK) tous deux non comparants FAITS ET PROCEDURE Suivant exploit d’huissier en date du 20 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 7] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SAS MOUTAIN COLLECTION IMMOBILIER a fait assigner Madame [W] [I] [S] [B] et Monsieur [E] [U] [B] devant le Tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 6834,39 euros en principal au titre des charges de copropriété arrêtées au 04 mars 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 janvier 2025 sur la somme de 6726,39 euros, et pour le surplus à compter de la décision à intervenir, outre la somme de 500,00 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, de 800,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. L’affaire a été appelée et retenue utilement à l’audience du 22 mai 2025. Le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a justifié de l’accusé de réception officiel par les autorités britanniques de l’acte de transmission établi le 20 mars 2025 concernant la délivrance de l’assignation aux défendeurs domiciliés en Grande-Bretagne. Il est justifié de l’attestation de délivrance de l’assignation aux défendeurs. Par rapport aux délais de six mois, le syndicat demandeur fait valoir que les défendeurs ont bien été touchés par l’assignation dans la mesure où la dette en principal a été réglée. Il demande qu’il lui soit donné acte qu’il ne maintient plus que ses demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. Les défendeurs, cités suivant les modalités des articles 684 et suivants du Code de procédure civile, ne sont ni présents ni représentés. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 15 juillet 2025 pour qu'un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. L’article 684 du Code de procédure civile prévoit que l'acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l'étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l'huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l'État de destination. L’article 684-1 du Code de procédure civile ajoute que l’huissier de justice ou le greffier relate dans l’acte les modalités de son expédition, de sa transmission ou de sa remise. L’article 688 du Code de procédure civile indique quant à lui que la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire. S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies : 1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ; 2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ; 3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis. En l’espèce, Madame [W] [I] [S] [B] et Monsieur [E] [U] [B] demeurent en Grande-Bretagne. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] justifie de la transmission par l’huissier instrumentaire de la demande de signification de l’acte à l’autorité compétente étrangère et produit l’attestation de délivrance de l’assignation aux défendeurs. Il est justifié aux débats que la créance en principal a été réglée par les défendeurs, ce qui atteste que ces derniers ont bien eu connaissance de l’assignation et de la date d’audience. En conséquence, les demandes sont recevables et le jugement sera qualifié de réputé contradictoire. Sur le désistement En droit et par application des dispositions de l’article 395 du Code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. En l'espèce, il sera donné acte du désistement de la demande principale en paiement et en dommages et intérêts et il y a lieu de considérer le désistement parfait en l’absence de fin de non-recevoir ou de défense au fond de la part des défendeurs, non comparants. Sur les autres demandes Madame [W] [I] [S] [B] et Monsieur [E] [U] [B], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. La demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera accueillie à hauteur de 300,00 euros. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 7] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SAS MOUTAIN COLLECTION IMMOBILIER de ses demandes principale et indemnitaire formulées par assignation du 20 mars 2025 ; CONDAMNE in solidum Madame [W] [I] [S] [B] et Monsieur [E] [U] [B] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 7] [Localité 4], représenté par son syndic en exercice la SAS MOUTAIN COLLECTION IMMOBILIER la somme de 300,00 euros à titre de frais irrépétibles fondés sur l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Madame [W] [I] [S] [B] et Monsieur [E] [U] aux dépens de l’instance. Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le président de la juridiction. Le Greffier, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2025-10-15T21:04:17.640Z.