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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 4ème Chambre, 29 juillet 2026, n° 21/04298

Renvoi à la mise en étatContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Vu l’assignation du 27/7/21 ayant introduit la présente instance,
Vu la jonction effectuée le 18/3/25,

Par conclusions d’incident, AXA France [C] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir:
JUGER les demandes de Monsieur [O] dirigées à l’encontre de la société AXA France 
[C], es qualités d’assureur décennal de la société [E] irrecevables en l’état de la forclusion décennale acquise à la société AXA France [C], 
PRONONCER la mise hors de cause de la société AXA France [C] 
CONDAMNER Monsieur [R] [O] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société AXA France [C]. 
CONDAMNER Monsieur [R] [O] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Alain de ANGELIS avocat aux offres de droit.

Vu les conclusions responsives notifiées le 15/9/25, M. [O] sollicite au visa des articles 122, 787 du Code de Procédure Civile 
les articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du Code Civil 
l’article 1310 du Code civil 
l’article 1231-1 du Code Civil 
l’article 1240 du Code Civil 
l’article 2224 du Code Civil 
les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile 
 

JUGER les demandes de Monsieur [O] dirigées à l’encontre de la société AXA France 
[C], es qualités d’assureur décennal de la société [E] irrecevables en l’état de la forclusion décennale et de la prescription extinctive acquises à la société AXA France [C], 
JUGER les demandes de [U] [B] [L] [B] [S] [B] [W] [B] dirigées à 
l’encontre de la société AXA France irrecevables en l’état de la prescription extinctive acquise à la société AXA France [C], 
 
Surabondamment 
 
JUGER les demandes de Monsieur [O] mal fondées à l’encontre de la société AXA 
France es qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société[E] en l’absence de désordres de nature décennale et d’imputabilité de tous les désordres allégués aux travaux réalisés par la société [E] ; 
JUGER non avérée la responsabilité décennale de la société [E] dans l’occurrence des désordres décrits par M [K] dans son rapport d’expertise judiciaire. 
PRONONCER la mise hors de cause de la société AXA France [C] es qualités d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société [E] 
JUGER non avérée l’existence d’une faute dolosive commise par la société [E] dans l’exécution de ses travaux, 
JUGER non mobilisables, la garantie Responsabilité civile du chef d’entreprise contenue dans la police BTP PLUS résiliée à à effet du 31.12.2014 en cas de faute contractuelle et/ou dolosive de la société [E] en l’état de la souscription à compter du 01.01.2015 d’une police couvrant ce risque par la société AUXILIAIRE et de la non garantie de la faute dolosive par la police BTPLUS souscrite auprès de la société AXA France 
PRONONCER la mise hors de cause de la société AXA France à ce titre 
DEBOUTER Monsieur [O] de toutes ses demandes fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société AXA France du chef d’une prétendue faute dolosive de la société [E]. 
DEBOUTER [U] [B] [L] [B] [S] [B] [W] [B] et tout autre contestant 
de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société AXA France 

SUBSIDIAIREMENT SUR LE QUANTUM 

JUGER la demande de condamnation ou solidaire ou in solidum de la société AXA France avec les autres requis formée par Monsieur [O] à hauteur de la somme de 804 511.11 € ou à titre subsidiaire à hauteur de la somme de 675 681.21 € TTC mal fondée en l’absence de lien contractuel entre Monsieur [O] et la société AXA France et à défaut d’indissociabilité des fautes respectives des requis dans l’occurrence des désordres dont le coût de reprise de chaque cause de dommages est précisé par l’expert. 
L’en DEBOUTER 
Dans le cas où le Tribunal ne retiendrait pas les moyens de mise hors de cause de la société 
AXA France 
JUGER que le montant des condamnations qui serait mis à la charge de la société AXA France in solidum avec Madame [U] [B] née [Z], Messieurs [L] et [S] et [W] [B], ne saurait tout au plus excéder la somme de 87428, 78 € TTC. 
DEBOUTER Monsieur [O] du surplus de ces demandes. 
DECLARER la société AXA France [C] bien fondée en ses appels en garantie 
 
Y FAIRE DROIT 
CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [H], Madame [U] [B] née [Z], Messieurs [L] et [S] et [W] [B], à relever et garantir la société AXA France [C] en cas de succombance 

EN TOUT ETAT DE CAUSE 
 
JUGER n’y avoir lieu à indemnité de procédure à la charge de la société AXA France au profit de Monsieur [O] ou toute autre partie de surcroît à hauteur de la somme de 15000€ 
CONDAMNER Monsieur [R] [O] in solidum Monsieur [G] [H], Madame [U] [B] née [Z], Messieurs [L] et [S] et [W] [B] au paiement de la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société AXA France [C]. 
CONDAMNER Monsieur [R] [O] in solidum Monsieur [G] [H], Madame [U] [B] née [Z], Messieurs [L] et [S] et [W] [B] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Alain de ANGELIS Avocat aux offres de droit. 
Vu les conclusions responsives et récapitulatives d’incident n°3 de la société F.[D] [M] SRL notifiées le 15/9/25,
Vu les articles 16, 55, 73, 117 et suivants, 122, 175, 369 et suivants, 514-1, 648, 684, 684-1,
686, 688, 696, 700, 757 ancien, 789, 834, 835 et 791 du Code de procédure civile,
Vu l’article 5.4.2 de la circulaire de la DACS 11-08 D3 du 10/11/2008 relative aux notifications internationales des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale,
Vu les articles 1 et 2 de l’ordonnance n°2016-728 du 02/06/2016 relative au statut de commissaire de justice,
Vu les articles 1221, 1231-3, 1343-5, 1792-4-1,1792-4-3, 1792-6, 2224 et 2262 ancien du
Code civil,
Elle sollicite de bien vouloir :
In limine litis,
DÉCLARER NULLE l’assignation délivrée le 13/08/2021 à la société [A][D] [M] en raison de l’omission des nom, prénoms, demeure et signature du commissaire de justice
français qui a transmis ladite assignation à l’entité requise italienne, ou bien encore en raison de sa date incomplète et/ou de l’absence d’envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévue par l’article 686 du Code de procédure civile ;
DÉCLARER CADUQUE l’assignation délivrée le 13/08/2021 à la société [A][D] [M] en raison de l’absence de remise au greffe du second original de ladite assignation et/ou de l’attestation d’accomplissement ou de non-accomplissement de la signification dans le délai de 4 mois prévu par l’article 757 ancien du CPC ;
Subsidiairement,
DÉCLARER IRRECEVABLES les demandes formulées par Monsieur [R] [O] à l’encontre de la société [A][D] [M] pour cause de forclusion et/ou de prescription et/ou en raison du défaut d’envoi de la mise en demeure prévue par l’article 1792-6 du Code civil ;
DÉCLARER IRRECEVABLE la demande en garantie formulée par Madame [U] [B] née [Z], Monsieur [L] [B], Monsieur [S] [B] et Monsieur [W] [B] à l’encontre de la société F.[D] [M] pour cause de prescription ;
PRONONCER la mise hors de cause de la société F.[D] [M] ;Plus subsidiairement encore,
DÉBOUTER Monsieur [R] [O] de l’intégralité de sa demande de provision en la déclarant mal fondée, et à tout le moins très sérieusement contestable au fond ;
DÉBOUTER Madame [U] [B] née [Z], Monsieur [L] [B], Monsieur [S] [B] et Monsieur [W] [B] de l’intégralité de leur demande en garantie dirigée à l’encontre de la société F.[D] [M], en la déclarant mal fondée, et à tout le moins très sérieusement contestable au fond.
RENVOYER l’affaire devant la formation de jugement ;
A tout le moins,
DÉCLARER la demande de condamnation in solidum des requis formée par Monsieur [R] [O] irrecevable et/ou très sérieusement contestable au fond à défaut d’indissociabilité des fautes respectives des requis dans l’occurrence des désordres.
SE DÉCLARER incompétent pour en connaître, et renvoyer l’affaire devant la formation de jugement.
DÉBOUTER Monsieur [R] [O] de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la société F.[D] [M] ;
DÉCLARER l’appel en garantie de Madame [U] [B] née [Z], de Monsieur
[L] [B], de Monsieur [S] [B] et de Monsieur [W] [B] in solidum à l’encontre des requis, dont la société F.[D] [M], irrecevable et/ou très sérieusement contestable au fond, pour les mêmes motifs.
SE DÉCLARER incompétent pour en connaître, et renvoyer l’affaire devant la formation de jugement.
DÉBOUTER Madame [U] [B] née [Z], Monsieur [L] [B], Monsieur [S] [B] et Monsieur [W] [B] de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la société F.[D] [M] ;
Dans tous les cas,
CONDAMNER Monsieur [R] [O] à payer à la société F.[D] [M] la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNER Madame [U] [B] née [Z], Monsieur [L] [B], Monsieur [S] [B] et Monsieur [W] [B] à payer à la société F.[D] [M] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions d’incident des consorts [B] notifiées le 17/3/25,
Au visa del’article 122 du code de procédure civile, 
de l’article 1792-4-1 du code civil sur la garantie décennale 
de l’article 1792-6 sur la garantie de parfait achèvement, 
de l’article 2224 sur la prescription quinquennale, 

Ils sollicitent de voir : 

ORDONNER l’action de Monsieur [O] irrecevable comme prescrite. 
DEBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 

SUBSIDIAIREMENT 

PRONONCER que la responsabilité décennale de Monsieur [B] n’est pas engagée du fait des désordres, qui ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et qui ne sont pas de la nature de ceux visés à l’article 1792 du code civil. 
PRONONCER qu’il n’est pas prouvé que les désordres soient entièrement imputables à la mission de Monsieur [B]. 
PRONONCER que Monsieur [B] n’a commis aucune faute dolosive. 
DEBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
comme étant irrecevables, injustes et non fondées 
 
TRES SUBSIDIAIREMENT 
 
PRONONCER qu’il n’y a pas lieu à condamnation in solidum en l’absence d’une faute commune. 
CONDAMNER la Compagnie d’assurances UNIPOLSAI SPA à relever et garantir Madame [U] [B], Monsieur [L] [B], Monsieur [S] [B] et Monsieur [V] [B] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. 
 
Vu l’article 1240 nouveau du Code Civil, 
 

PRONONCER que la Société F.[D] [M] SRL et la Société [E] ont 
commis des fautes à l’origine des désordres constatés. 
CONDAMNER in solidum la Société F.[D] [M] SRL et la Société AXA France [C] en qualité d’assureur de la Société VAR ETANCHE à relever et garantir Madame [U] [B], Monsieur [L] [B], Monsieur [S] [B] et Monsieur [V] [B] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. 
 
EN TOUT ETAT DE CAUSE, 
 
DEBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme étant irrecevables, injustes et non fondées 
CONDAMNER Monsieur [O] à payer à Madame [U] [B], Monsieur [L] [B], 
Monsieur [S] [B] et Monsieur [W] [B] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître ABRAN, qui y a pourvu sur son affirmation de droit.

Motifs

MOTIFS 

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « CONSTATER », « JUGER », « JUGER QUE » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.

Il convient également à ce stade de rappeler que le juge de la mise en état tient des articles 783, 787, 788 et 789 du code de procédure civile une compétence strictement définie, de sorte qu’il ne peut connaître de demandes et prétentions qui en excèdent le périmètre.

En l’espèce énumérer les demandes qui ressortissent à la compétence de la formation du jugement et non du présent juge dans les 8 pages des dispositifs des parties qui ont conclu pour cet incident serait inutilement chronophage et superfétatoire. 

Disons en substance qu’il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir reconnaître l’existence d’une faute, d’un dol, les appels en garantie, les mises hors de cause, la non-mobilisation de garanties, les relevés et garanties éventuels , les recours en garanties, tout cela intéressant exclusivement la formation de jugement.

***

Vu les articles 114 et suivants du code de procédure civile,

Sur la nullité et la caducité de l’assignation soulevée par la société [A][D] [M], les pièces du dossier nous renseignent que l’assignation communautaire a été effectuée selon les règles prescrites et, avant tout, la société a pu se constituer en octobre 2021 et conclure sans se prévaloir du défaut de remise de l’assignation dans les quatre mois, ce qui n’est pas par ailleurs démontré.

L’adresse de M. [O] ne souffre également d’aucune irrégularité procédurale.

Il s’ensuit que l’assignation est valablement délivrée à la société [A][D] [M] qui surabondamment ne démontre aucun grief qui aurait pu vicier ses droits à la défense.


Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
 
Une fin de non-recevoir est soulevée tirée du défaut de qualité à agir allégué des sociétés locataires au motif qu’elles auraient pris en location des locaux déjà sinistrés.

Des fins de non-recevoir sont soulevées par la société [A][D] [M], les consorts [B] et la société AXA FRANCE [C] tirées de la forclusion alléguée tant de la garantie décennale que de celle de parfait achèvement.

Compte tenu de la longévité de ce litige et des vicissitudes procédurales, nous aurions aimé pouvoir trancher à ce stade les demandes liées à ces forclusion et prescriptions, toutefois il est constant qu’il y a un différend entre les parties surtout quant à l’existence d’un procès-verbal de réception des travaux en cause et l’appréciation de ce point nodal qui fait courir les délais contestés implique un examen au fond de l’affaire et seule la formation de jugement est légitime pour trancher ces points. 

Il y a lieu de joindre les fins de non-recevoir au principal.

En application de l’article 789, 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge de la mise en état sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l’espèce, le demandeur au principal sollicite le versement d’une provision à valoir sur le coût des travaux de consolidation, réparation ainsi que sur les frais d’expertise.


 
En l’occurrence, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres affectant l’immeuble sont identifiés, que leur imputabilité est déterminée pour chacun des intervenants, néanmoins il n’y a pas de faute commune, le dommage se décompose en plusieurs éléments, chacun d’eux devant être rattaché à un auteur différent. Pour cette raison la condamnation solidaire ou in solidum ne peut prospérer et avant tout les écritures des parties en cause dans cet incident démontrent que l’imputation à paiement sera probablement contestée et en tout état de cause il reviendra à la formation de jugement de caractériser les reponsabilités, les garanties mobilisables et in fine le cas échéant la répartition des réparations pécuniaires.

Pour ces raisons, vu l’imprécision à ce stade sur l’imputation à paiement, il ne sera pas fait droit à la demande à paiement d’une provision à valoir sur le préjudice.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.

Enfin s’agissant de la jonction demandée avec l’affaire RG 25/2510, même si celle-ci n’est pas expressément demandée ce jour dans les présentes écritures, nous devons l’évoquer pour une bonne administration de la justice.
La jonction/disjonction étant considérée par la Cour de cassation comme une exception de procédure assimilée à une mesure d’administration judiciaire, le juge de la mise en état est compétent pour l’effectuer d’office.

Ici la SA AXA FRANCE [C] a fait attraire en intervention forcée à cette instance la société l’AUXILIAIRE, comme assureur RC décennale ayant pris sa suite. 


Procéduralement, l’intervention forcée se rattache à la même instance soit celle de RG n° 21/04298 et légalement il n’y a pas lieu de joindre puisque du fait de l’assignation la société l’AUXILIAIRE est déjà partie à l’instance comme défendeur.

Toutefois, pour une meilleure lecture et satisfaire au protocole instauré au sein des chambres civiles de ce Tribunal, l’affaire RG 25/2510 sera jointe à celle RG 21/4298.

L’affaire est renvoyée une dernière fois à la mise en état pour conclusions éventuelles de la société L’AUXILIAIRE avant fixation.
 







PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile,

REJETONS la demande de nullité et de caducité de l’assignation délivrée à la société [A][D] [M] ; 

DISONS que les fins de non-recevoir seront examinées par la formation de jugement si elle a à statuer sur ce litige in fine ;

DÉBOUTONS le demandeur au principal de la demande de provision ;

DÉBOUTONS les parties à l'instance de toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de répondre à des défenses au fond ;

DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ; 

DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ;

Dispositif

ORDONNONS la jonction de l’affaire RG 25/02510 avec celle RG 21/04298, l’instance se poursuivant sous cet unique dernier numéro de répertoire général ;

RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 1er décembre 2026 pour conclusions au fond de la société l’AUXILIAIRE, les autres parties étant invitées à reprendre leurs demandes et moyens sur les fins de non-recevoir et sur le fond structurées selon les prescriptions de l’article 768 du code de procédure civile, l’affaire sera fixée à plaider après le 1er décembre 2026 si d’ici-là aucune issue amiable n’était trouvée. 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 2]
4ème Chambre

N° RG 21/04298 - N° Portalis DB3E-W-B7F-LF6B

N° minute : 
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 29 JUILLET 2026 






DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Emilie DECHAND-LANG, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Jean-Pierre SOMMELET, avocat plaidant au barreau de PARIS

























Grosse délivrée le : 
à : 
Me Nathalie ABRAN - 0003
Me Alain DE ANGELIS
Me Emilie DECHAND-LANG - 176
Me Virginie LUCAS - 0208
Me Ouassini MEBAREK - 025
Me Gérard MINO - 0178

S.A. AXA FRANCE [C], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal 
Représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT

Madame [U] [Z] veuve [B], demeurant [Adresse 3] (AUTRICHE)
Et
Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 4] (AUTRICHE)
Et
Monsieur [S] [B], demeurant [Adresse 5] (AUTRICHE)
Et
Monsieur [W] [F] [B], demeurant [Adresse 5] (AUTRICHE)
Tous représentés par Me Nathalie ABRAN, avocat au barreau de TOULON
Société F.[D] [M] SRL, dont le siège social est sis [Adresse 6] (ITALIE), dont le siège social est sis Représentée par Me Virginie LUCAS, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Martin MEUNIER, avocat postulant au barreau de DIJON
Société UNIPOLSAI SPA, dont le siège social est sis [Adresse 7] (ITALIE), prise en la personne de son représentant légal 
Représentée par Me Ouassini MEBAREK, avocat au barreau de NICE



Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 8]
Représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

Société L’AUXILIAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal Défaillante


ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, [W] LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,

Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces du dossier de la procédure,

A l’audience d’incidents du 16 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025 prorogé au 23 septembre 2026 et avancé au 29 Juillet 2026 ;


EXPOSÉ DU LITIGE 

Vu l’assignation du 27/7/21 ayant introduit la présente instance,
Vu la jonction effectuée le 18/3/25,

Par conclusions d’incident, AXA France [C] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir:
JUGER les demandes de Monsieur [O] dirigées à l’encontre de la société AXA France 
[C], es qualités d’assureur décennal de la société [E] irrecevables en l’état de la forclusion décennale acquise à la société AXA France [C], 
PRONONCER la mise hors de cause de la société AXA France [C] 
CONDAMNER Monsieur [R] [O] au paiement de la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société AXA France [C]. 
CONDAMNER Monsieur [R] [O] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Alain de ANGELIS avocat aux offres de droit.

Vu les conclusions responsives notifiées le 15/9/25, M. [O] sollicite au visa des articles 122, 787 du Code de Procédure Civile 
les articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du Code Civil 
l’article 1310 du Code civil 
l’article 1231-1 du Code Civil 
l’article 1240 du Code Civil 
l’article 2224 du Code Civil 
les articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile 
 

JUGER les demandes de Monsieur [O] dirigées à l’encontre de la société AXA France 
[C], es qualités d’assureur décennal de la société [E] irrecevables en l’état de la forclusion décennale et de la prescription extinctive acquises à la société AXA France [C], 
JUGER les demandes de [U] [B] [L] [B] [S] [B] [W] [B] dirigées à 
l’encontre de la société AXA France irrecevables en l’état de la prescription extinctive acquise à la société AXA France [C], 
 
Surabondamment 
 
JUGER les demandes de Monsieur [O] mal fondées à l’encontre de la société AXA 
France es qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société[E] en l’absence de désordres de nature décennale et d’imputabilité de tous les désordres allégués aux travaux réalisés par la société [E] ; 
JUGER non avérée la responsabilité décennale de la société [E] dans l’occurrence des désordres décrits par M [K] dans son rapport d’expertise judiciaire. 
PRONONCER la mise hors de cause de la société AXA France [C] es qualités d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société [E] 
JUGER non avérée l’existence d’une faute dolosive commise par la société [E] dans l’exécution de ses travaux, 
JUGER non mobilisables, la garantie Responsabilité civile du chef d’entreprise contenue dans la police BTP PLUS résiliée à à effet du 31.12.2014 en cas de faute contractuelle et/ou dolosive de la société [E] en l’état de la souscription à compter du 01.01.2015 d’une police couvrant ce risque par la société AUXILIAIRE et de la non garantie de la faute dolosive par la police BTPLUS souscrite auprès de la société AXA France 
PRONONCER la mise hors de cause de la société AXA France à ce titre 
DEBOUTER Monsieur [O] de toutes ses demandes fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la société AXA France du chef d’une prétendue faute dolosive de la société [E]. 
DEBOUTER [U] [B] [L] [B] [S] [B] [W] [B] et tout autre contestant 
de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société AXA France 

SUBSIDIAIREMENT SUR LE QUANTUM 

JUGER la demande de condamnation ou solidaire ou in solidum de la société AXA France avec les autres requis formée par Monsieur [O] à hauteur de la somme de 804 511.11 € ou à titre subsidiaire à hauteur de la somme de 675 681.21 € TTC mal fondée en l’absence de lien contractuel entre Monsieur [O] et la société AXA France et à défaut d’indissociabilité des fautes respectives des requis dans l’occurrence des désordres dont le coût de reprise de chaque cause de dommages est précisé par l’expert. 
L’en DEBOUTER 
Dans le cas où le Tribunal ne retiendrait pas les moyens de mise hors de cause de la société 
AXA France 
JUGER que le montant des condamnations qui serait mis à la charge de la société AXA France in solidum avec Madame [U] [B] née [Z], Messieurs [L] et [S] et [W] [B], ne saurait tout au plus excéder la somme de 87428, 78 € TTC. 
DEBOUTER Monsieur [O] du surplus de ces demandes. 
DECLARER la société AXA France [C] bien fondée en ses appels en garantie 
 
Y FAIRE DROIT 
CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [H], Madame [U] [B] née [Z], Messieurs [L] et [S] et [W] [B], à relever et garantir la société AXA France [C] en cas de succombance 

EN TOUT ETAT DE CAUSE 
 
JUGER n’y avoir lieu à indemnité de procédure à la charge de la société AXA France au profit de Monsieur [O] ou toute autre partie de surcroît à hauteur de la somme de 15000€ 
CONDAMNER Monsieur [R] [O] in solidum Monsieur [G] [H], Madame [U] [B] née [Z], Messieurs [L] et [S] et [W] [B] au paiement de la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société AXA France [C]. 
CONDAMNER Monsieur [R] [O] in solidum Monsieur [G] [H], Madame [U] [B] née [Z], Messieurs [L] et [S] et [W] [B] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Alain de ANGELIS Avocat aux offres de droit. 
Vu les conclusions responsives et récapitulatives d’incident n°3 de la société F.[D] [M] SRL notifiées le 15/9/25,
Vu les articles 16, 55, 73, 117 et suivants, 122, 175, 369 et suivants, 514-1, 648, 684, 684-1,
686, 688, 696, 700, 757 ancien, 789, 834, 835 et 791 du Code de procédure civile,
Vu l’article 5.4.2 de la circulaire de la DACS 11-08 D3 du 10/11/2008 relative aux notifications internationales des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale,
Vu les articles 1 et 2 de l’ordonnance n°2016-728 du 02/06/2016 relative au statut de commissaire de justice,
Vu les articles 1221, 1231-3, 1343-5, 1792-4-1,1792-4-3, 1792-6, 2224 et 2262 ancien du
Code civil,
Elle sollicite de bien vouloir :
In limine litis,
DÉCLARER NULLE l’assignation délivrée le 13/08/2021 à la société [A][D] [M] en raison de l’omission des nom, prénoms, demeure et signature du commissaire de justice
français qui a transmis ladite assignation à l’entité requise italienne, ou bien encore en raison de sa date incomplète et/ou de l’absence d’envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception prévue par l’article 686 du Code de procédure civile ;
DÉCLARER CADUQUE l’assignation délivrée le 13/08/2021 à la société [A][D] [M] en raison de l’absence de remise au greffe du second original de ladite assignation et/ou de l’attestation d’accomplissement ou de non-accomplissement de la signification dans le délai de 4 mois prévu par l’article 757 ancien du CPC ;
Subsidiairement,
DÉCLARER IRRECEVABLES les demandes formulées par Monsieur [R] [O] à l’encontre de la société [A][D] [M] pour cause de forclusion et/ou de prescription et/ou en raison du défaut d’envoi de la mise en demeure prévue par l’article 1792-6 du Code civil ;
DÉCLARER IRRECEVABLE la demande en garantie formulée par Madame [U] [B] née [Z], Monsieur [L] [B], Monsieur [S] [B] et Monsieur [W] [B] à l’encontre de la société F.[D] [M] pour cause de prescription ;
PRONONCER la mise hors de cause de la société F.[D] [M] ;Plus subsidiairement encore,
DÉBOUTER Monsieur [R] [O] de l’intégralité de sa demande de provision en la déclarant mal fondée, et à tout le moins très sérieusement contestable au fond ;
DÉBOUTER Madame [U] [B] née [Z], Monsieur [L] [B], Monsieur [S] [B] et Monsieur [W] [B] de l’intégralité de leur demande en garantie dirigée à l’encontre de la société F.[D] [M], en la déclarant mal fondée, et à tout le moins très sérieusement contestable au fond.
RENVOYER l’affaire devant la formation de jugement ;
A tout le moins,
DÉCLARER la demande de condamnation in solidum des requis formée par Monsieur [R] [O] irrecevable et/ou très sérieusement contestable au fond à défaut d’indissociabilité des fautes respectives des requis dans l’occurrence des désordres.
SE DÉCLARER incompétent pour en connaître, et renvoyer l’affaire devant la formation de jugement.
DÉBOUTER Monsieur [R] [O] de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la société F.[D] [M] ;
DÉCLARER l’appel en garantie de Madame [U] [B] née [Z], de Monsieur
[L] [B], de Monsieur [S] [B] et de Monsieur [W] [B] in solidum à l’encontre des requis, dont la société F.[D] [M], irrecevable et/ou très sérieusement contestable au fond, pour les mêmes motifs.
SE DÉCLARER incompétent pour en connaître, et renvoyer l’affaire devant la formation de jugement.
DÉBOUTER Madame [U] [B] née [Z], Monsieur [L] [B], Monsieur [S] [B] et Monsieur [W] [B] de toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la société F.[D] [M] ;
Dans tous les cas,
CONDAMNER Monsieur [R] [O] à payer à la société F.[D] [M] la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNER Madame [U] [B] née [Z], Monsieur [L] [B], Monsieur [S] [B] et Monsieur [W] [B] à payer à la société F.[D] [M] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Vu les conclusions d’incident des consorts [B] notifiées le 17/3/25,
Au visa del’article 122 du code de procédure civile, 
de l’article 1792-4-1 du code civil sur la garantie décennale 
de l’article 1792-6 sur la garantie de parfait achèvement, 
de l’article 2224 sur la prescription quinquennale, 

Ils sollicitent de voir : 

ORDONNER l’action de Monsieur [O] irrecevable comme prescrite. 
DEBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. 

SUBSIDIAIREMENT 

PRONONCER que la responsabilité décennale de Monsieur [B] n’est pas engagée du fait des désordres, qui ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination et qui ne sont pas de la nature de ceux visés à l’article 1792 du code civil. 
PRONONCER qu’il n’est pas prouvé que les désordres soient entièrement imputables à la mission de Monsieur [B]. 
PRONONCER que Monsieur [B] n’a commis aucune faute dolosive. 
DEBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
comme étant irrecevables, injustes et non fondées 
 
TRES SUBSIDIAIREMENT 
 
PRONONCER qu’il n’y a pas lieu à condamnation in solidum en l’absence d’une faute commune. 
CONDAMNER la Compagnie d’assurances UNIPOLSAI SPA à relever et garantir Madame [U] [B], Monsieur [L] [B], Monsieur [S] [B] et Monsieur [V] [B] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. 
 
Vu l’article 1240 nouveau du Code Civil, 
 

PRONONCER que la Société F.[D] [M] SRL et la Société [E] ont 
commis des fautes à l’origine des désordres constatés. 
CONDAMNER in solidum la Société F.[D] [M] SRL et la Société AXA France [C] en qualité d’assureur de la Société VAR ETANCHE à relever et garantir Madame [U] [B], Monsieur [L] [B], Monsieur [S] [B] et Monsieur [V] [B] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. 
 
EN TOUT ETAT DE CAUSE, 
 
DEBOUTER Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, comme étant irrecevables, injustes et non fondées 
CONDAMNER Monsieur [O] à payer à Madame [U] [B], Monsieur [L] [B], 
Monsieur [S] [B] et Monsieur [W] [B] la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
CONDAMNER Monsieur [O] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître ABRAN, qui y a pourvu sur son affirmation de droit.


MOTIFS 

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « CONSTATER », « JUGER », « JUGER QUE » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.

Il convient également à ce stade de rappeler que le juge de la mise en état tient des articles 783, 787, 788 et 789 du code de procédure civile une compétence strictement définie, de sorte qu’il ne peut connaître de demandes et prétentions qui en excèdent le périmètre.

En l’espèce énumérer les demandes qui ressortissent à la compétence de la formation du jugement et non du présent juge dans les 8 pages des dispositifs des parties qui ont conclu pour cet incident serait inutilement chronophage et superfétatoire. 

Disons en substance qu’il ne sera pas statué sur les demandes aux fins de voir reconnaître l’existence d’une faute, d’un dol, les appels en garantie, les mises hors de cause, la non-mobilisation de garanties, les relevés et garanties éventuels , les recours en garanties, tout cela intéressant exclusivement la formation de jugement.

***

Vu les articles 114 et suivants du code de procédure civile,

Sur la nullité et la caducité de l’assignation soulevée par la société [A][D] [M], les pièces du dossier nous renseignent que l’assignation communautaire a été effectuée selon les règles prescrites et, avant tout, la société a pu se constituer en octobre 2021 et conclure sans se prévaloir du défaut de remise de l’assignation dans les quatre mois, ce qui n’est pas par ailleurs démontré.

L’adresse de M. [O] ne souffre également d’aucune irrégularité procédurale.

Il s’ensuit que l’assignation est valablement délivrée à la société [A][D] [M] qui surabondamment ne démontre aucun grief qui aurait pu vicier ses droits à la défense.


Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
 
Une fin de non-recevoir est soulevée tirée du défaut de qualité à agir allégué des sociétés locataires au motif qu’elles auraient pris en location des locaux déjà sinistrés.

Des fins de non-recevoir sont soulevées par la société [A][D] [M], les consorts [B] et la société AXA FRANCE [C] tirées de la forclusion alléguée tant de la garantie décennale que de celle de parfait achèvement.

Compte tenu de la longévité de ce litige et des vicissitudes procédurales, nous aurions aimé pouvoir trancher à ce stade les demandes liées à ces forclusion et prescriptions, toutefois il est constant qu’il y a un différend entre les parties surtout quant à l’existence d’un procès-verbal de réception des travaux en cause et l’appréciation de ce point nodal qui fait courir les délais contestés implique un examen au fond de l’affaire et seule la formation de jugement est légitime pour trancher ces points. 

Il y a lieu de joindre les fins de non-recevoir au principal.

En application de l’article 789, 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge de la mise en état sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l’espèce, le demandeur au principal sollicite le versement d’une provision à valoir sur le coût des travaux de consolidation, réparation ainsi que sur les frais d’expertise.


 
En l’occurrence, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que les désordres affectant l’immeuble sont identifiés, que leur imputabilité est déterminée pour chacun des intervenants, néanmoins il n’y a pas de faute commune, le dommage se décompose en plusieurs éléments, chacun d’eux devant être rattaché à un auteur différent. Pour cette raison la condamnation solidaire ou in solidum ne peut prospérer et avant tout les écritures des parties en cause dans cet incident démontrent que l’imputation à paiement sera probablement contestée et en tout état de cause il reviendra à la formation de jugement de caractériser les reponsabilités, les garanties mobilisables et in fine le cas échéant la répartition des réparations pécuniaires.

Pour ces raisons, vu l’imprécision à ce stade sur l’imputation à paiement, il ne sera pas fait droit à la demande à paiement d’une provision à valoir sur le préjudice.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.

Enfin s’agissant de la jonction demandée avec l’affaire RG 25/2510, même si celle-ci n’est pas expressément demandée ce jour dans les présentes écritures, nous devons l’évoquer pour une bonne administration de la justice.
La jonction/disjonction étant considérée par la Cour de cassation comme une exception de procédure assimilée à une mesure d’administration judiciaire, le juge de la mise en état est compétent pour l’effectuer d’office.

Ici la SA AXA FRANCE [C] a fait attraire en intervention forcée à cette instance la société l’AUXILIAIRE, comme assureur RC décennale ayant pris sa suite. 


Procéduralement, l’intervention forcée se rattache à la même instance soit celle de RG n° 21/04298 et légalement il n’y a pas lieu de joindre puisque du fait de l’assignation la société l’AUXILIAIRE est déjà partie à l’instance comme défendeur.

Toutefois, pour une meilleure lecture et satisfaire au protocole instauré au sein des chambres civiles de ce Tribunal, l’affaire RG 25/2510 sera jointe à celle RG 21/4298.

L’affaire est renvoyée une dernière fois à la mise en état pour conclusions éventuelles de la société L’AUXILIAIRE avant fixation.
 







PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile,

REJETONS la demande de nullité et de caducité de l’assignation délivrée à la société [A][D] [M] ; 

DISONS que les fins de non-recevoir seront examinées par la formation de jugement si elle a à statuer sur ce litige in fine ;

DÉBOUTONS le demandeur au principal de la demande de provision ;

DÉBOUTONS les parties à l'instance de toutes demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELONS qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de répondre à des défenses au fond ;

DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ; 

DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ;

ORDONNONS la jonction de l’affaire RG 25/02510 avec celle RG 21/04298, l’instance se poursuivant sous cet unique dernier numéro de répertoire général ;

RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 1er décembre 2026 pour conclusions au fond de la société l’AUXILIAIRE, les autres parties étant invitées à reprendre leurs demandes et moyens sur les fins de non-recevoir et sur le fond structurées selon les prescriptions de l’article 768 du code de procédure civile, l’affaire sera fixée à plaider après le 1er décembre 2026 si d’ici-là aucune issue amiable n’était trouvée. 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 791, code civil 1310, code civil 1221, code de procedure civile 686, code civil 2262, code de procedure civile 369, code de procedure civile 780, code de procedure civile 126, code de procedure civile 684, code de procedure civile 684-1, code de procedure civile 783, code de procedure civile 55, code de procedure civile 648, code de procedure civile 757, code de procedure civile 73, code civil 1231-3, code de procedure civile 688, code civil 1792-4-3, code de procedure civile 175, code civil 1792-4-1, code de procedure civile 788). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T03:32:20.280Z.