notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Strasbourg, 3ème Ch. Civile Cab. 1, 25 août 2026, n° 25/00302

MEE - incidentContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

SIREN 510900749SIREN 582621561QBE EUROPEL’ATELIER D’ARCHITECTURE [L] [S]URETEK FRANCEanonymed’assurance mutuelle à cotisations fixes

Exposé du litige

Exposé des faits et de la procédure

Au cours des années 2004/2005, M. [L] [V] et Mme [J] [V]-[N] (ci-après « M. et Mme [V] ») ont fait construire une maison d’habitation à [Localité 7] (67), ayant pour ce faire confié une mission de maîtrise d’œuvre à M. [L] [S], assuré auprès de la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (ci-après « la CAMBTP »), une mission de BET structures à la SARL GK structures, assurée après de la compagnie Covea risks, l’exécution des travaux du lot gros œuvre à la SARL [P] [T], assurée auprès de la CAMBTP, ainsi que la réalisation d’une étude de sol préalable à la réalisation des travaux par la SA Fondasol technique.

Dès 2006, soit peu de temps après l’achèvement de la construction, M. et Mme [V] ont constaté l’apparition de fissures particulièrement importantes affectant leur maison ainsi que son affaissement.

L’architecte et la société [P] [T] ont déclaré le sinistre à leur assureur, la CAMBTP, qui a pris l’initiative de diligenter une expertise amiable. Les experts d’assurance ont préconisé la réalisation de travaux confortatifs sur la base d’une proposition technique de la SAS Uretek France, laquelle a réalisé les travaux, à l’issue desquels un procès-verbal de réception sans réserves a été établi le 10 mars 2011.

L’intervention de cette société n’a pas permis de mettre un terme aux désordres, puisque le phénomène de fissurations et d’affaissement de la maison s’est poursuivi et que de nouvelles fissures sont apparues postérieurement aux travaux confortatifs.

Par ordonnance du 20 mai 2016, une expertise judiciaire a été confiée à M. [K] [O]. Lors de la première réunion d’expertise qui s’est tenue le 27 juillet 2016, l’expert judiciaire a fait état de sa volonté de voir certains intervenants à l’acte de construire ainsi que leurs assureurs attraits aux opérations d’expertise.

Par ordonnance du 29 novembre 2016, les opérations d’expertise ont été étendues à la SARL GK structures, à ses assureurs la SA MMA IARD et à la SA MMA IARD assurances mutuelles (ci-après « les MMA ») substituées à la compagnie Covea risks, à la SARL Atelier d’architecture [L] [S], à la SARL [P] [T] ainsi qu’à la CAMBTP.

L’expert judiciaire a déposé un pré-rapport le 12 août 2019.

Suite à la signature d’un protocole d’accord transactionnel entre M. et Mme [V], d’une part, et la SARL Atelier d’architecture [L] [S], la SARL [P] [T] et la CAMBTP, d’autre part, l’expert judiciaire a été invité à déposer son rapport en l’état le 15 septembre 2022.





Par assignation délivrée le 16 décembre 2024, la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la SARL [P] [T] et de la SARL Atelier d’architecture [L] [S], a attrait les MMA, la SAS Uretek France, la compagnie d’assurance QBE Europe SA/NV ainsi que la SA Fondasol Technique devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer une somme correspondant aux montants versés à M. et Mme [V], indiquant agir tantôt en tant que subrogée dans les droits de ses assurés et des consorts [V], tantôt en tant que subrogée contre les tiers responsables du dommage.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique respectivement les 2 juin 2025 et 5 novembre 2025, la SA Fondasol technique et les MMA ont saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la CAMBTP formées à leur égard.

L’incident a été fixé à l’audience du 30 juin 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 août 2026.


Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 août 2025, la SA Fondasol technique demande au juge de la mise en état de :
- déclarer la CAMBTP, agissant en qualité de subrogée dans les droits et action des époux [V], irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre comme étant prescrites ;
- déclarer la CAMBTP, agissant en qualité de subrogée dans les droits et action des sociétés [P] [T] et Atelier d’architecture [L] [S], irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre comme étant prescrites ;
- débouter la CAMBTP de l’intégralité de ses demandes comme étant prescrites ;
- condamner la CAMBTP à lui verser une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 avril 2026, les MMA demandent au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les demandes de la CAMBTP à leur encontre ;
- débouter la CAMBTP de l’ensemble de ses fins et conclusions à leur encontre ;
- condamner la CAMBTP à leur payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, la CAMBTP demande au juge de la mise en état de :
- sur l’irrecevabilité soulevée par la SA Fondasol technique :
* constater que les demandes formées par la CAMBTP, en tant que dirigées à l’encontre de la SA Fondasol technique, ne sont nullement frappées de prescription ;
* juger les demandes formées par la SA Fondasol technique irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;
* par conséquent, débouter la SA Fondasol technique de l’intégralité de ses demandes ;
* juger les demandes de la CAMBTP recevables ;
* condamner la SA Fondasol technique à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- sur l’irrecevabilité soulevée par les MMA :
* juger leurs demandes irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;
* par conséquent, les débouter de l’intégralité de leurs demandes ;
* juger l’action de la CAMBTP recevable.

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mai 2026, la SAS Uretek France et la compagnie d’assurance QBE Europe SA/NV demandent au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur incident aux fins de forclusion et prescription soulevé par la SA Fondasol technique.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION

Selon les dispositions de l’article 789, alinéa 1er, 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

1. Sur la recevabilité des demandes de la CAMBTP à l’égard de la SA Fondasol technique

1.1 Sur la recevabilité des demandes de la CAMBTP subrogée dans les droits et actions des maîtres d’ouvrage

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
 Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Selon l’article 1792-4-1 du même code, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.

En l’espèce, la CAMBTP indique agir à l’encontre de la SA Fondasol technique par subrogation dans les droits des maîtres d’ouvrage, tant au titre de la garantie décennale du constructeur en présence de désordres d’ordre décennal sur le fondement de l’article 1792 du code civil, que de la responsabilité contractuelle de droit commun de celle-ci au titre des désordres intermédiaires sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil.

La SA Fondasol technique indique, sans être contredite par la CAMBTP, que la réception de l’ouvrage est intervenue au mois de mai 2005, de sorte que les demandes des maîtres d’ouvrage, fondées tant sur la garantie décennale des constructeurs que sur les dommages dits « intermédiaires », dans les droits desquels l’assureur indique être subrogé, sont tardives comme ayant été formulées plus de dix années après la réception.

La CAMBTP n’en disconvient pas, celle-ci admettant « qu’il paraît difficile d’envisager la condamnation de la société FONDASOL au titre de sa responsabilité décennale actionnée par la CAMBTP subrogée dans les droits des consorts [V] » dès lors que la réception des travaux est intervenue en 2005.

Dès lors, les demandes de la CAMBTP, en tant que subrogée dans les droits des maîtres d’ouvrage en leur action sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et sur le fondement des dommages dits « intermédiaires », formulées à l’encontre de la SA Fondasol technique, sont prescrites, et partant déclarées irrecevables.

1.2 Sur la recevabilité des demandes de la CAMBTP subrogée dans les droits et actions de ses assurées

Aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

Selon l’article L. 121-12, alinéa 1er du code des assurances, en sa version applicable au litige, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.

Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n’est pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi délictuelle s’ils ne le sont pas, de sorte que le point de départ du délai de cette action n’est pas la date de réception des ouvrages (3e Civ., 8 févr. 2012, n° 11-11.417). Il s’ensuit que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du code civil, et qu’il se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (3e Civ., 16 janv. 2020, n° 18-25.915).

En matière d’action récursoire, la prescription applicable au recours d’une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu’il estime coauteur du même dommage a pour point de départ l’assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit (Ch. mixte, 19 juill. 2024, n° 22-18.729). Tel est le cas du recours d’un constructeur, assigné en responsabilité par le maître de l’ouvrage, contre un autre constructeur ou son sous-traitant (3e Civ., 14 déc. 2022, n° 21-21.305).

En l’absence d’assignation principale du maître de l’ouvrage, la prescription des recours ne peut courir avant la date d’indemnisation effective des recours amiables (3e Civ., 28 mai 2025, n° 23-18.781).

En l’espèce, la CAMBTP indique agir à l’encontre de la SA Fondasol technique par subrogation dans les droits de ses assurées, la SARL [P] [T] et la SARL Atelier d’architecture [L] [S], sur le fondement quasi-délictuel.

En l’occurrence, les maîtres d’ouvrage n’ont jamais fait délivrer d’assignation au fond à l’encontre des constructeurs, et pour cause compte tenu de la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel avec la CAMBTP et ses deux assurées par lequel M. et Mme [V] se sont estimés pleinement remplis de leurs droits et ont renoncé à toute réclamation à l’encontre de toute personne qui pourrait être à l’origine des dommages qui affectent la maison dont ils sont propriétaires, en particulier la société Uretek France et la compagnie d’assurance QBE insurance, la société GK structures et les MMA, ainsi que la SA Fondasol technique et son assureur.

Dès lors, en l’absence d’assignation au fond délivrée par les maîtres d’ouvrage, mais en présence d’un protocole d’accord transactionnel ayant reconnu la responsabilité de la SARL [P] [T] et de la SARL Atelier d’architecture [L] [S] et ayant conduit à l’indemnisation effective par l’assureur de celles-ci de M. et Mme [V], tel que dûment justifié aux débats par la production d’un bordereau d’envoi de virement en date du 17 avril 2020 corroboré par un courriel du Conseil des maîtres d’ouvrage du 28 avril 2020 confirmant avoir reçu les sommes convenues, c’est à compter du versement de cette indemnisation, soit le 28 avril 2020, que le point de départ de la prescription de l’action récursoire de ces deux constructeurs doit être fixé.

C’est d’ailleurs à tort que la SA Fondasol technique soutient qu’elle aurait été, vis-à-vis des autres constructeurs et de la CAMBTP, exposée à une mise en cause judiciaire dès la révélation des éléments de fait par le pré-rapport d’expertise, et que la SARL [P] [T], la SARL Atelier d’architecture [L] [S] et la CAMBTP s’étaient en réalité volontairement abstenues d’agir à son encontre dans les cinq ans du dépôt de ce pré-rapport, puisqu’il est désormais acquis que le constructeur ne peut agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature (3e Civ., 14 déc. 2022, n° 21-21.305).

Les demandes de la CAMBTP, subrogée dans les droits et actions de ses deux assurées, contenues dans l’assignation délivrée le 16 décembre 2024, seront par conséquent déclarées recevables.

2. Sur la recevabilité des demandes de la CAMBTP à l’égard des MMA

Il est constant que le défaut de mise en œuvre d’une clause instituant une procédure de tentative de règlement amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande (3e Civ., 25 janv. 2024, n° 22-22.681).

S’il résulte des dispositions de l’article 126 du code de procédure civile qu’une fin de non-recevoir peut en principe être écartée si elle a disparu au jour où le juge statue, la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause de conciliation préalable à la saisine du juge n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de cette clause en cours d’instance.

En l’espèce, les MMA opposent à la CAMBTP le défaut de mise en œuvre de la convention « CORAL » liant les parties, et en particulier de la procédure d’escalade qu’elle impose, tel qu’elles lui avaient déjà signalé par courriel du 21 novembre 2025 dont les termes n’avaient alors pas été contestés par la CAMBTP.

En l’occurrence, les MMA versent aux débats la convention de règlement amiable des litiges (« CORAL ») en son édition 2022.





Cette convention comporte un article 4 intitulé « Procédure d’escalade » stipulant que « Les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’État au fond, d’épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade. La procédure d’escalade s’impose aux sociétés pour les recours relevant du champ d’application de l’article 2 de la présente Convention et requiert une correspondance en demande et en défense à chaque niveau de l’escalade (gestionnaire, Echelon Chef de Service, Echelin Direction). En l’absence de réponse, le demandeur est fondé à poursuivre la procédure d’escalade selon les dispositions prévues par la CORAL. »

Le défaut de mise en œuvre de cette clause instituant une procédure de règlement amiable préalable et obligatoire à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande, la circonstance que la convention CORAL ne prévoie aucune sanction à l’absence de respect de la procédure d’escalade étant indifférente s’agissant d’une fin de non-recevoir.

Par ailleurs, l’article 8, intitulé « Adhésions et retraits », énonce pour sa part que « Les sociétés membres de France Assureurs qui adhèrent au moins à une Convention IRD adhèrent à la présente convention. Les autres sociétés doivent en faire la demande auprès de GCA. »

L’article 1er de la convention stipule de la même façon que « Ses dispositions s’imposent aux assureurs adhérents mais sont inopposables aux victimes, assurés ou tiers. »

En l’occurrence, la CAMBTP conteste expressément son adhésion effective à la convention CORAL dans son édition applicable à la date de l’assignation, l’application de la convention à la matière objet du présent litige, la désignation d’interlocuteurs CORAL opposables à la CAMBTP, et que les diligences amiables accomplies jusqu’alors auraient été insuffisantes au regard des exigences exactes de la convention CORAL.

Les MMA, sur lesquelles repose la charge de la preuve de l’irrecevabilité qu’elles opposent aux demandes de la CAMBTP, échouent dans cette tâche, puisque n’apportant aucun élément de réponse aux moyens dont excipe la CAMBTP, en particulier quant au défaut de preuve de l’adhésion de celle-ci à la convention CORAL en son édition 2022, et partant, à l’applicabilité effective de cette dernière.

3. Sur les autres mesures

L’article 790 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens suivront le sort de l’instance au fond.

L’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.

Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La procédure est renvoyée à l’audience du 29 septembre 2026, les parties étant convoquées pour la fixation d’un calendrier de procédure, les Conseils des parties défenderesses étant par ailleurs invités à conclure pour cette date.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état,

DÉCLARE irrecevables les demandes de la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, subrogée dans les droits des maîtres d’ouvrage en leur action sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et sur le fondement des dommages intermédiaires, dirigées à l’encontre de la SA Fondasol technique ;

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SA Fondasol technique tirée de la prescription des demandes formées à son encontre par la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics subrogée dans les droits et actions de ses deux assurées la SARL [P] [T] et la SARL Atelier d’architecture [L] [S] ;

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles tirée du défaut de mise en œuvre de la procédure d’escalade prévue dans la convention « CORAL » en son édition 2022 ;




RÉSERVE le surplus des droits des parties ;

DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du 29 septembre 2026 à 09 heures 00, en présence des avocats des parties, pour la fixation d’un calendrier de procédure ;

INVITE les Conseils des parties défenderesses à conclure pour cette date ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.


Le Greffier Le Juge de la mise en état
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
Texte intégral
N° RG 25/00302 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NGY6

3ème Ch. Civile Cab. 1

N° RG 25/00302 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NGY6
Minute n°


☐ Copie c.c. à :

Me Nicolas ALTEIRAC
Me Sophie KAPPLER
Me Eric LE DISCORDE
Me Mélina VARSAMIS




Le 
 
Le Greffier 






RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG

ORDONNANCE DU 25 AOUT 2026


DEMANDERESSE :

la CAMBTP - CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS Es qualité d’assureur de la société [P] [T], immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 510.900.749. et de la société L’ATELIER D’ARCHITECTURE [L] [S], immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 424.507.846. représentée par son Président en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Me Eric LE DISCORDE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 152


DEFENDERESSES :

S.A. MMA IARD MMA IARD, société anonyme au capital de 537.052.368 €, inscrite au R.C.S. LE MANS sous le numéro 440 048 882, entreprise régie par le Code des Assurances, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurance mutuelle à cotisations fixes, inscrite au R.C.S. LE MANS sous le numéro 775 652 126, entreprise régie par le Code des Assurances, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Sophie KAPPLER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 212

S.A.S. URETEK FRANCE, immatriculée au RCS de MEAUX sous le n° 407.519.370. prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4]
représentée par Me Mélina VARSAMIS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 37

Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, identifiée au SIREN sous le n° 842.689.556. prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 5]
représentée par Me Mélina VARSAMIS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 37

S.A. FONDASOL TECHNIQUE, inscrite au RCS d’AVIGNON sous le n° 582.621.561.
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 6]
représentée par Me Nicolas ALTEIRAC, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 52





Juge de la mise en état : Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président
Greffier : Aude MULLER,

OBJET : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction 

DÉBATS :

A l'audience du 30 Juin 2026 à l’issue de laquelle le Juge de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 25 Août 2026.

ORDONNANCE :

Contradictoire
Rendue par mise à disposition au greffe
Signée par Jean-Baptiste SAUTY, Vice-président et par Aude MULLER, greffier



Exposé des faits et de la procédure

Au cours des années 2004/2005, M. [L] [V] et Mme [J] [V]-[N] (ci-après « M. et Mme [V] ») ont fait construire une maison d’habitation à [Localité 7] (67), ayant pour ce faire confié une mission de maîtrise d’œuvre à M. [L] [S], assuré auprès de la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (ci-après « la CAMBTP »), une mission de BET structures à la SARL GK structures, assurée après de la compagnie Covea risks, l’exécution des travaux du lot gros œuvre à la SARL [P] [T], assurée auprès de la CAMBTP, ainsi que la réalisation d’une étude de sol préalable à la réalisation des travaux par la SA Fondasol technique.

Dès 2006, soit peu de temps après l’achèvement de la construction, M. et Mme [V] ont constaté l’apparition de fissures particulièrement importantes affectant leur maison ainsi que son affaissement.

L’architecte et la société [P] [T] ont déclaré le sinistre à leur assureur, la CAMBTP, qui a pris l’initiative de diligenter une expertise amiable. Les experts d’assurance ont préconisé la réalisation de travaux confortatifs sur la base d’une proposition technique de la SAS Uretek France, laquelle a réalisé les travaux, à l’issue desquels un procès-verbal de réception sans réserves a été établi le 10 mars 2011.

L’intervention de cette société n’a pas permis de mettre un terme aux désordres, puisque le phénomène de fissurations et d’affaissement de la maison s’est poursuivi et que de nouvelles fissures sont apparues postérieurement aux travaux confortatifs.

Par ordonnance du 20 mai 2016, une expertise judiciaire a été confiée à M. [K] [O]. Lors de la première réunion d’expertise qui s’est tenue le 27 juillet 2016, l’expert judiciaire a fait état de sa volonté de voir certains intervenants à l’acte de construire ainsi que leurs assureurs attraits aux opérations d’expertise.

Par ordonnance du 29 novembre 2016, les opérations d’expertise ont été étendues à la SARL GK structures, à ses assureurs la SA MMA IARD et à la SA MMA IARD assurances mutuelles (ci-après « les MMA ») substituées à la compagnie Covea risks, à la SARL Atelier d’architecture [L] [S], à la SARL [P] [T] ainsi qu’à la CAMBTP.

L’expert judiciaire a déposé un pré-rapport le 12 août 2019.

Suite à la signature d’un protocole d’accord transactionnel entre M. et Mme [V], d’une part, et la SARL Atelier d’architecture [L] [S], la SARL [P] [T] et la CAMBTP, d’autre part, l’expert judiciaire a été invité à déposer son rapport en l’état le 15 septembre 2022.





Par assignation délivrée le 16 décembre 2024, la CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la SARL [P] [T] et de la SARL Atelier d’architecture [L] [S], a attrait les MMA, la SAS Uretek France, la compagnie d’assurance QBE Europe SA/NV ainsi que la SA Fondasol Technique devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir condamner in solidum à lui payer une somme correspondant aux montants versés à M. et Mme [V], indiquant agir tantôt en tant que subrogée dans les droits de ses assurés et des consorts [V], tantôt en tant que subrogée contre les tiers responsables du dommage.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique respectivement les 2 juin 2025 et 5 novembre 2025, la SA Fondasol technique et les MMA ont saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de la CAMBTP formées à leur égard.

L’incident a été fixé à l’audience du 30 juin 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 août 2026.


Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 7 août 2025, la SA Fondasol technique demande au juge de la mise en état de :
- déclarer la CAMBTP, agissant en qualité de subrogée dans les droits et action des époux [V], irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre comme étant prescrites ;
- déclarer la CAMBTP, agissant en qualité de subrogée dans les droits et action des sociétés [P] [T] et Atelier d’architecture [L] [S], irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre comme étant prescrites ;
- débouter la CAMBTP de l’intégralité de ses demandes comme étant prescrites ;
- condamner la CAMBTP à lui verser une somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 avril 2026, les MMA demandent au juge de la mise en état de :
- déclarer irrecevables les demandes de la CAMBTP à leur encontre ;
- débouter la CAMBTP de l’ensemble de ses fins et conclusions à leur encontre ;
- condamner la CAMBTP à leur payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 18 mai 2026, la CAMBTP demande au juge de la mise en état de :
- sur l’irrecevabilité soulevée par la SA Fondasol technique :
* constater que les demandes formées par la CAMBTP, en tant que dirigées à l’encontre de la SA Fondasol technique, ne sont nullement frappées de prescription ;
* juger les demandes formées par la SA Fondasol technique irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;
* par conséquent, débouter la SA Fondasol technique de l’intégralité de ses demandes ;
* juger les demandes de la CAMBTP recevables ;
* condamner la SA Fondasol technique à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- sur l’irrecevabilité soulevée par les MMA :
* juger leurs demandes irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;
* par conséquent, les débouter de l’intégralité de leurs demandes ;
* juger l’action de la CAMBTP recevable.

Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 mai 2026, la SAS Uretek France et la compagnie d’assurance QBE Europe SA/NV demandent au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur incident aux fins de forclusion et prescription soulevé par la SA Fondasol technique.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.








MOTIVATION

Selon les dispositions de l’article 789, alinéa 1er, 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

1. Sur la recevabilité des demandes de la CAMBTP à l’égard de la SA Fondasol technique

1.1 Sur la recevabilité des demandes de la CAMBTP subrogée dans les droits et actions des maîtres d’ouvrage

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
 Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.

Selon l’article 1792-4-1 du même code, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.

En l’espèce, la CAMBTP indique agir à l’encontre de la SA Fondasol technique par subrogation dans les droits des maîtres d’ouvrage, tant au titre de la garantie décennale du constructeur en présence de désordres d’ordre décennal sur le fondement de l’article 1792 du code civil, que de la responsabilité contractuelle de droit commun de celle-ci au titre des désordres intermédiaires sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil.

La SA Fondasol technique indique, sans être contredite par la CAMBTP, que la réception de l’ouvrage est intervenue au mois de mai 2005, de sorte que les demandes des maîtres d’ouvrage, fondées tant sur la garantie décennale des constructeurs que sur les dommages dits « intermédiaires », dans les droits desquels l’assureur indique être subrogé, sont tardives comme ayant été formulées plus de dix années après la réception.

La CAMBTP n’en disconvient pas, celle-ci admettant « qu’il paraît difficile d’envisager la condamnation de la société FONDASOL au titre de sa responsabilité décennale actionnée par la CAMBTP subrogée dans les droits des consorts [V] » dès lors que la réception des travaux est intervenue en 2005.

Dès lors, les demandes de la CAMBTP, en tant que subrogée dans les droits des maîtres d’ouvrage en leur action sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et sur le fondement des dommages dits « intermédiaires », formulées à l’encontre de la SA Fondasol technique, sont prescrites, et partant déclarées irrecevables.

1.2 Sur la recevabilité des demandes de la CAMBTP subrogée dans les droits et actions de ses assurées

Aux termes de l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.

Selon l’article L. 121-12, alinéa 1er du code des assurances, en sa version applicable au litige, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.

Le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son assureur n’est pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi délictuelle s’ils ne le sont pas, de sorte que le point de départ du délai de cette action n’est pas la date de réception des ouvrages (3e Civ., 8 févr. 2012, n° 11-11.417). Il s’ensuit que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l’article 2224 du code civil, et qu’il se prescrit donc par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (3e Civ., 16 janv. 2020, n° 18-25.915).

En matière d’action récursoire, la prescription applicable au recours d’une personne assignée en responsabilité contre un tiers qu’il estime coauteur du même dommage a pour point de départ l’assignation qui lui a été délivrée, même en référé, si elle est accompagnée d’une demande de reconnaissance d’un droit (Ch. mixte, 19 juill. 2024, n° 22-18.729). Tel est le cas du recours d’un constructeur, assigné en responsabilité par le maître de l’ouvrage, contre un autre constructeur ou son sous-traitant (3e Civ., 14 déc. 2022, n° 21-21.305).

En l’absence d’assignation principale du maître de l’ouvrage, la prescription des recours ne peut courir avant la date d’indemnisation effective des recours amiables (3e Civ., 28 mai 2025, n° 23-18.781).

En l’espèce, la CAMBTP indique agir à l’encontre de la SA Fondasol technique par subrogation dans les droits de ses assurées, la SARL [P] [T] et la SARL Atelier d’architecture [L] [S], sur le fondement quasi-délictuel.

En l’occurrence, les maîtres d’ouvrage n’ont jamais fait délivrer d’assignation au fond à l’encontre des constructeurs, et pour cause compte tenu de la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel avec la CAMBTP et ses deux assurées par lequel M. et Mme [V] se sont estimés pleinement remplis de leurs droits et ont renoncé à toute réclamation à l’encontre de toute personne qui pourrait être à l’origine des dommages qui affectent la maison dont ils sont propriétaires, en particulier la société Uretek France et la compagnie d’assurance QBE insurance, la société GK structures et les MMA, ainsi que la SA Fondasol technique et son assureur.

Dès lors, en l’absence d’assignation au fond délivrée par les maîtres d’ouvrage, mais en présence d’un protocole d’accord transactionnel ayant reconnu la responsabilité de la SARL [P] [T] et de la SARL Atelier d’architecture [L] [S] et ayant conduit à l’indemnisation effective par l’assureur de celles-ci de M. et Mme [V], tel que dûment justifié aux débats par la production d’un bordereau d’envoi de virement en date du 17 avril 2020 corroboré par un courriel du Conseil des maîtres d’ouvrage du 28 avril 2020 confirmant avoir reçu les sommes convenues, c’est à compter du versement de cette indemnisation, soit le 28 avril 2020, que le point de départ de la prescription de l’action récursoire de ces deux constructeurs doit être fixé.

C’est d’ailleurs à tort que la SA Fondasol technique soutient qu’elle aurait été, vis-à-vis des autres constructeurs et de la CAMBTP, exposée à une mise en cause judiciaire dès la révélation des éléments de fait par le pré-rapport d’expertise, et que la SARL [P] [T], la SARL Atelier d’architecture [L] [S] et la CAMBTP s’étaient en réalité volontairement abstenues d’agir à son encontre dans les cinq ans du dépôt de ce pré-rapport, puisqu’il est désormais acquis que le constructeur ne peut agir en garantie avant d’être lui-même assigné aux fins de paiement ou d’exécution de l’obligation en nature (3e Civ., 14 déc. 2022, n° 21-21.305).

Les demandes de la CAMBTP, subrogée dans les droits et actions de ses deux assurées, contenues dans l’assignation délivrée le 16 décembre 2024, seront par conséquent déclarées recevables.

2. Sur la recevabilité des demandes de la CAMBTP à l’égard des MMA

Il est constant que le défaut de mise en œuvre d’une clause instituant une procédure de tentative de règlement amiable obligatoire et préalable à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande (3e Civ., 25 janv. 2024, n° 22-22.681).

S’il résulte des dispositions de l’article 126 du code de procédure civile qu’une fin de non-recevoir peut en principe être écartée si elle a disparu au jour où le juge statue, la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause de conciliation préalable à la saisine du juge n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de cette clause en cours d’instance.

En l’espèce, les MMA opposent à la CAMBTP le défaut de mise en œuvre de la convention « CORAL » liant les parties, et en particulier de la procédure d’escalade qu’elle impose, tel qu’elles lui avaient déjà signalé par courriel du 21 novembre 2025 dont les termes n’avaient alors pas été contestés par la CAMBTP.

En l’occurrence, les MMA versent aux débats la convention de règlement amiable des litiges (« CORAL ») en son édition 2022.





Cette convention comporte un article 4 intitulé « Procédure d’escalade » stipulant que « Les sociétés adhérentes sont tenues, avant de recourir à la conciliation, à l’arbitrage ou à la saisine d’une juridiction d’État au fond, d’épuiser toutes voies de recours dans le cadre de la procédure d’escalade. La procédure d’escalade s’impose aux sociétés pour les recours relevant du champ d’application de l’article 2 de la présente Convention et requiert une correspondance en demande et en défense à chaque niveau de l’escalade (gestionnaire, Echelon Chef de Service, Echelin Direction). En l’absence de réponse, le demandeur est fondé à poursuivre la procédure d’escalade selon les dispositions prévues par la CORAL. »

Le défaut de mise en œuvre de cette clause instituant une procédure de règlement amiable préalable et obligatoire à la saisine du juge constitue une fin de non-recevoir sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande, la circonstance que la convention CORAL ne prévoie aucune sanction à l’absence de respect de la procédure d’escalade étant indifférente s’agissant d’une fin de non-recevoir.

Par ailleurs, l’article 8, intitulé « Adhésions et retraits », énonce pour sa part que « Les sociétés membres de France Assureurs qui adhèrent au moins à une Convention IRD adhèrent à la présente convention. Les autres sociétés doivent en faire la demande auprès de GCA. »

L’article 1er de la convention stipule de la même façon que « Ses dispositions s’imposent aux assureurs adhérents mais sont inopposables aux victimes, assurés ou tiers. »

En l’occurrence, la CAMBTP conteste expressément son adhésion effective à la convention CORAL dans son édition applicable à la date de l’assignation, l’application de la convention à la matière objet du présent litige, la désignation d’interlocuteurs CORAL opposables à la CAMBTP, et que les diligences amiables accomplies jusqu’alors auraient été insuffisantes au regard des exigences exactes de la convention CORAL.

Les MMA, sur lesquelles repose la charge de la preuve de l’irrecevabilité qu’elles opposent aux demandes de la CAMBTP, échouent dans cette tâche, puisque n’apportant aucun élément de réponse aux moyens dont excipe la CAMBTP, en particulier quant au défaut de preuve de l’adhésion de celle-ci à la convention CORAL en son édition 2022, et partant, à l’applicabilité effective de cette dernière.

3. Sur les autres mesures

L’article 790 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens suivront le sort de l’instance au fond.

L’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.

Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

La procédure est renvoyée à l’audience du 29 septembre 2026, les parties étant convoquées pour la fixation d’un calendrier de procédure, les Conseils des parties défenderesses étant par ailleurs invités à conclure pour cette date.


PAR CES MOTIFS,

Le juge de la mise en état,

DÉCLARE irrecevables les demandes de la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics, subrogée dans les droits des maîtres d’ouvrage en leur action sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs et sur le fondement des dommages intermédiaires, dirigées à l’encontre de la SA Fondasol technique ;

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SA Fondasol technique tirée de la prescription des demandes formées à son encontre par la Caisse d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics subrogée dans les droits et actions de ses deux assurées la SARL [P] [T] et la SARL Atelier d’architecture [L] [S] ;

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD assurances mutuelles tirée du défaut de mise en œuvre de la procédure d’escalade prévue dans la convention « CORAL » en son édition 2022 ;




RÉSERVE le surplus des droits des parties ;

DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOIE l’affaire à l’audience du 29 septembre 2026 à 09 heures 00, en présence des avocats des parties, pour la fixation d’un calendrier de procédure ;

INVITE les Conseils des parties défenderesses à conclure pour cette date ;

RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.


Le Greffier Le Juge de la mise en état
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-4-3, code des assurances L121-12, code de procedure civile 790, code civil 1792-4-1, code de procedure civile 126). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-25T21:30:38.788Z.