notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 1, 29 juin 2026, n° 24/04806

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. et Mme [T] [J] [C] ont conclu avec la société [Adresse 8], assurée au titre de la responsabilité civile décennale auprès de la SA Abeille Iard & Santé (anciennement Aviva Assurances), un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 9] (Puy-de-Dôme).

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite par les maîtres d’ouvrage auprès de la société Abeille Iard & Santé.

La société [Adresse 8] a sous-traité les travaux de construction notamment aux entreprises suivantes : 
 
- La société Auvergne [Q], titulaire du lot gros œuvre, assurée auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 2],
- L’entreprise individuelle [A] [Z], titulaire du lot voirie et réseaux divers ( VRD), assurée auprès de la société QBE Europe SA, 
- L’entreprise Caldeira titulaire du lot cloisons- plafonds (radiée le 3 juin 2019), assurée auprès de la compagnie GAN Assurances, 
- L’entreprise [B] [W], titulaire du lot Ravalement-Enduit, assurée auprès de la société MAAF Assurances.

Les travaux ont été réceptionnés le 19 décembre 2014, sans réserves.

Le 24 janvier 2021, suite à l’apparition de fissures, les maîtres d’ouvrage ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage. Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur, qui a ensuite opposé un refus de garantie en invoquant la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances, au motif que les désordres étaient survenus en 2017.

Le 5 octobre 2023, indiquant que depuis l’expertise les fissures s’étaient aggravées, les maîtres d’ouvrage ont procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage.

Par courrier du 30 novembre 2023, l’assureur dommages-ouvrages a transmis à M. et Mme [T] [J] [C] le rapport d’expertise préliminaire établi le 15 novembre 2023 par la société Saretec et les a informés de sa décision de refus de garantie, en se prévalant d’une part de la prescription biennale, d’autre part du refus de garantie déjà notifié en 2021 pour les mêmes désordres.

Dans ce même courrier, l’assureur a toutefois indiqué à M. et Mme [T] [J] [C] que les désordres étaient susceptibles d’être couverts au titre de la garantie responsabilité civile décennale du constructeur de maisons individuelles, les invitant à procéder à une nouvelle déclaration sur « le volet RCD du contrat ».

Le 24 mai 2024, le cabinet Saretec a déposé un rapport d’expertise amiable visant une déclaration de sinistre régularisée par M. et Mme [T] [J] [C] le 4 décembre 2023 au titre du contrat responsabilité civile décennale « Multigarantie Construction » souscrit par la société [Adresse 8] et mentionnant également une « réclamation à l’assuré » en date du 17 avril 2024. 

Dans ce rapport, l’expert fait état, au paragraphe consacré au rappel de la chronologie de l’affaire, de trois déclarations de sinistre intervenues au titre de l’assurances dommages-ouvrage les 24 janvier 2021, 15 novembre 2021 et 5 octobre 2023, ayant donné lieu respectivement à des décisions de refus de garantie les 27 avril 2021, 2 décembre 2021 et 30 novembre 2023.

L’expert indique que la fissuration constatée est susceptible de provenir d’un phénomène de prise d’assise différentielle des fondations dans un contexte de sol argileux et préconise la réalisation d’une inspection des réseaux d’évacuation et d’investigations géotechniques (diagnostic et propositions de solutions de réparation) pour déterminer le niveau d’assise des fondations et la nature du sol d’ancrage.

Par actes des 11, 12,13 16 et 17 décembre 2024, la société Abeille IARD & Santé a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la SARL Auvergne [Q], son assureur responsabilité civile professionnelle et décennale, la société Lloyd’s Insurance Company, l’entreprise [A] [Z], et son assureur responsabilité civile professionnelle et décennale, la société QBE Europe SA, la SA GAN Assurances, prise en qualité d’assureur de l’entreprise individuelle Caldeira, radiée depuis le 3 juin 2019, l’entreprise individuelle [B] [W], et son assureur, la SA MAAF Assurances, en présentant les demandes suivantes, sur le fondement des articles 1240, et 1792 du code civil :

«- Recevoir la Compagnie d'Assurances Abeille IARD & Santé en ses demandes, 
 
- Condamner in solidum la société Auvergne [Q] et son assureur, la Lloyd’s Insurance Company, l’entreprise individuelle [A] [Z] et son assureur, la compagnie d'Assurances QBE Europe SA, la compagnie GAN Assurances, ès qualités d'assureur de la société Caldeira, société radiée depuis le 3 juin 2019, l'entreprise individuelle [B] [W] et son assureur, la MAAF Assurances SA, à garantir la compagnie d'assurances Abeille IARD & Santé de toutes condamnations ou indemnités versées au titre du présent litige, 
 
- Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue des recours de M. et Mme [T], 
 
- Condamner les mêmes à porter et payer à la compagnie d'assurances Abeille IARD & Santé ès qualités d’assureur dommages-ouvrage la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, puis dans les mêmes termes 7 avril 2025 compte tenu des constitutions intervenues, la société Auvergne [Q] a saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes :

«-Juger que la compagnie Abeille IARD & Santé n’a aucune qualité à agir contre les sous-traitants ;. 
 
Vu le procès-verbal de réception sans réserve du 19 décembre 2014 et l’article 1792-4-3 du code 
civil, 
 
-Juger que toute action des maîtres de l’ouvrage, époux [T] [V], contre les sous-traitants 
est atteinte de prescription, 
 
Vu l’absence d’instance principale ou de recours juridictionnel des époux [T] [V], 
 
-Juger sans intérêt la demande de sursis à statuer, dans l’attente de l’issue d’un recours non 
juridictionnel, 
 
-Débouter la compagnie Abeille IARD & Santé de l’ensemble de ses demandes, sans examen au fond, 
 
-Condamner la compagnie d’assurances Abeille IARD & Santé à payer et porter à la SARL Auvergne [Q] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
 
- La condamner aux entiers dépens ». 

Le 12 mars 2025, la société GAN Assurances a adressé à la société Abeille IARD & Santé une sommation de communiquer diverses pièces relatives aux polices souscrites auprès d’elle, tant au titre de la garantie dommage-ouvrage qu’au titre de la garantie responsabilité décennale.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, la société GAN Assurances a demandé au juge de la mise en état d’enjoindre à la société Abeille IARD & Santé de communiquer les pièces visées dans la sommation.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 février 2025, puis, dans les mêmes termes 9 avril 2025, la société MAAF Assurances a présenté au juge de la mise en état les demandes suivantes :

«-Juger que la compagnie Abeille IARD & Santé n’a aucune qualité à agir contre le sous-traitant [B] [W] et son assureur MAAF,

- Juger qu’en tout état de cause toute action des maîtres d’ouvrage, les Époux [T] [J] [C], à l’encontre des sous-traitants est prescrite, le délai décennal étant expiré,

-Juger par voie de conséquence que la société Abeille IARD & Santé est irrecevable ou à tout le moins infondée dans ses demandes à l’encontre des sous-traitants,

-Dire la demande de sursis à statuer sans intérêt en l’absence de toute procédure judiciaire dans l’affaire principale de la part des maîtres d’ouvrage,

-Débouter d’ores et déjà la société Abeille IARD & Santé de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-Condamner la société Abeille IARD & Santé à payer à M. [B] [B] [W] et son assureur MAAF, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. » 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 2], a présenté au juge de la mise en état les demandes suivantes :

« Juger que la compagnie Abeille IARD & Santé n’a aucun intérêt et qualité à agir à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company (en sa qualité présumée d’assureur du sous-traitant pour le lot gros œuvre, la société Auvergne [Q]) ;

-Juger qu’en tout état de cause toute action des maîtres d’ouvrage, les époux [T] [J] [C], à l’encontre des sous-traitants et de leurs assureurs est prescrite, le délai de forclusion décennal étant expiré ; 
 
- Juger par voie de conséquence que la société Abeille IARD & Santé est irrecevable ou à tout le moins infondée dans ses demandes à l’encontre des sous-traitants et leurs assureurs ; 
 
-Juger la demande de sursis à statuer sans intérêt en l’absence de justification de toute procédure judiciaire engagée à l’encontre de la compagnie la compagnie Abeille IARD & Santé ;

-Débouter la compagnie Abeille IARD & Santé de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

-Débouter toute partie de toute demande qui serait formulée à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company ; 

-Condamner la compagnie Abeille IARD & Santé à payer à la société Lloyd’s Insurance Company la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-La condamner aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, avec distraction au profit de maître Viviane Peltier, avocat, sur son affirmation de droit. »

Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique par la société Auvergne [Q] le 7 avril 2025 ;

Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique par la société MAAF Assurances et M. [B] [B] [W] le 1er septembre 2025 ;

Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique par la société Lloyd’s Insurance Company le 10 avril 2025 ;

Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique par la société Abeille IARD & Santé le 6 octobre 2025 ;

Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique par la société GAN Assurances le 6 janvier 2026 ;

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Remarques liminaires :

- Il sera rappelé en premier lieu qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 768 du même code, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions. Il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur les chefs du dispositif des écritures demandant au juge de la mise en état de juger que l’action des maîtres d’ouvrage, qui au demeurant ne sont pas dans la cause, est « prescrite », cette question étant en réalité abordée au soutien des prétentions relatives à l’irrecevabilité de l’action engagée par la société Abeille IARD & Santé.

- La société QBE Europe NV/SA ayant constitué avocat le 3 avril 2026, soit postérieurement aux débats tenus devant le juge de la mise en état, la présente décision sera considérée comme étant réputée contradictoire.

-Sur l’incident de communication de pièces initié par la société GAN Assurances :

Il ressort des explications des parties que les pièces réclamées par la société GAN Assurances ont été communiquées par la société Abeille IARD & Santé le 10 avril 2025, de sorte que l’incident est devenu sans objet.

-Sur la recevabilité des actions engagées par la société Abeille IARD & Santé :

La société Abeille IARD & Santé agit d’une part en qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’autre part en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société [Adresse 8].

Il est opposé à ces actions le défaut d’intérêt et de qualité à agir.

L’article 31 du code de procédure civile dispose :

« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

En l'absence de titre légal attribuant précisément l'action en justice à certaines personnes, a qualité pour agir celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d'une prétention, la qualité n'étant alors qu'un aspect particulier de l'intérêt.

Il est constant que l'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'introduction de la demande en justice et que l'existence du droit invoqué par le demandeur ou par le défendeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès.

Selon l’article L121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'Assurances est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

En application de l' article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. 

Il en résulte, s’agissant de la qualité à agir découlant de la subrogation, que l'action engagée par l'assureur, qui n’a pas payé l’indemnité due au moment de la délivrance de son assignation, est recevable, dès lors que le paiement intervient au plus tard avant que le juge du fond ne statue.

-Sur la recevabilité de l’action engagée par la société Abeille IARD & Santé en qualité d’assureur dommages-ouvrage :

Il est constant que l'assureur qui refuse sa garantie ne peut agir contre les responsables à titre subrogatoire ou les appeler en garantie avant d'avoir été lui-même poursuivi (Références : 3e Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 21-18.518)

Il ressort en l’espèce des pièces communiquées par la société Abeille IARD & Santé, notamment du rapport établi le 24 mai 2024 par le cabinet Saretec, l’expert mandaté par l’assureur dans le cadre du sinistre instruit au titre de la garantie décennale, que, dans le cadre du contrat d’assurance dommages-ouvrage, M. et Mme [T] [J] [C] ont régularisé les trois déclarations de sinistre suivantes :

-déclaration du 24 janvier 2021, ayant donné lieu à une décision de refus de garantie le 27 avril 2021,
-déclaration du 5 octobre 2023, ayant donné lieu à une décision de refus de garantie le 2 décembre 2021,
-déclaration du 5 octobre 2023, ayant donné lieu à une décision de refus de garantie le 30 novembre 2023.

La société Abeille IARD & Santé, qui a refusé sa garantie au titre de l’assurance dommages-ouvrage, ne justifie pas, ni même n’allègue, avoir été poursuivie par M. et Mme [T] [J] [C], de sorte qu’elle est irrecevable en ses demandes, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir en garantie à l’encontre des constructeurs.

En conséquence, l’action de la société Abeille IARD & Santé, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sera déclarée irrecevable.

-Sur la recevabilité de l’action engagée par la société Abeille IARD & Santé en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société [Adresse 8] :

Il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport déposé le 24 mai 2024 par le cabinet Saretec, d’une part que M. et Mme [T] [J] [C], sur les conseils de l’assureur dommages-ouvrage, ont régularisé une déclaration de sinistre le 4 décembre 2023, soit dans le délai d’épreuve qui expirait le 19 décembre 2024, au titre du contrat responsabilité civile décennale « Multigarantie Construction » souscrit par la société [Adresse 8], d’autre part qu’ils ont adressé une réclamation à la société Maison et Jardin, assurée de la société Abeille IARD & Santé, le 17 avril 2024.

La déclaration de sinistre communiquée, qui certes n’est pas datée mais est cependant expressément mentionnée dans le rapport de l’expert amiable Saretec, dénonce « l’existence d’une vingtaine de fissures importantes au plafond et aussi sur les côtés du mur, de toutes les chambres surtout dans les toilettes où un bout de plafond va presque tomber et aussi sur les murs extérieurs ».

La gestion de ce sinistre est en cours, suite au rapport d’expertise du 24 mai 2024, qui a préconisé des mesures d’instruction supplémentaires, à savoir une inspection des réseaux d’évacuation et des investigations géotechniques (diagnostic et propositions de solutions de réparation) pour déterminer le niveau d’assise des fondations et la nature du sol d’ancrage.

La société Abeille IARD & Santé fait valoir à juste titre que, dans l’hypothèse où elle accorderait sa garantie contractuelle au titre de ces désordres, survenus dans le délai d’épreuve, et où elle indemniserait directement les maîtres d’ouvrage, elle serait alors subrogée dans les droits de la société [Adresse 8], son assurée, pour agir à titre récursoire contre les sous-traitants, ce sur le fondement de la responsabilité de droit commun : en effet, le recours d'un constructeur ou de son assureur contre un autre constructeur ou son assureur n’est pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle, si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi délictuelle, s'ils ne le sont pas.

Il s’ensuit que le recours d'un constructeur contre un sous-traitant (ou son assureur) relève des dispositions de l'article 2224 du code civil, et non pas de l'article 1792 -4-3 du code civil, ce texte n’ayant vocation à s’appliquer qu’aux actions dirigées par le maître d’ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants, contrairement à ce que soutient la société Auvergne [Q] (Références : 3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915)

Par ailleurs, la société Abeille IARD & Santé soutient que dans la mesure où elle est saisie d’une déclaration de sinistre sur le volet de la responsabilité civile décennale, elle « bénéficie d’un intérêt légitime à interrompre tout délai à l’encontre des sous-traitants ».

La société Abeille IARD & Santé entend ainsi exercer un recours préventif, dans le seul but d’interrompre la prescription, en assignant les sous-traitants alors même qu’elle n’a pas été assignée en paiement par les maîtres d’ouvrage et qu’elle ne les a pas indemnisés.

Or, afin précisément d’enrayer le phénomène de « multiplication des recours préventifs, qui nuit à une bonne administration de la justice », la Cour de cassation a décidé, dans un arrêt du 14 décembre 2022, signant un revirement de jurisprudence, que le point de départ du délai de la prescription quinquennale devant être retenu dans le cadre des recours entre constructeurs était désormais l’assignation au fond délivrée au titre de l’action principale, la Cour expliquant cette position en ces termes : « Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales » (Références : 3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305).

En outre, afin de prendre en considération l’hypothèse où le paiement fait par le responsable à la victime pour la désintéresser ne résulterait pas d’une action judiciaire mais interviendrait à l’amiable, en dehors de tout contentieux, la Cour de cassation a décidé dans un arrêt ultérieur que le point de départ de la prescription pouvait être également l’exécution de l’obligation à réparation (Références : 3e Civ., 28 mai 2025, pourvoi n° 23-18.781).

Il résulte de l’ensemble de ces explications que, dans la mesure où la société Abeille IARD & Santé, aura la possibilité, si elle est amenée à indemniser les maîtres d’ouvrage pour le compte de la société [Adresse 8], d’agir à l’égard des constructeurs pendant cinq ans à compter du paiement opéré en vertu de son obligation à garantie, son intérêt à agir dans le cadre de la présente instance n’est pas caractérisé au jour de l’assignation.

L’action initiée par la société Abeille IARD & Santé, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société [Adresse 8], sera en conséquence déclarée irrecevable.

-Sur les frais du procès :

En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile, la société Abeille IARD & Santé sera condamnée aux dépens de l’instance, cette condamnation étant assortie au profit de maître Viviane Peltier, avocat, du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Tenue aux dépens, la société Abeille IARD & Santé sera condamnée à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 euros aux parties suivantes :

-La société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 2],
-La société Auvergne [Q],
-La société GAN Assurances,
-la société MAAF Assurances et M.[B] [W], pris ensemble.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, 

Rapelle que l’instance liée entre l’entreprise individuelle [A] [Z] et la SA Abeille IARD et Santé a fait l’objet d’une mesure de disjonction par mention au dossier et que l’instance disjointe a été radiée, 

Déclare irrecevable l’action initiée par la société Abeille IARD & Santé, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;

Déclare irrecevable l’action initiée par la société Abeille IARD & Santé, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société [Adresse 8] ;

Condamne la société Abeille IARD & Santé aux dépens de l’instance, cette condamnation étant assortie au profit de maître Viviane Peltier, avocat, du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société Abeille IARD & Santé à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 euros aux parties suivantes : 

-La société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 2],
-La société Auvergne [Q],
-La société GAN Assurances,
-La société MAAF Assurances et M.[B] [W], pris ensemble.



La Greffière La Juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Décision du : 29 Juin 2026
Compagnie d’assurance ABEILLE IARD ET SANTE, ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA ASSURANCES 
C/
[W], S.A.R.L. SOCIETE AUVERGNE [Q], Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA, Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, S.A. MAAF ASSURANCES
N° RG 24/04806 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3QA
n°:
ORDONNANCE




Rendue le vingt neuf Juin deux mil vingt six
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Fanny CHANSÉAUME, lors des débats et de Madame Charline SUCHEYRE, lors du prononcé, greffières,


DEMANDERESSE

Compagnie ABEILLE IARD ET SANTE, ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA ASSURANCES, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND


DEFENDEURS

Monsieur [B] [W] Nom Commercial : [W] FACADES , 
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

S.A.R.L. SOCIETE AUVERGNE [Q], 
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me François xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, 
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Viviane PELTIER de la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Catherine CHANTELOT de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, 
dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Josette DUPOUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND


S.A. MAAF ASSURANCES, 
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après l’audience de mise en état physique du 10 février 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026, prorogée au 12 mai 2026 puis de nouveau prorogée pour être rendue ce jour.




EXPOSE DU LITIGE

M. et Mme [T] [J] [C] ont conclu avec la société [Adresse 8], assurée au titre de la responsabilité civile décennale auprès de la SA Abeille Iard & Santé (anciennement Aviva Assurances), un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 9] (Puy-de-Dôme).

Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite par les maîtres d’ouvrage auprès de la société Abeille Iard & Santé.

La société [Adresse 8] a sous-traité les travaux de construction notamment aux entreprises suivantes : 
 
- La société Auvergne [Q], titulaire du lot gros œuvre, assurée auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 2],
- L’entreprise individuelle [A] [Z], titulaire du lot voirie et réseaux divers ( VRD), assurée auprès de la société QBE Europe SA, 
- L’entreprise Caldeira titulaire du lot cloisons- plafonds (radiée le 3 juin 2019), assurée auprès de la compagnie GAN Assurances, 
- L’entreprise [B] [W], titulaire du lot Ravalement-Enduit, assurée auprès de la société MAAF Assurances.

Les travaux ont été réceptionnés le 19 décembre 2014, sans réserves.

Le 24 janvier 2021, suite à l’apparition de fissures, les maîtres d’ouvrage ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage. Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur, qui a ensuite opposé un refus de garantie en invoquant la prescription biennale prévue par l’article L. 114-1 du code des assurances, au motif que les désordres étaient survenus en 2017.

Le 5 octobre 2023, indiquant que depuis l’expertise les fissures s’étaient aggravées, les maîtres d’ouvrage ont procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage.

Par courrier du 30 novembre 2023, l’assureur dommages-ouvrages a transmis à M. et Mme [T] [J] [C] le rapport d’expertise préliminaire établi le 15 novembre 2023 par la société Saretec et les a informés de sa décision de refus de garantie, en se prévalant d’une part de la prescription biennale, d’autre part du refus de garantie déjà notifié en 2021 pour les mêmes désordres.

Dans ce même courrier, l’assureur a toutefois indiqué à M. et Mme [T] [J] [C] que les désordres étaient susceptibles d’être couverts au titre de la garantie responsabilité civile décennale du constructeur de maisons individuelles, les invitant à procéder à une nouvelle déclaration sur « le volet RCD du contrat ».

Le 24 mai 2024, le cabinet Saretec a déposé un rapport d’expertise amiable visant une déclaration de sinistre régularisée par M. et Mme [T] [J] [C] le 4 décembre 2023 au titre du contrat responsabilité civile décennale « Multigarantie Construction » souscrit par la société [Adresse 8] et mentionnant également une « réclamation à l’assuré » en date du 17 avril 2024. 

Dans ce rapport, l’expert fait état, au paragraphe consacré au rappel de la chronologie de l’affaire, de trois déclarations de sinistre intervenues au titre de l’assurances dommages-ouvrage les 24 janvier 2021, 15 novembre 2021 et 5 octobre 2023, ayant donné lieu respectivement à des décisions de refus de garantie les 27 avril 2021, 2 décembre 2021 et 30 novembre 2023.

L’expert indique que la fissuration constatée est susceptible de provenir d’un phénomène de prise d’assise différentielle des fondations dans un contexte de sol argileux et préconise la réalisation d’une inspection des réseaux d’évacuation et d’investigations géotechniques (diagnostic et propositions de solutions de réparation) pour déterminer le niveau d’assise des fondations et la nature du sol d’ancrage.

Par actes des 11, 12,13 16 et 17 décembre 2024, la société Abeille IARD & Santé a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la SARL Auvergne [Q], son assureur responsabilité civile professionnelle et décennale, la société Lloyd’s Insurance Company, l’entreprise [A] [Z], et son assureur responsabilité civile professionnelle et décennale, la société QBE Europe SA, la SA GAN Assurances, prise en qualité d’assureur de l’entreprise individuelle Caldeira, radiée depuis le 3 juin 2019, l’entreprise individuelle [B] [W], et son assureur, la SA MAAF Assurances, en présentant les demandes suivantes, sur le fondement des articles 1240, et 1792 du code civil :

«- Recevoir la Compagnie d'Assurances Abeille IARD & Santé en ses demandes, 
 
- Condamner in solidum la société Auvergne [Q] et son assureur, la Lloyd’s Insurance Company, l’entreprise individuelle [A] [Z] et son assureur, la compagnie d'Assurances QBE Europe SA, la compagnie GAN Assurances, ès qualités d'assureur de la société Caldeira, société radiée depuis le 3 juin 2019, l'entreprise individuelle [B] [W] et son assureur, la MAAF Assurances SA, à garantir la compagnie d'assurances Abeille IARD & Santé de toutes condamnations ou indemnités versées au titre du présent litige, 
 
- Ordonner le sursis à statuer dans l'attente de l'issue des recours de M. et Mme [T], 
 
- Condamner les mêmes à porter et payer à la compagnie d'assurances Abeille IARD & Santé ès qualités d’assureur dommages-ouvrage la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, puis dans les mêmes termes 7 avril 2025 compte tenu des constitutions intervenues, la société Auvergne [Q] a saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes :

«-Juger que la compagnie Abeille IARD & Santé n’a aucune qualité à agir contre les sous-traitants ;. 
 
Vu le procès-verbal de réception sans réserve du 19 décembre 2014 et l’article 1792-4-3 du code 
civil, 
 
-Juger que toute action des maîtres de l’ouvrage, époux [T] [V], contre les sous-traitants 
est atteinte de prescription, 
 
Vu l’absence d’instance principale ou de recours juridictionnel des époux [T] [V], 
 
-Juger sans intérêt la demande de sursis à statuer, dans l’attente de l’issue d’un recours non 
juridictionnel, 
 
-Débouter la compagnie Abeille IARD & Santé de l’ensemble de ses demandes, sans examen au fond, 
 
-Condamner la compagnie d’assurances Abeille IARD & Santé à payer et porter à la SARL Auvergne [Q] une indemnité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
 
- La condamner aux entiers dépens ». 

Le 12 mars 2025, la société GAN Assurances a adressé à la société Abeille IARD & Santé une sommation de communiquer diverses pièces relatives aux polices souscrites auprès d’elle, tant au titre de la garantie dommage-ouvrage qu’au titre de la garantie responsabilité décennale.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, la société GAN Assurances a demandé au juge de la mise en état d’enjoindre à la société Abeille IARD & Santé de communiquer les pièces visées dans la sommation.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 février 2025, puis, dans les mêmes termes 9 avril 2025, la société MAAF Assurances a présenté au juge de la mise en état les demandes suivantes :

«-Juger que la compagnie Abeille IARD & Santé n’a aucune qualité à agir contre le sous-traitant [B] [W] et son assureur MAAF,

- Juger qu’en tout état de cause toute action des maîtres d’ouvrage, les Époux [T] [J] [C], à l’encontre des sous-traitants est prescrite, le délai décennal étant expiré,

-Juger par voie de conséquence que la société Abeille IARD & Santé est irrecevable ou à tout le moins infondée dans ses demandes à l’encontre des sous-traitants,

-Dire la demande de sursis à statuer sans intérêt en l’absence de toute procédure judiciaire dans l’affaire principale de la part des maîtres d’ouvrage,

-Débouter d’ores et déjà la société Abeille IARD & Santé de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

-Condamner la société Abeille IARD & Santé à payer à M. [B] [B] [W] et son assureur MAAF, la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. » 

Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2025, la société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 2], a présenté au juge de la mise en état les demandes suivantes :

« Juger que la compagnie Abeille IARD & Santé n’a aucun intérêt et qualité à agir à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company (en sa qualité présumée d’assureur du sous-traitant pour le lot gros œuvre, la société Auvergne [Q]) ;

-Juger qu’en tout état de cause toute action des maîtres d’ouvrage, les époux [T] [J] [C], à l’encontre des sous-traitants et de leurs assureurs est prescrite, le délai de forclusion décennal étant expiré ; 
 
- Juger par voie de conséquence que la société Abeille IARD & Santé est irrecevable ou à tout le moins infondée dans ses demandes à l’encontre des sous-traitants et leurs assureurs ; 
 
-Juger la demande de sursis à statuer sans intérêt en l’absence de justification de toute procédure judiciaire engagée à l’encontre de la compagnie la compagnie Abeille IARD & Santé ;

-Débouter la compagnie Abeille IARD & Santé de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; 

-Débouter toute partie de toute demande qui serait formulée à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company ; 

-Condamner la compagnie Abeille IARD & Santé à payer à la société Lloyd’s Insurance Company la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

-La condamner aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, avec distraction au profit de maître Viviane Peltier, avocat, sur son affirmation de droit. »

Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique par la société Auvergne [Q] le 7 avril 2025 ;

Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique par la société MAAF Assurances et M. [B] [B] [W] le 1er septembre 2025 ;

Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique par la société Lloyd’s Insurance Company le 10 avril 2025 ;

Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique par la société Abeille IARD & Santé le 6 octobre 2025 ;

Vu les dernières conclusions sur incident notifiées par voie électronique par la société GAN Assurances le 6 janvier 2026 ;

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.


MOTIFS DE LA DÉCISION 

Remarques liminaires :

- Il sera rappelé en premier lieu qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le juge de la mise en état n’a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que... » ou de « dire et juger que...» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 768 du même code, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions. Il n’y a pas lieu en conséquence de statuer sur les chefs du dispositif des écritures demandant au juge de la mise en état de juger que l’action des maîtres d’ouvrage, qui au demeurant ne sont pas dans la cause, est « prescrite », cette question étant en réalité abordée au soutien des prétentions relatives à l’irrecevabilité de l’action engagée par la société Abeille IARD & Santé.

- La société QBE Europe NV/SA ayant constitué avocat le 3 avril 2026, soit postérieurement aux débats tenus devant le juge de la mise en état, la présente décision sera considérée comme étant réputée contradictoire.

-Sur l’incident de communication de pièces initié par la société GAN Assurances :

Il ressort des explications des parties que les pièces réclamées par la société GAN Assurances ont été communiquées par la société Abeille IARD & Santé le 10 avril 2025, de sorte que l’incident est devenu sans objet.

-Sur la recevabilité des actions engagées par la société Abeille IARD & Santé :

La société Abeille IARD & Santé agit d’une part en qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’autre part en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société [Adresse 8].

Il est opposé à ces actions le défaut d’intérêt et de qualité à agir.

L’article 31 du code de procédure civile dispose :

« L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »

En l'absence de titre légal attribuant précisément l'action en justice à certaines personnes, a qualité pour agir celui qui a un intérêt personnel au succès ou au rejet d'une prétention, la qualité n'étant alors qu'un aspect particulier de l'intérêt.

Il est constant que l'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'introduction de la demande en justice et que l'existence du droit invoqué par le demandeur ou par le défendeur n'est pas une condition de recevabilité de l'action mais de son succès.

Selon l’article L121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'Assurances est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

En application de l' article 126 du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. 

Il en résulte, s’agissant de la qualité à agir découlant de la subrogation, que l'action engagée par l'assureur, qui n’a pas payé l’indemnité due au moment de la délivrance de son assignation, est recevable, dès lors que le paiement intervient au plus tard avant que le juge du fond ne statue.

-Sur la recevabilité de l’action engagée par la société Abeille IARD & Santé en qualité d’assureur dommages-ouvrage :

Il est constant que l'assureur qui refuse sa garantie ne peut agir contre les responsables à titre subrogatoire ou les appeler en garantie avant d'avoir été lui-même poursuivi (Références : 3e Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 21-18.518)

Il ressort en l’espèce des pièces communiquées par la société Abeille IARD & Santé, notamment du rapport établi le 24 mai 2024 par le cabinet Saretec, l’expert mandaté par l’assureur dans le cadre du sinistre instruit au titre de la garantie décennale, que, dans le cadre du contrat d’assurance dommages-ouvrage, M. et Mme [T] [J] [C] ont régularisé les trois déclarations de sinistre suivantes :

-déclaration du 24 janvier 2021, ayant donné lieu à une décision de refus de garantie le 27 avril 2021,
-déclaration du 5 octobre 2023, ayant donné lieu à une décision de refus de garantie le 2 décembre 2021,
-déclaration du 5 octobre 2023, ayant donné lieu à une décision de refus de garantie le 30 novembre 2023.

La société Abeille IARD & Santé, qui a refusé sa garantie au titre de l’assurance dommages-ouvrage, ne justifie pas, ni même n’allègue, avoir été poursuivie par M. et Mme [T] [J] [C], de sorte qu’elle est irrecevable en ses demandes, pour défaut de qualité et d’intérêt à agir en garantie à l’encontre des constructeurs.

En conséquence, l’action de la société Abeille IARD & Santé, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, sera déclarée irrecevable.

-Sur la recevabilité de l’action engagée par la société Abeille IARD & Santé en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société [Adresse 8] :

Il résulte des pièces du dossier, notamment du rapport déposé le 24 mai 2024 par le cabinet Saretec, d’une part que M. et Mme [T] [J] [C], sur les conseils de l’assureur dommages-ouvrage, ont régularisé une déclaration de sinistre le 4 décembre 2023, soit dans le délai d’épreuve qui expirait le 19 décembre 2024, au titre du contrat responsabilité civile décennale « Multigarantie Construction » souscrit par la société [Adresse 8], d’autre part qu’ils ont adressé une réclamation à la société Maison et Jardin, assurée de la société Abeille IARD & Santé, le 17 avril 2024.

La déclaration de sinistre communiquée, qui certes n’est pas datée mais est cependant expressément mentionnée dans le rapport de l’expert amiable Saretec, dénonce « l’existence d’une vingtaine de fissures importantes au plafond et aussi sur les côtés du mur, de toutes les chambres surtout dans les toilettes où un bout de plafond va presque tomber et aussi sur les murs extérieurs ».

La gestion de ce sinistre est en cours, suite au rapport d’expertise du 24 mai 2024, qui a préconisé des mesures d’instruction supplémentaires, à savoir une inspection des réseaux d’évacuation et des investigations géotechniques (diagnostic et propositions de solutions de réparation) pour déterminer le niveau d’assise des fondations et la nature du sol d’ancrage.

La société Abeille IARD & Santé fait valoir à juste titre que, dans l’hypothèse où elle accorderait sa garantie contractuelle au titre de ces désordres, survenus dans le délai d’épreuve, et où elle indemniserait directement les maîtres d’ouvrage, elle serait alors subrogée dans les droits de la société [Adresse 8], son assurée, pour agir à titre récursoire contre les sous-traitants, ce sur le fondement de la responsabilité de droit commun : en effet, le recours d'un constructeur ou de son assureur contre un autre constructeur ou son assureur n’est pas fondé sur la garantie décennale, mais est de nature contractuelle, si ces constructeurs sont contractuellement liés, et de nature quasi délictuelle, s'ils ne le sont pas.

Il s’ensuit que le recours d'un constructeur contre un sous-traitant (ou son assureur) relève des dispositions de l'article 2224 du code civil, et non pas de l'article 1792 -4-3 du code civil, ce texte n’ayant vocation à s’appliquer qu’aux actions dirigées par le maître d’ouvrage contre les constructeurs ou leurs sous-traitants, contrairement à ce que soutient la société Auvergne [Q] (Références : 3e Civ., 16 janvier 2020, pourvoi n° 18-25.915)

Par ailleurs, la société Abeille IARD & Santé soutient que dans la mesure où elle est saisie d’une déclaration de sinistre sur le volet de la responsabilité civile décennale, elle « bénéficie d’un intérêt légitime à interrompre tout délai à l’encontre des sous-traitants ».

La société Abeille IARD & Santé entend ainsi exercer un recours préventif, dans le seul but d’interrompre la prescription, en assignant les sous-traitants alors même qu’elle n’a pas été assignée en paiement par les maîtres d’ouvrage et qu’elle ne les a pas indemnisés.

Or, afin précisément d’enrayer le phénomène de « multiplication des recours préventifs, qui nuit à une bonne administration de la justice », la Cour de cassation a décidé, dans un arrêt du 14 décembre 2022, signant un revirement de jurisprudence, que le point de départ du délai de la prescription quinquennale devant être retenu dans le cadre des recours entre constructeurs était désormais l’assignation au fond délivrée au titre de l’action principale, la Cour expliquant cette position en ces termes : « Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales » (Références : 3e Civ., 14 décembre 2022, pourvoi n° 21-21.305).

En outre, afin de prendre en considération l’hypothèse où le paiement fait par le responsable à la victime pour la désintéresser ne résulterait pas d’une action judiciaire mais interviendrait à l’amiable, en dehors de tout contentieux, la Cour de cassation a décidé dans un arrêt ultérieur que le point de départ de la prescription pouvait être également l’exécution de l’obligation à réparation (Références : 3e Civ., 28 mai 2025, pourvoi n° 23-18.781).

Il résulte de l’ensemble de ces explications que, dans la mesure où la société Abeille IARD & Santé, aura la possibilité, si elle est amenée à indemniser les maîtres d’ouvrage pour le compte de la société [Adresse 8], d’agir à l’égard des constructeurs pendant cinq ans à compter du paiement opéré en vertu de son obligation à garantie, son intérêt à agir dans le cadre de la présente instance n’est pas caractérisé au jour de l’assignation.

L’action initiée par la société Abeille IARD & Santé, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société [Adresse 8], sera en conséquence déclarée irrecevable.

-Sur les frais du procès :

En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile, la société Abeille IARD & Santé sera condamnée aux dépens de l’instance, cette condamnation étant assortie au profit de maître Viviane Peltier, avocat, du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Tenue aux dépens, la société Abeille IARD & Santé sera condamnée à payer, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 euros aux parties suivantes :

-La société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 2],
-La société Auvergne [Q],
-La société GAN Assurances,
-la société MAAF Assurances et M.[B] [W], pris ensemble. 

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile, 

Rapelle que l’instance liée entre l’entreprise individuelle [A] [Z] et la SA Abeille IARD et Santé a fait l’objet d’une mesure de disjonction par mention au dossier et que l’instance disjointe a été radiée, 

Déclare irrecevable l’action initiée par la société Abeille IARD & Santé, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;

Déclare irrecevable l’action initiée par la société Abeille IARD & Santé, en qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société [Adresse 8] ;

Condamne la société Abeille IARD & Santé aux dépens de l’instance, cette condamnation étant assortie au profit de maître Viviane Peltier, avocat, du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société Abeille IARD & Santé à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 euros aux parties suivantes : 

-La société Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd’s de [Localité 2],
-La société Auvergne [Q],
-La société GAN Assurances,
-La société MAAF Assurances et M.[B] [W], pris ensemble.



La Greffière La Juge de la mise en état

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L121-12, code de procedure civile 126, code de procedure civile 790, code civil 1792-4-3, code des assurances L114-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:30:46.254Z.