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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, 6ème chambre civile, 16 juin 2026, n° 25/02905

Sursis à statuerContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

En 2012, Madame [Z] [D] a entrepris la construction de deux chalets situés [Adresse 6], [Adresse 7].

La société à action simplifiée [F] [M] (ci-après dénommée la " SAS [F] [M] ") a procédé à la construction des deux maisons individuelles.

La réception des travaux est intervenue le 02 août 2012.

Par déclaration du 10 septembre 2012, Madame [Z] [D] a attesté de l'achèvement et de la conformité des travaux. 

Par courrier du 08 février 2021, Madame [Z] [D] a informé son assureur, la société Axa Assurance, qu'elle avait constaté des remontées d'eau sur les murs à l'intérieur du matériau par capillarité et a sollicité l'instauration d'une mesure d'expertise amiable contradictoire.

La compagnie Axa Assurances a organisé une expertise amiable qui a été confiée au Cabinet [I].

Au cours de l'été 2023, Madame [Z] [D] a fait appel à la société FDH Conception afin de réaliser une évaluation des réparations à entreprendre qui a estimé le coût des reprises à la somme de 119 162.61€ TTC.

Par actes de commissaire de justice des 1er, 06 et 08 août 2024 (RG n°20/1640), Madame [G] [D] a fait assigner la SAS [T] Expertise Construction, la société Axa Assurance, la SAS [F] [M] et la compagnie d'assurance MAAF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble à l'effet d'obtenir notamment une mesure d'expertise judicaire.

Par ordonnance du 20 février 2025 (RG n°20/1640), le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
- rejeté la demande d'expertise de Madame [G] [D] en l'absence de motif légitime,
- jugé que les demandes de Madame [Z] [L] se heurtaient à des contestations sérieuses,
- constaté la forclusion et la prescription de l'action de Madame [Z] [D] à l'encontre de la société [F] [M], de la MAAF et de la compagnie Axa France IARD ;
- débouté Madame [G] [D] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des défendeurs ;

Par déclaration d'appel du 04 mars 2025, Madame [Z] [D] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 20 février 2025.

Par arrêt du 27 janvier 2026 (RG n°25/00863), la cour d'appel de Grenoble a notamment :
- confirmé l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a :
- rejeté la demande d'expertise de Madame [Z] [D],
- constaté la forclusion et la prescription de l'action de Madame [Z] [D] à l'encontre de la société [F] [M], de la MAAF et de la compagnie Axa France IARD,
- débouté Madame [Z] [D] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des défendeurs,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- mis la SAS [T] Expertise Construction hors de cause,
- ordonné une mesure d'expertise judiciaire du gîte [Adresse 8], situé [Adresse 9] à [Localité 3],
- dit que les autres demandes excédaient les pouvoirs du juge des référés.

* * *

Par actes de commissaire de justice des 14, 19 et 20 mai 2025 (RG n°25/2905), Madame [Z] [D] a fait assigner la société [T] Expertise Construction, la société Axa France IARD, la SAS [F] [M] et la compagnie d'assurance MAAF devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l'effet d'obtenir notamment la condamnation in solidum des sociétés [F] [M], [T] Expertise Construction, Axa France IARD et MAAF à lui payer la somme de 119 162.61€ au titre de la réparation des désordres.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 20 avril 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens la SAS [F] [M] sollicite de :
- déclarer Madame [D] irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la société [B], son action en garantie décennale et contractuelle étant forclose et prescrite, en l'état d'une réception des travaux le 2 août 2012 et d'une action en justice intentée pour la première fois le 6 août 2024,
- mettre hors de cause la société [B],
- débouter Madame [D] de sa demande tendant à voir juger que la société [B] aurait commis une faute dolosive, cette demande se heurtant à des contestations sérieuses,
- débouter Madame [D] de l'ensemble de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
Si le Juge de la Mise en Etat faisait droit à la demande de renvoi de l'affaire au fond et à la demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- ordonner le maintien de l'ensemble des parties dans la procédure, au regard des recours qui seront nécessairement exercés par la société [B] à l'encontre des parties pouvant voir leur responsabilité retenue sous la garantie du ou des assureurs,
En tout état de cause :
- débouter Madame [Z] [D] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner Madame [Z] [D] à régler à la société [B] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [Z] [D] succombant, aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, elle indique être intervenue non en qualité de vendeur d'immeubles à construire mais en qualité de constructeur de maisons individuelles. Plus encore, elle précise que la réception des travaux date du 02 août 2012 et que l'assignation en référé est datée du 06 août 2024, de sorte que le délai de prescription décennale n'a été interrompu par aucun acte et a donc été acquis au 02 août 2022. De ce fait, elle soutient que les demandes de Madame [Z] [D] sont irrecevables. Par ailleurs, s'agissant des demandes visant à reconnaitre sa responsabilité contractuelle, elle soutient que la demanderesse ne peut invoquer un tel fondement dans la mesure où par arrêt du 27 janvier 2026 la cour d'appel de Grenoble a indiqué qu'une telle action serait vouée à l'échec. Aussi, elle sollicite sa mise hors de cause. Enfin, s'agissant de la faute dolosive soulevée par la demanderesse, elle indique qu'il n'est versé aux débats aucune pièce de nature à caractériser une faute dolosive de sa part que ce moyen tend uniquement à contourner la forclusion et la prescription de ses demandes.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 30 avril 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [Z] [D] sollicite de :
> A titre principal, 
- dire et juger que le Juge de la Mise En Etat est incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées et renvoyer l'affaire à l'audience au fond 
- renvoyer l'examen des fins de non-recevoir tirées de la forclusion et de la prescription soulevées par la Société [B], AXA et la SA MAAF ASSURANCES à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, en raison de leur complexité et de la nécessité de trancher au préalable des questions de fond, 
- dire et juger que la Cour d'appel de Grenoble a expressément infirmé l'ordonnance de première instance en ce qu'elle avait relevé la forclusion et la prescription de l'action de Madame [D] à l'encontre de la Société [B], de la SA MAAF ASSURANCES et de la SA AXA France IARD 
- dire et juger que la Cour d'appel a ordonné une expertise judiciaire 
- ordonner le sursis à statuer sur les demandes au fond jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire ordonnée par la Cour d'appel de Grenoble, conformément aux dispositions de l'article 378 du Code de procédure civile, 
- fixer la date de reprise de l'instance après le dépôt du rapport d'expertise prévu au plus tard le 1er septembre 2026,
- rejeter la demande de mise hors de cause formulée par la société [T] EXPERTISE CONSTRUCTION 
> A titre subsidiaire, 
- rejeter la demande formulée par la société [T] EXPERTISE CONSTRUCTION au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter les incidents formés par la Société [B] et la SA MAAF ASSURANCES 
- dire et juger que l'action engagée par Madame [Z] [D] n'est pas frappée de forclusion ni de prescription 
- dire et juger que la Société [B] a commis une faute dolosive caractérisée par la dissimulation délibérée des malfaçons affectant le plancher chauffant, 
- dire et juger que Madame [D] a été victime d'un dol procédural résultant de la dissimulation d'éléments essentiels par les défendeurs,
- dire et juger que le délai biennal de prescription prévu à l'article L. 114-1 du Code des assurances est inadapté au regard du droit commun et de la situation de Madame [D], particulier non professionnel de la construction ou de l'assurance,
- dire et juger que la société SPG ENERGIE, sous-traitant de la société [B] pour le lot chauffage, est responsable des désordres affectant le plancher chauffant,
- dire et juger que Madame [D] dispose donc d'une action directe contre la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société SPG ENERGIE conformément à l'article L. 124-3 du Code des assurances,
- rejeter la demande de mise hors de cause formulée par la SA MAAF ASSURANCES 
> En tout état de cause, 
- déclarer Madame [D] recevable et bien fondée dans ses demandes, fins et prétentions,
- débouter la Société [B], AXA et la SA MAAF ASSURANCES de l'ensemble de leurs demandes et prétentions à l'encontre de Madame [D] 
- condamner in solidum la Société [B], AXA et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle indique que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur la forclusion et la prescription soulevées dans la mesure où la détermination du fondement juridique applicable nécessite au préalable une qualification précise des désordres en cause, de leur nature et de leur date d'apparition. Par ailleurs, elle précise invoquer la faute dolosive du constructeur qui, à nouveau, nécessite que soit caractérisé une telle faute ce qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état. En outre, elle soutient, qu'aux termes de son arrêt du 26 janvier 2026, la cour d'appel de Grenoble a constaté la recevabilité de ses demandes en infirmant l'ordonnance du 20 février 2025 sur ces dispositions. S'agissant de la demande de mise hors de cause de la société [T], elle fait état que son maintien dans la présente instance est justifié et nécessaire à la manifestation de la vérité dans la mesure où elle permettra à celle-ci de s'expliquer sur le processus d'expertise amiable et sur les raisons qui ont motivé son rapport. Enfin, et à titre subsidiaire, elle précise avoir découvert les désordres le 08 février 2021 et que s'agissant d'une faute dolosive elle est fondée à exercer son action jusqu'au 08 février 2026.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 13 mars 2026, et aux termes desquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la compagnie d'assurance MAAF sollicite de :
- déclarer l'ensemble des demandes de Madame [D] à l'encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES irrecevables pour cause de prescription et de forclusion ; 
- mettre hors de cause la MAAF ; 
- condamner Madame [D] à payer à la MAAF une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPCiv, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, elle indique que l'action de la demanderesse tant dirigée contre elle que la SAS [F] [M] est prescrite et forclose depuis le 02 août 2022. Plus encore, elle précise que l'action visant l'assureur repose sur l'article L124-3 du code des assurances et se prescrit dans le même délai que l'action contre son assuré qui, aux dires de la demanderesse, était sous-traitant de la société [F] [M]. En outre, elle soutient que le délai n'a pas été prolongé par la conjonction des articles 1792-4-1 du code civil et L114-1 du code des assurances puisqu'elle n'est pas exposée au recours de son assuré. Par ailleurs, elle fait état que la faute dolosive soulevée ne la concerne pas et vise uniquement la SAS [F] [M]. Enfin, s'agissant du dol procédural soulevé, elle indique que Madame [Z] [D] a eu connaissance du refus de garantie opposé par la compagnie Axa France IARD le 05 mai 2021 et qu'aucun acte ayant interrompu le délai de forclusion n'a été entrepris. 

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 20 avril 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa Assurances, sollicite de :
- juger l'ensemble des demandes de Madame [D] à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD irrecevables pour cause de prescription et de forclusion,
- mettre hors de cause la société AXA FRANCE IARD, 
- condamner Madame [D] à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance. 

Au soutien de ses prétentions, elle indique, s'agissant de la forclusion décennale, que sans contestation des documents produits et du fait que la réception des travaux est intervenue le 02 août 2012, les demandes de Madame [Z] [D] sont forcloses depuis le 02 août 2022 conformément à l'article 1792-4-1 du code civil et ce dans la mesure où aucun acte interruptif n'a été réalisé. Aussi, elle précise qu'aucune action ne peut être dirigée contre elle comme l'a relevé l'arrêt du 26 janvier 2026. Par ailleurs, elle soutient que la demanderesse ne rapport aucune preuve ou commencement de preuve d'une quelconque faute dolosive imputable à la société [F] et [M]. Plus encore, et s'agissant de la prescription biennale de l'action du maître d'ouvrage dans ses rapports avec l'assureur dommage-ouvrage, elle fait état que la Madame [D] était fondée à agir à l'encontre de son assureur dans les deux ans suivant l'apparition d'un quelconque désordre pendant le temps de la garantie décennale sous réserve d'une déclaration de sinistre. Aussi, elle soutient que l'action de la demanderesse à son encontre est prescrite puisqu'aucune action interruptive n'a eu lieu avant le 09 mars 2023. Enfin, elle fait état ne pas avoir manqué à ses obligations au titre du contrat d'assurance. 

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 17 février 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société [T] Expertise Construction sollicite de :
- juger que Madame [D] ou tout contestant n'ont aucun intérêt à agir contre la société [T]; 
- prononcer la mise hors de cause de la société [T] ; 
- condamner Madame [D] ou tout succombant à payer à la société [T] une somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle indique que tant l'ordonnance du 20 février 2025 et que l'arrêt du 26 janvier 2026 ont relevé qu'elle devait être mise hors de cause, de sorte que Madame [Z] [D] ne dispose d'aucun intérêt à agir à son encontre. 

L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 19 mai 2026 et mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au jour de l'introduction de l'instance, dispose que " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées 
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "

Sur la mise hors de cause de la société [T] Expertise Construction

L'article 31 du code de procédure civile dispose que " l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. "

En l'espèce, il est constant et non contesté par les parties que la société [T] Expertise Construction n'est aucunement intervenue sur le chantier de construction de maisons individuelles de Madame [Z] [D] et qu'elle a simplement été mandatée par la société Axa Assurances, assureur de Madame [Z] [D], afin de procéder à la mise en place d'une mesure d'expertise amiable contradictoire (pièces 1 et 2 du demandeur).

Il est également constant que la société Axa France Assurance a chargé la société [I] afin qu'elle procède à la mission d'expertise amiable (pièce 3 de la société Axa France IARD).

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'arrêt rendu le 26 janvier 2026 la cour d'appel de Grenoble a relevé que " la SAS [T] expertise construction justifie qu'elle n'est impliquée ni dans la construction litigieuse, ni dans la réalisation des opérations d'expertise, confiées à la SAS [I] " (pièce 2 de la SAS [T] Expertise Construction).
Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparait que Madame [Z] [D] ne dispose d'aucun intérêt à agir à l'encontre de la SAS [T] Expertise Construction.
Ainsi, il convient de constater l'irrecevabilité des demandes de Madame [Z] [D] à l'encontre de la SAS [T] Expertise Construction et de mettre cette dernière hors de cause.

Sur les fins de non-recevoir tirées de la forclusion et de la prescription des demandes de Madame [D] à l'égard de la SAS [F] et [M]

L'article 122 du code de procédure civile dispose que " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "

S'agissant de la garantie décennale

L'article 1792 du code civil prévoit que " tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. "

Conformément à l'article 1792-1 du même code, " est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. "

Par ailleurs, l'article 1792-4-3 du même code " en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. "

Il est acquis que le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs, sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, qui n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription (Civ 3eme, 10 juin 2021 n°20-16.837).

En outre, l'article 2241 du code civil prévoit que " la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. "

En l'espèce, il est constant que la SAS [F] et [M] est intervenue en qualité de constructeur au titre de la construction de deux maisons individuelles situées [Adresse 10] moyennant le versement de la somme de 517 104.49€ (pièce 11 du demandeur).

Il est également constant qu'aux termes de son acte introductif d'instance des 14, 19 et 20 mai 2025, ainsi que de ses conclusions d'incident notifiées par RPVA le 30 avril 2026, Madame [Z] [D] recherche la responsabilité de la SAS [F] et [M] sur le fondement de la garantie décennale.

Il ressort des pièces versées aux débats que la réception des travaux a eu lieu le 02 août 2012 (pièce 1 de la SAS [F] et [M]).

Il convient de relever que c'est à compter du 02 août 2012 qu'a commencé à courir le délai de forclusion décennal et que ce n'est que par acte de commissaire de justice du 06 août 2024, soit plus de dix ans après la réception des travaux, que Madame [Z] [D] a saisi le juge des référés.

Aussi, il apparait que Madame [Z] [D] ne justifie d'aucun acte interruptif du délai de forclusion entre le 02 août 2012 et le 02 août 2022. Elle n'est plus fondée à rechercher la responsabilité décennale de la SAS [F] et [M].

C'est en effet ce qu'a énoncé la cour d'appel de Grenoble, dans son arrêt du 27 janvier 2026, aux termes duquel elle a indiqué que " Mme [D] devait introduire son action en garantie décennale à l'encontre de la SAS [O] au plus tard le 02 août 2022. Or elle a saisi le juge des référés seulement en août 2024, de telle sorte qu'une action au fond sur ce fondement est manifestement vouée à l'échec " (pièce 2 de la société [T] Expertise Construction).

Ainsi, il convient de constater l'irrecevabilité de l'action en garantie décennale de Madame [Z] [D] à l'encontre de la SAS [F] et [M].

Sur la responsabilité contractuelle

L'article 2224 du code civil dispose que " les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. "

Il est acquis que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance (Soc 26 avril 2006 no 03-47.525 P).

Par ailleurs, il a été jugé que le constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est, sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive (Civ. 3e, 27 juin 2001, no 99-21.017 P:) 

En l'espèce, Madame [Z] [D], maître de l'ouvrage, soutient que la SAS [F] et [M], intervenue en qualité de constructeur sur le chantier, a commis une faute qu'elle qualifie de dolosive en omettant de l'informer de la fragilité ou du risque inhérent à l'installation du plancher chauffant. 

Conformément aux dispositions susvisées, il appartient à Madame [Z] [D] de rapporter la preuve de la date à laquelle elle a eu connaissances des faits lui permettant d'exercer son action en responsabilité contractuelle afin de déterminer le point de départ du délai de prescription.

Il ressort des conclusions d'incident notifiées par RPVA le 30 avril 2026 que Madame [Z] [D] reconnait avoir eu connaissance des dégradations le 08 février 2021 (page 12 des conclusions d'incident du demandeur).

Dès lors, conformément à la jurisprudence susvisée, il apparait que c'est donc à cette date, le 08 février 2021, que la demanderesse a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action en responsabilité contractuelle à l'égard de la SAS [F] et [M]. 

Aussi, il convient de constater qu'en introduisant sa demande par acte du 06 août 2024, interruptif de prescription, Madame [Z] [D] a agi au cours du délai de prescription quinquennale et que sa demande en garantie contractuelle à l'encontre de la SAS [F] et [M] n'est pas prescrite. 

Ainsi, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie contractuelle de Madame [Z] [D] à l'encontre de la SAS [F] et [M].

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Madame [D] à l'encontre de la société Axa France IARD

L'article L114-1 du code des assurances dispose que " toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. "

Il est acquis que le point de départ la prescription biennale est la date du sinistre et non celui du refus définitif de l'assureur de garantir le sinistre (Civ. 1re, 7 juin 1988, no 86-19.296 P. et Civ. 1re, 29 oct. 1990, no 88-13.535 P).

En l'espèce, il est constant que Madame [Z] [D] était assurée par la société Axa Assurance, aux droits de laquelle vient désormais la société Axa France IARD, au titre d'un contrat " BATI-MO " de dommages-ouvrages lors de l'ouverture du chantier des maisons individuelles (pièce 9 du demandeur).

Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [Z] [D] a informé son assureur, la société Axa Assurances, de l'ensemble des désordres relevés par courrier recommandé avec accusé de réception du 09 mars 2021 que la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa Assurances, ne conteste pas avoir reçu.

Toutefois, à la lecture des conclusions d'incident notifiées par RPVA le 30 avril 2026, la demanderesse reconnait explicitement qu'elle a eu connaissance du sinistre le 08 février 2021, de sorte qu'il convient de retenir cette date comme point de départ du délai de prescription biennale et ce jusqu'au 08 février 2023 (page 12 des conclusions d'incident de la demanderesse).

Dès lors, en introduisant son action à l'égard de la société Axa France IARD par acte de commissaire de justice du 06 août 2024, il convient de constater que le délai biennal était déjà acquis.
Ainsi, il convient de constater l'irrecevabilité des demandes de Madame [Z] [D] à l'encontre de son assureur, la société Axa France IARD, du fait de l'acquisition de la prescription biennale.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Madame [D] à l'encontre de la société MAAF

L'article 1792-4-2 du code civil prévoit que " les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectants ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception. "

En application de l'article L124-3 du code des assurances " Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. "

Il est acquis que l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré (Civ 3 14 sept. 2023, no 22-21.493 P). 

Aussi il résulte de ce même arrêt, qu'en application des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, L.124-3 et L.114-1 alinéa 3 du code des assurances, si l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, instituée par le troisième de ces textes, trouve son fondement dans le droit de celle-ci à obtenir réparation de son préjudice et obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l'assureur, tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré (Civ 3, 14 septembre 2023 n°22-21.493, Publié au bulletin).

En l'espèce, il est constant et non contesté que la société SPG Energies, assurée par la société MAAF, s'est vue sous-traiter le lot plomberie chauffage sanitaire par la SAS [F] et [M]. 

Il est constant que Madame [Z] [D] a exercé, sur le fondement de l'article L124-3 du code des assurances, une action directe à l'encontre de la société MAAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages de la société SPG Energies intervenue lors de la construction des maisons individuelles en qualité de constructeur.

Conformément aux dispositions et à la jurisprudence susvisées, il apparait que le délai de garantie décennale a pris fin le 02 août 2022 dans la mesure où la réception des travaux a été prononcée le 02 août 2012, de sorte que Madame [Z] [D] ne peut plus exercer d'action directe à l'encontre de la société SPG Energies, assurée auprès de la société MAAF, depuis le 02 août 2022.

Dans l'hypothèse où la société MAAF demeurait exposée au recours de son assurée, la société SPG Energies, il convient toutefois de constater que la règle du " 10+2 " bénéficiant à Madame [Z] [D] aurait conduit au même constat qu'est celui de la prescription de son action dans la mesure où le délai de prescription aurait pris fin le 02 août 2024 et que celle-ci a introduit son instance le 06 août 2024.

Dès lors, et comme l'a rappelé la cour d'appel de Grenoble dans son arrêt du 27 janvier 2026, " pour les mêmes motifs que pour la société [F] [M], toute action contre la société SPG dont la SA MAAF est l'assureur, est prescrite sur le fondement de la responsabilité du sous-traitant. Il en résulte qu'aucune action ne peut être exercée contre la SA MAAF sur ce fondement ".
Ainsi, il convient de constater l'irrecevabilité des demandes de Madame [Z] [D] à l'égard de la société MAAF sur le fondement de la responsabilité du sous-traitant.

Sur le dol procédural 

L'article 125 du code de procédure civile prévoit que " les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir. "

En application de l'article 9 du même code, " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. "

En l'espèce, Madame [Z] [D] soutient avoir été victime d'un dol procédural de la part de la société Axa France IARD et de la MAAF et que " ce comportement déloyal a été révélé à l'occasion de la procédure de référé de première instance ".

En effet, elle soutient que la société Axa France IARD et la société MAAF lui ont dissimulé, jusqu'au mois de juillet 2024, les rapports d'expertise amiables des 05 mai 2021 et du 1er juillet 2022 la privant ainsi des éléments nécessaires à l'appréciation de ses droits pendant plus de trois ans.

Il convient de rappeler qu'outre l'emploi de manœuvres, de mensonges ou d'une dissimulation intentionnelle, il est nécessaire que soit rapporté la preuve de l'intention dolosive.

Il ressort des pièces versées aux débats que si Madame [Z] [D] a déploré, par courrier du 21 novembre 2022 adressé à la société Axa France IARD, l'absence de " confirmation ni de l'expert, ni de l'assureur ", il apparait toutefois que par courrier du 19 octobre 2021 elle a reconnu avoir connaissance des termes de l'expertise amiable dans la mesure où elle a présenté ses " observations sur plusieurs points de vos conclusions " (pièces 13 et 14 du demandeur).

En outre, il y a lieu de relever le fait que Madame [Z] [D] ne justifie d'aucune dissimulation de la part des assureurs en cause, pas plus qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une quelconque intention dolosive tant de la part de la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa Assurances, que de celle de la société MAAF.

Dès lors, il convient de constater qu'en l'absence de dol procédural, le délai de prescription quinquennal institué par l'article 1224 du code civil n'a pas commencé à courir. 

Ainsi, en l'absence de caractérisation d'un dol procédural imputable à la société Axa France IARD et à la société MAAF, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [Z] [D].
 
Sur les autres demandes

L'article 790 du code de procédure civile prévoit que " le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 ".

Il convient de condamner Madame [Z] [D] aux dépens de l'instance.

Madame [Z] [D], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS [T] Expertise Construction la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de débouter la société Axa France IARD, la SAS [F] et [M] ainsi que la société MAAF de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans la mesure où une expertise est toujours en cours, il convient de prononcer le sursis à statuer de la présente instance et de rappeler qu'il appartient à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l'évènement survenu, en l'espèce dès le dépôt du rapport d'expertise.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort

ORDONNONS la mise hors de cause de la SAS [T] Expertise Construction ;

DÉCLARONS irrecevable comme forclose l'action en responsabilité décennale de Madame [Z] [D] à l'encontre de la SAS [F] et [M] ;

CONSTATONS la recevabilité de l'action en responsabilité contractuelle de Madame [Z] [D] à l'encontre de la SAS [F] et [M] ;

DÉCLARONS irrecevable comme prescrite l'action de Madame [Z] [D] à l'encontre de son assureur la société Axa France IARD venant aux droits de la société Axa Assurances ;

DÉCLARONS irrecevable comme forclose l'action en responsabilité du sous-traitant de Madame [Z] [D] à l'encontre de la société MAAF ;

DÉBOUTONS la société MAAF de sa demande de mise hors de cause ;

REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [Z] [D] en l'absence de caractérisation d'un dol procédural ;

CONDAMNONS Madame [Z] [D] aux dépens ;

CONDAMNONS Madame [Z] [D], partie tenue aux dépens, à payer à la SAS [T] Expertise [N] Construction la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTONS la société Axa France IARD, la SAS [F] et [M] ainsi que la société MAAF de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS l'expertise ordonnée par la cour d'appel de Grenoble ;

Dispositif

ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance, 

RAPPELONS qu'il appartient à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l'évènement survenu, en l'espèce dès le dépôt du rapport d'expertise.

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

6ème chambre civile

N° RG 25/02905 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MM4M

N° :
DH/MD


















Copie exécutoire :

Copie :

Délivrée

à :

la SELARL CABINET LAURENT FAVET

la SCP GB2LM AVOCATS

la SELARL LX [Localité 1]-CHAMBERY

Me Séverine ROUDIL

la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE 
du 16 Juin 2026


ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [Z] [D]
née le 30 Octobre 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

E T :

DÉFENDERESSES

S.A.S. [T] EXPERTISE CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent FAVET de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Séverine ROUDIL, avocat au barreau de GRENOBLE

S.A.S. [F] [N] [M], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE

S.A.S. MAAF, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean ROBICHON de la SELARL SELARL ROBICHON & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART



A l’audience d’incident du 19 Mai 2026 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier, 

Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 16 Juin 2026, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

En 2012, Madame [Z] [D] a entrepris la construction de deux chalets situés [Adresse 6], [Adresse 7].

La société à action simplifiée [F] [M] (ci-après dénommée la " SAS [F] [M] ") a procédé à la construction des deux maisons individuelles.

La réception des travaux est intervenue le 02 août 2012.

Par déclaration du 10 septembre 2012, Madame [Z] [D] a attesté de l'achèvement et de la conformité des travaux. 

Par courrier du 08 février 2021, Madame [Z] [D] a informé son assureur, la société Axa Assurance, qu'elle avait constaté des remontées d'eau sur les murs à l'intérieur du matériau par capillarité et a sollicité l'instauration d'une mesure d'expertise amiable contradictoire.

La compagnie Axa Assurances a organisé une expertise amiable qui a été confiée au Cabinet [I].

Au cours de l'été 2023, Madame [Z] [D] a fait appel à la société FDH Conception afin de réaliser une évaluation des réparations à entreprendre qui a estimé le coût des reprises à la somme de 119 162.61€ TTC.

Par actes de commissaire de justice des 1er, 06 et 08 août 2024 (RG n°20/1640), Madame [G] [D] a fait assigner la SAS [T] Expertise Construction, la société Axa Assurance, la SAS [F] [M] et la compagnie d'assurance MAAF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble à l'effet d'obtenir notamment une mesure d'expertise judicaire.

Par ordonnance du 20 février 2025 (RG n°20/1640), le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
- rejeté la demande d'expertise de Madame [G] [D] en l'absence de motif légitime,
- jugé que les demandes de Madame [Z] [L] se heurtaient à des contestations sérieuses,
- constaté la forclusion et la prescription de l'action de Madame [Z] [D] à l'encontre de la société [F] [M], de la MAAF et de la compagnie Axa France IARD ;
- débouté Madame [G] [D] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des défendeurs ;

Par déclaration d'appel du 04 mars 2025, Madame [Z] [D] a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 20 février 2025.

Par arrêt du 27 janvier 2026 (RG n°25/00863), la cour d'appel de Grenoble a notamment :
- confirmé l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a :
- rejeté la demande d'expertise de Madame [Z] [D],
- constaté la forclusion et la prescription de l'action de Madame [Z] [D] à l'encontre de la société [F] [M], de la MAAF et de la compagnie Axa France IARD,
- débouté Madame [Z] [D] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des défendeurs,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
- mis la SAS [T] Expertise Construction hors de cause,
- ordonné une mesure d'expertise judiciaire du gîte [Adresse 8], situé [Adresse 9] à [Localité 3],
- dit que les autres demandes excédaient les pouvoirs du juge des référés.

* * *

Par actes de commissaire de justice des 14, 19 et 20 mai 2025 (RG n°25/2905), Madame [Z] [D] a fait assigner la société [T] Expertise Construction, la société Axa France IARD, la SAS [F] [M] et la compagnie d'assurance MAAF devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l'effet d'obtenir notamment la condamnation in solidum des sociétés [F] [M], [T] Expertise Construction, Axa France IARD et MAAF à lui payer la somme de 119 162.61€ au titre de la réparation des désordres.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 20 avril 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens la SAS [F] [M] sollicite de :
- déclarer Madame [D] irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la société [B], son action en garantie décennale et contractuelle étant forclose et prescrite, en l'état d'une réception des travaux le 2 août 2012 et d'une action en justice intentée pour la première fois le 6 août 2024,
- mettre hors de cause la société [B],
- débouter Madame [D] de sa demande tendant à voir juger que la société [B] aurait commis une faute dolosive, cette demande se heurtant à des contestations sérieuses,
- débouter Madame [D] de l'ensemble de ses prétentions,
A titre subsidiaire,
Si le Juge de la Mise en Etat faisait droit à la demande de renvoi de l'affaire au fond et à la demande de sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise,
- ordonner le maintien de l'ensemble des parties dans la procédure, au regard des recours qui seront nécessairement exercés par la société [B] à l'encontre des parties pouvant voir leur responsabilité retenue sous la garantie du ou des assureurs,
En tout état de cause :
- débouter Madame [Z] [D] de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,
- condamner Madame [Z] [D] à régler à la société [B] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Madame [Z] [D] succombant, aux entiers dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, elle indique être intervenue non en qualité de vendeur d'immeubles à construire mais en qualité de constructeur de maisons individuelles. Plus encore, elle précise que la réception des travaux date du 02 août 2012 et que l'assignation en référé est datée du 06 août 2024, de sorte que le délai de prescription décennale n'a été interrompu par aucun acte et a donc été acquis au 02 août 2022. De ce fait, elle soutient que les demandes de Madame [Z] [D] sont irrecevables. Par ailleurs, s'agissant des demandes visant à reconnaitre sa responsabilité contractuelle, elle soutient que la demanderesse ne peut invoquer un tel fondement dans la mesure où par arrêt du 27 janvier 2026 la cour d'appel de Grenoble a indiqué qu'une telle action serait vouée à l'échec. Aussi, elle sollicite sa mise hors de cause. Enfin, s'agissant de la faute dolosive soulevée par la demanderesse, elle indique qu'il n'est versé aux débats aucune pièce de nature à caractériser une faute dolosive de sa part que ce moyen tend uniquement à contourner la forclusion et la prescription de ses demandes.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 30 avril 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [Z] [D] sollicite de :
> A titre principal, 
- dire et juger que le Juge de la Mise En Etat est incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées et renvoyer l'affaire à l'audience au fond 
- renvoyer l'examen des fins de non-recevoir tirées de la forclusion et de la prescription soulevées par la Société [B], AXA et la SA MAAF ASSURANCES à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, en raison de leur complexité et de la nécessité de trancher au préalable des questions de fond, 
- dire et juger que la Cour d'appel de Grenoble a expressément infirmé l'ordonnance de première instance en ce qu'elle avait relevé la forclusion et la prescription de l'action de Madame [D] à l'encontre de la Société [B], de la SA MAAF ASSURANCES et de la SA AXA France IARD 
- dire et juger que la Cour d'appel a ordonné une expertise judiciaire 
- ordonner le sursis à statuer sur les demandes au fond jusqu'au dépôt du rapport d'expertise judiciaire ordonnée par la Cour d'appel de Grenoble, conformément aux dispositions de l'article 378 du Code de procédure civile, 
- fixer la date de reprise de l'instance après le dépôt du rapport d'expertise prévu au plus tard le 1er septembre 2026,
- rejeter la demande de mise hors de cause formulée par la société [T] EXPERTISE CONSTRUCTION 
> A titre subsidiaire, 
- rejeter la demande formulée par la société [T] EXPERTISE CONSTRUCTION au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter les incidents formés par la Société [B] et la SA MAAF ASSURANCES 
- dire et juger que l'action engagée par Madame [Z] [D] n'est pas frappée de forclusion ni de prescription 
- dire et juger que la Société [B] a commis une faute dolosive caractérisée par la dissimulation délibérée des malfaçons affectant le plancher chauffant, 
- dire et juger que Madame [D] a été victime d'un dol procédural résultant de la dissimulation d'éléments essentiels par les défendeurs,
- dire et juger que le délai biennal de prescription prévu à l'article L. 114-1 du Code des assurances est inadapté au regard du droit commun et de la situation de Madame [D], particulier non professionnel de la construction ou de l'assurance,
- dire et juger que la société SPG ENERGIE, sous-traitant de la société [B] pour le lot chauffage, est responsable des désordres affectant le plancher chauffant,
- dire et juger que Madame [D] dispose donc d'une action directe contre la SA MAAF ASSURANCES, assureur de la société SPG ENERGIE conformément à l'article L. 124-3 du Code des assurances,
- rejeter la demande de mise hors de cause formulée par la SA MAAF ASSURANCES 
> En tout état de cause, 
- déclarer Madame [D] recevable et bien fondée dans ses demandes, fins et prétentions,
- débouter la Société [B], AXA et la SA MAAF ASSURANCES de l'ensemble de leurs demandes et prétentions à l'encontre de Madame [D] 
- condamner in solidum la Société [B], AXA et la SA MAAF ASSURANCES à payer à Madame [D] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle indique que le juge de la mise en état est incompétent pour statuer sur la forclusion et la prescription soulevées dans la mesure où la détermination du fondement juridique applicable nécessite au préalable une qualification précise des désordres en cause, de leur nature et de leur date d'apparition. Par ailleurs, elle précise invoquer la faute dolosive du constructeur qui, à nouveau, nécessite que soit caractérisé une telle faute ce qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état. En outre, elle soutient, qu'aux termes de son arrêt du 26 janvier 2026, la cour d'appel de Grenoble a constaté la recevabilité de ses demandes en infirmant l'ordonnance du 20 février 2025 sur ces dispositions. S'agissant de la demande de mise hors de cause de la société [T], elle fait état que son maintien dans la présente instance est justifié et nécessaire à la manifestation de la vérité dans la mesure où elle permettra à celle-ci de s'expliquer sur le processus d'expertise amiable et sur les raisons qui ont motivé son rapport. Enfin, et à titre subsidiaire, elle précise avoir découvert les désordres le 08 février 2021 et que s'agissant d'une faute dolosive elle est fondée à exercer son action jusqu'au 08 février 2026.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 13 mars 2026, et aux termes desquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la compagnie d'assurance MAAF sollicite de :
- déclarer l'ensemble des demandes de Madame [D] à l'encontre de la compagnie MAAF ASSURANCES irrecevables pour cause de prescription et de forclusion ; 
- mettre hors de cause la MAAF ; 
- condamner Madame [D] à payer à la MAAF une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPCiv, ainsi qu'aux dépens de l'instance.

Au soutien de ses prétentions, elle indique que l'action de la demanderesse tant dirigée contre elle que la SAS [F] [M] est prescrite et forclose depuis le 02 août 2022. Plus encore, elle précise que l'action visant l'assureur repose sur l'article L124-3 du code des assurances et se prescrit dans le même délai que l'action contre son assuré qui, aux dires de la demanderesse, était sous-traitant de la société [F] [M]. En outre, elle soutient que le délai n'a pas été prolongé par la conjonction des articles 1792-4-1 du code civil et L114-1 du code des assurances puisqu'elle n'est pas exposée au recours de son assuré. Par ailleurs, elle fait état que la faute dolosive soulevée ne la concerne pas et vise uniquement la SAS [F] [M]. Enfin, s'agissant du dol procédural soulevé, elle indique que Madame [Z] [D] a eu connaissance du refus de garantie opposé par la compagnie Axa France IARD le 05 mai 2021 et qu'aucun acte ayant interrompu le délai de forclusion n'a été entrepris. 

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 20 avril 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa Assurances, sollicite de :
- juger l'ensemble des demandes de Madame [D] à l'encontre de la société AXA FRANCE IARD irrecevables pour cause de prescription et de forclusion,
- mettre hors de cause la société AXA FRANCE IARD, 
- condamner Madame [D] à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance. 

Au soutien de ses prétentions, elle indique, s'agissant de la forclusion décennale, que sans contestation des documents produits et du fait que la réception des travaux est intervenue le 02 août 2012, les demandes de Madame [Z] [D] sont forcloses depuis le 02 août 2022 conformément à l'article 1792-4-1 du code civil et ce dans la mesure où aucun acte interruptif n'a été réalisé. Aussi, elle précise qu'aucune action ne peut être dirigée contre elle comme l'a relevé l'arrêt du 26 janvier 2026. Par ailleurs, elle soutient que la demanderesse ne rapport aucune preuve ou commencement de preuve d'une quelconque faute dolosive imputable à la société [F] et [M]. Plus encore, et s'agissant de la prescription biennale de l'action du maître d'ouvrage dans ses rapports avec l'assureur dommage-ouvrage, elle fait état que la Madame [D] était fondée à agir à l'encontre de son assureur dans les deux ans suivant l'apparition d'un quelconque désordre pendant le temps de la garantie décennale sous réserve d'une déclaration de sinistre. Aussi, elle soutient que l'action de la demanderesse à son encontre est prescrite puisqu'aucune action interruptive n'a eu lieu avant le 09 mars 2023. Enfin, elle fait état ne pas avoir manqué à ses obligations au titre du contrat d'assurance. 

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 17 février 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société [T] Expertise Construction sollicite de :
- juger que Madame [D] ou tout contestant n'ont aucun intérêt à agir contre la société [T]; 
- prononcer la mise hors de cause de la société [T] ; 
- condamner Madame [D] ou tout succombant à payer à la société [T] une somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle indique que tant l'ordonnance du 20 février 2025 et que l'arrêt du 26 janvier 2026 ont relevé qu'elle devait être mise hors de cause, de sorte que Madame [Z] [D] ne dispose d'aucun intérêt à agir à son encontre. 

L'affaire a été fixée à l'audience d'incident du 19 mai 2026 et mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au jour de l'introduction de l'instance, dispose que " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées 
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. "

Sur la mise hors de cause de la société [T] Expertise Construction

L'article 31 du code de procédure civile dispose que " l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. "

En l'espèce, il est constant et non contesté par les parties que la société [T] Expertise Construction n'est aucunement intervenue sur le chantier de construction de maisons individuelles de Madame [Z] [D] et qu'elle a simplement été mandatée par la société Axa Assurances, assureur de Madame [Z] [D], afin de procéder à la mise en place d'une mesure d'expertise amiable contradictoire (pièces 1 et 2 du demandeur).

Il est également constant que la société Axa France Assurance a chargé la société [I] afin qu'elle procède à la mission d'expertise amiable (pièce 3 de la société Axa France IARD).

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'arrêt rendu le 26 janvier 2026 la cour d'appel de Grenoble a relevé que " la SAS [T] expertise construction justifie qu'elle n'est impliquée ni dans la construction litigieuse, ni dans la réalisation des opérations d'expertise, confiées à la SAS [I] " (pièce 2 de la SAS [T] Expertise Construction).
Dès lors, au regard de l'ensemble de ces éléments, il apparait que Madame [Z] [D] ne dispose d'aucun intérêt à agir à l'encontre de la SAS [T] Expertise Construction.
Ainsi, il convient de constater l'irrecevabilité des demandes de Madame [Z] [D] à l'encontre de la SAS [T] Expertise Construction et de mettre cette dernière hors de cause.

Sur les fins de non-recevoir tirées de la forclusion et de la prescription des demandes de Madame [D] à l'égard de la SAS [F] et [M]

L'article 122 du code de procédure civile dispose que " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. "

S'agissant de la garantie décennale

L'article 1792 du code civil prévoit que " tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. "

Conformément à l'article 1792-1 du même code, " est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage. "

Par ailleurs, l'article 1792-4-3 du même code " en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux. "

Il est acquis que le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs, sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion, qui n'est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription (Civ 3eme, 10 juin 2021 n°20-16.837).

En outre, l'article 2241 du code civil prévoit que " la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. "

En l'espèce, il est constant que la SAS [F] et [M] est intervenue en qualité de constructeur au titre de la construction de deux maisons individuelles situées [Adresse 10] moyennant le versement de la somme de 517 104.49€ (pièce 11 du demandeur).

Il est également constant qu'aux termes de son acte introductif d'instance des 14, 19 et 20 mai 2025, ainsi que de ses conclusions d'incident notifiées par RPVA le 30 avril 2026, Madame [Z] [D] recherche la responsabilité de la SAS [F] et [M] sur le fondement de la garantie décennale.

Il ressort des pièces versées aux débats que la réception des travaux a eu lieu le 02 août 2012 (pièce 1 de la SAS [F] et [M]).

Il convient de relever que c'est à compter du 02 août 2012 qu'a commencé à courir le délai de forclusion décennal et que ce n'est que par acte de commissaire de justice du 06 août 2024, soit plus de dix ans après la réception des travaux, que Madame [Z] [D] a saisi le juge des référés.

Aussi, il apparait que Madame [Z] [D] ne justifie d'aucun acte interruptif du délai de forclusion entre le 02 août 2012 et le 02 août 2022. Elle n'est plus fondée à rechercher la responsabilité décennale de la SAS [F] et [M].

C'est en effet ce qu'a énoncé la cour d'appel de Grenoble, dans son arrêt du 27 janvier 2026, aux termes duquel elle a indiqué que " Mme [D] devait introduire son action en garantie décennale à l'encontre de la SAS [O] au plus tard le 02 août 2022. Or elle a saisi le juge des référés seulement en août 2024, de telle sorte qu'une action au fond sur ce fondement est manifestement vouée à l'échec " (pièce 2 de la société [T] Expertise Construction).

Ainsi, il convient de constater l'irrecevabilité de l'action en garantie décennale de Madame [Z] [D] à l'encontre de la SAS [F] et [M].

Sur la responsabilité contractuelle

L'article 2224 du code civil dispose que " les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. "

Il est acquis que la prescription d'une action en responsabilité contractuelle ne court qu'à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s'est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance (Soc 26 avril 2006 no 03-47.525 P).

Par ailleurs, il a été jugé que le constructeur, nonobstant la forclusion décennale, est, sauf faute extérieure au contrat, contractuellement tenu à l'égard du maître de l'ouvrage de sa faute dolosive (Civ. 3e, 27 juin 2001, no 99-21.017 P:) 

En l'espèce, Madame [Z] [D], maître de l'ouvrage, soutient que la SAS [F] et [M], intervenue en qualité de constructeur sur le chantier, a commis une faute qu'elle qualifie de dolosive en omettant de l'informer de la fragilité ou du risque inhérent à l'installation du plancher chauffant. 

Conformément aux dispositions susvisées, il appartient à Madame [Z] [D] de rapporter la preuve de la date à laquelle elle a eu connaissances des faits lui permettant d'exercer son action en responsabilité contractuelle afin de déterminer le point de départ du délai de prescription.

Il ressort des conclusions d'incident notifiées par RPVA le 30 avril 2026 que Madame [Z] [D] reconnait avoir eu connaissance des dégradations le 08 février 2021 (page 12 des conclusions d'incident du demandeur).

Dès lors, conformément à la jurisprudence susvisée, il apparait que c'est donc à cette date, le 08 février 2021, que la demanderesse a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action en responsabilité contractuelle à l'égard de la SAS [F] et [M]. 

Aussi, il convient de constater qu'en introduisant sa demande par acte du 06 août 2024, interruptif de prescription, Madame [Z] [D] a agi au cours du délai de prescription quinquennale et que sa demande en garantie contractuelle à l'encontre de la SAS [F] et [M] n'est pas prescrite. 

Ainsi, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie contractuelle de Madame [Z] [D] à l'encontre de la SAS [F] et [M].

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Madame [D] à l'encontre de la société Axa France IARD

L'article L114-1 du code des assurances dispose que " toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. "

Il est acquis que le point de départ la prescription biennale est la date du sinistre et non celui du refus définitif de l'assureur de garantir le sinistre (Civ. 1re, 7 juin 1988, no 86-19.296 P. et Civ. 1re, 29 oct. 1990, no 88-13.535 P).

En l'espèce, il est constant que Madame [Z] [D] était assurée par la société Axa Assurance, aux droits de laquelle vient désormais la société Axa France IARD, au titre d'un contrat " BATI-MO " de dommages-ouvrages lors de l'ouverture du chantier des maisons individuelles (pièce 9 du demandeur).

Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [Z] [D] a informé son assureur, la société Axa Assurances, de l'ensemble des désordres relevés par courrier recommandé avec accusé de réception du 09 mars 2021 que la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa Assurances, ne conteste pas avoir reçu.

Toutefois, à la lecture des conclusions d'incident notifiées par RPVA le 30 avril 2026, la demanderesse reconnait explicitement qu'elle a eu connaissance du sinistre le 08 février 2021, de sorte qu'il convient de retenir cette date comme point de départ du délai de prescription biennale et ce jusqu'au 08 février 2023 (page 12 des conclusions d'incident de la demanderesse).

Dès lors, en introduisant son action à l'égard de la société Axa France IARD par acte de commissaire de justice du 06 août 2024, il convient de constater que le délai biennal était déjà acquis.
Ainsi, il convient de constater l'irrecevabilité des demandes de Madame [Z] [D] à l'encontre de son assureur, la société Axa France IARD, du fait de l'acquisition de la prescription biennale.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Madame [D] à l'encontre de la société MAAF

L'article 1792-4-2 du code civil prévoit que " les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectants ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception. "

En application de l'article L124-3 du code des assurances " Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. "

Il est acquis que l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime à réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable et ne peut être exercée contre l'assureur, au-delà de ce délai, que tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré (Civ 3 14 sept. 2023, no 22-21.493 P). 

Aussi il résulte de ce même arrêt, qu'en application des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil, L.124-3 et L.114-1 alinéa 3 du code des assurances, si l'action de la victime contre l'assureur de responsabilité, instituée par le troisième de ces textes, trouve son fondement dans le droit de celle-ci à obtenir réparation de son préjudice et obéit, en principe, au même délai de prescription que son action contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l'assureur, tant que celui-ci est encore exposé au recours de son assuré (Civ 3, 14 septembre 2023 n°22-21.493, Publié au bulletin).

En l'espèce, il est constant et non contesté que la société SPG Energies, assurée par la société MAAF, s'est vue sous-traiter le lot plomberie chauffage sanitaire par la SAS [F] et [M]. 

Il est constant que Madame [Z] [D] a exercé, sur le fondement de l'article L124-3 du code des assurances, une action directe à l'encontre de la société MAAF en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages de la société SPG Energies intervenue lors de la construction des maisons individuelles en qualité de constructeur.

Conformément aux dispositions et à la jurisprudence susvisées, il apparait que le délai de garantie décennale a pris fin le 02 août 2022 dans la mesure où la réception des travaux a été prononcée le 02 août 2012, de sorte que Madame [Z] [D] ne peut plus exercer d'action directe à l'encontre de la société SPG Energies, assurée auprès de la société MAAF, depuis le 02 août 2022.

Dans l'hypothèse où la société MAAF demeurait exposée au recours de son assurée, la société SPG Energies, il convient toutefois de constater que la règle du " 10+2 " bénéficiant à Madame [Z] [D] aurait conduit au même constat qu'est celui de la prescription de son action dans la mesure où le délai de prescription aurait pris fin le 02 août 2024 et que celle-ci a introduit son instance le 06 août 2024.

Dès lors, et comme l'a rappelé la cour d'appel de Grenoble dans son arrêt du 27 janvier 2026, " pour les mêmes motifs que pour la société [F] [M], toute action contre la société SPG dont la SA MAAF est l'assureur, est prescrite sur le fondement de la responsabilité du sous-traitant. Il en résulte qu'aucune action ne peut être exercée contre la SA MAAF sur ce fondement ".
Ainsi, il convient de constater l'irrecevabilité des demandes de Madame [Z] [D] à l'égard de la société MAAF sur le fondement de la responsabilité du sous-traitant.

Sur le dol procédural 

L'article 125 du code de procédure civile prévoit que " les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Lorsqu'une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l'autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir. "

En application de l'article 9 du même code, " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. "

En l'espèce, Madame [Z] [D] soutient avoir été victime d'un dol procédural de la part de la société Axa France IARD et de la MAAF et que " ce comportement déloyal a été révélé à l'occasion de la procédure de référé de première instance ".

En effet, elle soutient que la société Axa France IARD et la société MAAF lui ont dissimulé, jusqu'au mois de juillet 2024, les rapports d'expertise amiables des 05 mai 2021 et du 1er juillet 2022 la privant ainsi des éléments nécessaires à l'appréciation de ses droits pendant plus de trois ans.

Il convient de rappeler qu'outre l'emploi de manœuvres, de mensonges ou d'une dissimulation intentionnelle, il est nécessaire que soit rapporté la preuve de l'intention dolosive.

Il ressort des pièces versées aux débats que si Madame [Z] [D] a déploré, par courrier du 21 novembre 2022 adressé à la société Axa France IARD, l'absence de " confirmation ni de l'expert, ni de l'assureur ", il apparait toutefois que par courrier du 19 octobre 2021 elle a reconnu avoir connaissance des termes de l'expertise amiable dans la mesure où elle a présenté ses " observations sur plusieurs points de vos conclusions " (pièces 13 et 14 du demandeur).

En outre, il y a lieu de relever le fait que Madame [Z] [D] ne justifie d'aucune dissimulation de la part des assureurs en cause, pas plus qu'elle ne rapporte pas la preuve d'une quelconque intention dolosive tant de la part de la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa Assurances, que de celle de la société MAAF.

Dès lors, il convient de constater qu'en l'absence de dol procédural, le délai de prescription quinquennal institué par l'article 1224 du code civil n'a pas commencé à courir. 

Ainsi, en l'absence de caractérisation d'un dol procédural imputable à la société Axa France IARD et à la société MAAF, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [Z] [D].
 
Sur les autres demandes

L'article 790 du code de procédure civile prévoit que " le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700 ".

Il convient de condamner Madame [Z] [D] aux dépens de l'instance.

Madame [Z] [D], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SAS [T] Expertise Construction la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de débouter la société Axa France IARD, la SAS [F] et [M] ainsi que la société MAAF de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans la mesure où une expertise est toujours en cours, il convient de prononcer le sursis à statuer de la présente instance et de rappeler qu'il appartient à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l'évènement survenu, en l'espèce dès le dépôt du rapport d'expertise.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort

ORDONNONS la mise hors de cause de la SAS [T] Expertise Construction ;

DÉCLARONS irrecevable comme forclose l'action en responsabilité décennale de Madame [Z] [D] à l'encontre de la SAS [F] et [M] ;

CONSTATONS la recevabilité de l'action en responsabilité contractuelle de Madame [Z] [D] à l'encontre de la SAS [F] et [M] ;

DÉCLARONS irrecevable comme prescrite l'action de Madame [Z] [D] à l'encontre de son assureur la société Axa France IARD venant aux droits de la société Axa Assurances ;

DÉCLARONS irrecevable comme forclose l'action en responsabilité du sous-traitant de Madame [Z] [D] à l'encontre de la société MAAF ;

DÉBOUTONS la société MAAF de sa demande de mise hors de cause ;

REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [Z] [D] en l'absence de caractérisation d'un dol procédural ;

CONDAMNONS Madame [Z] [D] aux dépens ;

CONDAMNONS Madame [Z] [D], partie tenue aux dépens, à payer à la SAS [T] Expertise [N] Construction la somme de 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTONS la société Axa France IARD, la SAS [F] et [M] ainsi que la société MAAF de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS l'expertise ordonnée par la cour d'appel de Grenoble ; 

ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance, 

RAPPELONS qu'il appartient à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l'évènement survenu, en l'espèce dès le dépôt du rapport d'expertise.

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code civil 1792-4-2, code de procedure civile 790, code civil 1792-4-3, code des assurances L114-1, code civil 1792-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T21:29:53.148Z.