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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, Chambre Civile, 3 septembre 2026, n° 22/00804

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

qualité de liquidateur judiciaire

Exposé du litige

Exposé du litige 

Monsieur et Madame [N] [B] ont conclu avec la société MAISONS CLAIR LOGIS un contrat de construction de maison individuelle, sur un ténement sis [Adresse 9] à [Localité 6]. 
 
Dans le cadre des opérations de construction, la société MAISONS CLAIR LOGIS a, notamment, confié à la société ORMAN ET [F], assurée auprès de la société AXA France IARD et de la société SWISSLIFE, par contrat de sous-traitance du 28 juin 2012, les travaux de charpente/couverture/zinguerie. 
 
La réception des travaux est intervenue le 16 mai 2013, sans réserve. 
 
Se plaignant de désordres affectant la construction apparus après la réception, les époux [B], ont diligenté une procédure de référé expertise et Monsieur [C] [L] a été désigné comme expert par ordonnance de référé du 8 septembre 2015. 

Le 22 juillet 2019, l’expert judiciaire a déposé son rapport. 
 
C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier du 23 février 2022, Monsieur et Madame [N] [B] ont assigné la société MAISONS CLAIR LOGIS et son assureur, la société AXA France IARD, devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de les voir condamner à les indemniser de leurs préjudices.

Ont par la suite été appelées en la cause la société ORMAN ET [F], et la société AXA France IARD puis la société SWISS LIFE France, assureurs de la société ORMAN ET [F]. 
 
Par jugement en date du 30 septembre 2024, le Tribunal de commerce d’Alençon a prononcé la liquidation judiciaire de la société SAS MAISONS CLAIR LOGIS. 

Par jugement en date du 30 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a constaté l’interruption de l’instance.

La procédure a été reprise. 

Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 5 septembre 2025, les époux [B] demandent au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, 1231-1 et 1240 du Code civil, de :
 
• FIXER AU PASSIF de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS, dont Me [P] [M] et Me [X] [H] ès qualités de mandataires judiciaires, la somme de 13.500,00 € au titre des travaux de reprises des désordres relevant de la garantie décennale et constatés dans le rapport d’expertise du 22 juillet 2019, correspondant à la pose défectueuse de gouttières (5), la pose défectueuse des tuiles bétons (6), la reprise des infiltrations (7), le défaut d’horizontalité (10), avec indexation sur l’indice BT01 du bâtiment à compter du 22 juillet 2019, date du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’à la date à laquelle le jugement deviendra définitif ; 
 
• CONDAMNER in solidum la société ORMAN ET [F], outre leurs assureurs, la société AXA FRANCE IARD et la société SWISSLIFE FRANCE ou qui mieux le devra, à payer à Madame et Monsieur [B] la somme de 13.500,00 € au titre des travaux de reprises des désordres relevant de la garantie décennale et constatés dans le rapport d’expertise du 22 juillet 2019, correspondant à la pose défectueuse de gouttières (5), la pose défectueuse des tuiles bétons (6), la reprise des infiltrations (7), le défaut d’horizontalité (10), avec indexation sur l’indice BT01 du bâtiment à compter du 22 juillet 2019, date du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’à la date à laquelle le jugement deviendra définitif ; 

• FIXER AU PASSIF de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS, dont Me [P] [M] et Me [X] [H] ès qualités de mandataires judiciaires, la somme de 4.500,00 € au titre des travaux de reprises des désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun et extracontractuelle et correspondant aux travaux de reprise de la bosse en toiture (9), et les traces d’humidité (4), avec indexation sur l’indice BT01 du bâtiment à compter du 22 juillet 2019, date du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’à la date à laquelle le jugement deviendra définitif ; 
 
• CONDAMNER, la société ORMAN ET [F], outre leurs assureurs, la société AXA FRANCE IARD et la société SWISSLIFE FRANCE ou qui mieux le devra, à payer à Madame et Monsieur [B] la somme de 4.500,00 € au titre des travaux de reprises des désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun et extracontractuelle et correspondant aux travaux de reprise de la bosse en toiture (9), et les traces d’humidité (4), avec indexation sur l’indice BT01 du bâtiment à compter du 22 juillet 2019, date du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’à la date à laquelle le jugement deviendra définitif ; 
 
• FIXER AU PASSIF de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS, dont Me [P] [M] et Me [X] [H] ès qualités de mandataires, la somme de 5.600,00 € au titre du préjudice de jouissance ; 

• CONDAMNER in solidum la société ORMAN ET [F], outre leurs assureurs, la société AXA FRANCE IARD et la société SWISSLIFE FRANCE ou qui mieux le devra, à payer à Madame et Monsieur [B] la somme de 5.600,00 € au titre du préjudice de jouissance ; 
 
• FIXER AU PASSIF de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS, dont Me [P] [M] et Me [X] [H] ès qualités de mandataires judiciaires, la somme de 15.000,00 € au titre du préjudice moral ; 
 
• CONDAMNER, in solidum la société ORMAN ET [F], outre leurs assureurs, la société AXA FRANCE IARD et la société SWISSLIFE FRANCE ou qui mieux le devra, à payer à Madame et Monsieur [B] la somme de 15.000,00 € au titre du préjudice moral ; 
 
• FIXER AU PASSIF de SAS MAISONS CLAIR LOGIS, dont Me [P] [M] et Me [X] [H] ès qualités de mandataires judiciaires, la somme de 366,42 € au titre des frais engagés pour la procédure ; 
 
• CONDAMNER, in solidum la société ORMAN ET [F], outre leurs assureurs, la société AXA FRANCE IARD et la société SWISSLIFE FRANCE ou qui mieux le devra, à payer à Madame et Monsieur [B], la somme de 366,42 € au titre des frais engagés pour la procédure ; 
 
• FIXER AU PASSIF de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS, dont Me [P] [M] et Me [X] [H] ès qualités de mandataires judiciaires, la somme de 7.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
 
• CONDAMNER, in solidum la société ORMAN ET [F], outre leurs assureurs, la société AXA FRANCE IARD et la société SWISSLIFE FRANCE ou qui mieux le devra, à payer à Madame et Monsieur [B], la somme de 7.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
 
• CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance et des procédures judiciaires et expertales précédentes, dont frais d’expertise judiciaire. 
 
• DECLARER opposable en toutes ses dispositions, le jugement à intervenir, à Me [P] [M] et Me [X] [H] ès qualités de mandataires judiciaires à la liquidation de la Société MAISONS CLAIR LOGIS. 
 
Ils font valoir en substance que l’expertise judiciaire a permis de faire le constat d’un certain nombre de désordres engageant la responsabilité des intervenants à l’acte de construire, à savoir: 

-cinq désordres de nature décennale, (désordres 5 avec un coût de reprise de 1 250 €, désordre 6 avec un coût de reprise de 10 000 €, désordre 7 et 8, avec un coût de reprise de 2 000 €, désordre 10 avec un coût de reprise de 250 €) étant rappelé qu’un désordre apparent est un désordre visible qui doit l’être dans toutes ses conséquences et son étendue pour un maître d’ouvrage profane,

-deux désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun des intervenants à l’acte de construire et de la responsabilité délictuelle s’agissant du sous-traitant (désordre 9 pour un coût de reprise de 2 500 €, désordre 4 pour un coût de reprise de 2 000 €). 

Les époux [B] sollicitent en outre :

-l’indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 5 600 €, puisqu’ils n’ont pas habité et profité de leur maison d’habitation ainsi qu’ils étaient en droit de le faire, que leur préjudice perdure depuis huit années, outre qu’ils vont devoir être relogés à l’hôtel pendant la durée des travaux de réparation, estimée par l’expert à quatre semaines; 

-l’indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 15 000 € en ce qu’ils se battent depuis 2014 pour obtenir la réparation des désordres qu’ils subissent et ont dépensé du temps, du stress et de l’argent pour tenter d’y parvenir. 
 
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la SAS Maisons Clair Logis demande au Tribunal de :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil, l’article 1231-1 et suivants du code civil,
 
A titre principal, 
Rejeter l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la société AXA France Iard,
 
A titre subsidiaire, 
Rejeter les demandes en tant qu’elles excèdent le montant des travaux estimé par l’expert judiciaire et en tant qu’elles excèdent le montant imputable aux seuls désordres susceptibles d’être garantis par la société AXA France Iard,
 
Rejeter les demandes au titre des autres préjudices, 
 
Condamner in solidum les sociétés ORMAN et [F] et SWISSLIFE France à relever et garantir la société AXA France Iard des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre; 
 
Juger que la société AXA France IARD est bien fondée à opposer ses franchises contractuelles et limiter la condamnation de la société AXA France Iard aux termes et limites de sa police, laquelle prévoit l’application de franchises, 
 
Condamner en tant que de besoin, la société MAISONS CLAIR LOGIS, à payer à la société AXA France Iard les franchises contractuelles 
 
Rejeter les demandes relatives aux dépens au titre des frais d’avocat et de l’expertise « tuile», 
 
En toutes hypothèses, 
 
Condamner in solidum ou à défaut de manière divise, Monsieur [N] [B] et Madame [S] [B], ou tout succombant, à payer à la société AXA France Iard la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 
Condamner in solidum ou à défaut de manière divise les mêmes, ou tout succombant, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Me Jacques BOURBONNEUX, de la SELARL QUADRANCE, sur son affirmation de droit.

La compagnie AXA France Iard expose que la société MAISONS CLAIR LOGIS a souscrit deux polices auprès de la compagnie AXA : 
 
- une police n° 328487804 Décennale opération de construction couvrant notamment : 
o L’assurance obligatoire de responsabilité décennale (article 3 des conditions générales) 
o Une assurance facultative de responsabilité pour les dommages immatériels consécutifs après 
réception 

- une police n° 331907204 multigaranties entreprise de construction couvrant notamment la « responsabilité civile pour préjudices causés à autrui » (article 18 des conditions générales). 
Police qui ne couvre pas la responsabilité pour dommages matériels intermédiaires ou la responsabilité contractuelle de droit commun. 
 
Elle fait valoir qu’elle ne peut garantir la responsabilité décennale de son assurée car les désordres de cette nature allégués, soit étaient apparents à la réception et sont donc purgés, soit ne présentent pas en réalité de nature décennale (désordres 4, 7 et 9).

A titre subsidiaire, elle oppose qu’en tout état de cause, il ne peut être fait droit à l’intégralité des demandes adverses, observant qu’elle ne peut être condamnée à hauteur de l’intégralité des montants retenus par l’expert judiciaire puisque l’estimation faite par ce dernier porte notamment sur des désordres non garantis par AXA ou insusceptibles d’engager sa garantie.

Elle ajoute que les préjudices de jouissance ou moraux ne sont pas garantis par la police.

Elle s’estime par ailleurs fondée à être relevée et garantie par la société ORMAN et [F] et son assureur la société SWISS LIFE, sur le fondement contractuel, en ce que : 

-le sous-traitant est tenu sur le fondement contractuel et vis-à-vis de l’entreprise principale, d’une obligation de livrer un ouvrage exempt de vices, obligation de résultat et en tout état de cause, doit répondre des fautes qu’il a commises, notamment des défauts d’exécution; 

-en l’espèce, l’expert retient, de manière globale « des malfaçons dans la mise en oeuvre de la charpente, de la couverture et de la zinguerie imputées à l’entreprise ORMAN et [F] laquelle en conséquence a non seulement failli à son obligation de résultat, mais a, en tout état de cause, commis des fautes ayant engendré les désordres soufferts par les époux [B]. 
 
-que l’entreprise et son assureur, auquel le rapport d’expertise est opposable puisqu’il a pu être discuté contradictoirement, doivent donc être condamnés à relever et garantir la compagnie AXA dans des proportions que le Tribunal appréciera, mais sans que la compagnie doive supporter une part finale de responsabilité supérieure à 30 %. 

Aux termes de ses dernières écritures, régularisées le 19 janvier 2026, la compagnie SWISS LIFE, es qualité d’assureur de la société ORMAN et [F], demande au tribunal, au visa de l’article L 114-1 du Code des assurances, de : 

Rejeter les demandes de condamnation présentées à son encontre comme reposant sur un rapport d’expertise inopposable et non corroboré par quelque autre élément extérieur. 

Rejeter les demandes de préjudices présentées par les époux [B], en ce qu’elles sont injustifiées dans leur principe et leur quantum; 
 
La mettre hors de cause dès lors que ses garanties ne sont pas acquises et qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée contre elle;
 
En tant que de besoin, l’autoriser à opposer le montant de sa franchise tant à son assurée qu’aux tiers, s’agissant d’une garantie facultative, laquelle correspond à 10% du montant du sinistre avec un minimum de 6.70 fois l’indice BT01 base 100 et 26.80 fois ce même indice (soit 121.4; mini 813,38€ et maxi 3.253,52€) et plus généralement les limites de son contrat; 
 
En toutes hypothèses, 
 
Condamner la compagnie AXA France ou qui mieux le devra, à lui payer une indemnité de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens distraits au profit de la SCP REFFAY & Associés, avocat sur son affirmation de droit. 

A titre liminaire, elle précise avoir été attraite en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société ORMAN & [F], car l’assureur à la date des travaux est la compagnie AXA France, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, et qu’elle n’est potentiellement concernée que par les préjudices immatériels. 
 
Elle fait valoir : 

-que le rapport d’expertise judiciaire, seul invoqué à l’appui de l’assignation, ne lui est pas opposable, puisqu’elle n’a pas été attraite aux opérations de Monsieur [L], qu’elle n’a pas pu faire part de ses observations et qu’en conséquence toute demande à son encontre doit être rejetée; 

-que tous les désordres qualifiés de “décennaux” lui sont étrangers puisqu’elle est prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile générale, qu’elle ne peut être tenue au titre de la reprise des dommages aux travaux exécutés, exclus de sa garantie et également au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, qui ne sont pas la conséquence d’un dommage matériel ou corporel garanti 
 
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, la société AXA France Iard, es qualité d’assureur de la société Orman et [F] demande au Tribunal de: 
 
Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, 

Débouter les époux [B] de leurs entières demandes à l’encontre d’AXA France Iard, assureur de ORMAN ET [F], 
 
Subsidiairement, 
 
Retenir un taux de responsabilité de 20% à l’encontre de la société CLAIR LOGIS, et condamner Me [M] et [H], liquidateurs judiciaires de CLAIR LOGIS, à relever et garantir AXA France IARD, assureur de ORMAN ET [F], à hauteur de ce pourcentage de responsabilité, et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CLAIR LOGIS, les condamnations afférentes; 
 
Débouter les époux [B] de leurs demandes au titre de leurs préjudices moral et de jouissance formées à l’encontre d’AXA France Iard, assureur de ORMAN ET [F], 
 
En tout état de cause, déduire de toute condamnation éventuellement prononcée à l’encontre d’AXA France IARD le montant de la franchise contractuelle opposable à l’assuré, 
 
Condamner Me [M] et [H], liquidateurs judiciaires de la société CLAIR LOGIS ou qui mieux le devra, à payer AXA France IARD une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
 
Condamner Me [M] et [H], liquidateurs judiciaires de la société CLAIR LOGIS ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 
 
La société AXA France Iard, es qualité, expose : 

-qu’étant l’assureur de responsabilité civile décennale de la société ORMAN et [F], elle ne peut être tenue puisque les désordres dénoncés par les époux [B] étaient apparents à réception mais non réservés. 
 
-qu’elle n’a pas vocation à garantir son assuré au titre des dommages intermédiaires et des dommages immatériels consécutifs puisque si elle était l’assureur à la date des travaux, elle n’était plus l’assureur d’ORMAN et [F] à la date de la réclamation formée par les époux [B], la société SWISS LIFE assurant la société ORMAN ET [F] à partir du 13.01.2014;
 
Maîtres [M] et [H], désignés comme liquidateurs judiciaires de la SAS Maisons Clair Logis et seuls habilités à la représenter est qualité depuis la procédure collective, n’ont pas constitué avocat. 

Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .

Motifs

Motifs du jugement

A titre liminaire, le tribunal rappelle que la SAS MAISONS CLAIR LOGIS a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de commerce d’Alençon le 30 septembre 2024, Maître [P] [M] et Maître [X] [H] étant désignés comme mandataires liquidateur . 

Le Tribunal relève que dans le cadre de la présente procédure, aucune des parties qui présente des demandes à l’encontre de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS, (qu’il s’agisse des époux [B] qui présentent des demandes d’inscription au passif de la liquidation, de la compagnie AXA France Iard agissant en qualité d’assureur décennal de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS qui demande sa condamnation à lui payer le montant de ses franchises contractuelles, ou de la société AXA France Iard agissant en qualité d’assureur de la société ORMAN et [F] qui sollicite à titre subsidiaire la condamnation de ses liquidateurs à la garantir outre leur condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile), ne justifie d’une déclaration de créance régulière à la procédure collective. 
 
Le Tribunal déclare en conséquence toute demande présentée à l’encontre de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS ou à l’encontre de ses liquidateurs, Maître [P] [M] et Maître [X] [H], irrecevable.

I : Sur les demandes d’indemnnisation présentées par les époux [B] au titre des désordres matériels de nature décennale :

Vu les articles 1792, 1792-1, 1792-4-1 du Code civil, 

Le Tribunal retient au préalable que les désordres, leur nature et leurs conséquence peuvent être appréciés à la lueur du rapport d’expertise judiciaire, dont les termes sont clairs et explicites et auquel les parties n’apportent pas, en dehors de certains points qui ont vocation à être tranchés par le tribunal, de critiques techniques sérieuses, sinon des contestations que l’expert a justement invalidées dans sa réponse précise aux dires.

En l’espèce, aux termes de son rapport, L’expert retient cinq désordres relevant de la responsabilité décennale car rendant l’ouvrage impropre à sa destination (Désordres 5 à 8 et désordre 10).

Il cite en premier lieu le désordre 5 : pose défectueuse de gouttières en toiture haute. 

Il explique que la pose des gouttières est affectée de nombreuses malfaçons dans la mise en oeuvre, que notamment les eaux pluviales se jettent du tuyau de descente (toiture haute) sur le toit du garage et que les dévers des gouttières provoquent des défauts d’écoulement, des rétentions d’eau et la détérioration des avant-toits.

Il ajoute que ce désordre est à l’origine des infiltrations recensées au titre du désordre 7 et qu’au regard de ses conséquence, ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination et que les défauts affectent la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité. 

Il chiffre le coût de reprise à 500 euros pour la façade nord et à 750 euros pour la façade sud, soit 1250 € HT, les travaux de reprise nécessitant la dépose des gouttières actuelles, la fournitures de nouvelles gouttières pendantes, la fourniture de tuyaux de descentes et la pose d’un dauphin fonte droit. 

Contrairement à ce qui est soutenu en défense, il ne peut être retenu que ce désordre est purgé car apparent à la réception et n’ayant pas fait l’objet de réserve, alors qu’il n’est pas contesté que les époux [B] n’ont aucune compétence en matière de construction, et qu’en tout état de cause, le défaut ne pouvait être appréhendé dans toutes ses conséquences et étendues pour un maître d’ouvrage profane . Cela est d’autant plus démontré que ce désordre a entraîné la détérioration des lambris en bois, des traces d’infiltration sur les bandeaux d’égout et l’écaillage de leur peinture, qui sont apparus progressivement avec le temps. Le tribunal considère en conséquence que le caractère décennal du désordre 5 est établi . 

L’expert cite en second lieu le désordre 6 : pose défectueuse de la couverture en tuiles béton de la toiture haute et porosité des tuiles posées à l’origine d’infiltrations d’eau.

Il indique que la pose est défectueuse, car elle n’a pas respecté le DTU, qu’elle présente des malfaçons dans la mise en oeuvre, notamment en ce qui concerne l’écran sous toiture, que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination et que ces défauts affectent la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité. 

Il chiffre le coût de reprise à 10 000 euros TTC. (dépose des tuiles et repose, fourniture et pose d’un écran sous toiture) 

Contrairement à ce qui est soutenu en défense, rien ne permet de retenir notamment à l’examen des observations et conclusions de l’expert, que ce désordre, qui est situé sur le toit, serait purgé car apparent à la réception, 

Le tribunal considère en conséquence que le caractère décennal du désordre 6 est établi . 

L’expert retient en troisième lieu que les désordres 7 et 8 rendent l’ouvrage impropre à sa destination et seraient donc de nature décennale. 

Au titre du désordre 7, l’expert mentionne des infiltrations, auréoles et traces d’infiltration sur les bandeaux d’égout (planches d’égout, planches de rive) avec écaillage de peinture. 
Il explique que ce désordre a pour origine la pose défectueuse des gouttières du toit et qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination.

Au titre du désordre 8, l’expert fait état de l’écaillage de la peinture des bandeaux d’égout du garage. Il retient des malfaçons dans la mise en oeuvre et explique que ce désordre a pour origine le désordre 10 (défaut d’horisontalité des gouttières du toit, reconnu comme désordre de nature décennal). Il évalue le coût de reprise pour ces deux désordres (réfection des bandeaux d’égout) à 2000 € TTC.

Contrairement à ce qui est soutenu en défense, le caractère décennal de ces désordres ne peut être dénié alors que l’expert mentionne dans son rapport, s’agissant du désordre 7, que la protection de l’ouvrage n’est pas assurée et qu’en tout état de cause ces deux désordres, qu’il s’agisse du 7 ou du 8, constituent des dommages matériels consécutifs à des désordres de nature décennale et qui doivent donc être pris en charge au titre de la garantie décennale, comme conséquence directe du désordre garanti. 

Le tribunal considère en conséquence que le caractère décennal des désordre 7 et 8 est établi.

En dernier lieu, l’expert retient le caractère décennal du désordre 10, à savoir un défaut d’horizontalité des gouttières en toiture haute créant des défauts d’écoulement . Il explique qu’il est à l’origine du désordre 8. 
Il indique que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination et qu’il convient, pour remédier au désodre, de déposer les gouttières existantes et de poser de nouvelles gouttières pendantes, le côut de reprise étant chiffré à 250 euros TTC.

Contrairement à ce qui est soutenu en défense, il ne peut être retenu que ce désordre est purgé car apparent à la réception et n’ayant pas fait l’objet de réserve, alors qu’il n’est pas contesté que les époux [B] n’ont aucune compétence en matière de construction, et qu’en tout état de cause, le défaut ne pouvait être appréhendé dans toutes ses conséquences et étendues pour un maître d’ouvrage profane. Cela est d’autant plus démontré que ce désordre a entraîné la détérioration progressive des bandeaux d’égout du garage, apparue progressivement avec le temps.

Le tribunal considère en conséquence que le caractère décennal du désordre 10 est établi. 

Le tribunal relève en outre plus globalement que l’expert a indiqué que les cinq désordres précités affectent les toitures haute (maison) et basse (garage), qu’ils n’assurent pas la protection de l’ouvrage et qu’ils le rendent impropre à sa destination. 

Au visa des articles 1792, 1792-1, 1792-4-1 du Code civil, le tribunal en conclut que ces cinq désordres engagent la responsabilité décennale de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS, réputée constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil. 

Pour autant, tel qu’exposé liminairement, compte tenu de la liquidation judiciaire de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre, et pas plus une fixation de créance à son passif puisqu’il n’est pas justifié d’une déclaration de créance et seule son assureur décennal, la compagnie AXA France Iard est tenu au titre de sa garantie.

En revanche et contrairement à ce que soutiennent les époux [B], la société ORMAN et [F], qui a réalisé les travaux en qualité de sous-traitant (contrat de sous-traitance du 28 juin 2022), ne peut être tenue, celle-ci n’ayant de relations contractuelles qu’avec la société MAISONS CLAIR LOGIS et n’étant pas soumise aux responsabilités légales. 

Il en résulte que seule la compagnie AXA France Iard, es qualité d’assureur décennal de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS, responsable de plein droit, doit être condamnée à payer aux époux [B] la somme de 13 500 € HT correspondant au montant total des travaux de reprise des désordres décennaux, ce avec indexation sur l’indice BT01 entre le 22 juillet 2019, date du rapport d’expertise, et la date de la présente décision. 

II : Sur les demandes présentées par les époux [B] au titre des désordres matériels non décennaux :

Au titre de désordres matériels n’ayant pas la nature décennale, car ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination, l’expert a retenu deux désordres, les désordres 4 et 9. 

Concernant le désordre 4 : traces d’humidité, localisées en sous faces de toiture, l’expert note une détérioration des lambris bois avec craquelure et écaillage de peinture, lames disjointes et marques de coulure. 
Il précise que ce désordre a pour origine des malfaçons dans la mise en oeuvre et un défaut de surveillance du constructeur et il chiffre le coût des travaux de reprise à 2 000 euros (dépose des lambris et pose de nouveaux lambris). 

Concernant le désordre 9 : bosse sur la toiture du garage, l’expert explique que la bosse a été occasionnée par une malfaçon dans la mise en oeuvre (non respect des prescriptions de pose du DTU) et évalue le coût des travaux de reprise à 2 500 euros TTC (repose de la couverture en tuile béton). Il retient également une faute du constructeur pour défaut de surveillance.

Les époux [B]sollicitent la fixation d’une créance de 4 500 € au passif de la liquidation judiciaire de la société MAISONS CLAIR LOGIS et la condamnation in solidum de la société ORMAN et [F] et de ses assureurs AXA France Iard et SWISS LIFE “ou qui mieux le devra”au titre des travaux de reprise. 

S’agissant de dommages cachés à la réception et ne présentant pas la gravité requise pour engager la responsabilité décennale du constructeur, les dommages sus-visés relèvent des dommages dits “intermédiaires” visés à l’article 1792-4-3 du Code civil, en ce qui concerne le constructeur et commandent pour que sa responsabilité soit engagée la démonstration d’une faute. 

En revanche, aucun contrat ne liant les époux [B] à la société ORMAN et [F] , sous traitant, seule la responsabilité extra-contractuelle du sous-traitant peut être engagée, au visa de l’article 1240 et 1241 du Code civil, étant observé qu’il est alors nécessaire d’établir une faute de ce dernier en lien de causalité avec le dommage subi.
Or, cette faute est établie puisque les malfaçons et une mise en oeuvre non conforme au DTU sont confirmées par l’expert judiciaire . 

Le tribunal rappelle tel qu’exposé précédemment qu’aucune condamnation ne peut intervenir à l’encontre de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS pas plus qu’une créance ne peut être fixée au passif de la procédure collective, dès lors qu’il n’est pas justifié d’une déclaration de créance régulière de la part des époux [B]. 
Par ailleurs, son assureur décennal, la compagnie AXA France Iard, ne peut être tenu puisqu’il apparaît à l’examen de la police que les dommages intermédiaires n’étaient pas garantis. 

Reste la demande présentée à l’encontre de la société ORMAN et [F] et de ses deux assureurs.

La faute de la société ORMAN et [F] ayant été précédemment reconnue comme établie, sa responsabilité extra contractuelle au titre des désordres 4 et 9 doit être tenue et à ce titre elle doit être condamnée à indemniser les époux [B] à hauteur de la somme de 4 500 € HT, montant des travaux de reprise, ce avec indexation sur l’indice BT01 entre le 22 juillet 2019, date du rapport d’expertise, et la date de la présente décision. 

En revanche, concernant ses assureurs, le tribunal relève en premier lieu que la société AXA France Iard ne saurait être tenue puisqu’elle n’est que l’assureur en responsabilité décennale de la société ORMAN et [F] et qu’elle n’était plus l’assureur de cette société à la date de la réclamation, la société SWISS LIFE ayant assuré la société ORMAN et [F] à compter du 13 janvier 2014. 

S’agissant de la société SWISS LIFE , attraite en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de la société ORMAN et [F] à la date de la réclamation, le tribunal relève, comme elle le fait elle même valoir à raison, qu’elle n’a pas été appelée aux opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [L] et qu’elle n’a pas été partie à l’expertise judiciaire, et qu’elle n’a donc pas été en mesure de présenter ses observations à l’expert.

En outre, le fait qu’elle ait pu dans le cadre de la présente procédure discuter le rapport qui lui a été communiqué est inopérant dès lors qu’il n’existe aucun élément de preuve produit susceptible de corroborrer le rapport d’expertise judiciaire. 

Il en résulte, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, que le rapport d’expertise judiciaire est inopposable à la société SWISS LIFE et que ce rapport ne peut servir de base à la condamnation de la société SWISS LIFE à garantie. 

Le Tribunal déboute en conséquence les époux [B] de leur demande de condamnation de la société AXA France IARD et de la société SWISS LIFE, es qualité d’assureurs responsabilité civile de la société ORMAN et [F] au titre des désordres de nature non décennale.

En conséquence, seule la société OMAN et [F] est condamnée à payer à Monsieur et Madame [N] [B] la somme de 4 500 € HT au titre des désordres 4 et 9 , qui ne relèvent pas de la garantie décennale avec indexation sur l’indice BT01 entre le 22 juillet 2019, date du rapport d’expertise, et la date de la présente décision. 

III : Sur les demandes des époux [B] au titre de leurs préjudices de jouissance, moral et financier :

Les époux [B] sollicitent la fixation d’une créance de 5 600 €, de 15 000 € et de 366,42 € au passif de la liquidation judiciaire de la société MAISONS CLAIR LOGIS au titre de leur préjudice de jouissance, de leur préjudice moral et de leur préjudice financier et la condamnation in solidum de la société ORMAN et [F] et de ses assureurs responsabilité civile, Axa France Iard et Swiss Life ou “qui mieux le devra” au même titre.

Le tribunal rappelle tel qu’exposé précédemment qu’aucune condamnation ne peut intervenir à l’encontre de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS pas plus qu’une créance ne peut être fixée au passif de la procédure collective, dès lors qu’il n’est pas justifié d’une déclaration de créance régulière de la part des époux [B]. 

S’agissant de son assureur, la compagnie AXA France IARD, es qualité d’assureur décennal, il peut être tenu dès lors que le rapport de causalité entre la faute de son assuré et le préjudice est démontré et que le préjudice dont il est demandé réparation entre dans le cadre de la garantie, étant rappelé que la responsabilité de l’assurée est de nature contractuelle. 

En ce qui concerne la société ORMAN et [F] et ses assureurs, avec laquelle les époux [B] ne sont pas liés par un contrat, il s’agit d’une responsabilité extra contractuelle qui commande que soit démontrée la faute, et le lien de causalité de cette faute avec le préjudice allégué et que le dommage dont il est demandé réparation soit couvert par la garantie des assureurs.

Au titre en premier lieu de leur préjudice de jouissance, les époux [B] font valoir que pendant 8 ans, ils n’ont pas habité et profité de leur maison ainsi qu’ils étaient en droit de le faire et qu’en outre, ils vont devoir être relogés à l’hôtel durant la durée des travaux, soit 4 semaines. 

Pour autant, les désordres en cause ne concernent que l’extérieur de l’habitation et n’affectent aucunement la jouissance de son intérieur, en tous cas les demandeurs n’en rapportent pas la preuve, et par ailleurs l’expert n’indique aucunement que les travaux à venir vont nécessiter un relogement. Dans ces conditions, le tribunal rejette cette demande. 

Au titre en second lieu de leur préjudice moral, les demandeurs exposent qu’ils se battent depuis 2014 pour obtenir la réparation des désordres qu’ils subissent et qu’ils ont dû dépenser du temps, du stress et de l’argent pour y parvenir. 

Le présent litige, qui a notamment pour origine les malfaçons et défaut de mise en oeuvre de la société ORMAN et [F], sous-traitant de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS, mais également le défaut de surveillance du constructeur tel que relevé par l’expert dans son rapport, est nécessairement à l’origine pour les demandeurs de tracas et d’une perte de temps, d’autant plus qu’ils ont dû affronter la liquidation judiciaire de la société MAISONS CLAIR LOGIS à laquelle ils avaient donné leur confiance pour concrétiser leur projet de construction. 

Le tribunal retient en conséquence qu’il est justifié, au regard des éléments exposés, de faire droit à la demande d’indemnisation des époux [B] au titre de leur préjudice moral à hauteur de 3 000 € et de condamner la société ORMAN et [F] à leur verser la somme sus-visée. 

En revanche, concernant ses assureurs, le tribunal relève en premier lieu que la société AXA France Iard ne saurait être tenue au titre de sa police responsabilité décennale puisque la police responsabilité décennale souscrite N° 328487804 ne couvre que la responsabilité pour dommages immatériels consécutifs après réception et que le préjudice moral, qui ne constitue pas un préjudice économique ou financier provoqué indirectement par les désordres tel que défini dans la police, ne présente pas cette nature.
 
Concernant la société SWISS LIFE, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société ORMAN et [F], il a été précédemment retenu que les époux [B] doivent être déboutés de l’ensemble des demandes qu’ils ont présentées à son encontre, le rapport d’expertise judiciaire étant inopposable à la société SWISS LIFE et ne pouvant servir de support à un appel en garantie. 

En conséquence seule la société ORMAN et [F] doit être condamnée à indemniser les époux [B] au titre de leur préjudice moral. 

Quant au préjudice financier dont les époux [B] demandent l’indemnisation, il correspond en réalité aux frais de constat d’huissier qu’ils ont fait diligenter à l’occasion de la présente procédure. 

Il n’y a pas lieu de faire droit à titre distinct, à cette demande, qui relève des frais irrépétibles et le tribunal, telle qu’elle est présentée, la rejette.

IV : Sur le recours en garantie de la compagnie AXA France Iard, est qualité d’assureur décennal de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS à l’encontre de la société ORMAN et [F] et de son assureur SWISS LIFE

La compagnie AXA France Iard, es qualité, demande que la société ORMAN et [F] et la compagnie SWISS LIFE son assureur soient condamnées in solidum à la garantir des condamnations prononcées à son encontre sans qu’elle ait à supporter une part de responsabilité supérieur à 30 %.

Condamnée au titre de la garantie décennale de son assurée, la SAS MAISONS CLAIR LOGIS, à indemniser les époux [B] des travaux de reprise de nature décennale, soit 13 500 € HT indexés, la compagnie AXA France Iard, subrogée dans les droits de son assurée, est fondée à exercer un recours en garantie sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’encontre de la société ORMAN et [F], ce à proportion de sa part de responsabilité dans la réalisation du dommage.

Le rapport d’expertise révèle une responsabilité prépondérante de la société ORMAN et [F], tenue à une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal, à l’origine des malfaçons, défaut de mise en oeuvre ayant entraîné les dommages de nature décennale, la SAS MAISONS CLAIR LOGIS n’ayant contribué à ces dommages qu’en raison d’un défaut de surveillance. 

Le tribunal retient en conséquence une responsabilité à hauteur de 30 % pour la SAS MAISONS CLAIR LOGIS et une responsabilité de 70 % pour la société ORMAN et [F].

En conséquence, le tribunal condamne la société ORMAN ET [F] à garantir la société AXA France Iard, es qualité d’assureur décennal de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS de toutes condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 70 % . 
 
En revanche, aucune condamnation ne saurait être retenue à l’encontre de la compagnie SWISSLIFE, alors qu’il a été précédemment retenu que le rapport d’expertise judiciaire lui était inopposable et qu’il ne pouvait servir de support à une condamnation de la société SWISS LIFE à garantie. 

Le tribunal déboute en conséquence la société AXA France Iard, es qualité d’assureur décennal de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS, de la demande de garantie qu’elle a présentée à l’encontre de la société SWISS LIFE, es qualité d’assureur de la société ORMAN et [F]. 




V : Sur les demandes accessoires 

La compagnie AXA France Iard, es qualité d’assureur décennal de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS et la société ORMAN et [F], qui succombent principalement, sont condamnées in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise, avec distraction au profit de la SCP Reffay et associés, avocat.

Le tribunal condamne in solidum la compagnie AXA France Iard, es qualité d’assureur décennal de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS et la société ORMAN et [F] à payer à Monsieur et Madame [N] [B] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, montant justifié en équité.

Le tribunal rejette enfin le surplus des demandes présentées par les autres parties non succombantes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, non justifiées en équité. 

PAR CES MOTIFS, 

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : 

Déclare irrecevables les demandes présentées tant par Monsieur et Madame [N] [B] que par la compagnie AXA France Iard agissant en qualité d’assureur décennal de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS et par la compagnie AXA France Iard agissant en qualité d’assureur de la société ORMAN et [F], à l’encontre de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS ou à l’encontre de ses liquidateurs, Maître [P] [M] et Maître [X] [H], à défaut de déclaration de créance à la procédure collective ; 

Condamne la compagnie AXA France Iard, es qualité d’assureur décennal de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS, à payer à Monsieur et Madame [N] [B] la somme de 13 500 € HT au titre des travaux de reprise des désordres décennaux, avec indexation sur l’indice BT01 de la construction entre le 22 juillet 2019, date du rapport d’expertise, et la date de la présente décision ; 

Rejette les demandes de Monsieur et Madame [N] [B] à l’encontre de la compagnie AXA France Iard, es qualité d’assureur décennal de la société ORMAN et [F]; 

Condamne la société ORMAN et [F] à payer à Monsieur et Madame [N] [B] la somme de 4 500 € HT au titre des désordres 4 et 9 , qui ne relèvent pas de la garantie décennale, outre indexation sur l’indice BT01 de la construction entre le 22 juillet 2019, date du rapport d’expertise et la date de la présente décision ; 

Déboute Monsieur et Madame [N] [B] de leur demande de condamnation à garantie de la société AXA France IARD et de la société SWISS LIFE, es qualité d’assureurs responsabilité civile de la société ORMAN et [F] au titre des désordres de nature non décennale ;

Déboute Monsieur et Madame [N] [B] de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance ;

Condamne la société ORMAN et [F] à payer à Monsieur et Madame [N] [B] la somme de 3 000 € en indemnisation de leur préjudice moral ;

Déboute Monsieur et Madame [N] [B] de leur demande de condamnation des assureurs de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS et de la société ORMAN et [F] au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral ;

Déboute Monsieur et Madame [N] [B] de leur demande d’indemnisation de 366,42€ au titre de leur préjudice financier (constat d’huissier) présentée à titre distincte ;

Condamne la société ORMAN ET [F] à garantir la société AXA France Iard, es qualité d’assureur décennal de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS de toutes condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 70 % ; 
 
Déboute la société AXA France Iard, es qualité d’assureur décennal de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS, de la demande de garantie qu’elle a présentée à l’encontre de la société SWISS LIFE, es qualité d’assureur de la société ORMAN et [F] ; 

Condamne in solidum la compagnie AXA France Iard, es qualité d’assureur décennal de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS et la société ORMAN et [F] aux dépens, comprenant les frais d’expertise, avec distraction au profit de la SCP Reffay et associés, avocat ; 

Condamne in solidum la compagnie AXA France Iard, es qualité d’assureur décennal de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS et la société ORMAN et [F] à payer à Monsieur et Madame [N] [B] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. 

La Greffière Le Président

copie à : 
Me Jacques BOURBONNEUX
Me Adélaïde FREIRE MARQUES
Me Eddy NAVARRETE
Me Philippe REFFAY
Me Eric ROZET
Me Frédéric VACHERON

Dispositif

EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 7] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


 
 LE GREFFIER
Texte intégral
JUGEMENT DU : 03 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 22/00804 - N° Portalis DBWH-W-B7G-F5RT




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 03 Septembre 2026


Dans l’affaire entre :

DEMANDEURS

Monsieur [N] [B]
né le 31 Octobre 1968 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Eddy NAVARRETE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 279

Madame [S] [B]
née le 01 Mars 1975 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eddy NAVARRETE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 279


DEFENDERESSES

Société SARL ORMAN ET [F]
inscrite au RCS d’[Localité 3] sous le n°530 884 881,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat

S.A.S. MAISONS CLAIR LOGIS 
immatriculée au RCS d’[Localité 4] sous le n° 775 629 173, 
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4, 
Me Adélaïde FREIRE MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU,

S.E.L.A.R.L. C [M] 
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 505 012 385, 
prise en la personne de Me [P] [M], en sa qualité de liquidateur judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 4]
N’ayant pas constitué avocat

S.E.L.A.R.L. SBCMJ 
immatriculée au RCS de CHERBOURG sous le n°504 384 504, 
prise en la personne de Me [X] [H], en sa qualité de liquidateur judiciaire, 
dont le siège social est sis [Adresse 5]
N’ayant pas constitué avocat

S.A. AXA FRANCE IARD 
es-qualité d’assureur de la SARL ORMAN ET [F]
inscrite au RCS de [Localité 5] sous le n° 722057460, 
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Frédéric VACHERON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 737


S.A. SOCIETE SWISSLIFE FRANCE 
ès qualité d’assureurs de la société ORMAN ET [F]
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°B 391 277 878, 
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16

S.A. AXA FRANCE IARD
ès qualité d’assureur de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 722 057 460 
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Jacques BOURBONNEUX, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1020


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

ASSESSEURS : Madame CARDONA,
Mme MASSON-BESSOU,

GREFFIER : Madame CORMORECHE,

DÉBATS : tenus à l’audience publique du 21 Mai 2026

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Réputé contradictoire

A l’audience, Madame MASSON-BESSOU a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile 































Exposé du litige 

Monsieur et Madame [N] [B] ont conclu avec la société MAISONS CLAIR LOGIS un contrat de construction de maison individuelle, sur un ténement sis [Adresse 9] à [Localité 6]. 
 
Dans le cadre des opérations de construction, la société MAISONS CLAIR LOGIS a, notamment, confié à la société ORMAN ET [F], assurée auprès de la société AXA France IARD et de la société SWISSLIFE, par contrat de sous-traitance du 28 juin 2012, les travaux de charpente/couverture/zinguerie. 
 
La réception des travaux est intervenue le 16 mai 2013, sans réserve. 
 
Se plaignant de désordres affectant la construction apparus après la réception, les époux [B], ont diligenté une procédure de référé expertise et Monsieur [C] [L] a été désigné comme expert par ordonnance de référé du 8 septembre 2015. 

Le 22 juillet 2019, l’expert judiciaire a déposé son rapport. 
 
C’est dans ces conditions que par exploit d’huissier du 23 février 2022, Monsieur et Madame [N] [B] ont assigné la société MAISONS CLAIR LOGIS et son assureur, la société AXA France IARD, devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de les voir condamner à les indemniser de leurs préjudices.

Ont par la suite été appelées en la cause la société ORMAN ET [F], et la société AXA France IARD puis la société SWISS LIFE France, assureurs de la société ORMAN ET [F]. 
 
Par jugement en date du 30 septembre 2024, le Tribunal de commerce d’Alençon a prononcé la liquidation judiciaire de la société SAS MAISONS CLAIR LOGIS. 

Par jugement en date du 30 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a constaté l’interruption de l’instance.

La procédure a été reprise. 

Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 5 septembre 2025, les époux [B] demandent au Tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du Code civil, 1231-1 et 1240 du Code civil, de :
 
• FIXER AU PASSIF de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS, dont Me [P] [M] et Me [X] [H] ès qualités de mandataires judiciaires, la somme de 13.500,00 € au titre des travaux de reprises des désordres relevant de la garantie décennale et constatés dans le rapport d’expertise du 22 juillet 2019, correspondant à la pose défectueuse de gouttières (5), la pose défectueuse des tuiles bétons (6), la reprise des infiltrations (7), le défaut d’horizontalité (10), avec indexation sur l’indice BT01 du bâtiment à compter du 22 juillet 2019, date du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’à la date à laquelle le jugement deviendra définitif ; 
 
• CONDAMNER in solidum la société ORMAN ET [F], outre leurs assureurs, la société AXA FRANCE IARD et la société SWISSLIFE FRANCE ou qui mieux le devra, à payer à Madame et Monsieur [B] la somme de 13.500,00 € au titre des travaux de reprises des désordres relevant de la garantie décennale et constatés dans le rapport d’expertise du 22 juillet 2019, correspondant à la pose défectueuse de gouttières (5), la pose défectueuse des tuiles bétons (6), la reprise des infiltrations (7), le défaut d’horizontalité (10), avec indexation sur l’indice BT01 du bâtiment à compter du 22 juillet 2019, date du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’à la date à laquelle le jugement deviendra définitif ; 

• FIXER AU PASSIF de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS, dont Me [P] [M] et Me [X] [H] ès qualités de mandataires judiciaires, la somme de 4.500,00 € au titre des travaux de reprises des désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun et extracontractuelle et correspondant aux travaux de reprise de la bosse en toiture (9), et les traces d’humidité (4), avec indexation sur l’indice BT01 du bâtiment à compter du 22 juillet 2019, date du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’à la date à laquelle le jugement deviendra définitif ; 
 
• CONDAMNER, la société ORMAN ET [F], outre leurs assureurs, la société AXA FRANCE IARD et la société SWISSLIFE FRANCE ou qui mieux le devra, à payer à Madame et Monsieur [B] la somme de 4.500,00 € au titre des travaux de reprises des désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun et extracontractuelle et correspondant aux travaux de reprise de la bosse en toiture (9), et les traces d’humidité (4), avec indexation sur l’indice BT01 du bâtiment à compter du 22 juillet 2019, date du rapport d’expertise judiciaire, jusqu’à la date à laquelle le jugement deviendra définitif ; 
 
• FIXER AU PASSIF de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS, dont Me [P] [M] et Me [X] [H] ès qualités de mandataires, la somme de 5.600,00 € au titre du préjudice de jouissance ; 

• CONDAMNER in solidum la société ORMAN ET [F], outre leurs assureurs, la société AXA FRANCE IARD et la société SWISSLIFE FRANCE ou qui mieux le devra, à payer à Madame et Monsieur [B] la somme de 5.600,00 € au titre du préjudice de jouissance ; 
 
• FIXER AU PASSIF de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS, dont Me [P] [M] et Me [X] [H] ès qualités de mandataires judiciaires, la somme de 15.000,00 € au titre du préjudice moral ; 
 
• CONDAMNER, in solidum la société ORMAN ET [F], outre leurs assureurs, la société AXA FRANCE IARD et la société SWISSLIFE FRANCE ou qui mieux le devra, à payer à Madame et Monsieur [B] la somme de 15.000,00 € au titre du préjudice moral ; 
 
• FIXER AU PASSIF de SAS MAISONS CLAIR LOGIS, dont Me [P] [M] et Me [X] [H] ès qualités de mandataires judiciaires, la somme de 366,42 € au titre des frais engagés pour la procédure ; 
 
• CONDAMNER, in solidum la société ORMAN ET [F], outre leurs assureurs, la société AXA FRANCE IARD et la société SWISSLIFE FRANCE ou qui mieux le devra, à payer à Madame et Monsieur [B], la somme de 366,42 € au titre des frais engagés pour la procédure ; 
 
• FIXER AU PASSIF de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS, dont Me [P] [M] et Me [X] [H] ès qualités de mandataires judiciaires, la somme de 7.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
 
• CONDAMNER, in solidum la société ORMAN ET [F], outre leurs assureurs, la société AXA FRANCE IARD et la société SWISSLIFE FRANCE ou qui mieux le devra, à payer à Madame et Monsieur [B], la somme de 7.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
 
• CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance et des procédures judiciaires et expertales précédentes, dont frais d’expertise judiciaire. 
 
• DECLARER opposable en toutes ses dispositions, le jugement à intervenir, à Me [P] [M] et Me [X] [H] ès qualités de mandataires judiciaires à la liquidation de la Société MAISONS CLAIR LOGIS. 
 
Ils font valoir en substance que l’expertise judiciaire a permis de faire le constat d’un certain nombre de désordres engageant la responsabilité des intervenants à l’acte de construire, à savoir: 

-cinq désordres de nature décennale, (désordres 5 avec un coût de reprise de 1 250 €, désordre 6 avec un coût de reprise de 10 000 €, désordre 7 et 8, avec un coût de reprise de 2 000 €, désordre 10 avec un coût de reprise de 250 €) étant rappelé qu’un désordre apparent est un désordre visible qui doit l’être dans toutes ses conséquences et son étendue pour un maître d’ouvrage profane,

-deux désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun des intervenants à l’acte de construire et de la responsabilité délictuelle s’agissant du sous-traitant (désordre 9 pour un coût de reprise de 2 500 €, désordre 4 pour un coût de reprise de 2 000 €). 

Les époux [B] sollicitent en outre :

-l’indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 5 600 €, puisqu’ils n’ont pas habité et profité de leur maison d’habitation ainsi qu’ils étaient en droit de le faire, que leur préjudice perdure depuis huit années, outre qu’ils vont devoir être relogés à l’hôtel pendant la durée des travaux de réparation, estimée par l’expert à quatre semaines; 

-l’indemnisation de leur préjudice moral à hauteur de 15 000 € en ce qu’ils se battent depuis 2014 pour obtenir la réparation des désordres qu’ils subissent et ont dépensé du temps, du stress et de l’argent pour tenter d’y parvenir. 
 
Par conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2025, la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la SAS Maisons Clair Logis demande au Tribunal de :

Vu les articles 1792 et suivants du code civil, l’article 1231-1 et suivants du code civil,
 
A titre principal, 
Rejeter l’intégralité des demandes formées à l’encontre de la société AXA France Iard,
 
A titre subsidiaire, 
Rejeter les demandes en tant qu’elles excèdent le montant des travaux estimé par l’expert judiciaire et en tant qu’elles excèdent le montant imputable aux seuls désordres susceptibles d’être garantis par la société AXA France Iard,
 
Rejeter les demandes au titre des autres préjudices, 
 
Condamner in solidum les sociétés ORMAN et [F] et SWISSLIFE France à relever et garantir la société AXA France Iard des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre; 
 
Juger que la société AXA France IARD est bien fondée à opposer ses franchises contractuelles et limiter la condamnation de la société AXA France Iard aux termes et limites de sa police, laquelle prévoit l’application de franchises, 
 
Condamner en tant que de besoin, la société MAISONS CLAIR LOGIS, à payer à la société AXA France Iard les franchises contractuelles 
 
Rejeter les demandes relatives aux dépens au titre des frais d’avocat et de l’expertise « tuile», 
 
En toutes hypothèses, 
 
Condamner in solidum ou à défaut de manière divise, Monsieur [N] [B] et Madame [S] [B], ou tout succombant, à payer à la société AXA France Iard la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, 
Condamner in solidum ou à défaut de manière divise les mêmes, ou tout succombant, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de Me Jacques BOURBONNEUX, de la SELARL QUADRANCE, sur son affirmation de droit.

La compagnie AXA France Iard expose que la société MAISONS CLAIR LOGIS a souscrit deux polices auprès de la compagnie AXA : 
 
- une police n° 328487804 Décennale opération de construction couvrant notamment : 
o L’assurance obligatoire de responsabilité décennale (article 3 des conditions générales) 
o Une assurance facultative de responsabilité pour les dommages immatériels consécutifs après 
réception 

- une police n° 331907204 multigaranties entreprise de construction couvrant notamment la « responsabilité civile pour préjudices causés à autrui » (article 18 des conditions générales). 
Police qui ne couvre pas la responsabilité pour dommages matériels intermédiaires ou la responsabilité contractuelle de droit commun. 
 
Elle fait valoir qu’elle ne peut garantir la responsabilité décennale de son assurée car les désordres de cette nature allégués, soit étaient apparents à la réception et sont donc purgés, soit ne présentent pas en réalité de nature décennale (désordres 4, 7 et 9).

A titre subsidiaire, elle oppose qu’en tout état de cause, il ne peut être fait droit à l’intégralité des demandes adverses, observant qu’elle ne peut être condamnée à hauteur de l’intégralité des montants retenus par l’expert judiciaire puisque l’estimation faite par ce dernier porte notamment sur des désordres non garantis par AXA ou insusceptibles d’engager sa garantie.

Elle ajoute que les préjudices de jouissance ou moraux ne sont pas garantis par la police.

Elle s’estime par ailleurs fondée à être relevée et garantie par la société ORMAN et [F] et son assureur la société SWISS LIFE, sur le fondement contractuel, en ce que : 

-le sous-traitant est tenu sur le fondement contractuel et vis-à-vis de l’entreprise principale, d’une obligation de livrer un ouvrage exempt de vices, obligation de résultat et en tout état de cause, doit répondre des fautes qu’il a commises, notamment des défauts d’exécution; 

-en l’espèce, l’expert retient, de manière globale « des malfaçons dans la mise en oeuvre de la charpente, de la couverture et de la zinguerie imputées à l’entreprise ORMAN et [F] laquelle en conséquence a non seulement failli à son obligation de résultat, mais a, en tout état de cause, commis des fautes ayant engendré les désordres soufferts par les époux [B]. 
 
-que l’entreprise et son assureur, auquel le rapport d’expertise est opposable puisqu’il a pu être discuté contradictoirement, doivent donc être condamnés à relever et garantir la compagnie AXA dans des proportions que le Tribunal appréciera, mais sans que la compagnie doive supporter une part finale de responsabilité supérieure à 30 %. 

Aux termes de ses dernières écritures, régularisées le 19 janvier 2026, la compagnie SWISS LIFE, es qualité d’assureur de la société ORMAN et [F], demande au tribunal, au visa de l’article L 114-1 du Code des assurances, de : 

Rejeter les demandes de condamnation présentées à son encontre comme reposant sur un rapport d’expertise inopposable et non corroboré par quelque autre élément extérieur. 

Rejeter les demandes de préjudices présentées par les époux [B], en ce qu’elles sont injustifiées dans leur principe et leur quantum; 
 
La mettre hors de cause dès lors que ses garanties ne sont pas acquises et qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée contre elle;
 
En tant que de besoin, l’autoriser à opposer le montant de sa franchise tant à son assurée qu’aux tiers, s’agissant d’une garantie facultative, laquelle correspond à 10% du montant du sinistre avec un minimum de 6.70 fois l’indice BT01 base 100 et 26.80 fois ce même indice (soit 121.4; mini 813,38€ et maxi 3.253,52€) et plus généralement les limites de son contrat; 
 
En toutes hypothèses, 
 
Condamner la compagnie AXA France ou qui mieux le devra, à lui payer une indemnité de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens distraits au profit de la SCP REFFAY & Associés, avocat sur son affirmation de droit. 

A titre liminaire, elle précise avoir été attraite en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société ORMAN & [F], car l’assureur à la date des travaux est la compagnie AXA France, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté, et qu’elle n’est potentiellement concernée que par les préjudices immatériels. 
 
Elle fait valoir : 

-que le rapport d’expertise judiciaire, seul invoqué à l’appui de l’assignation, ne lui est pas opposable, puisqu’elle n’a pas été attraite aux opérations de Monsieur [L], qu’elle n’a pas pu faire part de ses observations et qu’en conséquence toute demande à son encontre doit être rejetée; 

-que tous les désordres qualifiés de “décennaux” lui sont étrangers puisqu’elle est prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile générale, qu’elle ne peut être tenue au titre de la reprise des dommages aux travaux exécutés, exclus de sa garantie et également au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral, qui ne sont pas la conséquence d’un dommage matériel ou corporel garanti 
 
Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 10 novembre 2025, la société AXA France Iard, es qualité d’assureur de la société Orman et [F] demande au Tribunal de: 
 
Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu les articles 1792 et suivants du code civil, 

Débouter les époux [B] de leurs entières demandes à l’encontre d’AXA France Iard, assureur de ORMAN ET [F], 
 
Subsidiairement, 
 
Retenir un taux de responsabilité de 20% à l’encontre de la société CLAIR LOGIS, et condamner Me [M] et [H], liquidateurs judiciaires de CLAIR LOGIS, à relever et garantir AXA France IARD, assureur de ORMAN ET [F], à hauteur de ce pourcentage de responsabilité, et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société CLAIR LOGIS, les condamnations afférentes; 
 
Débouter les époux [B] de leurs demandes au titre de leurs préjudices moral et de jouissance formées à l’encontre d’AXA France Iard, assureur de ORMAN ET [F], 
 
En tout état de cause, déduire de toute condamnation éventuellement prononcée à l’encontre d’AXA France IARD le montant de la franchise contractuelle opposable à l’assuré, 
 
Condamner Me [M] et [H], liquidateurs judiciaires de la société CLAIR LOGIS ou qui mieux le devra, à payer AXA France IARD une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, 
 
Condamner Me [M] et [H], liquidateurs judiciaires de la société CLAIR LOGIS ou qui mieux le devra, aux entiers dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. 
 
La société AXA France Iard, es qualité, expose : 

-qu’étant l’assureur de responsabilité civile décennale de la société ORMAN et [F], elle ne peut être tenue puisque les désordres dénoncés par les époux [B] étaient apparents à réception mais non réservés. 
 
-qu’elle n’a pas vocation à garantir son assuré au titre des dommages intermédiaires et des dommages immatériels consécutifs puisque si elle était l’assureur à la date des travaux, elle n’était plus l’assureur d’ORMAN et [F] à la date de la réclamation formée par les époux [B], la société SWISS LIFE assurant la société ORMAN ET [F] à partir du 13.01.2014;
 
Maîtres [M] et [H], désignés comme liquidateurs judiciaires de la SAS Maisons Clair Logis et seuls habilités à la représenter est qualité depuis la procédure collective, n’ont pas constitué avocat. 

Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile . 

Motifs du jugement

A titre liminaire, le tribunal rappelle que la SAS MAISONS CLAIR LOGIS a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal de commerce d’Alençon le 30 septembre 2024, Maître [P] [M] et Maître [X] [H] étant désignés comme mandataires liquidateur . 

Le Tribunal relève que dans le cadre de la présente procédure, aucune des parties qui présente des demandes à l’encontre de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS, (qu’il s’agisse des époux [B] qui présentent des demandes d’inscription au passif de la liquidation, de la compagnie AXA France Iard agissant en qualité d’assureur décennal de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS qui demande sa condamnation à lui payer le montant de ses franchises contractuelles, ou de la société AXA France Iard agissant en qualité d’assureur de la société ORMAN et [F] qui sollicite à titre subsidiaire la condamnation de ses liquidateurs à la garantir outre leur condamnation aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile), ne justifie d’une déclaration de créance régulière à la procédure collective. 
 
Le Tribunal déclare en conséquence toute demande présentée à l’encontre de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS ou à l’encontre de ses liquidateurs, Maître [P] [M] et Maître [X] [H], irrecevable.

I : Sur les demandes d’indemnnisation présentées par les époux [B] au titre des désordres matériels de nature décennale :

Vu les articles 1792, 1792-1, 1792-4-1 du Code civil, 

Le Tribunal retient au préalable que les désordres, leur nature et leurs conséquence peuvent être appréciés à la lueur du rapport d’expertise judiciaire, dont les termes sont clairs et explicites et auquel les parties n’apportent pas, en dehors de certains points qui ont vocation à être tranchés par le tribunal, de critiques techniques sérieuses, sinon des contestations que l’expert a justement invalidées dans sa réponse précise aux dires.

En l’espèce, aux termes de son rapport, L’expert retient cinq désordres relevant de la responsabilité décennale car rendant l’ouvrage impropre à sa destination (Désordres 5 à 8 et désordre 10).

Il cite en premier lieu le désordre 5 : pose défectueuse de gouttières en toiture haute. 

Il explique que la pose des gouttières est affectée de nombreuses malfaçons dans la mise en oeuvre, que notamment les eaux pluviales se jettent du tuyau de descente (toiture haute) sur le toit du garage et que les dévers des gouttières provoquent des défauts d’écoulement, des rétentions d’eau et la détérioration des avant-toits.

Il ajoute que ce désordre est à l’origine des infiltrations recensées au titre du désordre 7 et qu’au regard de ses conséquence, ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination et que les défauts affectent la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité. 

Il chiffre le coût de reprise à 500 euros pour la façade nord et à 750 euros pour la façade sud, soit 1250 € HT, les travaux de reprise nécessitant la dépose des gouttières actuelles, la fournitures de nouvelles gouttières pendantes, la fourniture de tuyaux de descentes et la pose d’un dauphin fonte droit. 

Contrairement à ce qui est soutenu en défense, il ne peut être retenu que ce désordre est purgé car apparent à la réception et n’ayant pas fait l’objet de réserve, alors qu’il n’est pas contesté que les époux [B] n’ont aucune compétence en matière de construction, et qu’en tout état de cause, le défaut ne pouvait être appréhendé dans toutes ses conséquences et étendues pour un maître d’ouvrage profane . Cela est d’autant plus démontré que ce désordre a entraîné la détérioration des lambris en bois, des traces d’infiltration sur les bandeaux d’égout et l’écaillage de leur peinture, qui sont apparus progressivement avec le temps. Le tribunal considère en conséquence que le caractère décennal du désordre 5 est établi . 

L’expert cite en second lieu le désordre 6 : pose défectueuse de la couverture en tuiles béton de la toiture haute et porosité des tuiles posées à l’origine d’infiltrations d’eau.

Il indique que la pose est défectueuse, car elle n’a pas respecté le DTU, qu’elle présente des malfaçons dans la mise en oeuvre, notamment en ce qui concerne l’écran sous toiture, que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination et que ces défauts affectent la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité. 

Il chiffre le coût de reprise à 10 000 euros TTC. (dépose des tuiles et repose, fourniture et pose d’un écran sous toiture) 

Contrairement à ce qui est soutenu en défense, rien ne permet de retenir notamment à l’examen des observations et conclusions de l’expert, que ce désordre, qui est situé sur le toit, serait purgé car apparent à la réception, 

Le tribunal considère en conséquence que le caractère décennal du désordre 6 est établi . 

L’expert retient en troisième lieu que les désordres 7 et 8 rendent l’ouvrage impropre à sa destination et seraient donc de nature décennale. 

Au titre du désordre 7, l’expert mentionne des infiltrations, auréoles et traces d’infiltration sur les bandeaux d’égout (planches d’égout, planches de rive) avec écaillage de peinture. 
Il explique que ce désordre a pour origine la pose défectueuse des gouttières du toit et qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination.

Au titre du désordre 8, l’expert fait état de l’écaillage de la peinture des bandeaux d’égout du garage. Il retient des malfaçons dans la mise en oeuvre et explique que ce désordre a pour origine le désordre 10 (défaut d’horisontalité des gouttières du toit, reconnu comme désordre de nature décennal). Il évalue le coût de reprise pour ces deux désordres (réfection des bandeaux d’égout) à 2000 € TTC.

Contrairement à ce qui est soutenu en défense, le caractère décennal de ces désordres ne peut être dénié alors que l’expert mentionne dans son rapport, s’agissant du désordre 7, que la protection de l’ouvrage n’est pas assurée et qu’en tout état de cause ces deux désordres, qu’il s’agisse du 7 ou du 8, constituent des dommages matériels consécutifs à des désordres de nature décennale et qui doivent donc être pris en charge au titre de la garantie décennale, comme conséquence directe du désordre garanti. 

Le tribunal considère en conséquence que le caractère décennal des désordre 7 et 8 est établi.

En dernier lieu, l’expert retient le caractère décennal du désordre 10, à savoir un défaut d’horizontalité des gouttières en toiture haute créant des défauts d’écoulement . Il explique qu’il est à l’origine du désordre 8. 
Il indique que ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination et qu’il convient, pour remédier au désodre, de déposer les gouttières existantes et de poser de nouvelles gouttières pendantes, le côut de reprise étant chiffré à 250 euros TTC.

Contrairement à ce qui est soutenu en défense, il ne peut être retenu que ce désordre est purgé car apparent à la réception et n’ayant pas fait l’objet de réserve, alors qu’il n’est pas contesté que les époux [B] n’ont aucune compétence en matière de construction, et qu’en tout état de cause, le défaut ne pouvait être appréhendé dans toutes ses conséquences et étendues pour un maître d’ouvrage profane. Cela est d’autant plus démontré que ce désordre a entraîné la détérioration progressive des bandeaux d’égout du garage, apparue progressivement avec le temps.

Le tribunal considère en conséquence que le caractère décennal du désordre 10 est établi. 

Le tribunal relève en outre plus globalement que l’expert a indiqué que les cinq désordres précités affectent les toitures haute (maison) et basse (garage), qu’ils n’assurent pas la protection de l’ouvrage et qu’ils le rendent impropre à sa destination. 

Au visa des articles 1792, 1792-1, 1792-4-1 du Code civil, le tribunal en conclut que ces cinq désordres engagent la responsabilité décennale de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS, réputée constructeur au sens de l’article 1792-1 du Code civil. 

Pour autant, tel qu’exposé liminairement, compte tenu de la liquidation judiciaire de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS, aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre, et pas plus une fixation de créance à son passif puisqu’il n’est pas justifié d’une déclaration de créance et seule son assureur décennal, la compagnie AXA France Iard est tenu au titre de sa garantie.

En revanche et contrairement à ce que soutiennent les époux [B], la société ORMAN et [F], qui a réalisé les travaux en qualité de sous-traitant (contrat de sous-traitance du 28 juin 2022), ne peut être tenue, celle-ci n’ayant de relations contractuelles qu’avec la société MAISONS CLAIR LOGIS et n’étant pas soumise aux responsabilités légales. 

Il en résulte que seule la compagnie AXA France Iard, es qualité d’assureur décennal de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS, responsable de plein droit, doit être condamnée à payer aux époux [B] la somme de 13 500 € HT correspondant au montant total des travaux de reprise des désordres décennaux, ce avec indexation sur l’indice BT01 entre le 22 juillet 2019, date du rapport d’expertise, et la date de la présente décision. 

II : Sur les demandes présentées par les époux [B] au titre des désordres matériels non décennaux :

Au titre de désordres matériels n’ayant pas la nature décennale, car ne rendant pas l’ouvrage impropre à sa destination, l’expert a retenu deux désordres, les désordres 4 et 9. 

Concernant le désordre 4 : traces d’humidité, localisées en sous faces de toiture, l’expert note une détérioration des lambris bois avec craquelure et écaillage de peinture, lames disjointes et marques de coulure. 
Il précise que ce désordre a pour origine des malfaçons dans la mise en oeuvre et un défaut de surveillance du constructeur et il chiffre le coût des travaux de reprise à 2 000 euros (dépose des lambris et pose de nouveaux lambris). 

Concernant le désordre 9 : bosse sur la toiture du garage, l’expert explique que la bosse a été occasionnée par une malfaçon dans la mise en oeuvre (non respect des prescriptions de pose du DTU) et évalue le coût des travaux de reprise à 2 500 euros TTC (repose de la couverture en tuile béton). Il retient également une faute du constructeur pour défaut de surveillance.

Les époux [B]sollicitent la fixation d’une créance de 4 500 € au passif de la liquidation judiciaire de la société MAISONS CLAIR LOGIS et la condamnation in solidum de la société ORMAN et [F] et de ses assureurs AXA France Iard et SWISS LIFE “ou qui mieux le devra”au titre des travaux de reprise. 

S’agissant de dommages cachés à la réception et ne présentant pas la gravité requise pour engager la responsabilité décennale du constructeur, les dommages sus-visés relèvent des dommages dits “intermédiaires” visés à l’article 1792-4-3 du Code civil, en ce qui concerne le constructeur et commandent pour que sa responsabilité soit engagée la démonstration d’une faute. 

En revanche, aucun contrat ne liant les époux [B] à la société ORMAN et [F] , sous traitant, seule la responsabilité extra-contractuelle du sous-traitant peut être engagée, au visa de l’article 1240 et 1241 du Code civil, étant observé qu’il est alors nécessaire d’établir une faute de ce dernier en lien de causalité avec le dommage subi.
Or, cette faute est établie puisque les malfaçons et une mise en oeuvre non conforme au DTU sont confirmées par l’expert judiciaire . 

Le tribunal rappelle tel qu’exposé précédemment qu’aucune condamnation ne peut intervenir à l’encontre de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS pas plus qu’une créance ne peut être fixée au passif de la procédure collective, dès lors qu’il n’est pas justifié d’une déclaration de créance régulière de la part des époux [B]. 
Par ailleurs, son assureur décennal, la compagnie AXA France Iard, ne peut être tenu puisqu’il apparaît à l’examen de la police que les dommages intermédiaires n’étaient pas garantis. 

Reste la demande présentée à l’encontre de la société ORMAN et [F] et de ses deux assureurs.

La faute de la société ORMAN et [F] ayant été précédemment reconnue comme établie, sa responsabilité extra contractuelle au titre des désordres 4 et 9 doit être tenue et à ce titre elle doit être condamnée à indemniser les époux [B] à hauteur de la somme de 4 500 € HT, montant des travaux de reprise, ce avec indexation sur l’indice BT01 entre le 22 juillet 2019, date du rapport d’expertise, et la date de la présente décision. 

En revanche, concernant ses assureurs, le tribunal relève en premier lieu que la société AXA France Iard ne saurait être tenue puisqu’elle n’est que l’assureur en responsabilité décennale de la société ORMAN et [F] et qu’elle n’était plus l’assureur de cette société à la date de la réclamation, la société SWISS LIFE ayant assuré la société ORMAN et [F] à compter du 13 janvier 2014. 

S’agissant de la société SWISS LIFE , attraite en sa qualité d’assureur en responsabilité civile de la société ORMAN et [F] à la date de la réclamation, le tribunal relève, comme elle le fait elle même valoir à raison, qu’elle n’a pas été appelée aux opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [L] et qu’elle n’a pas été partie à l’expertise judiciaire, et qu’elle n’a donc pas été en mesure de présenter ses observations à l’expert.

En outre, le fait qu’elle ait pu dans le cadre de la présente procédure discuter le rapport qui lui a été communiqué est inopérant dès lors qu’il n’existe aucun élément de preuve produit susceptible de corroborrer le rapport d’expertise judiciaire. 

Il en résulte, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, que le rapport d’expertise judiciaire est inopposable à la société SWISS LIFE et que ce rapport ne peut servir de base à la condamnation de la société SWISS LIFE à garantie. 

Le Tribunal déboute en conséquence les époux [B] de leur demande de condamnation de la société AXA France IARD et de la société SWISS LIFE, es qualité d’assureurs responsabilité civile de la société ORMAN et [F] au titre des désordres de nature non décennale.

En conséquence, seule la société OMAN et [F] est condamnée à payer à Monsieur et Madame [N] [B] la somme de 4 500 € HT au titre des désordres 4 et 9 , qui ne relèvent pas de la garantie décennale avec indexation sur l’indice BT01 entre le 22 juillet 2019, date du rapport d’expertise, et la date de la présente décision. 

III : Sur les demandes des époux [B] au titre de leurs préjudices de jouissance, moral et financier :

Les époux [B] sollicitent la fixation d’une créance de 5 600 €, de 15 000 € et de 366,42 € au passif de la liquidation judiciaire de la société MAISONS CLAIR LOGIS au titre de leur préjudice de jouissance, de leur préjudice moral et de leur préjudice financier et la condamnation in solidum de la société ORMAN et [F] et de ses assureurs responsabilité civile, Axa France Iard et Swiss Life ou “qui mieux le devra” au même titre.

Le tribunal rappelle tel qu’exposé précédemment qu’aucune condamnation ne peut intervenir à l’encontre de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS pas plus qu’une créance ne peut être fixée au passif de la procédure collective, dès lors qu’il n’est pas justifié d’une déclaration de créance régulière de la part des époux [B]. 

S’agissant de son assureur, la compagnie AXA France IARD, es qualité d’assureur décennal, il peut être tenu dès lors que le rapport de causalité entre la faute de son assuré et le préjudice est démontré et que le préjudice dont il est demandé réparation entre dans le cadre de la garantie, étant rappelé que la responsabilité de l’assurée est de nature contractuelle. 

En ce qui concerne la société ORMAN et [F] et ses assureurs, avec laquelle les époux [B] ne sont pas liés par un contrat, il s’agit d’une responsabilité extra contractuelle qui commande que soit démontrée la faute, et le lien de causalité de cette faute avec le préjudice allégué et que le dommage dont il est demandé réparation soit couvert par la garantie des assureurs.

Au titre en premier lieu de leur préjudice de jouissance, les époux [B] font valoir que pendant 8 ans, ils n’ont pas habité et profité de leur maison ainsi qu’ils étaient en droit de le faire et qu’en outre, ils vont devoir être relogés à l’hôtel durant la durée des travaux, soit 4 semaines. 

Pour autant, les désordres en cause ne concernent que l’extérieur de l’habitation et n’affectent aucunement la jouissance de son intérieur, en tous cas les demandeurs n’en rapportent pas la preuve, et par ailleurs l’expert n’indique aucunement que les travaux à venir vont nécessiter un relogement. Dans ces conditions, le tribunal rejette cette demande. 

Au titre en second lieu de leur préjudice moral, les demandeurs exposent qu’ils se battent depuis 2014 pour obtenir la réparation des désordres qu’ils subissent et qu’ils ont dû dépenser du temps, du stress et de l’argent pour y parvenir. 

Le présent litige, qui a notamment pour origine les malfaçons et défaut de mise en oeuvre de la société ORMAN et [F], sous-traitant de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS, mais également le défaut de surveillance du constructeur tel que relevé par l’expert dans son rapport, est nécessairement à l’origine pour les demandeurs de tracas et d’une perte de temps, d’autant plus qu’ils ont dû affronter la liquidation judiciaire de la société MAISONS CLAIR LOGIS à laquelle ils avaient donné leur confiance pour concrétiser leur projet de construction. 

Le tribunal retient en conséquence qu’il est justifié, au regard des éléments exposés, de faire droit à la demande d’indemnisation des époux [B] au titre de leur préjudice moral à hauteur de 3 000 € et de condamner la société ORMAN et [F] à leur verser la somme sus-visée. 

En revanche, concernant ses assureurs, le tribunal relève en premier lieu que la société AXA France Iard ne saurait être tenue au titre de sa police responsabilité décennale puisque la police responsabilité décennale souscrite N° 328487804 ne couvre que la responsabilité pour dommages immatériels consécutifs après réception et que le préjudice moral, qui ne constitue pas un préjudice économique ou financier provoqué indirectement par les désordres tel que défini dans la police, ne présente pas cette nature.
 
Concernant la société SWISS LIFE, prise en sa qualité d’assureur responsabilité civile de la société ORMAN et [F], il a été précédemment retenu que les époux [B] doivent être déboutés de l’ensemble des demandes qu’ils ont présentées à son encontre, le rapport d’expertise judiciaire étant inopposable à la société SWISS LIFE et ne pouvant servir de support à un appel en garantie. 

En conséquence seule la société ORMAN et [F] doit être condamnée à indemniser les époux [B] au titre de leur préjudice moral. 

Quant au préjudice financier dont les époux [B] demandent l’indemnisation, il correspond en réalité aux frais de constat d’huissier qu’ils ont fait diligenter à l’occasion de la présente procédure. 

Il n’y a pas lieu de faire droit à titre distinct, à cette demande, qui relève des frais irrépétibles et le tribunal, telle qu’elle est présentée, la rejette.

IV : Sur le recours en garantie de la compagnie AXA France Iard, est qualité d’assureur décennal de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS à l’encontre de la société ORMAN et [F] et de son assureur SWISS LIFE

La compagnie AXA France Iard, es qualité, demande que la société ORMAN et [F] et la compagnie SWISS LIFE son assureur soient condamnées in solidum à la garantir des condamnations prononcées à son encontre sans qu’elle ait à supporter une part de responsabilité supérieur à 30 %.

Condamnée au titre de la garantie décennale de son assurée, la SAS MAISONS CLAIR LOGIS, à indemniser les époux [B] des travaux de reprise de nature décennale, soit 13 500 € HT indexés, la compagnie AXA France Iard, subrogée dans les droits de son assurée, est fondée à exercer un recours en garantie sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l’encontre de la société ORMAN et [F], ce à proportion de sa part de responsabilité dans la réalisation du dommage.

Le rapport d’expertise révèle une responsabilité prépondérante de la société ORMAN et [F], tenue à une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal, à l’origine des malfaçons, défaut de mise en oeuvre ayant entraîné les dommages de nature décennale, la SAS MAISONS CLAIR LOGIS n’ayant contribué à ces dommages qu’en raison d’un défaut de surveillance. 

Le tribunal retient en conséquence une responsabilité à hauteur de 30 % pour la SAS MAISONS CLAIR LOGIS et une responsabilité de 70 % pour la société ORMAN et [F].

En conséquence, le tribunal condamne la société ORMAN ET [F] à garantir la société AXA France Iard, es qualité d’assureur décennal de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS de toutes condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 70 % . 
 
En revanche, aucune condamnation ne saurait être retenue à l’encontre de la compagnie SWISSLIFE, alors qu’il a été précédemment retenu que le rapport d’expertise judiciaire lui était inopposable et qu’il ne pouvait servir de support à une condamnation de la société SWISS LIFE à garantie. 

Le tribunal déboute en conséquence la société AXA France Iard, es qualité d’assureur décennal de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS, de la demande de garantie qu’elle a présentée à l’encontre de la société SWISS LIFE, es qualité d’assureur de la société ORMAN et [F]. 




V : Sur les demandes accessoires 

La compagnie AXA France Iard, es qualité d’assureur décennal de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS et la société ORMAN et [F], qui succombent principalement, sont condamnées in solidum aux dépens, comprenant les frais d’expertise, avec distraction au profit de la SCP Reffay et associés, avocat.

Le tribunal condamne in solidum la compagnie AXA France Iard, es qualité d’assureur décennal de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS et la société ORMAN et [F] à payer à Monsieur et Madame [N] [B] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, montant justifié en équité.

Le tribunal rejette enfin le surplus des demandes présentées par les autres parties non succombantes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, non justifiées en équité. 

PAR CES MOTIFS, 

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : 

Déclare irrecevables les demandes présentées tant par Monsieur et Madame [N] [B] que par la compagnie AXA France Iard agissant en qualité d’assureur décennal de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS et par la compagnie AXA France Iard agissant en qualité d’assureur de la société ORMAN et [F], à l’encontre de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS ou à l’encontre de ses liquidateurs, Maître [P] [M] et Maître [X] [H], à défaut de déclaration de créance à la procédure collective ; 

Condamne la compagnie AXA France Iard, es qualité d’assureur décennal de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS, à payer à Monsieur et Madame [N] [B] la somme de 13 500 € HT au titre des travaux de reprise des désordres décennaux, avec indexation sur l’indice BT01 de la construction entre le 22 juillet 2019, date du rapport d’expertise, et la date de la présente décision ; 

Rejette les demandes de Monsieur et Madame [N] [B] à l’encontre de la compagnie AXA France Iard, es qualité d’assureur décennal de la société ORMAN et [F]; 

Condamne la société ORMAN et [F] à payer à Monsieur et Madame [N] [B] la somme de 4 500 € HT au titre des désordres 4 et 9 , qui ne relèvent pas de la garantie décennale, outre indexation sur l’indice BT01 de la construction entre le 22 juillet 2019, date du rapport d’expertise et la date de la présente décision ; 

Déboute Monsieur et Madame [N] [B] de leur demande de condamnation à garantie de la société AXA France IARD et de la société SWISS LIFE, es qualité d’assureurs responsabilité civile de la société ORMAN et [F] au titre des désordres de nature non décennale ;

Déboute Monsieur et Madame [N] [B] de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance ;

Condamne la société ORMAN et [F] à payer à Monsieur et Madame [N] [B] la somme de 3 000 € en indemnisation de leur préjudice moral ;

Déboute Monsieur et Madame [N] [B] de leur demande de condamnation des assureurs de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS et de la société ORMAN et [F] au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral ;

Déboute Monsieur et Madame [N] [B] de leur demande d’indemnisation de 366,42€ au titre de leur préjudice financier (constat d’huissier) présentée à titre distincte ;

Condamne la société ORMAN ET [F] à garantir la société AXA France Iard, es qualité d’assureur décennal de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS de toutes condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 70 % ; 
 
Déboute la société AXA France Iard, es qualité d’assureur décennal de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS, de la demande de garantie qu’elle a présentée à l’encontre de la société SWISS LIFE, es qualité d’assureur de la société ORMAN et [F] ; 

Condamne in solidum la compagnie AXA France Iard, es qualité d’assureur décennal de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS et la société ORMAN et [F] aux dépens, comprenant les frais d’expertise, avec distraction au profit de la SCP Reffay et associés, avocat ; 

Condamne in solidum la compagnie AXA France Iard, es qualité d’assureur décennal de la SAS MAISONS CLAIR LOGIS et la société ORMAN et [F] à payer à Monsieur et Madame [N] [B] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rejette le surplus des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

Rejette toute autre demande plus ample ou contraire. 

La Greffière Le Président

copie à : 
Me Jacques BOURBONNEUX
Me Adélaïde FREIRE MARQUES
Me Eddy NAVARRETE
Me Philippe REFFAY
Me Eric ROZET
Me Frédéric VACHERON


EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 7] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER


 
 LE GREFFIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code civil 1792-4-3, code civil 1792-4-1, code des assurances L114-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-08T18:56:39.228Z.