notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dax, 1ère CHAMBRE, 3 juin 2026, n° 23/00031

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Au cours de l’année 2017, Madame [D] [E] épouse [C] a confié à Monsieur [N] [F] la réalisation de travaux de rénovation de sa maison située au [Adresse 1] à [Localité 5] ([Localité 6]).

Au titre de son activité, Monsieur [N] [F] est assuré auprès de la société MAAF.

Aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été signé.

Le 28 septembre 2018, à réception de la facture pour les travaux, Madame [D] [E] épouse [C] a adressé à Monsieur [N] [F] un courrier pour lui faire part de son mécontentement, invoquant des malfaçons et des désordres.

Suivant ordonnance du 5 novembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de DAX, saisi à l’initiative de Madame [D] [E] épouse [C] par exploit d’huissier délivré le 3 juin 2019 à Monsieur [N] [F], a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] [B]. Celui-ci a établi son rapport d’expertise le 18 mai 2022.

Par ordonnance du 3 août 2021, le juge des référés a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à la SA MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de Monsieur [N] [F].

Par acte de commissaire de justice délivrés le 14 décembre 2022 et le 10 janvier 2023, Madame [D] [E] épouse [C] a fait assigner Monsieur [N] [F] et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, devant le tribunal judiciaire de DAX aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

Suivant ordonnance du 8 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de DAX, saisi à l’initiative de Monsieur [N] [F] par conclusions d’incident, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, a condamné le demandeur à l’incident aux dépens et à verser à Madame [D] [E] épouse [C] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état est intervenue le 6 novembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 janvier 2026 et mise en délibéré au 4 mars 2026, délibéré prorogé au 03 juin 2026 en raison d’un surcroît de la charge d’activité du magistrat.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, Madame [D] [E] épouse [C] demande du tribunal de :
A titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs:
- de prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 22 septembre 2018,
- condamner solidairement Monsieur [F] et la MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de Monsieur [F], à lui payer la somme de 43.446,86 euros au titre des dommages subis,
- condamner solidairement Monsieur [F] et la MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de Monsieur [F], à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner solidairement Monsieur [F] et la MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de Monsieur [F], à lui payer la somme de 15.416€ en réparation du préjudice de jouissance,
- condamner solidairement Monsieur [F] et la MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de Monsieur [F], à lui payer une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement Monsieur [F] et la MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de Monsieur [F], aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé, les frais d’huissier, le droit de plaidoirie et le coût de l’expertise judiciaire.
A titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
- condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 43.446,86 euros au titre des dommages subis pour les désordres constatés,
- condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 15.416€ en réparation du préjudice de jouissance,
- condamner Monsieur [F] à lui payer une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [F] aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé, les frais d’huissier, le droit de plaidoirie et le coût de l’expertise judiciaire ;

Sur le fond, au soutien de sa demande principale au titre des désordres constatés, se fondant sur les articles 1792, 1792-2, 1792-6 du code civil, Madame [D] [E] épouse [C] expose que la responsabilité décennale peut être engagée en présence de vices de construction, tels que l’affaiblissement du plancher ou la défectuosité des canalisations ayant causé une inondation qui ont ici été déclarés, et qu’il ne s’agit pas de simples désordres d’ordre esthétique ou intermédiaire. Elle relève qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été signé entre les parties, qu’elle peut en revanche solliciter la réception judiciaire des travaux au 22 septembre 2018 au motif qu’ils sont en état d’être reçus et que c’est à cette date qu’elle a emménagé. 

S’agissant des demandes indemnitaires, à titre principal et subsidiaire, Madame [D] [E] épouse [C] fait valoir que la reprise des travaux va engendrer un trouble de jouissance, devant libérer la maison pendant au minimum deux mois le temps qu’ils se réalisent, différents corps de métiers devant intervenir. Elle ajoute que les prix des locations à [Localité 7] et [Localité 8] pour une maison équivalente à la sienne varient entre 1.285 et 2.570 euros la semaine, soit une moyenne de 1.927 euros la semaine, et ce durant 8 semaines. A cela s’ajoutent des frais d’électricien suite à une intervention lors de laquelle il a constaté un problème source de risque d’incendie. 
Elle indique que tous ces tracas ont généré un préjudice moral important. Elle précise vivre une partie de l’année aux Etats-Unis, que cette situation est anxiogène, et qu’elle est contrainte d’organiser sa vie en fonction du procès, de l’expertise qui en a suivi et des travaux de reprise qui vont suivre, l’obligeant à prolonger ses séjours en France pour récolter des devis d’artisans.

Subsidiairement, au visa des articles 1104 et 1231-1 et suivants du code civil, Madame [D] [E] épouse [C] soutient que Monsieur [N] [F] est responsable des désordres constatés par l’expert, qui n’ont pas été réparés, et qu’il est tenu, à ce titre, de l’indemniser intégralement.

En réponse aux conclusions adverses, Madame [D] [E] épouse [C] estime qu’elle n’a jamais fondé son action sur la garantie de parfait achèvement et ne peut donc tomber sous le coup de la prescription ; elle n’a évoqué l’article 1792-6 du code civil que pour voir fixer la réception judiciaire des travaux intervenus, aucune réception amiable, expresse ou tacite, n’ayant eu lieu. Elle précise agir sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, et à défaut, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Elle avance que les fautes prouvées de Monsieur [N] [F] dans le cadre de l’exécution du contrat d’entreprise confiée par la demanderesse, à savoir les défauts d’exécution généralisés affectant l’ouvrage, sont attestées par l’expert qui n’établit pas le caractère apparent desdits désordres. Concernant la société MAAF ASSURANCES, elle considère que la prononciation de la réception judiciaire mobilise sa garantie. 


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, Monsieur [N] [F] sollicite principalement que Madame [D] [E] épouse [C] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement, que la société MAAF ASSURANCES soit condamnée à relever indemne et garantir Monsieur [F] de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre, et qu’en tout état de cause, Madame [D] [E] épouse [C] soit condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour s’opposer aux demandes de Madame [D] [E] épouse [C], Monsieur [N] [F] fait valoir que la réception des travaux, expresse, tacite ou judiciaire, doit impérativement être datée pour faire courir les délais de garanties légales, et qu’elle doit être fixée au 22 septembre 2018 car c’est à cette date que le maître de l’ouvrage a pris possession des lieux litigieux. Concernant les désordres allégués, qui se sont révélés dans la première année de la prise de possession, il explique qu’ils sont principalement d’ordre esthétique et étaient apparents dès la prise de jouissance de l’immeuble. Il fait valoir que ces désordres sont garantis au titre de la garantie de parfait achèvement dont la durée est d’un an, garantie forclose à ce jour. Il conclut en disant que la seule responsabilité pouvant être retenue à son égard porte sur les désordres répondant des critères d’impropriété et d’atteinte à la solidité mais qu’aucun désordre de ce type n’a été relevé par l’expert.
Pour s’opposer à sa responsabilité contractuelle, Monsieur [N] [F] déclare que la demanderesse est défaillante dans l’administration de la preuve d’une faute lui incombant, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, et que, outre les éventuels désordres entrant dans le champ de la garantie décennale, les autres doléances concernent de la finition ne pouvant être qualifiée de désordre.
Concernant les demandes indemnitaires, Monsieur [N] [F] reprend les conclusions de la demanderesse pour dire qu’elle vit une partie de l’année à l’étranger et ne peut se prévaloir d’un préjudice de jouissance, justifiée ni dans son principe ni dans son quantum, ni même d’un préjudice moral, en l’absence de preuve objective.

S’agissant de sa demande subsidiaire, Monsieur [N] [F] indique qu’il est bien fondé à être garanti par son assureur si sa responsabilité décennale était retenue.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, la SA MAAF ASSURANCES sollicite :
A titre principal :
- débouter Madame [D] [E] épouse [C] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre, 
- condamner Madame [D] [E] épouse [C] à payer à la SA MAAF ASSURANCES une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner Madame [D] [E] épouse [C] aux dépens,
Subsidiairement :
- débouter Madame [D] [E] épouse [C] de sa demande en réparation du préjudice moral, ou à défaut le ramener à de plus justes proportions,
- ramener à la somme de 1.000 euros le quantum du préjudice de jouissance de Madame [D] [E] épouse [C].

Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, se fondant sur l’article 1792 du code civil, la SA MAAF ASSURANCES invoque d’une part, l’absence de réception des travaux permettant d’appliquer la garantie décennale, et d’autre part, l’existence de désordres et malfaçons ne revêtant pas un caractère décennal. Selon elle, soit la demanderesse soutient que les désordres constatés dès l’origine relèvent de la garantie décennale et elle doit alors renoncer à soutenir une réception judiciaire, soit elle renonce à soutenir l’existence de tels désordres et est dès lors contrainte de s’en tenir à des réclamations sur un fondement seulement contractuel. Elle indique que les malfaçons et inachèvements litigieux revêtent exclusivement un caractère esthétique et localisé ou, à défaut, relèvent de la catégorie des désordres intermédiaires. Elle fait valoir que les fuites constatées résultent d’un simple défaut de raccordement et ne sont pas généralisées, de sorte qu’il n’existe pas de défaut d’étanchéité généralisé de l’ouvrage, et que la présence de spots électriques défaillants revêt un caractère localisé à ceux du plafond de la cuisine. Elle dit que l’expert n’a jamais soutenu qu’un seul des désordres portait atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendait impropre à sa destination, qu’il n’y a pas de désordres généralisés mais que l’expert qualifie de « généralisé » le manque de qualité général de l’artisan et la liste de l’ensemble des réclamations retenues.

Subsidiairement, sur les demandes indemnitaires, au visa de l’article 1353 du code civil, la SA MAAF ASSURANCES met en avant le fait que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une part, d’avoir été contrainte de supporter un préjudice moral, les malfaçons ayant un caractère esthétique, voir intermédiaire, et d’autre part, d’une quelconque contrainte pour elle de devoir quitter les lieux durant les travaux de remise en état permettant de caractériser un préjudice de jouissance. Elle ajoute que ces postes de préjudice devaient être retenus, le montant sollicité est disproportionné au regard de la réalité de l’état de l’ouvrage, les malfaçons et inachèvements litigieux ne la privant pas de jouir normalement de son bien et d’en disposer pleinement. Elle conclut en disant que Madame [D] [E] épouse [C] fait preuve de carence dans la démonstration de la preuve, son préjudice résultant exclusivement de devoir supporter visuellement, dans le cadre de la vie quotidienne, une maison affectée de malfaçons et inachèvements, purement esthétiques.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en responsabilité :

Sur la réception judiciaire des travaux :

Aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est définie comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

En l'espèce, aucun procès-verbal de réception n'est produit par les parties. Pour autant, Madame [D] [E] épouse [C] et Monsieur [N] [F] s’accordent pour dire que la date de réception de l’ouvrage peut être fixée au 22 septembre 2018 au motif que c’est à cette date que la demanderesse a pris possession des lieux litigieux. Cela est corroboré par le rapport d’expertise judiciaire du 18 mai 2022 qui précisent que « les travaux ont été réalisés à l’été 2018, ce qui a permis à Madame [C] d’emménager le 22 septembre 2018 ».

En conséquence, conformément à l’accord des parties, la date de réception judiciaire sera fixée au 22 septembre 2018.

Sur la responsabilité décennale du constructeur :

En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. 

L'article L124-3 du code des assurances précise que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.


L'article 1792-4-3 du code civil prévoit que l'action en responsabilité dirigée contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux. Le délai de prescription décennale court à compter de la réception. 

En l’espèce, la réception des travaux a été fixée judiciairement au 22 septembre 2018. Ainsi, le délai de la garantie dommage-ouvrage expire le 22 septembre 2028. Elle est due par la SA MAAF ASSURANCES pour les désordres de nature décennale apparus jusqu’à cette date.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 18 mai 2022 que les désordres sont principalement d’ordre esthétique, précisant que parmi ces désordres, les défauts de finition n’ont pas de conséquences sur l’ouvrage et que les non-conformités détectées sur les installations de plomberie et d’électricité ont entraîné des fuites d’eau et des dysfonctionnements électriques. Il ne résulte pas des conclusions de l’expert que ces désordres, malfaçons et non-conformités rendent le bien impropre à sa destination. Ainsi, la responsabilité de Monsieur [N] [F] ne peut être retenue sur le fondement de la garantie décennale dirigée contre les constructeurs.

En conséquence, Madame [D] [E] épouse [C] sera déboutée de ses demandes indemnitaires fondées de ce chef, tant à l’égard de Monsieur [N] [F] que de la SA MAAF ASSURANCES.

Sur la responsabilité contractuelle :

L’article 1104 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, 
- obtenir une réduction du prix, 
- provoquer la résolution du contrat, 
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [D] [E] épouse [C] a fait appel à Monsieur [N] [F] pour la réalisation de travaux de rénovation dans sa maison puis qu’elle a emménagé dans le bien litigieux le 22 septembre 2018.

Or, dès le 28 septembre 2018, soit 6 jours plus tard, elle adresse un courrier à Monsieur [N] [F], par le biais de sa société DDS Services, dans lequel elle explique qu’un rendez-vous a eu lieu le 25 septembre afin de faire le point sur les travaux entrepris. Elle fait part de son insatisfaction sur la qualité des prestations effectuées pour un montant de plus de 60.000 euros. Elle relève de nombreux dysfonctionnements, et notamment au niveau de la peinture, de la plomberie, de l’électricité et de la pose du parquet, qu’elle détaille. La demanderesse indique alors que l’engagement n’a été qu’imparfaitement exécuté et sollicite de Monsieur [N] [F] « un niveau de prestations digne d’un travail du professionnel du bâtiment ». Aucune nouvelle intervention de Monsieur [N] [F] n’a eu lieu. Cela est corroboré par le procès-verbal de constat établi le 28 janvier 2019 par Maître [X] [Z], qui est intervenue à la demande de Madame [D] [E] épouse [C], et qui fait état de nombreux désordres à caractère esthétique. 

Tous ces éléments sont également confirmés par le rapport de l’expert judiciaire déposé le 18 mai 2022 qui indique expressément que tous les désordres, malfaçons et non-conformités sont imputables à un défaut d’exécution lors de la réalisation des travaux réalisés par Monsieur [N] [F]. Les travaux lui ayant été confiés en tous corps d’état (maçonnerie, plâtrerie, électricité, plomberie, parquets, carrelage, peinture, menuiseries, pavage extérieurs), il est seul responsable des désordres constatés.

En conséquence, la responsabilité de Monsieur [N] [F] est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Sur la demande en garantie de Monsieur [N] [F] à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES :

En vertu des articles L124-1 et L124-1-1 du code des assurances, dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé. Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.

En l’espèce, Monsieur [N] [F] demande au tribunal, si une responsabilité décennale devait être retenue à son égard, de le déclarer recevable et bien fondé à être garanti par son assureur, la SA MAAF.

Cependant, la responsabilité de Monsieur [N] [F] est retenue sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Dans ces conditions, il ne peut obtenir la prise en charge de son éventuelle condamnation par son assureur de responsabilité décennale.

En conséquence, Monsieur [N] [F] sera débouté de sa demande en garantie contre la SA MAAF ASSURANCES.

Sur les demandes indemnitaires :

En application des articles 1231-1 à 1231-3 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.

En l’espèce, il résulte de ce qui précède que Madame [D] [E] épouse [C], envers qui l’engagement contractuel a été imparfaitement exécuté, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. Elle sollicite à ce titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, moral et de jouissance, qui ont été chiffrés dans ses conclusions.

Sur le préjudice matériel :

En l’espèce, Madame [D] [E] épouse [C] sollicite la somme totale de 43.446,86 euros : 805,20 euros au titre de la facture d’électricité et 42 .641,66 euros au titre des dommages subis.

Il ressort de l’attestation de [V] [U], appartenant à la société E2C, établie le 6 novembre 2023 que lors de son intervention au domicile de Madame [D] [E] épouse [C], il a constaté qu’il y avait un échauffement de la laine de verre avec le spot, et notamment l’ampoule LED, qui était en contact direct avec celle-ci sur plusieurs endroits. Il indique avoir averti la cliente de cette difficulté pouvant être source d’incendie. Il a ainsi mis des pots en terre cuite pour faire une protection mécanique entre le spot et la laine de verre afin de ne pas créer cet échauffement. Le coût de ces travaux s’élève à 600 euros selon la facture n°FC119404 en date du 6 novembre 2023 de la société E2C.
Cette dernière mentionne également le remplacement d’une bouche de VMC dans les toilettes pour 22 euros et la création de deux prises supplémentaires derrière le bureau pour 110 euros. Si la pose de pots en terre cuite constitue des réparations suite à la mauvaise exécution des travaux par l’artisan, aucun élément probant ne vient établir la nécessité des autres travaux qui découlerait de ce même défaut d’exécution de l’obligation relevant de Monsieur [N] [F].

Ainsi, sur cette facture d’électricité, Madame [D] [E] épouse [C] ne sera indemnisée qu’à hauteur de 600 euros par Monsieur [N] [F].

Enfin, le rapport de l’expert judiciaire déposé le 18 mai 2022 indique que le montant total retenu des travaux de réparation, qu’il s’agisse des travaux déjà effectués et facturés ou à entreprendre, s’élève à la somme de 46.302,12 euros TTC, montant qui ne tient pas compte du solde de 3.660,46 euros TTC retenu à l’entreprise par Madame [D] [E] épouse [C] ni de la facture d’électricité précitée. Déduction faite du solde retenu par la demanderesse au bénéfice de Monsieur [N] [F], le montant final est de 42.641,66 euros.

Ainsi, le préjudice matériel de Madame [D] [E] épouse [C], en lien direct avec la mauvaise exécution des travaux par Monsieur [N] [F], s’élève à la somme de 43.241,66 euros (42.641,66 € + 600 €).

En conséquence, Monsieur [N] [F] sera condamné à lui verser la somme de 43.241,66 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.

Sur le préjudice moral :

En l’espèce, Madame [D] [E] épouse [C] sollicite la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi. Elle évoque les tracas engendrés par la mauvaise exécution des travaux, une situation anxiogène en raison du fait qu’elle vit une partie de l’année à l’étranger et qu’elle est contrainte de prolonger ses séjours en France en raison de la procédure, de l’expertise et des travaux de reprise.

Il ressort de la procédure en cours, du rapport d’expertise qui conclut à des désordres, malfaçons et non-conformités, et du devis établissant les travaux à venir que le préjudice moral décrit par Madame [D] [E] épouse [C] est établi et en lien direct avec les faits précités.

Dans ces conditions, il sera fait droit partiellement à sa demande. Monsieur [N] [F] sera condamné à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Sur le préjudice de jouissance :

En l’espèce, Madame [D] [E] épouse [C] sollicite la somme de 15.414 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Elle indique qu’elle devra libérer la maison pendant au moins deux mois le temps des travaux, l’obligeant à trouver une location dont le loyer hebdomadaire s’élève à environ 1.927 euros.

L’expert indique dans le rapport précité que les défauts de finition n’ont pas empêché Madame [D] [E] épouse [C] d’occuper sa maison lors de ses séjours en France. De plus, les désordres relevés présentent majoritairement un caractère esthétique. 
Aucun élément probant ne vient établir que la demanderesse sera contrainte de quitter son logement durant les travaux de réparation, étant précisé qu’il ne s’agit pas de travaux de gros œuvre.

Il n’est ainsi pas démontré l’existence d’un préjudice de jouissance. Dans ces conditions, Madame [D] [E] épouse [C] sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [N] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Il sera rappelé que les ordonnances de référé des 5 novembre 2019 et 3 août 2021 et l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2024 ont déjà statué sur les dépens.

Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [N] [F], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Madame [D] [E] épouse [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros. Monsieur [N] [F] sera débouté de sa propre demande au titre des frais irrépétibles. 

Madame [D] [E] épouse [C], qui succombe à l’égard de la SA MAAF ASSURANCES, sera condamnée à lui payer sur le même fondement la somme de 1 500 euros.


Sur l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la réception judiciaire des travaux par Madame [D] [E] épouse [C] à la date du 22 septembre 2018 ;

DEBOUTE Madame [D] [E] épouse [C] de son action en responsabilité décennale des constructeurs engagée à l’encontre de Monsieur [N] [F] ;


DECLARE recevable l’action en responsabilité contractuelle de Madame [D] [E] épouse [C] engagée à l’encontre de Monsieur [N] [F] ;

DEBOUTE Monsieur [N] [F] de sa demande en garantie contre la SA MAAF ASSURANCES ;

CONDAMNE Monsieur [N] [F] à payer à Madame [D] [E] épouse [C] la somme de 43.241,66 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;

CONDAMNE Monsieur [N] [F] à payer à Madame [D] [E] épouse [C] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

DEBOUTE Madame [D] [E] épouse [C] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

CONDAMNE Monsieur [N] [F] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [N] [F] à payer à Madame [D] [E] épouse [C] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [N] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Madame [D] [E] épouse [C] à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.











LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=

JUGEMENT DU 03 Juin 2026


N° RG 23/00031 - N° Portalis DBYL-W-B7H-C3JZ


DEMANDEUR 

Madame [D] [E] épouse [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Muriel GASSER, avocat au barreau de BAYONNE



DEFENDEURS

Monsieur [N] [F]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Cécile BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX

S.A. MAAF ASSURANCES, immatriculée au RCS [Localité 3] sous le numéro 542 073 580, ès qualités d’assureur de M. [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX


COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE


PRÉSIDENT : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, siégeant en qualité de juge unique, assistée de Laëtitia PUYO, auditrice de justice, qui a rédigé le présent jugement sous le contrôle de Elodie DARRIBÈRE

GREFFIER : Sandra SEGAS, Greffier.



DÉBATS

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 07 Janvier 2026, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis elle a été mise en délibéré au QUATRE MARS DEUX MIL VINGT SIX, délibéré prorogé au TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX pour la décision être rendue par mise à disposition au greffe, les parties préalablement avisées, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE

Au cours de l’année 2017, Madame [D] [E] épouse [C] a confié à Monsieur [N] [F] la réalisation de travaux de rénovation de sa maison située au [Adresse 1] à [Localité 5] ([Localité 6]).

Au titre de son activité, Monsieur [N] [F] est assuré auprès de la société MAAF.

Aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été signé.

Le 28 septembre 2018, à réception de la facture pour les travaux, Madame [D] [E] épouse [C] a adressé à Monsieur [N] [F] un courrier pour lui faire part de son mécontentement, invoquant des malfaçons et des désordres.

Suivant ordonnance du 5 novembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de DAX, saisi à l’initiative de Madame [D] [E] épouse [C] par exploit d’huissier délivré le 3 juin 2019 à Monsieur [N] [F], a ordonné une expertise judiciaire confiée à Monsieur [G] [B]. Celui-ci a établi son rapport d’expertise le 18 mai 2022.

Par ordonnance du 3 août 2021, le juge des référés a déclaré communes et opposables les opérations d’expertise à la SA MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de Monsieur [N] [F].

Par acte de commissaire de justice délivrés le 14 décembre 2022 et le 10 janvier 2023, Madame [D] [E] épouse [C] a fait assigner Monsieur [N] [F] et son assureur, la SA MAAF ASSURANCES, devant le tribunal judiciaire de DAX aux fins d’indemnisation de ses préjudices.

Suivant ordonnance du 8 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de DAX, saisi à l’initiative de Monsieur [N] [F] par conclusions d’incident, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, a condamné le demandeur à l’incident aux dépens et à verser à Madame [D] [E] épouse [C] la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture de la mise en état est intervenue le 6 novembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été plaidée à l’audience du 7 janvier 2026 et mise en délibéré au 4 mars 2026, délibéré prorogé au 03 juin 2026 en raison d’un surcroît de la charge d’activité du magistrat.

Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, Madame [D] [E] épouse [C] demande du tribunal de :
A titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs:
- de prononcer la réception judiciaire des travaux à la date du 22 septembre 2018,
- condamner solidairement Monsieur [F] et la MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de Monsieur [F], à lui payer la somme de 43.446,86 euros au titre des dommages subis,
- condamner solidairement Monsieur [F] et la MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de Monsieur [F], à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner solidairement Monsieur [F] et la MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de Monsieur [F], à lui payer la somme de 15.416€ en réparation du préjudice de jouissance,
- condamner solidairement Monsieur [F] et la MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de Monsieur [F], à lui payer une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement Monsieur [F] et la MAAF ASSURANCES, ès qualités d’assureur de Monsieur [F], aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé, les frais d’huissier, le droit de plaidoirie et le coût de l’expertise judiciaire.
A titre subsidiaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle :
- condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 43.446,86 euros au titre des dommages subis pour les désordres constatés,
- condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral,
- condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 15.416€ en réparation du préjudice de jouissance,
- condamner Monsieur [F] à lui payer une indemnité de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [F] aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé, les frais d’huissier, le droit de plaidoirie et le coût de l’expertise judiciaire ;

Sur le fond, au soutien de sa demande principale au titre des désordres constatés, se fondant sur les articles 1792, 1792-2, 1792-6 du code civil, Madame [D] [E] épouse [C] expose que la responsabilité décennale peut être engagée en présence de vices de construction, tels que l’affaiblissement du plancher ou la défectuosité des canalisations ayant causé une inondation qui ont ici été déclarés, et qu’il ne s’agit pas de simples désordres d’ordre esthétique ou intermédiaire. Elle relève qu’aucun procès-verbal de réception des travaux n’a été signé entre les parties, qu’elle peut en revanche solliciter la réception judiciaire des travaux au 22 septembre 2018 au motif qu’ils sont en état d’être reçus et que c’est à cette date qu’elle a emménagé. 

S’agissant des demandes indemnitaires, à titre principal et subsidiaire, Madame [D] [E] épouse [C] fait valoir que la reprise des travaux va engendrer un trouble de jouissance, devant libérer la maison pendant au minimum deux mois le temps qu’ils se réalisent, différents corps de métiers devant intervenir. Elle ajoute que les prix des locations à [Localité 7] et [Localité 8] pour une maison équivalente à la sienne varient entre 1.285 et 2.570 euros la semaine, soit une moyenne de 1.927 euros la semaine, et ce durant 8 semaines. A cela s’ajoutent des frais d’électricien suite à une intervention lors de laquelle il a constaté un problème source de risque d’incendie. 
Elle indique que tous ces tracas ont généré un préjudice moral important. Elle précise vivre une partie de l’année aux Etats-Unis, que cette situation est anxiogène, et qu’elle est contrainte d’organiser sa vie en fonction du procès, de l’expertise qui en a suivi et des travaux de reprise qui vont suivre, l’obligeant à prolonger ses séjours en France pour récolter des devis d’artisans.

Subsidiairement, au visa des articles 1104 et 1231-1 et suivants du code civil, Madame [D] [E] épouse [C] soutient que Monsieur [N] [F] est responsable des désordres constatés par l’expert, qui n’ont pas été réparés, et qu’il est tenu, à ce titre, de l’indemniser intégralement.

En réponse aux conclusions adverses, Madame [D] [E] épouse [C] estime qu’elle n’a jamais fondé son action sur la garantie de parfait achèvement et ne peut donc tomber sous le coup de la prescription ; elle n’a évoqué l’article 1792-6 du code civil que pour voir fixer la réception judiciaire des travaux intervenus, aucune réception amiable, expresse ou tacite, n’ayant eu lieu. Elle précise agir sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, et à défaut, sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Elle avance que les fautes prouvées de Monsieur [N] [F] dans le cadre de l’exécution du contrat d’entreprise confiée par la demanderesse, à savoir les défauts d’exécution généralisés affectant l’ouvrage, sont attestées par l’expert qui n’établit pas le caractère apparent desdits désordres. Concernant la société MAAF ASSURANCES, elle considère que la prononciation de la réception judiciaire mobilise sa garantie. 


Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, Monsieur [N] [F] sollicite principalement que Madame [D] [E] épouse [C] soit déboutée de l’ensemble de ses demandes, subsidiairement, que la société MAAF ASSURANCES soit condamnée à relever indemne et garantir Monsieur [F] de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées à son encontre, et qu’en tout état de cause, Madame [D] [E] épouse [C] soit condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour s’opposer aux demandes de Madame [D] [E] épouse [C], Monsieur [N] [F] fait valoir que la réception des travaux, expresse, tacite ou judiciaire, doit impérativement être datée pour faire courir les délais de garanties légales, et qu’elle doit être fixée au 22 septembre 2018 car c’est à cette date que le maître de l’ouvrage a pris possession des lieux litigieux. Concernant les désordres allégués, qui se sont révélés dans la première année de la prise de possession, il explique qu’ils sont principalement d’ordre esthétique et étaient apparents dès la prise de jouissance de l’immeuble. Il fait valoir que ces désordres sont garantis au titre de la garantie de parfait achèvement dont la durée est d’un an, garantie forclose à ce jour. Il conclut en disant que la seule responsabilité pouvant être retenue à son égard porte sur les désordres répondant des critères d’impropriété et d’atteinte à la solidité mais qu’aucun désordre de ce type n’a été relevé par l’expert.
Pour s’opposer à sa responsabilité contractuelle, Monsieur [N] [F] déclare que la demanderesse est défaillante dans l’administration de la preuve d’une faute lui incombant, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, et que, outre les éventuels désordres entrant dans le champ de la garantie décennale, les autres doléances concernent de la finition ne pouvant être qualifiée de désordre.
Concernant les demandes indemnitaires, Monsieur [N] [F] reprend les conclusions de la demanderesse pour dire qu’elle vit une partie de l’année à l’étranger et ne peut se prévaloir d’un préjudice de jouissance, justifiée ni dans son principe ni dans son quantum, ni même d’un préjudice moral, en l’absence de preuve objective.

S’agissant de sa demande subsidiaire, Monsieur [N] [F] indique qu’il est bien fondé à être garanti par son assureur si sa responsabilité décennale était retenue.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, la SA MAAF ASSURANCES sollicite :
A titre principal :
- débouter Madame [D] [E] épouse [C] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre, 
- condamner Madame [D] [E] épouse [C] à payer à la SA MAAF ASSURANCES une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner Madame [D] [E] épouse [C] aux dépens,
Subsidiairement :
- débouter Madame [D] [E] épouse [C] de sa demande en réparation du préjudice moral, ou à défaut le ramener à de plus justes proportions,
- ramener à la somme de 1.000 euros le quantum du préjudice de jouissance de Madame [D] [E] épouse [C].

Pour s’opposer à l’ensemble des demandes formulées à son encontre, se fondant sur l’article 1792 du code civil, la SA MAAF ASSURANCES invoque d’une part, l’absence de réception des travaux permettant d’appliquer la garantie décennale, et d’autre part, l’existence de désordres et malfaçons ne revêtant pas un caractère décennal. Selon elle, soit la demanderesse soutient que les désordres constatés dès l’origine relèvent de la garantie décennale et elle doit alors renoncer à soutenir une réception judiciaire, soit elle renonce à soutenir l’existence de tels désordres et est dès lors contrainte de s’en tenir à des réclamations sur un fondement seulement contractuel. Elle indique que les malfaçons et inachèvements litigieux revêtent exclusivement un caractère esthétique et localisé ou, à défaut, relèvent de la catégorie des désordres intermédiaires. Elle fait valoir que les fuites constatées résultent d’un simple défaut de raccordement et ne sont pas généralisées, de sorte qu’il n’existe pas de défaut d’étanchéité généralisé de l’ouvrage, et que la présence de spots électriques défaillants revêt un caractère localisé à ceux du plafond de la cuisine. Elle dit que l’expert n’a jamais soutenu qu’un seul des désordres portait atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendait impropre à sa destination, qu’il n’y a pas de désordres généralisés mais que l’expert qualifie de « généralisé » le manque de qualité général de l’artisan et la liste de l’ensemble des réclamations retenues.

Subsidiairement, sur les demandes indemnitaires, au visa de l’article 1353 du code civil, la SA MAAF ASSURANCES met en avant le fait que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’une part, d’avoir été contrainte de supporter un préjudice moral, les malfaçons ayant un caractère esthétique, voir intermédiaire, et d’autre part, d’une quelconque contrainte pour elle de devoir quitter les lieux durant les travaux de remise en état permettant de caractériser un préjudice de jouissance. Elle ajoute que ces postes de préjudice devaient être retenus, le montant sollicité est disproportionné au regard de la réalité de l’état de l’ouvrage, les malfaçons et inachèvements litigieux ne la privant pas de jouir normalement de son bien et d’en disposer pleinement. Elle conclut en disant que Madame [D] [E] épouse [C] fait preuve de carence dans la démonstration de la preuve, son préjudice résultant exclusivement de devoir supporter visuellement, dans le cadre de la vie quotidienne, une maison affectée de malfaçons et inachèvements, purement esthétiques. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande en responsabilité :

Sur la réception judiciaire des travaux :

Aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est définie comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

En l'espèce, aucun procès-verbal de réception n'est produit par les parties. Pour autant, Madame [D] [E] épouse [C] et Monsieur [N] [F] s’accordent pour dire que la date de réception de l’ouvrage peut être fixée au 22 septembre 2018 au motif que c’est à cette date que la demanderesse a pris possession des lieux litigieux. Cela est corroboré par le rapport d’expertise judiciaire du 18 mai 2022 qui précisent que « les travaux ont été réalisés à l’été 2018, ce qui a permis à Madame [C] d’emménager le 22 septembre 2018 ».

En conséquence, conformément à l’accord des parties, la date de réception judiciaire sera fixée au 22 septembre 2018.

Sur la responsabilité décennale du constructeur :

En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. 

L'article L124-3 du code des assurances précise que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.


L'article 1792-4-3 du code civil prévoit que l'action en responsabilité dirigée contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux. Le délai de prescription décennale court à compter de la réception. 

En l’espèce, la réception des travaux a été fixée judiciairement au 22 septembre 2018. Ainsi, le délai de la garantie dommage-ouvrage expire le 22 septembre 2028. Elle est due par la SA MAAF ASSURANCES pour les désordres de nature décennale apparus jusqu’à cette date.

Il ressort du rapport d’expertise judiciaire du 18 mai 2022 que les désordres sont principalement d’ordre esthétique, précisant que parmi ces désordres, les défauts de finition n’ont pas de conséquences sur l’ouvrage et que les non-conformités détectées sur les installations de plomberie et d’électricité ont entraîné des fuites d’eau et des dysfonctionnements électriques. Il ne résulte pas des conclusions de l’expert que ces désordres, malfaçons et non-conformités rendent le bien impropre à sa destination. Ainsi, la responsabilité de Monsieur [N] [F] ne peut être retenue sur le fondement de la garantie décennale dirigée contre les constructeurs.

En conséquence, Madame [D] [E] épouse [C] sera déboutée de ses demandes indemnitaires fondées de ce chef, tant à l’égard de Monsieur [N] [F] que de la SA MAAF ASSURANCES.

Sur la responsabilité contractuelle :

L’article 1104 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, 
- obtenir une réduction du prix, 
- provoquer la résolution du contrat, 
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [D] [E] épouse [C] a fait appel à Monsieur [N] [F] pour la réalisation de travaux de rénovation dans sa maison puis qu’elle a emménagé dans le bien litigieux le 22 septembre 2018.

Or, dès le 28 septembre 2018, soit 6 jours plus tard, elle adresse un courrier à Monsieur [N] [F], par le biais de sa société DDS Services, dans lequel elle explique qu’un rendez-vous a eu lieu le 25 septembre afin de faire le point sur les travaux entrepris. Elle fait part de son insatisfaction sur la qualité des prestations effectuées pour un montant de plus de 60.000 euros. Elle relève de nombreux dysfonctionnements, et notamment au niveau de la peinture, de la plomberie, de l’électricité et de la pose du parquet, qu’elle détaille. La demanderesse indique alors que l’engagement n’a été qu’imparfaitement exécuté et sollicite de Monsieur [N] [F] « un niveau de prestations digne d’un travail du professionnel du bâtiment ». Aucune nouvelle intervention de Monsieur [N] [F] n’a eu lieu. Cela est corroboré par le procès-verbal de constat établi le 28 janvier 2019 par Maître [X] [Z], qui est intervenue à la demande de Madame [D] [E] épouse [C], et qui fait état de nombreux désordres à caractère esthétique. 

Tous ces éléments sont également confirmés par le rapport de l’expert judiciaire déposé le 18 mai 2022 qui indique expressément que tous les désordres, malfaçons et non-conformités sont imputables à un défaut d’exécution lors de la réalisation des travaux réalisés par Monsieur [N] [F]. Les travaux lui ayant été confiés en tous corps d’état (maçonnerie, plâtrerie, électricité, plomberie, parquets, carrelage, peinture, menuiseries, pavage extérieurs), il est seul responsable des désordres constatés.

En conséquence, la responsabilité de Monsieur [N] [F] est engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Sur la demande en garantie de Monsieur [N] [F] à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES :

En vertu des articles L124-1 et L124-1-1 du code des assurances, dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé. Au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.

En l’espèce, Monsieur [N] [F] demande au tribunal, si une responsabilité décennale devait être retenue à son égard, de le déclarer recevable et bien fondé à être garanti par son assureur, la SA MAAF.

Cependant, la responsabilité de Monsieur [N] [F] est retenue sur le fondement de la responsabilité contractuelle. Dans ces conditions, il ne peut obtenir la prise en charge de son éventuelle condamnation par son assureur de responsabilité décennale.

En conséquence, Monsieur [N] [F] sera débouté de sa demande en garantie contre la SA MAAF ASSURANCES.

Sur les demandes indemnitaires :

En application des articles 1231-1 à 1231-3 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.

En l’espèce, il résulte de ce qui précède que Madame [D] [E] épouse [C], envers qui l’engagement contractuel a été imparfaitement exécuté, peut demander réparation des conséquences de l'inexécution. Elle sollicite à ce titre des dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, moral et de jouissance, qui ont été chiffrés dans ses conclusions.

Sur le préjudice matériel :

En l’espèce, Madame [D] [E] épouse [C] sollicite la somme totale de 43.446,86 euros : 805,20 euros au titre de la facture d’électricité et 42 .641,66 euros au titre des dommages subis.

Il ressort de l’attestation de [V] [U], appartenant à la société E2C, établie le 6 novembre 2023 que lors de son intervention au domicile de Madame [D] [E] épouse [C], il a constaté qu’il y avait un échauffement de la laine de verre avec le spot, et notamment l’ampoule LED, qui était en contact direct avec celle-ci sur plusieurs endroits. Il indique avoir averti la cliente de cette difficulté pouvant être source d’incendie. Il a ainsi mis des pots en terre cuite pour faire une protection mécanique entre le spot et la laine de verre afin de ne pas créer cet échauffement. Le coût de ces travaux s’élève à 600 euros selon la facture n°FC119404 en date du 6 novembre 2023 de la société E2C.
Cette dernière mentionne également le remplacement d’une bouche de VMC dans les toilettes pour 22 euros et la création de deux prises supplémentaires derrière le bureau pour 110 euros. Si la pose de pots en terre cuite constitue des réparations suite à la mauvaise exécution des travaux par l’artisan, aucun élément probant ne vient établir la nécessité des autres travaux qui découlerait de ce même défaut d’exécution de l’obligation relevant de Monsieur [N] [F].

Ainsi, sur cette facture d’électricité, Madame [D] [E] épouse [C] ne sera indemnisée qu’à hauteur de 600 euros par Monsieur [N] [F].

Enfin, le rapport de l’expert judiciaire déposé le 18 mai 2022 indique que le montant total retenu des travaux de réparation, qu’il s’agisse des travaux déjà effectués et facturés ou à entreprendre, s’élève à la somme de 46.302,12 euros TTC, montant qui ne tient pas compte du solde de 3.660,46 euros TTC retenu à l’entreprise par Madame [D] [E] épouse [C] ni de la facture d’électricité précitée. Déduction faite du solde retenu par la demanderesse au bénéfice de Monsieur [N] [F], le montant final est de 42.641,66 euros.

Ainsi, le préjudice matériel de Madame [D] [E] épouse [C], en lien direct avec la mauvaise exécution des travaux par Monsieur [N] [F], s’élève à la somme de 43.241,66 euros (42.641,66 € + 600 €).

En conséquence, Monsieur [N] [F] sera condamné à lui verser la somme de 43.241,66 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel.

Sur le préjudice moral :

En l’espèce, Madame [D] [E] épouse [C] sollicite la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral subi. Elle évoque les tracas engendrés par la mauvaise exécution des travaux, une situation anxiogène en raison du fait qu’elle vit une partie de l’année à l’étranger et qu’elle est contrainte de prolonger ses séjours en France en raison de la procédure, de l’expertise et des travaux de reprise.

Il ressort de la procédure en cours, du rapport d’expertise qui conclut à des désordres, malfaçons et non-conformités, et du devis établissant les travaux à venir que le préjudice moral décrit par Madame [D] [E] épouse [C] est établi et en lien direct avec les faits précités.

Dans ces conditions, il sera fait droit partiellement à sa demande. Monsieur [N] [F] sera condamné à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Sur le préjudice de jouissance :

En l’espèce, Madame [D] [E] épouse [C] sollicite la somme de 15.414 euros en réparation de son préjudice de jouissance. Elle indique qu’elle devra libérer la maison pendant au moins deux mois le temps des travaux, l’obligeant à trouver une location dont le loyer hebdomadaire s’élève à environ 1.927 euros.

L’expert indique dans le rapport précité que les défauts de finition n’ont pas empêché Madame [D] [E] épouse [C] d’occuper sa maison lors de ses séjours en France. De plus, les désordres relevés présentent majoritairement un caractère esthétique. 
Aucun élément probant ne vient établir que la demanderesse sera contrainte de quitter son logement durant les travaux de réparation, étant précisé qu’il ne s’agit pas de travaux de gros œuvre.

Il n’est ainsi pas démontré l’existence d’un préjudice de jouissance. Dans ces conditions, Madame [D] [E] épouse [C] sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, Monsieur [N] [F], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

Il sera rappelé que les ordonnances de référé des 5 novembre 2019 et 3 août 2021 et l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 novembre 2024 ont déjà statué sur les dépens.

Sur les frais irrépétibles :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [N] [F], tenu aux dépens, sera condamné à payer à Madame [D] [E] épouse [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 3.000 euros. Monsieur [N] [F] sera débouté de sa propre demande au titre des frais irrépétibles. 

Madame [D] [E] épouse [C], qui succombe à l’égard de la SA MAAF ASSURANCES, sera condamnée à lui payer sur le même fondement la somme de 1 500 euros.


Sur l’exécution provisoire :

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la réception judiciaire des travaux par Madame [D] [E] épouse [C] à la date du 22 septembre 2018 ;

DEBOUTE Madame [D] [E] épouse [C] de son action en responsabilité décennale des constructeurs engagée à l’encontre de Monsieur [N] [F] ;


DECLARE recevable l’action en responsabilité contractuelle de Madame [D] [E] épouse [C] engagée à l’encontre de Monsieur [N] [F] ;

DEBOUTE Monsieur [N] [F] de sa demande en garantie contre la SA MAAF ASSURANCES ;

CONDAMNE Monsieur [N] [F] à payer à Madame [D] [E] épouse [C] la somme de 43.241,66 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel ;

CONDAMNE Monsieur [N] [F] à payer à Madame [D] [E] épouse [C] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;

DEBOUTE Madame [D] [E] épouse [C] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

CONDAMNE Monsieur [N] [F] aux dépens ;

CONDAMNE Monsieur [N] [F] à payer à Madame [D] [E] épouse [C] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [N] [F] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Madame [D] [E] épouse [C] à payer à la SA MAAF ASSURANCES la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Le présent jugement a été signé par Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de DAX, et par Sandra SEGAS, Greffier, et porté à la connaissance des parties par remise au greffe.



En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.











LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-2, code civil 1792-4-3, code des assurances L124-1, code des assurances L124-1-1, code civil 1231-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T18:54:25.884Z.