Tribunal judiciaire de Grasse, 2ème Chambre Construction, 2 juillet 2026, n° 23/02990
Exposé du litige
***** EXPOSE DU LITIGE Le 8 janvier 2019, la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] a conclu avec Madame [B] [Y] et son époux Monsieur [F] [Y] (les époux [Y]) un contrat de maîtrise d’œuvre dans le cadre de la rénovation de leur maison sise 75 avenue de Vence à MAGAGNOSC (06). Par acte du 14 juin 2023, la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] a fait assigner Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [Y] devant tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir ceux-ci condamnés solidairement à lui verser les sommes de : - 62.089,43 euros au titre du solde des honoraires impayés, - 30.000 euros au titre de leur enrichissement sans cause, - 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, - 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Suivant ordonnance du la juge de la mise en état en date du 1er février 2024, une médiation a été ordonnée entre les parties et confiée à l'association AMI-MEDIATION. Cette mesure n'a pas abouti à un accord. Saisi sur incident par les époux [Y], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 25 avril 2025 : - rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SARL ETUDES REALISATION [E] [C], - donné injonction à la SARL ETUDES REALISATION [E] [C] de communiquer aux défendeurs les comptes-rendus de chantier tels que prévus par le contrat de maîtrise d’œuvre signé le 8 janvier 2019 entre les parties, - débouté [B] [Y] et son époux [F] [Y] de leur demande tendant à la communication par la SARL ETUDES REALISATION [E] [C] des attestations d'assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale des entreprises intervenues sur leur chantier, - débouté la SARL ETUDES REALISATION [E] [C] de sa demande de communication des contrats conclus par les époux [Y] avec les différents locateurs d’ouvrage intervenus sur le chantier, - débouté la SARL ETUDES REALISATION [E] [C] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - dit que les dépens de l’incident suivront le sort du principal. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2026, la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6, 1240, 1303, 1303-1, 1344-1, 1353, 1792, 1792-1, 1792-4-1 et 1792-6 du Code civil, Vu les dispositions des articles 1 et 2 de la Loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil, Vu les dispositions des articles 9, 33, 76, 81 et 132 du Code de procédure civile, JUGER que les requis sont contractuellement engagés avec la requérante ; JUGER que les travaux ont été exécutés conformément au contrat de maîtrise d’œuvre ; JUGER que les requis reconnaissant que le bien des requis était en état d’être réceptionné ; JUGER qu’il y a eu une réception tacite de l’ouvrage, le 21 mars 2022 ; JUGER que les requis ont commis une faute de nature contractuelle en ne respectant pas leur obligation de paiement ; JUGER établi, le lien de causalité entre le préjudice subi par la requérante à hauteur de la somme de 62.089,43 euros TTC et la faute des requis ; JUGER que les requis voient ainsi leur responsabilité contractuelle engagée ; JUGER que la société LCK CARRELAGES a effectué des travaux de démolition et de réfection d’un mur en lieu et place des entreprises [N] et [I] ; JUGER que les travaux de la LCK CARRELAGES n’ont engendré aucuns frais supplémentaires aux requis ; JUGER que la requérante a avancé la somme de 30.000 euros à la société LCK CARRELAGES pour le compte des requis ; JUGER que les requis ont reconnu les travaux effectués par la société LCK CARRELAGES ; JUGER que les requis se sont enrichis au détriment de la requérante, en ne réglant pas les travaux effectués par la société LCK CARRELAGES, opérant ainsi une rétention abusive des sommes contractuellement dues ; JUGER qu’il existe un lien de causalité entre l’enrichissement sans cause des requis et le préjudice subi par la requérante ; JUGER en conséquence que les requis voient ainsi leur responsabilité quasi-délictuelle engagée à hauteur de la somme de 30.000 euros ; JUGER que les requis se sont manifestement contredits dans leurs écritures sur la réception des travaux ; JUGER que les requis se sont manifestement contredits dans leurs écritures sur l’antériorité du certificat d’achèvement des travaux par rapport à la réception des travaux ; JUGER que les contradictions manifestes des requis se sont faites au détriment de la requérante; JUGER que la demande de remboursement des requis n’est fondée sur aucun moyen de droit ; JUGER que l’interprétation des dispositions du Code de l’urbanisme relève des juridictions administratives ; JUGER que la demande d’indemnisation des requis fondée sur la régularisation administrative des constructions devant le Tribunal de céans méconnaît une règle de compétence d’attribution d’ordre public ; JUGER que l’obtention qu’un permis de construire n’était pas nécessaire afin d’effectuer de tels travaux ; JUGER que les époux [Y] étaient destinataires des courriels envoyés par la requérante valant comptes rendus ; JUGER que ces comptes rendus ne sont pas en mesure de prouver l’existence de désordres, mais davantage de justifier d’un suivi par mails, quasi quotidien du chantier par la requérante ; JUGER que les requis ne démontrent pas le trop-perçu d’honoraires aux entreprises intervenues sur le chantier ; JUGER que l’indemnisation consécutive à l’engagement de la responsabilité civile contractuelle n’est pas forfaitaire ; JUGER que les requis ne rapportent pas la preuve d’une inexécution contractuelle de la requérante ; JUGER que les requis ne justifient d’aucun préjudice de jouissance imputable à la requérante ; JUGER que les requis ne justifient d’aucun préjudice esthétique imputable à la requérante ; JUGER que les requis n’ont pas consigné les retenues de garanties entre les mains d’un consignataire ; JUGER que les requis n’ont pas notifié, dans le délai d’un an à compter de la réception des travaux, par lettre recommandée avec accusé de réception, son opposition au paiement des retenues de garanties ; JUGER que la requérante n’a commis aucune faute délictuelle en transmettant le rapport de la société [D] à l’expert de l’assureur des requis ; JUGER que les requis ne peuvent solliciter la réparation d’un intérêt illicite ; JUGER que le comportement des requis est empreint de mauvaise foi ; JUGER en conséquence que les requis voient ainsi leur responsabilité engagée à hauteur de la somme de 15.000 euros. JUGER que les requis engagent leur responsabilité sur la somme de 1.055,41 euros, correspondant au remboursement des frais d’hypothèque. EN CONSEQUENCE, CONDAMNER les requis solidairement au paiement de la somme de 62.089,43 euros TTC en faveur de la requérante au titre de l’inexécution des obligations contractuelles de paiement ; CONDAMNER les requis au paiement des intérêts légaux à compter de l’exigibilité de chaque facture de la requérante, conformément au contrat de maîtrise d’œuvre signé entre les parties le 8 janvier 2019 ; CONDAMNER les requis solidairement au paiement de la somme de 30.000 euros TTC en faveur de la requérante au titre de l’enrichissement sans cause des requis ; Sur les demandes reconventionnelles des requis, DEBOUTER les requis de toutes leurs demandes, fins et prétentions. En tout état de cause, CONDAMNER les requis solidairement au paiement de la somme de 15.000 euros TTC en faveur de la requérante, au titre des dommages-intérêts ; CONDAMNER les requis solidairement au paiement de la somme de 1.055,41 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir contraint la requérante de prendre une hypothèque judiciaire provisoire, pour se prémunir du risque du non recouvrement de sa créance ; CONDAMNER les requis solidairement au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui seront distraits au profit de Me CAMINADE, Avocat, sous sa due affirmation. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2026, Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [Y] demandent au tribunal de : Vu les articles 15, 16 et 803 du Code de procédure civile, Vu les articles 1303 et 1303-1 du Code civil, Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil ; Vu les articles L. 421-5-1 et R. 421-17 du Code de l’urbanisme, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, A titre liminaire : - REVOQUER l’ordonnance de clôture rendue par le Juge de la mise en état le 18 décembre 2025 avec effet au 6 mars 2026 et ADMETTRE les présentes conclusions en réponse, rendues nécessaires par la communication tardive des écritures adverses ; A défaut, - ÉCARTER des débats les conclusions et pièces notifiées le 4 mars 2026 par la société SARL Etudes Réalisations [E] [C], comme étant tardives et contraires au principe du contradictoire ; A titre principal : - JUGER que la société SARL Etudes Réalisations [E] [C] est contractuellement engagée avec Mme [B] [Y] et M. [F] [Y] ; - JUGER que les travaux réalisés sous la direction de la SARL Etudes Réalisations [E] [C] présentent des malfaçons et ne sont pas conformes aux pièces du marché ; - JUGER qu’il y a eu réception tacite à la date du 19 octobre 2022, avec réserves ; - Par conséquent, JUGER que la société SARL Etudes Réalisations [E] [C] a été défaillante dans sa mission d’assistance à réception et de levée des réserves ; - CONDAMNER la société SARL Etudes Réalisations [E] [C] à remettre à Mme [B] [Y] et M. [F] [Y] l’ensemble de la documentation contractuellement prévue à la date de réception ; - JUGER que la société SARL Etudes Réalisations [E] [C] est mal fondée à réclamer des paiements à Mme [B] [Y] et M. [F] [Y] ; - JUGER que Mme [B] [Y] et M. [F] [Y] ont trop payé la société SARL Etudes Réalisations [E] [C], au regard de l’assiette réelle des travaux et des missions effectivement réalisées ainsi que de celles non ou partiellement réalisées ; - JUGER que la facture de 30 000 euros au titre des travaux de reprise effectués par la société LCK Carrelages ne peut être mise à la charge de Mme [B] [Y] et M. [F] [Y] ; En conséquence : - DEBOUTER la société SARL Etudes Réalisations [E] [C] de sa demande de paiement à hauteur de 62 089,43 euros ; - CONDAMNER la société SARL Etudes Réalisations [E] [C] à rembourser la somme de 37 357,91 euros à Mme [B] [Y] et M. [F] [Y] ; - DEBOUTER la société SARL Etudes Réalisations [E] [C] de sa demande de condamnation de Mme [B] [Y] et M. [F] [Y] à hauteur de 30 000 euros au titre de la facture de la société LCK Carrelages ; - DEBOUTER la société SARL Etudes Réalisations [E] [C] de sa demande de paiement d’intérêts légaux sur les factures prétendument impayées ainsi que de sa demande de remboursement des frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire d’un montant de 1.055,41 euros ; - JUGER que la responsabilité contractuelle de la société SARL Etudes Réalisations [E] [C] doit être engagée du fait de l’inexécution de ses obligations découlant du contrat de maitrise d’œuvre conclu le 8 janvier 2019 ; - JUGER que la société SARL Etudes Réalisations [E] [C] a failli à son obligation de contrôle et surveillance du chantier tant au niveau de l’avancement des travaux qu’au niveau de leur conformité avec les pièces du marché et de suivi de la comptabilité ; - JUGER que la société SARL Etudes Réalisations [E] [C] a failli à son obligation d’assistance relatives aux démarches administratives ; - JUGER qu’aucun permis de construire et/ou déclaration préalable de travaux n’a été déposé par la société SARL Etudes Réalisations [E] [C] auprès de la mairie de Grasse ; - JUGER que les travaux ont eu 17 mois de retard ; En conséquence : - CONDAMNER la société SARL Etudes Réalisations [E] [C] à verser la somme de 205 684,21 euros au titre de sa responsabilité contractuelle ; - JUGER que la responsabilité délictuelle de la société SARL Etudes Réalisations [E] [C] doit être engagée pour violation de données confidentielles ayant engendré un préjudice à Mme [B] [Y] et M. [F] [Y] ; En conséquence : - CONDAMNER la société SARL Etudes Réalisations [E] [C] à verser la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts découlant du préjudice subis par Mme [B] [Y] et M. [F] [Y] du fait des difficultés rencontrées pour obtenir l’indemnisation d’assurance qui leur est due à la suite de catastrophes naturelles ayant touché leur propriété ; À titre subsidiaire, - AUTORISER Mme [B] [Y] et M. [F] [Y] à déposer une note en délibéré afin de répondre aux moyens et pièces nouvellement invoqués par la société SARL Etudes Réalisations [E] [C] ; En tout état de cause : - CONDAMNER la société SARL Etudes Réalisations [E] [C] à verse à Mme [B] [Y] et M. [F] [Y] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société SARL Etudes Réalisations [E] [C] aux entiers dépens. *********** Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu'énumérées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée le 18 décembre 2025 avec effet différé au 6 mars 2026.
Motifs
MOTIFS En vertu de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire, toutes les parties ayant constitué avocat. Remarque préliminaire Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles. C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande. En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci. De même, il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « dire que » « juger que » etc. telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture En application de l’article 803 du code de procédure civile, « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ». Les époux [Y] sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre l’admission des leurs dernières conclusions notifiées après l’effet de la clôture, soit le 18 mars 2026, en réponse aux conclusions signifiées par la demanderesse le 4 mars 2026. La nécessité d’assurer le respect du principe du contradictoire lorsque des conclusions sont notifiées peu de temps avant la clôture constitue une cause grave au sens de l’article précité. En l’espèce, la demanderesse a effectivement notifié des conclusions deux jours avant l’effet de la clôture. Elle ne s’est pas opposée à la révocation de l’ordonnance de clôture sollicitée par les époux [Y]. En conséquence, afin de permettre l’instauration d’un débat contradictoire complet, il sera ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la clôture de la procédure sera à nouveau prononcée au jour de l’audience des plaidoiries, avant l’ouverture des débats. Sur les demandes de la SARL ETUDE REALISATIONS [E] [C] 1) Sur la demande en paiement au titre du solde des honoraires de maîtrise d’œuvre La SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] sollicite la condamnation solidaire des époux [Y] à lui payer le la somme de 62.089,43 euros TTC, correspondant au solde impayé de ses honoraires, tel que résultant de sa note d’honoraires n°9 en date du 16 juin 2022, outre intérêts légaux à compter de l’exigibilité de chaque facture, conformément au contrat de maîtrise d’œuvre signé entre les parties le 8 janvier 2019. Les époux [Y] s’y opposent et considèrent au contraire être créanciers vis-à-vis du maître d’œuvre au regard de la somme déjà payée au titre de ses honoraires. Ils font valoir à cet égard que la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C], d’une part n’a pas intégralement satisfait ses obligations contractuelles, ce qui doit conduire à réduire sa rémunération et d’autre part que l’assiette du calcul de celle-ci, à savoir le montant hors taxe des travaux est erronée. Ils demandent ainsi à la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] le remboursement de la somme de 37 357,91 euros correspondant à un trop-versé d’honoraires. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Suivant l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Selon l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». En l’espèce, pour justifier de sa demande en paiement, la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] s’appuie sur le contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec les époux [Y] le 8 janvier 2019 et sur ses notes d’honoraires n°5 à 9, étant précisé que le solde cumulé impayé figure sur la note n°9 du 16 juin 2022. Le contrat de maîtrise d’œuvre stipule en son article 3 que « les honoraires du maître d’œuvre sont fixés à 15% HT + 20% de TVA du montant total hors taxes des travaux. Ce montant sera réactualisé en fonction du montant total des travaux etc. ». L’article 5 dudit contrat décompose la rémunération du maître d’œuvre en fonction des phases de sa mission. Le contrat n’a pas prévu d’enveloppe prévisionnelle du montant des travaux, mais a stipulé que « le maître d’œuvre établit l’estimation définitive du coût prévisionnel selon devis des travaux, dans la limite d’une variation de 10% en euros constant ». Aucune des pièces versées au débat ne correspond à cette estimation définitive, selon devis des travaux. La note d’honoraires n°9, sur laquelle figure le solde réclamé, à savoir 62.089,43 euros TTC, fait référence à un montant hors taxe des travaux de 1.736.755 ,78 euros et à un montant forfaitaire des honoraires de 260.513,37 euros HT (15%). Toutefois, il ne suffit pas au maître d’œuvre de produire ses factures d’honoraires pour justifier du bienfondé du quantum de sa créance, alors que celles-ci sont insuffisantes à elles-seules pour démontrer le quantum de l’assiette de leur calcul, à savoir le montant des travaux. Il n’appartient pas au premier chef aux époux [Y] de démontrer que le montant des honoraires réclamé est erroné, mais à la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] de prouver que la créance dont il se prévaut est certaine, liquide et exigible. Or, les factures d’honoraires sont basées sur un montant de travaux qui n’est quant à lui prouvé par aucune pièce objective. A cet égard, il doit être rappelé qu’en exécution du contrat du 9 mai 2021, il incombe au maître d’œuvre, dans le cadre de sa mission de « direction et comptabilité des travaux », de rédiger et signer les ordres de service et que le maître d’ouvrage doit donner son accord ou signer les ordres de services modifiant les termes des marchés de travaux. En amont, le maître d’œuvre se devait contractuellement d’établir l’estimation définitive du coût prévisionnel selon devis de travaux. Aucune pièce permettant de vérifier la réalisation de ces missions n’est produite au débat. Le montant des travaux, assiette de calcul des honoraires du maître d’œuvre ne ressort donc que des factures de ce dernier et est contesté par les défendeurs. Ces derniers n’admettent avoir payé aux entreprises que la somme de 1.668.731,27 euros HT et non 1.736.755,78 euros HT comme avancé par le maître d’œuvre sur sa note d’honoraires n°9. La somme qu’ils admettent avoir payée au titre des travaux est corroborée : - par leur acceptation partielle du montant figurant sur la note d’honoraires n° 5, qu’ils ont in fine payée en grande partie comme le démontre la note d’honoraires n°7 ; sur la note d’honoraires n°5, le montant des travaux effectué est de 1.637.418,41 euros HT, soit une somme inférieure à celle qu’ils admettent dans leurs écritures, - les justificatifs des virements bancaires qu’ils ont effectués au profit des différentes entreprises et qui appuient le tableau qu’ils ont établi, reconstituant les montants exposés au cours du chantier. Compte tenu de ces éléments et faute pour la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] de prouver que le montant certain de l’assiette de calcul de ses honoraires corresponde à la somme de 1.736.755,78 euros HT comme figurant sur sa note d’honoraires n°9, seule celle de 1.668.731,27 euros HT pourra être retenue à ce titre. Selon l’article 3 du contrat de maîtrise d’œuvre, la rémunération de la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] a été fixée à 15 % HT du montant des travaux. Celle-ci est donc sur le principe de 250.309,69 euros HT ou 255.315,88 euros TTC (TVA à 20% selon le contrat de maîtrise d’œuvre). Par ailleurs, les époux [Y] se prévalent de manquements contractuels de la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] de nature à réduire le montant exigible au titre de ses honoraires. A cet égard, ils font valoir que le maître d’œuvre : - n’a pas déposé de permis de construire, mais uniquement un permis de démolir, ce qui doit conduire à réduire sa rémunération au titre de la mission « dossier de permis de construire » de moitié, soit de 12,5%, - n’a pas rempli sa mission de direction et exécution des travaux, en ce qu’il n’a pas veillé à ce que les entreprises respectent les prescriptions contractuelles et les règles de l’art et n’a adressé aucun compte rendu de chantier ; ils estiment que cette mission n’a été remplie qu’à moitié et que les honoraires initialement prévus à 30% doivent être réduits à 15 %, - n’a pas rempli intégralement sa mission de direction et de comptabilité des travaux rémunérée à 15%, dès lors qu’ils ont trop payé certaines entreprises en raison du manque de suivi, justifiant une décote de 5% - n’a pas rempli sa mission de réception et de levée des réserves rémunérée à 5%. Il appartient aux époux [Y] de démontrer les inexécutions contractuelles de la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] dont ils se prévalent. A la lumière des pièces produites, il sera relevé que : - les malfaçons alléguées ne sont pas démontrées, le tableau établi par les époux [Y] en faisant état et les courriers rédigées par eux-mêmes étant insuffisants pour prouver la matérialité des désordres et leur imputabilité aux intervenants du chantier ou un manquement du maître d’œuvre, en ce que ces pièces émanant des défendeurs ne sont pas corroborées par des éléments techniques objectifs. Seuls les désordres affectant les travaux des sociétés [I] et [N] sont établis et à cet égard, il n’est pas démontré de manquement du maître d’œuvre au sujet du suivi. L’erreur d’implantation des murs béton et d’alignement de la dalle de la piscine a en effet été identifiée et la reprise des travaux a été gérée par le maître d’œuvre en cours de chantier, - en revanche, il est avéré qu’en dépit de l’injonction de produire les comptes-rendus de chantier, délivrée à la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 25 avril 2025, cette dernière ne produit toujours que des courriels adressés uniquement au maître d’ouvrage, qui ne peuvent s’analyser comme de véritables comptes-rendus de chantier au sens du contrat de maîtrise d’œuvre. Ce dernier exigeait en effet au titre de la mission de « direction et comptabilité des travaux », que la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] « organise et dirige les réunions de chantier et en rédige des comptes-rendus et les diffusent à tous les intéressés ». - toutefois, contrairement à ce qu’avancent les époux [Y], la rédaction des comptes-rendus de chantier n’est pas contractuellement prévue dans la mission de « direction de l’exécution des marchés de travaux » rémunérée à hauteur de 30%, mais au titre de la mission « direction et comptabilité des travaux » rémunérée à 15%. Seule la mission « direction et comptabilité des travaux » rémunérée à hauteur de 15% du total des honoraires n’a dès lors pas été intégralement remplie. Le trop payé aux entreprises n’est pas suffisamment démontré par le tableau établi par les époux [Y] et n’est pas utilement corroboré par les annotations effectuées par eux-mêmes sur les justificatifs produits à son appui. Il n’y a dès lors pas lieu à diminuer davantage le montant de honoraires en raison d’un manquement dans la direction et la comptabilité des travaux. En outre, au regard de la charge de la preuve pesant sur la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] au sujet du quantum des honoraires réclamés, le trop versé allégué a été déduit de l’assiette de leur calcul, de sorte que la rémunération du maître d’œuvre est de fait calculé sur un montant réduit. - peu important le débat entre les parties au sujet de la date de réception tacite des travaux, dès lors que la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] a facturé sur sa note d’honoraires n°9 la somme de 7.815,40 euros HT au titre de la réception des travaux et 5.210,27 euros HT au titre de la levée des réserves correspondant au montant contractuellement fixé à 5 %, mais ne produit aucun procès-verbal de réception, ni liste des réserves. Or, en application du contrat de maîtrise d’œuvre, pour justifier avoir rempli sa mission « réception des ouvrages », la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] devait organiser une visite contradictoire des travaux, rédiger les procès-verbaux et la liste des réserves, suivre le déroulement des reprises et constater leur levée en présence du maître d’ouvrage. Les pièces versées au débat ne démontrent toutefois pas que ces différents postes de mission ont été effectués par le maître d’œuvre, de sorte que ce dernier ne justifie pas du bien-fondé de la facturation à ce titre figurant sur sa note d’honoraires n°9. S’agissant de la mission « dossier de permis de construire », le contrat stipule que « Le maître d'œuvre établit les documents nécessaires à la constitution du dossier de demande de permis de construire suivant la réglementation en vigueur, notamment plan de masse, plans des niveaux, coupes et façades Il assiste le maître d`ouvrage pour la constitution du dossier administratif. Le maitre d’ouvrage signe tous les documents nécessaires, y compris les pièces graphiques : cette formalité vaut approbation par lui du dossier d`avant-projet Postérieurement au dépôt du permis de construire, le maitre d’œuvre assiste son client dans ses rapports avec les administrations Le maitre d'ouvrage informe le maître d’œuvre de toute correspondance avec l'administration et dès réception du permis de construire, transmet au maître d'œuvre copie de l'arrête et de ses annexes et procède à l’affichage réglementaire sur le terrain » La SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] soutient qu’aucun permis de construire n’était nécessaire en l’espèce et qu’il a effectué toutes les démarches administratives qui s’imposaient au chantier des époux [Y], jusqu’à la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux déposée le 16 janvier 2025. Les époux [Y] produisent quant à eux un courrier de la commune de Grasse du 30 avril 2025, portant irrecevabilité de la DAACT pour le permis de démolir du poolhouse PD 00606922E007, déposé le 20 janvier 2025 au motif que des travaux de reconstruction ont été effectués, ce qui nécessite une demande d’autorisation d’urbanisme. La SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] produit en pièce 44, la DAACT déposée le 16 janvier 2025 portant sur la déclaration préalable DP 00606924E0587. Elle expose que la commune a procédé à une confusion entre la DP 00606924E0587 et le PD 00606922E007. Cela étant, la DP 00606924E0587 portait sur des travaux de « modification du pool house existant et création d’une pergola » Il n’était donc pas question de la reconstruction du poolhouse non plus dans cette déclaration, précédant dans le temps celle portant sur la démolition du pool house. Partant, même si la commune fait référence dans son courrier à un permis de démolir, il apparaît que la déclaration relative à la reconstruction du pool house n’a pas été déposée, alors que celle-ci s’imposait manifestement au regard du courrier de la commune. Il est donc suffisamment établi que la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] a partiellement manqué à sa mission « Dossier de Permis de construire ». Il sera précisé que cette mission contractuelle comprend en réalité toutes les démarches administratives utiles et que d’ailleurs la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C], qui soutient qu’aucun permis de construire n’a été nécessaire, a bien facturé cette mission dans ses notes d’honoraires à hauteur de 65.128,34 euros HT, ce qui démontre que ce poste n’est pas stricto sensu limité à l’hypothèse de la nécessite de déposer un véritable permis de construire. La SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] a toutefois réalisé des démarches administratives pour le chantier des époux [Y] et la seule problématique liée à l’absence de déclaration de la reconstruction du poolhouse, ne saurait justifier une réduction de ses honoraires de moitié. Compte tenu de ces éléments, la rémunération du maître d’œuvre au titre de ce poste de mission sera réduite à 17 % au lieu de 25 %. In fine, la rémunération sera réduite comme suit : - mission « Permis de construire » : 17% au lieu de 25 % - mission « Direction et comptabilité des travaux » :10% au lieu de 15% - mission « Réception des ouvrages » : 0% au lieu de 5%. La rémunération totale sera dès lors diminuée de 18% au regard des différentes inexécutions contractuelles de la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C]. Il s’infère de l’application du contrat, que pour une mission effectuée à 100 %, la rémunération du maître d’œuvre est fixée à 15% du montant HT des travaux. Compte tenu de ce qui précède, pour une mission partiellement exécutée à hauteur de 82% (100%-18%), les honoraires de la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] représentent donc 12,3% du montant HT des travaux [(15x 82)/100]. Dès lors qu’il a été retenu un montant HT des travaux de 1.668.731,27 euros HT, les honoraires dus à la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] s’élèvent à la somme de 205.253,64 euros HT, soit 246.304,73 euros TTC (TVA à 20%). Il ressort de l’analyse de la note d’honoraires n°9 que les époux [Y] ont d’ores et déjà versé à la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] la somme de 249.274,23 euros TTC, ce qui correspond à la somme qu’ils indiquent dans leurs écritures et figurant dans leur tableau, se sorte que les parties sont en accord sur ce point. Par conséquent, il est établi que la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] a bénéficié d’un trop-perçu à hauteur de 2.969,50 euros TTC au regard des inexécutions contractuelles et de la correction de l’assiette de leur calcul retenues par le tribunal. Dès lors, la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire de Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [Y] à lui payer la somme de 62.089,43 euros TTC au titre du solde de ses honoraires, outre intérêts au taux légal. LA SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] sera condamnée à payer à Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [Y] la somme de 2.969,50 euros TTC en restitution du trop-perçu au titre de ses honoraires de maîtrise d’œuvre. 2) Sur la demande au titre de l’enrichissement sans cause La SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] sollicite des époux [Y] le paiement de la somme de 30.000 euros TTC, correspondant à la somme qu’elle a payée sur ses propres deniers à la société LCK, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, désormais dénommé enrichissement injustifié. Elle expose qu’en cours de chantier, elle s’est aperçue qu’une partie des travaux réalisés par les sociétés [I] et [N] n’étaient pas conformes, à savoir des erreurs d’implantation des murs béton sur les micro-pieux et d’alignement d’une dalle, ce que ces dernières ont reconnu, Elle ajoute que ces entreprises ont accordé une compensation globale de 44.601,12, euros, correspondant à l’évaluation du coût de leur reprise et que la société LCK CARRELAGE a accepté de reprendre ces erreurs à ce prix. Elle explique que pour faire face au besoin d’effectuer rapidement les travaux de reprise, elle a avancé à la société LCK CARRELAGES la somme de 30.000 euros, qu’elle s’est donc appauvrie à hauteur de ce montant et que les époux [Y] s’en sont corrélativement enrichis. Les époux [Y] s’opposent à cette demande, en soutenant en substance que les travaux de reprise effectués par la société LCK ne peuvent être mis à leur charge. Aux termes de l’article 1303 du code civil, « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ». L’article 1303-1du même code dispose que « L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale ». En l’espèce, dans son courriel du 10 septembre 2021, la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] indique clairement que les travaux de reprise de l’erreur d’implantation des murs bétons sur les micros-pieux et celle relative au défaut d’alignement de la dalle, confiés à la société LCK, seront payés par les sociétés [N] et [I], qui ont accepté ce principe. Cela est confirmé par le courrier du secrétariat de LA SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] du 25 mars 2022, dont il résulte que la facture de la société LCK de 34.601,12 euros au titre des travaux supplémentaires réalisés, dont ceux incombant à d’autres entreprises est compensée par la renonciation de [I] et [N] au solde de leur facturation afin de permettre aux époux [Y] de récupérer ladite somme et qu’une remise de LCK permet aux époux [Y] de ne pas subir de surcoût. Il ressort de ces circonstances intervenues en cours de chantier, que c’est aux sociétés [N] et [I] de supporter le coût des travaux réalisés par la société LCK pour remédier aux erreurs d’implantation reconnues par tous les intervenants, comme convenu entre les parties. Dès lors que les parties ont par convention convenu de ce mode de répartition des sommes destinées à réparer des erreurs découvertes en cours de chantier, celle-ci est revêtue de la force obligatoire des contrats. La somme de 30.000 euros réclamée par la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] n’est pas fondée sur la responsabilité contractuelle des entreprises [N] et [I], mais sur l’enrichissement injustifié des époux [Y] à son détriment. Or, il ressort des échanges de courriels versés au débat, qu’en aucune manière les époux [Y] ne doivent in fine supporter financièrement le coût des travaux de reprise des erreurs d’implantation. Si la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] s’est appauvrie en payant la somme de 30.000 euros à la société LCK, afin que cette dernière puisse entamer les travaux de reprise des ouvrages réalisés par [N] et [I], ce n’est pas au bénéfice des époux [Y], au regard des aménagements conventionnels convenus. En outre, il incombe à la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] de prouver l’absence de justification de l’avance faite par ses soins de cette somme à la société LCK, à laquelle il a été fait le choix, sous sa direction, de confier les travaux de reprise des erreurs d’implantation imputables aux sociétés [N] et [I], afin qu’elle puisse avoir la trésorerie nécessaire. Or, les pièces versées au débat ne permettent pas de comprendre ce qui a motivé le fait que ce soit le maître d’œuvre qui de son plein gré, a choisi de payer la société LCK sur ses propres deniers en lieu et place des sociétés [N] et [I], conformément à l’accord sur la répartition des sommes ou encore du maître d’ouvrage, sauf à considérer que cette justification réside dans un objectif de célérité et d’avancement du chantier et donc en exécution d’un accord intervenu entre l’entreprise et la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C]. Par ailleurs, rien ne démontre que les époux [Y] ont donné leur accord à ce procédé, pour le moins inhabituel en la matière. Au regard des circonstances de l’espèce, l’appauvrissement de la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] est dès lors imputable à sa propre imprudence pour avoir exposé sur ses propres deniers, une somme devant in fine incomber, non pas aux époux [Y], mais à des intervenants au chantier. Compte tenu de ces éléments, la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire de Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [Y] à lui payer la somme de 30.000 euros TTC sur le fondement de l’enrichissement injustifié. 3) Sur les demandes indemnitaires Aux termes de l’article 1217 code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». En application de l'article 1231-2 du code civil, « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ». En application de l'article 1231-3 du code civil, « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ». Sur la demande au titre de la rétention abusive des sommes dues Compte tenu du rejet de la demande de la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] en paiement du solde de ses honoraires, aucune rétention abusive par les époux [Y] des sommes dues ne peut être caractérisée. La SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] sera par conséquent déboutée de sa demande indemnitaire chiffrée à 15.000 euros TTC. Sur la demande au titre des frais d’hypothèque Compte tenu du rejet de la demande de la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] en paiement de sa créance d’honoraires, le lien de causalité entre le manquement contractuel des époux [Y] et les frais exposés pour prendre l’hypothèque judiciaire provisoire destinée à en garantir le paiement n’est pas caractérisé. La SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] sera par conséquent déboutée de sa demande indemnitaire chiffrée à 1.055,41 euros au titre des frais exposés pour prendre une hypothèque judiciaire provisoire. Sur les demandes reconventionnelles des époux [Y] La demande en remboursement des honoraires de maîtrise d’œuvre indument versés, a déjà été examinée dans le cadre de la demande en paiement de LA SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C]. Sur la demande en paiement au titre de la responsabilité contractuelle de LA SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] Les époux [Y] demandent la condamnation de LA SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] à leur payer la somme de 205.684,21 euros sur le fondement de sa responsabilité contractuelle. A cet égard, ils font état de plusieurs manquements contractuels de cette dernière leur ayant causé des préjudices. S’agissant de la question de la nécessité de déposer un permis de construire ou une déclaration préalable de travaux Les époux [Y] exposent que dans l’hypothèse où LA SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] se trouve dans l’incapacité de leur fournir aux les justificatifs permettant la régularisation de la pergola, du poolhouse et des travaux de confortement auprès des administrations en charge de l’urbanisme, ils s’octroient le droit de demander des dommages et intérêts au titre des non-conformités en matière de règle de l’urbanisme des constructions réalisées par la société LA SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C], permettant de couvrir la démolition et la reconstruction des structures soit un montant total de 80.000 euros. Toutefois, en l’état des pièces qu’ils versent au débat, ils ne démontrent pas que la régularisation administrative de leurs travaux soit compromise, s’être vu opposer un refus définitif de la commune. La seule pièce en lien avec la problématique administrative est le courrier du 30 novembre 2025. Dans ce courrier la commune indique qu’il appartient aux époux [Y] de renvoyer un nouvel imprimé de DAACT une fois l’arrêté favorable obtenu, ce qui démontre que la situation était à cette date encore régularisable. Les époux [Y] font donc état d’un préjudice hypothétique et totalement incertain, non réparable au jour où le tribunal statue. En outre, le quantum de 80.000 euros allégué comme correspondant au coût de la démolition et reconstruction n’est justifié par aucune pièce objective. Par conséquent, les époux [P] seront déboutés de leur demande indemnitaire chiffrée à 80.000 euros au titre du préjudice de démolition -reconstruction des structures et de la situation administrative des travaux. Sur le préjudice de jouissance Les époux [Y] font état d’un préjudice de jouissance lié au retard dans les travaux et dont ils demandent réparation à hauteur de 50.000 euros, correspondant à la location d’une villa dans la commune de Grasse pour un montant de 12.500 euros par semaine pour une durée de 4 semaines. Ils affirment que leur chantier devait initialement prendre fin en janvier 2021, puis que la fin des travaux a été repoussée à avril 2021, mais qu’à cette date ces derniers n’étaient toujours pas terminés. Ils exposent que le chantier a souffert de 17 mois de retard, qu’ils imputent aux manquements de LA SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] au titre de sa mission de de pilotage et de suivi des travaux. Toutefois, le contrat de maîtrise d’œuvre est totalement taisant au sujet de la date prévisible de fin des travaux et les époux [Y] ne visent aucune pièce particulière pour appuyer leur affirmation au sujet de la date de fin de chantier initialement fixée au mois de janvier 2021, puis repoussée au mois d’avril 2021. Le tribunal, qui n’a aucune compétente technique n’est en outre pas mis en mesure par les pièces versées au débat, ni par les explications des époux [Y], d’apprécier la durée raisonnable du chantier, au regard de son importance et de sa complexité, dans le silence des éléments contractuels à ce sujet. Dès lors les époux [Y], qui ne démontrent pas le retard de chantier qu’ils allèguent, seront déboutés de leur demande au titre du préjudice de jouissance en résultant. Sur le préjudice esthétique Les époux [Y] se prévalent de malfaçons affectant les travaux réalisés sous la maîtrise d’œuvre de LA SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] Ils font état d’une non-conformité de l’isolation du jacuzzi, d’un surplus de hauteur de 10 cm de la plage de la piscine, d’une non-conformité des luminaires, de l’allongement de la plage de la piscine laissant apparaître des poutres de support, de la réfection non-conforme du mur Est du poolhouse, d’un défaut d’alignement du bassin de la piscine. Ils demandent réparation des préjudices esthétiques persistants à hauteur de 15 000 euros. Les malfaçons persistantes et leur imputabilité à un manquement contractuel de LA SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] n’étant pas suffisamment démontrées comme déjà exposé, la demande indemnitaire au titre d’un préjudice esthétique en résultant ne peut prospérer. En outre, le quantum réclamé n’est ni explicité ni démontré, pas plus que l’existence d’un préjudice distinct de celui lié au coût de reprise des malfaçons alléguées, alors que la description de leur nature ne permet pas de considérer que la gêne visuelle occasionnée ait pu causer un préjudice réparable. Les époux [Y] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts chiffrée à 15.000 euros au titre du préjudice esthétique. Sur le préjudice financier au titre de la reprise des malfaçons Les époux [Y] soutiennent avoir exposé la somme de 28 166,93 euros, au titre des travaux de reprise du fait des malfaçons. Comme déjà évoqué, la matérialité des désordres, leur l’imputabilité à des manquements contractuels des intervenants et à ceux du maître d’œuvre ne sont pas suffisamment démontrées par les pièces versées au débat, tout comme le montant allégué des travaux nécessaires à leur reprise, étant rappelé que le tableau que les époux [Y] se sont constitué à eux-mêmes est insuffisant, tout comme le constat d’huissier du 19 octobre 2022. Par conséquent, aucune indemnité ne peut être octroyée au titre de la reprise des malfaçons et les époux [Y] seront déboutés de leur demande à ce titre. Sur le préjudice résultant du trop versé aux entreprises Les époux [Y] soutiennent avoir versé des sommes indues aux entreprises, à la demande du maitre d’œuvre qui avait en charge la comptabilité des travaux pour un montant total de 32.517,28 euros. Ils exposent que ce trop payé été rendu possible par la faute caractérisée du maître d’œuvre n’ayant pas ou mal exécuté sa mission de suivi de la comptabilité, de sorte qu’il doit en répondre et être condamné à les indemniser à titre de dommages et intérêts, à hauteur de 32 517,28 euros. Sans reprendre les développements qui précèdent, il sera rappelé que le trop-versé par les époux [Y] aux différentes entreprises n’est pas suffisamment démontré par ces derniers. Au surplus, un manquement contractuel du maître d’œuvre en lien avec le trop-versé allégué ne peut être réparé par le remboursement pur et simple de celui-ci par LA SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C]. En effet, les sommes litigieuses ont été perçues par les entreprises et non par le maître d’œuvre et il n’est pas allégué d’une impossibilité d’en obtenir le remboursement auprès desdites entreprises, lesquelles ne sont pas dans la cause. Il n’est pas non plus allégué d’une perte de chance de recouvrer lesdites sommes auprès des intervenants, de sorte que le lien de causalité avec un préjudice certain n’est pas rapporté. Par conséquent, les époux [Y] seront déboutés de leur demande indemnitaire au titre du trop versé aux entreprises. In fine, les époux [Y] seront donc déboutés de l’intégralité de leur demande indemnitaire chiffrée globalement à 205.684,21 euros, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle. Sur la demande indemnitaire en réparation de la faute extracontractuelle de la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] Aux termes de l'article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle qui en découle est conditionnée à la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité les liant. Pour être réparable, le préjudice doit être personnel, certain et licite. En l’espèce, mes époux [Y] soutiennent que la responsabilité délictuelle de la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] est engagée pour violation de données confidentielles, à savoir la communication du rapport [D] à leur assureur de risque catastrophe naturelle, en dehors de tout mandat et de toute mission contractuelle. Ils sollicitent la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, du fait des difficultés rencontrées pour obtenir l’indemnisation d’assurance qui leur était due, à la suite de catastrophes naturelles ayant touché leur propriété. Ils avancent que la transmission du rapport [D] à leur assureur a considérablement retardé leur indemnisation, qui n’est intervenue que 5 ans après le sinistre, que si in fine le rôle déterminant de l’agent naturel a été admis par l’assureur, tout le processus a été parasité par la transmission fautive par la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] du rapport [D]. Ils en veulent pour preuve le rapport de l’expert [S], missionné par leur assureur GENERALI, faisant très largement référence au rapport [D] et ayant permis de limiter dans un premier temps l’indemnisation offerte par leur assureur. Toutefois, il doit être rappelé que pèse sur l’assuré une obligation de bonne foi envers son assureur en application de l’article 1104 du code civil, selon lequel « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». Dans ce cadre, les époux [Y] avaient l’obligation de transmettre eux-mêmes à leur assureur tous les éléments en leur possession de nature à lui permettre d’apprécier l’origine et l’imputabilité des dommages objets de la déclaration de sinistre. Ils avaient donc en réalité le devoir de communiquer à leur assureur le rapport [D], de sorte que la faute ou l’erreur de LA SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] consistant à avoir lui-même transmis ce rapport à l’assureur des époux [Y] sans en avoir reçu mandat, ni mission contractuelle n’est pas à l’origine d’un préjudice licite réparable au titre du retard d’indemnisation allégué par les défendeurs. Ces derniers ne peuvent en effet se prévaloir de la faute de la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] les ayant empêchés de retenir une pièce technique constatant des dommages antérieurs affectant leur bien immobilier à leur assureur, dans le cadre de leur déclaration de sinistre mobilisant la police « catastrophe naturelle ». Par conséquent, les époux [Y] seront déboutés de leur demande indemnitaire chiffrée à 50.000 euros en réparation du préjudice résultant des difficultés rencontrées pour obtenir l’indemnisation d’assurance qui leur était due à la suite de catastrophes naturelles ayant touché leur propriété. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie. En l’espèce, la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C], succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. Il n’y a dès lors pas lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de l’avocat de la demanderesse. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, au regard de la teneur de la présente décision, il serait inéquitable de laisser à la charge de la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens, alors que la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] qui a initiée la procédure, a été déboutée de ses demandes. Toutefois, il convient également de tenir compte du fait que les époux [Y] ont formulé de nombreuses demandes reconventionnelles, dont ils ont eux aussi été en grande partie déboutés. En considération de l’équité et de ces observations, il conviendra de condamner la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] à payer aux époux [Y], la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Compatible avec la nature de l'affaire, aucune considération ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ORDONNE la révocation de l’ordonnance du 18 décembre 2025 ayant fixé l’effet de la clôture au 6 mars 2026 et FIXE à nouveau la clôture de la procédure à la date du 24 mars 2026 avant l’ouverture des débats ; DEBOUTE la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] de sa demande de condamnation solidaire de Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [Y] à lui payer la somme de 62.089,43 euros TTC au titre du solde de ses honoraires, outre intérêts au taux légal ; CONDAMNE la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] à payer à Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [Y] la somme de 2.969,50 euros TTC en restitution du trop-perçu au titre de ses honoraires de maîtrise d’œuvre ; DEBOUTE la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] de sa demande de condamnation solidaire de Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [Y] à lui payer la somme de 30.000 euros TTC sur le fondement de l’enrichissement injustifié ; DEBOUTE la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] de sa demande indemnitaire chiffrée à 15.000 euros TTC au titre de la rétention abusive des sommes dues par Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [Y] ; DEBOUTE la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] de sa demande indemnitaire chiffrée à 1.055,41 euros au titre des frais exposés pour prendre une hypothèque judiciaire provisoire ; DEBOUTE Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [Y] de l’intégralité de leur demande indemnitaire chiffrée globalement à 205.684,21 euros, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] ; DEBOUTE Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [Y] de leur demande indemnitaire chiffrée à 50.000 euros, en réparation du préjudice résultant des difficultés rencontrées pour obtenir l’indemnisation d’assurance qui leur était due à la suite de catastrophes naturelles ayant touché leur propriété ; CONDAMNE la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C], aux entiers dépens de l'instance ; CONDAMNE la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] à payer à Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [Y] la somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 EXP DOSSIER 1 GROSSE Me GINET 1 EXP Me CAMINADE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 2ème chambre section construction ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 02 Juillet 2026 DÉCISION N° 26/250 N° RG 23/02990 - N° Portalis DBWQ-W-B7H-PFRR DEMANDERESSE : S.A.R.L. ETUDE REALISATIONS [E] [C], inscrite au RCS d’Antibes sous le numéro 33 391 180, dont le siège social est sis 808 Route de la Colle à Saint Paul de Vence (06 570), représentée par son représentant légal domicilié audit siège représentée par Me Philippe CAMINADE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant DEFENDEURS : Monsieur [F] [Y] 1 Avenue de Condémine 1135 DENENS (SUISSE) Madame [B] [Y] 1 Avenue de Condémine 1135 DENENS (SUISSE) représentés par Maître Valérie GINET de la SCP GINET - TRASTOUR, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant, Me Alexandra COHEN-JONATHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame PRUD’HOMME, Juge Greffier : Madame RAHARINIRINA Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale. DÉBATS : Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 06 mars 2026 ; A l’audience publique du 24 Mars 2026, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 02 juin 2026. Le prononcé du jugement a été reporté au 02 juillet 2026. ***** EXPOSE DU LITIGE Le 8 janvier 2019, la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] a conclu avec Madame [B] [Y] et son époux Monsieur [F] [Y] (les époux [Y]) un contrat de maîtrise d’œuvre dans le cadre de la rénovation de leur maison sise 75 avenue de Vence à MAGAGNOSC (06). Par acte du 14 juin 2023, la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] a fait assigner Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [Y] devant tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir ceux-ci condamnés solidairement à lui verser les sommes de : - 62.089,43 euros au titre du solde des honoraires impayés, - 30.000 euros au titre de leur enrichissement sans cause, - 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, - 7.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Suivant ordonnance du la juge de la mise en état en date du 1er février 2024, une médiation a été ordonnée entre les parties et confiée à l'association AMI-MEDIATION. Cette mesure n'a pas abouti à un accord. Saisi sur incident par les époux [Y], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 25 avril 2025 : - rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la SARL ETUDES REALISATION [E] [C], - donné injonction à la SARL ETUDES REALISATION [E] [C] de communiquer aux défendeurs les comptes-rendus de chantier tels que prévus par le contrat de maîtrise d’œuvre signé le 8 janvier 2019 entre les parties, - débouté [B] [Y] et son époux [F] [Y] de leur demande tendant à la communication par la SARL ETUDES REALISATION [E] [C] des attestations d'assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale des entreprises intervenues sur leur chantier, - débouté la SARL ETUDES REALISATION [E] [C] de sa demande de communication des contrats conclus par les époux [Y] avec les différents locateurs d’ouvrage intervenus sur le chantier, - débouté la SARL ETUDES REALISATION [E] [C] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, - dit que les dépens de l’incident suivront le sort du principal. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2026, la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1104, 1231-1, 1231-6, 1240, 1303, 1303-1, 1344-1, 1353, 1792, 1792-1, 1792-4-1 et 1792-6 du Code civil, Vu les dispositions des articles 1 et 2 de la Loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil, Vu les dispositions des articles 9, 33, 76, 81 et 132 du Code de procédure civile, JUGER que les requis sont contractuellement engagés avec la requérante ; JUGER que les travaux ont été exécutés conformément au contrat de maîtrise d’œuvre ; JUGER que les requis reconnaissant que le bien des requis était en état d’être réceptionné ; JUGER qu’il y a eu une réception tacite de l’ouvrage, le 21 mars 2022 ; JUGER que les requis ont commis une faute de nature contractuelle en ne respectant pas leur obligation de paiement ; JUGER établi, le lien de causalité entre le préjudice subi par la requérante à hauteur de la somme de 62.089,43 euros TTC et la faute des requis ; JUGER que les requis voient ainsi leur responsabilité contractuelle engagée ; JUGER que la société LCK CARRELAGES a effectué des travaux de démolition et de réfection d’un mur en lieu et place des entreprises [N] et [I] ; JUGER que les travaux de la LCK CARRELAGES n’ont engendré aucuns frais supplémentaires aux requis ; JUGER que la requérante a avancé la somme de 30.000 euros à la société LCK CARRELAGES pour le compte des requis ; JUGER que les requis ont reconnu les travaux effectués par la société LCK CARRELAGES ; JUGER que les requis se sont enrichis au détriment de la requérante, en ne réglant pas les travaux effectués par la société LCK CARRELAGES, opérant ainsi une rétention abusive des sommes contractuellement dues ; JUGER qu’il existe un lien de causalité entre l’enrichissement sans cause des requis et le préjudice subi par la requérante ; JUGER en conséquence que les requis voient ainsi leur responsabilité quasi-délictuelle engagée à hauteur de la somme de 30.000 euros ; JUGER que les requis se sont manifestement contredits dans leurs écritures sur la réception des travaux ; JUGER que les requis se sont manifestement contredits dans leurs écritures sur l’antériorité du certificat d’achèvement des travaux par rapport à la réception des travaux ; JUGER que les contradictions manifestes des requis se sont faites au détriment de la requérante; JUGER que la demande de remboursement des requis n’est fondée sur aucun moyen de droit ; JUGER que l’interprétation des dispositions du Code de l’urbanisme relève des juridictions administratives ; JUGER que la demande d’indemnisation des requis fondée sur la régularisation administrative des constructions devant le Tribunal de céans méconnaît une règle de compétence d’attribution d’ordre public ; JUGER que l’obtention qu’un permis de construire n’était pas nécessaire afin d’effectuer de tels travaux ; JUGER que les époux [Y] étaient destinataires des courriels envoyés par la requérante valant comptes rendus ; JUGER que ces comptes rendus ne sont pas en mesure de prouver l’existence de désordres, mais davantage de justifier d’un suivi par mails, quasi quotidien du chantier par la requérante ; JUGER que les requis ne démontrent pas le trop-perçu d’honoraires aux entreprises intervenues sur le chantier ; JUGER que l’indemnisation consécutive à l’engagement de la responsabilité civile contractuelle n’est pas forfaitaire ; JUGER que les requis ne rapportent pas la preuve d’une inexécution contractuelle de la requérante ; JUGER que les requis ne justifient d’aucun préjudice de jouissance imputable à la requérante ; JUGER que les requis ne justifient d’aucun préjudice esthétique imputable à la requérante ; JUGER que les requis n’ont pas consigné les retenues de garanties entre les mains d’un consignataire ; JUGER que les requis n’ont pas notifié, dans le délai d’un an à compter de la réception des travaux, par lettre recommandée avec accusé de réception, son opposition au paiement des retenues de garanties ; JUGER que la requérante n’a commis aucune faute délictuelle en transmettant le rapport de la société [D] à l’expert de l’assureur des requis ; JUGER que les requis ne peuvent solliciter la réparation d’un intérêt illicite ; JUGER que le comportement des requis est empreint de mauvaise foi ; JUGER en conséquence que les requis voient ainsi leur responsabilité engagée à hauteur de la somme de 15.000 euros. JUGER que les requis engagent leur responsabilité sur la somme de 1.055,41 euros, correspondant au remboursement des frais d’hypothèque. EN CONSEQUENCE, CONDAMNER les requis solidairement au paiement de la somme de 62.089,43 euros TTC en faveur de la requérante au titre de l’inexécution des obligations contractuelles de paiement ; CONDAMNER les requis au paiement des intérêts légaux à compter de l’exigibilité de chaque facture de la requérante, conformément au contrat de maîtrise d’œuvre signé entre les parties le 8 janvier 2019 ; CONDAMNER les requis solidairement au paiement de la somme de 30.000 euros TTC en faveur de la requérante au titre de l’enrichissement sans cause des requis ; Sur les demandes reconventionnelles des requis, DEBOUTER les requis de toutes leurs demandes, fins et prétentions. En tout état de cause, CONDAMNER les requis solidairement au paiement de la somme de 15.000 euros TTC en faveur de la requérante, au titre des dommages-intérêts ; CONDAMNER les requis solidairement au paiement de la somme de 1.055,41 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir contraint la requérante de prendre une hypothèque judiciaire provisoire, pour se prémunir du risque du non recouvrement de sa créance ; CONDAMNER les requis solidairement au paiement de la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui seront distraits au profit de Me CAMINADE, Avocat, sous sa due affirmation. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2026, Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [Y] demandent au tribunal de : Vu les articles 15, 16 et 803 du Code de procédure civile, Vu les articles 1303 et 1303-1 du Code civil, Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil ; Vu les articles L. 421-5-1 et R. 421-17 du Code de l’urbanisme, Vu l’article 700 du Code de procédure civile, A titre liminaire : - REVOQUER l’ordonnance de clôture rendue par le Juge de la mise en état le 18 décembre 2025 avec effet au 6 mars 2026 et ADMETTRE les présentes conclusions en réponse, rendues nécessaires par la communication tardive des écritures adverses ; A défaut, - ÉCARTER des débats les conclusions et pièces notifiées le 4 mars 2026 par la société SARL Etudes Réalisations [E] [C], comme étant tardives et contraires au principe du contradictoire ; A titre principal : - JUGER que la société SARL Etudes Réalisations [E] [C] est contractuellement engagée avec Mme [B] [Y] et M. [F] [Y] ; - JUGER que les travaux réalisés sous la direction de la SARL Etudes Réalisations [E] [C] présentent des malfaçons et ne sont pas conformes aux pièces du marché ; - JUGER qu’il y a eu réception tacite à la date du 19 octobre 2022, avec réserves ; - Par conséquent, JUGER que la société SARL Etudes Réalisations [E] [C] a été défaillante dans sa mission d’assistance à réception et de levée des réserves ; - CONDAMNER la société SARL Etudes Réalisations [E] [C] à remettre à Mme [B] [Y] et M. [F] [Y] l’ensemble de la documentation contractuellement prévue à la date de réception ; - JUGER que la société SARL Etudes Réalisations [E] [C] est mal fondée à réclamer des paiements à Mme [B] [Y] et M. [F] [Y] ; - JUGER que Mme [B] [Y] et M. [F] [Y] ont trop payé la société SARL Etudes Réalisations [E] [C], au regard de l’assiette réelle des travaux et des missions effectivement réalisées ainsi que de celles non ou partiellement réalisées ; - JUGER que la facture de 30 000 euros au titre des travaux de reprise effectués par la société LCK Carrelages ne peut être mise à la charge de Mme [B] [Y] et M. [F] [Y] ; En conséquence : - DEBOUTER la société SARL Etudes Réalisations [E] [C] de sa demande de paiement à hauteur de 62 089,43 euros ; - CONDAMNER la société SARL Etudes Réalisations [E] [C] à rembourser la somme de 37 357,91 euros à Mme [B] [Y] et M. [F] [Y] ; - DEBOUTER la société SARL Etudes Réalisations [E] [C] de sa demande de condamnation de Mme [B] [Y] et M. [F] [Y] à hauteur de 30 000 euros au titre de la facture de la société LCK Carrelages ; - DEBOUTER la société SARL Etudes Réalisations [E] [C] de sa demande de paiement d’intérêts légaux sur les factures prétendument impayées ainsi que de sa demande de remboursement des frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire d’un montant de 1.055,41 euros ; - JUGER que la responsabilité contractuelle de la société SARL Etudes Réalisations [E] [C] doit être engagée du fait de l’inexécution de ses obligations découlant du contrat de maitrise d’œuvre conclu le 8 janvier 2019 ; - JUGER que la société SARL Etudes Réalisations [E] [C] a failli à son obligation de contrôle et surveillance du chantier tant au niveau de l’avancement des travaux qu’au niveau de leur conformité avec les pièces du marché et de suivi de la comptabilité ; - JUGER que la société SARL Etudes Réalisations [E] [C] a failli à son obligation d’assistance relatives aux démarches administratives ; - JUGER qu’aucun permis de construire et/ou déclaration préalable de travaux n’a été déposé par la société SARL Etudes Réalisations [E] [C] auprès de la mairie de Grasse ; - JUGER que les travaux ont eu 17 mois de retard ; En conséquence : - CONDAMNER la société SARL Etudes Réalisations [E] [C] à verser la somme de 205 684,21 euros au titre de sa responsabilité contractuelle ; - JUGER que la responsabilité délictuelle de la société SARL Etudes Réalisations [E] [C] doit être engagée pour violation de données confidentielles ayant engendré un préjudice à Mme [B] [Y] et M. [F] [Y] ; En conséquence : - CONDAMNER la société SARL Etudes Réalisations [E] [C] à verser la somme de 50 000 euros au titre de dommages et intérêts découlant du préjudice subis par Mme [B] [Y] et M. [F] [Y] du fait des difficultés rencontrées pour obtenir l’indemnisation d’assurance qui leur est due à la suite de catastrophes naturelles ayant touché leur propriété ; À titre subsidiaire, - AUTORISER Mme [B] [Y] et M. [F] [Y] à déposer une note en délibéré afin de répondre aux moyens et pièces nouvellement invoqués par la société SARL Etudes Réalisations [E] [C] ; En tout état de cause : - CONDAMNER la société SARL Etudes Réalisations [E] [C] à verse à Mme [B] [Y] et M. [F] [Y] la somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la société SARL Etudes Réalisations [E] [C] aux entiers dépens. *********** Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu'énumérées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions. La clôture de la procédure a été prononcée le 18 décembre 2025 avec effet différé au 6 mars 2026. MOTIFS En vertu de l’article 467 du Code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire, toutes les parties ayant constitué avocat. Remarque préliminaire Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles. C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande. En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci. De même, il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « dire que » « juger que » etc. telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement. Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture En application de l’article 803 du code de procédure civile, « L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal ». Les époux [Y] sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre l’admission des leurs dernières conclusions notifiées après l’effet de la clôture, soit le 18 mars 2026, en réponse aux conclusions signifiées par la demanderesse le 4 mars 2026. La nécessité d’assurer le respect du principe du contradictoire lorsque des conclusions sont notifiées peu de temps avant la clôture constitue une cause grave au sens de l’article précité. En l’espèce, la demanderesse a effectivement notifié des conclusions deux jours avant l’effet de la clôture. Elle ne s’est pas opposée à la révocation de l’ordonnance de clôture sollicitée par les époux [Y]. En conséquence, afin de permettre l’instauration d’un débat contradictoire complet, il sera ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la clôture de la procédure sera à nouveau prononcée au jour de l’audience des plaidoiries, avant l’ouverture des débats. Sur les demandes de la SARL ETUDE REALISATIONS [E] [C] 1) Sur la demande en paiement au titre du solde des honoraires de maîtrise d’œuvre La SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] sollicite la condamnation solidaire des époux [Y] à lui payer le la somme de 62.089,43 euros TTC, correspondant au solde impayé de ses honoraires, tel que résultant de sa note d’honoraires n°9 en date du 16 juin 2022, outre intérêts légaux à compter de l’exigibilité de chaque facture, conformément au contrat de maîtrise d’œuvre signé entre les parties le 8 janvier 2019. Les époux [Y] s’y opposent et considèrent au contraire être créanciers vis-à-vis du maître d’œuvre au regard de la somme déjà payée au titre de ses honoraires. Ils font valoir à cet égard que la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C], d’une part n’a pas intégralement satisfait ses obligations contractuelles, ce qui doit conduire à réduire sa rémunération et d’autre part que l’assiette du calcul de celle-ci, à savoir le montant hors taxe des travaux est erronée. Ils demandent ainsi à la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] le remboursement de la somme de 37 357,91 euros correspondant à un trop-versé d’honoraires. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». En application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Suivant l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L'article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». Selon l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ». En l’espèce, pour justifier de sa demande en paiement, la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] s’appuie sur le contrat de maîtrise d’œuvre conclu avec les époux [Y] le 8 janvier 2019 et sur ses notes d’honoraires n°5 à 9, étant précisé que le solde cumulé impayé figure sur la note n°9 du 16 juin 2022. Le contrat de maîtrise d’œuvre stipule en son article 3 que « les honoraires du maître d’œuvre sont fixés à 15% HT + 20% de TVA du montant total hors taxes des travaux. Ce montant sera réactualisé en fonction du montant total des travaux etc. ». L’article 5 dudit contrat décompose la rémunération du maître d’œuvre en fonction des phases de sa mission. Le contrat n’a pas prévu d’enveloppe prévisionnelle du montant des travaux, mais a stipulé que « le maître d’œuvre établit l’estimation définitive du coût prévisionnel selon devis des travaux, dans la limite d’une variation de 10% en euros constant ». Aucune des pièces versées au débat ne correspond à cette estimation définitive, selon devis des travaux. La note d’honoraires n°9, sur laquelle figure le solde réclamé, à savoir 62.089,43 euros TTC, fait référence à un montant hors taxe des travaux de 1.736.755 ,78 euros et à un montant forfaitaire des honoraires de 260.513,37 euros HT (15%). Toutefois, il ne suffit pas au maître d’œuvre de produire ses factures d’honoraires pour justifier du bienfondé du quantum de sa créance, alors que celles-ci sont insuffisantes à elles-seules pour démontrer le quantum de l’assiette de leur calcul, à savoir le montant des travaux. Il n’appartient pas au premier chef aux époux [Y] de démontrer que le montant des honoraires réclamé est erroné, mais à la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] de prouver que la créance dont il se prévaut est certaine, liquide et exigible. Or, les factures d’honoraires sont basées sur un montant de travaux qui n’est quant à lui prouvé par aucune pièce objective. A cet égard, il doit être rappelé qu’en exécution du contrat du 9 mai 2021, il incombe au maître d’œuvre, dans le cadre de sa mission de « direction et comptabilité des travaux », de rédiger et signer les ordres de service et que le maître d’ouvrage doit donner son accord ou signer les ordres de services modifiant les termes des marchés de travaux. En amont, le maître d’œuvre se devait contractuellement d’établir l’estimation définitive du coût prévisionnel selon devis de travaux. Aucune pièce permettant de vérifier la réalisation de ces missions n’est produite au débat. Le montant des travaux, assiette de calcul des honoraires du maître d’œuvre ne ressort donc que des factures de ce dernier et est contesté par les défendeurs. Ces derniers n’admettent avoir payé aux entreprises que la somme de 1.668.731,27 euros HT et non 1.736.755,78 euros HT comme avancé par le maître d’œuvre sur sa note d’honoraires n°9. La somme qu’ils admettent avoir payée au titre des travaux est corroborée : - par leur acceptation partielle du montant figurant sur la note d’honoraires n° 5, qu’ils ont in fine payée en grande partie comme le démontre la note d’honoraires n°7 ; sur la note d’honoraires n°5, le montant des travaux effectué est de 1.637.418,41 euros HT, soit une somme inférieure à celle qu’ils admettent dans leurs écritures, - les justificatifs des virements bancaires qu’ils ont effectués au profit des différentes entreprises et qui appuient le tableau qu’ils ont établi, reconstituant les montants exposés au cours du chantier. Compte tenu de ces éléments et faute pour la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] de prouver que le montant certain de l’assiette de calcul de ses honoraires corresponde à la somme de 1.736.755,78 euros HT comme figurant sur sa note d’honoraires n°9, seule celle de 1.668.731,27 euros HT pourra être retenue à ce titre. Selon l’article 3 du contrat de maîtrise d’œuvre, la rémunération de la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] a été fixée à 15 % HT du montant des travaux. Celle-ci est donc sur le principe de 250.309,69 euros HT ou 255.315,88 euros TTC (TVA à 20% selon le contrat de maîtrise d’œuvre). Par ailleurs, les époux [Y] se prévalent de manquements contractuels de la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] de nature à réduire le montant exigible au titre de ses honoraires. A cet égard, ils font valoir que le maître d’œuvre : - n’a pas déposé de permis de construire, mais uniquement un permis de démolir, ce qui doit conduire à réduire sa rémunération au titre de la mission « dossier de permis de construire » de moitié, soit de 12,5%, - n’a pas rempli sa mission de direction et exécution des travaux, en ce qu’il n’a pas veillé à ce que les entreprises respectent les prescriptions contractuelles et les règles de l’art et n’a adressé aucun compte rendu de chantier ; ils estiment que cette mission n’a été remplie qu’à moitié et que les honoraires initialement prévus à 30% doivent être réduits à 15 %, - n’a pas rempli intégralement sa mission de direction et de comptabilité des travaux rémunérée à 15%, dès lors qu’ils ont trop payé certaines entreprises en raison du manque de suivi, justifiant une décote de 5% - n’a pas rempli sa mission de réception et de levée des réserves rémunérée à 5%. Il appartient aux époux [Y] de démontrer les inexécutions contractuelles de la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] dont ils se prévalent. A la lumière des pièces produites, il sera relevé que : - les malfaçons alléguées ne sont pas démontrées, le tableau établi par les époux [Y] en faisant état et les courriers rédigées par eux-mêmes étant insuffisants pour prouver la matérialité des désordres et leur imputabilité aux intervenants du chantier ou un manquement du maître d’œuvre, en ce que ces pièces émanant des défendeurs ne sont pas corroborées par des éléments techniques objectifs. Seuls les désordres affectant les travaux des sociétés [I] et [N] sont établis et à cet égard, il n’est pas démontré de manquement du maître d’œuvre au sujet du suivi. L’erreur d’implantation des murs béton et d’alignement de la dalle de la piscine a en effet été identifiée et la reprise des travaux a été gérée par le maître d’œuvre en cours de chantier, - en revanche, il est avéré qu’en dépit de l’injonction de produire les comptes-rendus de chantier, délivrée à la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 25 avril 2025, cette dernière ne produit toujours que des courriels adressés uniquement au maître d’ouvrage, qui ne peuvent s’analyser comme de véritables comptes-rendus de chantier au sens du contrat de maîtrise d’œuvre. Ce dernier exigeait en effet au titre de la mission de « direction et comptabilité des travaux », que la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] « organise et dirige les réunions de chantier et en rédige des comptes-rendus et les diffusent à tous les intéressés ». - toutefois, contrairement à ce qu’avancent les époux [Y], la rédaction des comptes-rendus de chantier n’est pas contractuellement prévue dans la mission de « direction de l’exécution des marchés de travaux » rémunérée à hauteur de 30%, mais au titre de la mission « direction et comptabilité des travaux » rémunérée à 15%. Seule la mission « direction et comptabilité des travaux » rémunérée à hauteur de 15% du total des honoraires n’a dès lors pas été intégralement remplie. Le trop payé aux entreprises n’est pas suffisamment démontré par le tableau établi par les époux [Y] et n’est pas utilement corroboré par les annotations effectuées par eux-mêmes sur les justificatifs produits à son appui. Il n’y a dès lors pas lieu à diminuer davantage le montant de honoraires en raison d’un manquement dans la direction et la comptabilité des travaux. En outre, au regard de la charge de la preuve pesant sur la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] au sujet du quantum des honoraires réclamés, le trop versé allégué a été déduit de l’assiette de leur calcul, de sorte que la rémunération du maître d’œuvre est de fait calculé sur un montant réduit. - peu important le débat entre les parties au sujet de la date de réception tacite des travaux, dès lors que la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] a facturé sur sa note d’honoraires n°9 la somme de 7.815,40 euros HT au titre de la réception des travaux et 5.210,27 euros HT au titre de la levée des réserves correspondant au montant contractuellement fixé à 5 %, mais ne produit aucun procès-verbal de réception, ni liste des réserves. Or, en application du contrat de maîtrise d’œuvre, pour justifier avoir rempli sa mission « réception des ouvrages », la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] devait organiser une visite contradictoire des travaux, rédiger les procès-verbaux et la liste des réserves, suivre le déroulement des reprises et constater leur levée en présence du maître d’ouvrage. Les pièces versées au débat ne démontrent toutefois pas que ces différents postes de mission ont été effectués par le maître d’œuvre, de sorte que ce dernier ne justifie pas du bien-fondé de la facturation à ce titre figurant sur sa note d’honoraires n°9. S’agissant de la mission « dossier de permis de construire », le contrat stipule que « Le maître d'œuvre établit les documents nécessaires à la constitution du dossier de demande de permis de construire suivant la réglementation en vigueur, notamment plan de masse, plans des niveaux, coupes et façades Il assiste le maître d`ouvrage pour la constitution du dossier administratif. Le maitre d’ouvrage signe tous les documents nécessaires, y compris les pièces graphiques : cette formalité vaut approbation par lui du dossier d`avant-projet Postérieurement au dépôt du permis de construire, le maitre d’œuvre assiste son client dans ses rapports avec les administrations Le maitre d'ouvrage informe le maître d’œuvre de toute correspondance avec l'administration et dès réception du permis de construire, transmet au maître d'œuvre copie de l'arrête et de ses annexes et procède à l’affichage réglementaire sur le terrain » La SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] soutient qu’aucun permis de construire n’était nécessaire en l’espèce et qu’il a effectué toutes les démarches administratives qui s’imposaient au chantier des époux [Y], jusqu’à la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux déposée le 16 janvier 2025. Les époux [Y] produisent quant à eux un courrier de la commune de Grasse du 30 avril 2025, portant irrecevabilité de la DAACT pour le permis de démolir du poolhouse PD 00606922E007, déposé le 20 janvier 2025 au motif que des travaux de reconstruction ont été effectués, ce qui nécessite une demande d’autorisation d’urbanisme. La SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] produit en pièce 44, la DAACT déposée le 16 janvier 2025 portant sur la déclaration préalable DP 00606924E0587. Elle expose que la commune a procédé à une confusion entre la DP 00606924E0587 et le PD 00606922E007. Cela étant, la DP 00606924E0587 portait sur des travaux de « modification du pool house existant et création d’une pergola » Il n’était donc pas question de la reconstruction du poolhouse non plus dans cette déclaration, précédant dans le temps celle portant sur la démolition du pool house. Partant, même si la commune fait référence dans son courrier à un permis de démolir, il apparaît que la déclaration relative à la reconstruction du pool house n’a pas été déposée, alors que celle-ci s’imposait manifestement au regard du courrier de la commune. Il est donc suffisamment établi que la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] a partiellement manqué à sa mission « Dossier de Permis de construire ». Il sera précisé que cette mission contractuelle comprend en réalité toutes les démarches administratives utiles et que d’ailleurs la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C], qui soutient qu’aucun permis de construire n’a été nécessaire, a bien facturé cette mission dans ses notes d’honoraires à hauteur de 65.128,34 euros HT, ce qui démontre que ce poste n’est pas stricto sensu limité à l’hypothèse de la nécessite de déposer un véritable permis de construire. La SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] a toutefois réalisé des démarches administratives pour le chantier des époux [Y] et la seule problématique liée à l’absence de déclaration de la reconstruction du poolhouse, ne saurait justifier une réduction de ses honoraires de moitié. Compte tenu de ces éléments, la rémunération du maître d’œuvre au titre de ce poste de mission sera réduite à 17 % au lieu de 25 %. In fine, la rémunération sera réduite comme suit : - mission « Permis de construire » : 17% au lieu de 25 % - mission « Direction et comptabilité des travaux » :10% au lieu de 15% - mission « Réception des ouvrages » : 0% au lieu de 5%. La rémunération totale sera dès lors diminuée de 18% au regard des différentes inexécutions contractuelles de la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C]. Il s’infère de l’application du contrat, que pour une mission effectuée à 100 %, la rémunération du maître d’œuvre est fixée à 15% du montant HT des travaux. Compte tenu de ce qui précède, pour une mission partiellement exécutée à hauteur de 82% (100%-18%), les honoraires de la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] représentent donc 12,3% du montant HT des travaux [(15x 82)/100]. Dès lors qu’il a été retenu un montant HT des travaux de 1.668.731,27 euros HT, les honoraires dus à la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] s’élèvent à la somme de 205.253,64 euros HT, soit 246.304,73 euros TTC (TVA à 20%). Il ressort de l’analyse de la note d’honoraires n°9 que les époux [Y] ont d’ores et déjà versé à la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] la somme de 249.274,23 euros TTC, ce qui correspond à la somme qu’ils indiquent dans leurs écritures et figurant dans leur tableau, se sorte que les parties sont en accord sur ce point. Par conséquent, il est établi que la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] a bénéficié d’un trop-perçu à hauteur de 2.969,50 euros TTC au regard des inexécutions contractuelles et de la correction de l’assiette de leur calcul retenues par le tribunal. Dès lors, la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire de Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [Y] à lui payer la somme de 62.089,43 euros TTC au titre du solde de ses honoraires, outre intérêts au taux légal. LA SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] sera condamnée à payer à Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [Y] la somme de 2.969,50 euros TTC en restitution du trop-perçu au titre de ses honoraires de maîtrise d’œuvre. 2) Sur la demande au titre de l’enrichissement sans cause La SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] sollicite des époux [Y] le paiement de la somme de 30.000 euros TTC, correspondant à la somme qu’elle a payée sur ses propres deniers à la société LCK, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, désormais dénommé enrichissement injustifié. Elle expose qu’en cours de chantier, elle s’est aperçue qu’une partie des travaux réalisés par les sociétés [I] et [N] n’étaient pas conformes, à savoir des erreurs d’implantation des murs béton sur les micro-pieux et d’alignement d’une dalle, ce que ces dernières ont reconnu, Elle ajoute que ces entreprises ont accordé une compensation globale de 44.601,12, euros, correspondant à l’évaluation du coût de leur reprise et que la société LCK CARRELAGE a accepté de reprendre ces erreurs à ce prix. Elle explique que pour faire face au besoin d’effectuer rapidement les travaux de reprise, elle a avancé à la société LCK CARRELAGES la somme de 30.000 euros, qu’elle s’est donc appauvrie à hauteur de ce montant et que les époux [Y] s’en sont corrélativement enrichis. Les époux [Y] s’opposent à cette demande, en soutenant en substance que les travaux de reprise effectués par la société LCK ne peuvent être mis à leur charge. Aux termes de l’article 1303 du code civil, « En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement ». L’article 1303-1du même code dispose que « L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale ». En l’espèce, dans son courriel du 10 septembre 2021, la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] indique clairement que les travaux de reprise de l’erreur d’implantation des murs bétons sur les micros-pieux et celle relative au défaut d’alignement de la dalle, confiés à la société LCK, seront payés par les sociétés [N] et [I], qui ont accepté ce principe. Cela est confirmé par le courrier du secrétariat de LA SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] du 25 mars 2022, dont il résulte que la facture de la société LCK de 34.601,12 euros au titre des travaux supplémentaires réalisés, dont ceux incombant à d’autres entreprises est compensée par la renonciation de [I] et [N] au solde de leur facturation afin de permettre aux époux [Y] de récupérer ladite somme et qu’une remise de LCK permet aux époux [Y] de ne pas subir de surcoût. Il ressort de ces circonstances intervenues en cours de chantier, que c’est aux sociétés [N] et [I] de supporter le coût des travaux réalisés par la société LCK pour remédier aux erreurs d’implantation reconnues par tous les intervenants, comme convenu entre les parties. Dès lors que les parties ont par convention convenu de ce mode de répartition des sommes destinées à réparer des erreurs découvertes en cours de chantier, celle-ci est revêtue de la force obligatoire des contrats. La somme de 30.000 euros réclamée par la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] n’est pas fondée sur la responsabilité contractuelle des entreprises [N] et [I], mais sur l’enrichissement injustifié des époux [Y] à son détriment. Or, il ressort des échanges de courriels versés au débat, qu’en aucune manière les époux [Y] ne doivent in fine supporter financièrement le coût des travaux de reprise des erreurs d’implantation. Si la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] s’est appauvrie en payant la somme de 30.000 euros à la société LCK, afin que cette dernière puisse entamer les travaux de reprise des ouvrages réalisés par [N] et [I], ce n’est pas au bénéfice des époux [Y], au regard des aménagements conventionnels convenus. En outre, il incombe à la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] de prouver l’absence de justification de l’avance faite par ses soins de cette somme à la société LCK, à laquelle il a été fait le choix, sous sa direction, de confier les travaux de reprise des erreurs d’implantation imputables aux sociétés [N] et [I], afin qu’elle puisse avoir la trésorerie nécessaire. Or, les pièces versées au débat ne permettent pas de comprendre ce qui a motivé le fait que ce soit le maître d’œuvre qui de son plein gré, a choisi de payer la société LCK sur ses propres deniers en lieu et place des sociétés [N] et [I], conformément à l’accord sur la répartition des sommes ou encore du maître d’ouvrage, sauf à considérer que cette justification réside dans un objectif de célérité et d’avancement du chantier et donc en exécution d’un accord intervenu entre l’entreprise et la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C]. Par ailleurs, rien ne démontre que les époux [Y] ont donné leur accord à ce procédé, pour le moins inhabituel en la matière. Au regard des circonstances de l’espèce, l’appauvrissement de la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] est dès lors imputable à sa propre imprudence pour avoir exposé sur ses propres deniers, une somme devant in fine incomber, non pas aux époux [Y], mais à des intervenants au chantier. Compte tenu de ces éléments, la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire de Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [Y] à lui payer la somme de 30.000 euros TTC sur le fondement de l’enrichissement injustifié. 3) Sur les demandes indemnitaires Aux termes de l’article 1217 code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ». En application de l'article 1231-2 du code civil, « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ». En application de l'article 1231-3 du code civil, « Le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive ». Sur la demande au titre de la rétention abusive des sommes dues Compte tenu du rejet de la demande de la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] en paiement du solde de ses honoraires, aucune rétention abusive par les époux [Y] des sommes dues ne peut être caractérisée. La SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] sera par conséquent déboutée de sa demande indemnitaire chiffrée à 15.000 euros TTC. Sur la demande au titre des frais d’hypothèque Compte tenu du rejet de la demande de la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] en paiement de sa créance d’honoraires, le lien de causalité entre le manquement contractuel des époux [Y] et les frais exposés pour prendre l’hypothèque judiciaire provisoire destinée à en garantir le paiement n’est pas caractérisé. La SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] sera par conséquent déboutée de sa demande indemnitaire chiffrée à 1.055,41 euros au titre des frais exposés pour prendre une hypothèque judiciaire provisoire. Sur les demandes reconventionnelles des époux [Y] La demande en remboursement des honoraires de maîtrise d’œuvre indument versés, a déjà été examinée dans le cadre de la demande en paiement de LA SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C]. Sur la demande en paiement au titre de la responsabilité contractuelle de LA SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] Les époux [Y] demandent la condamnation de LA SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] à leur payer la somme de 205.684,21 euros sur le fondement de sa responsabilité contractuelle. A cet égard, ils font état de plusieurs manquements contractuels de cette dernière leur ayant causé des préjudices. S’agissant de la question de la nécessité de déposer un permis de construire ou une déclaration préalable de travaux Les époux [Y] exposent que dans l’hypothèse où LA SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] se trouve dans l’incapacité de leur fournir aux les justificatifs permettant la régularisation de la pergola, du poolhouse et des travaux de confortement auprès des administrations en charge de l’urbanisme, ils s’octroient le droit de demander des dommages et intérêts au titre des non-conformités en matière de règle de l’urbanisme des constructions réalisées par la société LA SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C], permettant de couvrir la démolition et la reconstruction des structures soit un montant total de 80.000 euros. Toutefois, en l’état des pièces qu’ils versent au débat, ils ne démontrent pas que la régularisation administrative de leurs travaux soit compromise, s’être vu opposer un refus définitif de la commune. La seule pièce en lien avec la problématique administrative est le courrier du 30 novembre 2025. Dans ce courrier la commune indique qu’il appartient aux époux [Y] de renvoyer un nouvel imprimé de DAACT une fois l’arrêté favorable obtenu, ce qui démontre que la situation était à cette date encore régularisable. Les époux [Y] font donc état d’un préjudice hypothétique et totalement incertain, non réparable au jour où le tribunal statue. En outre, le quantum de 80.000 euros allégué comme correspondant au coût de la démolition et reconstruction n’est justifié par aucune pièce objective. Par conséquent, les époux [P] seront déboutés de leur demande indemnitaire chiffrée à 80.000 euros au titre du préjudice de démolition -reconstruction des structures et de la situation administrative des travaux. Sur le préjudice de jouissance Les époux [Y] font état d’un préjudice de jouissance lié au retard dans les travaux et dont ils demandent réparation à hauteur de 50.000 euros, correspondant à la location d’une villa dans la commune de Grasse pour un montant de 12.500 euros par semaine pour une durée de 4 semaines. Ils affirment que leur chantier devait initialement prendre fin en janvier 2021, puis que la fin des travaux a été repoussée à avril 2021, mais qu’à cette date ces derniers n’étaient toujours pas terminés. Ils exposent que le chantier a souffert de 17 mois de retard, qu’ils imputent aux manquements de LA SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] au titre de sa mission de de pilotage et de suivi des travaux. Toutefois, le contrat de maîtrise d’œuvre est totalement taisant au sujet de la date prévisible de fin des travaux et les époux [Y] ne visent aucune pièce particulière pour appuyer leur affirmation au sujet de la date de fin de chantier initialement fixée au mois de janvier 2021, puis repoussée au mois d’avril 2021. Le tribunal, qui n’a aucune compétente technique n’est en outre pas mis en mesure par les pièces versées au débat, ni par les explications des époux [Y], d’apprécier la durée raisonnable du chantier, au regard de son importance et de sa complexité, dans le silence des éléments contractuels à ce sujet. Dès lors les époux [Y], qui ne démontrent pas le retard de chantier qu’ils allèguent, seront déboutés de leur demande au titre du préjudice de jouissance en résultant. Sur le préjudice esthétique Les époux [Y] se prévalent de malfaçons affectant les travaux réalisés sous la maîtrise d’œuvre de LA SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] Ils font état d’une non-conformité de l’isolation du jacuzzi, d’un surplus de hauteur de 10 cm de la plage de la piscine, d’une non-conformité des luminaires, de l’allongement de la plage de la piscine laissant apparaître des poutres de support, de la réfection non-conforme du mur Est du poolhouse, d’un défaut d’alignement du bassin de la piscine. Ils demandent réparation des préjudices esthétiques persistants à hauteur de 15 000 euros. Les malfaçons persistantes et leur imputabilité à un manquement contractuel de LA SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] n’étant pas suffisamment démontrées comme déjà exposé, la demande indemnitaire au titre d’un préjudice esthétique en résultant ne peut prospérer. En outre, le quantum réclamé n’est ni explicité ni démontré, pas plus que l’existence d’un préjudice distinct de celui lié au coût de reprise des malfaçons alléguées, alors que la description de leur nature ne permet pas de considérer que la gêne visuelle occasionnée ait pu causer un préjudice réparable. Les époux [Y] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts chiffrée à 15.000 euros au titre du préjudice esthétique. Sur le préjudice financier au titre de la reprise des malfaçons Les époux [Y] soutiennent avoir exposé la somme de 28 166,93 euros, au titre des travaux de reprise du fait des malfaçons. Comme déjà évoqué, la matérialité des désordres, leur l’imputabilité à des manquements contractuels des intervenants et à ceux du maître d’œuvre ne sont pas suffisamment démontrées par les pièces versées au débat, tout comme le montant allégué des travaux nécessaires à leur reprise, étant rappelé que le tableau que les époux [Y] se sont constitué à eux-mêmes est insuffisant, tout comme le constat d’huissier du 19 octobre 2022. Par conséquent, aucune indemnité ne peut être octroyée au titre de la reprise des malfaçons et les époux [Y] seront déboutés de leur demande à ce titre. Sur le préjudice résultant du trop versé aux entreprises Les époux [Y] soutiennent avoir versé des sommes indues aux entreprises, à la demande du maitre d’œuvre qui avait en charge la comptabilité des travaux pour un montant total de 32.517,28 euros. Ils exposent que ce trop payé été rendu possible par la faute caractérisée du maître d’œuvre n’ayant pas ou mal exécuté sa mission de suivi de la comptabilité, de sorte qu’il doit en répondre et être condamné à les indemniser à titre de dommages et intérêts, à hauteur de 32 517,28 euros. Sans reprendre les développements qui précèdent, il sera rappelé que le trop-versé par les époux [Y] aux différentes entreprises n’est pas suffisamment démontré par ces derniers. Au surplus, un manquement contractuel du maître d’œuvre en lien avec le trop-versé allégué ne peut être réparé par le remboursement pur et simple de celui-ci par LA SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C]. En effet, les sommes litigieuses ont été perçues par les entreprises et non par le maître d’œuvre et il n’est pas allégué d’une impossibilité d’en obtenir le remboursement auprès desdites entreprises, lesquelles ne sont pas dans la cause. Il n’est pas non plus allégué d’une perte de chance de recouvrer lesdites sommes auprès des intervenants, de sorte que le lien de causalité avec un préjudice certain n’est pas rapporté. Par conséquent, les époux [Y] seront déboutés de leur demande indemnitaire au titre du trop versé aux entreprises. In fine, les époux [Y] seront donc déboutés de l’intégralité de leur demande indemnitaire chiffrée globalement à 205.684,21 euros, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle. Sur la demande indemnitaire en réparation de la faute extracontractuelle de la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] Aux termes de l'article 1240 du code civil « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle qui en découle est conditionnée à la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité les liant. Pour être réparable, le préjudice doit être personnel, certain et licite. En l’espèce, mes époux [Y] soutiennent que la responsabilité délictuelle de la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] est engagée pour violation de données confidentielles, à savoir la communication du rapport [D] à leur assureur de risque catastrophe naturelle, en dehors de tout mandat et de toute mission contractuelle. Ils sollicitent la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts, du fait des difficultés rencontrées pour obtenir l’indemnisation d’assurance qui leur était due, à la suite de catastrophes naturelles ayant touché leur propriété. Ils avancent que la transmission du rapport [D] à leur assureur a considérablement retardé leur indemnisation, qui n’est intervenue que 5 ans après le sinistre, que si in fine le rôle déterminant de l’agent naturel a été admis par l’assureur, tout le processus a été parasité par la transmission fautive par la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] du rapport [D]. Ils en veulent pour preuve le rapport de l’expert [S], missionné par leur assureur GENERALI, faisant très largement référence au rapport [D] et ayant permis de limiter dans un premier temps l’indemnisation offerte par leur assureur. Toutefois, il doit être rappelé que pèse sur l’assuré une obligation de bonne foi envers son assureur en application de l’article 1104 du code civil, selon lequel « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». Dans ce cadre, les époux [Y] avaient l’obligation de transmettre eux-mêmes à leur assureur tous les éléments en leur possession de nature à lui permettre d’apprécier l’origine et l’imputabilité des dommages objets de la déclaration de sinistre. Ils avaient donc en réalité le devoir de communiquer à leur assureur le rapport [D], de sorte que la faute ou l’erreur de LA SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] consistant à avoir lui-même transmis ce rapport à l’assureur des époux [Y] sans en avoir reçu mandat, ni mission contractuelle n’est pas à l’origine d’un préjudice licite réparable au titre du retard d’indemnisation allégué par les défendeurs. Ces derniers ne peuvent en effet se prévaloir de la faute de la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] les ayant empêchés de retenir une pièce technique constatant des dommages antérieurs affectant leur bien immobilier à leur assureur, dans le cadre de leur déclaration de sinistre mobilisant la police « catastrophe naturelle ». Par conséquent, les époux [Y] seront déboutés de leur demande indemnitaire chiffrée à 50.000 euros en réparation du préjudice résultant des difficultés rencontrées pour obtenir l’indemnisation d’assurance qui leur était due à la suite de catastrophes naturelles ayant touché leur propriété. Sur les demandes accessoires Sur les dépens L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie. En l’espèce, la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C], succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance. Il n’y a dès lors pas lieu à application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de l’avocat de la demanderesse. Sur l'article 700 du code de procédure civile Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. En l'espèce, au regard de la teneur de la présente décision, il serait inéquitable de laisser à la charge de la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens, alors que la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] qui a initiée la procédure, a été déboutée de ses demandes. Toutefois, il convient également de tenir compte du fait que les époux [Y] ont formulé de nombreuses demandes reconventionnelles, dont ils ont eux aussi été en grande partie déboutés. En considération de l’équité et de ces observations, il conviendra de condamner la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] à payer aux époux [Y], la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Compatible avec la nature de l'affaire, aucune considération ne justifie en l’espèce que l’exécution provisoire de droit soit écartée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, ORDONNE la révocation de l’ordonnance du 18 décembre 2025 ayant fixé l’effet de la clôture au 6 mars 2026 et FIXE à nouveau la clôture de la procédure à la date du 24 mars 2026 avant l’ouverture des débats ; DEBOUTE la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] de sa demande de condamnation solidaire de Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [Y] à lui payer la somme de 62.089,43 euros TTC au titre du solde de ses honoraires, outre intérêts au taux légal ; CONDAMNE la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] à payer à Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [Y] la somme de 2.969,50 euros TTC en restitution du trop-perçu au titre de ses honoraires de maîtrise d’œuvre ; DEBOUTE la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] de sa demande de condamnation solidaire de Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [Y] à lui payer la somme de 30.000 euros TTC sur le fondement de l’enrichissement injustifié ; DEBOUTE la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] de sa demande indemnitaire chiffrée à 15.000 euros TTC au titre de la rétention abusive des sommes dues par Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [Y] ; DEBOUTE la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] de sa demande indemnitaire chiffrée à 1.055,41 euros au titre des frais exposés pour prendre une hypothèque judiciaire provisoire ; DEBOUTE Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [Y] de l’intégralité de leur demande indemnitaire chiffrée globalement à 205.684,21 euros, sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] ; DEBOUTE Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [Y] de leur demande indemnitaire chiffrée à 50.000 euros, en réparation du préjudice résultant des difficultés rencontrées pour obtenir l’indemnisation d’assurance qui leur était due à la suite de catastrophes naturelles ayant touché leur propriété ; CONDAMNE la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C], aux entiers dépens de l'instance ; CONDAMNE la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] à payer à Madame [B] [Y] et Monsieur [F] [Y] la somme de 2.000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SARL ETUDES REALISATIONS [E] [C] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code de procedure civile 76, code civil 1303-1, code de l'urbanisme R421-17, code civil 1303, code de l'urbanisme L421-5-1, code civil 1231-2, code civil 1231-3, code de procedure civile 81, code de procedure civile 33, code de procedure civile 132, code civil 1792-4-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Disjonction · n° 22/14793
en commun : code civil 1792-1, code civil 1231-2, code civil 1231-3
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Vannes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01086
en commun : code civil 1792-1, code civil 1231-2, code civil 1792-4-1
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/01105
en commun : code civil 1303-1, code civil 1231-3
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00426
en commun : code civil 1792-1, code de l'urbanisme R421-17
- 24 février 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/11632
en commun : code civil 1303-1, code civil 1792-4-1
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/09908
en commun : code civil 1792-1, code de procedure civile 132, code civil 1792-4-1
- 9 septembre 2026 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/00195
en commun : code civil 1792-1, code de procedure civile 132, code civil 1792-4-1
Mise à jour de la source le 2026-07-10T17:44:40.713Z.