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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 30 juin 2026, n° 23/00426

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié en date du 18 mars 2016, Monsieur [U] [M], Monsieur [C] [M] et Madame [X] [Z], veuve [M], ci-après les consorts [M], ont acquis auprès de Monsieur [E] [R] et Madame [D] [R] un pavillon de type F5, situé 3, rue de la Jachère à SAINT-FONS (69190), comprenant quatre chambres, séjour, salon, salle de bain, WC, placards, cellier, garage et terrasse, ainsi qu’une parcelle de terrain de 340 m2.

Après avoir réalisé des travaux, les acquéreurs ont emménagé courant novembre 2016 et ont relevé différents désordres, lesquels ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie d’assurance la MAE. 

Le 20 novembre 2017, le cabinet UNION D’EXPERTS, mandaté par la compagnie d’assurance MAE, a diligenté une expertise amiable et contradictoire. Quatre désordres ont été constatés : 

Un regard d’eaux pluviales extérieur sur la terrasse côté façade Est est fissuré ; Le muret de clôture situé sur la partie droite de la terrasse arrière est fissuré et cette fissuration fragilise l’ouvrage. L’expert ajoute que cet élément n’avait pas été porté à la connaissance du cabinet PREVOSI lors de la première réunion d’expertise ;Un problème d’étanchéité de la toiture côté Nord-Est créant un phénomène d’humidité avec décollement de la toile de verre et dégradations du plafond de l’une des chambres, consécutif à une infiltration lente des eaux pluviales ; L’extension du pavillon ne comporte aucune isolation et a probablement été réalisée sans autorisation de l’urbanisme.
Aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé entre les parties pour mettre fin aux désordres, les consorts [M] ont fait assigner les époux [R] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON aux fins d’obtenir une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. 

Par ordonnance de référé en date du 15 octobre 2019, le tribunal de grande instance de LYON a désigné Monsieur [L] [B], expert de justice, pour vérifier l’existence des désordres allégués, en indiquer l’origine et les causes ainsi que tout élément permettant d’apprécier les responsabilités encourues, décrire les mesures propres à mettre un terme aux désordres et proposer une évaluation chiffrée des préjudices allégués. 

Aux termes du rapport d’expertise judiciaire rendu le 2 décembre 2020 : 

L’évacuation de l’eau se fait à très faible profondeur et le regard présente une forte fissure par laquelle s’évacuent principalement les eaux. Le constructeur n’a pas respecté les normes en vigueur. Concernant le muret de clôture, l’expert ne constate pas d’évolution des désordres mais note que les eaux pluviales continuent à s’écouler sous sa fondation, sapant lentement ce mur et fragilisant sa stabilité. Concernant le défaut d’étanchéité de la toiture Nord-Est, il affirme qu’au jour de sa visite, des réparations avaient été faites aux frais avancés des consorts [M]. Il remarque notamment que les peintures du mur et du plafond dans cette pièce étaient plus récentes que celles du reste de la maison. Pour l’appréciation de ce désordre, il s’en réfère donc au rapport d’expertise d’assurance dont il considère les descriptions exactes.Concernant l’extension du pavillon, l’expert rappelle que l’absence de permis de construire ne rentre pas dans sa mission et que l’extension n’étant pas répertoriée comme pièce habitable, il ne peut retenir ce désordre. Il note toutefois que la pièce est partiellement isolée thermiquement et que, hors expertise, un trou en façade en limite maison/extension laisse entrer les intempéries, les rongeurs et les insectes. 
En conclusion, il estime le coût de la réparation des désordres et le dédommagement des travaux engagés à 800,00 € HT pour le regard extérieur, 500,00 € HT pour le muret de clôture, 1 500,00 € HT pour l’étanchéité de la toiture, auxquels il faut ajouter les 1 100,00 € HT déjà engagés par les consorts [M], soit un total de 3 900,00 € HT et 4 680,00 € TTC.

Par exploits introductifs d’instance en date du 9 décembre 2022, délivrés en l’étude, Monsieur [U] [M], Monsieur [C] [M] et Madame [X] [Z], veuve [M] ont assigné Monsieur [E] [R] et Madame [D] [R] devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins de les voir condamner solidairement ou in solidum au paiement de la somme de 4 680,00 € correspondant au coût des travaux de reprise des désordres, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de décembre 2020 ainsi qu’à celle de 3 000,00 € en réparation du préjudice de jouissance et d’inconfort subi. Ils fondent leurs demandes sur la responsabilité du constructeur prévue aux articles 1792 et suivants du code civil qu’ils estiment applicable aux époux [M] en tant que vendeurs d’un ouvrage qu’ils ont construit ou fait construire. 

Par ailleurs, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, les consorts [M] sollicitent la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 1 000,00 € au titre de leur résistance abusive, en raison de la particulière inertie dont ils ont fait preuve, notamment en refusant de se rendre aux opérations d’expertise, amiable ou judiciaire. 

Enfin, est demandée la condamnation des époux [R] à leur payer la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût de la procédure de référé expertise et de l’expertise judiciaire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 février 2023, renvoyée à diverses reprises, en raison de l’absence de l’une ou l’autre des parties et pour leur permettre de conclure, et retenue à l’audience du 17 avril 2025.

A l’audience, les consorts [M], représentés par leur avocat, s’en réfèrent à leurs dernières conclusions. Aux termes de celle-ci, en date du 28 mars 2024, ils maintiennent l’ensemble de leurs demandes, mais actualisent la somme demandée au titre du préjudice de jouissance et d’inconfort à 5 000,00 € et concluent au rejet des prétentions adverses.

Les demandeurs estiment que les trois désordres relevés par les expertises portent sur des constructions que les époux [R] ont réalisées ou fait réaliser, de sorte qu’en application de l’article 1792-1 du code civil, leur responsabilité peut être engagée sur le fondement de l'article 1792 du même code. En effet, ils indiquent qu’aux termes de cet article, le constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit des dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. 

Par ailleurs, ils considèrent que c’est à tort que l’expertise judiciaire n’a pas retenu le désordre tenant à l’extension du pavillon. Selon l’expert, les constatations supposaient d’établir la nécessité ou non d’un permis de construire, ce qui n’entrait pas dans ses missions. Toutefois, les consorts [M] estiment que la construction ne nécessitait pas un permis mais une simple déclaration préalable, conformément à l’article R421-17 du code de l’urbanisme, qui n’a pas été déposée.

En tout état de cause, ils affirment qu’il n’appartenait pas à l’expert de se prononcer sur le caractère juridique de l’extension mais seulement de vérifier l’existence des désordres allégués, d’en indiquer la nature et la gravité, l’origine et les causes aux fins d’apprécier les responsabilités encourues et d’estimer les préjudices. 

A ce titre, les demandeurs relèvent que l’expert judiciaire a constaté d’une part, un défaut d’isolation thermique et d’autre part, la présence d’un trou en façade lesquels rendent la construction impropre à sa destination, engageant de ce fait la responsabilité des époux [R] sur le fondement de l’article 1792 du code civil. En particulier, ils considèrent qu’il n’est pas possible d’entreposer des denrées alimentaires dans une pièce non isolée et donc soumise aux fortes et faibles températures, ni d’y installer des appareils électroménagers, tels qu’un lave-linge, du fait des infiltrations d’eaux pluviales, au risque de créer un incident électrique. Ils soutiennent par ailleurs qu’ils avaient manifesté auprès des vendeurs le souhait d’aménager cette pièce en chambre pour Madame [X] [Z] [M] en raison de son état de santé.

Concernant l’évaluation des préjudices, leurs demandes reprennent les estimations chiffrées de l’expertise judiciaire concernant le coût des travaux de reprise des désordres. Ils estiment par ailleurs avoir subi un préjudice de jouissance et d’inconfort, qu’ils chiffrent à la somme de 5 000,00 €, pour avoir vécu depuis 2016 dans une habitation aux multiples désordres particulièrement dérangeants, situation qui les a contraints à procéder à certains travaux pour éviter tout désagrément supplémentaire. 

A l’audience du 17 avril 2025, les époux [R] ne sont ni présents, ni représentés. Par courriel transmis la veille, leur conseil a prévenu de son absence et déclaré s’en référer à ses dernières conclusions. 

Ces dernières ont été représentés par leur conseil lors d’une date de renvoi et les demandeurs ont pu faire valoir leurs moyens de défense sur la base des conclusions prises par les défendeurs dans le cadre des échanges entre les parties. De telle sorte que les moyens de défense entérinés pas les conclusions de l’ensemble des parties sont inclus dans les débats.

Aux termes de celles-ci, datées du 29 juin 2023, les défendeurs, se fondant sur l’article 1792 du code civil, et particulièrement sur son alinéa deux aux termes duquel le constructeur n’engage pas sa responsabilité s’il prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère, considèrent que les désordres allégués ne leur sont pas imputables. En effet, ils relèvent que les consorts [M] ont déclaré eux-mêmes avoir procédé à des travaux, sans en indiquer l’étendue, avant leur entrée dans les lieux, et que ce n’est qu’après leur réalisation qu’ils ont constaté les désordres allégués. Ainsi, ils considèrent qu’en l’absence de description des travaux antérieurs, il est possible que la mauvaise exécution de ceux-ci soit à l’origine des désordres constatés. 

De plus, ils soulèvent le caractère apparent des désordres constatés sur le regard extérieur et le muret, excluant ainsi toute caractérisation d’un vice caché. 

Enfin, concernant l’étanchéité de la toiture, les époux [R] affirment avoir indiqué aux consorts [M] lors des visites que l’extension devait être transformée compte tenu du fait qu’elle n’était pas isolée, ce que les acquéreurs auraient refusé. 

Par conséquent, les époux [R] concluent au rejet de l'intégralité des prétentions adverses. Ils sollicitent par ailleurs la condamnation solidaire des demandeurs au paiement de la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

Enfin, les défendeurs demandent à ce que soit écartée l’exécution provisoire de droit. 

En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort. 

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogé à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité du constructeur

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Aux termes de l’article 1792 du code civil, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ». 

L’article suivant dispose qu’est présumé constructeur de l’ouvrage, notamment, « toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ».

La garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception, laquelle est définie comme l’acte par lequel l’ouvrage est accepté, avec ou sans réserve selon l’article 1792-6 du code civil, et qui peut être tacite.

Il est constant que la notion d’ouvrage mentionnée dans les dispositions précédentes s’entend au sens large et concerne tout type travaux et constructions à l’exception des travaux d’importance modeste assimilables à de simples réparations. 

En l’espèce, les consorts [M] ont acquis auprès des époux [R] un pavillon de type F5 le 18 mars 2016 et constaté des désordres affectants divers éléments. 

A titre liminaire, il convient de souligner que les époux [R] opposent aux demandeurs le caractère apparent de certains des désordres allégués, de sorte que la qualification de vice caché ne saurait prospérer. 

En effet, il apparaît à la lecture des pièces du dossier qu’aux termes de l’expertise amiable de 2017, celle-ci a été réalisée à la demande des acquéreurs qui considéraient qu’il s’agissait de vices cachés. Toutefois, cette qualification a été abandonnée, et les demandes de la présente instance sont fondées exclusivement sur la responsabilité du constructeur. 

Il convient d’analyser un à un les différends désordres allégués. 


Sur le regard d’eaux pluviales extérieur

Selon l’expertise amiable rendue le 20 novembre 2017, est observé « qu’un regard extérieur en pied de descente d’eaux pluviales sur la terrasse côté façade Est était fissuré, ce dernier ne rend pas impropre à destination l’ouvrage ». 

Aux termes de l’expertise judiciaire, le constructeur de ce regard n’a pas respecté les normes en vigueur et l’ouvrage est impropre à destination. 

Ainsi, il apparaît que le regard extérieur d’eaux pluviales est bien un ouvrage dont les dommages le rendent impropre à destination, permettant la mise en œuvre des dispositions de l’article 1792 du code civil. 

Toutefois, l’engagement de la responsabilité des époux [R] en qualité de vendeurs et sur ce fondement suppose que soit démontré qu’ils ont construit ou fait construire l’ouvrage. Or, selon l’acte notarié de vente, les défendeurs ont acquis ce pavillon en 2003 et rien n’indique que des travaux ait été réalisés concernant le regard d’eaux pluviales qui est incorporé à la maison. L’expertise judiciaire indique en ce sens que les vendeurs « n’ont peut-être pas réalisé eux-mêmes les travaux ». 

Par conséquent, faute de rapporter la preuve d’une intervention des époux [R] sur le regard d’eaux pluviales, les consorts [M] ne sauraient engager la responsabilité des défendeurs, en tant que vendeurs d’un ouvrage qu’ils ont construit ou fait construire, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. 

Sur le muret de clôture

Concernant le muret de clôture, les causes de la fissure qu’il présente diffèrent selon les deux expertises, amiable et judiciaire. Selon la première, la fissuration du muret serait consécutive au mode de construction, dépourvu de raidisseur verticaux et de chainage. Pour la seconde, la fissure a pour origine les infiltrations générées par le regard d’eaux pluviales inefficace. En tout état de cause, il a été constaté que si ce désordre ne rend pas, pour l’instant, l’ouvrage impropre à sa destination, il y a tout de même atteinte à sa solidité. 

Ainsi, il apparaît que le muret de clôture est bien un ouvrage dont les dommages compromettent sa solidité, permettant la mise en œuvre des dispositions de l’article 1792 du code civil.

Toutefois, comme précédemment, les consorts [M] ne rapportent pas la preuve que l’ouvrage a été construit par les époux [R], ou à leur demande. 

Par conséquent, les époux [R] ne sauraient voir leur responsabilité engagée concernant les désordres affectant le muret de clôture sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. 


Sur le défaut d’étanchéité de la toiture Nord-Est

L’expertise amiable du 20 novembre 2017 a constaté « un phénomène d’humidité avec décollement de la toile de verre et dégradations du plafond BA13 situé dans une chambre dans la partie agrandissement du pavillon, ce consécutif à une infiltration lente des eaux pluviales » au travers d’éléments de toiture due au raccordement de la jonction de deux toitures réalisées lors d’un agrandissement intérieur de la partie garage, « probablement effectué par M. [R] ». Il convient de préciser que la pièce décrite précédemment est improprement qualifiée de chambre, l’expert précisant par la suite qu’elle a été présentée aux consorts [M] comme étant une « chambre d’été » et que l’extension a été réalisée « au droit de la buanderie ». Le rapport ajoute que ce raccordement n’est pas conforme au DTU en vigueur sur ce type d’ouvrage et nécessite son remplacement. 

Aux termes de son rapport définitif, rendu le 2 décembre 2020, l’expert judiciaire indique que les consorts [M] ont procédé à des réparations, à leurs frais, ayant permis de mettre fin aux infiltrations décrites dans le premier rapport et ainsi de faire disparaître l’impropriété à destination dont l’ouvrage était atteint précédemment, tout en émettant des doutes sur leur pérennité. L’expert estime néanmoins pouvoir confirmer les constatations réalisées le 20 novembre 2017, concluant dans le même sens que les travaux d’agrandissement du garage n’ont pas bénéficié de raccord de toiture avec l’existant respectant les règles de l’art et que le non-respect des normes en vigueur a entraîné des infiltrations d’eau sous les tuiles, lesquelles ont dégradé le plafond et le mur de la pièce « buanderie / chambre d’été ».

Il ajoute, s’appuyant sur une capture d’écran du site « GOOGLE EARTH », que cette pièce semble avoir été édifiée avant avril 2007, ce qui suggérerait que des réparations dues aux infiltrations ont été réalisées avant la vente du bien en 2016.

Les époux [R] contestent leur responsabilité, affirmant que les consorts [M] ont réalisé courant 2016 des travaux dont l’étendue n’est pas précisée, lesquels pourraient être à l’origine des désordres constatés postérieurement. Ils soulignent en ce sens que les deux rapports d’expertise n’écartent pas cette possibilité. 

Toutefois, ils ne rapportent pas la preuve que les dommages proviennent d’une cause étrangère à leur intervention. Par ailleurs, si l’existence de ces travaux n’est pas contestée par les demandeurs, ces derniers expliquent qu’ils se sont contentés de repeindre les murs, de poser revêtement de sol linoléum et de vernir le parquet à l’étage. Ils les qualifient ainsi de travaux d’embellissement, terme repris par le rapport d’expertise amiable mais pas par l’expert judiciaire qui les décrit comme étant des travaux intérieurs. 

Les défendeurs affirment avoir expressément précisé lors des visites de la famille [M] que l’extension réalisée devait être transformée compte tenu du fait qu’elle n’était pas isolée, ce que les demandeurs auraient refusé. Ils opposent ainsi la connaissance des défendeurs des désordres affectant la toiture, information constitutive d’une réception sans réserve malgré la présence d’un vice connu faisant obstacle à l’action en garantie prévue à l’article 1792 du code civil. 

Cependant, les époux [R] ne rapportent pas la preuve de la transmission de cette information ni du caractère connu du vice. A l’inverse, le rapport d’expertise amiable affirme que « pour une personne n’étant pas Homme de l’Art, il est très difficile de déceler une telle défectuosité sans dommages corolaires à l’intérieur du pavillon ». Or, l’expert judiciaire estime que des réparations dans le pavillon ont été réalisées avant cession en 2016, masquant ainsi les dommages causés par les infiltrations. 

Ainsi, il apparaît que l’extension du garage est un ouvrage que les époux [R] ont construit ou fait construire et dont le défaut d’étanchéité de la toiture a causé des dommages qui l’ont rendue impropre à destination. En tant que vendeurs, ils engagent donc leur responsabilité sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil à l’égard des acquéreurs. 

Par conséquent, les défendeurs sont responsables du préjudice causé aux consorts [M] et seront condamnés au paiement de la somme de 2 600,00 € HT, soit 3 120,00 € TTC, au titre du préjudice matériel, couvrant le coût des travaux de reprise déjà engagés par les demandeurs et de ceux à venir, conformément aux estimations faites par l’expert judiciaire et ce avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de décembre 2020.


Sur l’extension du pavillon

En l’espèce, la partie garage, qui comprenait un espace cellier ou buanderie, du pavillon a fait l’objet d’une extension, réalisée antérieurement à l'acquisition de l'immeuble par les consorts [M]. Selon ces derniers ainsi que les deux rapports d’expertises, cette extension aurait été bâtie par les époux [R], ou à leur demande, ce qu’ils ne réfutent pas. Les demandeurs souhaitent voir leur responsabilité engagée en raison de l’absence d’isolation thermique de la construction et d’un trou présent dans la façade en limite maison/extension. 

A titre liminaire, il convient de préciser que l’extension d’un bâtiment existant constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, et que sa conception artisanale, voire non conforme, est indifférente. 


Sur le défaut d’isolation thermique

En l’espèce, les deux expertises ont relevé que l’extension n’était que partiellement isolée thermiquement. Selon les consorts [M], l’extension, qui avait vocation à être une buanderie et un cellier, est rendue impropre à destination en raison du défaut d’isolation. 

En premier lieu, il apparaît que les risques électriques allégués par les demandeurs ne sont pas liés à un défaut d’isolation thermique mais aux infiltrations d'eaux pluviales dues à un défaut d’étanchéité de la toiture, à propos duquel la responsabilité des époux [R] a déjà été établie. 

En second lieu, les demandeurs ne rapportent pas la preuve que l’isolation thermique partielle de cette pièce non habitable a pour conséquence de rendre l’extension impropre à destination. En particulier, la seule déclaration selon laquelle le stockage de denrées alimentaires serait rendu impossible en raison des variations de températures, sans produire un relevé de celles-ci ni justifier d’une augmentation des dépenses énergétiques pour maintenir une température stable, ne peut suffire à caractériser une impropriété à destination. 

En tout état de cause, les projets d’aménagement des acquéreurs ne sauraient faire peser sur les vendeurs une obligation d’isolation thermique à laquelle ils n’étaient pas tenus lors de la construction de l’extension puisque n’ayant pas vocation à être une pièce habitable. 

Par conséquent, la demande faite au titre du défaut d’isolation de l’extension sera rejetée. 


Sur le trou en façade

Cet élément, qui n’avait pas été constaté au cours de l’expertise amiable, est décrit comme « un trou en façade en limite maison/extension » qui « laisse entrer les intempéries, les rongeurs et les insectes » par l’expert judiciaire. Si ce dernier ne s’est pas prononcé sur les conséquences de ce désordre, considérant qu’il n’entrait pas dans les limites de sa mission, il apparaît qu’un tel trouble rendant l’ouvrage vulnérable face aux intempéries et aux nuisibles caractérise l’impropriété à destination de la construction. 

Il a déjà été établi, dans le développement relatif à la toiture, que l’extension du pavillon a été réalisée par, ou à la demande, des époux [R] qui doivent donc être considérés comme des constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil. 

Ainsi, les époux [R] engagent leur responsabilité sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil à l’égard des acquéreurs. 


Sur le préjudice de jouissance et d’inconfort

Compte-tenu de la nature des désordres (défaut d’étanchéité de la toiture Nord-Est, trou en façade), de leur ampleur et de leur durée, les consorts [M] ont nécessairement subi un préjudice de jouissance, lequel sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 1 000,00€.


Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l’article 1240 du code civil «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»

En l’espèce, les consorts [M] reprochent aux époux [R] d’avoir fait preuve d’une particulière inertie depuis le début de la procédure, notamment en refusant de se rendre aux opérations d’expertises, amiable ou judiciaire. Toutefois bien qu’il soit établi qu’ils n’ont, ni participé à l’expertise amiable ni judiciaire, les demandeurs n’apportent aucun élément qui démontre que cette inertie leur a causé un préjudice alors que les techniciens ont pu réaliser leur mission et qu’ils ont bu agir en justice sur la base des avis techniques obtenus

Par conséquent, la demande formulée au titre de la résistance abusive sera rejetée.


Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les époux [R], partie qui succombe, sont condamnés in solidum aux dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire en excluant les frais de la procédure de référé, dans la mesure où l’ordonnance en question n’est pas produite et qu’il n’est pas possible au Tribunal de vérifier le sort des dépens qui a été décidé par le juge des référés.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les époux [R] sont condamnés à payer aux consorts [M] la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE, in solidum, Monsieur [E] [R] et Madame [D] [R] à payer à Monsieur [U] [M], Monsieur [C] [M] et Madame [X] [Z], veuve [M] la somme de 3 120,00 € (trois mille cent vingt euros) TTC avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de décembre 2020 en réparation du préjudice matériel causé par le défaut d’étanchéité de la toiture Nord-Est au titre de la garantie constructeur.

CONDAMNE, in solidum, Monsieur [E] [R] et Madame [D] [R] à payer à Monsieur [U] [M], Monsieur [C] [M] et Madame [X] [Z], veuve [M] la somme de 1 000,00 € (mille euros) en réparation du préjudice de jouissance et d’inconfort causé par le défaut d’étanchéité de la toiture Nord-Est et le trou en façade au titre de la garantie constructeur. 

DEBOUTE Monsieur [U] [M], Monsieur [C] [M] et Madame [X] [Z], veuve [M] de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. 

DEBOUTE Monsieur [E] [R] et Madame [D] [R] de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. 

CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [R] et Madame [D] [R] à payer à Monsieur [E] [R] et Madame [D] [R] à payer aux consorts [M] la somme de 1000,00 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [R] et Madame [D] [R] aux dépens, lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire. 

DIT que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/00426 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XULZ

Jugement du : 
30/06/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1











[U] [M]
[C] [M]
[X] [Z] [M]
C/
[E] [R]
[D] [R]
























Le :

copie exécutoire délivrée 
à : Maître LALLIARD

Expédition délivrée
à : Maître Deniz CEYHAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi trente Juin deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : LABBE Véronique,
GREFFIER LORS DES DEBATS : DE L’ESPINAY Noélie
GREFFIER LORS DU DELIBERE : SAVINO Grazia


ENTRE : 

DEMANDEURS

Monsieur [U] [M]
né le 25 Décembre 1984 à LYON (69), demeurant 3 rue de la Jachère - 69190 SAINT-FONS
représenté par Maître Frédéric LALLIARD, avocat au barreau de LYON

Monsieur [C] [M]
né le 26 Septembre 1987 à LYON (69), demeurant 3 rue de la Jachère - 69190 SAINT-FONS
représenté par Maître Frédéric LALLIARD, avocat au barreau de LYON

Madame [X] [Z] [M]
née le 10 Août 1950 à KADIRA (ALGERIE), demeurant 3 rue de la Jachère - 69190 SAINT-FONS
représentée par Maître Frédéric LALLIARD, avocat au barreau de LYON


d’une part,


DEFENDEURS

Monsieur [E] [R]
né le 01 Janvier 1965 à AKDAGMADENI (TURQUIE), demeurant 17 rue Aristide Briand - 69190 SAINT FONS
représenté par Maître Deniz CEYHAN, avocat au barreau de LYON

Madame [D] [R]
née le 01 Janvier 1968 à AKADAGMADENI (TURQUIE), demeurant 17 rue Aristide Briand - 69190 SAINT FONS
représentée par Maître Deniz CEYHAN, avocat au barreau de LYON

Tous deux cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 09 Décembre 2022.

d’autre part


Date de la première audience : 28/02/2023
Date de la mise en délibéré : 17/04/2025
EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié en date du 18 mars 2016, Monsieur [U] [M], Monsieur [C] [M] et Madame [X] [Z], veuve [M], ci-après les consorts [M], ont acquis auprès de Monsieur [E] [R] et Madame [D] [R] un pavillon de type F5, situé 3, rue de la Jachère à SAINT-FONS (69190), comprenant quatre chambres, séjour, salon, salle de bain, WC, placards, cellier, garage et terrasse, ainsi qu’une parcelle de terrain de 340 m2.

Après avoir réalisé des travaux, les acquéreurs ont emménagé courant novembre 2016 et ont relevé différents désordres, lesquels ont fait l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de leur compagnie d’assurance la MAE. 

Le 20 novembre 2017, le cabinet UNION D’EXPERTS, mandaté par la compagnie d’assurance MAE, a diligenté une expertise amiable et contradictoire. Quatre désordres ont été constatés : 

Un regard d’eaux pluviales extérieur sur la terrasse côté façade Est est fissuré ; Le muret de clôture situé sur la partie droite de la terrasse arrière est fissuré et cette fissuration fragilise l’ouvrage. L’expert ajoute que cet élément n’avait pas été porté à la connaissance du cabinet PREVOSI lors de la première réunion d’expertise ;Un problème d’étanchéité de la toiture côté Nord-Est créant un phénomène d’humidité avec décollement de la toile de verre et dégradations du plafond de l’une des chambres, consécutif à une infiltration lente des eaux pluviales ; L’extension du pavillon ne comporte aucune isolation et a probablement été réalisée sans autorisation de l’urbanisme.
Aucun accord amiable n’ayant pu être trouvé entre les parties pour mettre fin aux désordres, les consorts [M] ont fait assigner les époux [R] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON aux fins d’obtenir une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. 

Par ordonnance de référé en date du 15 octobre 2019, le tribunal de grande instance de LYON a désigné Monsieur [L] [B], expert de justice, pour vérifier l’existence des désordres allégués, en indiquer l’origine et les causes ainsi que tout élément permettant d’apprécier les responsabilités encourues, décrire les mesures propres à mettre un terme aux désordres et proposer une évaluation chiffrée des préjudices allégués. 

Aux termes du rapport d’expertise judiciaire rendu le 2 décembre 2020 : 

L’évacuation de l’eau se fait à très faible profondeur et le regard présente une forte fissure par laquelle s’évacuent principalement les eaux. Le constructeur n’a pas respecté les normes en vigueur. Concernant le muret de clôture, l’expert ne constate pas d’évolution des désordres mais note que les eaux pluviales continuent à s’écouler sous sa fondation, sapant lentement ce mur et fragilisant sa stabilité. Concernant le défaut d’étanchéité de la toiture Nord-Est, il affirme qu’au jour de sa visite, des réparations avaient été faites aux frais avancés des consorts [M]. Il remarque notamment que les peintures du mur et du plafond dans cette pièce étaient plus récentes que celles du reste de la maison. Pour l’appréciation de ce désordre, il s’en réfère donc au rapport d’expertise d’assurance dont il considère les descriptions exactes.Concernant l’extension du pavillon, l’expert rappelle que l’absence de permis de construire ne rentre pas dans sa mission et que l’extension n’étant pas répertoriée comme pièce habitable, il ne peut retenir ce désordre. Il note toutefois que la pièce est partiellement isolée thermiquement et que, hors expertise, un trou en façade en limite maison/extension laisse entrer les intempéries, les rongeurs et les insectes. 
En conclusion, il estime le coût de la réparation des désordres et le dédommagement des travaux engagés à 800,00 € HT pour le regard extérieur, 500,00 € HT pour le muret de clôture, 1 500,00 € HT pour l’étanchéité de la toiture, auxquels il faut ajouter les 1 100,00 € HT déjà engagés par les consorts [M], soit un total de 3 900,00 € HT et 4 680,00 € TTC.

Par exploits introductifs d’instance en date du 9 décembre 2022, délivrés en l’étude, Monsieur [U] [M], Monsieur [C] [M] et Madame [X] [Z], veuve [M] ont assigné Monsieur [E] [R] et Madame [D] [R] devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins de les voir condamner solidairement ou in solidum au paiement de la somme de 4 680,00 € correspondant au coût des travaux de reprise des désordres, avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de décembre 2020 ainsi qu’à celle de 3 000,00 € en réparation du préjudice de jouissance et d’inconfort subi. Ils fondent leurs demandes sur la responsabilité du constructeur prévue aux articles 1792 et suivants du code civil qu’ils estiment applicable aux époux [M] en tant que vendeurs d’un ouvrage qu’ils ont construit ou fait construire. 

Par ailleurs, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, les consorts [M] sollicitent la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 1 000,00 € au titre de leur résistance abusive, en raison de la particulière inertie dont ils ont fait preuve, notamment en refusant de se rendre aux opérations d’expertise, amiable ou judiciaire. 

Enfin, est demandée la condamnation des époux [R] à leur payer la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, incluant le coût de la procédure de référé expertise et de l’expertise judiciaire.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 février 2023, renvoyée à diverses reprises, en raison de l’absence de l’une ou l’autre des parties et pour leur permettre de conclure, et retenue à l’audience du 17 avril 2025.

A l’audience, les consorts [M], représentés par leur avocat, s’en réfèrent à leurs dernières conclusions. Aux termes de celle-ci, en date du 28 mars 2024, ils maintiennent l’ensemble de leurs demandes, mais actualisent la somme demandée au titre du préjudice de jouissance et d’inconfort à 5 000,00 € et concluent au rejet des prétentions adverses.

Les demandeurs estiment que les trois désordres relevés par les expertises portent sur des constructions que les époux [R] ont réalisées ou fait réaliser, de sorte qu’en application de l’article 1792-1 du code civil, leur responsabilité peut être engagée sur le fondement de l'article 1792 du même code. En effet, ils indiquent qu’aux termes de cet article, le constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit des dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. 

Par ailleurs, ils considèrent que c’est à tort que l’expertise judiciaire n’a pas retenu le désordre tenant à l’extension du pavillon. Selon l’expert, les constatations supposaient d’établir la nécessité ou non d’un permis de construire, ce qui n’entrait pas dans ses missions. Toutefois, les consorts [M] estiment que la construction ne nécessitait pas un permis mais une simple déclaration préalable, conformément à l’article R421-17 du code de l’urbanisme, qui n’a pas été déposée.

En tout état de cause, ils affirment qu’il n’appartenait pas à l’expert de se prononcer sur le caractère juridique de l’extension mais seulement de vérifier l’existence des désordres allégués, d’en indiquer la nature et la gravité, l’origine et les causes aux fins d’apprécier les responsabilités encourues et d’estimer les préjudices. 

A ce titre, les demandeurs relèvent que l’expert judiciaire a constaté d’une part, un défaut d’isolation thermique et d’autre part, la présence d’un trou en façade lesquels rendent la construction impropre à sa destination, engageant de ce fait la responsabilité des époux [R] sur le fondement de l’article 1792 du code civil. En particulier, ils considèrent qu’il n’est pas possible d’entreposer des denrées alimentaires dans une pièce non isolée et donc soumise aux fortes et faibles températures, ni d’y installer des appareils électroménagers, tels qu’un lave-linge, du fait des infiltrations d’eaux pluviales, au risque de créer un incident électrique. Ils soutiennent par ailleurs qu’ils avaient manifesté auprès des vendeurs le souhait d’aménager cette pièce en chambre pour Madame [X] [Z] [M] en raison de son état de santé.

Concernant l’évaluation des préjudices, leurs demandes reprennent les estimations chiffrées de l’expertise judiciaire concernant le coût des travaux de reprise des désordres. Ils estiment par ailleurs avoir subi un préjudice de jouissance et d’inconfort, qu’ils chiffrent à la somme de 5 000,00 €, pour avoir vécu depuis 2016 dans une habitation aux multiples désordres particulièrement dérangeants, situation qui les a contraints à procéder à certains travaux pour éviter tout désagrément supplémentaire. 

A l’audience du 17 avril 2025, les époux [R] ne sont ni présents, ni représentés. Par courriel transmis la veille, leur conseil a prévenu de son absence et déclaré s’en référer à ses dernières conclusions. 

Ces dernières ont été représentés par leur conseil lors d’une date de renvoi et les demandeurs ont pu faire valoir leurs moyens de défense sur la base des conclusions prises par les défendeurs dans le cadre des échanges entre les parties. De telle sorte que les moyens de défense entérinés pas les conclusions de l’ensemble des parties sont inclus dans les débats.

Aux termes de celles-ci, datées du 29 juin 2023, les défendeurs, se fondant sur l’article 1792 du code civil, et particulièrement sur son alinéa deux aux termes duquel le constructeur n’engage pas sa responsabilité s’il prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère, considèrent que les désordres allégués ne leur sont pas imputables. En effet, ils relèvent que les consorts [M] ont déclaré eux-mêmes avoir procédé à des travaux, sans en indiquer l’étendue, avant leur entrée dans les lieux, et que ce n’est qu’après leur réalisation qu’ils ont constaté les désordres allégués. Ainsi, ils considèrent qu’en l’absence de description des travaux antérieurs, il est possible que la mauvaise exécution de ceux-ci soit à l’origine des désordres constatés. 

De plus, ils soulèvent le caractère apparent des désordres constatés sur le regard extérieur et le muret, excluant ainsi toute caractérisation d’un vice caché. 

Enfin, concernant l’étanchéité de la toiture, les époux [R] affirment avoir indiqué aux consorts [M] lors des visites que l’extension devait être transformée compte tenu du fait qu’elle n’était pas isolée, ce que les acquéreurs auraient refusé. 

Par conséquent, les époux [R] concluent au rejet de l'intégralité des prétentions adverses. Ils sollicitent par ailleurs la condamnation solidaire des demandeurs au paiement de la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 

Enfin, les défendeurs demandent à ce que soit écartée l’exécution provisoire de droit. 

En application de l’article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire et rendue en premier ressort. 

A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogé à ce jour.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la responsabilité du constructeur

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».

Aux termes de l’article 1792 du code civil, « Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ». 

L’article suivant dispose qu’est présumé constructeur de l’ouvrage, notamment, « toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ».

La garantie décennale ne s'applique que s'il y a eu réception, laquelle est définie comme l’acte par lequel l’ouvrage est accepté, avec ou sans réserve selon l’article 1792-6 du code civil, et qui peut être tacite.

Il est constant que la notion d’ouvrage mentionnée dans les dispositions précédentes s’entend au sens large et concerne tout type travaux et constructions à l’exception des travaux d’importance modeste assimilables à de simples réparations. 

En l’espèce, les consorts [M] ont acquis auprès des époux [R] un pavillon de type F5 le 18 mars 2016 et constaté des désordres affectants divers éléments. 

A titre liminaire, il convient de souligner que les époux [R] opposent aux demandeurs le caractère apparent de certains des désordres allégués, de sorte que la qualification de vice caché ne saurait prospérer. 

En effet, il apparaît à la lecture des pièces du dossier qu’aux termes de l’expertise amiable de 2017, celle-ci a été réalisée à la demande des acquéreurs qui considéraient qu’il s’agissait de vices cachés. Toutefois, cette qualification a été abandonnée, et les demandes de la présente instance sont fondées exclusivement sur la responsabilité du constructeur. 

Il convient d’analyser un à un les différends désordres allégués. 


Sur le regard d’eaux pluviales extérieur

Selon l’expertise amiable rendue le 20 novembre 2017, est observé « qu’un regard extérieur en pied de descente d’eaux pluviales sur la terrasse côté façade Est était fissuré, ce dernier ne rend pas impropre à destination l’ouvrage ». 

Aux termes de l’expertise judiciaire, le constructeur de ce regard n’a pas respecté les normes en vigueur et l’ouvrage est impropre à destination. 

Ainsi, il apparaît que le regard extérieur d’eaux pluviales est bien un ouvrage dont les dommages le rendent impropre à destination, permettant la mise en œuvre des dispositions de l’article 1792 du code civil. 

Toutefois, l’engagement de la responsabilité des époux [R] en qualité de vendeurs et sur ce fondement suppose que soit démontré qu’ils ont construit ou fait construire l’ouvrage. Or, selon l’acte notarié de vente, les défendeurs ont acquis ce pavillon en 2003 et rien n’indique que des travaux ait été réalisés concernant le regard d’eaux pluviales qui est incorporé à la maison. L’expertise judiciaire indique en ce sens que les vendeurs « n’ont peut-être pas réalisé eux-mêmes les travaux ». 

Par conséquent, faute de rapporter la preuve d’une intervention des époux [R] sur le regard d’eaux pluviales, les consorts [M] ne sauraient engager la responsabilité des défendeurs, en tant que vendeurs d’un ouvrage qu’ils ont construit ou fait construire, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. 

Sur le muret de clôture

Concernant le muret de clôture, les causes de la fissure qu’il présente diffèrent selon les deux expertises, amiable et judiciaire. Selon la première, la fissuration du muret serait consécutive au mode de construction, dépourvu de raidisseur verticaux et de chainage. Pour la seconde, la fissure a pour origine les infiltrations générées par le regard d’eaux pluviales inefficace. En tout état de cause, il a été constaté que si ce désordre ne rend pas, pour l’instant, l’ouvrage impropre à sa destination, il y a tout de même atteinte à sa solidité. 

Ainsi, il apparaît que le muret de clôture est bien un ouvrage dont les dommages compromettent sa solidité, permettant la mise en œuvre des dispositions de l’article 1792 du code civil.

Toutefois, comme précédemment, les consorts [M] ne rapportent pas la preuve que l’ouvrage a été construit par les époux [R], ou à leur demande. 

Par conséquent, les époux [R] ne sauraient voir leur responsabilité engagée concernant les désordres affectant le muret de clôture sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil. 


Sur le défaut d’étanchéité de la toiture Nord-Est

L’expertise amiable du 20 novembre 2017 a constaté « un phénomène d’humidité avec décollement de la toile de verre et dégradations du plafond BA13 situé dans une chambre dans la partie agrandissement du pavillon, ce consécutif à une infiltration lente des eaux pluviales » au travers d’éléments de toiture due au raccordement de la jonction de deux toitures réalisées lors d’un agrandissement intérieur de la partie garage, « probablement effectué par M. [R] ». Il convient de préciser que la pièce décrite précédemment est improprement qualifiée de chambre, l’expert précisant par la suite qu’elle a été présentée aux consorts [M] comme étant une « chambre d’été » et que l’extension a été réalisée « au droit de la buanderie ». Le rapport ajoute que ce raccordement n’est pas conforme au DTU en vigueur sur ce type d’ouvrage et nécessite son remplacement. 

Aux termes de son rapport définitif, rendu le 2 décembre 2020, l’expert judiciaire indique que les consorts [M] ont procédé à des réparations, à leurs frais, ayant permis de mettre fin aux infiltrations décrites dans le premier rapport et ainsi de faire disparaître l’impropriété à destination dont l’ouvrage était atteint précédemment, tout en émettant des doutes sur leur pérennité. L’expert estime néanmoins pouvoir confirmer les constatations réalisées le 20 novembre 2017, concluant dans le même sens que les travaux d’agrandissement du garage n’ont pas bénéficié de raccord de toiture avec l’existant respectant les règles de l’art et que le non-respect des normes en vigueur a entraîné des infiltrations d’eau sous les tuiles, lesquelles ont dégradé le plafond et le mur de la pièce « buanderie / chambre d’été ».

Il ajoute, s’appuyant sur une capture d’écran du site « GOOGLE EARTH », que cette pièce semble avoir été édifiée avant avril 2007, ce qui suggérerait que des réparations dues aux infiltrations ont été réalisées avant la vente du bien en 2016.

Les époux [R] contestent leur responsabilité, affirmant que les consorts [M] ont réalisé courant 2016 des travaux dont l’étendue n’est pas précisée, lesquels pourraient être à l’origine des désordres constatés postérieurement. Ils soulignent en ce sens que les deux rapports d’expertise n’écartent pas cette possibilité. 

Toutefois, ils ne rapportent pas la preuve que les dommages proviennent d’une cause étrangère à leur intervention. Par ailleurs, si l’existence de ces travaux n’est pas contestée par les demandeurs, ces derniers expliquent qu’ils se sont contentés de repeindre les murs, de poser revêtement de sol linoléum et de vernir le parquet à l’étage. Ils les qualifient ainsi de travaux d’embellissement, terme repris par le rapport d’expertise amiable mais pas par l’expert judiciaire qui les décrit comme étant des travaux intérieurs. 

Les défendeurs affirment avoir expressément précisé lors des visites de la famille [M] que l’extension réalisée devait être transformée compte tenu du fait qu’elle n’était pas isolée, ce que les demandeurs auraient refusé. Ils opposent ainsi la connaissance des défendeurs des désordres affectant la toiture, information constitutive d’une réception sans réserve malgré la présence d’un vice connu faisant obstacle à l’action en garantie prévue à l’article 1792 du code civil. 

Cependant, les époux [R] ne rapportent pas la preuve de la transmission de cette information ni du caractère connu du vice. A l’inverse, le rapport d’expertise amiable affirme que « pour une personne n’étant pas Homme de l’Art, il est très difficile de déceler une telle défectuosité sans dommages corolaires à l’intérieur du pavillon ». Or, l’expert judiciaire estime que des réparations dans le pavillon ont été réalisées avant cession en 2016, masquant ainsi les dommages causés par les infiltrations. 

Ainsi, il apparaît que l’extension du garage est un ouvrage que les époux [R] ont construit ou fait construire et dont le défaut d’étanchéité de la toiture a causé des dommages qui l’ont rendue impropre à destination. En tant que vendeurs, ils engagent donc leur responsabilité sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil à l’égard des acquéreurs. 

Par conséquent, les défendeurs sont responsables du préjudice causé aux consorts [M] et seront condamnés au paiement de la somme de 2 600,00 € HT, soit 3 120,00 € TTC, au titre du préjudice matériel, couvrant le coût des travaux de reprise déjà engagés par les demandeurs et de ceux à venir, conformément aux estimations faites par l’expert judiciaire et ce avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de décembre 2020.


Sur l’extension du pavillon

En l’espèce, la partie garage, qui comprenait un espace cellier ou buanderie, du pavillon a fait l’objet d’une extension, réalisée antérieurement à l'acquisition de l'immeuble par les consorts [M]. Selon ces derniers ainsi que les deux rapports d’expertises, cette extension aurait été bâtie par les époux [R], ou à leur demande, ce qu’ils ne réfutent pas. Les demandeurs souhaitent voir leur responsabilité engagée en raison de l’absence d’isolation thermique de la construction et d’un trou présent dans la façade en limite maison/extension. 

A titre liminaire, il convient de préciser que l’extension d’un bâtiment existant constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, et que sa conception artisanale, voire non conforme, est indifférente. 


Sur le défaut d’isolation thermique

En l’espèce, les deux expertises ont relevé que l’extension n’était que partiellement isolée thermiquement. Selon les consorts [M], l’extension, qui avait vocation à être une buanderie et un cellier, est rendue impropre à destination en raison du défaut d’isolation. 

En premier lieu, il apparaît que les risques électriques allégués par les demandeurs ne sont pas liés à un défaut d’isolation thermique mais aux infiltrations d'eaux pluviales dues à un défaut d’étanchéité de la toiture, à propos duquel la responsabilité des époux [R] a déjà été établie. 

En second lieu, les demandeurs ne rapportent pas la preuve que l’isolation thermique partielle de cette pièce non habitable a pour conséquence de rendre l’extension impropre à destination. En particulier, la seule déclaration selon laquelle le stockage de denrées alimentaires serait rendu impossible en raison des variations de températures, sans produire un relevé de celles-ci ni justifier d’une augmentation des dépenses énergétiques pour maintenir une température stable, ne peut suffire à caractériser une impropriété à destination. 

En tout état de cause, les projets d’aménagement des acquéreurs ne sauraient faire peser sur les vendeurs une obligation d’isolation thermique à laquelle ils n’étaient pas tenus lors de la construction de l’extension puisque n’ayant pas vocation à être une pièce habitable. 

Par conséquent, la demande faite au titre du défaut d’isolation de l’extension sera rejetée. 


Sur le trou en façade

Cet élément, qui n’avait pas été constaté au cours de l’expertise amiable, est décrit comme « un trou en façade en limite maison/extension » qui « laisse entrer les intempéries, les rongeurs et les insectes » par l’expert judiciaire. Si ce dernier ne s’est pas prononcé sur les conséquences de ce désordre, considérant qu’il n’entrait pas dans les limites de sa mission, il apparaît qu’un tel trouble rendant l’ouvrage vulnérable face aux intempéries et aux nuisibles caractérise l’impropriété à destination de la construction. 

Il a déjà été établi, dans le développement relatif à la toiture, que l’extension du pavillon a été réalisée par, ou à la demande, des époux [R] qui doivent donc être considérés comme des constructeurs au sens de l’article 1792-1 du code civil. 

Ainsi, les époux [R] engagent leur responsabilité sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil à l’égard des acquéreurs. 


Sur le préjudice de jouissance et d’inconfort

Compte-tenu de la nature des désordres (défaut d’étanchéité de la toiture Nord-Est, trou en façade), de leur ampleur et de leur durée, les consorts [M] ont nécessairement subi un préjudice de jouissance, lequel sera justement indemnisé par l’octroi de la somme de 1 000,00€.


Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive

Aux termes de l’article 1240 du code civil «Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.»

En l’espèce, les consorts [M] reprochent aux époux [R] d’avoir fait preuve d’une particulière inertie depuis le début de la procédure, notamment en refusant de se rendre aux opérations d’expertises, amiable ou judiciaire. Toutefois bien qu’il soit établi qu’ils n’ont, ni participé à l’expertise amiable ni judiciaire, les demandeurs n’apportent aucun élément qui démontre que cette inertie leur a causé un préjudice alors que les techniciens ont pu réaliser leur mission et qu’ils ont bu agir en justice sur la base des avis techniques obtenus

Par conséquent, la demande formulée au titre de la résistance abusive sera rejetée.


Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les époux [R], partie qui succombe, sont condamnés in solidum aux dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire en excluant les frais de la procédure de référé, dans la mesure où l’ordonnance en question n’est pas produite et qu’il n’est pas possible au Tribunal de vérifier le sort des dépens qui a été décidé par le juge des référés.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les époux [R] sont condamnés à payer aux consorts [M] la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, aucun élément ne justifie que l’exécution provisoire de plein droit dont bénéficie la présente décision soit écartée.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE, in solidum, Monsieur [E] [R] et Madame [D] [R] à payer à Monsieur [U] [M], Monsieur [C] [M] et Madame [X] [Z], veuve [M] la somme de 3 120,00 € (trois mille cent vingt euros) TTC avec indexation sur l’indice BT01 à compter du mois de décembre 2020 en réparation du préjudice matériel causé par le défaut d’étanchéité de la toiture Nord-Est au titre de la garantie constructeur.

CONDAMNE, in solidum, Monsieur [E] [R] et Madame [D] [R] à payer à Monsieur [U] [M], Monsieur [C] [M] et Madame [X] [Z], veuve [M] la somme de 1 000,00 € (mille euros) en réparation du préjudice de jouissance et d’inconfort causé par le défaut d’étanchéité de la toiture Nord-Est et le trou en façade au titre de la garantie constructeur. 

DEBOUTE Monsieur [U] [M], Monsieur [C] [M] et Madame [X] [Z], veuve [M] de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. 

DEBOUTE Monsieur [E] [R] et Madame [D] [R] de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. 

CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [R] et Madame [D] [R] à payer à Monsieur [E] [R] et Madame [D] [R] à payer aux consorts [M] la somme de 1000,00 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [R] et Madame [D] [R] aux dépens, lesquels comprendront le coût de l’expertise judiciaire. 

DIT que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. 

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1792-1, code de l'urbanisme R421-17). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-02T18:28:18.153Z.