Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 2 juin 2022, n° 21/00843
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE: [U] [T] a passé commande le 20 décembre 2017 auprès de la société Goupe DBT d'un 'kit installations photovoltaïques autoconsommation'au prix de 24 200 euros. Pour financer cet achat, les époux [T] ont accepté une offre de contrat de crédit affecté de la société Projexio By Cofidis portant sur la somme de 24 200 euros remboursable en 150 mensualités de 214,88 euros au taux de 3,66 %. Le 4 octobre 2018, la société Groupe DBT a été dissoute sans liquidation au profit de la société Evosys, à l'égard de laquelle le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 19 octobre 2018, Me [C] [J] ayant été désignée en qualité de liquidateur. Par courrier du 10 mars 2020, les époux [T], invoquant des dysfonctionnements de l'équipement installé constatés par [E] [V], ont sollicité de l'organisme prêteur la suspension de leurs obligations. Par acte du 6 août 2020, les emprunteurs ont assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès, Me [C] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Evosys et la société Cofidis en réparation de leur préjudice. Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Alès a : - déclaré recevable le document en date du 2 mars 2020 émanant de M.[E] [V] ; - prononcé la nullité du contrat intervenu entre la société Goupe DBT et [U] [T] le 20 décembre 2017 ; - prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la Société anonyme Cofidis et les époux [T] ; - dit que la société Evosys, venant aux droits de la société Goupe DBT, réputée être restée propriétaire du kit, et représentée par Me [C] [J] pourra le récupérer dans son intégralité dans le délai maximal de 1 mois à compter de la signification du présent jugement ; - dit qu'à défaut le matériel restera définitivement acquis à M. [U] [T] ; - condamné solidairement M. [U] [T] et Mme [L] [T] à restituer à la société Cofidis la somme empruntée soit 24 200 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - condamné la société Cofidis à restituer aux époux [T] l'intégralité des échéances de crédit prélevées (capital, intérêts, primes d'assurances et frais divers) depuis le premier versement ; - ordonné la compensation des sommes dues ; - rejeté la demande de dommages et intérêts des époux [T] ; - condamné la Société anonyme Cofidis à payer à M. [U] [T] et Mme [L] [T] la somme totale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Par déclaration du 26 février 2021, [U] [T] et [L] [T] ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 21 février 2022, les appelants demandent à la cour de réformer partiellement en ce qu'il les a condamnés à restituer à la société Cofidis la somme de 24 000 euros, a condamné Cofidis à leur rembourser seulement le montant des échéances prélevées et les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts. Ils demandent à la cour de statuer à nouveau et de: - prononcer l'annulation tant du bon de commande avec la société Goupe DBT que du contrat de crédit affecté avec Cofidis, - prononcer la résolution de la vente et, partant, du contrat de crédit affecté conclu avec Cofidis en ce que les deux forment une opération commerciale unique, - condamner la société Cofidis à leur restituer toutes les échéances de crédit prélevées à savoir 42 mensualités de 256 euros, soit au total 10 752 euros arrêté à février 2022 , - condamner la société Cofidis à leur régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct subi du fait de ses fautes et négligences. A titre subsidiaire, sur les dommages-intérêts : - condamner la société Cofidis à leur verser la somme de 36 917,29 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - condamner la société Cofidis à leur régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [T] estiment que c'est à tort que le jugement n'a pas privé la société Cofidis de son droit au remboursement du crédit alors qu'elle a commis une faute en débloquant les fonds rapidement sans vérifier les règles élémentaires et d'ordre public du code de la consommation sur le démarchage à domicile. Il appartenait au prêteur en raison de l'indivisibilité des contrats de s'assurer de la validité du bon de commande délivré par la société Groupe DBT Pro le 20 décembre 2017 lequel est nul en l'absence de caractéristiques techniques suffisantes mentionnées et au regard de l'irrégularité du formulaire détachable qui leur a été laissé. Le contrat principal encourt à tout le moins la résolution judiciaire puisque la société Groupe DBT n'a pas respecté son obligation de déposer une demande de déclaration préalable de travaux à la mairie avec expiration des délais d'opposition avant d'engager les travaux d'installation des panneaux, rendant de ce fait l'installation illégale: la société Cofidis a donc commis une faute en libérant les fonds sans s'assurer que les prestations administratives et d'urbanisme obligatoires liées à ce type d'installation avaient été exécutées. Le prêteur encourt donc la sanction de privation de son droit à remboursement du crédit, sanction largement appliquée par la jurisprudence. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2021, la société Cofidis demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée fait valoir qu'elle n'entend former aucun appel incident s'agissant de la nullité des convention et de la faute ayant consisté à financer un bon de commande irrégulier et estime que le tribunal a relevé à juste titre l'absence de préjudice et de lien de causalité pour rejeter les demandes indemnitaires formulées par les appelants au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, de sorte que les emprunteurs doivent être condamnés au remboursement du capital. Ils considèrent par ailleurs que le rapport d'expertise non contradictoire versé aux débats par les appelants n'est pas de nature à rapporter la preuve du préjudice qu'ils allèguent. Par ordonnance du 17 décembre 2021, la procédure a été clôturée le 3 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 mars 2022.
Motifs
MOTIFS : Sur la nullité du contrat de vente: Le tribunal a annulé le contrat de vente sur le fondement des articles L 111-1 et L 111-8 du code de la consommation: après avoir précisé que le contrat de vente d'un « kit d'installations photovolataïques autoconsommation » avait été conclu à la suite d'un démarchage à domicile de [N] [H] représentant la société DBT Pro, les premiers juges ont relevé que le bon de commande ne contenait qu'une description sommaire et standardisée sous la forme de cases à cocher du matériel vendu de sorte que l'acheteur n'avait pas disposé des informations nécessaires sur les caractéristiques essentielles du bien livré. Les appelants n'ont pas interjeté appel des dispositions du jugement relatives à l'annulation du contrat de vente conclu le 20 décembre 2017 entre la société Groupe DBT et [E] [T] ainsi qu'à la restitution du matériel. L'intimée n'a pas formé d'appel incident concernant ces dispositions. Elles sont donc devenues irrévocables. Sur la nullité du contrat de crédit affecté: Le tribunal a prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre la société Cofidis et les époux [T] le 20 décembre 2017 en application de l'article L 312-55 du code de la consommation qui dispose que le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les appelants comme les intimés n'ont pas interjeté appel de cette disposition du jugement. Sur les conséquences de l'annulation du contrat de crédit conclu entre la société Cofidis et les époux [T] le 20 décembre 2017: Le tribunal a retenu que la société Cofidis, professionnelle du crédit, avait pu vérifier la conformité de l'installation en prenant connaissance du procès-verbal de réception de fin de travaux du 29 janvier 2018 ainsi que de l'attestation de conformité du 30 janvier 2018 mais qu'elle avait commis une faute en manquant à son obligation de vérifier que le bon de commande comportait toutes les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien acheté. Les premiers juges ne l'ont toutefois pas privée de son droit au remboursement du capital prêté consécutif à l'annulation du contrat de crédit affecté au motif que les emprunteurs ne démontraient pas que la faute commise par la société Cofidis leur avait causé un préjudice. Les époux [T] font grief au tribunal de les avoir condamnés à restituer à la société Cofidis la somme de 24 600 euros représentant le montant total des fonds empruntés. Ils font observer à la cour que le prêteur a débloqué la totalité des fonds alors même que l'installation n'était pas en capacité de produire l'énergie attendue de sorte que l'exécution du contrat principal n'était pas complète. En délivrant les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci avait exécuté son obligation, et sans vérifier notamment que les autorisations administratives requises avaient été accordées, le prêteur selon les appelants aurait commis une faute qui leur cause un préjudice: ils n'ont aucune perspective d'obtenir à la suite de l'annulation du contrat de vente la restitution du prix par le vendeur en liquidation judiciaire et l'installation achetée ne leur fournit pas les performances attendues, de sorte qu'ils règlent actuellement un crédit onéreux pour financer l'achat d'un équipement dépourvu de toute utilité. La société Cofidis estime que les emprunteurs n'ont subi aucun préjudice, que les panneaux voltaïques fonctionnent, qu'il n'est pas démontré que leur installation sans déclaration préalable de travaux n'est pas régularisable et qu'il n'est pas établi que le vendeur se serait engagé sur une rentabilité particulière qui serait inatteignable. Aux termes du bon de commande n°36113 signé le 20 décembre 2017 par les parties, la société Groupe DBT s'est engagé à fournir un « kit installation photovoltaïques autoconsommation » d'une puissance de 4 KW ainsi qu'un climatiseur « split Rml 35 ». [U] [T] a signé une attestation de livraison et d'installation ainsi qu'une attestation de mise en service des panneaux photovoltaïques le 21 janvier 2018. La société DBT a ensuite signé le 30 janvier 2018 une attestation de conformité des travaux d'installation des panneaux photovoltaïques et de leur raccordement au réseau. Pour preuve du préjudice subi à la suite du manquement de la banque à son obligation de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal avant de libérer les fonds, les appelants versent aux débats le rapport établi par l'entreprise Greenkraft Expertise le 2 mars 2020 et signé par [E] [V], sollicité par les époux [T] le 16 janvier 2020 pour donner un avis technique sur la qualité de leur installation solaire radiative réalisée par la société Groupe DBT et sur les conditions techniques et administratives de sa réalisation. Selon ce rapport, l'installation n'est pas en capacité de lui garantir les économies de dépenses énergétiques convenues: la comparaison entre l'économie de dépenses énergétiques réalisées par an ( 325 euros) et le montant de l'investissement réalisé ( 29 921 euros) démontre que l'installation est ruineuse, le temps du retour sur investissement étant de 92 ans. Le rapport relève par ailleurs que la déclaration préalable de travaux obligatoire pour les panneaux photovoltaïques n'a jamais été déposée par le vendeur lequel avait été dûment mandaté pour exécuter les démarches administratives: les travaux ont donc été réalisés sans autorisation, ce qui constitue une infraction aux articles L 480-4 et R 421-17 du code de l'urbanisme. Les époux [T] ont produit en complément du rapport susvisé une attestation du maire de la commune confirmant qu'aucune demande d'autorisation préalable n'a été déposée pour les travaux d'installation des panneaux photovoltaïques réalisés à leur domicile. Selon les appelants, le prêteur a manqué à son obligation de s'assurer avant de débloquer les fonds que le vendeur s'était acquitté de toutes les obligations qui lui incombaient en exécution du contrat de vente, et plus particulièrement celle de garantir les économies de dépenses énergétiques convenues et celle d'obtenir de la mairie l'autorisation préalable de réaliser les travaux d'installation des panneaux photovoltaïques. Le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. Comme le rappelle à bon escient l'intimée, le contrat principal conclu entre la société Groupe DBT et [U] [T] ne contient aucun engagement du vendeur sur le montant des économies de dépenses énergétiques que réaliserait l'acquéreur à la suite de l'installation des panneaux photovoltaïques en autoconsommation. Ni le bon de commande ni ses annexes n'en font mention de sorte que le vendeur ne s'est pas engagé expressément sur une rentabilité économique particulière de l'installation réalisée. Le rapport établi par l'entreprise Greenkraft Expertise pour stigmatiser l'inexécution de cette obligation ne se réfère d'ailleurs à aucune clause précise du contrat ni à aucun autre document contractuel mais se borne à résumer en page 2 l'argumentaire du commercial de la société DBT tel qu'il lui a été rapporté par [U] [T]: « Historique A/ selon vos déclarations..... l'offre commerciale effectuée par le collaborateur de la société Groupe DBT a évalué à 2577 euros l'économie actuelle attendue de cette installation (autofinancement soit 12 X 214, 75 euros). Selon des calculs élaborés sur des hypothèses fausses, cette installation devait s'autofinancer sans générer d'appel non couverts au préalable par des revenus de production ou des aides ou crédits d'impôts.... ». Quant à la déclaration préalable de travaux, elle n'a pas été déposée à la mairie du domicile des appelants alors que l'article R 421-17 du code de l'urbanisme dispose que doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires. L'obligation de déposer une déclaration préalable de travaux incombe toutefois aux termes de l'article R 423-1 du code de l'urbanisme au propriétaire du terrain ou à son mandataire. Si le rapport de Greenkraft Expertise tout comme les conclusions des appelants affirment que la société DBT avait été mandatée pour effectuer les démarches administratives nécessaires à la réalisation des travaux, il n'est pas mentionné dans le bon de commande et ses annexes que [U] [T] a donné mandat au vendeur de déposer en mairie la déclaration préalable de travaux. Les deux obligations dont l'inexécution est invoquée par les appelants ' la garantie d'une rentabilité économique particulière et le dépôt en mairie d'une déclaration préalable de travaux- n'étant pas prévues par le contrat principal, il n'est donc pas établi que la société Cofidis a commis une faute en débloquant les fonds sans s'assurer préalablement de l'exécution complète du contrat principal. Les préjudices allégués par les appelants ' investissement onéreux et insuffisamment rentable et risque de poursuites pénales pour infraction au code de l'urbanisme ' ne sont pas imputables à une faute du prêteur lequel peut en conséquence se prévaloir des effets de l'annulation du contrat de crédit affecté et obtenir restitution de l'intégralité des fonds empruntés. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur l'article 700 du code de procédure civile: La société Cofidis a accepté de consentir un contrat de crédit affecté sur la base d'un bon de commande ne satisfaisant pas aux conditions d'ordre public requises par l'article L 111-1 du code de la consommation et s'est ainsi prêtée à la réalisation d'une opération irrégulière sanctionnée par l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit. Il n'est donc pas inéquitable de laisser à sa charge ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la société Cofidis de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les époux [T] aux dépens. Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme BACHIMONT, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/00843 - N° Portalis DBVH-V-B7F-H6YX MPF -AB JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'ALES 18 janvier 2021 RG :11-20-188 [T] [T] C/ S.A. COFIDIS Grosse délivrée le 02/06/2022 à Me Marie-camille CHEVENIER à Me Thomas AUTRIC COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 02 JUIN 2022 APPELANTS : Monsieur [U] [T] né le 25 Octobre 1960 à [Localité 4] lieudit les près [Localité 1] Représenté par Me Marie-camille CHEVENIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représenté par Me Joseph CZUB, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE Madame [L] [T] née le 21 Octobre 1959 à [Localité 3] lieudit les près [Localité 1] Représentée par Me Marie-camille CHEVENIER, Postulant, avocat au barreau de NIMES Représentée par Me Joseph CZUB, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE : S.A. COFIDIS Prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Xavier HELAIN de la SELARL HAUSSMANN-KAINIC-HASCOET-HELAI, Plaidant, avocat au barreau D'ESSONNE Représentée par Me Thomas AUTRIC, Postulant, avocat au barreau de NIMES COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et Mme Audrey BACHIMONT, Greffière, lors du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 17 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022, et prorogé au 02 Juin 2022, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 02 Juin 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE: [U] [T] a passé commande le 20 décembre 2017 auprès de la société Goupe DBT d'un 'kit installations photovoltaïques autoconsommation'au prix de 24 200 euros. Pour financer cet achat, les époux [T] ont accepté une offre de contrat de crédit affecté de la société Projexio By Cofidis portant sur la somme de 24 200 euros remboursable en 150 mensualités de 214,88 euros au taux de 3,66 %. Le 4 octobre 2018, la société Groupe DBT a été dissoute sans liquidation au profit de la société Evosys, à l'égard de laquelle le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 19 octobre 2018, Me [C] [J] ayant été désignée en qualité de liquidateur. Par courrier du 10 mars 2020, les époux [T], invoquant des dysfonctionnements de l'équipement installé constatés par [E] [V], ont sollicité de l'organisme prêteur la suspension de leurs obligations. Par acte du 6 août 2020, les emprunteurs ont assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Alès, Me [C] [J], ès qualités de mandataire liquidateur de la société Evosys et la société Cofidis en réparation de leur préjudice. Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d'Alès a : - déclaré recevable le document en date du 2 mars 2020 émanant de M.[E] [V] ; - prononcé la nullité du contrat intervenu entre la société Goupe DBT et [U] [T] le 20 décembre 2017 ; - prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la Société anonyme Cofidis et les époux [T] ; - dit que la société Evosys, venant aux droits de la société Goupe DBT, réputée être restée propriétaire du kit, et représentée par Me [C] [J] pourra le récupérer dans son intégralité dans le délai maximal de 1 mois à compter de la signification du présent jugement ; - dit qu'à défaut le matériel restera définitivement acquis à M. [U] [T] ; - condamné solidairement M. [U] [T] et Mme [L] [T] à restituer à la société Cofidis la somme empruntée soit 24 200 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; - condamné la société Cofidis à restituer aux époux [T] l'intégralité des échéances de crédit prélevées (capital, intérêts, primes d'assurances et frais divers) depuis le premier versement ; - ordonné la compensation des sommes dues ; - rejeté la demande de dommages et intérêts des époux [T] ; - condamné la Société anonyme Cofidis à payer à M. [U] [T] et Mme [L] [T] la somme totale de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Par déclaration du 26 février 2021, [U] [T] et [L] [T] ont interjeté appel de cette décision. Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 21 février 2022, les appelants demandent à la cour de réformer partiellement en ce qu'il les a condamnés à restituer à la société Cofidis la somme de 24 000 euros, a condamné Cofidis à leur rembourser seulement le montant des échéances prélevées et les a déboutés de leur demande de dommages-intérêts. Ils demandent à la cour de statuer à nouveau et de: - prononcer l'annulation tant du bon de commande avec la société Goupe DBT que du contrat de crédit affecté avec Cofidis, - prononcer la résolution de la vente et, partant, du contrat de crédit affecté conclu avec Cofidis en ce que les deux forment une opération commerciale unique, - condamner la société Cofidis à leur restituer toutes les échéances de crédit prélevées à savoir 42 mensualités de 256 euros, soit au total 10 752 euros arrêté à février 2022 , - condamner la société Cofidis à leur régler la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice distinct subi du fait de ses fautes et négligences. A titre subsidiaire, sur les dommages-intérêts : - condamner la société Cofidis à leur verser la somme de 36 917,29 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, - condamner la société Cofidis à leur régler la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [T] estiment que c'est à tort que le jugement n'a pas privé la société Cofidis de son droit au remboursement du crédit alors qu'elle a commis une faute en débloquant les fonds rapidement sans vérifier les règles élémentaires et d'ordre public du code de la consommation sur le démarchage à domicile. Il appartenait au prêteur en raison de l'indivisibilité des contrats de s'assurer de la validité du bon de commande délivré par la société Groupe DBT Pro le 20 décembre 2017 lequel est nul en l'absence de caractéristiques techniques suffisantes mentionnées et au regard de l'irrégularité du formulaire détachable qui leur a été laissé. Le contrat principal encourt à tout le moins la résolution judiciaire puisque la société Groupe DBT n'a pas respecté son obligation de déposer une demande de déclaration préalable de travaux à la mairie avec expiration des délais d'opposition avant d'engager les travaux d'installation des panneaux, rendant de ce fait l'installation illégale: la société Cofidis a donc commis une faute en libérant les fonds sans s'assurer que les prestations administratives et d'urbanisme obligatoires liées à ce type d'installation avaient été exécutées. Le prêteur encourt donc la sanction de privation de son droit à remboursement du crédit, sanction largement appliquée par la jurisprudence. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2021, la société Cofidis demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de lui allouer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée fait valoir qu'elle n'entend former aucun appel incident s'agissant de la nullité des convention et de la faute ayant consisté à financer un bon de commande irrégulier et estime que le tribunal a relevé à juste titre l'absence de préjudice et de lien de causalité pour rejeter les demandes indemnitaires formulées par les appelants au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, de sorte que les emprunteurs doivent être condamnés au remboursement du capital. Ils considèrent par ailleurs que le rapport d'expertise non contradictoire versé aux débats par les appelants n'est pas de nature à rapporter la preuve du préjudice qu'ils allèguent. Par ordonnance du 17 décembre 2021, la procédure a été clôturée le 3 mars 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 mars 2022. MOTIFS : Sur la nullité du contrat de vente: Le tribunal a annulé le contrat de vente sur le fondement des articles L 111-1 et L 111-8 du code de la consommation: après avoir précisé que le contrat de vente d'un « kit d'installations photovolataïques autoconsommation » avait été conclu à la suite d'un démarchage à domicile de [N] [H] représentant la société DBT Pro, les premiers juges ont relevé que le bon de commande ne contenait qu'une description sommaire et standardisée sous la forme de cases à cocher du matériel vendu de sorte que l'acheteur n'avait pas disposé des informations nécessaires sur les caractéristiques essentielles du bien livré. Les appelants n'ont pas interjeté appel des dispositions du jugement relatives à l'annulation du contrat de vente conclu le 20 décembre 2017 entre la société Groupe DBT et [E] [T] ainsi qu'à la restitution du matériel. L'intimée n'a pas formé d'appel incident concernant ces dispositions. Elles sont donc devenues irrévocables. Sur la nullité du contrat de crédit affecté: Le tribunal a prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre la société Cofidis et les époux [T] le 20 décembre 2017 en application de l'article L 312-55 du code de la consommation qui dispose que le contrat de crédit affecté est annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Les appelants comme les intimés n'ont pas interjeté appel de cette disposition du jugement. Sur les conséquences de l'annulation du contrat de crédit conclu entre la société Cofidis et les époux [T] le 20 décembre 2017: Le tribunal a retenu que la société Cofidis, professionnelle du crédit, avait pu vérifier la conformité de l'installation en prenant connaissance du procès-verbal de réception de fin de travaux du 29 janvier 2018 ainsi que de l'attestation de conformité du 30 janvier 2018 mais qu'elle avait commis une faute en manquant à son obligation de vérifier que le bon de commande comportait toutes les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien acheté. Les premiers juges ne l'ont toutefois pas privée de son droit au remboursement du capital prêté consécutif à l'annulation du contrat de crédit affecté au motif que les emprunteurs ne démontraient pas que la faute commise par la société Cofidis leur avait causé un préjudice. Les époux [T] font grief au tribunal de les avoir condamnés à restituer à la société Cofidis la somme de 24 600 euros représentant le montant total des fonds empruntés. Ils font observer à la cour que le prêteur a débloqué la totalité des fonds alors même que l'installation n'était pas en capacité de produire l'énergie attendue de sorte que l'exécution du contrat principal n'était pas complète. En délivrant les fonds au vendeur sans s'assurer que celui-ci avait exécuté son obligation, et sans vérifier notamment que les autorisations administratives requises avaient été accordées, le prêteur selon les appelants aurait commis une faute qui leur cause un préjudice: ils n'ont aucune perspective d'obtenir à la suite de l'annulation du contrat de vente la restitution du prix par le vendeur en liquidation judiciaire et l'installation achetée ne leur fournit pas les performances attendues, de sorte qu'ils règlent actuellement un crédit onéreux pour financer l'achat d'un équipement dépourvu de toute utilité. La société Cofidis estime que les emprunteurs n'ont subi aucun préjudice, que les panneaux voltaïques fonctionnent, qu'il n'est pas démontré que leur installation sans déclaration préalable de travaux n'est pas régularisable et qu'il n'est pas établi que le vendeur se serait engagé sur une rentabilité particulière qui serait inatteignable. Aux termes du bon de commande n°36113 signé le 20 décembre 2017 par les parties, la société Groupe DBT s'est engagé à fournir un « kit installation photovoltaïques autoconsommation » d'une puissance de 4 KW ainsi qu'un climatiseur « split Rml 35 ». [U] [T] a signé une attestation de livraison et d'installation ainsi qu'une attestation de mise en service des panneaux photovoltaïques le 21 janvier 2018. La société DBT a ensuite signé le 30 janvier 2018 une attestation de conformité des travaux d'installation des panneaux photovoltaïques et de leur raccordement au réseau. Pour preuve du préjudice subi à la suite du manquement de la banque à son obligation de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal avant de libérer les fonds, les appelants versent aux débats le rapport établi par l'entreprise Greenkraft Expertise le 2 mars 2020 et signé par [E] [V], sollicité par les époux [T] le 16 janvier 2020 pour donner un avis technique sur la qualité de leur installation solaire radiative réalisée par la société Groupe DBT et sur les conditions techniques et administratives de sa réalisation. Selon ce rapport, l'installation n'est pas en capacité de lui garantir les économies de dépenses énergétiques convenues: la comparaison entre l'économie de dépenses énergétiques réalisées par an ( 325 euros) et le montant de l'investissement réalisé ( 29 921 euros) démontre que l'installation est ruineuse, le temps du retour sur investissement étant de 92 ans. Le rapport relève par ailleurs que la déclaration préalable de travaux obligatoire pour les panneaux photovoltaïques n'a jamais été déposée par le vendeur lequel avait été dûment mandaté pour exécuter les démarches administratives: les travaux ont donc été réalisés sans autorisation, ce qui constitue une infraction aux articles L 480-4 et R 421-17 du code de l'urbanisme. Les époux [T] ont produit en complément du rapport susvisé une attestation du maire de la commune confirmant qu'aucune demande d'autorisation préalable n'a été déposée pour les travaux d'installation des panneaux photovoltaïques réalisés à leur domicile. Selon les appelants, le prêteur a manqué à son obligation de s'assurer avant de débloquer les fonds que le vendeur s'était acquitté de toutes les obligations qui lui incombaient en exécution du contrat de vente, et plus particulièrement celle de garantir les économies de dépenses énergétiques convenues et celle d'obtenir de la mairie l'autorisation préalable de réaliser les travaux d'installation des panneaux photovoltaïques. Le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. Comme le rappelle à bon escient l'intimée, le contrat principal conclu entre la société Groupe DBT et [U] [T] ne contient aucun engagement du vendeur sur le montant des économies de dépenses énergétiques que réaliserait l'acquéreur à la suite de l'installation des panneaux photovoltaïques en autoconsommation. Ni le bon de commande ni ses annexes n'en font mention de sorte que le vendeur ne s'est pas engagé expressément sur une rentabilité économique particulière de l'installation réalisée. Le rapport établi par l'entreprise Greenkraft Expertise pour stigmatiser l'inexécution de cette obligation ne se réfère d'ailleurs à aucune clause précise du contrat ni à aucun autre document contractuel mais se borne à résumer en page 2 l'argumentaire du commercial de la société DBT tel qu'il lui a été rapporté par [U] [T]: « Historique A/ selon vos déclarations..... l'offre commerciale effectuée par le collaborateur de la société Groupe DBT a évalué à 2577 euros l'économie actuelle attendue de cette installation (autofinancement soit 12 X 214, 75 euros). Selon des calculs élaborés sur des hypothèses fausses, cette installation devait s'autofinancer sans générer d'appel non couverts au préalable par des revenus de production ou des aides ou crédits d'impôts.... ». Quant à la déclaration préalable de travaux, elle n'a pas été déposée à la mairie du domicile des appelants alors que l'article R 421-17 du code de l'urbanisme dispose que doivent être précédés d'une déclaration préalable lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire les travaux exécutés sur des constructions existantes, à l'exception des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires. L'obligation de déposer une déclaration préalable de travaux incombe toutefois aux termes de l'article R 423-1 du code de l'urbanisme au propriétaire du terrain ou à son mandataire. Si le rapport de Greenkraft Expertise tout comme les conclusions des appelants affirment que la société DBT avait été mandatée pour effectuer les démarches administratives nécessaires à la réalisation des travaux, il n'est pas mentionné dans le bon de commande et ses annexes que [U] [T] a donné mandat au vendeur de déposer en mairie la déclaration préalable de travaux. Les deux obligations dont l'inexécution est invoquée par les appelants ' la garantie d'une rentabilité économique particulière et le dépôt en mairie d'une déclaration préalable de travaux- n'étant pas prévues par le contrat principal, il n'est donc pas établi que la société Cofidis a commis une faute en débloquant les fonds sans s'assurer préalablement de l'exécution complète du contrat principal. Les préjudices allégués par les appelants ' investissement onéreux et insuffisamment rentable et risque de poursuites pénales pour infraction au code de l'urbanisme ' ne sont pas imputables à une faute du prêteur lequel peut en conséquence se prévaloir des effets de l'annulation du contrat de crédit affecté et obtenir restitution de l'intégralité des fonds empruntés. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Sur l'article 700 du code de procédure civile: La société Cofidis a accepté de consentir un contrat de crédit affecté sur la base d'un bon de commande ne satisfaisant pas aux conditions d'ordre public requises par l'article L 111-1 du code de la consommation et s'est ainsi prêtée à la réalisation d'une opération irrégulière sanctionnée par l'annulation du contrat de vente et du contrat de crédit. Il n'est donc pas inéquitable de laisser à sa charge ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute la société Cofidis de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne les époux [T] aux dépens. Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme BACHIMONT, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'urbanisme R421-17, code de l'urbanisme R423-1, code de l'urbanisme L480-4, code de la consommation L111-1, code de la consommation L312-55, code de la consommation L111-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la consommation L111-1, code de la consommation L312-55, code de la consommation L111-8
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en commun : code de l'urbanisme L480-4, code de la consommation L111-8
Mise à jour de la source le 2022-06-07T15:38:35.896Z.