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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juillet 2025, n° 24/01275

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Dispositif

Constatons que :

Par requête du 27 Juillet 2024, réceptionnée par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, M. [V] [F] a formé un recours à l’encontre d’une décision du 11 juin 2024 rendue par la [1] rejetant sa demande de prestation de compensation du handicap.

M. [V] [F] a saisi directement le tribunal judiciaire de Toulouse sans exercer le recours préalable obligatoire prévu par les textes susvisés.

Le recours est donc manifestement irrecevable.

Partie perdante au procès, M. [V] [F] sera condamnée aux dépens.

En conséquence,

Déclarons la requête introduite par M. [V] [F] le 27 Juillet 2024 manifestement irrecevable ;

Laissons les éventuels dépens à la charge de M. [V] [F] ;

Cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l’appel doit être formé par déclaration ou par lettre recommandée adressée au greffe social de la cour d’appel avec une copie de l’ordonnance contestée ;

La déclaration d’appel doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que le nom et l’adresse de la partie adverse ; elle désigne la décision dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.

A [Localité 2], le 15 Juillet 2025


Le président
Texte intégral
MINUTE : 
DOSSIER : N° RG 24/01275 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TKMG
AFFAIRE : [V] [F] / MDPH 31
NAC : 88M


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE


POLE SOCIAL


ORDONNANCE


Vu l’article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale,

Vu les articles L. 142-5 et R. 142-9 du code de la sécurité sociale,

Nous, Christophe THOUY, président de la formation de jugement du tribunal judiciaire de Toulouse spécialement désigné en matière de sécurité sociale et d’aide sociale, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile,

Constatons que :

Par requête du 27 Juillet 2024, réceptionnée par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, M. [V] [F] a formé un recours à l’encontre d’une décision du 11 juin 2024 rendue par la [1] rejetant sa demande de prestation de compensation du handicap.

M. [V] [F] a saisi directement le tribunal judiciaire de Toulouse sans exercer le recours préalable obligatoire prévu par les textes susvisés.

Le recours est donc manifestement irrecevable.

Partie perdante au procès, M. [V] [F] sera condamnée aux dépens.

En conséquence,

Déclarons la requête introduite par M. [V] [F] le 27 Juillet 2024 manifestement irrecevable ;

Laissons les éventuels dépens à la charge de M. [V] [F] ;

Cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l’appel doit être formé par déclaration ou par lettre recommandée adressée au greffe social de la cour d’appel avec une copie de l’ordonnance contestée ;

La déclaration d’appel doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que le nom et l’adresse de la partie adverse ; elle désigne la décision dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.

A [Localité 2], le 15 Juillet 2025


Le président

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Mise à jour de la source le 2025-10-15T21:36:11.009Z.