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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, INTERETS CIVILS, 16 octobre 2025, n° 23/00398

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Texte intégral

MINUTE N° 25/
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
DU : 16 Octobre 2025
AFFAIRE N° : N° RG 23/00398 - N° Portalis DBW2-W-B7H-L5JQ
INTERETS CIVILS


AFFAIRE :
[D] [I]
C/
[S] [M]
 

JUGEMENT SUR INTÉRÊTS CIVILS




Copie exécutoire délivrée le :16/10/25
à :

-Me ZERROUKI












Expéditions conformes délivrées le :16/10/25
à

- Me FIAT

-Dossier


















ENTRE :

ENTRE :

Monsieur [D] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par: Me Sidi-ahmed ZERROUKI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


ET :

Monsieur [S] [M]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par: Me Philippe FIAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat ayant délibéré

Eric JAMET, Vice-Président, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’Aix en Provence, assisté(e) de Elodie BOUCHET-BERT-FAYOUDAT,,




FAITS ET PROCÉDURE 

Par jugement contradictoire du 21 mars 2023, le tribunal correctionnel d’Aix-en-Provence a, notamment :
- déclaré [S] [M] coupable des faits de violences volontaires n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, sur Monsieur [D] [I] commis avec usage ou menace d’une arme, et d’avoir détruit, dégradé ou détérioré le véhciule auomobile Volvo XC60 de Monsieur [I], le 29 avril 2022, 
- reçu la constitution de partie civile de la victime,
renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils. 
A l’audience du 05 juin 2025, la partie civile sollicite la condamnation de l’auteur de l’infraction à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des souffrances endurées et une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[S] [M] demande que les demandes soient “ ramenées à de plus justes proportions”.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

Le certificat médical du jour des faits indique que Monsieur [I] présentait “une tuméfaction au niveau de la lèvre inférieure et une dent cassée, ainsi qu’une trace de rougeur autour du cou et des hématomes diffus.” Il était également relevé “des douleurs intercostales bilatérales et des douleurs sur l’ensemble de la jambe gauche.”L’ITT était fixée à cinq jours.

Considérant le déroulement de l’agression, qui commence sur l’autoroute et se poursuit jusqu’au centre d’[Localité 5] avec l’arrivée de plusieurs jeunes du quartier, alors que le véhicule de Monsieur [I] est bloqué, les conséquences pour la victime, au vu des images de vidéosurveillance, il sera alloué à la partie civile une somme de trois mille euros à titre de dommages et intérêts. 

Il sera alloué une somme de mille euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

L'ancienneté des faits justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.

Les dépens sont à la charge de l’État.

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

Condamne [S] [M] à payer à Monsieur [I] les sommes de:
trois mille euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, mille euros à titre d'indemnité pour frais de défense par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale,

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement,

Rappelle que si les faits ont :
- soit entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à 225-10, 225-14-1 et 225-14-2 et 227-25 à 227-27 du code pénal, la partie civile peut saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions, qui siège dans chaque tribunal judiciaire, en vue d’une indemnisation, conformément à l’article 706-3 et suivants du code de procédure pénale, 

Informe la partie civile qui bénéficie d’une décision définitive lui accordant des dommages-intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi du fait d’une infraction pénale mais qui ne peut obtenir une indemnisation de la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales en application des articles 706-3 et 706-14 du code de procédure pénale, qu’elle peut solliciter auprès du fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions une aide au recouvrement de ces dommages-intérêts ainsi que des sommes allouées en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale,

Informe la personne condamnée qu’en absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où le présent jugement sera devenu définitif, le recouvrement pourra, si la partie civile demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration des dommages et intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d’aide, sera perçue par celui-ci à hauteur de 30 % en plus des frais d’exécution éventuelle, dans les conditions définies à l’article L 422-9 du code des assurances,

Dit que les dépens sont à la charge de l’État.

Ainsi jugé et prononcé par le tribunal correctionnel, la minute étant signée par : 

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L422-9, code de procedure penale 706-14, code de procedure penale 706-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-10-16T18:03:03.104Z.