Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Liquidation D.I, 16 janvier 2026, n° 23/00091
Motifs
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement rendu le 25 mai 2023, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré [N] [Q] coupable de faits de : Menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lie à la victime par un pacte civil de solidarité et violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours en récidive commis le 30 septembre 2019 à [Localité 3] au préjudice de [R] [B],Violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente en récidive commis le 30 septembre 2019 à [Localité 3] au préjudice de [E] [H]. Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a : Reçu la constitution de partie civile de [R] [B] au soutien de l'action publique;Reçu la constitution de partie civile de [E] [H] ;Déclaré [N] [Q] entièrement responsable du préjudice subi par [E] [X] une expertise médicale confiée au docteur [C] [W] ;Condamné [N] [Q] à payer à [I] [L] la somme de 8000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,Ordonné le renvoi de [N] [Q] et [E] [H] à l'audience en liquidation de dommages et intérêts du 17 novembre 2023 à 13h30. L’expert a déposé son rapport le 17 avril 2024. Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 novembre 2025. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, [R] [B] demande au tribunal de : Condamner [N] [Q] à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral ;Condamner [N] [Q] à lui payer la somme de 1300 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;Condamner [N] [Q] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, [R] [B] allègue avoir été choquée par les faits. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, [E] [H] demande au tribunal de condamner [N] [Q] à lui payer la somme de 98 258,94 euros décomposée comme suit : assistance tierce personne : 9105,37 euros,déficit fonctionnel temporaire : 4950 euros,souffrances endurées : 10000 euros,préjudice esthétique temporaire : 4000 euros,déficit fonctionnel permanent : 50000 euros,préjudice esthétique permanent : 8000 euros,frais futurs prévisibles : 8000 euros,frais de déplacements : 4203,57 euros. [E] [H] se fonde sur les conclusions de l’expert pour chiffrer son préjudice. Il ajoute que l’expert n’a pas retenu d’assistance tierce personne durant les périodes d’hospitalisation alors qu’il a nécessité l’aide de ses proches notamment dans la gestion des tâches administratives. Régulièrement convoqué, [N] [Q], détenu, a refusé de comparaître par le biais de la visioconférence. Régulièrement appelée à la cause, la MSA est absente à l’audience. Elle a fait parvenir, en amont de l’audience, ses demandes qui ont été reprises à l’audience. Elle sollicite la condamnation de [N] [Q] à la somme de 22 947,71 euros décomposée comme suit : 21 035,71 au titre de ses débours,1212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,700 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. La MSA se fonde sur ses débours pour justifier des dépenses exposées pour [E] [H]. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION Sur la recevabilité des demandes de [R] [B] : Aux termes de l’article 418 du code de procédure pénale, toute personne qui, conformément à l'article 2, prétend avoir été lésée par un délit, peut, si elle ne l'a déjà fait, se constituer partie civile à l'audience même. Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire. La partie civile peut, à l'appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé. En l’espèce, il s’évince du jugement pénal qu’à l’audience, [R] [B] s’est constituée partie civile mais n’a pas entendu formuler de demandes indemnitaires puisqu’elle s’est constituée au soutien de l’action publique. Pour cette raison, le tribunal correctionnel a renvoyé uniquement [N] [Q] et [E] [H] à l’audience sur intérêts civils du 17 novembre 2023. Compte tenu de ces éléments, [R] [B] n’est plus recevable à agir devant la juridiction pénale pour obtenir la réparation de son préjudice et il lui reviendra de saisir éventuellement la juridiction civile à cette fin. En conséquence, l’ensemble des demandes de [R] [B] sera déclaré irrecevable. Sur la recevabilité des demandes de la MSA : Sur l’intervention de la MSA : Aux termes de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. […] L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes. En l’espèce, il est établi qu’au stade de l’audience pénale statuant au fond, [E] [H] s’est constitué partie civile si bien que la MSA peut intervenir au stade de la liquidation des préjudices de son assuré. En conséquence, l’intervention volontaire de la MSA sera ainsi reçue. Sur les demandes de la MSA : Aux termes de l’article 420-1 du code de procédure pénale, toute personne qui se prétend lésée peut se constituer partie civile, directement ou par son avocat, par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par le moyen d'une communication électronique parvenue au tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date de l'audience, lorsqu'elle demande soit la restitution d'objets saisis, soit des dommages-intérêts ; elle joint à sa demande toutes les pièces justificatives de son préjudice. En l’espèce, la MSA a adressé ses demandes au greffe de ce tribunal le 29 septembre 2025 et a ainsi respecté le délai de 24 heures. En conséquence, les demandes formulées par la MSA sont recevables. Sur les préjudices de [E] [H] : Selon l'article 3 du code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Il ressort de la procédure pénale que le 30 octobre 2019, [N] [Q] frappait à plusieurs reprises [E] [H] au visage puis le tirait de la banquette, entrainant sa chute au sol, visage face contre terre. [E] [H] était pris en charge par les secours qui le conduisaient au CHRU de [Localité 4] pour être opéré. Des premiers éléments recueillis auprès des médecins, il présentait un traumatisme important au visage, une infirmité de 99% de l'œil droit, un gros hématome de l'œil gauche avec une opération prévue avec un chirurgien en spécialité maxillo-faciale. Le 2 novembre 2019, le médecin légiste de [Localité 4] évoquait une infirmité permanente de l'œil droit, un gros hématome à l'œil gauche, de nombreuses lésions du visage dont une fracture du nez avec déviation de cloison nasale ainsi qu'une plaie suite à un choc sur le haut du crane. Il estimait l'ITT à six semaines. Dans le cadre de la liquidation des préjudices de [E] [H], le docteur [C] [W] a déposé son rapport le 17 avril 2024. Il en résulte que la date de consolidation de la victime est fixée au 19 août 2020. L’expert retient, comme lésions imputables aux faits : Une plaie de l’œil droit entrainant une cécité,Une contusion oculaire gauche avec chémosis hémorragique,Une plaie canthale latérale gauche,Une plaie du sourcil gauche,Un état de stress post-traumatique. Ce rapport, qui repose sur un examen complet de la victime contre lequel aucune critique n’est formée permet d’évaluer complètement le préjudice corporel de la victime. Préjudices corporels patrimoniaux Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Assistance par tierce personne Les frais d’assistance par une tierce personne s’entendent comme les dépenses liées à l’intervention d’une tierce personne devenue nécessaire pour assister la victime handicapée dans les actes et démarches de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, restaurer sa dignité et suppléer sa réduction d’autonomie. [E] [H] se fondant sur le rapport d’expertise, sollicite la somme de 9105,37 euros. Il ajoute qu’une assistance tierce personne a été nécessaire durant ses périodes d’hospitalisation notamment pour l’épauler sur le plan administratif. La MSA ne présente pas d’observation. En l’espèce, comme le mentionne [E] [H], l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne peut être nécessaire, même pendant l’hospitalisation pour assister la victime dans certains actes de la vie quotidienne. En effet, selon la jurisprudence, le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie le mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. L’expert retient une assistance tierce personne d’une heure par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel – excluant donc une assistance tierce personne durant les périodes d’hospitalisation - en raison de l’aide de la familiale dont a bénéficié [E] [H] afin qu’il s’adapte à sa cécité. [E] [H] expose, quant à lui, avoir été contraint, durant ses périodes d’hospitalisation, de solliciter l’aide de ses proches notamment pour être épaulé sur le plan administratif. Cependant, il sera observé que [E] [H] ne justifie pas dans quelle proportion sa sœur a dû intervenir chaque jour pour des raisons administratives et ce, alors qu’il était pris en charge à l’hôpital. Partant, il n’y a pas lieu de retenir une assistance tierce personne durant les périodes d’hospitalisation. L'expert conclut à la nécessité d'une assistance de la victime par une tierce personne qu'il évalue à 1 heure par jour durant 320 jours (du 3 octobre 2019 au 29 janvier 2020 puis du 1er février 2020 au 19 août 2020). En l’espèce, s'agissant d'une simple surveillance et assistance pour les actes de la vie courante il y a lieu de calculer en se fondant sur une base de 16 euros l'heure. Il sera ainsi alloué à [E] [H] la somme de 5120 euros. En conséquence, [N] [Q] sera condamné à payer à [E] [H] la somme de 5120 euros au titre de l’assistance tierce personne. Dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé actuelles s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par la victime durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptique ...), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles. [E] [H] ne formule aucune demande au titre de ce poste de préjudice. La MSA, transmettant ses débours, sollicite la somme de 16 697,25 euros. En l’espèce, le fait que la victime ne réclame pas l'évaluation d'un chef de son préjudice corporel ne peut faire obstacle à l'exercice par la MSA du droit qui lui appartient d'obtenir le remboursement des prestations qu'elle a versées à la suite de l'accident et de faire fixer, en tous ses éléments, l'indemnité représentant l'atteinte à l'intégrité physique de celle-ci et servant d'assiette au recours de cet organisme. Au regard des débours versés aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande de la MSA. Ainsi, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 16 697,25 euros et [N] [Q] sera condamné à payer à la MSA cette somme. En conséquence, [N] [Q] sera condamné à payer la somme à la MSA la somme de 16 697,25 euros en remboursement des dépenses de santé actuelles. Frais divers Les frais divers s’entendent comme les autres frais exposés par la victime durant cette période en rapport avec le préjudice subi (tels que honoraires du médecin conseil, frais de transport non médicalisé, frais hospitaliers, frais de déplacement, restauration et hébergement pour consultations et soins, frais d’aide-ménagère ou de garde d’enfants...). [E] [H] sollicite son indemnisation à hauteur de 4203,57 euros sans plus de précision. La MSA sollicite la somme de 4068,46 euros correspondant aux frais de trajet. En l’espèce, il est établi que [E] [H] a été opéré à plusieurs reprises et a bénéficié de soins post-opératoires. Il résulte du relevé des débours que ces frais kilométriques ont été pris en charge à hauteur de 4068,46 euros par la MSA. Si [E] [H] transmet une attestation de sa sœur mentionnant qu’elle a véhiculé la partie civile dans le cadre de consultations de suivi psychologique, il sera souligné qu’il n’est pas justifié dudit suivi. Par ailleurs, dans ses conclusions [E] [H] reprend de nombreux trajets pourtant réglés par la MSA. Enfin, il évoque d’autres rendez-vous sans toutefois en justifier. A tout le moins seront retenus les allers-retours pour l’expertise médicale ainsi que pour les rendez-vous avec son conseil soit un total de 409,9 kms. Au regard du certificat d’immatriculation produit et du barème kilométrique applicable aux véhicules, une indemnisation sur la base de 0,665 euros du kilomètre sera appliquée soit un total de 272,65 euros. En considération de ces éléments, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4341,11 euros dont 4068,46 euros devant être remboursés à la MSA et 272,65 euros devant être remboursés à [E] [H]. En conséquence, [N] [Q] sera condamné à payer à [E] [H] la somme de 272,65 euros et à la MSA la somme de 4068,46 euros en remboursement des frais kilométriques. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) Dépenses de santé futures Les dépenses de santé futures s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, paramédicaux, pharmaceutiques rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptie ...), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles. [E] [H] sollicite la somme de 8000 euros exposant être soumis à une consultation ophtalmologique par an et que sa prothèse oculaire doit être remplacée tous les 5 ans. La MSA sollicite la somme de 3682,38 euros concernant ce poste de dépense en se fondant sur le coût d’une consultation et du remplacement de la prothèse. En l’espèce, l’expert préconise à titre viager une consultation ophtalmologique par an et le remplacement de la prothèse oculaire tous les 5 ans. La MSA justifie que ces soins représentent un coût annuel de 200,50 euros qu’il convient de multiplier par l’euro de rente viager. Dans le cadre du calcul de ce préjudice, il sera retenu l'application du barème de capitalisation édité dans la Gazette du palais du 14 janvier 2025, qui est fondé sur les tables prospectives ce qui permet ainsi de protéger la victime contre les effets de l’érosion monétaire et répond en conséquence à l’exigence de réparation intégrale sans perte ni profit. La valeur du point est ainsi de 22,386. Ce poste de préjudice sera ainsi fixé à la somme de 4488,40 centimes dont 3682,38 euros pris en charge par la MSA. Il est ainsi établi un reste à charge de 806,02 euros à la partie civile. En conséquence, [N] [Q] sera condamné à payer à [E] [H] la somme de 806,02 euros et à la MSA la somme de 3682,38 euros au titre des dépenses de santé futures. Préjudices corporels extra-patrimoniaux Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale ...). [E] [H] reprend les périodes et taux retenus par l’expert et, sur la base d’une indemnisation à hauteur de 30 euros par jour à taux plein, sollicite la somme totale de 4950 euros. En l'espèce, l'expert définit : - un déficit fonctionnel temporaire total (classe 5) du 30 septembre 2019 au 2 octobre 2019 puis du 30 janvier 2020 au 31 janvier 2020 soit 5 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % (classe 3) du 3 octobre 2019 au 29 janvier 2020 puis du 1er février 2020 au 19 août 2020 soit 320 jours. Conformément aux usages en la matière, il convient d'indemniser ce poste de préjudice en se fondant sur la somme forfaitaire de 28 euros par jour. En conséquence, l'indemnisation sera fixée de la façon suivante : 28 € x 5 jours = 140 euros [28 € x 320 jours] x 50 % = 4480 euros soit une somme totale de 4620 euros. En conséquence, [N] [Q] sera condamné à payer à [E] [H] la somme de 4620 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. Souffrances endurées Les souffrances endurées sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution. Cependant, il convient d’observer que l’expertise ne constitue qu’un repère pour évaluer les souffrances endurées en raison de la cotation retenue par l’expert mais qu’elle n’est pas nécessaire pour prétendre à ce poste de préjudice dès lors que la juridiction constate l’existence de souffrances morales ou psychiques résultant de l’infraction. [E] [H] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 10000 euros. En l'espèce, l'expert évalue ce préjudice à l'échelle 3/7 tenant compte des hospitalisations et chirurgies subies par la partie civile, les traitements par collyre, les soins infirmiers et le suivi ophtalmologie fréquent et régulier ainsi qu’un état de stress post-traumatique. Au vu du référentiel indicatif régional de l'indemnisation du dommage corporel de la cour d'appel de Douai, des conclusions de l'expert, des blessures initiales, des soins prodigués et des souffrances psychologiques, il convient d'allouer de ce chef la somme de 4500 euros. En conséquence, [N] [Q] sera condamné à payer à [E] [H] la somme de 4500 euros au titre des souffrances endurées. Préjudice esthétique temporaire Le préjudice esthétique temporaire s’entend comme l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime. Il s'agit d'un chef de préjudice autonome, distinct des souffrances endurées, de sorte que dès lors que l'altération de l'apparence est constatée, il y a lieu à indemnisation. Il importe peu que l'expert n'ait pas évalué ce chef de préjudice : si le tribunal dispose des éléments nécessaires pour rapporter la preuve d'un tel préjudice, il peut être amené à accorder à la partie civile une indemnité à ce titre. [E] [H] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 4000 euros. En l'espèce, l'expert évalue ce préjudice à l'échelle 1,5/7 de la date des faits au 30 janvier 2020 en raison du pansement oculaire et un œil dysharmonieux puis à 3/7 du 31 janvier 2020 au 19 août 2020 pour énucléation sans prothèse initialement puis avec des prothèses provisoires jusqu’à consolidation. Au vu des conclusions de l'expert et de la localisation des blessures, il convient d'allouer de ce chef la somme de 4000 euros. En conséquence, [N] [Q] sera condamné à payer à [E] [H] la somme de 4000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) Déficit fonctionnel permanent Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. [E] [H] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 50000 euros. En l’espèce, l'expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 28% en raison d’une énucléation de l’œil droit remplacé par une prothèse et un état de stress post-traumatique chronique. Au vu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (ans) du taux d'incapacité et du barème en vigueur dans la cour d'appel de Douai, il convient de fixer la valeur du point à 2220 euros et donc de fixer ce poste de préjudice à la somme de 62 160 euros. Cependant, le tribunal étant tenu par les demandes des parties et ne pouvant statuer ultra petita, il sera alloué à [E] [H] la somme de 50000 euros. En conséquence, [N] [Q] sera condamné à payer à [E] [H] la somme de 50000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Préjudice esthétique permanent Le préjudice esthétique permanent s’entend comme l’altération définitive de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime. [E] [H] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 8000 euros. En l’espèce, l'expert évalue ce préjudice à l'échelle 2,5/7 compte tenu de la perte d’un œil avec prothèse, de la présence d’une ptose oculaire droite et d’une différence de mobilité et de couleur de l’iris. Au vu du référentiel indicatif régional de l'indemnisation du dommage corporel de la cour d'appel de Douai et des conclusions de l'expert, il convient d'allouer de ce chef la somme de 2500 euros. En conséquence, [N] [Q] sera condamné à payer à [E] [H] la somme de 2500 euros au titre du préjudice esthétique permanent. Sur les mesures de fin de jugement : Exécution provisoire La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l'article 464 du code de procédure pénale. Frais de procédure Aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. L'article 475-1 du Code de procédure pénale ne prévoit la condamnation de l'auteur de l'infraction au paiement des frais non compris dans les dépens qu'au profit des parties civiles, ce qui exclut les parties intervenantes. En l’espèce, la MSA étant partie intervenante et non partie civile, sa demande sera rejetée. L’indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale : Aux termes de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Selon l’arrêté publié au journal officiel le 23 décembre 2024, les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion sont fixés respectivement à 120 euros et 1 212 euros au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2025 (Arr. du 23 déc. 2024, JO 31 déc., NOR: TSSS2431897A). La MSA sollicite la somme de 1212 euros. Il lui sera alloué la somme de 1212 euros. Les dépens Les articles 800-1 et R.91 du code de procédure pénale disposent que les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police énumérés à l'article R.92 sont à la charge de l'État sans recours envers les condamnés. Il n'y a donc pas lieu à condamnation aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de [R] [B] et de [E] [H] et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [N] [Q] et de la MSA, Déclare irrecevables les demandes de [R] [B]; Reçoit l’intervention volontaire de la MSA ; Condamne [N] [Q] à payer à [E] [H] les sommes suivantes : 5120 euros au titre de l’assistance tierce personne,272,65 euros en remboursement des frais kilométriques,806,02 euros au titre des dépenses de santé futures,4620 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,4500 euros au titre des souffrances endurées,4000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,50000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,2500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,Soit un total de 71818,67 euros, les provisions déjà perçues étant à déduire ; Condamne [N] [Q] à payer à la MSA les sommes suivantes : 16 697,25 euros en remboursement des dépenses de santé actuelles4068,46 euros en remboursement des frais kilométriques3682,38 euros au titre des dépenses de santé futuresSoit un total de 24448,09 euros Déboute la MSA de sa demande formulée au visa de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; Condamne [N] [Q] à payer à la MSA la somme de 1212 euros en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ; Ordonne l’exécution provisoire ; Déclare le présent jugement commun à la MSA ; Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ; Informe [N] [Q] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s'il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat ; Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER JUGEMENT STATUANT SUR LA LIQUIDATION DES DOMMAGES ET INTERÊTS ********** RENDU LE SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX N° de Parquet : 19-274-050 N° de minute : 26/ N° RG 23/00091 N° Portalis DBZ3-W-B7H-75RAD A l’audience publique du 21 Novembre 2025 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona FILEZ, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mélanie ROUSSEL, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre : PARTIES CIVILES : Monsieur [H] [E] demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000817 du 09/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ) non comparant, représenté par Me Séverine WADOUX, avocate au barreau de BOULOGNE SUR MER Madame [B] [R] demeurant [Adresse 2] non comparante, représentée par Me Fleur BRIDOUX, avocate au barreau de SAINT-OMER INTERVENANTE VOLONTAIRE : Société MSA DU PAS DE CALAIS, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée D’UNE PART, ET : Monsieur [Q] [N] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 1] détenu : CENTRE PENITENTIAIRE [Localité 2], [Adresse 4] non comparant, ni représenté D’AUTRE PART, Le greffier a tenu une note du déroulement des débats ; Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 21 Novembre 2025, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 16 Janvier 2026. A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona FILEZ, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène FAIT, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par jugement rendu le 25 mai 2023, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré [N] [Q] coupable de faits de : Menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lie à la victime par un pacte civil de solidarité et violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours en récidive commis le 30 septembre 2019 à [Localité 3] au préjudice de [R] [B],Violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente en récidive commis le 30 septembre 2019 à [Localité 3] au préjudice de [E] [H]. Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a : Reçu la constitution de partie civile de [R] [B] au soutien de l'action publique;Reçu la constitution de partie civile de [E] [H] ;Déclaré [N] [Q] entièrement responsable du préjudice subi par [E] [X] une expertise médicale confiée au docteur [C] [W] ;Condamné [N] [Q] à payer à [I] [L] la somme de 8000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,Ordonné le renvoi de [N] [Q] et [E] [H] à l'audience en liquidation de dommages et intérêts du 17 novembre 2023 à 13h30. L’expert a déposé son rapport le 17 avril 2024. Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 21 novembre 2025. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, [R] [B] demande au tribunal de : Condamner [N] [Q] à lui payer la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice moral ;Condamner [N] [Q] à lui payer la somme de 1300 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;Condamner [N] [Q] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, [R] [B] allègue avoir été choquée par les faits. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, [E] [H] demande au tribunal de condamner [N] [Q] à lui payer la somme de 98 258,94 euros décomposée comme suit : assistance tierce personne : 9105,37 euros,déficit fonctionnel temporaire : 4950 euros,souffrances endurées : 10000 euros,préjudice esthétique temporaire : 4000 euros,déficit fonctionnel permanent : 50000 euros,préjudice esthétique permanent : 8000 euros,frais futurs prévisibles : 8000 euros,frais de déplacements : 4203,57 euros. [E] [H] se fonde sur les conclusions de l’expert pour chiffrer son préjudice. Il ajoute que l’expert n’a pas retenu d’assistance tierce personne durant les périodes d’hospitalisation alors qu’il a nécessité l’aide de ses proches notamment dans la gestion des tâches administratives. Régulièrement convoqué, [N] [Q], détenu, a refusé de comparaître par le biais de la visioconférence. Régulièrement appelée à la cause, la MSA est absente à l’audience. Elle a fait parvenir, en amont de l’audience, ses demandes qui ont été reprises à l’audience. Elle sollicite la condamnation de [N] [Q] à la somme de 22 947,71 euros décomposée comme suit : 21 035,71 au titre de ses débours,1212 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,700 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. La MSA se fonde sur ses débours pour justifier des dépenses exposées pour [E] [H]. La décision a été mise en délibéré au 16 janvier 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION Sur la recevabilité des demandes de [R] [B] : Aux termes de l’article 418 du code de procédure pénale, toute personne qui, conformément à l'article 2, prétend avoir été lésée par un délit, peut, si elle ne l'a déjà fait, se constituer partie civile à l'audience même. Le ministère d'un avocat n'est pas obligatoire. La partie civile peut, à l'appui de sa constitution, demander des dommages-intérêts correspondant au préjudice qui lui a été causé. En l’espèce, il s’évince du jugement pénal qu’à l’audience, [R] [B] s’est constituée partie civile mais n’a pas entendu formuler de demandes indemnitaires puisqu’elle s’est constituée au soutien de l’action publique. Pour cette raison, le tribunal correctionnel a renvoyé uniquement [N] [Q] et [E] [H] à l’audience sur intérêts civils du 17 novembre 2023. Compte tenu de ces éléments, [R] [B] n’est plus recevable à agir devant la juridiction pénale pour obtenir la réparation de son préjudice et il lui reviendra de saisir éventuellement la juridiction civile à cette fin. En conséquence, l’ensemble des demandes de [R] [B] sera déclaré irrecevable. Sur la recevabilité des demandes de la MSA : Sur l’intervention de la MSA : Aux termes de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. […] L'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affiliée pour les divers risques. Ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ou réciproquement. A défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée pendant deux ans, à compter de la date à partir de laquelle ledit jugement est devenu définitif, soit à la requête du ministère public, soit à la demande des caisses de sécurité sociale intéressées ou du tiers responsable, lorsque ces derniers y auront intérêt. Dans le cadre d'une procédure pénale, la déclaration en jugement commun ou l'intervention des caisses de sécurité sociale peut intervenir après les réquisitions du ministère public, dès lors que l'assuré s'est constitué partie civile et qu'il n'a pas été statué sur le fond de ses demandes. En l’espèce, il est établi qu’au stade de l’audience pénale statuant au fond, [E] [H] s’est constitué partie civile si bien que la MSA peut intervenir au stade de la liquidation des préjudices de son assuré. En conséquence, l’intervention volontaire de la MSA sera ainsi reçue. Sur les demandes de la MSA : Aux termes de l’article 420-1 du code de procédure pénale, toute personne qui se prétend lésée peut se constituer partie civile, directement ou par son avocat, par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par le moyen d'une communication électronique parvenue au tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date de l'audience, lorsqu'elle demande soit la restitution d'objets saisis, soit des dommages-intérêts ; elle joint à sa demande toutes les pièces justificatives de son préjudice. En l’espèce, la MSA a adressé ses demandes au greffe de ce tribunal le 29 septembre 2025 et a ainsi respecté le délai de 24 heures. En conséquence, les demandes formulées par la MSA sont recevables. Sur les préjudices de [E] [H] : Selon l'article 3 du code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Il ressort de la procédure pénale que le 30 octobre 2019, [N] [Q] frappait à plusieurs reprises [E] [H] au visage puis le tirait de la banquette, entrainant sa chute au sol, visage face contre terre. [E] [H] était pris en charge par les secours qui le conduisaient au CHRU de [Localité 4] pour être opéré. Des premiers éléments recueillis auprès des médecins, il présentait un traumatisme important au visage, une infirmité de 99% de l'œil droit, un gros hématome de l'œil gauche avec une opération prévue avec un chirurgien en spécialité maxillo-faciale. Le 2 novembre 2019, le médecin légiste de [Localité 4] évoquait une infirmité permanente de l'œil droit, un gros hématome à l'œil gauche, de nombreuses lésions du visage dont une fracture du nez avec déviation de cloison nasale ainsi qu'une plaie suite à un choc sur le haut du crane. Il estimait l'ITT à six semaines. Dans le cadre de la liquidation des préjudices de [E] [H], le docteur [C] [W] a déposé son rapport le 17 avril 2024. Il en résulte que la date de consolidation de la victime est fixée au 19 août 2020. L’expert retient, comme lésions imputables aux faits : Une plaie de l’œil droit entrainant une cécité,Une contusion oculaire gauche avec chémosis hémorragique,Une plaie canthale latérale gauche,Une plaie du sourcil gauche,Un état de stress post-traumatique. Ce rapport, qui repose sur un examen complet de la victime contre lequel aucune critique n’est formée permet d’évaluer complètement le préjudice corporel de la victime. Préjudices corporels patrimoniaux Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Assistance par tierce personne Les frais d’assistance par une tierce personne s’entendent comme les dépenses liées à l’intervention d’une tierce personne devenue nécessaire pour assister la victime handicapée dans les actes et démarches de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, restaurer sa dignité et suppléer sa réduction d’autonomie. [E] [H] se fondant sur le rapport d’expertise, sollicite la somme de 9105,37 euros. Il ajoute qu’une assistance tierce personne a été nécessaire durant ses périodes d’hospitalisation notamment pour l’épauler sur le plan administratif. La MSA ne présente pas d’observation. En l’espèce, comme le mentionne [E] [H], l’indemnisation de l’assistance par une tierce personne peut être nécessaire, même pendant l’hospitalisation pour assister la victime dans certains actes de la vie quotidienne. En effet, selon la jurisprudence, le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie le mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne. L’expert retient une assistance tierce personne d’une heure par jour durant les périodes de déficit fonctionnel temporaire partiel – excluant donc une assistance tierce personne durant les périodes d’hospitalisation - en raison de l’aide de la familiale dont a bénéficié [E] [H] afin qu’il s’adapte à sa cécité. [E] [H] expose, quant à lui, avoir été contraint, durant ses périodes d’hospitalisation, de solliciter l’aide de ses proches notamment pour être épaulé sur le plan administratif. Cependant, il sera observé que [E] [H] ne justifie pas dans quelle proportion sa sœur a dû intervenir chaque jour pour des raisons administratives et ce, alors qu’il était pris en charge à l’hôpital. Partant, il n’y a pas lieu de retenir une assistance tierce personne durant les périodes d’hospitalisation. L'expert conclut à la nécessité d'une assistance de la victime par une tierce personne qu'il évalue à 1 heure par jour durant 320 jours (du 3 octobre 2019 au 29 janvier 2020 puis du 1er février 2020 au 19 août 2020). En l’espèce, s'agissant d'une simple surveillance et assistance pour les actes de la vie courante il y a lieu de calculer en se fondant sur une base de 16 euros l'heure. Il sera ainsi alloué à [E] [H] la somme de 5120 euros. En conséquence, [N] [Q] sera condamné à payer à [E] [H] la somme de 5120 euros au titre de l’assistance tierce personne. Dépenses de santé actuelles Les dépenses de santé actuelles s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques et paramédicaux exposés par la victime durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptique ...), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles. [E] [H] ne formule aucune demande au titre de ce poste de préjudice. La MSA, transmettant ses débours, sollicite la somme de 16 697,25 euros. En l’espèce, le fait que la victime ne réclame pas l'évaluation d'un chef de son préjudice corporel ne peut faire obstacle à l'exercice par la MSA du droit qui lui appartient d'obtenir le remboursement des prestations qu'elle a versées à la suite de l'accident et de faire fixer, en tous ses éléments, l'indemnité représentant l'atteinte à l'intégrité physique de celle-ci et servant d'assiette au recours de cet organisme. Au regard des débours versés aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande de la MSA. Ainsi, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 16 697,25 euros et [N] [Q] sera condamné à payer à la MSA cette somme. En conséquence, [N] [Q] sera condamné à payer la somme à la MSA la somme de 16 697,25 euros en remboursement des dépenses de santé actuelles. Frais divers Les frais divers s’entendent comme les autres frais exposés par la victime durant cette période en rapport avec le préjudice subi (tels que honoraires du médecin conseil, frais de transport non médicalisé, frais hospitaliers, frais de déplacement, restauration et hébergement pour consultations et soins, frais d’aide-ménagère ou de garde d’enfants...). [E] [H] sollicite son indemnisation à hauteur de 4203,57 euros sans plus de précision. La MSA sollicite la somme de 4068,46 euros correspondant aux frais de trajet. En l’espèce, il est établi que [E] [H] a été opéré à plusieurs reprises et a bénéficié de soins post-opératoires. Il résulte du relevé des débours que ces frais kilométriques ont été pris en charge à hauteur de 4068,46 euros par la MSA. Si [E] [H] transmet une attestation de sa sœur mentionnant qu’elle a véhiculé la partie civile dans le cadre de consultations de suivi psychologique, il sera souligné qu’il n’est pas justifié dudit suivi. Par ailleurs, dans ses conclusions [E] [H] reprend de nombreux trajets pourtant réglés par la MSA. Enfin, il évoque d’autres rendez-vous sans toutefois en justifier. A tout le moins seront retenus les allers-retours pour l’expertise médicale ainsi que pour les rendez-vous avec son conseil soit un total de 409,9 kms. Au regard du certificat d’immatriculation produit et du barème kilométrique applicable aux véhicules, une indemnisation sur la base de 0,665 euros du kilomètre sera appliquée soit un total de 272,65 euros. En considération de ces éléments, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4341,11 euros dont 4068,46 euros devant être remboursés à la MSA et 272,65 euros devant être remboursés à [E] [H]. En conséquence, [N] [Q] sera condamné à payer à [E] [H] la somme de 272,65 euros et à la MSA la somme de 4068,46 euros en remboursement des frais kilométriques. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) Dépenses de santé futures Les dépenses de santé futures s’entendent comme les frais médicaux, hospitaliers, paramédicaux, pharmaceutiques rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation (parmi lesquels soins infirmiers, rééducation, appareillage, transport médicalisé, orthophonie, orthodontie, orthoptie ...), tant ceux restés à la charge effective de la victime que ceux payés directement ou remboursés par les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles. [E] [H] sollicite la somme de 8000 euros exposant être soumis à une consultation ophtalmologique par an et que sa prothèse oculaire doit être remplacée tous les 5 ans. La MSA sollicite la somme de 3682,38 euros concernant ce poste de dépense en se fondant sur le coût d’une consultation et du remplacement de la prothèse. En l’espèce, l’expert préconise à titre viager une consultation ophtalmologique par an et le remplacement de la prothèse oculaire tous les 5 ans. La MSA justifie que ces soins représentent un coût annuel de 200,50 euros qu’il convient de multiplier par l’euro de rente viager. Dans le cadre du calcul de ce préjudice, il sera retenu l'application du barème de capitalisation édité dans la Gazette du palais du 14 janvier 2025, qui est fondé sur les tables prospectives ce qui permet ainsi de protéger la victime contre les effets de l’érosion monétaire et répond en conséquence à l’exigence de réparation intégrale sans perte ni profit. La valeur du point est ainsi de 22,386. Ce poste de préjudice sera ainsi fixé à la somme de 4488,40 centimes dont 3682,38 euros pris en charge par la MSA. Il est ainsi établi un reste à charge de 806,02 euros à la partie civile. En conséquence, [N] [Q] sera condamné à payer à [E] [H] la somme de 806,02 euros et à la MSA la somme de 3682,38 euros au titre des dépenses de santé futures. Préjudices corporels extra-patrimoniaux Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale ...). [E] [H] reprend les périodes et taux retenus par l’expert et, sur la base d’une indemnisation à hauteur de 30 euros par jour à taux plein, sollicite la somme totale de 4950 euros. En l'espèce, l'expert définit : - un déficit fonctionnel temporaire total (classe 5) du 30 septembre 2019 au 2 octobre 2019 puis du 30 janvier 2020 au 31 janvier 2020 soit 5 jours, - un déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % (classe 3) du 3 octobre 2019 au 29 janvier 2020 puis du 1er février 2020 au 19 août 2020 soit 320 jours. Conformément aux usages en la matière, il convient d'indemniser ce poste de préjudice en se fondant sur la somme forfaitaire de 28 euros par jour. En conséquence, l'indemnisation sera fixée de la façon suivante : 28 € x 5 jours = 140 euros [28 € x 320 jours] x 50 % = 4480 euros soit une somme totale de 4620 euros. En conséquence, [N] [Q] sera condamné à payer à [E] [H] la somme de 4620 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. Souffrances endurées Les souffrances endurées sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution. Cependant, il convient d’observer que l’expertise ne constitue qu’un repère pour évaluer les souffrances endurées en raison de la cotation retenue par l’expert mais qu’elle n’est pas nécessaire pour prétendre à ce poste de préjudice dès lors que la juridiction constate l’existence de souffrances morales ou psychiques résultant de l’infraction. [E] [H] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 10000 euros. En l'espèce, l'expert évalue ce préjudice à l'échelle 3/7 tenant compte des hospitalisations et chirurgies subies par la partie civile, les traitements par collyre, les soins infirmiers et le suivi ophtalmologie fréquent et régulier ainsi qu’un état de stress post-traumatique. Au vu du référentiel indicatif régional de l'indemnisation du dommage corporel de la cour d'appel de Douai, des conclusions de l'expert, des blessures initiales, des soins prodigués et des souffrances psychologiques, il convient d'allouer de ce chef la somme de 4500 euros. En conséquence, [N] [Q] sera condamné à payer à [E] [H] la somme de 4500 euros au titre des souffrances endurées. Préjudice esthétique temporaire Le préjudice esthétique temporaire s’entend comme l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime. Il s'agit d'un chef de préjudice autonome, distinct des souffrances endurées, de sorte que dès lors que l'altération de l'apparence est constatée, il y a lieu à indemnisation. Il importe peu que l'expert n'ait pas évalué ce chef de préjudice : si le tribunal dispose des éléments nécessaires pour rapporter la preuve d'un tel préjudice, il peut être amené à accorder à la partie civile une indemnité à ce titre. [E] [H] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 4000 euros. En l'espèce, l'expert évalue ce préjudice à l'échelle 1,5/7 de la date des faits au 30 janvier 2020 en raison du pansement oculaire et un œil dysharmonieux puis à 3/7 du 31 janvier 2020 au 19 août 2020 pour énucléation sans prothèse initialement puis avec des prothèses provisoires jusqu’à consolidation. Au vu des conclusions de l'expert et de la localisation des blessures, il convient d'allouer de ce chef la somme de 4000 euros. En conséquence, [N] [Q] sera condamné à payer à [E] [H] la somme de 4000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) Déficit fonctionnel permanent Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. [E] [H] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 50000 euros. En l’espèce, l'expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 28% en raison d’une énucléation de l’œil droit remplacé par une prothèse et un état de stress post-traumatique chronique. Au vu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (ans) du taux d'incapacité et du barème en vigueur dans la cour d'appel de Douai, il convient de fixer la valeur du point à 2220 euros et donc de fixer ce poste de préjudice à la somme de 62 160 euros. Cependant, le tribunal étant tenu par les demandes des parties et ne pouvant statuer ultra petita, il sera alloué à [E] [H] la somme de 50000 euros. En conséquence, [N] [Q] sera condamné à payer à [E] [H] la somme de 50000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Préjudice esthétique permanent Le préjudice esthétique permanent s’entend comme l’altération définitive de l’apparence physique ou du schéma corporel de la victime. [E] [H] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 8000 euros. En l’espèce, l'expert évalue ce préjudice à l'échelle 2,5/7 compte tenu de la perte d’un œil avec prothèse, de la présence d’une ptose oculaire droite et d’une différence de mobilité et de couleur de l’iris. Au vu du référentiel indicatif régional de l'indemnisation du dommage corporel de la cour d'appel de Douai et des conclusions de l'expert, il convient d'allouer de ce chef la somme de 2500 euros. En conséquence, [N] [Q] sera condamné à payer à [E] [H] la somme de 2500 euros au titre du préjudice esthétique permanent. Sur les mesures de fin de jugement : Exécution provisoire La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l'article 464 du code de procédure pénale. Frais de procédure Aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. L'article 475-1 du Code de procédure pénale ne prévoit la condamnation de l'auteur de l'infraction au paiement des frais non compris dans les dépens qu'au profit des parties civiles, ce qui exclut les parties intervenantes. En l’espèce, la MSA étant partie intervenante et non partie civile, sa demande sera rejetée. L’indemnité forfaitaire prévue à l'article L.376-1 alinéa 9 du code de la sécurité sociale : Aux termes de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, en contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée. Selon l’arrêté publié au journal officiel le 23 décembre 2024, les montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion sont fixés respectivement à 120 euros et 1 212 euros au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2025 (Arr. du 23 déc. 2024, JO 31 déc., NOR: TSSS2431897A). La MSA sollicite la somme de 1212 euros. Il lui sera alloué la somme de 1212 euros. Les dépens Les articles 800-1 et R.91 du code de procédure pénale disposent que les frais de justice criminelle, correctionnelle ou de police énumérés à l'article R.92 sont à la charge de l'État sans recours envers les condamnés. Il n'y a donc pas lieu à condamnation aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de [R] [B] et de [E] [H] et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [N] [Q] et de la MSA, Déclare irrecevables les demandes de [R] [B]; Reçoit l’intervention volontaire de la MSA ; Condamne [N] [Q] à payer à [E] [H] les sommes suivantes : 5120 euros au titre de l’assistance tierce personne,272,65 euros en remboursement des frais kilométriques,806,02 euros au titre des dépenses de santé futures,4620 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,4500 euros au titre des souffrances endurées,4000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,50000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,2500 euros au titre du préjudice esthétique permanent,Soit un total de 71818,67 euros, les provisions déjà perçues étant à déduire ; Condamne [N] [Q] à payer à la MSA les sommes suivantes : 16 697,25 euros en remboursement des dépenses de santé actuelles4068,46 euros en remboursement des frais kilométriques3682,38 euros au titre des dépenses de santé futuresSoit un total de 24448,09 euros Déboute la MSA de sa demande formulée au visa de l’article 475-1 du code de procédure pénale ; Condamne [N] [Q] à payer à la MSA la somme de 1212 euros en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale ; Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ; Ordonne l’exécution provisoire ; Déclare le présent jugement commun à la MSA ; Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ; Informe [N] [Q] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s'il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat ; Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 706-15, code de procedure penale 398, code de procedure penale 3, code de procedure penale 706-14-1, code de procedure penale 800-1, code de procedure penale 706-14, code des assurances L422-9, code de procedure penale 420-1, code de procedure penale 706-3, code de procedure penale R91, code de procedure penale 418, code de procedure penale 464). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00093
en commun : code de procedure penale 706-15, code de procedure penale 398, code de procedure penale 3, code de procedure penale 706-14-1, code de procedure penale 800-1, code de procedure penale 706-14, code des assurances L422-9, code de procedure penale 420-1, code de procedure penale 706-3, code de procedure penale R91, code de procedure penale 464
- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00152
en commun : code de procedure penale 706-15, code de procedure penale 398, code de procedure penale 3, code de procedure penale 706-14-1, code de procedure penale 800-1, code de procedure penale 706-14, code des assurances L422-9, code de procedure penale 420-1, code de procedure penale 706-3, code de procedure penale R91, code de procedure penale 464
- 20 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00161
en commun : code de procedure penale 706-15, code de procedure penale 398, code de procedure penale 3, code de procedure penale 706-14-1, code de procedure penale 800-1, code de procedure penale 706-14, code des assurances L422-9, code de procedure penale 420-1, code de procedure penale 706-3, code de procedure penale 464
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00100
en commun : code de procedure penale 706-15, code de procedure penale 398, code de procedure penale 3, code de procedure penale 706-14-1, code de procedure penale 800-1, code de procedure penale 706-14, code des assurances L422-9, code de procedure penale 420-1, code de procedure penale 706-3, code de procedure penale 464
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00193
en commun : code de procedure penale 706-15, code de procedure penale 398, code de procedure penale 3, code de procedure penale 706-14-1, code de procedure penale 800-1, code de procedure penale 706-14, code des assurances L422-9, code de procedure penale 420-1, code de procedure penale 706-3, code de procedure penale 464
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00017
en commun : code de procedure penale 706-15, code de procedure penale 398, code de procedure penale 3, code de procedure penale 706-14-1, code de procedure penale 800-1, code de procedure penale 706-14, code des assurances L422-9, code de procedure penale 420-1, code de procedure penale 706-3, code de procedure penale 464
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00033
en commun : code de procedure penale 706-15, code de procedure penale 398, code de procedure penale 3, code de procedure penale 706-14-1, code de procedure penale 800-1, code de procedure penale 706-14, code des assurances L422-9, code de procedure penale 420-1, code de procedure penale 706-3, code de procedure penale 464
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Renvoi à une autre audience · n° 24/00169
en commun : code de procedure penale 706-15, code de procedure penale 398, code de procedure penale 3, code de procedure penale 706-14-1, code de procedure penale 800-1, code de procedure penale 706-14, code des assurances L422-9, code de procedure penale 420-1, code de procedure penale 706-3, code de procedure penale 464
Mise à jour de la source le 2026-04-15T19:57:01.535Z.