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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Liquidation D.I, 19 juin 2026, n° 24/00169

Renvoi à une autre audienceResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [M] [Z] était notamment prévenu d’avoir à [Localité 3] dans la nuit du 6 au 7 novembre 2024 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exercé des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, sur [L] [K] avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste.

Par jugement rendu le 9 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré M. [M] [Z] coupable de ces faits.

Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a :
Reçu la constitution de partie civile de M. [L] [K],Déclaré M. [M] [Z] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infraction,Ordonné une expertise médicale confiée au docteur [B] [O],Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 16 mai 2025.
Une ordonnance de caducité a été rendue le 28 janvier 2026 par le juge chargé du contrôle des expertises faute pour M. [L] [K] d’avoir versé la consignation fixé par le tribunal correctionnel.

Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 avril 2026.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, M. [L] [K] demande au tribunal de condamner M. [W] [Z] à lui payer les sommes suivantes : 
1260 euros au titre de l’incapacité totale de travail,5000 euros au titre des souffrances endurées,275 euros au titre du préjudice matériel,1773 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Au soutien de ses prétentions, M. [L] [K] fait valoir qu’il n’a pas été en capacité financière de verser la consignation fixée par le tribunal correctionnel. Il reprend les circonstances des faits ainsi que les conclusions médico-légales. Il fait état de frais restés à charge.

Par courrier réceptionné au greffe le 23 janvier 2026, l’association MOBYL’AIDE, par l’intermédiaire de son président, demande au tribunal de condamner M. [W] [Z] à lui payer la somme de 1690,52 euros.

A l’appui de sa demande, l’association MOBYL’AIDE expose être propriétaire du véhicule conduit par M. [L] [K] et que ce véhicule a subi des dégradations à l’occasion de l’agression, les réparations étant estimées à la somme de 1690,52 euros.

M. [W] [Z] étant incarcéré, une convocation lui a été adressée par le biais du greffe du centre pénitentiaire. Toutefois, ce dernier a, par courriel daté du 2 avril 2026, renseigné que M. [W] [Z] faisait l’objet d’une suspension de peine depuis le 28 mars 2026, étant hospitalisé sans son consentement au sein d’un établissement psychiatrique.

Il sera statué par jugement rendu par défaut en application de l’article 487 du code de procédure pénale.

La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026.




PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION

Sur la demande de M. [L] [K] : 
En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

Selon l'article 3 du code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. 

La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction.

Sur le déficit fonctionnel temporaire :

Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale ...).

M. [L] [K] sollicite la somme de 1260 euros arguant que le médecin légiste a fixé une incapacité totale de travail de 6 semaines.

En l'espèce, Il importe de rappeler que l’incapacité temporaire totale de travail recouvre l’aspect professionnel du déficit fonctionnel tandis que le déficit fonctionnel temporaire indemnise pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la courante, en ce compris le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire. Le déficit fonctionnel temporaire total recouvre ainsi davantage que l'incapacité totale de travail et en l'absence de période d'hospitalisation, il ne saurait être retenu un déficit fonctionnel temporaire total.

Motifs

Sur ce point, M. [L] [K] établit avoir été hospitalisé le 7 novembre 2024 ; qu’il a subi une opération chirurgicale en raison d’une « fracture de Benett pouce droit déplacée subluxée » ; que 2 broches ont été posées ; qu’il a été autorisé à regagner son domicile le jour-même et que des soins infirmiers (changement du pansement une fois par jour) ont été prescrits pour une durée d’un mois. Dans un courrier daté du 19 novembre 2024, le docteur [R] [H] souligne que les suites de l’opération sont favorables et préconise la poursuite du port d’une orthèse « pendant au moins 15 jours à trois semaines ». Le 3 décembre 2024, le docteur [F] [D] conclut que l’acquisition osseuse est acquise et programme le retrait des broches au 17 décembre 2024.

En l’absence d’hospitalisation, au regard des éléments médicaux repris précédemment et, à défaut pour M. [L] [K] de préciser dans quelle proportion il a été gêné partiellement dans toutes ses activités sans pour autant que celles-ci soient rendues impossibles ou qu’il ait été gêné totalement dans une de ses activités alors qu’elle peut en réaliser d’autres, il y a lieu de retenir un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 7 novembre 2024 au 17 décembre 2024 s’agissant de la seule immobilisation du poignet et du pouce droit par une attelle rigide thermoformée. 

Conformément aux usages en la matière, il y a lieu de retenir un taux journalier de 28 euros.
En conséquence, l'indemnisation sera fixée de la façon suivante :
[28 € x 40 jours] x 25 % = 280 euros

En conséquence, M. [M] [Z] sera condamné à payer à M. [L] [K] la somme de 280 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.

Sur les souffrances endurées : 

Les souffrances endurées sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution.

Cependant, il convient d’observer que l’expertise ne constitue qu’un repère pour évaluer les souffrances endurées en raison de la cotation retenue par l’expert mais qu’elle n’est pas nécessaire pour prétendre à ce poste de préjudice dès lors que la juridiction constate l’existence de souffrances morales ou psychiques résultant de l’infraction.

M. [L] [K] sollicite de ce chef la somme de 5000 euros.

En l’espèce, au regard des éléments médicaux précédemment développés et en l’absence de toute pièce complémentaire de nature à caractériser un retentissement physique et/ou moral plus important, il convient de retenir l’existence d’un préjudice de faible ampleur et d’allouer à la partie civile, à ce titre, la somme de 400 euros.

En conséquence, M. [M] [Z] sera condamné à payer à M. [L] [K] la somme de 400 euros au titre des souffrances endurées.

Sur les dépenses de santé actuelles :

Au regard des justificatifs transmis, la demande formulée au titre du préjudice matériel s’analyse en réalité sur le fondement des dépenses de santé actuelles lesquelles représentent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).

Aux termes des articles L 376-1 et L 455-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 3 de l’ordonnance du 7 janvier 1959, il appartient à la victime d’un dommage corporel consécutif à une infraction d’appeler les organismes de sécurité sociale en déclaration de jugement commun.

La mise en cause de l'organisme de sécurité sociale s'impose à peine d'irrecevabilité de la demande en réparation du préjudice lié à l'atteinte à l'intégrité physique constituant l'assiette du recours dudit organisme. Par ailleurs, même lorsqu’un organisme social dûment mis en cause n'entend pas intervenir, la partie civile doit communiquer son décompte de débours passés et futurs en application de l'article 15 du Décret n°86-15 du 6 janvier 1986. A défaut, de justificatif du montant de la créance de l’organisme tiers payeur, la juridiction ne peut liquider le préjudice soumis à recours ( Cass. Ass. Plénière 31 octobre 1991, n°89-11.514). En effet, les règles concernant les modalités d'imputation du recours des tiers payeurs sont d'ordre public et doivent être appliquées même en l'absence de prétention du tiers payeur relative à l'assiette du recours ( civ. 2ème 16 janvier 2014, n°12.28.119).

En l’espèce, M. [L] [K] justifie de frais de santé restés à charge. Toutefois, il ne justifie pas d’avoir mis en cause son organisme social et ne communique pas les débours de celui-ci. 

Il y a lieu en conséquence de lui enjoindre de mettre en cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et de communiquer les débours de la caisse. Il sera ainsi sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées et les dépens seront réservés.

Sur la demande de l’association MOBYL’AIDE : 
Sur la constitution de partie civile de l’association MOBYL’AIDE : 

En application des articles 419 et 420-1 du code de procédure pénale, la déclaration de constitution de partie civile se fait soit avant l'audience au greffe, soit pendant l'audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions. Lorsqu’elle est faite par courrier, la constitution de partie civile doit être faite vingt-quatre heures au moins avant la date de l'audience, lorsque la pc sollicite soit la restitution d'objets saisis, soit des dommages-intérêts.

L’article 391 al. 3 prévoit toutefois que lorsque l'avis d'audience a été adressé à la victime mais qu'il n'est pas établi qu'il a été reçu par celle-ci, le tribunal qui statue sur l'action publique parce qu'il estime que la présence de la victime n'est pas indispensable aux débats peut renvoyer le jugement de l'affaire sur l'action civile à une audience ultérieure, composée conformément au troisième alinéa de l'article 464. Le tribunal doit alors fixer la date de cette audience et la victime doit en être avisée.

En l’espèce, en formulant des demandes indemnitaires, l’association MOBYL’AIDE demande au tribunal, implicitement mais nécessairement, de recevoir sa constitution de partie civile.

il s’évince de la procédure pénale que l’association MOBYL’AIDE n’a pas été avisée de l’audience correctionnelle du 9 décembre 2024 si bien qu’il y a lieu de faire application des dispositions précédentes et de recevoir sa constitution de partie civile et de dire M. [W] [Z] entièrement responsable des préjudices subis par l’association.

En conséquence, la constitution de partie civile sera reçue et M. [W] [Z] sera déclaré entièrement responsable des préjudices subis par l’association

Sur la recevabilité des demandes de la partie civile : 

Aux termes de l’article 420-1 du code de procédure pénale, toute personne qui se prétend lésée peut se constituer partie civile, directement ou par son avocat, par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par le moyen d'une communication électronique parvenue au tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date de l'audience, lorsqu'elle demande soit la restitution d'objets saisis, soit des dommages-intérêts ; elle joint à sa demande toutes les pièces justificatives de son préjudice.

En l’espèce, l’association MOBYL’AIDE a adressé ses demandes au greffe de ce tribunal le 23 janvier 2026 et a ainsi respecté le délai de 24 heures.

En conséquence, les demandes formulées par l’association MOBYL’AIDE sont recevables.

Sur la demande de réparation du préjudice : 

En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

Selon l'article 3 du code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. 

La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction.

L’association MOBYL’AIDE sollicite, de ce chef, la somme de 1690,52 euros exposant que le scooter dont elle est propriétaire, et loué au moment des faits à M. [L] [K], a été endommagé lors de l’agression de ce dernier.

En l’espèce, il s’évince de la procédure pénale que M. [W] [Z] a poussé M. [L] [K] alors que celui-ci circulait au guidon d’un scooter appartenant à l’association MOBYL’AIDE ; que cette action a provoqué la chute de M. [L] [K] ainsi que des dégradations sur le scooter. Les enquêteurs ont joint à la procédure des clichés du scooter endommagé. Au regard des réparations mentionnées sur le devis transmis par l’association MOBYL’AIDE et daté du 18 mars 2025, il convient de considérer qu’il existe un lien direct et certain entre ces réparations et les faits et donc de faire droit à la demande de la partie civile.

En conséquence, M. [W] [Z] sera condamné à payer à l’association MOBYL’AIDE la somme de 1690,52 euros au titre du préjudice matériel.



Sur les mesures de fin de jugement :

Exécution provisoire
La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l'article 464 du code de procédure pénale.

Frais de procédure
Aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Hormis le cas des organismes tiers payeurs, la somme déterminée en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne peut être allouée à une personne autre que la partie civile

En l’espèce, compte tenu du renvoi pour mise en cause par M. [L] [K] de son organisme social, il y a lieu de réserver la demande formulée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En conséquence, M. [M] [Z] sera condamné à payer à M. [L] [K] la somme de 700 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Les dépensAux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d'intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3.
Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu'il y a de condamnés et chacun n'est redevable que de sa part. Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.
Le présent I s'applique sans préjudice des droits des parties civiles.
Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l'aide juridictionnelle ou qu'elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l'Etat.
La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'Etat.

En l’espèce, compte tenu du renvoi ordonné, les dépens seront réservés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal correctionnel, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de M. [L] [K], par jugement défaut à l’égard de M. [M] [Z] et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de l’association MOBYL’AIDE,

CONCERNANT M. [L] [K] : 

Condamne M. [W] [Z] à payer à M. [L] [K] les sommes suivantes : 
280 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,400 euros au titre des souffrances endurées,Soit un total de 680 euros ;

Ordonne la réouverture des débats pour mise en cause par M. [L] [K] de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dont il dépend et transmission des débours faisant mention des sommes exposées au titre des dépenses de santé actuelles et des pertes de gains professionnels actuels ;
 

Sursoit à statuer sur la demande de dépenses de santé actuelles formulée par M. [L] [K] ;

Renvoie l'affaire et les parties, à savoir M. [W] [Z] et M. [L] [K], à l'audience sur intérêts civils du 12 octobre 2026 à 9h00 pour plaidoiries, le présent jugement valant convocation ;

Sursoit à statuer sur la demande formulée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

CONCERNANT l’association MOBYL’AIDE : 

Reçoit la constitution de partie civile de l’association MOBYL’AIDE ;

Déclare M. [M] [Z] entièrement responsable du dommage causé à l’association MOBYL’AIDE ;

Condamne M. [M] [Z] à payer à l’association MOBYL’AIDE la somme de 1690,52 euros en réparation de son préjudice matériel ;

Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ;

Informe M. [M] [Z] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s'il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ;

Réserve les dépens ;

Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

JUGEMENT STATUANT 
SUR 
LA LIQUIDATION
 DES DOMMAGES ET INTERÊTS 

**********
RENDU LE DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

N° de Parquet : 24-296-016
N° de minute : 26/
N° RG 24/00169 
N° Portalis DBZ3-W-B7I-76COL


A l’audience publique du 10 Avril 2026 à 13H30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona Filez, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mylène Fait, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre : 


PARTIE CIVILE :

Monsieur [L] [K]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Adrien Marcourt, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer substitué par Me Raphaël Tachon, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer


PARTIE INTERVENANTE :

Association MOBYL’AIDE, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social sis [Adresse 2]

non comparante, ni représentée


D’UNE PART, 

ET : 

Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1]
détenu au Centre pénitentiaire de [Localité 2] [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART, 

La greffière a tenu une note du déroulement des débats ; 

Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 10 Avril 2026, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 19 Juin 2026.

A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona Filez, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène Fait, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [M] [Z] était notamment prévenu d’avoir à [Localité 3] dans la nuit du 6 au 7 novembre 2024 en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, volontairement exercé des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours, sur [L] [K] avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne agissant en état d'ivresse manifeste.

Par jugement rendu le 9 décembre 2024, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a déclaré M. [M] [Z] coupable de ces faits.

Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a :
Reçu la constitution de partie civile de M. [L] [K],Déclaré M. [M] [Z] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infraction,Ordonné une expertise médicale confiée au docteur [B] [O],Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 16 mai 2025.
Une ordonnance de caducité a été rendue le 28 janvier 2026 par le juge chargé du contrôle des expertises faute pour M. [L] [K] d’avoir versé la consignation fixé par le tribunal correctionnel.

Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 10 avril 2026.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, M. [L] [K] demande au tribunal de condamner M. [W] [Z] à lui payer les sommes suivantes : 
1260 euros au titre de l’incapacité totale de travail,5000 euros au titre des souffrances endurées,275 euros au titre du préjudice matériel,1773 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Au soutien de ses prétentions, M. [L] [K] fait valoir qu’il n’a pas été en capacité financière de verser la consignation fixée par le tribunal correctionnel. Il reprend les circonstances des faits ainsi que les conclusions médico-légales. Il fait état de frais restés à charge.

Par courrier réceptionné au greffe le 23 janvier 2026, l’association MOBYL’AIDE, par l’intermédiaire de son président, demande au tribunal de condamner M. [W] [Z] à lui payer la somme de 1690,52 euros.

A l’appui de sa demande, l’association MOBYL’AIDE expose être propriétaire du véhicule conduit par M. [L] [K] et que ce véhicule a subi des dégradations à l’occasion de l’agression, les réparations étant estimées à la somme de 1690,52 euros.

M. [W] [Z] étant incarcéré, une convocation lui a été adressée par le biais du greffe du centre pénitentiaire. Toutefois, ce dernier a, par courriel daté du 2 avril 2026, renseigné que M. [W] [Z] faisait l’objet d’une suspension de peine depuis le 28 mars 2026, étant hospitalisé sans son consentement au sein d’un établissement psychiatrique.

Il sera statué par jugement rendu par défaut en application de l’article 487 du code de procédure pénale.

La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026.




PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION

Sur la demande de M. [L] [K] : 
En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

Selon l'article 3 du code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. 

La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction.

Sur le déficit fonctionnel temporaire :

Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale ...).

M. [L] [K] sollicite la somme de 1260 euros arguant que le médecin légiste a fixé une incapacité totale de travail de 6 semaines.

En l'espèce, Il importe de rappeler que l’incapacité temporaire totale de travail recouvre l’aspect professionnel du déficit fonctionnel tandis que le déficit fonctionnel temporaire indemnise pour la période antérieure à la consolidation la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la courante, en ce compris le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire. Le déficit fonctionnel temporaire total recouvre ainsi davantage que l'incapacité totale de travail et en l'absence de période d'hospitalisation, il ne saurait être retenu un déficit fonctionnel temporaire total.

Sur ce point, M. [L] [K] établit avoir été hospitalisé le 7 novembre 2024 ; qu’il a subi une opération chirurgicale en raison d’une « fracture de Benett pouce droit déplacée subluxée » ; que 2 broches ont été posées ; qu’il a été autorisé à regagner son domicile le jour-même et que des soins infirmiers (changement du pansement une fois par jour) ont été prescrits pour une durée d’un mois. Dans un courrier daté du 19 novembre 2024, le docteur [R] [H] souligne que les suites de l’opération sont favorables et préconise la poursuite du port d’une orthèse « pendant au moins 15 jours à trois semaines ». Le 3 décembre 2024, le docteur [F] [D] conclut que l’acquisition osseuse est acquise et programme le retrait des broches au 17 décembre 2024.

En l’absence d’hospitalisation, au regard des éléments médicaux repris précédemment et, à défaut pour M. [L] [K] de préciser dans quelle proportion il a été gêné partiellement dans toutes ses activités sans pour autant que celles-ci soient rendues impossibles ou qu’il ait été gêné totalement dans une de ses activités alors qu’elle peut en réaliser d’autres, il y a lieu de retenir un déficit fonctionnel temporaire de 25% du 7 novembre 2024 au 17 décembre 2024 s’agissant de la seule immobilisation du poignet et du pouce droit par une attelle rigide thermoformée. 

Conformément aux usages en la matière, il y a lieu de retenir un taux journalier de 28 euros.
En conséquence, l'indemnisation sera fixée de la façon suivante :
[28 € x 40 jours] x 25 % = 280 euros

En conséquence, M. [M] [Z] sera condamné à payer à M. [L] [K] la somme de 280 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.

Sur les souffrances endurées : 

Les souffrances endurées sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution.

Cependant, il convient d’observer que l’expertise ne constitue qu’un repère pour évaluer les souffrances endurées en raison de la cotation retenue par l’expert mais qu’elle n’est pas nécessaire pour prétendre à ce poste de préjudice dès lors que la juridiction constate l’existence de souffrances morales ou psychiques résultant de l’infraction.

M. [L] [K] sollicite de ce chef la somme de 5000 euros.

En l’espèce, au regard des éléments médicaux précédemment développés et en l’absence de toute pièce complémentaire de nature à caractériser un retentissement physique et/ou moral plus important, il convient de retenir l’existence d’un préjudice de faible ampleur et d’allouer à la partie civile, à ce titre, la somme de 400 euros.

En conséquence, M. [M] [Z] sera condamné à payer à M. [L] [K] la somme de 400 euros au titre des souffrances endurées.

Sur les dépenses de santé actuelles :

Au regard des justificatifs transmis, la demande formulée au titre du préjudice matériel s’analyse en réalité sur le fondement des dépenses de santé actuelles lesquelles représentent les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle...), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).

Aux termes des articles L 376-1 et L 455-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 3 de l’ordonnance du 7 janvier 1959, il appartient à la victime d’un dommage corporel consécutif à une infraction d’appeler les organismes de sécurité sociale en déclaration de jugement commun.

La mise en cause de l'organisme de sécurité sociale s'impose à peine d'irrecevabilité de la demande en réparation du préjudice lié à l'atteinte à l'intégrité physique constituant l'assiette du recours dudit organisme. Par ailleurs, même lorsqu’un organisme social dûment mis en cause n'entend pas intervenir, la partie civile doit communiquer son décompte de débours passés et futurs en application de l'article 15 du Décret n°86-15 du 6 janvier 1986. A défaut, de justificatif du montant de la créance de l’organisme tiers payeur, la juridiction ne peut liquider le préjudice soumis à recours ( Cass. Ass. Plénière 31 octobre 1991, n°89-11.514). En effet, les règles concernant les modalités d'imputation du recours des tiers payeurs sont d'ordre public et doivent être appliquées même en l'absence de prétention du tiers payeur relative à l'assiette du recours ( civ. 2ème 16 janvier 2014, n°12.28.119).

En l’espèce, M. [L] [K] justifie de frais de santé restés à charge. Toutefois, il ne justifie pas d’avoir mis en cause son organisme social et ne communique pas les débours de celui-ci. 

Il y a lieu en conséquence de lui enjoindre de mettre en cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et de communiquer les débours de la caisse. Il sera ainsi sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées et les dépens seront réservés.

Sur la demande de l’association MOBYL’AIDE : 
Sur la constitution de partie civile de l’association MOBYL’AIDE : 

En application des articles 419 et 420-1 du code de procédure pénale, la déclaration de constitution de partie civile se fait soit avant l'audience au greffe, soit pendant l'audience par déclaration consignée par le greffier ou par dépôt de conclusions. Lorsqu’elle est faite par courrier, la constitution de partie civile doit être faite vingt-quatre heures au moins avant la date de l'audience, lorsque la pc sollicite soit la restitution d'objets saisis, soit des dommages-intérêts.

L’article 391 al. 3 prévoit toutefois que lorsque l'avis d'audience a été adressé à la victime mais qu'il n'est pas établi qu'il a été reçu par celle-ci, le tribunal qui statue sur l'action publique parce qu'il estime que la présence de la victime n'est pas indispensable aux débats peut renvoyer le jugement de l'affaire sur l'action civile à une audience ultérieure, composée conformément au troisième alinéa de l'article 464. Le tribunal doit alors fixer la date de cette audience et la victime doit en être avisée.

En l’espèce, en formulant des demandes indemnitaires, l’association MOBYL’AIDE demande au tribunal, implicitement mais nécessairement, de recevoir sa constitution de partie civile.

il s’évince de la procédure pénale que l’association MOBYL’AIDE n’a pas été avisée de l’audience correctionnelle du 9 décembre 2024 si bien qu’il y a lieu de faire application des dispositions précédentes et de recevoir sa constitution de partie civile et de dire M. [W] [Z] entièrement responsable des préjudices subis par l’association.

En conséquence, la constitution de partie civile sera reçue et M. [W] [Z] sera déclaré entièrement responsable des préjudices subis par l’association

Sur la recevabilité des demandes de la partie civile : 

Aux termes de l’article 420-1 du code de procédure pénale, toute personne qui se prétend lésée peut se constituer partie civile, directement ou par son avocat, par lettre recommandée avec avis de réception, par télécopie ou par le moyen d'une communication électronique parvenue au tribunal vingt-quatre heures au moins avant la date de l'audience, lorsqu'elle demande soit la restitution d'objets saisis, soit des dommages-intérêts ; elle joint à sa demande toutes les pièces justificatives de son préjudice.

En l’espèce, l’association MOBYL’AIDE a adressé ses demandes au greffe de ce tribunal le 23 janvier 2026 et a ainsi respecté le délai de 24 heures.

En conséquence, les demandes formulées par l’association MOBYL’AIDE sont recevables.

Sur la demande de réparation du préjudice : 

En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

Selon l'article 3 du code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. 

La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction.

L’association MOBYL’AIDE sollicite, de ce chef, la somme de 1690,52 euros exposant que le scooter dont elle est propriétaire, et loué au moment des faits à M. [L] [K], a été endommagé lors de l’agression de ce dernier.

En l’espèce, il s’évince de la procédure pénale que M. [W] [Z] a poussé M. [L] [K] alors que celui-ci circulait au guidon d’un scooter appartenant à l’association MOBYL’AIDE ; que cette action a provoqué la chute de M. [L] [K] ainsi que des dégradations sur le scooter. Les enquêteurs ont joint à la procédure des clichés du scooter endommagé. Au regard des réparations mentionnées sur le devis transmis par l’association MOBYL’AIDE et daté du 18 mars 2025, il convient de considérer qu’il existe un lien direct et certain entre ces réparations et les faits et donc de faire droit à la demande de la partie civile.

En conséquence, M. [W] [Z] sera condamné à payer à l’association MOBYL’AIDE la somme de 1690,52 euros au titre du préjudice matériel.



Sur les mesures de fin de jugement :

Exécution provisoire
La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l'article 464 du code de procédure pénale.

Frais de procédure
Aux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Hormis le cas des organismes tiers payeurs, la somme déterminée en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne peut être allouée à une personne autre que la partie civile

En l’espèce, compte tenu du renvoi pour mise en cause par M. [L] [K] de son organisme social, il y a lieu de réserver la demande formulée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

En conséquence, M. [M] [Z] sera condamné à payer à M. [L] [K] la somme de 700 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.

Les dépensAux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d'intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3.
Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu'il y a de condamnés et chacun n'est redevable que de sa part. Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.
Le présent I s'applique sans préjudice des droits des parties civiles.
Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l'aide juridictionnelle ou qu'elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l'Etat.
La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'Etat.

En l’espèce, compte tenu du renvoi ordonné, les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal correctionnel, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de M. [L] [K], par jugement défaut à l’égard de M. [M] [Z] et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de l’association MOBYL’AIDE,

CONCERNANT M. [L] [K] : 

Condamne M. [W] [Z] à payer à M. [L] [K] les sommes suivantes : 
280 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,400 euros au titre des souffrances endurées,Soit un total de 680 euros ;

Ordonne la réouverture des débats pour mise en cause par M. [L] [K] de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dont il dépend et transmission des débours faisant mention des sommes exposées au titre des dépenses de santé actuelles et des pertes de gains professionnels actuels ;
 

Sursoit à statuer sur la demande de dépenses de santé actuelles formulée par M. [L] [K] ;

Renvoie l'affaire et les parties, à savoir M. [W] [Z] et M. [L] [K], à l'audience sur intérêts civils du 12 octobre 2026 à 9h00 pour plaidoiries, le présent jugement valant convocation ;

Sursoit à statuer sur la demande formulée en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

CONCERNANT l’association MOBYL’AIDE : 

Reçoit la constitution de partie civile de l’association MOBYL’AIDE ;

Déclare M. [M] [Z] entièrement responsable du dommage causé à l’association MOBYL’AIDE ;

Condamne M. [M] [Z] à payer à l’association MOBYL’AIDE la somme de 1690,52 euros en réparation de son préjudice matériel ;

Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ;

Informe M. [M] [Z] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s'il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ;

Réserve les dépens ;

Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 706-15, code de procedure penale 419, code de procedure penale 398, code de procedure penale 487, code de procedure penale 3, code de procedure penale 706-14-1, code de procedure penale 800-1, code des assurances L422-9, code de procedure penale 420-1, code de procedure penale 464, code de la securite sociale L455-2, code de procedure penale 706-14, code de procedure penale 706-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-22T19:57:17.955Z.