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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Liquidation D.I, 19 juin 2026, n° 20/00011

Renvoi à une autre audienceResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Motifs

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant ordonnance d'homologation en date du 10 décembre 2019, [W] [P] a été reconnu coupable des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas trois mois par conducteur d’un véhicule suite à la violation manifestement délibéré d’une obligation de sécurité, commis à [Localité 2] le 10 août 2019 au préjudice d’[K] [A], [C] [A], [Y] [A], [U] [O] et [F] [T] née [Z].

Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a :
- Reçu les constitutions de partie civile d’[K] [A] épouse [L], [C] [A], [Y] [A], [U] [O] et [F] [T] née [Z],
- Déclaré [W] [P] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infraction,
- Ordonné les expertises médicales de [F] [T] née [Z], [K] [A] épouse [L] et [Y] [A] confiées au docteur [Q] [S],
- Ordonné les expertises médicales de [C] [A] et [U] [O] confiées au docteur [H] [R],
- Condamné [W] [P] à payer à [F] [T] née [Z] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- Condamné [W] [P] à payer à [C] [A] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- Condamné [W] [P] à payer à d’[K] [A] épouse [L] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- Condamné [W] [P] à payer à [Y] [A] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- Condamné [W] [P] à payer à [Localité 3] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- Renvoyé l’affaire sur intérêts civils au 19 juin 2020.

La compagnie d’assurance de [W] [P], la SA ALLIANZ IARD, a été appelée à la cause par acte d’huissier en date du 29 octobre 2021.

Par jugement rendu le 18 novembre 2022, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a : 
Condamné [W] [P] à payer à [K] [A] épouse [L] une provision d’un montant de 500 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice ;Ordonné une nouvelle expertise médicale d’[K] [A] épouse [L] et désigné le docteur [Q] [S] pour ce faire,Ordonné l'exécution provisoire du chef de la mesure d'instruction ;Réservé la demande d’[K] [A] épouse [L] formulée sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,Renvoyé [K] [A] épouse [L], la compagnie ALLIANZ IARD SA et [W] [P] à l’audience sur intérêts civils du 21 avril 2023 à 13 heures 30 ;Condamné [W] [P] à payer à [Y] [A] une provision d’un montant de 500 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice ;Ordonné une nouvelle expertise médicale de [Y] [A] et désigné le docteur [Q] [S] pour ce faire,Ordonné l'exécution provisoire du chef de la mesure d'instruction ;Réservé la demande de [Y] [A] formulée sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,Renvoyé, [Y] [A], la compagnie ALLIANZ IARD SA et [W] [P] à l’audience sur intérêts civils du 21 avril 2023 ;Condamné [W] [P] à payer à :[F] [T] née [Z] les sommes de :350 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,2 000 euros au titre des souffrances endurées,2 420 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,800 euros au titre du préjudice esthétique permanent,78 euros au titre des frais divers incluant l’aide par tierce personne temporaire,les provisions déjà perçues étant à déduire200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,[C] [A] les sommes de :1 153,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,1 800 euros au titre des souffrances endurées,4 740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,329 euros au titre du préjudice d’agrément et des frais divers concernant la perte des congés et de l’abonnement à la salle de sport ainsi que les rendez-vous médicaux,les provisions déjà perçues étant à déduire200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,[U] [O] les sommes de :173,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,1 500 euros au titre des souffrances endurées,600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,300 euros au titre du préjudice esthétique permanent,300 euros des frais divers concernant la perte des congés et les rendez-vous médicaux,les provisions déjà perçues étant à déduire200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,Dit que les intérêts commenceront à courir au taux légal à compter de la présente décision,Débouté [F] [T] née [Z] de sa demande au titre du préjudice matériel,Débouté [C] [A] de sa demande au titre des accessoires et linge tâchés,Débouté [U] [O] de sa demande au titre des vêtements tâchés,Déclaré le présent jugement opposable à la compagnie d'assurance SA ALLIANZ IARD.
L’expert a déposé ses rapports les 31 janvier 2024.

L’affaire a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties avant d’être appelée et retenue à l’audience de plaidoiries du 10 avril 2026.

Aux termes de ses conclusions déposées et visées par la greffière, Mme [K] [J] ép. [L] demande au juge délégué de : 
Condamner M. [W] [P] au paiement des sommes suivantes :Sur les frais de santé : 50 euros, Sur les frais vestimentaires : 180 euros, Sur le temps passé : 500 euros, Sur le véhicule : 800 euros, Sur les frais de remorquage : 171 euros, Sur la gêne temporaire partielle : 2.592 euros, Sur les souffrances endurées : 5.000 euros, Sur l’AIPP : 7.000 euros, Article 475-1 CPP : 1.000 euros, Déduire le montant de 1.500 euros, au titre des provisions déjà perçues, Condamner M. [W] [P] au paiement des frais d’expertise à hauteur de 540 euros, pour la première expertise et 480 euros, pour l’expertise post consolidation,Déclarer le jugement opposable à la SA ALLIANZ IARD.

Mme [K] [J] ép. [L] se fonde sur les conclusions de l’expertise pour chiffrer son préjudice. Elle ajoute que plusieurs effets personnels ont été détruit dans l’accident ; que son véhicule a été déclaré économiquement irréparable et que les frais de remorquage dudit véhicule ont été laissés à sa charge.

Aux termes de ses conclusions déposées et visées par la greffière, M. [Y] [J] demande au juge délégué de : 
Condamner M. [W] [P] au paiement des sommes suivantes :Sur la perte de gain professionnels : 217,40 euros, Sur les frais de transport : 191,66 euros, Sur les frais vestimentaires : 50 euros, Sur les dépenses de santé : 61,06 euros, Sur la gêne temporaire : 1143 euros,Sur les souffrances endurées : 6.000 euros, Sur l’AIPP : 7.000 euros, Sur les frais futurs APPAREIL AUDITIF : 18.867 euros, Sur les frais futurs REMPLACEMENT DENT : 3.122,50 euros, Article 475-1 CPP : 1.000 euros, Déduire le montant de 1.500 euros, au titre des provisions déjà perçues, Condamner M. [W] [P] au paiement des frais d’expertise à hauteur de 540 euros, pour la première expertise et 480 euros, pour l’expertise post consolidation. Déclarer le jugement opposable à la SA ALLIANZ IARD.
M. [Y] [A] se fonde sur les conclusions de l’expert pour déterminer ses préjudices. Il ajoute que les vêtements qu’il portait lors de l’accident ont été rendus inutilisables.

En réplique, la SA ALLIANZ IARD demande au juge délégué de : 
Concernant Mme [K] [J] ép. [L] :
Fixer son indemnisation du préjudice corporel comme suit : Débours CPAM : 492,38 euros, DFT 10 % : 2.162,50 euros, Souffrances endurées : 2.000 euros, AIPP (3 %) : 2.550 euros, Avant déduction des provisions versées à hauteur de 1500 euros
La débouter de l’ensemble de ses demandes (sic), fins et prétentions.Concernant M. [Y] [A] : 
Limiter son indemnisation à la somme de 7.330,38 euros, soit : Pertes de gains professionnels 217,40 euros, DFT 10 % 752,50 euros,Souffrances endurées 2.500 euros,AIPP (3 %) 2.100 euros,Frais dentaires futurs 2.000 euros,Débours CPAM 810,48 euros,Avant déduction des provisions versées à hauteur de 1500 euros,
Le débouter du surplus de ses demandes ;En tout état de cause : 
Dire que le jugement sera opposable à la compagnie ALLIANZ IARD ;Statuer ce que de droit sur les frais.
La SA ALLIANZ IARD argue que, s’agissant de Mme [K] [A] ép. [L], l’expert n’a pas retenu la consultation ostéopathique ; qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle était porteuse des effets personnels allégués ; qu’il n’est pas justifié du temps passé ni des démarches ; que l’expertise automobile initiale a conduit à une indemnisation forfaitaire conforme à la valeur vénale du véhicule et qu’il n’est versé aux débats aucune facture de remorquage. Concernant M. [Y] [A], la compagnie d’assurance soutient que ce dernier ne justifie pas des dépenses de santé alléguées et que la demande formée au titre du préjudice d’agrément est tardive et étayée par aucun document médical, ce préjudice n’ayant pas été retenu par l’expert.

M. [W] [P] est absent à l’audience. Le ministère public a dressé, le concernant, un procès-verbal de constatation de l’absence de domicile connu le 9 février 2026. 


Il sera statué par jugement rendu par défaut en application de l’article 487 du code de procédure pénale.

La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION

Sur la réparation du préjudice : 

En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

Selon l'article 3 du code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. 

La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction.

Sur les demandes de Mme [K] [A] ép. [L] : 
L’expert a déposé son rapport le 31 janvier 2024. Il reprend que les faits ont été à l’origine de cervicalgies musculaires, d’une contusion du poignet gauche avec cliniquement une lésion de l’extenseur du pouce et un état de stress post-traumatique.
Il reprend les différentes prises en charge médicales justifiées par ces lésions.
Il fixe la date de consolidation au 20 décembre 2021, date à laquelle est intervenue la dernière consultation de psychothérapie.
Concernant les séquelles, il retrouve lors de l’examen médical une douleur à la mise en tension de l’extenseur du pouce et quelques angoisses situationnelles.

Les conclusions de l’expert permettent de liquider le préjudice de la partie civile.

Préjudices corporels patrimoniaux

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Sur les dépenses de santé actuelles : 
Aux termes des articles L 376-1 et L 455-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 3 de l’ordonnance du 7 janvier 1959, il appartient à la victime d’un dommage corporel consécutif à une infraction d’appeler les organismes de sécurité sociale en déclaration de jugement commun.

La mise en cause de l'organisme de sécurité sociale s'impose à peine d'irrecevabilité de la demande en réparation du préjudice lié à l'atteinte à l'intégrité physique constituant l'assiette du recours dudit organisme. Par ailleurs, même lorsqu’un organisme social dûment mis en cause n'entend pas intervenir, la partie civile doit communiquer son décompte de débours passés et futurs en application de l'article 15 du Décret n°86-15 du 6 janvier 1986. A défaut, de justificatif du montant de la créance de l’organisme tiers payeur, la juridiction ne peut liquider le préjudice soumis à recours ( Cass. Ass. Plénière 31 octobre 1991, n°89-11.514). En effet, les règles concernant les modalités d'imputation du recours des tiers payeurs sont d'ordre public et doivent être appliquées même en l'absence de prétention du tiers payeur relative à l'assiette du recours ( civ. 2ème 16 janvier 2014, n°12.28.119).

En l’espèce, Mme [K] [A] ép. [L] sollicite, notamment, une indemnité au titre des dépenses de santé actuelles. S’il est constant que les séances d’ostéopathie ne sont pas prises en charge par les organismes de sécurité sociale, il n’en demeure pas moins que le présent jugement, statuant sur un poste de préjudice soumis à recours en l’absence d’appel à la cause de l’organisme de sécrutié sociale serait susceptible de nullité.

Il y a lieu en conséquence d’enjoindre Mme [K] [A] ép. [L] de mettre en cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et de communiquer les débours de la caisse. Il sera ainsi sursis à statuer sur cette demande.

Préjudices corporels extra-patrimoniaux

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaireLe déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale ...).

Mme [K] [A] ép. [L] reprend les périodes et taux retenus par l’expert et, sur la base d’une indemnisation à hauteur de 30 euros par jour à taux plein, sollicite la somme totale de 2592 euros.

La SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de retenir une indemnisation journalière à taux plein de 25 euros et propose d’indemniser la partie civile à hauteur de 2162,50 euros.

En l'espèce, l'expert définit un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % (classe 1) du 10 août 2019 au 20 décembre 2021 inclus, date de consolidation soit durant 864 jours. En effet, s’agissant d’un préjudice temporaire, la date du 21 décembre 2021 ne saurait être retenue.

Conformément aux usages en la matière, il convient d'indemniser ce poste de préjudice en se fondant sur la somme forfaitaire de 28 euros par jour.

En conséquence, l'indemnisation sera fixée de la façon suivante :
[28 € x 864 jours] x 10 % = 2419,20 euros

En conséquence, M. [W] [P] sera condamné à payer à Mme [K] [A] ép. [L] la somme de 2419,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.

Souffrances enduréesLes souffrances endurées sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution.

Mme [K] [A] ép. [L] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 5000 euros.

La SA ALLIANZ IARD expose qu'il convient de réduire la somme réclamée, supérieure au barème habituellement utilisé et propose la somme de 2000 euros.

En l'espèce, l'expert évalue ce préjudice à l'échelle 2/7 en raison des douleurs aux cervicales et des souffrances psychiques qui ont nécessité une prise en charge psychothérapeutique.

Au vu de ces conclusions, du référentiel indicatif régional de l'indemnisation du dommage corporel de la cour d'appel de Douai, des blessures initiales, des soins prodigués et des souffrances psychologiques, il convient d'allouer de ce chef la somme de 2300 euros.

En conséquence, M. [W] [P] sera condamné à payer à Mme [K] [A] ép. [L] la somme de 2300 euros au titre des souffrances endurées.





Préjudice matérielLes demandes formulées au titre des frais de remorquage, des frais vestimentaires et du véhicule s’analysent en réalité sur le fondement du préjudice matériel. Le préjudice matériel s’entend comme l’ensemble des dommages causés aux biens de la victime.

Mme [K] [A] ép. [L] sollicite la somme de 180 euros arguant que lors de l’accident causé par M. [W] [P], plusieurs effets personnels ont été détruits. Elle réclame également la somme de 800 euros correspondant au delta entre l’estimation économique de son véhicule et la somme réglée par son assureur. Enfin, elle demande à ce que les frais de remorquage d’un montant de 171 euros lui soient remboursés.

La SA ALLIANZ IARD sollicite le débouté de cette demande au motif que la partie civile ne justifie pas qu’elle était porteuse des effets listés lors de l’accident ni qu’elle rapporte la preuve de leur coût. Elle ajoute que la partie civile ne rapporte pas la preuve des frais de remorquage allégués. Enfin, elle considère que Mme [K] [A] ép. [L] a été indemnisée pour son véhicule à l’issue d’une expertise et qu’elle n’a pas sollicité d’autre expertise.

En l’espèce, s’agissant des frais vestimentaires, Mme [K] [A] ép. [L] verse aux débats une facture datée du mois de décembre 2014 pour un sac de marque [V] [E]. Néanmoins, et comme le souligne la compagnie d’assurance, elle n’établit pas la preuve qu’elle était en possession de ce sac lors des faits ni qu’il a été détruit dans l’accident. Ces frais seront donc écartés des débats.
En revanche, s’agissant des demandes relatives à son véhicule, contrairement aux dires de la SA ALLIANZ IARD, la partie civile rapporte la preuve des sommes restées à sa charge.

En conséquence, M. [W] [P] sera condamné à payer à Mme [K] [A] ép. [L] la somme de 971 euros en réparation de son préjudice matériel comprenant les frais de remorquage et l’indemnisation de son véhicule.

Sur le temps passé : 
Mme [K] [A] ép. [L] sollicite la somme de 500 euros arguant que les faits ont été à l’origine de son audition dans le cadre de l’enquête pénale ; qu’elle a passé du temps aux urgences, aux différents examens médicaux et aux rendez-vous d’expertise médicale.

La SA ALLIANZ IARD sollicite le débouté de cette demande soutenant qu’il n’est pas justifié du temps passé ni des démarches alléguées.

En l’espèce, il est constant compte tenu des différents documents versés aux débats, qu’en suite des faits, Mme [K] [A] ép. [L] a été prise en charge aux urgences ; qu’elle a ensuite effectué divers examens médicaux (radiographie, échographie, deux IRM) ainsi qu’une séance d’ostéopathie. Parallèlement, elle a ouvert un sinistre auprès de son assureur et, son véhicule étant déclaré économiquement irréparable, a nécessairement passé du temps pour en acquérir un nouveau. Enfin, elle s’est soumise à deux expertises médicales.

Ces démarches sont nécessairement chronophages et il convient ainsi d’allouer de ce chef la somme de 300 euros.

En conséquence, M. [W] [P] sera condamné à payer à Mme [K] [A] ép. [L] la somme de 300 euros au titre du temps passé.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanentLe déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.

Mme [K] [A] ép. [L] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 7000 euros.

La SA ALLIANZ IARD demande au juge délégué de fixer ce préjudice à la somme de 2550 euros.

En l’espèce, l'expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 3% en raison d’angoisses situationnelles et de douleurs lors de la mise en tension du pouce. 

Au vu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (38 ans) du taux d'incapacité et du barème en vigueur dans la cour d'appel de Douai, il convient de fixer la valeur du point à 1770 euros et donc d'allouer à la victime de ce chef la somme de 5310 euros.

En conséquence, M. [W] [P] sera condamné à payer à Mme [K] [A] ép. [L] la somme de 5310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

Sur les demandes de M. [Y] [A] : 
L’expert a déposé son rapport le 31 janvier 2024. Selon lui, les faits ont occasionné chez la victime un état de stress post-traumatique, une hypoacousie post traumatique droite sur les 4000 Hz avec acouphènes et une fracture de la dent 17.
Il fixe la date de consolidation au 6 juin 2020. 
S’agissant des séquelles, il considère des acouphènes, une hypoacousie droite et une avulsion de la dent 17.

Préjudices corporels patrimoniaux

Sur la nécessité de rouvrir les débats s’agissant des demandes formées au titre des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuels et des dépenses de santé futures : 

Aux termes des articles L 376-1 et L 455-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 3 de l’ordonnance du 7 janvier 1959, il appartient à la victime d’un dommage corporel consécutif à une infraction d’appeler les organismes de sécurité sociale en déclaration de jugement commun.

La mise en cause de l'organisme de sécurité sociale s'impose à peine d'irrecevabilité de la demande en réparation du préjudice lié à l'atteinte à l'intégrité physique constituant l'assiette du recours dudit organisme. Par ailleurs, même lorsqu’un organisme social dûment mis en cause n'entend pas intervenir, la partie civile doit communiquer son décompte de débours passés et futurs en application de l'article 15 du Décret n°86-15 du 6 janvier 1986. A défaut, de justificatif du montant de la créance de l’organisme tiers payeur, la juridiction ne peut liquider le préjudice soumis à recours ( Cass. Ass. Plénière 31 octobre 1991, n°89-11.514). En effet, les règles concernant les modalités d'imputation du recours des tiers payeurs sont d'ordre public et doivent être appliquées même en l'absence de prétention du tiers payeur relative à l'assiette du recours ( civ. 2ème 16 janvier 2014, n°12.28.119).

En l’espèce, M. [Y] [A] sollicite, notamment, une indemnité au titre des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuels et des dépenses de santé futures. Toutefois, il ne justifie pas d’avoir mis en cause son organisme social et ne communique pas les débours de celui-ci. 

Il y a lieu en conséquence de lui enjoindre de mettre en cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et de communiquer les débours de la caisse. Il sera ainsi sursis à statuer sur ces demandes et les dépens seront réservés.

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Frais divers / assistance tierce personne temporaireLes frais divers s’entendent comme les autres frais exposés par la victime durant cette période en rapport avec le préjudice subi (tels que honoraires du médecin conseil, frais de transport non médicalisé, frais hospitaliers, frais de déplacement, restauration et hébergement pour consultations et soins, frais d’aide-ménagère ou de garde d’enfants...).


M. [Y] [A] sollicite la somme de 191,66 euros correspondant aux trajets effectués pour se rendre aux deux expertises médicales.

La SA ALLIANZ IARD sollicite le débouté de cette demande arguant qu’il n’est pas justifié de l’effectivité de ces trajets.

En l’espèce, il est constant la partie civile réside au [Adresse 4] à [Localité 4] et que les deux expertises médicales ont été réalisées dans les locaux de l’unité médico-judiciaire du centre hospitalier de [Localité 5] comme l’a précisé l’expert. Le moyen avancé par la défenderesse ne saurait ainsi prospérer.

Il est établi que les deux lieux sont distants de 124 kms soit 248 kms aller-retour. La partie civile justifie conduire un véhicule doté de 7cv fiscaux.

La première expertise a été réalisée en 2020. Le barème kilométrique prévoyait alors une indemnité de 0,601 euros par kilomètre soit un total de 149,05 euros.
La seconde expertise a eu lieu en 2024. Le barème kilométrique prévoyait alors une indemnité de 0,697 euros du kilomètre soit un total de 172,85 euros.
Les frais de péage allégués n’étant pas justifiés, ils seront écartés des débats.

Ce préjudice s’élève ainsi à la somme de 321,90 euros.

Cependant, la victime limitant sa demande à la somme de 191,66 euros, il lui sera alloué la somme sollicitée.

En conséquence, M. [W] [P] sera condamné à payer à M. [Y] [A] la somme de 191,66 euros au titre des frais divers (frais kilométriques).

Préjudices corporels extra-patrimoniaux

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale ...).

M. [Y] [A] sollicite de ce chef la somme totale de 1143 euros affirmant que l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 10 août 2019 au 17 août 2019 puis un déficit fonctionnel temporaire de 10% jusqu’au 6 juin 2020.

La SA ALLIANZ IARD propose d’indemniser la partie civile à hauteur de 752,50 euros.

En l'espèce, l'expert définit un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % (classe 1) du 10 août 2019 au 6 juin 2020 inclus soit durant 301 jours. En effet, contrairement aux dires de la partie civile, l’expert a repris l’existence d’un arrêt de travail du 10 août 2019 au 17 août 2019 et n’a pas considéré de déficit fonctionnel temporaire total durant celle-ci.

Conformément aux usages en la matière, il convient d'indemniser ce poste de préjudice en se fondant sur la somme forfaitaire de 28 euros par jour.

En conséquence, l'indemnisation sera fixée de la façon suivante :
[28 € x 301 jours] x 10 % = 842,80 euros

En conséquence, M. [W] [P] sera condamné à payer à M. [Y] [A] la somme de 842,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.




Souffrances endurées
Les souffrances endurées sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution.

Cependant, il convient d’observer que l’expertise ne constitue qu’un repère pour évaluer les souffrances endurées en raison de la cotation retenue par l’expert mais qu’elle n’est pas nécessaire pour prétendre à ce poste de préjudice dès lors que la juridiction constate l’existence de souffrances morales ou psychiques résultant de l’infraction.

M. [Y] [A] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 6000 euros.

La SA ALLIANZ IARD demande au juge délégué de limiter l’indemnisation à la somme de 2500 euros.

En l'espèce, l'expert évalue ce préjudice à l'échelle 2,5/7 compte tenu de la douleur initiale, des premiers soins médico-chirurgicaux et de la souffrance morale, tout en relevant l’absence de prise en charge psychologique. Au vu du référentiel indicatif régional de l'indemnisation du dommage corporel de la cour d'appel de Douai, des conclusions de l'expert, des blessures initiales, des soins prodigués et des souffrances psychologiques et de la durée du préjudice, il convient d'allouer de ce chef la somme de 3000 euros.

En conséquence, M. [W] [P] sera condamné à payer à M. [Y] [A] la somme de 3000 euros au titre des souffrances endurées.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.

M. [Y] [A] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 7000 euros.

La SA ALLIANZ IARD demande à ce que ce poste de préjudice soit fixé à la somme de 2100 euros.

En l’espèce, l'expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 3% compte tenu de l’existence d’acouphènes, d’un hypoacousie droite et de la perte de la dent qui sera, à terme, réparé par un implant (0%).

Au vu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (45 ans) du taux d'incapacité et du barème en vigueur dans la cour d'appel de Douai, il convient de fixer la valeur du point à 1580 euros et donc d'allouer à la victime de ce chef la somme de 4740 euros.

En conséquence, M. [W] [P] sera condamné à payer à M. [Y] [A] la somme de 4740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

Préjudice d’agrément
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.

M. [Y] [A] expose qu’en raison de ses acouphènes et de son hypoacousie, il a été contraint de cesser son activité de batteur au sein d’un groupe de musique formé avec ses amis. Il sollicite la somme de 2000 euros.

La SA ALLIANZ IARD sollicite le débouté de cette demande soutenant que l’expert ne retient aucun préjudice d’agrément.

En l’espèce, l’expert n’a retenu aucun préjudice d’agrément au motif que la victime n’est licenciée d’aucun club de sport ou de loisirs. Cependant, cet argument ne saurait exclure tout préjudice d’agrément dans la mesure où celui-ci n’est pas conditionné à l’appartenance à un club de sport ou de loisirs. En effet, le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Il s'ensuit que la simple limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d'agrément indemnisable.

M. [Y] [A], par la production de clichés et d’attestations, rapporte la preuve qu’il a fondé avec des amis, en 2013, un groupe de musique qui se produisait ponctuellement lors de concerts. Les attestations soulignent qu’il a été contraint de mettre un terme à cette activité de batteur consécutivement à l’accident causé par M. [W] [P] en raison des maux de tête ressentis et des acouphènes. 

En considération de ces éléments, il y a lieu d’allouer la somme de 900 euros.

En conséquence, M. [W] [P] sera condamné à payer à M. [Y] [A] la somme de 900 euros au titre du préjudice d’agrément.

Sur les mesures de fin de jugement :

Exécution provisoireLa nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l'article 464 du code de procédure pénale.

Frais de procédureAux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Hormis le cas des organismes tiers payeurs, la somme déterminée en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne peut être allouée à une personne autre que la partie civile

En l’espèce, il y a lieu de réserver ces demandes compte tenu de la réouverture des débats.

Le coût de l'expertise médicaleM. [W] [P] sera condamné au paiement du coût de l'expertise médicale soit la somme totale de 1020 euros pour Mme [K] [L] ép. [P] et 1020 euros pour M. [Y] [A].

Les dépens
Aux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d'intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3.
Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu'il y a de condamnés et chacun n'est redevable que de sa part. Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.
Le présent I s'applique sans préjudice des droits des parties civiles.
Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l'aide juridictionnelle ou qu'elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l'Etat.
La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'Etat.

En l’espèce, compte tenu de la réouverture des débats, il y a lieu de réserver les dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal correctionnel, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de M. [Y] [A], Mme [K] [A] ép. [L] et la SA ALLIANZ IARD et par défaut à l’égard de M. [W] [P],

Condamne M. [W] [P] à payer à Mme [K] [A] ép. [L] les sommes suivantes:
2419,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire2300 euros au titre des souffrances endurées971 euros en réparation de son préjudice matériel 300 euros au titre du temps passé5310 euros au titre du déficit fonctionnel permanentSoit un total de 11300,20 euros, les provisions déjà perçues étant à déduire ;

Ordonne la réouverture des débats pour mise en cause par Mme [K] [D] ép. [L] de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dont elle dépend et transmission des débours faisant mention des sommes exposées au titre des dépenses de santé actuelles ;

Sursoit à statuer sur la demande de dépenses de santé actuelles ;

Renvoie l'affaire et les parties à l'audience sur intérêts civils du 12 octobre 2026 à 9h00 pour plaidoiries, le présent jugement valant convocation ;

Condamne M. [W] [P] à payer à M. [Y] [A] les sommes suivantes :
191,66 euros au titre des frais divers (frais kilométriques).842,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire3000 euros au titre des souffrances endurées4740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent900 euros au titre du préjudice d’agrémentSoit un total de 9674,46 euros, les provisions déjà perçues étant à déduire

Ordonne la réouverture des débats pour mise en cause par M. [Y] [A] de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dont elle dépend et transmission des débours faisant mention des sommes exposées au titre des dépenses de santé actuelles ;

Sursoit à statuer sur les demandes de pertes de gains professionnels actuels, dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures ;

Renvoie l'affaire et les parties à l'audience sur intérêts civils du 12 octobre 2026 à 9h00 pour plaidoiries, le présent jugement valant convocation ;

Condamne M. [W] [P] à payer à Mme [K] [D] ép. [L] la somme de 1020 euros au titre des frais d’expertise ;

 
Condamne M. [W] [P] à payer à M. [Y] [A] la somme de 1020 euros au titre des frais d’expertise ;

Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ;

Sursoit à statuer sur les demandes formées par les parties civiles en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Déclare le présent jugement opposable à la compagnie d'assurance SA ALLIANZ IARD ;

Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ;

Informe M. [W] [P] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s'il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ;

Réserve les dépens ;

Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

JUGEMENT STATUANT 
SUR 
LA LIQUIDATION
 DES DOMMAGES ET INTERÊTS 

**********
RENDU LE DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT SIX

N° de Parquet : 19-294-005
N° de minute : 26/
N° RG 20/00011 
N° Portalis DBZ3-W-B7E-74QCI


A l’audience publique du 10 Avril 2026 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona Filez, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mylène Fait, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre : 


PARTIES CIVILES :

Monsieur [Y] [A]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Alexandra Wacquet, avocate au barreau de Boulogne-sur-mer substituée par Me Emmanuelle Dehee, avocate au barreau de Boulogne-sur-mer 

Madame [K] [A] épouse [L]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alexandra Wacquet, avocate au barreau de Boulogne-sur-mer substituée par Me Emmanuelle Dehee, avocate au barreau de Boulogne-sur-mer


PARTIE INTERVENANTE :

Société ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social sis [Adresse 3]

représentée par Me Cindy Denisselle-Gnilka, avocate au barreau de Béthune substituée par Me Romane Cliquennois, avocate au barreau de Boulogne-sur-mer 

D’UNE PART, 

ET : 

Monsieur [W] [P]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1]
Sans domicile connu 

non comparant, ni représenté


D’AUTRE PART, 
La greffière a tenu une note du déroulement des débats ; 

Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 10 Avril 2026, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 19 Juin 2026.

A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona Filez, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène Fait, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Suivant ordonnance d'homologation en date du 10 décembre 2019, [W] [P] a été reconnu coupable des faits de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas trois mois par conducteur d’un véhicule suite à la violation manifestement délibéré d’une obligation de sécurité, commis à [Localité 2] le 10 août 2019 au préjudice d’[K] [A], [C] [A], [Y] [A], [U] [O] et [F] [T] née [Z].

Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a :
- Reçu les constitutions de partie civile d’[K] [A] épouse [L], [C] [A], [Y] [A], [U] [O] et [F] [T] née [Z],
- Déclaré [W] [P] entièrement responsable des conséquences dommageables de l'infraction,
- Ordonné les expertises médicales de [F] [T] née [Z], [K] [A] épouse [L] et [Y] [A] confiées au docteur [Q] [S],
- Ordonné les expertises médicales de [C] [A] et [U] [O] confiées au docteur [H] [R],
- Condamné [W] [P] à payer à [F] [T] née [Z] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- Condamné [W] [P] à payer à [C] [A] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- Condamné [W] [P] à payer à d’[K] [A] épouse [L] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- Condamné [W] [P] à payer à [Y] [A] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- Condamné [W] [P] à payer à [Localité 3] la somme de 1 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,
- Renvoyé l’affaire sur intérêts civils au 19 juin 2020.

La compagnie d’assurance de [W] [P], la SA ALLIANZ IARD, a été appelée à la cause par acte d’huissier en date du 29 octobre 2021.

Par jugement rendu le 18 novembre 2022, le tribunal correctionnel statuant sur intérêts civils a : 
Condamné [W] [P] à payer à [K] [A] épouse [L] une provision d’un montant de 500 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice ;Ordonné une nouvelle expertise médicale d’[K] [A] épouse [L] et désigné le docteur [Q] [S] pour ce faire,Ordonné l'exécution provisoire du chef de la mesure d'instruction ;Réservé la demande d’[K] [A] épouse [L] formulée sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,Renvoyé [K] [A] épouse [L], la compagnie ALLIANZ IARD SA et [W] [P] à l’audience sur intérêts civils du 21 avril 2023 à 13 heures 30 ;Condamné [W] [P] à payer à [Y] [A] une provision d’un montant de 500 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice ;Ordonné une nouvelle expertise médicale de [Y] [A] et désigné le docteur [Q] [S] pour ce faire,Ordonné l'exécution provisoire du chef de la mesure d'instruction ;Réservé la demande de [Y] [A] formulée sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale,Renvoyé, [Y] [A], la compagnie ALLIANZ IARD SA et [W] [P] à l’audience sur intérêts civils du 21 avril 2023 ;Condamné [W] [P] à payer à :[F] [T] née [Z] les sommes de :350 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,2 000 euros au titre des souffrances endurées,2 420 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,800 euros au titre du préjudice esthétique permanent,78 euros au titre des frais divers incluant l’aide par tierce personne temporaire,les provisions déjà perçues étant à déduire200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,[C] [A] les sommes de :1 153,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,1 800 euros au titre des souffrances endurées,4 740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,329 euros au titre du préjudice d’agrément et des frais divers concernant la perte des congés et de l’abonnement à la salle de sport ainsi que les rendez-vous médicaux,les provisions déjà perçues étant à déduire200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,[U] [O] les sommes de :173,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,1 500 euros au titre des souffrances endurées,600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,300 euros au titre du préjudice esthétique permanent,300 euros des frais divers concernant la perte des congés et les rendez-vous médicaux,les provisions déjà perçues étant à déduire200 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale,Dit que les intérêts commenceront à courir au taux légal à compter de la présente décision,Débouté [F] [T] née [Z] de sa demande au titre du préjudice matériel,Débouté [C] [A] de sa demande au titre des accessoires et linge tâchés,Débouté [U] [O] de sa demande au titre des vêtements tâchés,Déclaré le présent jugement opposable à la compagnie d'assurance SA ALLIANZ IARD.
L’expert a déposé ses rapports les 31 janvier 2024.

L’affaire a fait l’objet de renvois successifs à la demande des parties avant d’être appelée et retenue à l’audience de plaidoiries du 10 avril 2026.

Aux termes de ses conclusions déposées et visées par la greffière, Mme [K] [J] ép. [L] demande au juge délégué de : 
Condamner M. [W] [P] au paiement des sommes suivantes :Sur les frais de santé : 50 euros, Sur les frais vestimentaires : 180 euros, Sur le temps passé : 500 euros, Sur le véhicule : 800 euros, Sur les frais de remorquage : 171 euros, Sur la gêne temporaire partielle : 2.592 euros, Sur les souffrances endurées : 5.000 euros, Sur l’AIPP : 7.000 euros, Article 475-1 CPP : 1.000 euros, Déduire le montant de 1.500 euros, au titre des provisions déjà perçues, Condamner M. [W] [P] au paiement des frais d’expertise à hauteur de 540 euros, pour la première expertise et 480 euros, pour l’expertise post consolidation,Déclarer le jugement opposable à la SA ALLIANZ IARD.

Mme [K] [J] ép. [L] se fonde sur les conclusions de l’expertise pour chiffrer son préjudice. Elle ajoute que plusieurs effets personnels ont été détruit dans l’accident ; que son véhicule a été déclaré économiquement irréparable et que les frais de remorquage dudit véhicule ont été laissés à sa charge.

Aux termes de ses conclusions déposées et visées par la greffière, M. [Y] [J] demande au juge délégué de : 
Condamner M. [W] [P] au paiement des sommes suivantes :Sur la perte de gain professionnels : 217,40 euros, Sur les frais de transport : 191,66 euros, Sur les frais vestimentaires : 50 euros, Sur les dépenses de santé : 61,06 euros, Sur la gêne temporaire : 1143 euros,Sur les souffrances endurées : 6.000 euros, Sur l’AIPP : 7.000 euros, Sur les frais futurs APPAREIL AUDITIF : 18.867 euros, Sur les frais futurs REMPLACEMENT DENT : 3.122,50 euros, Article 475-1 CPP : 1.000 euros, Déduire le montant de 1.500 euros, au titre des provisions déjà perçues, Condamner M. [W] [P] au paiement des frais d’expertise à hauteur de 540 euros, pour la première expertise et 480 euros, pour l’expertise post consolidation. Déclarer le jugement opposable à la SA ALLIANZ IARD.
M. [Y] [A] se fonde sur les conclusions de l’expert pour déterminer ses préjudices. Il ajoute que les vêtements qu’il portait lors de l’accident ont été rendus inutilisables.

En réplique, la SA ALLIANZ IARD demande au juge délégué de : 
Concernant Mme [K] [J] ép. [L] :
Fixer son indemnisation du préjudice corporel comme suit : Débours CPAM : 492,38 euros, DFT 10 % : 2.162,50 euros, Souffrances endurées : 2.000 euros, AIPP (3 %) : 2.550 euros, Avant déduction des provisions versées à hauteur de 1500 euros
La débouter de l’ensemble de ses demandes (sic), fins et prétentions.Concernant M. [Y] [A] : 
Limiter son indemnisation à la somme de 7.330,38 euros, soit : Pertes de gains professionnels 217,40 euros, DFT 10 % 752,50 euros,Souffrances endurées 2.500 euros,AIPP (3 %) 2.100 euros,Frais dentaires futurs 2.000 euros,Débours CPAM 810,48 euros,Avant déduction des provisions versées à hauteur de 1500 euros,
Le débouter du surplus de ses demandes ;En tout état de cause : 
Dire que le jugement sera opposable à la compagnie ALLIANZ IARD ;Statuer ce que de droit sur les frais.
La SA ALLIANZ IARD argue que, s’agissant de Mme [K] [A] ép. [L], l’expert n’a pas retenu la consultation ostéopathique ; qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle était porteuse des effets personnels allégués ; qu’il n’est pas justifié du temps passé ni des démarches ; que l’expertise automobile initiale a conduit à une indemnisation forfaitaire conforme à la valeur vénale du véhicule et qu’il n’est versé aux débats aucune facture de remorquage. Concernant M. [Y] [A], la compagnie d’assurance soutient que ce dernier ne justifie pas des dépenses de santé alléguées et que la demande formée au titre du préjudice d’agrément est tardive et étayée par aucun document médical, ce préjudice n’ayant pas été retenu par l’expert.

M. [W] [P] est absent à l’audience. Le ministère public a dressé, le concernant, un procès-verbal de constatation de l’absence de domicile connu le 9 février 2026. 


Il sera statué par jugement rendu par défaut en application de l’article 487 du code de procédure pénale.

La décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026.

PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION

Sur la réparation du préjudice : 

En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction.

Selon l'article 3 du code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. 

La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction.

Sur les demandes de Mme [K] [A] ép. [L] : 
L’expert a déposé son rapport le 31 janvier 2024. Il reprend que les faits ont été à l’origine de cervicalgies musculaires, d’une contusion du poignet gauche avec cliniquement une lésion de l’extenseur du pouce et un état de stress post-traumatique.
Il reprend les différentes prises en charge médicales justifiées par ces lésions.
Il fixe la date de consolidation au 20 décembre 2021, date à laquelle est intervenue la dernière consultation de psychothérapie.
Concernant les séquelles, il retrouve lors de l’examen médical une douleur à la mise en tension de l’extenseur du pouce et quelques angoisses situationnelles.

Les conclusions de l’expert permettent de liquider le préjudice de la partie civile.

Préjudices corporels patrimoniaux

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Sur les dépenses de santé actuelles : 
Aux termes des articles L 376-1 et L 455-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 3 de l’ordonnance du 7 janvier 1959, il appartient à la victime d’un dommage corporel consécutif à une infraction d’appeler les organismes de sécurité sociale en déclaration de jugement commun.

La mise en cause de l'organisme de sécurité sociale s'impose à peine d'irrecevabilité de la demande en réparation du préjudice lié à l'atteinte à l'intégrité physique constituant l'assiette du recours dudit organisme. Par ailleurs, même lorsqu’un organisme social dûment mis en cause n'entend pas intervenir, la partie civile doit communiquer son décompte de débours passés et futurs en application de l'article 15 du Décret n°86-15 du 6 janvier 1986. A défaut, de justificatif du montant de la créance de l’organisme tiers payeur, la juridiction ne peut liquider le préjudice soumis à recours ( Cass. Ass. Plénière 31 octobre 1991, n°89-11.514). En effet, les règles concernant les modalités d'imputation du recours des tiers payeurs sont d'ordre public et doivent être appliquées même en l'absence de prétention du tiers payeur relative à l'assiette du recours ( civ. 2ème 16 janvier 2014, n°12.28.119).

En l’espèce, Mme [K] [A] ép. [L] sollicite, notamment, une indemnité au titre des dépenses de santé actuelles. S’il est constant que les séances d’ostéopathie ne sont pas prises en charge par les organismes de sécurité sociale, il n’en demeure pas moins que le présent jugement, statuant sur un poste de préjudice soumis à recours en l’absence d’appel à la cause de l’organisme de sécrutié sociale serait susceptible de nullité.

Il y a lieu en conséquence d’enjoindre Mme [K] [A] ép. [L] de mettre en cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et de communiquer les débours de la caisse. Il sera ainsi sursis à statuer sur cette demande.

Préjudices corporels extra-patrimoniaux

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaireLe déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale ...).

Mme [K] [A] ép. [L] reprend les périodes et taux retenus par l’expert et, sur la base d’une indemnisation à hauteur de 30 euros par jour à taux plein, sollicite la somme totale de 2592 euros.

La SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de retenir une indemnisation journalière à taux plein de 25 euros et propose d’indemniser la partie civile à hauteur de 2162,50 euros.

En l'espèce, l'expert définit un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % (classe 1) du 10 août 2019 au 20 décembre 2021 inclus, date de consolidation soit durant 864 jours. En effet, s’agissant d’un préjudice temporaire, la date du 21 décembre 2021 ne saurait être retenue.

Conformément aux usages en la matière, il convient d'indemniser ce poste de préjudice en se fondant sur la somme forfaitaire de 28 euros par jour.

En conséquence, l'indemnisation sera fixée de la façon suivante :
[28 € x 864 jours] x 10 % = 2419,20 euros

En conséquence, M. [W] [P] sera condamné à payer à Mme [K] [A] ép. [L] la somme de 2419,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.

Souffrances enduréesLes souffrances endurées sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution.

Mme [K] [A] ép. [L] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 5000 euros.

La SA ALLIANZ IARD expose qu'il convient de réduire la somme réclamée, supérieure au barème habituellement utilisé et propose la somme de 2000 euros.

En l'espèce, l'expert évalue ce préjudice à l'échelle 2/7 en raison des douleurs aux cervicales et des souffrances psychiques qui ont nécessité une prise en charge psychothérapeutique.

Au vu de ces conclusions, du référentiel indicatif régional de l'indemnisation du dommage corporel de la cour d'appel de Douai, des blessures initiales, des soins prodigués et des souffrances psychologiques, il convient d'allouer de ce chef la somme de 2300 euros.

En conséquence, M. [W] [P] sera condamné à payer à Mme [K] [A] ép. [L] la somme de 2300 euros au titre des souffrances endurées.





Préjudice matérielLes demandes formulées au titre des frais de remorquage, des frais vestimentaires et du véhicule s’analysent en réalité sur le fondement du préjudice matériel. Le préjudice matériel s’entend comme l’ensemble des dommages causés aux biens de la victime.

Mme [K] [A] ép. [L] sollicite la somme de 180 euros arguant que lors de l’accident causé par M. [W] [P], plusieurs effets personnels ont été détruits. Elle réclame également la somme de 800 euros correspondant au delta entre l’estimation économique de son véhicule et la somme réglée par son assureur. Enfin, elle demande à ce que les frais de remorquage d’un montant de 171 euros lui soient remboursés.

La SA ALLIANZ IARD sollicite le débouté de cette demande au motif que la partie civile ne justifie pas qu’elle était porteuse des effets listés lors de l’accident ni qu’elle rapporte la preuve de leur coût. Elle ajoute que la partie civile ne rapporte pas la preuve des frais de remorquage allégués. Enfin, elle considère que Mme [K] [A] ép. [L] a été indemnisée pour son véhicule à l’issue d’une expertise et qu’elle n’a pas sollicité d’autre expertise.

En l’espèce, s’agissant des frais vestimentaires, Mme [K] [A] ép. [L] verse aux débats une facture datée du mois de décembre 2014 pour un sac de marque [V] [E]. Néanmoins, et comme le souligne la compagnie d’assurance, elle n’établit pas la preuve qu’elle était en possession de ce sac lors des faits ni qu’il a été détruit dans l’accident. Ces frais seront donc écartés des débats.
En revanche, s’agissant des demandes relatives à son véhicule, contrairement aux dires de la SA ALLIANZ IARD, la partie civile rapporte la preuve des sommes restées à sa charge.

En conséquence, M. [W] [P] sera condamné à payer à Mme [K] [A] ép. [L] la somme de 971 euros en réparation de son préjudice matériel comprenant les frais de remorquage et l’indemnisation de son véhicule.

Sur le temps passé : 
Mme [K] [A] ép. [L] sollicite la somme de 500 euros arguant que les faits ont été à l’origine de son audition dans le cadre de l’enquête pénale ; qu’elle a passé du temps aux urgences, aux différents examens médicaux et aux rendez-vous d’expertise médicale.

La SA ALLIANZ IARD sollicite le débouté de cette demande soutenant qu’il n’est pas justifié du temps passé ni des démarches alléguées.

En l’espèce, il est constant compte tenu des différents documents versés aux débats, qu’en suite des faits, Mme [K] [A] ép. [L] a été prise en charge aux urgences ; qu’elle a ensuite effectué divers examens médicaux (radiographie, échographie, deux IRM) ainsi qu’une séance d’ostéopathie. Parallèlement, elle a ouvert un sinistre auprès de son assureur et, son véhicule étant déclaré économiquement irréparable, a nécessairement passé du temps pour en acquérir un nouveau. Enfin, elle s’est soumise à deux expertises médicales.

Ces démarches sont nécessairement chronophages et il convient ainsi d’allouer de ce chef la somme de 300 euros.

En conséquence, M. [W] [P] sera condamné à payer à Mme [K] [A] ép. [L] la somme de 300 euros au titre du temps passé.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanentLe déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.

Mme [K] [A] ép. [L] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 7000 euros.

La SA ALLIANZ IARD demande au juge délégué de fixer ce préjudice à la somme de 2550 euros.

En l’espèce, l'expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 3% en raison d’angoisses situationnelles et de douleurs lors de la mise en tension du pouce. 

Au vu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (38 ans) du taux d'incapacité et du barème en vigueur dans la cour d'appel de Douai, il convient de fixer la valeur du point à 1770 euros et donc d'allouer à la victime de ce chef la somme de 5310 euros.

En conséquence, M. [W] [P] sera condamné à payer à Mme [K] [A] ép. [L] la somme de 5310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

Sur les demandes de M. [Y] [A] : 
L’expert a déposé son rapport le 31 janvier 2024. Selon lui, les faits ont occasionné chez la victime un état de stress post-traumatique, une hypoacousie post traumatique droite sur les 4000 Hz avec acouphènes et une fracture de la dent 17.
Il fixe la date de consolidation au 6 juin 2020. 
S’agissant des séquelles, il considère des acouphènes, une hypoacousie droite et une avulsion de la dent 17.

Préjudices corporels patrimoniaux

Sur la nécessité de rouvrir les débats s’agissant des demandes formées au titre des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuels et des dépenses de santé futures : 

Aux termes des articles L 376-1 et L 455-2 du code de la sécurité sociale et de l’article 3 de l’ordonnance du 7 janvier 1959, il appartient à la victime d’un dommage corporel consécutif à une infraction d’appeler les organismes de sécurité sociale en déclaration de jugement commun.

La mise en cause de l'organisme de sécurité sociale s'impose à peine d'irrecevabilité de la demande en réparation du préjudice lié à l'atteinte à l'intégrité physique constituant l'assiette du recours dudit organisme. Par ailleurs, même lorsqu’un organisme social dûment mis en cause n'entend pas intervenir, la partie civile doit communiquer son décompte de débours passés et futurs en application de l'article 15 du Décret n°86-15 du 6 janvier 1986. A défaut, de justificatif du montant de la créance de l’organisme tiers payeur, la juridiction ne peut liquider le préjudice soumis à recours ( Cass. Ass. Plénière 31 octobre 1991, n°89-11.514). En effet, les règles concernant les modalités d'imputation du recours des tiers payeurs sont d'ordre public et doivent être appliquées même en l'absence de prétention du tiers payeur relative à l'assiette du recours ( civ. 2ème 16 janvier 2014, n°12.28.119).

En l’espèce, M. [Y] [A] sollicite, notamment, une indemnité au titre des dépenses de santé actuelles, des pertes de gains professionnels actuels et des dépenses de santé futures. Toutefois, il ne justifie pas d’avoir mis en cause son organisme social et ne communique pas les débours de celui-ci. 

Il y a lieu en conséquence de lui enjoindre de mettre en cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et de communiquer les débours de la caisse. Il sera ainsi sursis à statuer sur ces demandes et les dépens seront réservés.

Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Frais divers / assistance tierce personne temporaireLes frais divers s’entendent comme les autres frais exposés par la victime durant cette période en rapport avec le préjudice subi (tels que honoraires du médecin conseil, frais de transport non médicalisé, frais hospitaliers, frais de déplacement, restauration et hébergement pour consultations et soins, frais d’aide-ménagère ou de garde d’enfants...).


M. [Y] [A] sollicite la somme de 191,66 euros correspondant aux trajets effectués pour se rendre aux deux expertises médicales.

La SA ALLIANZ IARD sollicite le débouté de cette demande arguant qu’il n’est pas justifié de l’effectivité de ces trajets.

En l’espèce, il est constant la partie civile réside au [Adresse 4] à [Localité 4] et que les deux expertises médicales ont été réalisées dans les locaux de l’unité médico-judiciaire du centre hospitalier de [Localité 5] comme l’a précisé l’expert. Le moyen avancé par la défenderesse ne saurait ainsi prospérer.

Il est établi que les deux lieux sont distants de 124 kms soit 248 kms aller-retour. La partie civile justifie conduire un véhicule doté de 7cv fiscaux.

La première expertise a été réalisée en 2020. Le barème kilométrique prévoyait alors une indemnité de 0,601 euros par kilomètre soit un total de 149,05 euros.
La seconde expertise a eu lieu en 2024. Le barème kilométrique prévoyait alors une indemnité de 0,697 euros du kilomètre soit un total de 172,85 euros.
Les frais de péage allégués n’étant pas justifiés, ils seront écartés des débats.

Ce préjudice s’élève ainsi à la somme de 321,90 euros.

Cependant, la victime limitant sa demande à la somme de 191,66 euros, il lui sera alloué la somme sollicitée.

En conséquence, M. [W] [P] sera condamné à payer à M. [Y] [A] la somme de 191,66 euros au titre des frais divers (frais kilométriques).

Préjudices corporels extra-patrimoniaux

Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale ...).

M. [Y] [A] sollicite de ce chef la somme totale de 1143 euros affirmant que l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire total du 10 août 2019 au 17 août 2019 puis un déficit fonctionnel temporaire de 10% jusqu’au 6 juin 2020.

La SA ALLIANZ IARD propose d’indemniser la partie civile à hauteur de 752,50 euros.

En l'espèce, l'expert définit un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % (classe 1) du 10 août 2019 au 6 juin 2020 inclus soit durant 301 jours. En effet, contrairement aux dires de la partie civile, l’expert a repris l’existence d’un arrêt de travail du 10 août 2019 au 17 août 2019 et n’a pas considéré de déficit fonctionnel temporaire total durant celle-ci.

Conformément aux usages en la matière, il convient d'indemniser ce poste de préjudice en se fondant sur la somme forfaitaire de 28 euros par jour.

En conséquence, l'indemnisation sera fixée de la façon suivante :
[28 € x 301 jours] x 10 % = 842,80 euros

En conséquence, M. [W] [P] sera condamné à payer à M. [Y] [A] la somme de 842,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.




Souffrances endurées
Les souffrances endurées sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution.

Cependant, il convient d’observer que l’expertise ne constitue qu’un repère pour évaluer les souffrances endurées en raison de la cotation retenue par l’expert mais qu’elle n’est pas nécessaire pour prétendre à ce poste de préjudice dès lors que la juridiction constate l’existence de souffrances morales ou psychiques résultant de l’infraction.

M. [Y] [A] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 6000 euros.

La SA ALLIANZ IARD demande au juge délégué de limiter l’indemnisation à la somme de 2500 euros.

En l'espèce, l'expert évalue ce préjudice à l'échelle 2,5/7 compte tenu de la douleur initiale, des premiers soins médico-chirurgicaux et de la souffrance morale, tout en relevant l’absence de prise en charge psychologique. Au vu du référentiel indicatif régional de l'indemnisation du dommage corporel de la cour d'appel de Douai, des conclusions de l'expert, des blessures initiales, des soins prodigués et des souffrances psychologiques et de la durée du préjudice, il convient d'allouer de ce chef la somme de 3000 euros.

En conséquence, M. [W] [P] sera condamné à payer à M. [Y] [A] la somme de 3000 euros au titre des souffrances endurées.

Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.

M. [Y] [A] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 7000 euros.

La SA ALLIANZ IARD demande à ce que ce poste de préjudice soit fixé à la somme de 2100 euros.

En l’espèce, l'expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 3% compte tenu de l’existence d’acouphènes, d’un hypoacousie droite et de la perte de la dent qui sera, à terme, réparé par un implant (0%).

Au vu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (45 ans) du taux d'incapacité et du barème en vigueur dans la cour d'appel de Douai, il convient de fixer la valeur du point à 1580 euros et donc d'allouer à la victime de ce chef la somme de 4740 euros.

En conséquence, M. [W] [P] sera condamné à payer à M. [Y] [A] la somme de 4740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.

Préjudice d’agrément
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.

M. [Y] [A] expose qu’en raison de ses acouphènes et de son hypoacousie, il a été contraint de cesser son activité de batteur au sein d’un groupe de musique formé avec ses amis. Il sollicite la somme de 2000 euros.

La SA ALLIANZ IARD sollicite le débouté de cette demande soutenant que l’expert ne retient aucun préjudice d’agrément.

En l’espèce, l’expert n’a retenu aucun préjudice d’agrément au motif que la victime n’est licenciée d’aucun club de sport ou de loisirs. Cependant, cet argument ne saurait exclure tout préjudice d’agrément dans la mesure où celui-ci n’est pas conditionné à l’appartenance à un club de sport ou de loisirs. En effet, le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. Il s'ensuit que la simple limitation d'une pratique sportive ou de loisirs antérieure constitue un préjudice d'agrément indemnisable.

M. [Y] [A], par la production de clichés et d’attestations, rapporte la preuve qu’il a fondé avec des amis, en 2013, un groupe de musique qui se produisait ponctuellement lors de concerts. Les attestations soulignent qu’il a été contraint de mettre un terme à cette activité de batteur consécutivement à l’accident causé par M. [W] [P] en raison des maux de tête ressentis et des acouphènes. 

En considération de ces éléments, il y a lieu d’allouer la somme de 900 euros.

En conséquence, M. [W] [P] sera condamné à payer à M. [Y] [A] la somme de 900 euros au titre du préjudice d’agrément.

Sur les mesures de fin de jugement :

Exécution provisoireLa nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l'article 464 du code de procédure pénale.

Frais de procédureAux termes de l’article 475-1 du code de procédure pénale, le tribunal condamne l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article 470-1 à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Hormis le cas des organismes tiers payeurs, la somme déterminée en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne peut être allouée à une personne autre que la partie civile

En l’espèce, il y a lieu de réserver ces demandes compte tenu de la réouverture des débats.

Le coût de l'expertise médicaleM. [W] [P] sera condamné au paiement du coût de l'expertise médicale soit la somme totale de 1020 euros pour Mme [K] [L] ép. [P] et 1020 euros pour M. [Y] [A].

Les dépens
Aux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d'intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3.
Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu'il y a de condamnés et chacun n'est redevable que de sa part. Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée.
Le présent I s'applique sans préjudice des droits des parties civiles.
Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l'aide juridictionnelle ou qu'elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l'Etat.
La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'Etat.

En l’espèce, compte tenu de la réouverture des débats, il y a lieu de réserver les dépens.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal correctionnel, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de M. [Y] [A], Mme [K] [A] ép. [L] et la SA ALLIANZ IARD et par défaut à l’égard de M. [W] [P],

Condamne M. [W] [P] à payer à Mme [K] [A] ép. [L] les sommes suivantes:
2419,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire2300 euros au titre des souffrances endurées971 euros en réparation de son préjudice matériel 300 euros au titre du temps passé5310 euros au titre du déficit fonctionnel permanentSoit un total de 11300,20 euros, les provisions déjà perçues étant à déduire ;

Ordonne la réouverture des débats pour mise en cause par Mme [K] [D] ép. [L] de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dont elle dépend et transmission des débours faisant mention des sommes exposées au titre des dépenses de santé actuelles ;

Sursoit à statuer sur la demande de dépenses de santé actuelles ;

Renvoie l'affaire et les parties à l'audience sur intérêts civils du 12 octobre 2026 à 9h00 pour plaidoiries, le présent jugement valant convocation ;

Condamne M. [W] [P] à payer à M. [Y] [A] les sommes suivantes :
191,66 euros au titre des frais divers (frais kilométriques).842,80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire3000 euros au titre des souffrances endurées4740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent900 euros au titre du préjudice d’agrémentSoit un total de 9674,46 euros, les provisions déjà perçues étant à déduire

Ordonne la réouverture des débats pour mise en cause par M. [Y] [A] de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie dont elle dépend et transmission des débours faisant mention des sommes exposées au titre des dépenses de santé actuelles ;

Sursoit à statuer sur les demandes de pertes de gains professionnels actuels, dépenses de santé actuelles et dépenses de santé futures ;

Renvoie l'affaire et les parties à l'audience sur intérêts civils du 12 octobre 2026 à 9h00 pour plaidoiries, le présent jugement valant convocation ;

Condamne M. [W] [P] à payer à Mme [K] [D] ép. [L] la somme de 1020 euros au titre des frais d’expertise ;

 
Condamne M. [W] [P] à payer à M. [Y] [A] la somme de 1020 euros au titre des frais d’expertise ;

Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ;

Sursoit à statuer sur les demandes formées par les parties civiles en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Déclare le présent jugement opposable à la compagnie d'assurance SA ALLIANZ IARD ;

Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ;

Informe M. [W] [P] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s'il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ;

Réserve les dépens ;

Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 706-15, code de la securite sociale L455-2, code de procedure penale 398, code de procedure penale 487, code de procedure penale 3, code de procedure penale 706-14-1, code de procedure penale 800-1, code de procedure penale 706-14, code des assurances L422-9, code de procedure penale 706-3, code de procedure penale 464). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-22T19:56:44.713Z.