Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Liquidation D.I, 22 mai 2026, n° 24/00073
Motifs
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [A] [P] et M. [O] [I] étaient prévenus d’avoir à [Localité 2], sur la période du 1er septembre 2015 au 10 février 2016, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail sur la personne de [K] [N] avec la circonstance que les faits ont été commis en réunion. Par jugement rendu le 24 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a : Relaxé M. [O] [I],Requalifié les faits de violence en réunion sans incapacité en violence sur une personne vulnérable sans incapacité,Déclaré M. [A] [P] coupables de ces faits. Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a : Reçu la constitution de partie civile de M. [N] [K],Déclaré M. [A] [P] entièrement responsables des conséquences dommageables de l'infraction,Ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Y] [W],Condamné M. [A] [P] à payer à M. [N] [K] la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 20 septembre 2024. L’expert a déposé son rapport le le 5 mai 2025. Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mars 2026. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, M. [N] [K], assisté de son curateur, l’ADAE, demande au tribunal de condamner M. [A] [P] à lui payer les sommes suivantes : 2497,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,8000 euros au titre des souffrances endurées,2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,6320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. M. [N] [K] se fonde sur les conclusions de l’expertise pour chiffrer son préjudice. Il ajoute que le défendeur n’a pas versé la consignation à laquelle il a été condamné. Il justifie avoir signifié ses conclusions au défendeur. M. [A] [P] est absent à l’audience. La convocation adressée par le greffe a été retournée accompagnée de la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». Il sera statué par jugement rendu par défaut en application de l’article 487 du code de procédure pénale. La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION A titre liminaire, il sera exposé que le docteur [W] [Y] a déposé son rapport le 5 mai 2025 aux termes duquel l’expert fixe la date de consolidation au 10 février 2018. Il est, notamment, retenu une détresse psychologique et un état de stress post-traumatique sur un état antérieur déjà connu. Ce rapport, qui repose sur un examen complet de la victime contre lequel aucune critique n’est formée permet d’évaluer complètement le préjudice corporel de la victime. Sur la réparation du préjudice : En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Selon l'article 3 du code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction. Préjudices corporels extra-patrimoniaux Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale ...). M. [N] [K] reprend les périodes et taux retenus par l’expert et, sur la base d’une indemnisation à hauteur de 28 euros par jour à taux plein, sollicite la somme totale de 2497,60 euros. En l'espèce, l'expert définit un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % (classe 1) du 1er septembre 2015 au 10 février 2016 soit durant 163 jour puis de 7% du 11 février 2016 au 9 février 2018 soit durant 729 jours. Conformément aux usages en la matière et aux demandes de la partie civile, il convient d'indemniser ce poste de préjudice en se fondant sur la somme forfaitaire de 28 euros par jour. En conséquence, l'indemnisation sera fixée de la façon suivante : [28 € x jours] x 10 % = 456,40 euros [28 € x jours] x 7 % = 1428,84 euros soit une somme totale de 1885,24 euros. En conséquence, M. [A] [P] sera condamné à payer à M. [N] [K] la somme de 1885,24 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. Souffrances endurées Les souffrances endurées sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution. Cependant, il convient d’observer que l’expertise ne constitue qu’un repère pour évaluer les souffrances endurées en raison de la cotation retenue par l’expert mais qu’elle n’est pas nécessaire pour prétendre à ce poste de préjudice dès lors que la juridiction constate l’existence de souffrances morales ou psychiques résultant de l’infraction. M. [N] [K] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 8000 euros. En l'espèce, l'expert évalue ce préjudice à l'échelle 3/7 « en rapport avec la détresse psychologique rapportée par la victime et en lien avec les agressions qu’elle a subies ». La période de prévention particulièrement longue (5 mois et demi) sera à ce stade relevée et que, durant cette période durant laquelle M. [A] [P] a porté à la partie civile un coup à la tête à l’aide d’un tisonnier, un coup à la tête au moyen de son appareil respiratoire, « des dizaines de fois » des coups au visage et dans les jambes. Il lui a aussi occasionné des brûlures sur le bras à l’aide d’un bouchon de liège. Il sera aussi souligné l’état de vulnérabilité de la partie civile et que celle-ci résidait au domicile de M. [O] [I] au sein duquel étaient perpétrés les violences et dont il dit n’avoir pu s’extirper. Au vu du référentiel indicatif régional de l'indemnisation du dommage corporel de la cour d'appel de Douai, des conclusions de l'expert, des blessures initiales, des soins prodigués et des souffrances psychologiques, il convient d'allouer de ce chef la somme de 5000 euros. En conséquence, M. [A] [P] sera condamné à payer à M. [N] [K] la somme de 5000 euros au titre des souffrances endurées. Préjudice esthétique temporaire Le préjudice esthétique temporaire s’entend comme l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime. Il s'agit d'un chef de préjudice autonome, distinct des souffrances endurées, de sorte que dès lors que l'altération de l'apparence est constatée, il y a lieu à indemnisation. Il importe peu que l'expert n'ait pas évalué ce chef de préjudice : si le tribunal dispose des éléments nécessaires pour rapporter la preuve d'un tel préjudice, il peut être amené à accorder à la partie civile une indemnité à ce titre. M. [N] [K] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 2000 euros. En l'espèce, l'expert évalue ce préjudice à l'échelle 1/7 durant une période de quinze jours puis 0,5/7 jusqu’à la consolidation en rapport avec la plaie du cuir chevelu suivie d’une cicatrice bien cachée par les cheveux. En conséquence, M. [A] [P] sera condamné à payer à M. [N] [K] la somme de 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) Déficit fonctionnel permanent Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. M. [N] [K] reprend les conclusions de l’expert et, sur la base d’une valeur du point fixée à 1580 euros, sollicite la somme de 6320 euros. En l’espèce, l'expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 4% en raison d’un état de stress post-traumatique. Au vu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (34 ans) du taux d'incapacité et du barème en vigueur dans la cour d'appel de Douai, il convient de fixer la valeur du point à 1770 euros et donc d'e fixer ce chef de préjudice à la somme de 7780 euros. Toutefois, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il sera alloué la somme sollicitée par la partie civile. En conséquence, M. [A] [P] sera condamné à payer à M. [N] [K] la somme de 6320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Sur les mesures de fin de jugement : Exécution provisoire La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l'article 464 du code de procédure pénale. Les dépens Aux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d'intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3. Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu'il y a de condamnés et chacun n'est redevable que de sa part. Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée. Le présent I s'applique sans préjudice des droits des parties civiles. Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l'aide juridictionnelle ou qu'elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l'Etat. La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'Etat. En l’espèce, compte tenu de la situation de M. [A] [P] et en l’absence d’informations quant au montant des dépens, il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de l’Etat.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal correctionnel, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de M. [N] [K] et par jugement rendu par défaut à l’égard de M. [A] [P], Condamne M. [A] [P] à payer à M. [N] [K] les sommes suivantes : 1885,24 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire5000 euros au titre des souffrances endurées800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire6320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,Soit un total de 14005,24 euros, les provisions éventuellement déjà perçues étant à déduire ; Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ; Ordonne l’exécution provisoire ; Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ; Informe M. [A] [P] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s'il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat ; Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER JUGEMENT STATUANT SUR LA LIQUIDATION DES DOMMAGES ET INTERÊTS ********** RENDU LE VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT SIX N° de Parquet : 20-014-027 N° de minute : 26/ N° RG 24/00073 N° Portalis DBZ3-W-B7I-753OD A l’audience publique du 20 Mars 2026 à 13 H 30 tenue en matière correctionnelle statuant sur intérêts civils, par Madame Fiona Filez, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale, assistée de Madame Mylène Fait, Greffière, en l’absence du ministère public, a été appelée l’affaire entre : PARTIE CIVILE : Monsieur [N] [K] domicilié : chez ADAE, [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/1675 du 24/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Boulogne-sur-mer) représenté par Me Vincent Troin, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer substitué par Me Ophélie Heduy, avocat au barreau de Boulogne-sur-mer D’UNE PART, ET : Monsieur [A] [P] né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 1] domicilié : chez Chez Mme [E]’ [D] [G], [Adresse 2] non comparant, ni représenté D’AUTRE PART, La greffière a tenu une note du déroulement des débats ; Puis, à l’issue des débats tenus à l’audience publique du 20 Mars 2026, le Tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 22 Mai 2026. A cette date, le Tribunal composé de Madame Fiona Filez, juge faisant fonction de président, assistée de Madame Mylène Fait, greffière, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes : EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [A] [P] et M. [O] [I] étaient prévenus d’avoir à [Localité 2], sur la période du 1er septembre 2015 au 10 février 2016, volontairement commis des violences n’ayant pas entraîné d’incapacité totale de travail sur la personne de [K] [N] avec la circonstance que les faits ont été commis en réunion. Par jugement rendu le 24 janvier 2024, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer a : Relaxé M. [O] [I],Requalifié les faits de violence en réunion sans incapacité en violence sur une personne vulnérable sans incapacité,Déclaré M. [A] [P] coupables de ces faits. Statuant sur l’action civile, le tribunal correctionnel a : Reçu la constitution de partie civile de M. [N] [K],Déclaré M. [A] [P] entièrement responsables des conséquences dommageables de l'infraction,Ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Y] [W],Condamné M. [A] [P] à payer à M. [N] [K] la somme de 500 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,Renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils du 20 septembre 2024. L’expert a déposé son rapport le le 5 mai 2025. Après plusieurs renvois ordonnés à la demande des parties, l’affaire a été évoquée à l’audience du 20 mars 2026. Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience et visées par la greffière, M. [N] [K], assisté de son curateur, l’ADAE, demande au tribunal de condamner M. [A] [P] à lui payer les sommes suivantes : 2497,60 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,8000 euros au titre des souffrances endurées,2000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,6320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. M. [N] [K] se fonde sur les conclusions de l’expertise pour chiffrer son préjudice. Il ajoute que le défendeur n’a pas versé la consignation à laquelle il a été condamné. Il justifie avoir signifié ses conclusions au défendeur. M. [A] [P] est absent à l’audience. La convocation adressée par le greffe a été retournée accompagnée de la mention « défaut d’accès ou d’adressage ». Il sera statué par jugement rendu par défaut en application de l’article 487 du code de procédure pénale. La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2026. PRÉTENTIONS DES PARTIES ET MOTIVATION A titre liminaire, il sera exposé que le docteur [W] [Y] a déposé son rapport le 5 mai 2025 aux termes duquel l’expert fixe la date de consolidation au 10 février 2018. Il est, notamment, retenu une détresse psychologique et un état de stress post-traumatique sur un état antérieur déjà connu. Ce rapport, qui repose sur un examen complet de la victime contre lequel aucune critique n’est formée permet d’évaluer complètement le préjudice corporel de la victime. Sur la réparation du préjudice : En application de l’article 2 du code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. Selon l'article 3 du code de procédure pénale, l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite. La réparation d’un dommage, qui doit être intégrale, ne peut excéder le montant du préjudice. Pour être indemnisée, la partie civile doit apporter la preuve que le préjudice soit la conséquence directe et certaine de l’infraction. Cette indemnisation intervient sans que ne soit prise en compte la situation pécuniaire personnelle de l’auteur de l’infraction. Préjudices corporels extra-patrimoniaux Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) Déficit fonctionnel temporaire Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale ...). M. [N] [K] reprend les périodes et taux retenus par l’expert et, sur la base d’une indemnisation à hauteur de 28 euros par jour à taux plein, sollicite la somme totale de 2497,60 euros. En l'espèce, l'expert définit un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % (classe 1) du 1er septembre 2015 au 10 février 2016 soit durant 163 jour puis de 7% du 11 février 2016 au 9 février 2018 soit durant 729 jours. Conformément aux usages en la matière et aux demandes de la partie civile, il convient d'indemniser ce poste de préjudice en se fondant sur la somme forfaitaire de 28 euros par jour. En conséquence, l'indemnisation sera fixée de la façon suivante : [28 € x jours] x 10 % = 456,40 euros [28 € x jours] x 7 % = 1428,84 euros soit une somme totale de 1885,24 euros. En conséquence, M. [A] [P] sera condamné à payer à M. [N] [K] la somme de 1885,24 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. Souffrances endurées Les souffrances endurées sont représentées par la douleur physique consécutive à la gravité des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation engendrée par l’accident et que le médecin sait être habituellement liées à la nature des lésions et à leur évolution. Cependant, il convient d’observer que l’expertise ne constitue qu’un repère pour évaluer les souffrances endurées en raison de la cotation retenue par l’expert mais qu’elle n’est pas nécessaire pour prétendre à ce poste de préjudice dès lors que la juridiction constate l’existence de souffrances morales ou psychiques résultant de l’infraction. M. [N] [K] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 8000 euros. En l'espèce, l'expert évalue ce préjudice à l'échelle 3/7 « en rapport avec la détresse psychologique rapportée par la victime et en lien avec les agressions qu’elle a subies ». La période de prévention particulièrement longue (5 mois et demi) sera à ce stade relevée et que, durant cette période durant laquelle M. [A] [P] a porté à la partie civile un coup à la tête à l’aide d’un tisonnier, un coup à la tête au moyen de son appareil respiratoire, « des dizaines de fois » des coups au visage et dans les jambes. Il lui a aussi occasionné des brûlures sur le bras à l’aide d’un bouchon de liège. Il sera aussi souligné l’état de vulnérabilité de la partie civile et que celle-ci résidait au domicile de M. [O] [I] au sein duquel étaient perpétrés les violences et dont il dit n’avoir pu s’extirper. Au vu du référentiel indicatif régional de l'indemnisation du dommage corporel de la cour d'appel de Douai, des conclusions de l'expert, des blessures initiales, des soins prodigués et des souffrances psychologiques, il convient d'allouer de ce chef la somme de 5000 euros. En conséquence, M. [A] [P] sera condamné à payer à M. [N] [K] la somme de 5000 euros au titre des souffrances endurées. Préjudice esthétique temporaire Le préjudice esthétique temporaire s’entend comme l’altération temporaire de l’apparence physique de la victime. Il s'agit d'un chef de préjudice autonome, distinct des souffrances endurées, de sorte que dès lors que l'altération de l'apparence est constatée, il y a lieu à indemnisation. Il importe peu que l'expert n'ait pas évalué ce chef de préjudice : si le tribunal dispose des éléments nécessaires pour rapporter la preuve d'un tel préjudice, il peut être amené à accorder à la partie civile une indemnité à ce titre. M. [N] [K] reprend les conclusions de l’expert et sollicite la somme de 2000 euros. En l'espèce, l'expert évalue ce préjudice à l'échelle 1/7 durant une période de quinze jours puis 0,5/7 jusqu’à la consolidation en rapport avec la plaie du cuir chevelu suivie d’une cicatrice bien cachée par les cheveux. En conséquence, M. [A] [P] sera condamné à payer à M. [N] [K] la somme de 800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) Déficit fonctionnel permanent Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques. M. [N] [K] reprend les conclusions de l’expert et, sur la base d’une valeur du point fixée à 1580 euros, sollicite la somme de 6320 euros. En l’espèce, l'expert définit un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 4% en raison d’un état de stress post-traumatique. Au vu de l'âge de la victime au jour de la consolidation (34 ans) du taux d'incapacité et du barème en vigueur dans la cour d'appel de Douai, il convient de fixer la valeur du point à 1770 euros et donc d'e fixer ce chef de préjudice à la somme de 7780 euros. Toutefois, le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il sera alloué la somme sollicitée par la partie civile. En conséquence, M. [A] [P] sera condamné à payer à M. [N] [K] la somme de 6320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent. Sur les mesures de fin de jugement : Exécution provisoire La nature de l’affaire justifie de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement en vertu des dispositions de l'article 464 du code de procédure pénale. Les dépens Aux termes de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de la personne physique ou de la personne morale condamnée, sans recours contre la partie civile. Ils sont également à la charge de la personne morale qui a conclu une convention judiciaire d'intérêt public mentionnée aux articles 41-1-2 et 41-1-3. Lorsque plusieurs personnes sont condamnées pour une même infraction, les frais de justice sont divisés en autant de parts égales qu'il y a de condamnés et chacun n'est redevable que de sa part. Toutefois, la juridiction peut modifier cette répartition en tenant compte des capacités contributives de chaque personne condamnée. Le présent I s'applique sans préjudice des droits des parties civiles. Lorsque la personne physique condamnée bénéficie de l'aide juridictionnelle ou qu'elle est mineure, les frais de justice sont à la charge de l'Etat. La juridiction peut décider la prise en charge de tout ou partie des frais de justice par l'Etat. En l’espèce, compte tenu de la situation de M. [A] [P] et en l’absence d’informations quant au montant des dépens, il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de l’Etat. PAR CES MOTIFS Le tribunal correctionnel, statuant publiquement sur intérêts civils et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de M. [N] [K] et par jugement rendu par défaut à l’égard de M. [A] [P], Condamne M. [A] [P] à payer à M. [N] [K] les sommes suivantes : 1885,24 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire5000 euros au titre des souffrances endurées800 euros au titre du préjudice esthétique temporaire6320 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,Soit un total de 14005,24 euros, les provisions éventuellement déjà perçues étant à déduire ; Dit que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision ; Ordonne l’exécution provisoire ; Informe la partie civile, en application de l’article 706-15 du code de procédure pénale, de sa possibilité de saisir la commission d’indemnisation des victimes du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer dans le délai d’un an à compter du présent jugement si les faits objets de la condamnation entrent dans la liste fixée par les articles 706-3, 706-14 et 706-14-1 du même code ; Informe M. [A] [P] de la possibilité pour la partie civile, non éligible à la C.I.V.I, de saisir le S.A.R.V.I. s'il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, une majoration des dommages-intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d’aide sera perçue par le fonds en sus des frais d’exécution éventuels dans les conditions déterminées à l’article L422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais ; Laisse les dépens à la charge de l'Etat ; Et le présent jugement ayant été signé par le greffier et le président. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00091
en commun : code de procedure penale 706-15, code de procedure penale 398, code de procedure penale 3, code de procedure penale 706-14-1, code de procedure penale 800-1, code de procedure penale 706-14, code des assurances L422-9, code de procedure penale 706-3, code de procedure penale 464
- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00066
en commun : code de procedure penale 706-15, code de procedure penale 398, code de procedure penale 3, code de procedure penale 706-14-1, code de procedure penale 800-1, code de procedure penale 706-14, code des assurances L422-9, code de procedure penale 706-3, code de procedure penale 464
- 16 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00087
en commun : code de procedure penale 706-15, code de procedure penale 398, code de procedure penale 3, code de procedure penale 706-14-1, code de procedure penale 800-1, code de procedure penale 706-14, code des assurances L422-9, code de procedure penale 706-3, code de procedure penale 464
Mise à jour de la source le 2026-05-22T20:04:43.321Z.