Décision de justice
Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 13 octobre 2025, n° 25/00018
Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
PROCÉDURE - Requête en Demande en annulation d’un acte accompli sur un bien indivis, ou d’une convention d’indivision (28B) - Demande d’ordonnance portant injonction de faire Par assignation du 30 janvier 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 03 février 2025 Numéro de Rôle N° RG 25/00018 - N° Portalis DB36-W-B7J-DE5J DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit délivré le 30 janvier 2025 et requête enregistrée au greffe le 3 février suivant, Madame [G] [N] veuve [W], Madame [J] [W], Monsieur [K] [W], Madame [Z] [W], Madame [B] [W], Mademoiselle [U] [W] et Mademoiselle [A] [W] (ci-après les consorts [W]) ont saisi le Tribunal de première instance de Papeete. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 5 septembre 2025, ils sollicitent du juge des référés de : Vus ensemble les articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, Recevoir les requérants en leur qualité d'ayants droits de propriétaires indivis de la parcelle A du lot 4 de la terre [Localité 14] sise à [Adresse 25], cadastrée CM [Cadastre 11] et en qualité de propriétaires indivis de la parcelle B du lot 4 de la terre acquis [Localité 14] et cadastrée CM [Cadastre 12] en leur requête à l'encontre Madame [T] [O] [P] [C] épouse [L].Constater que Madame [T] [O] [P] [C] épouse [L] a procédé à la mise en place d'une clôture sur la parcelle indivise dite parcelle B du lot quatre de la terre [Localité 14] sise à [Adresse 25] cadastrée CM [Cadastre 12] “dans le but de délimiter notre part sur la parcelle” (sic) (voir sommation de cesser des travaux du 1 1 juin 2024).Constater que Madame [T] [O] [P] [C] épouse [L] a outrepassé ses droits de propriété indivise et entravé les droits des autres propriétaires indivis.Enjoindre Madame [T] [O] [P] [C] épouse [L] de procéder à l'enlèvement de la clôture qu'elle a posée autour de la parcelle CM [Cadastre 12] sous astreinte de 20 000 FCFP par jour de retard huit jours après la signification de l'ordonnance à intervenir.Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle par Madame [C] épouse [L] tendant à imposer aux consorts [W] des obligations relatives à la parcelle CM [Cadastre 11], étrangère au présent litige.Condamner Madame [T] [O] [P] [C] épouse [L] au paiement aux requérants de la somme de 226 000 FCFP sur le fondement l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.La condamner également aux entiers dépens dont distraction d'usage profit de Maître LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete sur ses offres de droit. Ils exposent être, à la suite d’un jugement de partage rendu le 22 avril 2015 par le Tribunal civil de Papeete, coindivisaires avec d’autres ayants droit, dont Madame [T] [O] [P] [C] épouse [L], de la parcelle cadastrée CM [Cadastre 12], anciennement « parcelle B du lot 4 de la terre [Localité 14] » sise à [Adresse 25]. Les consorts [W] soutiennent que Madame [C] épouse [L] a entrepris, sans leur accord, des travaux de clôture sur cette parcelle indivise, érigeant un portail délimitant un secteur du terrain et entravant ainsi leurs droits d’usage et de jouissance en qualité d’indivisaires. Ils estiment que cette initiative constitue un trouble manifestement illicite en ce qu’elle revient à s’approprier privativement une portion du bien indivis au détriment des autres coindivisaires. En défense, Madame [T] [C] épouse [L] sollicite, aux termes de ses dernières écritures en date du 25 août 2025, de : Débouter les requérants de l’intégralité de leurs conclusions et prétentions,Enjoindre aux requérants de laisser libre accès aux ayants droit de [D] [H], dont Madame [C], à la parcelle CM [Cadastre 11] (parcelle A du lot 4 de la terre [Localité 14]),Condamner les requérants à payer la somme de 200.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les consorts [W] occupent de façon exclusive et abusive la parcelle CM [Cadastre 11], également indivise, de sorte qu’elle n’aurait fait que rétablir un équilibre en délimitant la parcelle CM [Cadastre 12]. Elle se prévaut de son droit d’indivisaire, rappelant qu’aux termes de l’article 815-2 du Code civil, tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation du bien indivis. Elle soutient en outre que le portail installé n’a pas pour effet de priver les autres coindivisaires de leur droit, puisqu’elle se déclare disposée à leur remettre une clé. Elle produit une autorisation de travaux datéee du 3 mai 2025 de sept indivisaires. Elle forme enfin des demandes reconventionnelles tendant à voir enjoindre aux consorts [W] de laisser libre accès à la parcelle CM [Cadastre 11] et à leur condamnation au paiement de dommages-intérêts. C’est en l’était que l’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025 et placée en délibéré au 13 octobre suivant par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. Sur ce fondement, il appartient au requérant de démontrer, en tout état de cause, le caractère d’urgence de la mesure. Selon l’article 432 du même code, le juge peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente devait se perpétuer lorsque le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation de la règle de droit. Le juge des référés n’est pas lié par les mesures concrètes précises que les parties lui présentent. Il est en droit d’ordonner n’importe quelle mesure conservatoire ou de remise en état dès lors que celle-ci lui semble adaptée aux circonstances, c’est-à-dire proportionnée à la gravité de la situation et équilibrée au regard des intérêts en cause. Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée dès lors qu’en effet, il doit s’en tenir à l’apparence et à l’évidence des droits discutés devant lui. Quoi qu’il en soit, la charge de la preuve de l'illicéité du trouble et de son caractère manifeste incombe à celui qui s'en prévaut, étant précisé que le juge des référés statue sur l’évidence et n’a ainsi pas à trancher le fond du droit et doit s’abstenir lorsque l’existence même du droit allégué fait l’objet d’une contestation sérieuse. En application de l’article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, mais seulement dans la mesure où cet usage est compatible avec les droits concurrents des autres indivisaires. En l’espèce, il n’est pas contesté que les consorts [W], comme Madame [C] épouse [L], sont indivisaires de la parcelle cadastrée CM [Cadastre 12]. Il est également constant, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat du 11 juin 2024 et de la sommation délivrée le même jour, que la défenderesse a érigé une clôture et un portail sur ladite parcelle, sans obtenir l’accord préalable de l’ensemble des coindivisaires. Si Madame [C] épouse [L] soutient avoir agi sur le fondement de l’article 815-2 du Code civil, relatif aux mesures de conservation, une clôture ayant pour effet de délimiter une jouissance privative ne saurait être assimilée à une simple mesure conservatoire. En effet, un acte de conservation vise à préserver l’intégrité du bien indivis dans l’intérêt commun de tous, tandis que la pose d’une clôture privative, en l’absence d’accord unanime, a pour effet d’entraver l’accès et l’usage des autres coindivisaires, contrevenant ainsi à l’article 815-9 précité. Le fait que la défenderesse propose de remettre une clé du portail aux autres indivisaires est indifférent, dès lors que l’érection d’une clôture matérialise une appropriation unilatérale du bien indivis, incompatible avec la jouissance collective qui doit prévaloir. La situation caractérise ainsi un trouble manifestement illicite, en ce que l’un des indivisaires outrepasse ses droits en restreignant ceux des autres par une initiative unilatérale. Quant à la demandes reconventionnelle de la défenderesse, elle porte sur la parcelle CM [Cadastre 11], dont il n’est pas établi le lien utile avec le présent litige, et ne saurait être accueillie dans le cadre de la présente instance. Elle sera en conséquence déclarée irrecevable. Il s’ensuit que la demande des consorts [W] tendant à l’enlèvement de la clôture et du portail est fondée et doit être accueillie, sous astreinte, mesure seule de nature à faire cesser le trouble constaté. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants les frais qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits. Madame [C] épouse [L] doit dès lors être condamnée au paiement d’une indemnité de procédure, ainsi qu’aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, CONSTATONS que Madame [T] [O] [P] [C] épouse [L] a, sans accord unanime des indivisaires, procédé à la pose d’une clôture et d’un portail sur la parcelle cadastrée CM [Cadastre 12] sise à [Adresse 25], indivise entre les parties, restreignant ainsi les droits des autres coindivisaires ; DISONS que cette situation constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française ; ORDONNONS à Madame [T] [O] [P] [C] épouse [L] de procéder, à ses frais exclusifs, à l’enlèvement de la clôture et du portail installés sur la parcelle cadastrée CM [Cadastre 12], et ce dans un délai de HUIT JOURS suivant la signification de la présente ordonnance, passé lequel il sera fait droit à une astreinte de 10 000 FCFP par jour de retard ; DÉCLARONS irrecevable la demandes reconventionnelle de Madame [C] épouse [L] portant sur la parcelle cadastrée CM [Cadastre 11], étrangère au présent litige ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; CONDAMNONS Madame [C] épouse [L] à verser aux consorts [W] la somme de 100 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; CONDAMNONS également Madame [C] épouse [L] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière Nathalie TISSOT Christelle HENRY
Texte intégral
Notifiée le 16/10/2025 La copie exécutoire à : Me Mathieu LAMOURETTE (case) La copie authentique à : Me Robin QUINQUIS (case) ORDONNANCE DE REFERE N° : 25/00278 EN DATE DU : 13 octobre 2025 DOSSIER : N° RG 25/00018 - N° Portalis DB36-W-B7J-DE5J TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI ------- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 13 octobre 2025 DEMANDEURS - - Madame [G] [V] [N] veuve [F] [W] née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 15], de nationalité française demeurant [Adresse 18] - Madame [J] [R] [W] née le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 27], de nationalité française demeurant [Adresse 17] - Monsieur [K] [W] né le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 28], de nationalité française demeurant [Adresse 18] - Madame [M] [V] [W] née le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 21], de nationalité française demeurant [Adresse 13] (FRANCE) - Madame [B] [W] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 21], de nationalité française demeurant [Adresse 22] - Madame [U] [W] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 20] de nationalité Française, demeurant [Adresse 24] représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de POLYNESIE - Madame [A] [W] née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 20], de nationalité française demeurant [Adresse 17] venant tous aux droits de [F] [I] [W] né à [Localité 19] le [Date naissance 10] 1940 et décédé à [Localité 23] le [Date décès 7] 1999 tous représentés par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de PAPEETE DÉFENDERESSE - - Madame [T] [O] [P] [C] épouse [S] [L] née le [Date naissance 5] 1952 à [Localité 26], de nationalité française demeurant [Adresse 16] représentée par Me Robin QUINQUIS de la SELARL JURISPOL, avocat au barreau de PAPEETE COMPOSITION - Présidente : Nathalie TISSOT Greffière de la plaidoirie du 22 Septembre 2025 : Christelle HENRY Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY PROCÉDURE - Requête en Demande en annulation d’un acte accompli sur un bien indivis, ou d’une convention d’indivision (28B) - Demande d’ordonnance portant injonction de faire Par assignation du 30 janvier 2025 Déposée et enregistrée au greffe le 03 février 2025 Numéro de Rôle N° RG 25/00018 - N° Portalis DB36-W-B7J-DE5J DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2025 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE Par exploit délivré le 30 janvier 2025 et requête enregistrée au greffe le 3 février suivant, Madame [G] [N] veuve [W], Madame [J] [W], Monsieur [K] [W], Madame [Z] [W], Madame [B] [W], Mademoiselle [U] [W] et Mademoiselle [A] [W] (ci-après les consorts [W]) ont saisi le Tribunal de première instance de Papeete. Aux termes de leurs conclusions récapitulatives du 5 septembre 2025, ils sollicitent du juge des référés de : Vus ensemble les articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, Recevoir les requérants en leur qualité d'ayants droits de propriétaires indivis de la parcelle A du lot 4 de la terre [Localité 14] sise à [Adresse 25], cadastrée CM [Cadastre 11] et en qualité de propriétaires indivis de la parcelle B du lot 4 de la terre acquis [Localité 14] et cadastrée CM [Cadastre 12] en leur requête à l'encontre Madame [T] [O] [P] [C] épouse [L].Constater que Madame [T] [O] [P] [C] épouse [L] a procédé à la mise en place d'une clôture sur la parcelle indivise dite parcelle B du lot quatre de la terre [Localité 14] sise à [Adresse 25] cadastrée CM [Cadastre 12] “dans le but de délimiter notre part sur la parcelle” (sic) (voir sommation de cesser des travaux du 1 1 juin 2024).Constater que Madame [T] [O] [P] [C] épouse [L] a outrepassé ses droits de propriété indivise et entravé les droits des autres propriétaires indivis.Enjoindre Madame [T] [O] [P] [C] épouse [L] de procéder à l'enlèvement de la clôture qu'elle a posée autour de la parcelle CM [Cadastre 12] sous astreinte de 20 000 FCFP par jour de retard huit jours après la signification de l'ordonnance à intervenir.Déclarer irrecevable la demande reconventionnelle par Madame [C] épouse [L] tendant à imposer aux consorts [W] des obligations relatives à la parcelle CM [Cadastre 11], étrangère au présent litige.Condamner Madame [T] [O] [P] [C] épouse [L] au paiement aux requérants de la somme de 226 000 FCFP sur le fondement l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.La condamner également aux entiers dépens dont distraction d'usage profit de Maître LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete sur ses offres de droit. Ils exposent être, à la suite d’un jugement de partage rendu le 22 avril 2015 par le Tribunal civil de Papeete, coindivisaires avec d’autres ayants droit, dont Madame [T] [O] [P] [C] épouse [L], de la parcelle cadastrée CM [Cadastre 12], anciennement « parcelle B du lot 4 de la terre [Localité 14] » sise à [Adresse 25]. Les consorts [W] soutiennent que Madame [C] épouse [L] a entrepris, sans leur accord, des travaux de clôture sur cette parcelle indivise, érigeant un portail délimitant un secteur du terrain et entravant ainsi leurs droits d’usage et de jouissance en qualité d’indivisaires. Ils estiment que cette initiative constitue un trouble manifestement illicite en ce qu’elle revient à s’approprier privativement une portion du bien indivis au détriment des autres coindivisaires. En défense, Madame [T] [C] épouse [L] sollicite, aux termes de ses dernières écritures en date du 25 août 2025, de : Débouter les requérants de l’intégralité de leurs conclusions et prétentions,Enjoindre aux requérants de laisser libre accès aux ayants droit de [D] [H], dont Madame [C], à la parcelle CM [Cadastre 11] (parcelle A du lot 4 de la terre [Localité 14]),Condamner les requérants à payer la somme de 200.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les consorts [W] occupent de façon exclusive et abusive la parcelle CM [Cadastre 11], également indivise, de sorte qu’elle n’aurait fait que rétablir un équilibre en délimitant la parcelle CM [Cadastre 12]. Elle se prévaut de son droit d’indivisaire, rappelant qu’aux termes de l’article 815-2 du Code civil, tout indivisaire peut prendre seul les mesures nécessaires à la conservation du bien indivis. Elle soutient en outre que le portail installé n’a pas pour effet de priver les autres coindivisaires de leur droit, puisqu’elle se déclare disposée à leur remettre une clé. Elle produit une autorisation de travaux datéee du 3 mai 2025 de sept indivisaires. Elle forme enfin des demandes reconventionnelles tendant à voir enjoindre aux consorts [W] de laisser libre accès à la parcelle CM [Cadastre 11] et à leur condamnation au paiement de dommages-intérêts. C’est en l’était que l’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025 et placée en délibéré au 13 octobre suivant par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 431 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. Sur ce fondement, il appartient au requérant de démontrer, en tout état de cause, le caractère d’urgence de la mesure. Selon l’article 432 du même code, le juge peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente devait se perpétuer lorsque le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation de la règle de droit. Le juge des référés n’est pas lié par les mesures concrètes précises que les parties lui présentent. Il est en droit d’ordonner n’importe quelle mesure conservatoire ou de remise en état dès lors que celle-ci lui semble adaptée aux circonstances, c’est-à-dire proportionnée à la gravité de la situation et équilibrée au regard des intérêts en cause. Si l’existence de contestations sérieuses n’interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu’une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée dès lors qu’en effet, il doit s’en tenir à l’apparence et à l’évidence des droits discutés devant lui. Quoi qu’il en soit, la charge de la preuve de l'illicéité du trouble et de son caractère manifeste incombe à celui qui s'en prévaut, étant précisé que le juge des référés statue sur l’évidence et n’a ainsi pas à trancher le fond du droit et doit s’abstenir lorsque l’existence même du droit allégué fait l’objet d’une contestation sérieuse. En application de l’article 815-9 du Code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, mais seulement dans la mesure où cet usage est compatible avec les droits concurrents des autres indivisaires. En l’espèce, il n’est pas contesté que les consorts [W], comme Madame [C] épouse [L], sont indivisaires de la parcelle cadastrée CM [Cadastre 12]. Il est également constant, ainsi qu’il résulte du procès-verbal de constat du 11 juin 2024 et de la sommation délivrée le même jour, que la défenderesse a érigé une clôture et un portail sur ladite parcelle, sans obtenir l’accord préalable de l’ensemble des coindivisaires. Si Madame [C] épouse [L] soutient avoir agi sur le fondement de l’article 815-2 du Code civil, relatif aux mesures de conservation, une clôture ayant pour effet de délimiter une jouissance privative ne saurait être assimilée à une simple mesure conservatoire. En effet, un acte de conservation vise à préserver l’intégrité du bien indivis dans l’intérêt commun de tous, tandis que la pose d’une clôture privative, en l’absence d’accord unanime, a pour effet d’entraver l’accès et l’usage des autres coindivisaires, contrevenant ainsi à l’article 815-9 précité. Le fait que la défenderesse propose de remettre une clé du portail aux autres indivisaires est indifférent, dès lors que l’érection d’une clôture matérialise une appropriation unilatérale du bien indivis, incompatible avec la jouissance collective qui doit prévaloir. La situation caractérise ainsi un trouble manifestement illicite, en ce que l’un des indivisaires outrepasse ses droits en restreignant ceux des autres par une initiative unilatérale. Quant à la demandes reconventionnelle de la défenderesse, elle porte sur la parcelle CM [Cadastre 11], dont il n’est pas établi le lien utile avec le présent litige, et ne saurait être accueillie dans le cadre de la présente instance. Elle sera en conséquence déclarée irrecevable. Il s’ensuit que la demande des consorts [W] tendant à l’enlèvement de la clôture et du portail est fondée et doit être accueillie, sous astreinte, mesure seule de nature à faire cesser le trouble constaté. Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge des requérants les frais qu’ils ont dû engager pour faire valoir leurs droits. Madame [C] épouse [L] doit dès lors être condamnée au paiement d’une indemnité de procédure, ainsi qu’aux dépens. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort, CONSTATONS que Madame [T] [O] [P] [C] épouse [L] a, sans accord unanime des indivisaires, procédé à la pose d’une clôture et d’un portail sur la parcelle cadastrée CM [Cadastre 12] sise à [Adresse 25], indivise entre les parties, restreignant ainsi les droits des autres coindivisaires ; DISONS que cette situation constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française ; ORDONNONS à Madame [T] [O] [P] [C] épouse [L] de procéder, à ses frais exclusifs, à l’enlèvement de la clôture et du portail installés sur la parcelle cadastrée CM [Cadastre 12], et ce dans un délai de HUIT JOURS suivant la signification de la présente ordonnance, passé lequel il sera fait droit à une astreinte de 10 000 FCFP par jour de retard ; DÉCLARONS irrecevable la demandes reconventionnelle de Madame [C] épouse [L] portant sur la parcelle cadastrée CM [Cadastre 11], étrangère au présent litige ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; CONDAMNONS Madame [C] épouse [L] à verser aux consorts [W] la somme de 100 000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ; CONDAMNONS également Madame [C] épouse [L] aux entiers dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete. En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par la Présidente et la Greffière. La Présidente La Greffière Nathalie TISSOT Christelle HENRY
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Mise à jour de la source le 2025-10-17T05:01:04.513Z.