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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 24 août 2026, n° 26/00112

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige

PROCÉDURE -
Requête en Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux (70C) - Sans procédure particulière 
Par assignation du 06 mai 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 11 mai 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00112 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLWJ


DÉBATS -
En audience publique


ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 24 août 2026

Après en avoir délibéré,





EXPOSÉ DU LITIGE

La terre litigieuse, dépendant du domaine [Localité 3]-DAMERON, sise à [Adresse 3], dépend de la succession de Monsieur [R] [Q], décédé le [Date décès 1] 1995, puis celle de son épouse survivante, Madame [I] [Q], décédée le [Date décès 2] 1996. Un acte de notoriété dressé le 6 mai 2005 a désigné huit héritiers, au nombre desquels figurent Madame [L] [Q] et Madame [F] [P] [Q] épouse [O], mère de Monsieur [E] [O]. Les co-indivisaires ont alors convenu que Madame [L] [Q] s’occuperait de la terre et de la maison familiale, où elle pouvait elle-même loger.

Madame [L] [Q] a par la suite accepté que son neveu, Monsieur [E] [O], occupe cette maison à compter du mois d’août 2024, celui-ci ne disposant plus de logement. Les relations entre les parties se sont ensuite progressivement dégradées, chacune imputant à l’autre des faits de violence, d’intrusion et de dégradation, ayant donné lieu à de nombreuses interventions de la police municipale et de la gendarmerie, ainsi qu’à une procédure pénale.

Suivant requête déposée au greffe le 11 mai 2026 et exploit d’huissier de justice en date du 6 mai 2026, Madame [L] [Q] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [E] [O] sur le fondement des articles 815-2 du Code civil applicable en Polynésie française aux fins de voir ordonner la libération des lieux qu’il occupe sans droit ni titre et, à défaut, son expulsion, ainsi que sa condamnation, à titre provisionnel au paiement d’une indemnité d’occupation.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 27 juillet 2026.

Par conclusions enregistrées au greffe et notifiées par lettre simple au défendeur le 29 juin 2026, Madame [L] [Q] demande au Juge des référés de :
- ORDONNER la libération des lieux de Monsieur [E] [O], occupant sans droit ni titre de la terre lot E du domaine [Localité 4], sise à [Adresse 3], et de tous occupants introduits de son chef,
A défaut,
- ORDONNER l’expulsion de Monsieur [E] [O], occupant sans droit ni titre de la terre lot E du domaine [Adresse 4], sise à [Adresse 3], et de tous occupants introduits de son chef, avec au besoin, le concours de la force publique,
En tout état de cause,
- ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 10.000 XPF par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux,
- CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur [E] [O] à payer à Madame [L] [Q] la somme de 40.000 XPF par mois, à compter de l’assignation, jusqu’au jour de complète libération des lieux,
- CONDAMNER Monsieur [E] [O] aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de la SELARL JURISPOL.

Au soutien de ses demandes, Madame [L] [Q] fait valoir qu’elle a qualité à agir en sa qualité de co-indivisaire et que Monsieur [E] [O], qui n’est pas lui-même co-indivisaire, occupe la maison familiale sans droit ni titre, en vertu d’une simple tolérance qu’elle lui avait accordée. Elle expose que depuis le mois de mai 2025, Monsieur [E] [O] adopte à son égard un comportement virulent et menaçant, se comportant en ayant-droit de la terre et lui rendant difficile l’entretien de celle-ci, ce qui se caractérise selon elle, un trouble manifestement illicite justifiant son expulsion. Elle rappelle qu’une procédure pénale a donné lieu à la condamnation de Monsieur [E] [O] par le Tribunal de Police de Papeete le 19 mars 2026, sa constitution de partie civile ayant été accueillie. Elle sollicite enfin, à titre provisionnel, le paiement d’une indemnité d’occupation.

Par courrier valant conclusions, notifié à l’audience le 1er juin 2026, Monsieur [E] [O] demande au Juge des référés de :
- ORDONNER l’expulsion immédiate de Madame [L] [Q] de la terre litigieuse,
- CONDAMNER Madame [L] [Q] à lui payer, ainsi qu’à ses enfants, à sa mère et à son cousin Monsieur [K] [M] [Z] et au fils de ce dernier, des dommages et intérêts en réparation des préjudices allégués.

A l’appui de ses demandes, Monsieur [E] [O] expose qu’il occupe la maison familiale depuis le mois d’août 2024, à l’invitation de sa tante, après avoir été expulsé d’une autre parcelle familiale et qu’il a entretenu la terre avec l’accord initial de plusieurs membres de la famille. Il impute à Madame [L] [Q] des faits répétés d’insultes, de coupures d’eau et d’électricité, d’obstruction de l’accès à la maison et de violences, notamment une agression à l’aide d’une barre de fer. Il conteste la procédure pénale ayant abouti à sa condamnation, estimant que les rôles y ont été inversés, et se prévaut des droits indivis de sa mère, co-indivisaire de la terre, pour justifier son maintien dans les lieux.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu du même texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Conformément à l’article 21-2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions exprimées dans les dernières conclusions déposées et ne prend en compte les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française de sorte que le juge n’a pas nécessairement à statuer sur les demandes formulées en ce sens.


Sur la demande d’expulsion

Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’article 815-2 du Code civil prévoit que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. Il a ainsi été jugé que tout indivisaire a qualité à agir pour faire respecter les droits de propriété de l’indivision dan sle cas où un tiers s’avise d’accaparer la terre indivise ([Localité 5], civ., 27 février 2020, RG n°19/002025, n°81).

En l’espèce, il résulte de l’acte de notoriété du 6 mai 2025 que Madame [L] [Q] a la qualité de co-indivisaire de la terre litigieuse. Conformément à l’article précité, elle est fondée à agir seule aux fins de faire cesser l’occupation d’un tiers dépourvu de droit ou de titre sur le bien indivis, une telle action relevant de mesures conservatoires que tout co-indivisaire peut accomplir seul.

Il n’est pas contesté que Monsieur [E] [O] n’est pas lui-même co-indivisaire de la terre litigieuse, le fait que sa mère le soit ne lui donnant pas, à titre personnel, de droit. S’il a été autorisé par Madame [L] [Q] à occuper la maison familiale à compter du mois d’août 2024, cette occupation n’a été consentir qu’à titre gratuit et précaire en dehors de tout bail ou titre d’occupation. Une telle tolérance, qui ne confère aucun droit réel ni personnel opposable au co-indivisaires, peut être retirée à tout moment par celle qui l’a accordée.

Le maintien dans les lieux de Monsieur [E] [O], en dépit du retrait de cette autorisation et de la volonté exprimée par l’ensemble des co-indivisaires, à l’exception de sa mère, de voir libérer la terre litigieuse, caractérise une occupation sans droit ni titre constitutive d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française. 

Les accusations réciproques de violences formées par les parties, qui ont au demeurant déjà donné lieu à des procédures pénales distinctes, ne relèvent pas de la compétence du Juge des référés statuant sur une action en conservation d’un bien indivis et ne sont pas de nature à faire obstacle au prononcé de la présente mesure.

Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la libération des lieux occupés par Monsieur [E] [O], et à défaut d’exécution volontaire dans le délai imparti, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique.

Il convient d’assortir cette obligation d’une astreinte de 10.000 XPF par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’au jour de la complète libération des lieux, afin d’en garantir l’exécution.

S’agissant de la demande de Monsieur [E] [O] tendant à l’expulsion de Madame [L] [Q], celle-ci occupe la terre litigieuse en sa qualité de co-indivisaire, en vertu de l’accord des co-indivisaires du 6 mai 2025 lui confiant l’entretien de la terre et de la maison familiale. Monsieur [E] [O], qui n’a lui-même ni droit ni titre sur le bien indivis, est dès lors dépourvu de qualité pour solliciter son expulsion. Cette demande sera rejetée.


Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [E] [O]

Monsieur [E] [O] sollicite la condamnation de Madame [L] [Q] à lui payer, ainsi qu’à des tiers à l’instance, des dommages et intérêts en réparation de faits de violence et de menaces qu’il lui impute.

Cependant, d’une part, la demande, formulée à titre définitif alors que le Juge des référés ne peut octroyer que des provisions, n’est pas chiffrée.

D’autre part, ces faits sont formellement contestés par Madame [L] [Q] et ont pour partie déjà été soumis au Tribunal de Police de Papeete qui a statué en sens contraire par décision du 19 mars 2026.
Dès lors, outres les carences procédurales, l’existence, l’imputabilité et le quantum du préjudice allégué se heurtent ainsi à une contestation sérieuse et la demande sera rejetée.


Sur la demande de provision

Selon l’article 433 du même code, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, Madame [L] [Q] sollicite la condamnation de Monsieur [E] [O] au paiement d’une provision de 40.000 XPF par mois au titre d’une indemnité d’occupation. Toutefois, en l’absence de tout bail ou de toute évaluation contradictoire de la valeur locative du bien occupé, le montant de cette créance n’est pas établi et se heurte à une contestation sérieuse.

Madame [L] [Q] sera en conséquence déboutée de sa demande.


Sur les autres demandes

Conformément à l’article 406 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, Monsieur [E] [O] sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.

En outre, en application de l’article 407 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, il convient de condamner Monsieur [E] [O] à payer à Madame [L] [Q] la somme de 80.000 XPF.


PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène BIGOT, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

ORDONNONS à Monsieur [E] [O] de libérer les lieux qu’il occupe sur la terre lot E du domaine [Adresse 4], sise à [Adresse 3], sous astreinte de 10.000 XPF (DIX-MILLE [Localité 6]) par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’UN MOIS à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de TROIS MOIS passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte,

A défaut de libération volontaire dans ce délai, ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [E] [O] et de tout occupant de son chef, de ladite terre, avec au besoin le concours de la force publique,

DÉBOUTONS Madame [L] [Q] de sa demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation,

DÉBOUTONS Monsieur [E] [O] de sa demande d’expulsion de Madame [L] [Q] et de ses demandes de dommages et intérêts,

CONDAMNONS Monsieur [E] [O] à payer à Madame [L] [Q] la somme de 80.000 XPF (QUATRE-VINGT MILLE [Localité 6]) au titre de l’article 407 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française,

CONDAMNONS Monsieur [E] [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente 
Herenui WAN-AH TCHOY Hélène BIGOT
Texte intégral
Délivrée le 
La copie exécutoire à : Maître Laure-Lou TAUPIN (case), [E] [O] (LS)
La copie authentique à : Maître Laure-Lou TAUPIN (case), [E] [O] (LS)

ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/229
EN DATE DU : 24 août 2026
DOSSIER : N° RG 26/00112 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLWJ


TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
-------

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 24 août 2026


DEMANDERESSE -
- Madame [L] [Q]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], de nationalité Française, 
demeurant au [Adresse 1]
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro C98735-2025-001418 du 09/05/2025)
représentée par Maître Laure-Lou TAUPIN de la SELARL JURISPOL, avocate au barreau de POLYNESIE


DÉFENDEUR -
- Monsieur [E] [O]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2], de nationalité Française
demeurant à [Adresse 2]
Comparant 


COMPOSITION -
Présidente : Hélène BIGOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY


PROCÉDURE -
Requête en Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux (70C) - Sans procédure particulière 
Par assignation du 06 mai 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 11 mai 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00112 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLWJ


DÉBATS -
En audience publique


ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 24 août 2026

Après en avoir délibéré,





EXPOSÉ DU LITIGE

La terre litigieuse, dépendant du domaine [Localité 3]-DAMERON, sise à [Adresse 3], dépend de la succession de Monsieur [R] [Q], décédé le [Date décès 1] 1995, puis celle de son épouse survivante, Madame [I] [Q], décédée le [Date décès 2] 1996. Un acte de notoriété dressé le 6 mai 2005 a désigné huit héritiers, au nombre desquels figurent Madame [L] [Q] et Madame [F] [P] [Q] épouse [O], mère de Monsieur [E] [O]. Les co-indivisaires ont alors convenu que Madame [L] [Q] s’occuperait de la terre et de la maison familiale, où elle pouvait elle-même loger.

Madame [L] [Q] a par la suite accepté que son neveu, Monsieur [E] [O], occupe cette maison à compter du mois d’août 2024, celui-ci ne disposant plus de logement. Les relations entre les parties se sont ensuite progressivement dégradées, chacune imputant à l’autre des faits de violence, d’intrusion et de dégradation, ayant donné lieu à de nombreuses interventions de la police municipale et de la gendarmerie, ainsi qu’à une procédure pénale.

Suivant requête déposée au greffe le 11 mai 2026 et exploit d’huissier de justice en date du 6 mai 2026, Madame [L] [Q] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [E] [O] sur le fondement des articles 815-2 du Code civil applicable en Polynésie française aux fins de voir ordonner la libération des lieux qu’il occupe sans droit ni titre et, à défaut, son expulsion, ainsi que sa condamnation, à titre provisionnel au paiement d’une indemnité d’occupation.

L’affaire a été appelée à l’audience du 11 mai 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 27 juillet 2026.

Par conclusions enregistrées au greffe et notifiées par lettre simple au défendeur le 29 juin 2026, Madame [L] [Q] demande au Juge des référés de :
- ORDONNER la libération des lieux de Monsieur [E] [O], occupant sans droit ni titre de la terre lot E du domaine [Localité 4], sise à [Adresse 3], et de tous occupants introduits de son chef,
A défaut,
- ORDONNER l’expulsion de Monsieur [E] [O], occupant sans droit ni titre de la terre lot E du domaine [Adresse 4], sise à [Adresse 3], et de tous occupants introduits de son chef, avec au besoin, le concours de la force publique,
En tout état de cause,
- ASSORTIR l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 10.000 XPF par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux,
- CONDAMNER à titre provisionnel Monsieur [E] [O] à payer à Madame [L] [Q] la somme de 40.000 XPF par mois, à compter de l’assignation, jusqu’au jour de complète libération des lieux,
- CONDAMNER Monsieur [E] [O] aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de la SELARL JURISPOL.

Au soutien de ses demandes, Madame [L] [Q] fait valoir qu’elle a qualité à agir en sa qualité de co-indivisaire et que Monsieur [E] [O], qui n’est pas lui-même co-indivisaire, occupe la maison familiale sans droit ni titre, en vertu d’une simple tolérance qu’elle lui avait accordée. Elle expose que depuis le mois de mai 2025, Monsieur [E] [O] adopte à son égard un comportement virulent et menaçant, se comportant en ayant-droit de la terre et lui rendant difficile l’entretien de celle-ci, ce qui se caractérise selon elle, un trouble manifestement illicite justifiant son expulsion. Elle rappelle qu’une procédure pénale a donné lieu à la condamnation de Monsieur [E] [O] par le Tribunal de Police de Papeete le 19 mars 2026, sa constitution de partie civile ayant été accueillie. Elle sollicite enfin, à titre provisionnel, le paiement d’une indemnité d’occupation.

Par courrier valant conclusions, notifié à l’audience le 1er juin 2026, Monsieur [E] [O] demande au Juge des référés de :
- ORDONNER l’expulsion immédiate de Madame [L] [Q] de la terre litigieuse,
- CONDAMNER Madame [L] [Q] à lui payer, ainsi qu’à ses enfants, à sa mère et à son cousin Monsieur [K] [M] [Z] et au fils de ce dernier, des dommages et intérêts en réparation des préjudices allégués.

A l’appui de ses demandes, Monsieur [E] [O] expose qu’il occupe la maison familiale depuis le mois d’août 2024, à l’invitation de sa tante, après avoir été expulsé d’une autre parcelle familiale et qu’il a entretenu la terre avec l’accord initial de plusieurs membres de la famille. Il impute à Madame [L] [Q] des faits répétés d’insultes, de coupures d’eau et d’électricité, d’obstruction de l’accès à la maison et de violences, notamment une agression à l’aide d’une barre de fer. Il conteste la procédure pénale ayant abouti à sa condamnation, estimant que les rôles y ont été inversés, et se prévaut des droits indivis de sa mère, co-indivisaire de la terre, pour justifier son maintien dans les lieux.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu du même texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Conformément à l’article 21-2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions exprimées dans les dernières conclusions déposées et ne prend en compte les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française de sorte que le juge n’a pas nécessairement à statuer sur les demandes formulées en ce sens.


Sur la demande d’expulsion

Aux termes des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent. Il peut en outre toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

L’article 815-2 du Code civil prévoit que tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d’urgence. Il a ainsi été jugé que tout indivisaire a qualité à agir pour faire respecter les droits de propriété de l’indivision dan sle cas où un tiers s’avise d’accaparer la terre indivise ([Localité 5], civ., 27 février 2020, RG n°19/002025, n°81).

En l’espèce, il résulte de l’acte de notoriété du 6 mai 2025 que Madame [L] [Q] a la qualité de co-indivisaire de la terre litigieuse. Conformément à l’article précité, elle est fondée à agir seule aux fins de faire cesser l’occupation d’un tiers dépourvu de droit ou de titre sur le bien indivis, une telle action relevant de mesures conservatoires que tout co-indivisaire peut accomplir seul.

Il n’est pas contesté que Monsieur [E] [O] n’est pas lui-même co-indivisaire de la terre litigieuse, le fait que sa mère le soit ne lui donnant pas, à titre personnel, de droit. S’il a été autorisé par Madame [L] [Q] à occuper la maison familiale à compter du mois d’août 2024, cette occupation n’a été consentir qu’à titre gratuit et précaire en dehors de tout bail ou titre d’occupation. Une telle tolérance, qui ne confère aucun droit réel ni personnel opposable au co-indivisaires, peut être retirée à tout moment par celle qui l’a accordée.

Le maintien dans les lieux de Monsieur [E] [O], en dépit du retrait de cette autorisation et de la volonté exprimée par l’ensemble des co-indivisaires, à l’exception de sa mère, de voir libérer la terre litigieuse, caractérise une occupation sans droit ni titre constitutive d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française. 

Les accusations réciproques de violences formées par les parties, qui ont au demeurant déjà donné lieu à des procédures pénales distinctes, ne relèvent pas de la compétence du Juge des référés statuant sur une action en conservation d’un bien indivis et ne sont pas de nature à faire obstacle au prononcé de la présente mesure.

Il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la libération des lieux occupés par Monsieur [E] [O], et à défaut d’exécution volontaire dans le délai imparti, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec au besoin le concours de la force publique.

Il convient d’assortir cette obligation d’une astreinte de 10.000 XPF par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu’au jour de la complète libération des lieux, afin d’en garantir l’exécution.

S’agissant de la demande de Monsieur [E] [O] tendant à l’expulsion de Madame [L] [Q], celle-ci occupe la terre litigieuse en sa qualité de co-indivisaire, en vertu de l’accord des co-indivisaires du 6 mai 2025 lui confiant l’entretien de la terre et de la maison familiale. Monsieur [E] [O], qui n’a lui-même ni droit ni titre sur le bien indivis, est dès lors dépourvu de qualité pour solliciter son expulsion. Cette demande sera rejetée.


Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [E] [O]

Monsieur [E] [O] sollicite la condamnation de Madame [L] [Q] à lui payer, ainsi qu’à des tiers à l’instance, des dommages et intérêts en réparation de faits de violence et de menaces qu’il lui impute.

Cependant, d’une part, la demande, formulée à titre définitif alors que le Juge des référés ne peut octroyer que des provisions, n’est pas chiffrée.

D’autre part, ces faits sont formellement contestés par Madame [L] [Q] et ont pour partie déjà été soumis au Tribunal de Police de Papeete qui a statué en sens contraire par décision du 19 mars 2026.
Dès lors, outres les carences procédurales, l’existence, l’imputabilité et le quantum du préjudice allégué se heurtent ainsi à une contestation sérieuse et la demande sera rejetée.


Sur la demande de provision

Selon l’article 433 du même code, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, Madame [L] [Q] sollicite la condamnation de Monsieur [E] [O] au paiement d’une provision de 40.000 XPF par mois au titre d’une indemnité d’occupation. Toutefois, en l’absence de tout bail ou de toute évaluation contradictoire de la valeur locative du bien occupé, le montant de cette créance n’est pas établi et se heurte à une contestation sérieuse.

Madame [L] [Q] sera en conséquence déboutée de sa demande.


Sur les autres demandes

Conformément à l’article 406 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, Monsieur [E] [O] sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.

En outre, en application de l’article 407 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, il convient de condamner Monsieur [E] [O] à payer à Madame [L] [Q] la somme de 80.000 XPF.


PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène BIGOT, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS à Monsieur [E] [O] de libérer les lieux qu’il occupe sur la terre lot E du domaine [Adresse 4], sise à [Adresse 3], sous astreinte de 10.000 XPF (DIX-MILLE [Localité 6]) par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’UN MOIS à compter de la signification de la présente décision et pendant un délai de TROIS MOIS passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte,

A défaut de libération volontaire dans ce délai, ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [E] [O] et de tout occupant de son chef, de ladite terre, avec au besoin le concours de la force publique,

DÉBOUTONS Madame [L] [Q] de sa demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation,

DÉBOUTONS Monsieur [E] [O] de sa demande d’expulsion de Madame [L] [Q] et de ses demandes de dommages et intérêts,

CONDAMNONS Monsieur [E] [O] à payer à Madame [L] [Q] la somme de 80.000 XPF (QUATRE-VINGT MILLE [Localité 6]) au titre de l’article 407 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française,

CONDAMNONS Monsieur [E] [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.

La Greffière La Présidente 
Herenui WAN-AH TCHOY Hélène BIGOT

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Mise à jour de la source le 2026-08-25T05:01:19.138Z.