Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 27 juillet 2026, n° 26/00035
Exposé du litige
PROCÉDURE - Requête en Autres demandes en matière de baux commerciaux (30Z) - Demande d’ordonnance portant injonction de faire Par assignation du 10 février 2026 Déposée et enregistrée au greffe le 12 février 2026 Numéro de Rôle N° RG 26/00035 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKD2 DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 1er février 2002, la SCI PAEVAI a donné à bail commercial à la SARL AGRITECH un entrepôt d’une superficie de 1.770 m², situé à [Adresse 3]. Par avenant du15 septembre 2025, la superficie louée par AGRITECH a été réduite à 1.220 m². La société HOTEL [Localité 1] a, par la suite, pris à bail le reste de l’entrepôt. Le 29 janvier 2025, un incendie s’est déclaré dans l’entrepôt et l’a totalement détruit, ainsi que son contenu. Une expertise contradictoire a été réalisée et a confirmé que l’incendie avait pris naissance dans la partie des locaux occupée par la société AGRITECH. L’entrepôt ayant été détruit, le bail commercial a été résilié de plein droit. Suivant requête déposée au greffe le 12 février 2026 et exploit d’huissier de justice du 10 février 2026, la SCI PAEVAI a fait assigner la SARL AGRITECH devant le Juge des référés du présent Tribunal de première instance de Papeete sur le fondement des articles 431, 432 et 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française, aux fins d’obligation de déblaiement des lieux. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00035. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, jusqu’à celle du 29 juin 2026. Par conclusions notifiées à l’audience le 1er juin 2026, la SCI PAEVAI sollicite du juge des référés de : - ENJOINDRE à la SARL AGRITECH de libérer intégralement le local qu’elle exploitait dans l’entrepôt appartenant à la SCI PAEVAI, situé à [Adresse 4], et d’évacuer en conséquence la totalité des équipements, matériaux, matériels, produits, résidus, gravats, déchets qui encombrent à ce jour ledit local, ainsi que les abords de l’entrepôt (et notamment la cuve), et notamment les éléments décrits dans le procès-verbal de constat dressé le 11 décembre 2025 par Me [E] [I], huissier de justice, soit en les déposant directement auprès des filières appropriées de traitement des déchets, soit en les transférant dans un premier temps sur un site d’attente relevant de sa responsabilité (le cas échéant en containers), avant de les transporter dans un second temps vers les filières de traitement agréées, - DIRE que la société AGRITECH devra exécuter cette injonction dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, et qu’elle devra s’engager sur une date d’intervention, dont elle devra informer la SCI PAEVAI une semaine avant son intervention, - ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 100.000 XPF par jour de retard passé le délai susvisé de 15 jours, - CONDAMNER la SARL AGRITECH à payer à la SCI PAEVAI une juste somme de 226.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française, - CONDAMNER la même aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit du conseil soussigné. La SCI PAEVAI fait valoir que la destruction totale de l’entrepôt a entraîné la résiliation de plein droit du bail commercial, de sorte que la SARL AGRITECH est tenue de libérer les lieux en évacuant l’ensemble des équipements, matériaux, déchets et résidus d’incendie lui appartenant. Elle soutient que cette obligation n’est pas sérieusement contestable, que l’inaction persistante de la défenderesse empêche les opérations de démolition puis de reconstruction de l’entrepôt et entretient des risques sanitaires, environnementaux et sécuritaires. Elle fait valoir que les opérations d’expertise étant achevées depuis plusieurs mois, aucun obstacle ne s’oppose désormais au déblaiement, et que les difficultés invoquées par AGRITECH relatives à la stabilité de la toiture ou au traitement des déchets ne constituent que des prétextes destinés à différer indûment la libération des lieux. Par conclusions enregistrées au greffe et notifiées à l’audience le 15 juin 2026, la SARL AGRITECH sollicite du juge des référés de : - DIRE n’y avoir lieu à référé. - DÉBOUTER la société demanderesse de l’intégralité de ses conclusions et prétentions. - CONDAMNER la requérante à payer la somme de 250.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. A l’appui de sa défense, la SARL AGRITECH expose que si le bail est effectivement résilié du fait de la destruction de l’immeuble, les opérations de déblaiement ne peuvent matériellement être réalisées à ce stade sans faire courir un risque grave aux intervenants, en raison de l’instabilité de la structure, dont une partie s’est déjà effondrée. Elle soutient que la démolition préalable de la toiture et des éléments supérieurs de l’ouvrage relève du bailleur et de son assureur, avant toute intervention de ses propres prestataires. Elle ajoute que la gestion des déchets issus du sinistre nécessite des analyses, un tri préalable et l’intervention de filières spécialisées, sous le contrôle des assureurs et des bureaux d’études missionnés. Elle en déduit que les conditions d’exécution de l’obligation invoquée sont sérieusement contestées et qu’il n’appartient pas au juge des référés d’imposer sous astreinte un calendrier d’intervention alors que les opérations techniques demeurent en cours d’organisation. L’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu du même texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Conformément à l’article 21-2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions exprimées dans les dernières conclusions déposées et ne prend en compte les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française de sorte que le juge n’a pas nécessairement à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Sur les demandes d’injonction sous astreinte L’article 431 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 432 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française dispose que le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’article 433 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française dispose que dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La perte totale de la chose louée entraîne, en application de l’article 1741 du code civil applicable en Polynésie française, la résiliation de plein droit du bail et met à la charge de l’ancien preneur l’obligation de libérer les lieux des biens lui appartenant. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’entrepôt loué a été totalement détruit par l’incendie du 29 janvier 2025 et que le bail commercial a, en conséquence, été résilié de plein droit. Il n’est pas non plus contesté que la SARL AGRITECH doit procéder à l’évacuation des équipements divers restant et déchets. Elle fait seulement valoir que celle-ci est conditionnée, notamment, à des travaux de sécurisation de la toiture, ce dont la demanderesse ne disconvient pas – au moins pour une partie du matériel – puisqu’elle indique dans ses conclusions qu’elle assurera la mise en sécurité de la toiture au moment du déblaiement (…) La société AGRITECH devra donc s’engager sur une date d’évacuation qu’elle communiquera à l’exposant une semaine à l’avance afin de lui permettre d’organiser cette mise en sécurité. L’urgence n’est pas vraiment caractérisée par la SCI PAEVAI, qui fait valoir un risque de pollution, mais n’a pas mis en œuvre la sécurisation qu’elle-même admet nécessaire pour que la SARL AGRITECH procède au déblayage, de sorte que le risque de pollution aurait pu être arrêté depuis longtemps si la demanderesse avait procédé aux travaux nécessaires. En revanche, force est de constater le seul fait que les modalités de mise en œuvre de l’évacuation des matériaux et déchet ne soient pas simples n’est pas de nature à rendre l’obligation de la défenderesse sérieusement contestable. En outre, le maintien de ses effets dans les lieux est effectivement un trouble manifestement illicite, puisque le contrat est résilié de plein droit, la cessation de ce trouble n’étant pas soumis à la démonstration de l’absence de contestation sérieuse à une obligation. Il sera donc fait droit à la demande mais sans astreinte, au regard du positionnement de la SARL AGRITECH d’une part et du fait qu’il n’y a pas lieu de sanctionner celle-ci de la lenteur de la SCI PAEVAI à commencer les travaux de sécurisation, puisque l’une et l’autre des opérations sont inter-dépendantes. Sur les autres demandes En application de l’article 406 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, la SARL AGRITECH, succombant à titre principal, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me MILLET de la SELARL MVA. En revanche, aucun élément d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française et les parties seront déboutées de leurs demandes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, ENJOIGNONS à la SARL AGRITECH de libérer intégralement le local qu’elle exploitait dans l’entrepôt appartenant à la SCI PAEVAI, situé à [Adresse 5], et d’évacuer en conséquence la totalité des équipements, matériaux, matériels, produits, résidus, gravats, déchets qui encombrent à ce jour ledit local, ainsi que les abords de l’entrepôt (et notamment la cuve), et notamment les éléments décrits dans le procès-verbal de constat dressé le 11 décembre 2025 par Me [E] [I], huissier de justice, soit en les déposant directement auprès des filières appropriées de traitement des déchets, soit en les transférant dans un premier temps sur un site d’attente relevant de sa responsabilité (le cas échéant en containers), avant de les transporter dans un second temps vers les filières de traitement agréées, DISONS que la SARL AGRITECH devra exécuter cette injonction dans un délai de DEUX MOIS suivant la signification de la décision à intervenir, et qu’elle devra s’engager sur une date d’intervention, dont elle devra informer la SCI PAEVAI une semaine avant son intervention, DEBOUTONS la SCI PAEVAI de sa demande d’astreinte, DEBOUTONS la SCI PAEVAI et la SARL AGRITECH de leur demande sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, CONDAMNONS la SARL AGRITECH aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me MILLET de la SELARL MVA, Avocat sous sa due affirmation de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits, La Présidente La Greffière Hélène BIGOT Christelle HENRY
Texte intégral
Notifiée le 27/07/2026 La copie exécutoire à : Maître Thibaud MILLET (case) La copie authentique à : Maître Robin QUINQUIS (case) ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00210 EN DATE DU : 27 juillet 2026 DOSSIER : N° RG 26/00035 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKD2 TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE [Localité 1] ------- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 27 juillet 2026 DEMANDERESSE - - S.C.I. PAEVAI inscrite au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n° 7211 C, n°tahiti 509976 dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Maître Thibaud MILLET de la SELARL MILLET VARROD AVOCATS, avocat au barreau de PAPEETE DÉFENDERESSE - - S.A.R.L. AGRITECH inscrite au registre du commerce et des sociétés de PAPEETE sous le n° 2009 B, n°tahiti 099853 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son gérant, Monsieur [F] [C] Représenté par Maître Robin QUINQUIS de la SELARL JURISPOL, avocat au barreau de PAPEETE COMPOSITION - Présidente : Hélène BIGOT Greffière de la plaidoirie du 29 Juin 2026 : Christelle HENRY Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY PROCÉDURE - Requête en Autres demandes en matière de baux commerciaux (30Z) - Demande d’ordonnance portant injonction de faire Par assignation du 10 février 2026 Déposée et enregistrée au greffe le 12 février 2026 Numéro de Rôle N° RG 26/00035 - N° Portalis DB36-W-B7K-DKD2 DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 1er février 2002, la SCI PAEVAI a donné à bail commercial à la SARL AGRITECH un entrepôt d’une superficie de 1.770 m², situé à [Adresse 3]. Par avenant du15 septembre 2025, la superficie louée par AGRITECH a été réduite à 1.220 m². La société HOTEL [Localité 1] a, par la suite, pris à bail le reste de l’entrepôt. Le 29 janvier 2025, un incendie s’est déclaré dans l’entrepôt et l’a totalement détruit, ainsi que son contenu. Une expertise contradictoire a été réalisée et a confirmé que l’incendie avait pris naissance dans la partie des locaux occupée par la société AGRITECH. L’entrepôt ayant été détruit, le bail commercial a été résilié de plein droit. Suivant requête déposée au greffe le 12 février 2026 et exploit d’huissier de justice du 10 février 2026, la SCI PAEVAI a fait assigner la SARL AGRITECH devant le Juge des référés du présent Tribunal de première instance de Papeete sur le fondement des articles 431, 432 et 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française, aux fins d’obligation de déblaiement des lieux. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00035. L’affaire a été appelée à l’audience du 16 février 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, jusqu’à celle du 29 juin 2026. Par conclusions notifiées à l’audience le 1er juin 2026, la SCI PAEVAI sollicite du juge des référés de : - ENJOINDRE à la SARL AGRITECH de libérer intégralement le local qu’elle exploitait dans l’entrepôt appartenant à la SCI PAEVAI, situé à [Adresse 4], et d’évacuer en conséquence la totalité des équipements, matériaux, matériels, produits, résidus, gravats, déchets qui encombrent à ce jour ledit local, ainsi que les abords de l’entrepôt (et notamment la cuve), et notamment les éléments décrits dans le procès-verbal de constat dressé le 11 décembre 2025 par Me [E] [I], huissier de justice, soit en les déposant directement auprès des filières appropriées de traitement des déchets, soit en les transférant dans un premier temps sur un site d’attente relevant de sa responsabilité (le cas échéant en containers), avant de les transporter dans un second temps vers les filières de traitement agréées, - DIRE que la société AGRITECH devra exécuter cette injonction dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir, et qu’elle devra s’engager sur une date d’intervention, dont elle devra informer la SCI PAEVAI une semaine avant son intervention, - ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 100.000 XPF par jour de retard passé le délai susvisé de 15 jours, - CONDAMNER la SARL AGRITECH à payer à la SCI PAEVAI une juste somme de 226.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française, - CONDAMNER la même aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit du conseil soussigné. La SCI PAEVAI fait valoir que la destruction totale de l’entrepôt a entraîné la résiliation de plein droit du bail commercial, de sorte que la SARL AGRITECH est tenue de libérer les lieux en évacuant l’ensemble des équipements, matériaux, déchets et résidus d’incendie lui appartenant. Elle soutient que cette obligation n’est pas sérieusement contestable, que l’inaction persistante de la défenderesse empêche les opérations de démolition puis de reconstruction de l’entrepôt et entretient des risques sanitaires, environnementaux et sécuritaires. Elle fait valoir que les opérations d’expertise étant achevées depuis plusieurs mois, aucun obstacle ne s’oppose désormais au déblaiement, et que les difficultés invoquées par AGRITECH relatives à la stabilité de la toiture ou au traitement des déchets ne constituent que des prétextes destinés à différer indûment la libération des lieux. Par conclusions enregistrées au greffe et notifiées à l’audience le 15 juin 2026, la SARL AGRITECH sollicite du juge des référés de : - DIRE n’y avoir lieu à référé. - DÉBOUTER la société demanderesse de l’intégralité de ses conclusions et prétentions. - CONDAMNER la requérante à payer la somme de 250.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. A l’appui de sa défense, la SARL AGRITECH expose que si le bail est effectivement résilié du fait de la destruction de l’immeuble, les opérations de déblaiement ne peuvent matériellement être réalisées à ce stade sans faire courir un risque grave aux intervenants, en raison de l’instabilité de la structure, dont une partie s’est déjà effondrée. Elle soutient que la démolition préalable de la toiture et des éléments supérieurs de l’ouvrage relève du bailleur et de son assureur, avant toute intervention de ses propres prestataires. Elle ajoute que la gestion des déchets issus du sinistre nécessite des analyses, un tri préalable et l’intervention de filières spécialisées, sous le contrôle des assureurs et des bureaux d’études missionnés. Elle en déduit que les conditions d’exécution de l’obligation invoquée sont sérieusement contestées et qu’il n’appartient pas au juge des référés d’imposer sous astreinte un calendrier d’intervention alors que les opérations techniques demeurent en cours d’organisation. L’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu du même texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Conformément à l’article 21-2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions exprimées dans les dernières conclusions déposées et ne prend en compte les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française de sorte que le juge n’a pas nécessairement à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Sur les demandes d’injonction sous astreinte L’article 431 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 432 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française dispose que le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’article 433 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française dispose que dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La perte totale de la chose louée entraîne, en application de l’article 1741 du code civil applicable en Polynésie française, la résiliation de plein droit du bail et met à la charge de l’ancien preneur l’obligation de libérer les lieux des biens lui appartenant. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’entrepôt loué a été totalement détruit par l’incendie du 29 janvier 2025 et que le bail commercial a, en conséquence, été résilié de plein droit. Il n’est pas non plus contesté que la SARL AGRITECH doit procéder à l’évacuation des équipements divers restant et déchets. Elle fait seulement valoir que celle-ci est conditionnée, notamment, à des travaux de sécurisation de la toiture, ce dont la demanderesse ne disconvient pas – au moins pour une partie du matériel – puisqu’elle indique dans ses conclusions qu’elle assurera la mise en sécurité de la toiture au moment du déblaiement (…) La société AGRITECH devra donc s’engager sur une date d’évacuation qu’elle communiquera à l’exposant une semaine à l’avance afin de lui permettre d’organiser cette mise en sécurité. L’urgence n’est pas vraiment caractérisée par la SCI PAEVAI, qui fait valoir un risque de pollution, mais n’a pas mis en œuvre la sécurisation qu’elle-même admet nécessaire pour que la SARL AGRITECH procède au déblayage, de sorte que le risque de pollution aurait pu être arrêté depuis longtemps si la demanderesse avait procédé aux travaux nécessaires. En revanche, force est de constater le seul fait que les modalités de mise en œuvre de l’évacuation des matériaux et déchet ne soient pas simples n’est pas de nature à rendre l’obligation de la défenderesse sérieusement contestable. En outre, le maintien de ses effets dans les lieux est effectivement un trouble manifestement illicite, puisque le contrat est résilié de plein droit, la cessation de ce trouble n’étant pas soumis à la démonstration de l’absence de contestation sérieuse à une obligation. Il sera donc fait droit à la demande mais sans astreinte, au regard du positionnement de la SARL AGRITECH d’une part et du fait qu’il n’y a pas lieu de sanctionner celle-ci de la lenteur de la SCI PAEVAI à commencer les travaux de sécurisation, puisque l’une et l’autre des opérations sont inter-dépendantes. Sur les autres demandes En application de l’article 406 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, la SARL AGRITECH, succombant à titre principal, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Me MILLET de la SELARL MVA. En revanche, aucun élément d’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française et les parties seront déboutées de leurs demandes. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, ENJOIGNONS à la SARL AGRITECH de libérer intégralement le local qu’elle exploitait dans l’entrepôt appartenant à la SCI PAEVAI, situé à [Adresse 5], et d’évacuer en conséquence la totalité des équipements, matériaux, matériels, produits, résidus, gravats, déchets qui encombrent à ce jour ledit local, ainsi que les abords de l’entrepôt (et notamment la cuve), et notamment les éléments décrits dans le procès-verbal de constat dressé le 11 décembre 2025 par Me [E] [I], huissier de justice, soit en les déposant directement auprès des filières appropriées de traitement des déchets, soit en les transférant dans un premier temps sur un site d’attente relevant de sa responsabilité (le cas échéant en containers), avant de les transporter dans un second temps vers les filières de traitement agréées, DISONS que la SARL AGRITECH devra exécuter cette injonction dans un délai de DEUX MOIS suivant la signification de la décision à intervenir, et qu’elle devra s’engager sur une date d’intervention, dont elle devra informer la SCI PAEVAI une semaine avant son intervention, DEBOUTONS la SCI PAEVAI de sa demande d’astreinte, DEBOUTONS la SCI PAEVAI et la SARL AGRITECH de leur demande sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, CONDAMNONS la SARL AGRITECH aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me MILLET de la SELARL MVA, Avocat sous sa due affirmation de droit. 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Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:40:22.528Z.