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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 24 août 2026, n° 26/00096

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

PROCÉDURE -
Requête en Autres demandes en matière de succession (28Z) - Demande d’ordonnance portant injonction de faire 
Par assignation du 13 avril 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 22 avril 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00096 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLOD


DÉBATS -
En audience publique


ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 24 août 2026

Après en avoir délibéré,







EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [F] [Q] [E] et Monsieur [N] [H] sont respectivement nièce et oncle, co-indivisaires de la parcelle de terre dénommée [Localité 2], cadastrée AE-[Cadastre 1] sise à [Localité 3], issue de la succession de Monsieur [B] [H], décédé le [Date décès 1] 2023.

Une citerne, installée sur cette parcelle indivise depuis le milieu des années 1990, alimente en eau, par raccordement à un captage de montagne, plusieurs habitations de la famille, dont celle de Madame [F] [Q] [E].

Au mois de décembre 2025, Monsieur [N] [H] est intervenu sur cette citerne ce qui a entraîné une coupure d’eau de l’habitation de Madame [F] [Q] [E]. Dans ce contexte, Madame [F] [Q] [E] a débranché un tuyau raccordé à la citerne et alimentant Monsieur [N] [H], puis l’a rebranché et a déposé plainte auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 3] le 29 décembre 2025.

Suivant requête déposée au greffe le 22 avril 2026 et exploit d’huissier de justice en date du 13 avril 2026, Madame [F] [Q] [E] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [N] [H] et sollicite de :
- CONSTATER l’existence d’un trouble manifestement illicite,
- ORDONNER le rétablissement immédiat de son alimentation en eau (citerne et raccordements), sous astreinte par jour de retard,
- L’AUTORISER à faire réaliser les travaux aux frais du défendeur si nécessaire,
- INTERDIRE à Monsieur [N] [H] toute intervention unilatérale sans consultation des ayants-droits sur le bien indivis,
- CONDAMNER Monsieur [N] [H] à lui verser une provision à valoir sur dommages et intérêts,
- CONDAMNER Monsieur [N] [H] aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 27 juillet 2026.

Par conclusions enregistrées au greffe le 6 juillet 2026 et notifiées en case au défendeur le 8 juillet 2026, Madame [F] [Q] [E] demande au Juge des référés de :
- PRENDRE EN CONSIDÉRATION les présentes observations en réponse aux conclusions du défendeur,
- APPRÉCIER les éléments de fait ainsi que les pièces produites par les parties,
- FAIRE DROIT, s’il l’estime fondé, à l’ensemble des demandes formulées dans la requête introductive d’instance.

A l’appui de ses demandes, Madame [F] [Q] [E] fait valoir que son oncle est intervenu unilatéralement sur la citerne, bien indivis, sans droit ni autorisation judiciaire, portant ainsi atteinte à un usage établi depuis près de trente ans, en la privant d’un accès à l’eau, constitutif d’un trouble manifestement illicite. Elle précise que sa demande ne tend pas à trancher les questions de propriété, de succession ou de partage de l’indivision mais aux seules conséquences de l’intervention du défendeur sur une installation qui alimentait normalement son habitation. Elle soutient que les photographies produites par le défendeur ne comportent aucune indication de date permettant d’en établir la chronologie et que les allégations relatives à une intervention de son compagnon sur le tuyau d’alimentation, à les supposer établies, n’expliquent pas pourquoi, plusieurs mois après l’intervention reconnue du défendeur, son habitation demeure privée d’une alimentation normale en eau. Elle ajoute que le délai écoulé avant la saisine du juge des référés s’explique par les démarches nécessaires à la constitution de son dossier, et par l’espoir, déçu, d’un rétablissement spontané de la situation.

Par conclusions récapitulatives notifiées à l’audience le 13 juillet 2026, Monsieur [N] [H] demande au Juge des référés :
- RECEVANT Monsieur [N] [H] en ses écritures et y faisant droit,
- DÉBOUTER Madame [F] [Q] [E] de l’intégralité de ses demandes,
- CONDAMNER Madame [F] [Q] [E] au paiement de la somme de 200.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARLU CABINET CHAPOULIE.

A l’appui de ses demandes, Monsieur [N] [H] fait valoir que la citerne litigieuse n’est pas la propriété exclusive de la requérante mais dessert plusieurs parcelles familiales non raccordées au réseau communal, dont la sienne, à laquelle il est lui-même raccordé. Il expose être intervenu entre Noël et le Jour de l’an 2025, dans le cadre de l’entretien biennal qu’il assure habituellement sur cette installation, en raison de l’état de la citerne dont l’eau était sale, avant de la remettre en place et de la reconnecter dans l’intérêt de l’ensemble des utilisateurs. Il conteste toute faute et soutien que la privation d’eau persistante dont se plaint la requérante résulte du sectionnement du tuyau reliant la citerne au captage de montagne, imputable au compagnon de la requérante, ainsi que du comportement antérieur de cette dernière qui avait déjà, à deux reprises, sectionné le tuyau l’alimentant. Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie compte-tenu du délai de quatre mois écoulé entre les faits et la saisine du juge des référés, qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé en l’absence de toute violation évidente d’une règle de droit qui lui serait imputable, et que les attestations versées par la requérante ne respectent pas les prescriptions des articles 109 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française et ne l’incriminent au demeurant pas.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu du même texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Conformément à l’article 21-2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions exprimées dans les dernières conclusions déposées et ne prend en compte les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française de sorte que le juge n’a pas nécessairement à statuer sur les demandes formulées en ce sens.


Sur le trouble manifestement illicite

L’article 431 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. 

L’article 432 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française dispose que le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

En l’espèce il est constant que Monsieur [N] [H] est intervenu, en décembre 2025, sur la citerne d’eau installée sur la parcelle indivise cadastrée AE-[Cadastre 1], en la vidant, la déplaçant puis en la remettant en place à l’issue des travaux, sans consultation préalable des autres indivisaires.

Il est tout aussi constant que cette citerne ne dessert pas la seule habitation de Madame [F] [Q] [E], mais plusieurs foyers de la famille, dont Monsieur [N] [H].

Il apparaît cependant qu’il ne résulte d’aucune des pièces versées au débat d’élément permettant de trancher les divergences entre les parties quant à la cause de l’arrêt d’alimentation en eau de l’habitation de Madame [F] [Q] [E].

Or, d’une part en application de l’article 431 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, l’absence de contestation sérieuse doit être démontrée ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

D’autre part, l’article 432 du même Code prévoit que soit démontrée l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant d’une violation par celui à qui on l’oppose d’un droit.

En outre, outre le fait que la demande n’est pas chiffrée, en l’absence par ailleurs de tout élément permettant d’établir la nature et l’étendue des dommages allégués par Madame [F] [Q] [E] sur la citerne, l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française fait également défaut, de sorte que la demande de provision à valoir sur dommages et intérêts ne peut prospérer.

Enfin, la demande tendant à voir interdire à Monsieur [N] [H] toute intervention unilatérale sur le bien indivis sans consultation des ayants-droits revêt un caractère général et prospectif qui excède l’office du juge des référés, lequel n’a vocation qu’à faire cesser un trouble actuel ou a prévenir d’un dommage imminent précisément identifié et non à organiser par avance la gestion future d’un bien indivis.

Madame [F] [Q] [E] sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes.


Sur les autres demandes

Conformément à l’article 406 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, Madame [F] [Q] [E], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens dont distraction au profit de la SERLARLU CABINET CHAPOULIE.

En outre, en application de l’article 407 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, il convient de condamner Madame [F] [Q] [E] à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 80.000 XPF.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène BIGOT, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTONS Madame [F] [Q] [E] de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNONS Madame [F] [Q] [E] à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 80.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française,

CONDAMNONS Madame [F] [Q] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARLU CABINET CHAPOULIE.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

La Greffière La Présidente 
Herenui WAN-AH TCHOY Hélène BIGOT
Texte intégral
Délivrée le 
La copie exécutoire à : [F] [E] (LS), Maître CHAPOULIE (case)
La copie authentique à : [F] [E] (LS), Maître CHAPOULIE (case)

ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/226
EN DATE DU : 24 août 2026
DOSSIER : N° RG 26/00096 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLOD


TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
-------

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 24 août 2026


DEMANDERESSE -
- Madame [F] [E]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 1], de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 1]


DÉFENDEUR -
- Monsieur [N] [H]
né le [Date naissance 2] 1976, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Etienne CHAPOULIE de la SELARLU CABINET CHAPOULIE, avocat au barreau de POLYNESIE


COMPOSITION -
Présidente : Hélène BIGOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY


PROCÉDURE -
Requête en Autres demandes en matière de succession (28Z) - Demande d’ordonnance portant injonction de faire 
Par assignation du 13 avril 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 22 avril 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00096 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLOD


DÉBATS -
En audience publique


ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 24 août 2026

Après en avoir délibéré,







EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [F] [Q] [E] et Monsieur [N] [H] sont respectivement nièce et oncle, co-indivisaires de la parcelle de terre dénommée [Localité 2], cadastrée AE-[Cadastre 1] sise à [Localité 3], issue de la succession de Monsieur [B] [H], décédé le [Date décès 1] 2023.

Une citerne, installée sur cette parcelle indivise depuis le milieu des années 1990, alimente en eau, par raccordement à un captage de montagne, plusieurs habitations de la famille, dont celle de Madame [F] [Q] [E].

Au mois de décembre 2025, Monsieur [N] [H] est intervenu sur cette citerne ce qui a entraîné une coupure d’eau de l’habitation de Madame [F] [Q] [E]. Dans ce contexte, Madame [F] [Q] [E] a débranché un tuyau raccordé à la citerne et alimentant Monsieur [N] [H], puis l’a rebranché et a déposé plainte auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 3] le 29 décembre 2025.

Suivant requête déposée au greffe le 22 avril 2026 et exploit d’huissier de justice en date du 13 avril 2026, Madame [F] [Q] [E] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [N] [H] et sollicite de :
- CONSTATER l’existence d’un trouble manifestement illicite,
- ORDONNER le rétablissement immédiat de son alimentation en eau (citerne et raccordements), sous astreinte par jour de retard,
- L’AUTORISER à faire réaliser les travaux aux frais du défendeur si nécessaire,
- INTERDIRE à Monsieur [N] [H] toute intervention unilatérale sans consultation des ayants-droits sur le bien indivis,
- CONDAMNER Monsieur [N] [H] à lui verser une provision à valoir sur dommages et intérêts,
- CONDAMNER Monsieur [N] [H] aux dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 juin 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 27 juillet 2026.

Par conclusions enregistrées au greffe le 6 juillet 2026 et notifiées en case au défendeur le 8 juillet 2026, Madame [F] [Q] [E] demande au Juge des référés de :
- PRENDRE EN CONSIDÉRATION les présentes observations en réponse aux conclusions du défendeur,
- APPRÉCIER les éléments de fait ainsi que les pièces produites par les parties,
- FAIRE DROIT, s’il l’estime fondé, à l’ensemble des demandes formulées dans la requête introductive d’instance.

A l’appui de ses demandes, Madame [F] [Q] [E] fait valoir que son oncle est intervenu unilatéralement sur la citerne, bien indivis, sans droit ni autorisation judiciaire, portant ainsi atteinte à un usage établi depuis près de trente ans, en la privant d’un accès à l’eau, constitutif d’un trouble manifestement illicite. Elle précise que sa demande ne tend pas à trancher les questions de propriété, de succession ou de partage de l’indivision mais aux seules conséquences de l’intervention du défendeur sur une installation qui alimentait normalement son habitation. Elle soutient que les photographies produites par le défendeur ne comportent aucune indication de date permettant d’en établir la chronologie et que les allégations relatives à une intervention de son compagnon sur le tuyau d’alimentation, à les supposer établies, n’expliquent pas pourquoi, plusieurs mois après l’intervention reconnue du défendeur, son habitation demeure privée d’une alimentation normale en eau. Elle ajoute que le délai écoulé avant la saisine du juge des référés s’explique par les démarches nécessaires à la constitution de son dossier, et par l’espoir, déçu, d’un rétablissement spontané de la situation.

Par conclusions récapitulatives notifiées à l’audience le 13 juillet 2026, Monsieur [N] [H] demande au Juge des référés :
- RECEVANT Monsieur [N] [H] en ses écritures et y faisant droit,
- DÉBOUTER Madame [F] [Q] [E] de l’intégralité de ses demandes,
- CONDAMNER Madame [F] [Q] [E] au paiement de la somme de 200.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARLU CABINET CHAPOULIE.

A l’appui de ses demandes, Monsieur [N] [H] fait valoir que la citerne litigieuse n’est pas la propriété exclusive de la requérante mais dessert plusieurs parcelles familiales non raccordées au réseau communal, dont la sienne, à laquelle il est lui-même raccordé. Il expose être intervenu entre Noël et le Jour de l’an 2025, dans le cadre de l’entretien biennal qu’il assure habituellement sur cette installation, en raison de l’état de la citerne dont l’eau était sale, avant de la remettre en place et de la reconnecter dans l’intérêt de l’ensemble des utilisateurs. Il conteste toute faute et soutien que la privation d’eau persistante dont se plaint la requérante résulte du sectionnement du tuyau reliant la citerne au captage de montagne, imputable au compagnon de la requérante, ainsi que du comportement antérieur de cette dernière qui avait déjà, à deux reprises, sectionné le tuyau l’alimentant. Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie compte-tenu du délai de quatre mois écoulé entre les faits et la saisine du juge des référés, qu’aucun trouble manifestement illicite n’est caractérisé en l’absence de toute violation évidente d’une règle de droit qui lui serait imputable, et que les attestations versées par la requérante ne respectent pas les prescriptions des articles 109 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française et ne l’incriminent au demeurant pas.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu du même texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Conformément à l’article 21-2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions exprimées dans les dernières conclusions déposées et ne prend en compte les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française de sorte que le juge n’a pas nécessairement à statuer sur les demandes formulées en ce sens.


Sur le trouble manifestement illicite

L’article 431 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. 

L’article 432 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française dispose que le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

En l’espèce il est constant que Monsieur [N] [H] est intervenu, en décembre 2025, sur la citerne d’eau installée sur la parcelle indivise cadastrée AE-[Cadastre 1], en la vidant, la déplaçant puis en la remettant en place à l’issue des travaux, sans consultation préalable des autres indivisaires.

Il est tout aussi constant que cette citerne ne dessert pas la seule habitation de Madame [F] [Q] [E], mais plusieurs foyers de la famille, dont Monsieur [N] [H].

Il apparaît cependant qu’il ne résulte d’aucune des pièces versées au débat d’élément permettant de trancher les divergences entre les parties quant à la cause de l’arrêt d’alimentation en eau de l’habitation de Madame [F] [Q] [E].

Or, d’une part en application de l’article 431 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, l’absence de contestation sérieuse doit être démontrée ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

D’autre part, l’article 432 du même Code prévoit que soit démontrée l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant d’une violation par celui à qui on l’oppose d’un droit.

En outre, outre le fait que la demande n’est pas chiffrée, en l’absence par ailleurs de tout élément permettant d’établir la nature et l’étendue des dommages allégués par Madame [F] [Q] [E] sur la citerne, l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française fait également défaut, de sorte que la demande de provision à valoir sur dommages et intérêts ne peut prospérer.

Enfin, la demande tendant à voir interdire à Monsieur [N] [H] toute intervention unilatérale sur le bien indivis sans consultation des ayants-droits revêt un caractère général et prospectif qui excède l’office du juge des référés, lequel n’a vocation qu’à faire cesser un trouble actuel ou a prévenir d’un dommage imminent précisément identifié et non à organiser par avance la gestion future d’un bien indivis.

Madame [F] [Q] [E] sera par conséquent déboutée de l’ensemble de ses demandes.


Sur les autres demandes

Conformément à l’article 406 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, Madame [F] [Q] [E], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens dont distraction au profit de la SERLARLU CABINET CHAPOULIE.

En outre, en application de l’article 407 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, il convient de condamner Madame [F] [Q] [E] à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 80.000 XPF.


PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène BIGOT, le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTONS Madame [F] [Q] [E] de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNONS Madame [F] [Q] [E] à payer à Monsieur [N] [H] la somme de 80.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française,

CONDAMNONS Madame [F] [Q] [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARLU CABINET CHAPOULIE.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

La Greffière La Présidente 
Herenui WAN-AH TCHOY Hélène BIGOT

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Mise à jour de la source le 2026-08-25T05:00:18.632Z.