Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 10 août 2026, n° 26/00104
Exposé du litige
PROCÉDURE - Requête en Autres demandes en matière de location-gérance du fonds de commerce (32Z) - Demande d’ordonnance portant injonction de faire Par assignation du 21 avril 2026 Déposée et enregistrée au greffe le 30 avril 2026 Numéro de Rôle N° RG 26/00104 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLSS DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 10 août 2026 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [W] [C] et Madame [P] [C] (son épouse), ont été sollicités par Madame [Z] [A] afin d’apporter un soutien financier à l’exploitation d’une activité de production et de vente de lait de coco, exercée sous l’enseigne MANUIVA LAIT DE COCO FRAIS ET PUR par sa sœur, Madame [L] [A], et que Madame [Z] [A] entendait reprendre. A compter de l’année 2023, l’entreprise TEMAHINE, représentée par Monsieur [W] [C], a engagé divers investissements destinés à assurer la poursuite de cette activité, prenant en charge tant les frais d’exploitation courants que les dettes existantes, permettant l’édification d’un nouvel atelier de fabrication sur une parcelle de terre sise à [Localité 7], lieu d’habitation de Madame [Z] [A], sur laquelle l’activité a été délocalisée à compter du mois de juillet 2024. Par requête déposée au greffe le 30 avril 2026, et suivant exploit d’huissier de justice en date du 21 avril 2026, Monsieur [W] [C] et Madame [P] [C] ont fait assigner Madame [Z] [A], Madame [N] [A] et Monsieur [O] [A], devant le Juge des référés du présent Tribunal, sur le fondement des articles 431 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française, aux fins de voir constater le trouble manifestement illicite et d’obtenir qu’il leur soit enjoint de cesser toute entrave à l’exploitation de l’activité, ainsi que toute intrusion sur les lieux de l’atelier de production. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 26/00104. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, jusqu’à celle du 13 juillet 2026. Par conclusions en date du 1er janvier 2026, Monsieur [J] [Y], Monsieur [K] [Y] et Monsieur [H] [Y] sont intervenus volontairement à la présente procédure. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 7 juillet 2026, Monsieur [W] [C] et Madame [P] [C] sollicitent du Juge des référés de : - Débouter purement et simplement les consorts [A] et les intervenants volontaires de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions, particulièrement de leur demande d’expulsion, - Constater les aveux de la partie adverse quant à la participation active de Madame [N] [A], copropriétaire indivisaire, à l’édification des constructions litigieuses, - Constater que l’occupation des lieux par Monsieur [W] [C] et Madame [P] [C] procède d’accords contractuels et d’un consentement partagé des occupants et ayants-droit, - Faire droit à l’ensemble des demandes initiales des époux [C] tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite généré par les voies de fait des consorts [A], - Constater que Monsieur [W] [C] et son épouse disposent d’un droit légitime et contractuel d’occuper l’atelier de production situé [Adresse 8] n°1 à [Localité 7], et d’y exploiter leur activité, - Constater le trouble manifestement illicite causé par les consorts [A] visant à entraver la jouissance paisible des lieux par les concluants, - Ordonner à Madame [Z] [A], Madame [N] [A] et Monsieur [O] [A], ainsi qu’à tout occupant de leur chef, de cesser immédiatement tout trouble, toute entrave à l’exploitation et toute intrusion non autorisée sur les lieux de l’atelier de production, - Assortir cette injonction d’une astreinte de 50.000 XPF par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - Condamner solidairement les consorts [A] et les intervenants volontaires in solidum à payer aux concluants la somme de 250.000 XPF au titre des frais irrépétibles, - Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance. Ils exposent que Madame [Z] [A] a signé, le 21 septembre 2024, une reconnaissance de dette d’un montant total de 6.975.428 XPF, stipulant expressément qu’en cas de défaut de remboursement, Monsieur [W] [C] et Madame [P] [C] assumeraient la gestion intégrale de l’entreprise pour une durée de huit années, qu’aucun loyer ne pourrait être exigé de l’intéressée et qu’elle disposerait des lieux en toute sécurité pour la fabrication du lait de coco. Ils ajoutent qu’un contrat de location-gérance a été signé le 23 octobre 2024 par Madame [L] [A] pour le fonds de commerce MANUIVA LAIT DE COCO FRAIS ET PUR, pour une durée de trente-six mois, moyennant une redevance mensuelle de 390.000 XPF, et stipulant qu’à son terme, l’entreprise appartiendrait de plein droit à Monsieur [W] [C]. Ils précisent encore qu’une attestation sur l’honneur a été rédigée et signée le 22 janvier 2025 par Madame [Z] [A], confirmant que Monsieur [W] [C] exerce son activité de production de lait de coco à son domicile, au sein de la servitude Brillant 3 à [Localité 7]. Ils indiquent que, malgré ces engagements écrits, Madame [Z] [A] et ses parents entreprennent de harceler Monsieur [W] [C] sur son lieu de travail, exigeant son départ immédiat par des manœuvres d’intimidation. Ils font valoir que l’atteinte ainsi portée à la jouissance paisible d’un exploitant muni de titres réguliers l’autorisant à occuper les lieux constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. Ils soutiennent que les consorts [S], qui partagent la même cour, ont passivement assisté, voire encouragé, l’édification de l’atelier de fabrication sur leur propre terre. Ils affirment que leurs prétentions tendant à obtenir l’expulsion de celui qui a construit le bâtiment et assuré la survie de l’activité familiale relèvent d’une manœuvre destinée à s’approprier un outil de production neuf sans honorer la dette contractée. En outre, ils soulignent que les conclusions adverses reconnaissent expressément que l’atelier a été érigé sur le terrain grâce au concours de Madame [N] [A], prise en sa qualité de copropriétaire indivisaire, ce qui constitue, selon eux, un aveu judiciaire venant démentir de manière décisive la thèse adverse prétendant que Monsieur [W] [C] et Madame [P] [C] ne seraient que de simples occupants dépourvus de tout droit ou titre. Ils font enfin valoir que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et qu’ils ne font qu’appliquer la clause contractuelle prévoyant la prise de gestion en cas de défaut de paiement, clause librement consentie par la gérante du fonds. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 18 juin 2026, Madame [Z] [A], Madame [N] [A], Monsieur [O] [A] d’une part et Monsieur [J] [Y], Monsieur [K] [Y] et Monsieur [H] [Y], intervenants volontaires, demandent au Juge des référés de : - Recevoir l’intervention volontaire de Messieurs [J], [K] et [H] [Y], copropriétaires indivis et pour moitié, au même titre que leur soeur Madame [N] [A], de la parcelle sur laquelle se trouve l’atelier litigieux, - Dire et juger que l’occupation sans droit ni titre des époux [C], s’agissant de la parcelle sise servitude [Y] 3, lot n°1, [Adresse 9] à [Localité 7], constitue un trouble manifestement illicite, - Débouter Monsieur [W] [C] et Madame [P] [C] de l’ensemble de leurs prétentions, - Ordonner l’expulsion de Madame [P] [C] et de son conjoint, Monsieur [W] [C], ainsi que de toute personne répondant de leur chef, au besoin avec le concours des forces de l’ordre, - Enjoindre aux intéressés de quitter les lieux, sous astreinte de 10.000 XPF par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - Les condamner aux entiers dépens d’instance. Les consorts [Y] font valoir que leur intervention volontaire est pleinement recevable, en leur qualité de copropriétaires indivis de la parcelle accueillant l’atelier occupé par Monsieur [W] [C] et Madame [P] [C], conformément à l’article 195 du code de procédure civile, lequel autorise l’intervention de toute personne justifiant d’un intérêt à agir. Ils exposent que la parcelle sise [Adresse 10] [Adresse 11], lot n°1, [Adresse 9] à [Localité 7], est indivise pour moitié au profit de Madame [I] [Y] et pour moitié au profit de Madame [N] [A] ainsi que de Messieurs [J], [K] et [H] [Y], de sorte que le sort de l’atelier exploité par Monsieur [W] [C] et Madame [P] [C] ne saurait être évoqué sans que les propriétaires indivis puissent faire valoir leurs droits. Ils soutiennent que Monsieur [W] [C] et Madame [P] [C] ne disposent d’aucun droit de propriété sur l’atelier et ne peuvent davantage se prévaloir d’un statut de locataires, n’ayant jamais signé le moindre bail consenti par les consorts [X]. Ils ajoutent que le contrat de location-gérance conclu avec Madame [L] [A] ne comporte aucune stipulation relative à un droit au bail sur l’atelier, lequel n’apparaît pas dans les actifs du fonds de commerce annexés. Ils rappellent que l’attestation de domiciliation de l’activité signée par Madame [Z] [A] ne constitue, au mieux, qu’une autorisation administrative dépourvue de toute portée quant à l’occupation du bien litigieux. Ils soulignent que Madame [Z] [A] n’est pas propriétaire de la parcelle, qu’elle y réside uniquement avec l’accord des copropriétaires indivis, et que les griefs formulés par Monsieur [W] [C] et Madame [P] [C], tenant à l’usage des sanitaires, à la prise de repas sur le terrain ou à une surveillance intrusive par caméras installées illicitement, ne sauraient fonder une interdiction d’intrusion sur les lieux, laquelle s’analyserait en réalité comme une demande d’expulsion que Monsieur [W] [C] et Madame [P] [C] ne sont pas recevables à former, faute de qualité. Ils ajoutent que Madame [Z] [A] vit dans le même bâtiment que celui accueillant l’atelier, ce qui rend toute prétention à lui interdire l’accès matériellement et juridiquement infondée. Ils rappellent que Monsieur [W] [C] et Madame [P] [C] n’ont reçu aucune autorisation, même tacite, des propriétaires indivis pour exploiter le bien litigieux, et que les consorts [A] avaient d’ores et déjà mandaté un huissier de justice afin de leur signifier une mise en demeure de libérer les lieux dans un délai d’un mois. Ils en concluent que ni Madame [Z] [A] ni Madame [L] [A] ne pouvaient consentir aux époux [C] le moindre droit sur la parcelle, faute d’en être elles-mêmes titulaires, de sorte que Monsieur [W] [C] et Madame [P] [C] doivent être regardés comme de simples occupants sans droit ni titre. L’affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu du même texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Conformément à l’article 21-2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions exprimées dans les dernières conclusions déposées et ne prend en compte les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française de sorte que le juge n’a pas nécessairement à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Sur l’intervention volontaire Il résulte de l’article 195 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, que peuvent intervenir tous ceux qui justifient d’un intérêt. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, que la parcelle sur laquelle est édifié l’atelier litigieux appartient en indivision entre les défendeurs et Monsieur [J] [Y], Monsieur [K] [Y] et Monsieur [H] [Y], de sorte que ceux-ci justifient d’un intérêt au sens de l’article susvisé. Leur intervention volontaire sera déclarée recevable. Sur les demandes de chacune des parties L’article 431 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 432 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française dispose que le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’article 433 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française dispose que dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Un trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors qu’est établie une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut en outre résulter d’une voie de fait, laquelle est entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d’urgence afin de le faire cesser. Un dommage imminent s’entend quant à lui du dommage qui, bien que non encore réalisé, se produira certainement si la situation actuelle devait perdurer. Si la condition de l’absence de contestation sérieuse du droit invoqué n’est pas requise pour l’application de l’article 432, pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le Juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée. Sur les demandes de Monsieur [W] [C] et Madame [P] [C] Il convient de relever que les demandeurs invoquent enfin des manœuvres d’intimidation, un harcèlement, des entraves et des intrusions. Toutefois, aucun élément ne vient corroborer ces allégations (pas de photographie, aucun constat d’huissier, aucune attestation etc...). Il n’est produit aucune preuve d’une impossibilité d’accéder ou de jouir de l’atelier, d’un blocage d’accès, d’une voie de fait ou d’une entrave caractérisée. Seule pourrait être considérée comme un empêchement, la mise en demeure qui a été adressée aux demandeurs par les défendeurs, d’avoir à quitter les lieux (pièce 12), mais, s’agissant d’une voie de droit, elle ne saurait constituer un trouble manifestement illicite. En l’absence de tout élément objectif, le Juge des référés ne peut retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite et il sera dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande de Monsieur [W] [C] et Madame [P] [C]. Sur les demandes de Madame [Z] [A], Madame [N] [A], Monsieur [O] [A], Monsieur [J] [Y], Monsieur [K] [Y] et Monsieur [H] [Y] Il apparaît que le contrat de location-gérance du 23 octobre 2024, conclu entre Madame [L] [A], représentante de l’entreprise MANUIVA LAIT DE COCO FRAIS ET PUR, et Monsieur [W] [C], pour une durée de trente-six mois moyennant une redevance mensuelle de 390.000 XPF, stipule qu’à son terme, l’entreprise appartiendrait de plein droit au locataire-gérant, sous réserve que le contrat soit honoré. Cependant, il ne porte que sur le fonds MANUIVA, tel que défini dans ses stipulations, ne mentionne aucunement l’atelier édifié à [Localité 7] ou un droit au bail, ne confère aucun droit réel immobilier et ne comporte aucune indication selon laquelle les propriétaires indivis auraient consenti à la mise à disposition du terrain sur lequel l’atelier litigieux a été construit. Cependant, il apparaît que Madame [Z] [A] a rédigé une attestation sur l’honneur établie le 22 janvier 2025 indiquant que Monsieur [W] [C] exerce l’activité de production de lait de coco à son domicile. Il ressort également des conclusions des défendeurs que l’occupation par les demandeurs de la parcelle et l’édification de l’atelier ne leur étaient pas étrangers, puisqu’ils indiquent que les travaux ont été réalisés grâce au concours de Madame [N] [A] prise en sa qualité de copropriétaire indivisaire, ce qui confirme l’intervention d’une des indivisaires. En outre, les défendeurs ne versent aucun élément établissant que les demandeurs avaient connaissance de l’absence de droit de Madame [Z] [A] sur la parcelle, alors que celle-ci a formalisé une reconnaissance de dette, se présentant comme gérante de l’entreprise [G] coco des îles. Dans ce document, elle affirme avoir repris l’activité précédemment exercée par sa sœur, Madame [L] [A], et dans laquelle il est prévu qu’à défaut de remboursement, l’entreprise [G] serait placée en gérance pendant huit années au profit de Monsieur [W] [C], lequel disposerait de tout pouvoir tant sur l’entreprise que sur le lieu de fabrication sis à [Localité 7]. Dès lors, il apparaît qu’il existe des contestations très sérieuses quant à la nature et l’étendue des droits de chacun sur la parcelle indivise et surtout sur l’atelier édifié et que ni le trouble manifestement illicite, ni le dommage imminent ne sont caractérisés. Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé quant aux demandes de Madame [Z] [A], Madame [N] [A], Monsieur [O] [A], Monsieur [J] [Y], Monsieur [K] [Y] et Monsieur [H] [Y]. Sur les autres demandes Conformément à l’article 406 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, chacune des parties succombant, Monsieur [W] [C] et Madame [P] [C] d’une part et Madame [Z] [A], Madame [N] [A], Monsieur [O] [A], Monsieur [J] [Y], Monsieur [K] [Y] et Monsieur [H] [Y] d’autre part conserveront la charge de leurs dépens. En outre, en application de l’article 407 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, il convient de débouter la demande sur ce fondement. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dispositif
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de Monsieur [J] [Y], Monsieur [K] [Y] et Monsieur [H] [Y], DISONS n’y avoir lieu à référés quant aux demandes de Monsieur [W] [C] et Madame [P] [C] et aux demandes de Madame [Z] [A], Madame [N] [A], Monsieur [O] [A], Monsieur [J] [Y], Monsieur [K] [Y] et Monsieur [H] [Y], DEBOUTONS Monsieur [W] [C] et Madame [P] [C] de leur demande sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits, La Greffière La Présidente Christelle HENRY Hélène BIGOT
Texte intégral
Notifiée le 10/08/2026 La copie exécutoire à : Me Adrien HUGUET (case) La copie authentique à : Me Miguel GRATTIROLA (case) ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00220 EN DATE DU : 10 août 2026 DOSSIER : N° RG 26/00104 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLSS TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI ------- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 10 août 2026 DEMANDEURS - - Monsieur [W], [B], [V] [C] né le 13 Août 1974 à [Localité 1], de nationalité française demeurant [Adresse 1] - Madame [P], [R] [C] née le 08 Août 1989 à [Localité 2], de nationalité française demeurant [Adresse 1] Représentés par Maître Miguel GRATTIROLA de la SELARL CABINET GRATTIROLA EYRIGNOUX, avocat au barreau de PAPEETE DÉFENDEURS - - Madame [Z] [Q] [A] née le 06 Février 1985 à [Localité 2], de nationalité française demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] - Madame [N] [A] de nationalité française demeurant [Adresse 3] n°1 - [Localité 4] [Adresse 4] - Monsieur [O] [A] de nationalité française demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] [Adresse 4] Tous représentés par Maître Adrien HUGUET, avocat au barreau de PAPEETE INTERVENANTS VOLONTAIRES - - Monsieur [J] [Y] né le 13 Avril 1970 à [Localité 5], de nationalité française demeurant [Adresse 5] - Monsieur [K] [M] [Y] né le 14 Septembre 1973 à [Localité 6], de nationalité française demeurant [Adresse 6] - Monsieur [H] [U] [F] [Y] né le 07 Mars 1986 à [Localité 2], de nationalité française demeurant [Adresse 7] Tous représentés par Maître Adrien HUGUET, avocat au barreau de PAPEETE COMPOSITION - Présidente : Hélène BIGOT Greffière de la plaidoirie du 13 Juillet 2026 : Christelle HENRY Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY PROCÉDURE - Requête en Autres demandes en matière de location-gérance du fonds de commerce (32Z) - Demande d’ordonnance portant injonction de faire Par assignation du 21 avril 2026 Déposée et enregistrée au greffe le 30 avril 2026 Numéro de Rôle N° RG 26/00104 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLSS DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 10 août 2026 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [W] [C] et Madame [P] [C] (son épouse), ont été sollicités par Madame [Z] [A] afin d’apporter un soutien financier à l’exploitation d’une activité de production et de vente de lait de coco, exercée sous l’enseigne MANUIVA LAIT DE COCO FRAIS ET PUR par sa sœur, Madame [L] [A], et que Madame [Z] [A] entendait reprendre. A compter de l’année 2023, l’entreprise TEMAHINE, représentée par Monsieur [W] [C], a engagé divers investissements destinés à assurer la poursuite de cette activité, prenant en charge tant les frais d’exploitation courants que les dettes existantes, permettant l’édification d’un nouvel atelier de fabrication sur une parcelle de terre sise à [Localité 7], lieu d’habitation de Madame [Z] [A], sur laquelle l’activité a été délocalisée à compter du mois de juillet 2024. Par requête déposée au greffe le 30 avril 2026, et suivant exploit d’huissier de justice en date du 21 avril 2026, Monsieur [W] [C] et Madame [P] [C] ont fait assigner Madame [Z] [A], Madame [N] [A] et Monsieur [O] [A], devant le Juge des référés du présent Tribunal, sur le fondement des articles 431 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française, aux fins de voir constater le trouble manifestement illicite et d’obtenir qu’il leur soit enjoint de cesser toute entrave à l’exploitation de l’activité, ainsi que toute intrusion sur les lieux de l’atelier de production. La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 26/00104. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, jusqu’à celle du 13 juillet 2026. Par conclusions en date du 1er janvier 2026, Monsieur [J] [Y], Monsieur [K] [Y] et Monsieur [H] [Y] sont intervenus volontairement à la présente procédure. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 7 juillet 2026, Monsieur [W] [C] et Madame [P] [C] sollicitent du Juge des référés de : - Débouter purement et simplement les consorts [A] et les intervenants volontaires de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions, particulièrement de leur demande d’expulsion, - Constater les aveux de la partie adverse quant à la participation active de Madame [N] [A], copropriétaire indivisaire, à l’édification des constructions litigieuses, - Constater que l’occupation des lieux par Monsieur [W] [C] et Madame [P] [C] procède d’accords contractuels et d’un consentement partagé des occupants et ayants-droit, - Faire droit à l’ensemble des demandes initiales des époux [C] tendant à faire cesser le trouble manifestement illicite généré par les voies de fait des consorts [A], - Constater que Monsieur [W] [C] et son épouse disposent d’un droit légitime et contractuel d’occuper l’atelier de production situé [Adresse 8] n°1 à [Localité 7], et d’y exploiter leur activité, - Constater le trouble manifestement illicite causé par les consorts [A] visant à entraver la jouissance paisible des lieux par les concluants, - Ordonner à Madame [Z] [A], Madame [N] [A] et Monsieur [O] [A], ainsi qu’à tout occupant de leur chef, de cesser immédiatement tout trouble, toute entrave à l’exploitation et toute intrusion non autorisée sur les lieux de l’atelier de production, - Assortir cette injonction d’une astreinte de 50.000 XPF par infraction constatée et par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - Condamner solidairement les consorts [A] et les intervenants volontaires in solidum à payer aux concluants la somme de 250.000 XPF au titre des frais irrépétibles, - Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance. Ils exposent que Madame [Z] [A] a signé, le 21 septembre 2024, une reconnaissance de dette d’un montant total de 6.975.428 XPF, stipulant expressément qu’en cas de défaut de remboursement, Monsieur [W] [C] et Madame [P] [C] assumeraient la gestion intégrale de l’entreprise pour une durée de huit années, qu’aucun loyer ne pourrait être exigé de l’intéressée et qu’elle disposerait des lieux en toute sécurité pour la fabrication du lait de coco. Ils ajoutent qu’un contrat de location-gérance a été signé le 23 octobre 2024 par Madame [L] [A] pour le fonds de commerce MANUIVA LAIT DE COCO FRAIS ET PUR, pour une durée de trente-six mois, moyennant une redevance mensuelle de 390.000 XPF, et stipulant qu’à son terme, l’entreprise appartiendrait de plein droit à Monsieur [W] [C]. Ils précisent encore qu’une attestation sur l’honneur a été rédigée et signée le 22 janvier 2025 par Madame [Z] [A], confirmant que Monsieur [W] [C] exerce son activité de production de lait de coco à son domicile, au sein de la servitude Brillant 3 à [Localité 7]. Ils indiquent que, malgré ces engagements écrits, Madame [Z] [A] et ses parents entreprennent de harceler Monsieur [W] [C] sur son lieu de travail, exigeant son départ immédiat par des manœuvres d’intimidation. Ils font valoir que l’atteinte ainsi portée à la jouissance paisible d’un exploitant muni de titres réguliers l’autorisant à occuper les lieux constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser. Ils soutiennent que les consorts [S], qui partagent la même cour, ont passivement assisté, voire encouragé, l’édification de l’atelier de fabrication sur leur propre terre. Ils affirment que leurs prétentions tendant à obtenir l’expulsion de celui qui a construit le bâtiment et assuré la survie de l’activité familiale relèvent d’une manœuvre destinée à s’approprier un outil de production neuf sans honorer la dette contractée. En outre, ils soulignent que les conclusions adverses reconnaissent expressément que l’atelier a été érigé sur le terrain grâce au concours de Madame [N] [A], prise en sa qualité de copropriétaire indivisaire, ce qui constitue, selon eux, un aveu judiciaire venant démentir de manière décisive la thèse adverse prétendant que Monsieur [W] [C] et Madame [P] [C] ne seraient que de simples occupants dépourvus de tout droit ou titre. Ils font enfin valoir que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et qu’ils ne font qu’appliquer la clause contractuelle prévoyant la prise de gestion en cas de défaut de paiement, clause librement consentie par la gérante du fonds. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 18 juin 2026, Madame [Z] [A], Madame [N] [A], Monsieur [O] [A] d’une part et Monsieur [J] [Y], Monsieur [K] [Y] et Monsieur [H] [Y], intervenants volontaires, demandent au Juge des référés de : - Recevoir l’intervention volontaire de Messieurs [J], [K] et [H] [Y], copropriétaires indivis et pour moitié, au même titre que leur soeur Madame [N] [A], de la parcelle sur laquelle se trouve l’atelier litigieux, - Dire et juger que l’occupation sans droit ni titre des époux [C], s’agissant de la parcelle sise servitude [Y] 3, lot n°1, [Adresse 9] à [Localité 7], constitue un trouble manifestement illicite, - Débouter Monsieur [W] [C] et Madame [P] [C] de l’ensemble de leurs prétentions, - Ordonner l’expulsion de Madame [P] [C] et de son conjoint, Monsieur [W] [C], ainsi que de toute personne répondant de leur chef, au besoin avec le concours des forces de l’ordre, - Enjoindre aux intéressés de quitter les lieux, sous astreinte de 10.000 XPF par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - Les condamner aux entiers dépens d’instance. Les consorts [Y] font valoir que leur intervention volontaire est pleinement recevable, en leur qualité de copropriétaires indivis de la parcelle accueillant l’atelier occupé par Monsieur [W] [C] et Madame [P] [C], conformément à l’article 195 du code de procédure civile, lequel autorise l’intervention de toute personne justifiant d’un intérêt à agir. Ils exposent que la parcelle sise [Adresse 10] [Adresse 11], lot n°1, [Adresse 9] à [Localité 7], est indivise pour moitié au profit de Madame [I] [Y] et pour moitié au profit de Madame [N] [A] ainsi que de Messieurs [J], [K] et [H] [Y], de sorte que le sort de l’atelier exploité par Monsieur [W] [C] et Madame [P] [C] ne saurait être évoqué sans que les propriétaires indivis puissent faire valoir leurs droits. Ils soutiennent que Monsieur [W] [C] et Madame [P] [C] ne disposent d’aucun droit de propriété sur l’atelier et ne peuvent davantage se prévaloir d’un statut de locataires, n’ayant jamais signé le moindre bail consenti par les consorts [X]. Ils ajoutent que le contrat de location-gérance conclu avec Madame [L] [A] ne comporte aucune stipulation relative à un droit au bail sur l’atelier, lequel n’apparaît pas dans les actifs du fonds de commerce annexés. Ils rappellent que l’attestation de domiciliation de l’activité signée par Madame [Z] [A] ne constitue, au mieux, qu’une autorisation administrative dépourvue de toute portée quant à l’occupation du bien litigieux. Ils soulignent que Madame [Z] [A] n’est pas propriétaire de la parcelle, qu’elle y réside uniquement avec l’accord des copropriétaires indivis, et que les griefs formulés par Monsieur [W] [C] et Madame [P] [C], tenant à l’usage des sanitaires, à la prise de repas sur le terrain ou à une surveillance intrusive par caméras installées illicitement, ne sauraient fonder une interdiction d’intrusion sur les lieux, laquelle s’analyserait en réalité comme une demande d’expulsion que Monsieur [W] [C] et Madame [P] [C] ne sont pas recevables à former, faute de qualité. Ils ajoutent que Madame [Z] [A] vit dans le même bâtiment que celui accueillant l’atelier, ce qui rend toute prétention à lui interdire l’accès matériellement et juridiquement infondée. Ils rappellent que Monsieur [W] [C] et Madame [P] [C] n’ont reçu aucune autorisation, même tacite, des propriétaires indivis pour exploiter le bien litigieux, et que les consorts [A] avaient d’ores et déjà mandaté un huissier de justice afin de leur signifier une mise en demeure de libérer les lieux dans un délai d’un mois. Ils en concluent que ni Madame [Z] [A] ni Madame [L] [A] ne pouvaient consentir aux époux [C] le moindre droit sur la parcelle, faute d’en être elles-mêmes titulaires, de sorte que Monsieur [W] [C] et Madame [P] [C] doivent être regardés comme de simples occupants sans droit ni titre. L’affaire a été mise en délibéré au 10 août 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu du même texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Conformément à l’article 21-2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions exprimées dans les dernières conclusions déposées et ne prend en compte les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française de sorte que le juge n’a pas nécessairement à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Sur l’intervention volontaire Il résulte de l’article 195 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, que peuvent intervenir tous ceux qui justifient d’un intérêt. En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats, que la parcelle sur laquelle est édifié l’atelier litigieux appartient en indivision entre les défendeurs et Monsieur [J] [Y], Monsieur [K] [Y] et Monsieur [H] [Y], de sorte que ceux-ci justifient d’un intérêt au sens de l’article susvisé. Leur intervention volontaire sera déclarée recevable. Sur les demandes de chacune des parties L’article 431 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 432 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française dispose que le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. L’article 433 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française dispose que dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. Un trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors qu’est établie une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut en outre résulter d’une voie de fait, laquelle est entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d’urgence afin de le faire cesser. Un dommage imminent s’entend quant à lui du dommage qui, bien que non encore réalisé, se produira certainement si la situation actuelle devait perdurer. Si la condition de l’absence de contestation sérieuse du droit invoqué n’est pas requise pour l’application de l’article 432, pour autant, une contestation réellement sérieuse sur l’existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le Juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée. Sur les demandes de Monsieur [W] [C] et Madame [P] [C] Il convient de relever que les demandeurs invoquent enfin des manœuvres d’intimidation, un harcèlement, des entraves et des intrusions. Toutefois, aucun élément ne vient corroborer ces allégations (pas de photographie, aucun constat d’huissier, aucune attestation etc...). Il n’est produit aucune preuve d’une impossibilité d’accéder ou de jouir de l’atelier, d’un blocage d’accès, d’une voie de fait ou d’une entrave caractérisée. Seule pourrait être considérée comme un empêchement, la mise en demeure qui a été adressée aux demandeurs par les défendeurs, d’avoir à quitter les lieux (pièce 12), mais, s’agissant d’une voie de droit, elle ne saurait constituer un trouble manifestement illicite. En l’absence de tout élément objectif, le Juge des référés ne peut retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite et il sera dit n’y avoir lieu à référé quant à la demande de Monsieur [W] [C] et Madame [P] [C]. Sur les demandes de Madame [Z] [A], Madame [N] [A], Monsieur [O] [A], Monsieur [J] [Y], Monsieur [K] [Y] et Monsieur [H] [Y] Il apparaît que le contrat de location-gérance du 23 octobre 2024, conclu entre Madame [L] [A], représentante de l’entreprise MANUIVA LAIT DE COCO FRAIS ET PUR, et Monsieur [W] [C], pour une durée de trente-six mois moyennant une redevance mensuelle de 390.000 XPF, stipule qu’à son terme, l’entreprise appartiendrait de plein droit au locataire-gérant, sous réserve que le contrat soit honoré. Cependant, il ne porte que sur le fonds MANUIVA, tel que défini dans ses stipulations, ne mentionne aucunement l’atelier édifié à [Localité 7] ou un droit au bail, ne confère aucun droit réel immobilier et ne comporte aucune indication selon laquelle les propriétaires indivis auraient consenti à la mise à disposition du terrain sur lequel l’atelier litigieux a été construit. Cependant, il apparaît que Madame [Z] [A] a rédigé une attestation sur l’honneur établie le 22 janvier 2025 indiquant que Monsieur [W] [C] exerce l’activité de production de lait de coco à son domicile. Il ressort également des conclusions des défendeurs que l’occupation par les demandeurs de la parcelle et l’édification de l’atelier ne leur étaient pas étrangers, puisqu’ils indiquent que les travaux ont été réalisés grâce au concours de Madame [N] [A] prise en sa qualité de copropriétaire indivisaire, ce qui confirme l’intervention d’une des indivisaires. En outre, les défendeurs ne versent aucun élément établissant que les demandeurs avaient connaissance de l’absence de droit de Madame [Z] [A] sur la parcelle, alors que celle-ci a formalisé une reconnaissance de dette, se présentant comme gérante de l’entreprise [G] coco des îles. Dans ce document, elle affirme avoir repris l’activité précédemment exercée par sa sœur, Madame [L] [A], et dans laquelle il est prévu qu’à défaut de remboursement, l’entreprise [G] serait placée en gérance pendant huit années au profit de Monsieur [W] [C], lequel disposerait de tout pouvoir tant sur l’entreprise que sur le lieu de fabrication sis à [Localité 7]. Dès lors, il apparaît qu’il existe des contestations très sérieuses quant à la nature et l’étendue des droits de chacun sur la parcelle indivise et surtout sur l’atelier édifié et que ni le trouble manifestement illicite, ni le dommage imminent ne sont caractérisés. Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé quant aux demandes de Madame [Z] [A], Madame [N] [A], Monsieur [O] [A], Monsieur [J] [Y], Monsieur [K] [Y] et Monsieur [H] [Y]. Sur les autres demandes Conformément à l’article 406 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, chacune des parties succombant, Monsieur [W] [C] et Madame [P] [C] d’une part et Madame [Z] [A], Madame [N] [A], Monsieur [O] [A], Monsieur [J] [Y], Monsieur [K] [Y] et Monsieur [H] [Y] d’autre part conserveront la charge de leurs dépens. En outre, en application de l’article 407 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, il convient de débouter la demande sur ce fondement. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, DECLARONS recevable l’intervention volontaire de Monsieur [J] [Y], Monsieur [K] [Y] et Monsieur [H] [Y], DISONS n’y avoir lieu à référés quant aux demandes de Monsieur [W] [C] et Madame [P] [C] et aux demandes de Madame [Z] [A], Madame [N] [A], Monsieur [O] [A], Monsieur [J] [Y], Monsieur [K] [Y] et Monsieur [H] [Y], DEBOUTONS Monsieur [W] [C] et Madame [P] [C] de leur demande sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits, La Greffière La Présidente Christelle HENRY Hélène BIGOT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 21-2, code de procedure civile 3, code de procedure civile 432, code de procedure civile 433, code de procedure civile 406, code de procedure civile 431, code de procedure civile 407, code de procedure civile 195). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de procedure civile 21-2, code de procedure civile 3, code de procedure civile 432, code de procedure civile 433, code de procedure civile 406, code de procedure civile 431, code de procedure civile 407
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en commun : code de procedure civile 21-2, code de procedure civile 3, code de procedure civile 432, code de procedure civile 433, code de procedure civile 406, code de procedure civile 431, code de procedure civile 407
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Papeete · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00057
en commun : code de procedure civile 21-2, code de procedure civile 3, code de procedure civile 432, code de procedure civile 433, code de procedure civile 406, code de procedure civile 431, code de procedure civile 407
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Papeete · Accorde ou proroge des délais · n° 26/00075
en commun : code de procedure civile 21-2, code de procedure civile 3, code de procedure civile 432, code de procedure civile 433, code de procedure civile 406, code de procedure civile 431, code de procedure civile 407
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Papeete · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00096
en commun : code de procedure civile 21-2, code de procedure civile 3, code de procedure civile 432, code de procedure civile 433, code de procedure civile 406, code de procedure civile 431, code de procedure civile 407
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Papeete · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00111
en commun : code de procedure civile 21-2, code de procedure civile 3, code de procedure civile 432, code de procedure civile 433, code de procedure civile 406, code de procedure civile 431, code de procedure civile 407
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Papeete · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00112
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- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Papeete · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte · n° 26/00152
en commun : code de procedure civile 21-2, code de procedure civile 3, code de procedure civile 432, code de procedure civile 406, code de procedure civile 407, code de procedure civile 195
Mise à jour de la source le 2026-08-11T05:01:12.176Z.