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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 27 juillet 2026, n° 25/00286

Déclare la demande ou le recours irrecevableContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

PROCÉDURE -
Requête en Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA) - Sans procédure particulière 
Par assignation du 18 novembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 09 décembre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00286 - N° Portalis DB36-W-B7J-DJMT


DÉBATS -
En audience publique


ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026


Après en avoir délibéré,


EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 17 septembre 2012, la SCI TETIARAMOARII, a donné à bail, au profit de Monsieur [Z] [C] un appartement de type F3, sis [Adresse 4] pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction à compter du 17 septembre 2012, moyennant un loyer mensuel de 130.000 XPF.

Le montant du loyer a été ultérieurement réduit à 125.000 XPF à compter du mois de juin 2021, à la suite du décès de Monsieur [Z] [C], survenu le 29 décembre 2020, et du transfert du bail à sa fille, Madame [L] [C], opéré par avenant en date du 3 juin 2021.

Suivant requête déposée au greffe le 17 octobre 2025 et exploit d’huissier de justice du 18 novembre 2025, la SCI TETIARAMOARII a fait assigner Madame [L] [C] devant le Juge des référés du présent Tribunal de première instance de Papeete sur le fondement des articles 431, 432 et 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française aux fins de faire constater la résolution du bail d’habitation par acquisition de la clause résolutoire et de voir ordonner son expulsion.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00286.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 20 avril 2026. A cette date l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026. Par décision du même jour, le Juge des référés a rouvert les débats, au regard d’un risque d’impartialité objective, et renvoyé l’affaire à l’audience du 8 juin 2026, date à laquelle elle a de nouveau été renvoyée à celle du 29 juin.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiée à l’audience le 16 mars 2026, la SCI TETIARAMOARII demande au Juge des référés de :
- VOIR dire recevable la requête en acquisition de la clause résolutoire formulée par la SCI TETIARAMOARII,
- ADJUGER à la SCI TETIARAMOARII l’entier bénéfice de ses demandes, à savoir :
- CONSTATER que le bail conclu avec Madame [L] [C] est résolu par acquisition de la clause résolutoire de plein droit,
- CONSTATER que Madame [L] [C] est occupante sans droit ni titre de l’appartement n°206 sis à [Adresse 5],
- CONSTATER que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite, 
- ORDONNER l’expulsion de Madame [L] [C] et de tous occupants de son chef de la l’appartement n°206 sis à [Adresse 5], sous astreinte de 100.000 XPF par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir avec, au besoin, l’assistance de la force publique,
- CONSTATER que l’obligation de Madame [L] [C], tant au titre des loyers impayés que de l’indemnité d’occupation, n’est pas sérieusement contestable,
- CONDAMNER Madame [L] [C] à payer à la SCI TETIARAMOARII la somme de 2.375.000 XPF correspondant aux loyers impayés de décembre 2023 à juin 2025, et une indemnité d’occupation pour mémoire à parfaire jusqu’à la complète libération des lieux,
- CONDAMNER Madame [L] [C] à payer à la SCI TETIARAMOARII la somme de 180.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me ALLAIN-SACAULT.
- DÉBOUTER Madame [L] [C] de sa demande de délais de grâce.



Elle fait valoir que le délai de deux mois imparti pour délivrer l’assignation et adresser le courrier recommandé au Président de la Polynésie française, conformément aux prescriptions de l’article 28 de la loi du Pays du 10 décembre 2012, a été intégralement respecté. Elle verse aux débats le justificatif du courrier en date du 10 octobre 2025 et adressé par l’huissier de justice au Président de la Polynésie française le 24 novembre 2025, réceptionné par le secrétariat de la présidence le 28 novembre 2025. Elle en conclut que l’exception d’irrecevabilité doit être écartée en application de l’article 49 du Code de procédure civile de la Polynésie française, dès lors que la cause de celle-ci avait disparu au moment où le juge est appelé à statuer.
Sur le fond, la demanderesse fait valoir que Madame [L] [C] s’est révélée défaillante dans le règlement des loyers à compter du mois de décembre 2023 et qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré par exploit du 9 juillet 2025 aux fins d’obtenir le règlement de la somme de 2.294.870 XPF correspondant aux loyers impayés du mois de décembre 2023 au mois de mai 2025. Elle soutient que l’intéressée n’a pas exécuté les causes dudit commandement dans le délai de deux mois qui leur était imparti, de sorte que la clause résolutoire stipulée au bail et y étant rappelée, s’est trouvée acquise de plein droit. Elle ajoute que Madame [L] [C] se maintient dans les lieux en dépit des effets du commandement, occupant ainsi le bien sans droit ni titre.
Elle fait également valoir que Madame [L] [C] a la qualité d’héritière de son père, lequel était titulaire d’un patrimoine immobilier substantiel en Tunisie, et que des fonds consignés auprès de l’Étude notariale [U] seraient de nature à permettre le désintéressement de la bailleresse.
Elle soutient en outre que les loyers sont acquittés par les membres de la famille, et que le montant des arriérés locatifs constitue, pour la bailleresse, un préjudice financier significatif, les revenus locatifs étant destinés à assurer l’entretien des parties communes ainsi que la réalisation des travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble. Elle en déduit que la demande de délais de grâce doit être écartée, afin de permettre à la bailleresse d’obtenir un titre exécutoire susceptible d’être valablement produit dans le cadre de la succession.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 13 mars 2026, Madame [L] [C] sollicite quant à elle de :
A titre principal, in limine litis,
- DÉCLARER les demandes de la SCI TETIARAMOARII irrecevables,
A titre subsidiaire,
- AUTORISER Madame [L] [C] à s’acquitter de la somme due en principal, frais et intérêts en 24 versements égaux et consécutifs, à compter de la décision à intervenir et jusqu’à complet paiement des sommes dues.

Selon ses premières conclusions déposées au greffe le 9 mars 2026, Madame [L] [C] a fait valoir qu’elle traversait une situation financière difficile depuis quelques mois ne lui ayant pas permis d’honorer ses loyers, qu’elle était étudiante, et ainsi qu’elle sollicitait des délais de paiement conformément à l’article 1244-1 du Code civil, dans sa version applicable en Polynésie française. Ce n’est qu’aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 13 mars 2026 que Madame [L] [C] a soulevée l’irrecevabilité de l’action de la requérante, soulevant que la SCI TETIARAMOARII ne justifie nullement de l’exécution de la formalité prévue à l’article 28 de la loi du Pays du 10 décembre 2012.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et, qu’en vertu du même texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.



Conformément à l’article 21-2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions exprimées dans les dernières conclusions déposées et ne prend en compte les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française de sorte que le juge n’a pas nécessairement à statuer sur les demandes formulées en ce sens.


Sur la recevabilité de l’action

Il résulte des articles 45 et suivants du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse et doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. En outre, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

L’article LP 28 de la loi du Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d’habitation meublée et non meublée dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
À peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au Président de la Polynésie française, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse, en tant que besoin, les organismes ou les services sociaux compétents.
Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du code civil, tels qu’applicables en Polynésie française, au locataire en situation de régler sa dette locative. 
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Aux termes des articles 18, 20 et 21 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, toutes les demandes sont formées par une requête introductive d’instance datée et signée. L’assignation est l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge et l’original de la requête accompagné d’autant de copies que de défendeurs plus deux ou bien l’original de la requête avec l’assignation, est déposé au greffe de la juridiction compétente au plus tard dix jours avant l’audience.

En l’espèce, il est constant que la présente instance a été introduite par la requête déposée une première fois le 17 octobre 2026 sans qu’aucune assignation ne l’accompagne, puis redéposée le 9 décembre 2025, accompagnée de l’assignation remise à Madame [L] [C] le 18 novembre 2026 pour une audience le 19 janvier 2026.

Conformément aux dispositions susvisées, le Président de la Polynésie française devait se voir notifiée ladite assignation avant le 19 novembre 2025.




La SCI TETIARAMOARII verse aux débats un courrier de notification en date du 10 octobre 2025 qui a été déposé au bureau de poste le 24 novembre 2025 et réceptionnée le 28 novembre 2025 par le secrétariat du Président de la Polynésie française. Il apparaît que ce courrier de notification renvoie à une assignation délivrée à Madame [L] [C] le 9 octobre 2025 pour une audience du 22 décembre 2025 qui n’a fait l’objet d’aucune requête et d’aucun enrôlement.

Il convient donc de relever que ni pour l’assignation du 9 octobre 2025, ni pour celle du 18 novembre 2025, le délai de l’article LP 28 de la loi du Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012 n’a été respecté.

Si, effectivement, en application de l’article 49 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française l’irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, il apparaît qu’en l’espèce, la SCI TETIARAMOARII ne peut se prévaloir de la notification faite au Président de la Polynésie française, d’une assignation qui n’a pas été enrôlée puisque c’est celle du 18 novembre 2025 qui l’a été.

La demande sera donc déclarée irrecvable.


Sur les frais irrépétibles et les dépens

Conformément à l’article 406 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, la SCI TETIARAMOARII sera condamnée aux entiers dépens.

En outre, en application de l’article 407 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, la SCI TETIARAMOARII sera déboutée de sa demande sur ce fondement.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Dispositif

DÉCLARONS irrecevable l’action engagée par la SCI TETIARAMOARII,

DÉBOUTONS la SCI TETIARAMOARII de sa demande sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française ;

CONDAMNONS la SCI TETIARAMOARII aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

La Présidente La Greffière









Hélène BIGOT Christelle HENRY
Texte intégral
Notifiée le 27/07/2026 
La copie exécutoire à : Me Leny SINQUIN (case)
La copie authentique à : Me Annick ALLAIN-SACAULT (case)

ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00209
EN DATE DU : 27 juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/00286 - N° Portalis DB36-W-B7J-DJMT


TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
-------

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 27 juillet 2026


DEMANDERESSE -
- S.C.I. TETIARAMOARII
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de sa co-gérante, Mme [B] [K]

Représentée par Me Annick ALLAIN-SACAULT, avocate au barreau de PAPEETE



DÉFENDERESSE -
- Madame [L] [Y] [J] [C]
née le 16 Février 2005 à [Localité 1], de nationalité française 
demeurant [Adresse 2] 
[Adresse 3]

Représenté par Me Leny SINQUIN, avocat au barreau de PAPEETE



COMPOSITION -
Présidente : Hélène BIGOT
Greffière de la plaidoirie du 29 Juin 2026 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY


PROCÉDURE -
Requête en Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion (5AA) - Sans procédure particulière 
Par assignation du 18 novembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 09 décembre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00286 - N° Portalis DB36-W-B7J-DJMT


DÉBATS -
En audience publique


ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026


Après en avoir délibéré,


EXPOSÉ DU LITIGE

Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 17 septembre 2012, la SCI TETIARAMOARII, a donné à bail, au profit de Monsieur [Z] [C] un appartement de type F3, sis [Adresse 4] pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction à compter du 17 septembre 2012, moyennant un loyer mensuel de 130.000 XPF.

Le montant du loyer a été ultérieurement réduit à 125.000 XPF à compter du mois de juin 2021, à la suite du décès de Monsieur [Z] [C], survenu le 29 décembre 2020, et du transfert du bail à sa fille, Madame [L] [C], opéré par avenant en date du 3 juin 2021.

Suivant requête déposée au greffe le 17 octobre 2025 et exploit d’huissier de justice du 18 novembre 2025, la SCI TETIARAMOARII a fait assigner Madame [L] [C] devant le Juge des référés du présent Tribunal de première instance de Papeete sur le fondement des articles 431, 432 et 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française aux fins de faire constater la résolution du bail d’habitation par acquisition de la clause résolutoire et de voir ordonner son expulsion.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00286.

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 20 avril 2026. A cette date l’affaire a été mise en délibéré au 4 mai 2026. Par décision du même jour, le Juge des référés a rouvert les débats, au regard d’un risque d’impartialité objective, et renvoyé l’affaire à l’audience du 8 juin 2026, date à laquelle elle a de nouveau été renvoyée à celle du 29 juin.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiée à l’audience le 16 mars 2026, la SCI TETIARAMOARII demande au Juge des référés de :
- VOIR dire recevable la requête en acquisition de la clause résolutoire formulée par la SCI TETIARAMOARII,
- ADJUGER à la SCI TETIARAMOARII l’entier bénéfice de ses demandes, à savoir :
- CONSTATER que le bail conclu avec Madame [L] [C] est résolu par acquisition de la clause résolutoire de plein droit,
- CONSTATER que Madame [L] [C] est occupante sans droit ni titre de l’appartement n°206 sis à [Adresse 5],
- CONSTATER que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite, 
- ORDONNER l’expulsion de Madame [L] [C] et de tous occupants de son chef de la l’appartement n°206 sis à [Adresse 5], sous astreinte de 100.000 XPF par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir avec, au besoin, l’assistance de la force publique,
- CONSTATER que l’obligation de Madame [L] [C], tant au titre des loyers impayés que de l’indemnité d’occupation, n’est pas sérieusement contestable,
- CONDAMNER Madame [L] [C] à payer à la SCI TETIARAMOARII la somme de 2.375.000 XPF correspondant aux loyers impayés de décembre 2023 à juin 2025, et une indemnité d’occupation pour mémoire à parfaire jusqu’à la complète libération des lieux,
- CONDAMNER Madame [L] [C] à payer à la SCI TETIARAMOARII la somme de 180.000 XPF sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me ALLAIN-SACAULT.
- DÉBOUTER Madame [L] [C] de sa demande de délais de grâce.



Elle fait valoir que le délai de deux mois imparti pour délivrer l’assignation et adresser le courrier recommandé au Président de la Polynésie française, conformément aux prescriptions de l’article 28 de la loi du Pays du 10 décembre 2012, a été intégralement respecté. Elle verse aux débats le justificatif du courrier en date du 10 octobre 2025 et adressé par l’huissier de justice au Président de la Polynésie française le 24 novembre 2025, réceptionné par le secrétariat de la présidence le 28 novembre 2025. Elle en conclut que l’exception d’irrecevabilité doit être écartée en application de l’article 49 du Code de procédure civile de la Polynésie française, dès lors que la cause de celle-ci avait disparu au moment où le juge est appelé à statuer.
Sur le fond, la demanderesse fait valoir que Madame [L] [C] s’est révélée défaillante dans le règlement des loyers à compter du mois de décembre 2023 et qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré par exploit du 9 juillet 2025 aux fins d’obtenir le règlement de la somme de 2.294.870 XPF correspondant aux loyers impayés du mois de décembre 2023 au mois de mai 2025. Elle soutient que l’intéressée n’a pas exécuté les causes dudit commandement dans le délai de deux mois qui leur était imparti, de sorte que la clause résolutoire stipulée au bail et y étant rappelée, s’est trouvée acquise de plein droit. Elle ajoute que Madame [L] [C] se maintient dans les lieux en dépit des effets du commandement, occupant ainsi le bien sans droit ni titre.
Elle fait également valoir que Madame [L] [C] a la qualité d’héritière de son père, lequel était titulaire d’un patrimoine immobilier substantiel en Tunisie, et que des fonds consignés auprès de l’Étude notariale [U] seraient de nature à permettre le désintéressement de la bailleresse.
Elle soutient en outre que les loyers sont acquittés par les membres de la famille, et que le montant des arriérés locatifs constitue, pour la bailleresse, un préjudice financier significatif, les revenus locatifs étant destinés à assurer l’entretien des parties communes ainsi que la réalisation des travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble. Elle en déduit que la demande de délais de grâce doit être écartée, afin de permettre à la bailleresse d’obtenir un titre exécutoire susceptible d’être valablement produit dans le cadre de la succession.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 13 mars 2026, Madame [L] [C] sollicite quant à elle de :
A titre principal, in limine litis,
- DÉCLARER les demandes de la SCI TETIARAMOARII irrecevables,
A titre subsidiaire,
- AUTORISER Madame [L] [C] à s’acquitter de la somme due en principal, frais et intérêts en 24 versements égaux et consécutifs, à compter de la décision à intervenir et jusqu’à complet paiement des sommes dues.

Selon ses premières conclusions déposées au greffe le 9 mars 2026, Madame [L] [C] a fait valoir qu’elle traversait une situation financière difficile depuis quelques mois ne lui ayant pas permis d’honorer ses loyers, qu’elle était étudiante, et ainsi qu’elle sollicitait des délais de paiement conformément à l’article 1244-1 du Code civil, dans sa version applicable en Polynésie française. Ce n’est qu’aux termes de ses conclusions récapitulatives déposées au greffe le 13 mars 2026 que Madame [L] [C] a soulevée l’irrecevabilité de l’action de la requérante, soulevant que la SCI TETIARAMOARII ne justifie nullement de l’exécution de la formalité prévue à l’article 28 de la loi du Pays du 10 décembre 2012.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et, qu’en vertu du même texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.



Conformément à l’article 21-2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions exprimées dans les dernières conclusions déposées et ne prend en compte les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française de sorte que le juge n’a pas nécessairement à statuer sur les demandes formulées en ce sens.


Sur la recevabilité de l’action

Il résulte des articles 45 et suivants du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse et doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. En outre, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

L’article LP 28 de la loi du Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012 relative aux baux à usage d’habitation meublée et non meublée dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
À peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au Président de la Polynésie française, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse, en tant que besoin, les organismes ou les services sociaux compétents.
Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1 (premier alinéa) et 1244-2 du code civil, tels qu’applicables en Polynésie française, au locataire en situation de régler sa dette locative. 
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.

Aux termes des articles 18, 20 et 21 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, toutes les demandes sont formées par une requête introductive d’instance datée et signée. L’assignation est l’acte d’huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge et l’original de la requête accompagné d’autant de copies que de défendeurs plus deux ou bien l’original de la requête avec l’assignation, est déposé au greffe de la juridiction compétente au plus tard dix jours avant l’audience.

En l’espèce, il est constant que la présente instance a été introduite par la requête déposée une première fois le 17 octobre 2026 sans qu’aucune assignation ne l’accompagne, puis redéposée le 9 décembre 2025, accompagnée de l’assignation remise à Madame [L] [C] le 18 novembre 2026 pour une audience le 19 janvier 2026.

Conformément aux dispositions susvisées, le Président de la Polynésie française devait se voir notifiée ladite assignation avant le 19 novembre 2025.




La SCI TETIARAMOARII verse aux débats un courrier de notification en date du 10 octobre 2025 qui a été déposé au bureau de poste le 24 novembre 2025 et réceptionnée le 28 novembre 2025 par le secrétariat du Président de la Polynésie française. Il apparaît que ce courrier de notification renvoie à une assignation délivrée à Madame [L] [C] le 9 octobre 2025 pour une audience du 22 décembre 2025 qui n’a fait l’objet d’aucune requête et d’aucun enrôlement.

Il convient donc de relever que ni pour l’assignation du 9 octobre 2025, ni pour celle du 18 novembre 2025, le délai de l’article LP 28 de la loi du Pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012 n’a été respecté.

Si, effectivement, en application de l’article 49 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française l’irrecevabilité doit être écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, il apparaît qu’en l’espèce, la SCI TETIARAMOARII ne peut se prévaloir de la notification faite au Président de la Polynésie française, d’une assignation qui n’a pas été enrôlée puisque c’est celle du 18 novembre 2025 qui l’a été.

La demande sera donc déclarée irrecvable.


Sur les frais irrépétibles et les dépens

Conformément à l’article 406 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, la SCI TETIARAMOARII sera condamnée aux entiers dépens.

En outre, en application de l’article 407 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, la SCI TETIARAMOARII sera déboutée de sa demande sur ce fondement.


PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARONS irrecevable l’action engagée par la SCI TETIARAMOARII,

DÉBOUTONS la SCI TETIARAMOARII de sa demande sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française ;

CONDAMNONS la SCI TETIARAMOARII aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

La Présidente La Greffière









Hélène BIGOT Christelle HENRY

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 49, code de procedure civile 21-2, code de procedure civile 45, code de procedure civile 18, code de procedure civile 3, code de procedure civile 20, code de procedure civile 406, code de procedure civile 432, code civil 1244-1, code de procedure civile 433, code de procedure civile 21, code de procedure civile 431, code de procedure civile 407). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:40:18.749Z.