Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 24 août 2026, n° 26/00111
Exposé du litige
PROCÉDURE - Requête en Autres demandes en matière de droit bancaire et d’effets de commerce (38Z) - Sans procédure particulière Par assignation du 29 avril 2026 Déposée et enregistrée au greffe le 07 mai 2026 Numéro de Rôle N° RG 26/00111 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLVO DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 24 août 2026 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 10 septembre 2018, le Tribunal de première instance de Papeete a prononcé la liquidation judiciaire de la SNC [Y] ET COMPAGNIE. Par jugement du 28 juin 2021, cette liquidation a été étendue à Monsieur [A] [Y] à titre personnel, Monsieur [W] [U], es-qualités de liquidateur judiciaire. Monsieur [A] [Y] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la SAS [K] [B], établissement de paiement, sur lequel sont versées les sommes dues au titre de sa pension de retraite par la CPS. Depuis le jugement d’extension du 28 juin 2021, ces sommes sont retenues sur ce compte à la demande de Monsieur [W] [U], es-qualités de liquidateur judiciaire. Le 9 mars 2026, Monsieur [A] [Y] a mis en demeure la SAS [K] [B] de lui restituer la disposition de ces fonds et s’est opposé à l’exécution de tout ordre de virement au profit du liquidateur. Le 9 avril 2026, il a néanmoins déposé au guichet de la SAS [K] [B] un ordre de virement de la totalité du solde de son compte, alors de 13.036.911 XPF, au profit de son épouse, Madame [T] [Y]. Par courrier du 13 avril 2026, le conseil de la SAS [K] [B] a informé Monsieur [A] [Y] du refus de la société d’exécuter cet ordre, au motif du dessaisissement résultant de la procédure collective, et l’a informé qu’il demeurait par ailleurs redevable envers le liquidateur de la somme de 2.118.804 XPF au titre d’un état de frais taxé par ordonnance du 22 novembre 2022. Suivant requête déposée au greffe le 7 mai 2026 et exploit d’huissier de justice en date du 29 avril 2026, Monsieur [A] [Y] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal, la SAS [K] [B] et Monsieur [W] [U], es-qualités de liquidateur judiciaire, sur le fondement des articles 431 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française aux fins d’obtenir la main-levée des fonds détenus sur son compte et l’exécution de l’ordre de virement litigieux. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 27 juillet 2026. Par conclusions notifiées par à l’audience le 29 juin 2026, Monsieur [A] [Y] demande au Juge des référés de : - SE DÉCLARER compétent, la demande de [K] [B] et du liquidateur de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce sera rejetée, - JUGER irrecevables les fins de non-recevoir évoquées par [K] [B] et le liquidateur au motif que Monsieur [A] [Y] avait bien qualité et intérêt à agir, - ORDONNER la main-levée de la totalité du solde disponible, soit les 13 millions du compte bancaire qui a été bloqué illégalement par la SAS [K] [B] sur la demande de Monsieur [W] [U], es-qualités de liquidateur judiciaire, A titre subsidiaire, - ORDONNER la main-levée pour le montant de 8.848.000 XPF représentant la partie non saisissable d’une pension de retraite sur la période des 5 années passées, - ORDONNER à la SAS [K] [B] le virement du 9 avril 2026 au profit de Madame [Y] soit la totalité du solde de 13 millions, voire le minimum qui est de 8.848.000 XPF, - CONDAMNER le liquidateur à payer à Monsieur [A] [Y] la somme de 800.000 XPF au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a occasionné au débiteur pendant 5 ans, - CONDAMNER la SAS [K] [B] à payer à Monsieur [A] [Y], la somme de 500.000 XPF au titre de dommages et intérêts pour avoir manqué à ses obligations de conseils et de mandataire dans l’inexécution de l’ordre de virement du 9 avril 2026, - CONDAMNER les défendeurs aux paiements et frais et dépens, ainsi que le versement à Monsieur [A] [Y] de la somme de 100.000 XPF chacun au titre de l’article 407 du Code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, Monsieur [A] [Y] fait valoir qu’il justifie d’une qualité et d’un intérêt à agir dès lors qu’aucun titre exécutoire ni aucune saisie régulière n’autorisait le blocage des fonds, que la créance du liquidateur, dont le montant a été fixé par une ordonnance du juge-commissaire du 24 novembre 2022 qu’il conteste devant la Cour d’appel de [Localité 3], n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible, que sa pension de retraire, assimilée à une rémunération, ne pouvait être appréhendée que dans les limites fixées par les articles LP. 3352-1 et suivants et A. 3352-1 et suivants du Code du travail de la Polynésie française, et que SAS [K] [B] et Monsieur [W] [U], es-qualités de liquidateur judiciaire ont, chacun engagé leur responsabilité en le privant, pendant plusieurs années de ses moyens de subsistance. Par conclusions notifiées par à l’audience le 15 juin 2026, la SAS [K] [B] demande au Juge des référés de : A titre principal, - SE DÉCLARER incompétent au profit du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [A] [Y], A titre subsidiaire, - DÉCLARER irrecevable et en tout cas mal fondé Monsieur [A] [Y] en ses demandes en toutes fins qu’elles comportent, En tout état de cause, - DIRE n’y avoir lieu à référé, - L’EN DÉBOUTER, - CONDAMNER Monsieur [A] [Y] à payer à la SAS [K] [B] la somme de 150.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, - LE CONDAMNER aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes, la SAS [K] [B] fait valoir qu’en application de l’article 24 de la Délibération n°90-36 AT du 15 février 1990, seul le juge-commissaire est compétent pour connaître des réclamations dirigées contre les actes du liquidateur, qu’en application de l’article L.622-9 du Code de commerce, Monsieur [A] [Y], dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, n’a pas qualité pour agir s’agissant des sommes créditées sur son compte, et qu’elle n’a commis aucune faute en refusant d’exécuter un ordre de virement inopposable à la procédure collective. Par conclusions récapitulatives notifiées à l’audience le 27 juillet 2026, Monsieur [W] [U], es-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [A] [Y] demande au Juge des référés de : - DÉCLARER irrecevable Monsieur [A] [Y] en ses demandes, - REJETER les demandes, fins et prétentions de Monsieur [A] [Y], - CONDAMNER Monsieur [A] [Y] à verser à Monsieur [W] [U], es-qualités de liquidateur judiciaire es-qualités de liquidateur judiciaire la somme de 150.000 XPF au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de la SELARL TIKI LEGAL. A l’appui de ses demandes, Monsieur [W] [U], es-qualités de liquidateur judiciaire fait valoir que Monsieur [A] [Y], dessaisi en application de l’article L.622-9 du Code de commerce, ne peut exercer une action qui, telle que formée, poursuit une finalité exclusivement patrimoniale relevant du monopole du liquidateur judiciaire, qu’en Polynésie française, aucune disposition ne prévoit le maintient du caractère insaisissable des sommes une fois versées sur le compte bancaire, de sorte que la pension de retraite créditée sur le compte de Monsieur [A] [Y] est devenue saisissable dans sa globalité, sous la seule réserve du solde bancaire insaisissable prévue par l’article LP. 797-2 du Code de procédure civile de la Polynésie française, et que la demande de main-levée est en tout état de cause sans objet, aucune saisie n’ayant été pratiquée sur ce compte. L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026. Le 10 août 2026, Monsieur [A] [Y] a adressé une note en délibéré.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu du même texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Conformément à l’article 21-2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions exprimées dans les dernières conclusions déposées et ne prend en compte les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française de sorte que le juge n’a pas nécessairement à statuer sur les demandes formulées en ce sens. L’article 431 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 432 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française dispose que le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Selon l’article 433 du même code, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. Sur la note en délibéré adressée par Monsieur [A] [Y] Si aucun texte du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française ne dispose, en dehors de l’instruction devant le Juge de la mise en état, des notes en délibérés, celles-ci, par nature, ne respectent pas le principe du contradictoire, conformément à l’article 6 de ce Code. La clôture des débats a pour objet de signifier aux parties qu’elles ne peuvent plus faire d’observations ou de demande, sauf les cas autorisés par la loi. En l’espèce, Monsieur [A] [Y], relève lui-même qu’il n’a pas été autorisé à déposer une note en délibéré et n’a formulé aucune demande de renvoi à l’audience du 27 juillet 2026. Il apparaît en outre que les dernières conclusions déposées par Monsieur [W] [U], es-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [A] [Y] reprennent les mêmes moyens que ceux déjà soulevés dans le cadre de ses conclusions du 15 juin 2026 et auxquelles le demandeur pouvait répondre dans le cadre de ses propres écritures du 29 juin 2026. La note en délibéré sera donc écartée des débats. Sur la compétence du juge des référés L’article 24 de la Délibération n°90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises réserve au juge-commissaire les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence, ainsi que les réclamations formulées contre les actes de l’administrateur, du représentant des créanciers, du commissaire à l’exécution du plan, du liquidateur et du représentant des salariés. Le présent litige ne tend pas à la remise en cause d’un acte accompli par le liquidateur dans l’exercice de ses attributions légales au sein de la procédure collective mais porte sur le refus opposé par un tiers, en l’espèce l’établissement de paiement, d’exécuter une opération sur le compte bancaire personnel de Monsieur [A] [Y], ainsi que sur la responsabilité qui pourrait en résulter, tant pour cet établissement que pour le liquidateur. Un tel litige relève de la compétence du juge des référés du Tribunal de première instance, telle qu’elle résulte des articles 431 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française. L’exception d’incompétence soulevée par la la SAS [K] [B] sera en conséquence rejetée. Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [A] [Y] Aux termes de l’article L.622-9 du Code de commerce applicable en Polynésie française, le jugement qui ouvre ou prononce a liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Il résulte de ces dispositions que ce dessaisissement ne constitue pas une incapacité mais un défaut de qualité, qui est sanctionné par une irrecevabilité. Monsieur [W] [U], es-qualités de liquidateur judiciaire, en tire expressément la conséquence dans ses conclusions en concluant à l’irrecevabilité des conclusions de Monsieur [A] [Y]. En l’espèce, Monsieur [A] [Y], débiteur dessaisi depuis le jugement d’extension du 28 juin 2021, sollicite la main-levée du blocage des fonds détenus sur son compte bancaire personnel, l’exécution d’un ordre de virement de la totalité de ce solde au profit de son épouse, ainsi que la condamnation de la SAS [K] [B] et Monsieur [W] [U], es-qualités de liquidateur judiciaire à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du blocage de ces fonds. De telles demandes, qui tendent exclusivement à la disposition et à la reconstitution de son patrimoine, ne relèvent pas de l’exercice d’un droit propre mais concernent son patrimoine au sens de l’article L.622-9 du Code de commerce. Elles ne peuvent, en conséquence, être exercées que par le seul liquidateur. Monsieur [A] [Y] sera en conséquence déclaré irrecevable en l’ensemble de ses demandes, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les moyens débattus par les parties au fond. Sur les autres demandes Conformément à l’article 406 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, Monsieur [A] [Y], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL TIKI LEGAL. En outre, en application de l’article 407 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, il convient de condamner Monsieur [A] [Y] à payer à la SAS [K] [B] la somme de 80.000 XPF et à Monsieur [W] [U], es-qualités de liquidateur judiciaire la somme de 80.000 XPF. Enfin, il convient de rappeler qu’en application de l’article 308 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène BIGOT, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, ECARTONS des débats la note en délibéré déposée par Monsieur [A] [Y] le 10 août 2026, REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la SAS [K] [B],
Dispositif
DÉCLARONS irrecevables l’ensemble des demandes formées par Monsieur [A] [Y], CONDAMNONS Monsieur [A] [Y] à payer à la SAS [K] [B] la somme de 80.000 XPF (quatre vingt mille francs) et à Monsieur [W] [U], es-qualités de liquidateur judiciaire la somme de 80.000 XPF (quatre vingt mille francs) au titre de l’article 407 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, CONDAMNONS Monsieur [A] [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL TIKI LEGAL, sous sa due affirmation de droit. RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. La Greffière La Présidente Herenui WAN-AH TCHOY Hélène BIGOT
Texte intégral
Délivrée le La copie exécutoire à : [A] [Y] (LS), Me FEUILLET, Me ALLEGRET (case) La copie authentique à : [A] [Y] (LS), Me FEUILLET, Me ALLEGRET (case) ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/228 EN DATE DU : 24 août 2026 DOSSIER : N° RG 26/00111 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLVO TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI ------- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 24 août 2026 DEMANDEUR - - Monsieur [A] [Y] né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (NOUVELLE-ZÉLANDE), demeurant [Adresse 1] DÉFENDEURS - - Me [W] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SNC [A] [Y] et compagnie et de Monsieur [A] [Y] ayant pour adresse postale [Localité 2] représenté par Maître Jérémy ALLEGRET de la SELARL TIKI LEGAL, avocat au barreau de POLYNESIE - S.A.S. [K] [B], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro [Localité 4] B et sous le numéro TAHITI E25597, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Guillaume FEUILLET, avocat au barreau de POLYNESIE COMPOSITION - Présidente : Hélène BIGOT Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY PROCÉDURE - Requête en Autres demandes en matière de droit bancaire et d’effets de commerce (38Z) - Sans procédure particulière Par assignation du 29 avril 2026 Déposée et enregistrée au greffe le 07 mai 2026 Numéro de Rôle N° RG 26/00111 - N° Portalis DB36-W-B7K-DLVO DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 24 août 2026 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 10 septembre 2018, le Tribunal de première instance de Papeete a prononcé la liquidation judiciaire de la SNC [Y] ET COMPAGNIE. Par jugement du 28 juin 2021, cette liquidation a été étendue à Monsieur [A] [Y] à titre personnel, Monsieur [W] [U], es-qualités de liquidateur judiciaire. Monsieur [A] [Y] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la SAS [K] [B], établissement de paiement, sur lequel sont versées les sommes dues au titre de sa pension de retraite par la CPS. Depuis le jugement d’extension du 28 juin 2021, ces sommes sont retenues sur ce compte à la demande de Monsieur [W] [U], es-qualités de liquidateur judiciaire. Le 9 mars 2026, Monsieur [A] [Y] a mis en demeure la SAS [K] [B] de lui restituer la disposition de ces fonds et s’est opposé à l’exécution de tout ordre de virement au profit du liquidateur. Le 9 avril 2026, il a néanmoins déposé au guichet de la SAS [K] [B] un ordre de virement de la totalité du solde de son compte, alors de 13.036.911 XPF, au profit de son épouse, Madame [T] [Y]. Par courrier du 13 avril 2026, le conseil de la SAS [K] [B] a informé Monsieur [A] [Y] du refus de la société d’exécuter cet ordre, au motif du dessaisissement résultant de la procédure collective, et l’a informé qu’il demeurait par ailleurs redevable envers le liquidateur de la somme de 2.118.804 XPF au titre d’un état de frais taxé par ordonnance du 22 novembre 2022. Suivant requête déposée au greffe le 7 mai 2026 et exploit d’huissier de justice en date du 29 avril 2026, Monsieur [A] [Y] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal, la SAS [K] [B] et Monsieur [W] [U], es-qualités de liquidateur judiciaire, sur le fondement des articles 431 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française aux fins d’obtenir la main-levée des fonds détenus sur son compte et l’exécution de l’ordre de virement litigieux. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er juin 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 27 juillet 2026. Par conclusions notifiées par à l’audience le 29 juin 2026, Monsieur [A] [Y] demande au Juge des référés de : - SE DÉCLARER compétent, la demande de [K] [B] et du liquidateur de se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce sera rejetée, - JUGER irrecevables les fins de non-recevoir évoquées par [K] [B] et le liquidateur au motif que Monsieur [A] [Y] avait bien qualité et intérêt à agir, - ORDONNER la main-levée de la totalité du solde disponible, soit les 13 millions du compte bancaire qui a été bloqué illégalement par la SAS [K] [B] sur la demande de Monsieur [W] [U], es-qualités de liquidateur judiciaire, A titre subsidiaire, - ORDONNER la main-levée pour le montant de 8.848.000 XPF représentant la partie non saisissable d’une pension de retraite sur la période des 5 années passées, - ORDONNER à la SAS [K] [B] le virement du 9 avril 2026 au profit de Madame [Y] soit la totalité du solde de 13 millions, voire le minimum qui est de 8.848.000 XPF, - CONDAMNER le liquidateur à payer à Monsieur [A] [Y] la somme de 800.000 XPF au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a occasionné au débiteur pendant 5 ans, - CONDAMNER la SAS [K] [B] à payer à Monsieur [A] [Y], la somme de 500.000 XPF au titre de dommages et intérêts pour avoir manqué à ses obligations de conseils et de mandataire dans l’inexécution de l’ordre de virement du 9 avril 2026, - CONDAMNER les défendeurs aux paiements et frais et dépens, ainsi que le versement à Monsieur [A] [Y] de la somme de 100.000 XPF chacun au titre de l’article 407 du Code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, Monsieur [A] [Y] fait valoir qu’il justifie d’une qualité et d’un intérêt à agir dès lors qu’aucun titre exécutoire ni aucune saisie régulière n’autorisait le blocage des fonds, que la créance du liquidateur, dont le montant a été fixé par une ordonnance du juge-commissaire du 24 novembre 2022 qu’il conteste devant la Cour d’appel de [Localité 3], n’est ni certaine, ni liquide, ni exigible, que sa pension de retraire, assimilée à une rémunération, ne pouvait être appréhendée que dans les limites fixées par les articles LP. 3352-1 et suivants et A. 3352-1 et suivants du Code du travail de la Polynésie française, et que SAS [K] [B] et Monsieur [W] [U], es-qualités de liquidateur judiciaire ont, chacun engagé leur responsabilité en le privant, pendant plusieurs années de ses moyens de subsistance. Par conclusions notifiées par à l’audience le 15 juin 2026, la SAS [K] [B] demande au Juge des référés de : A titre principal, - SE DÉCLARER incompétent au profit du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Monsieur [A] [Y], A titre subsidiaire, - DÉCLARER irrecevable et en tout cas mal fondé Monsieur [A] [Y] en ses demandes en toutes fins qu’elles comportent, En tout état de cause, - DIRE n’y avoir lieu à référé, - L’EN DÉBOUTER, - CONDAMNER Monsieur [A] [Y] à payer à la SAS [K] [B] la somme de 150.000 XPF au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, - LE CONDAMNER aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes, la SAS [K] [B] fait valoir qu’en application de l’article 24 de la Délibération n°90-36 AT du 15 février 1990, seul le juge-commissaire est compétent pour connaître des réclamations dirigées contre les actes du liquidateur, qu’en application de l’article L.622-9 du Code de commerce, Monsieur [A] [Y], dessaisi de l’administration et de la disposition de ses biens, n’a pas qualité pour agir s’agissant des sommes créditées sur son compte, et qu’elle n’a commis aucune faute en refusant d’exécuter un ordre de virement inopposable à la procédure collective. Par conclusions récapitulatives notifiées à l’audience le 27 juillet 2026, Monsieur [W] [U], es-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [A] [Y] demande au Juge des référés de : - DÉCLARER irrecevable Monsieur [A] [Y] en ses demandes, - REJETER les demandes, fins et prétentions de Monsieur [A] [Y], - CONDAMNER Monsieur [A] [Y] à verser à Monsieur [W] [U], es-qualités de liquidateur judiciaire es-qualités de liquidateur judiciaire la somme de 150.000 XPF au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de la SELARL TIKI LEGAL. A l’appui de ses demandes, Monsieur [W] [U], es-qualités de liquidateur judiciaire fait valoir que Monsieur [A] [Y], dessaisi en application de l’article L.622-9 du Code de commerce, ne peut exercer une action qui, telle que formée, poursuit une finalité exclusivement patrimoniale relevant du monopole du liquidateur judiciaire, qu’en Polynésie française, aucune disposition ne prévoit le maintient du caractère insaisissable des sommes une fois versées sur le compte bancaire, de sorte que la pension de retraite créditée sur le compte de Monsieur [A] [Y] est devenue saisissable dans sa globalité, sous la seule réserve du solde bancaire insaisissable prévue par l’article LP. 797-2 du Code de procédure civile de la Polynésie française, et que la demande de main-levée est en tout état de cause sans objet, aucune saisie n’ayant été pratiquée sur ce compte. L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026. Le 10 août 2026, Monsieur [A] [Y] a adressé une note en délibéré. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu du même texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Conformément à l’article 21-2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions exprimées dans les dernières conclusions déposées et ne prend en compte les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française de sorte que le juge n’a pas nécessairement à statuer sur les demandes formulées en ce sens. L’article 431 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 432 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française dispose que le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Selon l’article 433 du même code, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire. Sur la note en délibéré adressée par Monsieur [A] [Y] Si aucun texte du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française ne dispose, en dehors de l’instruction devant le Juge de la mise en état, des notes en délibérés, celles-ci, par nature, ne respectent pas le principe du contradictoire, conformément à l’article 6 de ce Code. La clôture des débats a pour objet de signifier aux parties qu’elles ne peuvent plus faire d’observations ou de demande, sauf les cas autorisés par la loi. En l’espèce, Monsieur [A] [Y], relève lui-même qu’il n’a pas été autorisé à déposer une note en délibéré et n’a formulé aucune demande de renvoi à l’audience du 27 juillet 2026. Il apparaît en outre que les dernières conclusions déposées par Monsieur [W] [U], es-qualités de liquidateur judiciaire de Monsieur [A] [Y] reprennent les mêmes moyens que ceux déjà soulevés dans le cadre de ses conclusions du 15 juin 2026 et auxquelles le demandeur pouvait répondre dans le cadre de ses propres écritures du 29 juin 2026. La note en délibéré sera donc écartée des débats. Sur la compétence du juge des référés L’article 24 de la Délibération n°90-36 AT du 15 février 1990 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises réserve au juge-commissaire les demandes, contestations et revendications relevant de sa compétence, ainsi que les réclamations formulées contre les actes de l’administrateur, du représentant des créanciers, du commissaire à l’exécution du plan, du liquidateur et du représentant des salariés. Le présent litige ne tend pas à la remise en cause d’un acte accompli par le liquidateur dans l’exercice de ses attributions légales au sein de la procédure collective mais porte sur le refus opposé par un tiers, en l’espèce l’établissement de paiement, d’exécuter une opération sur le compte bancaire personnel de Monsieur [A] [Y], ainsi que sur la responsabilité qui pourrait en résulter, tant pour cet établissement que pour le liquidateur. Un tel litige relève de la compétence du juge des référés du Tribunal de première instance, telle qu’elle résulte des articles 431 et suivants du Code de procédure civile de la Polynésie française. L’exception d’incompétence soulevée par la la SAS [K] [B] sera en conséquence rejetée. Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [A] [Y] Aux termes de l’article L.622-9 du Code de commerce applicable en Polynésie française, le jugement qui ouvre ou prononce a liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Il résulte de ces dispositions que ce dessaisissement ne constitue pas une incapacité mais un défaut de qualité, qui est sanctionné par une irrecevabilité. Monsieur [W] [U], es-qualités de liquidateur judiciaire, en tire expressément la conséquence dans ses conclusions en concluant à l’irrecevabilité des conclusions de Monsieur [A] [Y]. En l’espèce, Monsieur [A] [Y], débiteur dessaisi depuis le jugement d’extension du 28 juin 2021, sollicite la main-levée du blocage des fonds détenus sur son compte bancaire personnel, l’exécution d’un ordre de virement de la totalité de ce solde au profit de son épouse, ainsi que la condamnation de la SAS [K] [B] et Monsieur [W] [U], es-qualités de liquidateur judiciaire à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du blocage de ces fonds. De telles demandes, qui tendent exclusivement à la disposition et à la reconstitution de son patrimoine, ne relèvent pas de l’exercice d’un droit propre mais concernent son patrimoine au sens de l’article L.622-9 du Code de commerce. Elles ne peuvent, en conséquence, être exercées que par le seul liquidateur. Monsieur [A] [Y] sera en conséquence déclaré irrecevable en l’ensemble de ses demandes, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les moyens débattus par les parties au fond. Sur les autres demandes Conformément à l’article 406 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, Monsieur [A] [Y], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL TIKI LEGAL. En outre, en application de l’article 407 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, il convient de condamner Monsieur [A] [Y] à payer à la SAS [K] [B] la somme de 80.000 XPF et à Monsieur [W] [U], es-qualités de liquidateur judiciaire la somme de 80.000 XPF. Enfin, il convient de rappeler qu’en application de l’article 308 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène BIGOT, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, ECARTONS des débats la note en délibéré déposée par Monsieur [A] [Y] le 10 août 2026, REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la SAS [K] [B], DÉCLARONS irrecevables l’ensemble des demandes formées par Monsieur [A] [Y], CONDAMNONS Monsieur [A] [Y] à payer à la SAS [K] [B] la somme de 80.000 XPF (quatre vingt mille francs) et à Monsieur [W] [U], es-qualités de liquidateur judiciaire la somme de 80.000 XPF (quatre vingt mille francs) au titre de l’article 407 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, CONDAMNONS Monsieur [A] [Y] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL TIKI LEGAL, sous sa due affirmation de droit. RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. La Greffière La Présidente Herenui WAN-AH TCHOY Hélène BIGOT
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