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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 24 août 2026, n° 25/00278

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d’un bien (78G) - Demande d’ordonnance portant injonction de faire 
Par assignation du 19 novembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 08 décembre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00278 - N° Portalis DB36-W-B7J-DJJZ


DÉBATS -
En audience publique


ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 24 août 2026

Après en avoir délibéré,






EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Y] [R] a exploité, sous l’enseigne Établissements [S], un fonds de commerce de quincaillerie, cédé le 30 août 2019 à la SNC ETS [S].

Statuant sur des faits de recel d’abus de confiance commis au préjudice des Établissements [S], le Tribunal correctionnel de Papeete a, par jugement du 5 novembre 2013, condamné Madame [Q] [H] épouse [V]. Sur les intérêts civils, elle a été condamnée, par jugement du 13 janvier 2015, à payer à Monsieur [Y] [R], à l’enseigne Établissements [S], la somme de 1.300.000 XPF en réparation de son préjudice moral.

Antérieurement à ces décisions, dans le cadre de poursuites pénales portant pour partie sur des faits distincts, Monsieur [Y] [R] a été autorisé à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de Madame [Q] [H] épouse [V], à faire pratiquer, le 13 décembre 2013, une saisie conservatoire de ses comptes bancaires à hauteur de 63.000.000 XPF, et à former opposition auprès du Service des Transports Terrestres à toute vente de ses véhicules.

Par jugement du 22 juin 2016, le Tribunal civil de première instance de Papeete a déclaré régulières en la forme et justifiées au fond les saisies conservatoires pratiquées le 13 décembre 2013 et les a converties en saisie-exécution à hauteur de 1.300.000 XPF, Madame [Q] [H] épouse [V] étant en outre condamnée à payer la somme de 165.000 XPF au titre des frais irrépétibles. Ce jugement a ordonné l’exécution provisoire.

Suivant requête déposée au greffe le 8 décembre 2025 et exploit d’huissier de justice en date du 19 novembre 2025, Madame [Q] [H] épouse [V] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [Y] [R] sur le fondement de l’article 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française aux fins d’enjoindre aux Établissements [S] de procéder à la main levée de l’inscription d’hypothèque prise, de la saisie des comptes bancaires pratiquée et de l’opposition formulée auprès des services des transports terrestres.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 19 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 puis prorogé au 16 février 2026.

Par ordonnance n°26/30 du 16 février 2026, le Juge des référés du Tribunal de céans a procédé à la réouverture des débats et invité Madame [Q] [H] épouse [V] à produire l’extrait de K-BIS de l’entité mise en cause, considérant en l’état des contestations soulevées non utilement contredites, que la procédure ne permettait pas d’identifier avec précision la ou les personnes contre lesquelles les demandes étaient dirigées, ni la qualité en laquelle elles étaient attraits, alors même que les mesures litigieuses avaient été pratiquées à l’initiative d’une personne physique exerçant sous une enseigne commerciale, tandis que la requête visait la société des établissements [S].

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 27 juillet 2026.

Par conclusions enregistrées au greffe et notifiées par case au défendeur le 8 juillet 2026, Madame [Q] [H] épouse [V] demande au Juge des référés de :
- ENJOINDRE à [S] [R] de procéder à la main levée, sous astreinte d’une somme de 200.00 XPF par jour de retard :
- de l’inscription d’hypothèse prise,
- de la saisie-conservatoire des comptes bancaires pratiquée au-delà de la somme de 1.300.000 XPF dont la saisie a été convertie en saisie de l’exécution,
- de l’opposition formulée auprès du Service des Transports Terrestres
- LE CONDAMNER à payer à la requérante les sommes de :
- 2.000.000 XPF à titre provisionnel sur la réparation de son préjudice,
- 282.500 XPF au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés
- LES CONDAMNER aux dépens.

À l’appui de ses demandes, Madame [Q] [H] épouse [V] fait valoir que Monsieur [Y] [R] ne justifie d’aucune cession, à la SNC ETS [S], de la créance litigieuse, que sa seule créance établie à son encontre s’élève à 1.300.000 XPF, somme très largement couverte par les fonds saisis sur ses comptes bancaires et ceux détenus en commun avec son époux, à hauteur de plus de 15.000.000 XPF et que le maintien des mesures conservatoires au-delà de ce montant, ainsi que le maintien de l’inscription d’hypothèque et de l’opposition formulée auprès du Service des Transports Terrestres, ne se justifient plus.

Par conclusions notifiées à l’audience le 15 juin 2026, Monsieur [Y] [R] demande au Juge des référés de :
- DÉBOUTER Madame [Q] [H] épouse [V] de ses demandes, conclusions, fins et moyens,
Reconventionnellement,
- STATUER sur l’amende civile au titre de la procédure abusive,
- CONDAMNER Madame [Q] [H] épouse [V] à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 800.000 XPF au titre de la procédure abusive,
- CONDAMNER Madame [Q] [H] épouse [V] à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 250.000 XPF au titre des frais irrépétibles.

A l’appui de ses demandes, Monsieur [Y] [R] fait valoir qu’ayant cédé son fonds de commerce à la SNC ETS [S] le 30 août 2019, il doit être mis hors de cause, que l’inscription d’hypothèque est expirée depuis le 10 mai 2025, que la requérante ne démontre aucun préjudice résultant du maintien de la saisie de ses comptes bancaires et que l’action engagée par Madame [Q] [H] épouse [V], qui n’a jamais exécuté les condamnations prononcées à son encontre, revêt un caractère abusif.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu du même texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Conformément à l’article 21-2 du même Code, le tribunal ne statue que sur les prétentions exprimées dans les dernières conclusions déposées et ne prend en compte les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française de sorte que le juge n’a pas nécessairement à statuer sur les demandes formulées en ce sens.


Sur la régularisation de la requête introductive d’instance

Aux termes de l’alinéa 4 de l’article 18 du Code de procédure civile de la Polynésie française la requête introductive d’instance contient, à peine de nullité, les noms, prénoms et domicile des défendeurs.

Selon l’article 43 du même Code, les irrégularités d’actes de procédure ne sont causes de nullité que s’il est justifié qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque.


Enfin, l’article 44 de ce Code dispose que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune déchéance, ni aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation de l’acte ne laisse subsister aucun grief.

En l’espèce, la requête initiale visait la société des Établissements [S] sans identifier la personne physique à l’initiative des mesures conservatoires litigieuses. Cette imprécision a toutefois été régularisée. En effet, par ordonnance n°26/30 du 16 février 2026, la production de l’extrait K-BIS de l’entité mise en cause a été ordonnée, et Madame [Q] [H] épouse [V] y a déféré en modifiant ses demandes pour les diriger contre Monsieur [Y] [R] personnellement, lequel a pu, depuis lors, faire valoir l’intégralité de ses moyens de défense au fond dans des conclusions circonstanciées.

Aucune atteinte certaine aux intérêts de Monsieur [Y] [R] n’étant caractérisée postérieurement à cette régularisation, il n’y a pas lieu de faire droit à une quelconque exception de nullité de ce chef.


Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [Y] [R]

Monsieur [Y] [R] sollicite sa mise hors de cause au motif qu’il a cédé son fonds de commerce à la SNC ETS [S] le 30 août 2019, la cession portant notamment sur l’enseigne, le nom commercial et la clientèle.

Conformément à l’article 4 du Code de procédure civile de la Polynésie française, il appartient à celui qui allègue un fait d’en rapporter la preuve.

Or, Monsieur [Y] [R] ne produit aucune pièce établissant que la créance détenue sur Madame [Q] [H] épouse [V], née des jugements des 5 novembre 2013 et 13 janvier 2015, aurait été cédée à la SNC ETS [S].

Il est au demeurant constant que les mesures conservatoires litigieuses ont été prises et poursuivies par Monsieur [Y] [R] à titre personnel, ainsi que l’établit le jugement du 22 juin 2016 le désignant comme partie ayant obtenu la validation des saisies, soit plusieurs années avant la cession du fonds de commerce.

En l’absence de toute pièce justifiant d’une cession de créance, l’obligation de mainlevée des mesures conservatoires qu’il a personnellement fait pratiquer demeure la sienne. Il n’y a donc pas lieu à mise hors de cause de Monsieur [Y] [R].


Sur les demandes de mainlevées

Selon l’article 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Sur la mainlevée de l’inscription d’hypothèque

Aux termes de l’article 2154 du Code civil tel qu’applicable en Polynésie française, les inscriptions conservent l’hypothèse et le privilège pendant dix années à compter du jour de leur date : leur effet cesse, si ces inscriptions n’ont été renouvelées avant l’expiration de ce délai.

En l’espèce, comme le souligne Monsieur [Y] [R], l’inscription d’hypothèque litigieuse est expirée depuis le 10 mai 2025, faute de renouvellement.

Si aux termes de l’article 2157 du Code civil applicable à la Polynésie française, les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, le Juge ne pouvant statuer ultra petita et la demande portant sur une demande de mainlevée, celle-ci sera rejetée.

Sur la mainlevée de la saisie-conservatoire des comptes bancaires

Il résulte du jugement du 22 juin 2016 que la saisie-conservatoire pratiquée le 13 décembre 2013 a été convertie en saisie-exécution à hauteur de 1.300.000 XPF, somme correspondant au montant de la condamnation prononcée le 13 janvier 2015. Ce même jugement a relevé l’urgence à ce que les époux [V] retrouvent la disposition des avoirs non affectés par la saisie.

Il ressort du procès-verbal de saisie versé aux débats que les sommes maintenues bloquées sur le compte personnel de Madame [Q] [H] épouse [V] et sur le compte commun qu’elle détient avec son époux excèdent 15.000.000 XPF, soit un montant très supérieur à celui de la créance validée.

Monsieur [Y] [R] ne conteste pas le montant de sa créance, limitée à 1.300.000 XPF, et ne justifie d’aucune diligence accomplie depuis 2016 pour restituer le surplus des sommes appréhendées au-delà de ce montant, malgré les relances de la requérante.

L’existence de l’obligation de restituer les sommes saisies au-delà du montant de la créance validée n’est ainsi pas sérieusement contestable.

Il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire des comptes bancaires de Madame [Q] [H] épouse [V] pratiquée au-delà de la somme de 1.465.000 XPF (1.300.000 + 165.000 XPF)

Sur la mainlevée de l’opposition formulée auprès du Service des Transports Terrestres

L’opposition formulée auprès du Service des Transports Terrestres procède de la même créance que l’inscription d’hypothèque et la saisie-conservatoire des comptes bancaires, laquelle est désormais très largement couverte par les seules sommes maintenues sur les comptes bancaires de la requérante. Monsieur [Y] [R] ne justifie d’aucun intérêt propre au maintien de cette mesure, distinct de la garantie déjà excessivement assurée par la saisie bancaire.

Le maintien de cette sûreté complémentaire ne se justifiant plus au regard du montant, non sérieusement contestable, de la créance à garantir, il y a lieu d’en ordonner la mainlevée.

Sur l’astreinte

Il ressort des pièces produites que Madame [Q] [H] épouse [V] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité à plusieurs reprises de Monsieur [Y] [R] la mainlevée des mesures litigieuses, sans obtenir de réponse.

Ces circonstances justifient d’assortir la présente injonction d’une astreinte comminatoire destinée à en garantir l’exécution effective, dans les conditions fixées au dispositif.


Sur la demande de provision

L’article 433 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française dispose que dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. 

Lorsque la provision sollicitée répare un préjudice, son octroi suppose que soient caractérisés, sans contestation sérieuse, une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.

En l’espèce, Madame [Q] [H] épouse [V] n’établit pas les préjudices qui résulterait de l’absence de mainlevée des mesures conservatoires opérées par Monsieur [Y] [R], ni d’ailleurs que celui-ci aurait commis une faute.

La demande de provision se heurte ainsi à une contestation sérieuse de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit.


Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive

Aux termes de l’article 1er du Code de procédure civile de la Polynésie française celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20.000 à 200.000 francs.

L’application de ces dispositions relève de l’appréciation du Juge qui les met en application s’il le juge nécessaire.

Par ailleurs, il résulte de l’article 1382 du Code civil applicable à la Polynésie française que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il apparaît qu’une partie des demandes de Madame [Q] [H] épouse [V] sont fondées de sorte qu’il n’y a lieu à prononcer ni amende civil, ni dommages et intérêts, observation faite qu’au surplus, le Juge des référés n’est compétent que pour accorder des provisions et que la demande est formulée à titre définitif.


Sur les autres demandes

Conformément à l’article 406 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, Monsieur [Y] [R] sera condamné aux entiers dépens.

En revanche, l’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène BIGOT, Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à mise hors de cause de Monsieur [Y] [R],

ENJOIGNONS à Monsieur [Y] [R] de procéder, dans le délai de trente (30) jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à la mainlevée :
- de la saisie-conservatoire des comptes bancaires de Madame [Q] [H] épouse [V] pratiquée au-delà de la somme de 1.465.000 XPF (un million quatre-cent soixante-cinq mille francs pacifiques), dont la saisie a été convertie en saisie-exécution,
- de l’opposition formulée auprès du Service des Transports Terrestres,

DISONS que, passé ce délai, Monsieur [Y] [R] sera redevable d’une astreinte provisoire de 20.000 XPF par jour de retard, pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à l’issue duquel il pourra être à nouveau statué,

DÉBOUTONS Madame [Q] [H] épouse [V] de sa demande de mainlevée de l’inscription de l’hypothèque prise sur ses biens immobiliers par Monsieur [Y] [R],

DÉBOUTONS Madame [Q] [H] épouse [V] de sa demande de provision de 2.000.000 XPF,

DÉBOUTONS Monsieur [Y] [R] de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive et de sa demande de dommages et intérêts subséquente,

DISONS n’y avoir lieu à prononcer une l’amende civile,

DÉBOUTONS Madame [Q] [H] épouse [V] et Monsieur [Y] [R] de leur demande sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française,

DISONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

La Greffière La Présidente 
Herenui WAN-AH TCHOY Hélène BIGOT
Texte intégral
Délivrée le 
La copie exécutoire à : Me JACQUET, Me MITARANGA (case)
La copie authentique à : Me JACQUET, Me MITARANGA (case)

ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/224
EN DATE DU : 24 août 2026
DOSSIER : N° RG 25/00278 - N° Portalis DB36-W-B7J-DJJZ


TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
-------

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 24 août 2026


DEMANDERESSE -
- Madame [Q] [H] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de POLYNESIE


DÉFENDEUR -
- Monsieur [Y] [R], commerçant à l’enseigne de l’Etablissement [S]
né le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 1], de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 2]
représenté Me Emmanuel MITARANGA, avocat au barreau de POLYNESIE


COMPOSITION -
Présidente : Hélène BIGOT
Greffière : Herenui WAN-AH TCHOY


PROCÉDURE -
Requête en Demande relative à la saisissabilité et/ou à la mise à disposition de sommes ou d’un bien (78G) - Demande d’ordonnance portant injonction de faire 
Par assignation du 19 novembre 2025
Déposée et enregistrée au greffe le 08 décembre 2025
Numéro de Rôle N° RG 25/00278 - N° Portalis DB36-W-B7J-DJJZ


DÉBATS -
En audience publique


ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 24 août 2026

Après en avoir délibéré,






EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [Y] [R] a exploité, sous l’enseigne Établissements [S], un fonds de commerce de quincaillerie, cédé le 30 août 2019 à la SNC ETS [S].

Statuant sur des faits de recel d’abus de confiance commis au préjudice des Établissements [S], le Tribunal correctionnel de Papeete a, par jugement du 5 novembre 2013, condamné Madame [Q] [H] épouse [V]. Sur les intérêts civils, elle a été condamnée, par jugement du 13 janvier 2015, à payer à Monsieur [Y] [R], à l’enseigne Établissements [S], la somme de 1.300.000 XPF en réparation de son préjudice moral.

Antérieurement à ces décisions, dans le cadre de poursuites pénales portant pour partie sur des faits distincts, Monsieur [Y] [R] a été autorisé à prendre une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur les biens de Madame [Q] [H] épouse [V], à faire pratiquer, le 13 décembre 2013, une saisie conservatoire de ses comptes bancaires à hauteur de 63.000.000 XPF, et à former opposition auprès du Service des Transports Terrestres à toute vente de ses véhicules.

Par jugement du 22 juin 2016, le Tribunal civil de première instance de Papeete a déclaré régulières en la forme et justifiées au fond les saisies conservatoires pratiquées le 13 décembre 2013 et les a converties en saisie-exécution à hauteur de 1.300.000 XPF, Madame [Q] [H] épouse [V] étant en outre condamnée à payer la somme de 165.000 XPF au titre des frais irrépétibles. Ce jugement a ordonné l’exécution provisoire.

Suivant requête déposée au greffe le 8 décembre 2025 et exploit d’huissier de justice en date du 19 novembre 2025, Madame [Q] [H] épouse [V] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [Y] [R] sur le fondement de l’article 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française aux fins d’enjoindre aux Établissements [S] de procéder à la main levée de l’inscription d’hypothèque prise, de la saisie des comptes bancaires pratiquée et de l’opposition formulée auprès des services des transports terrestres.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 19 janvier 2026, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026 puis prorogé au 16 février 2026.

Par ordonnance n°26/30 du 16 février 2026, le Juge des référés du Tribunal de céans a procédé à la réouverture des débats et invité Madame [Q] [H] épouse [V] à produire l’extrait de K-BIS de l’entité mise en cause, considérant en l’état des contestations soulevées non utilement contredites, que la procédure ne permettait pas d’identifier avec précision la ou les personnes contre lesquelles les demandes étaient dirigées, ni la qualité en laquelle elles étaient attraits, alors même que les mesures litigieuses avaient été pratiquées à l’initiative d’une personne physique exerçant sous une enseigne commerciale, tandis que la requête visait la société des établissements [S].

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 27 juillet 2026.

Par conclusions enregistrées au greffe et notifiées par case au défendeur le 8 juillet 2026, Madame [Q] [H] épouse [V] demande au Juge des référés de :
- ENJOINDRE à [S] [R] de procéder à la main levée, sous astreinte d’une somme de 200.00 XPF par jour de retard :
- de l’inscription d’hypothèse prise,
- de la saisie-conservatoire des comptes bancaires pratiquée au-delà de la somme de 1.300.000 XPF dont la saisie a été convertie en saisie de l’exécution,
- de l’opposition formulée auprès du Service des Transports Terrestres
- LE CONDAMNER à payer à la requérante les sommes de :
- 2.000.000 XPF à titre provisionnel sur la réparation de son préjudice,
- 282.500 XPF au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés
- LES CONDAMNER aux dépens.

À l’appui de ses demandes, Madame [Q] [H] épouse [V] fait valoir que Monsieur [Y] [R] ne justifie d’aucune cession, à la SNC ETS [S], de la créance litigieuse, que sa seule créance établie à son encontre s’élève à 1.300.000 XPF, somme très largement couverte par les fonds saisis sur ses comptes bancaires et ceux détenus en commun avec son époux, à hauteur de plus de 15.000.000 XPF et que le maintien des mesures conservatoires au-delà de ce montant, ainsi que le maintien de l’inscription d’hypothèque et de l’opposition formulée auprès du Service des Transports Terrestres, ne se justifient plus.

Par conclusions notifiées à l’audience le 15 juin 2026, Monsieur [Y] [R] demande au Juge des référés de :
- DÉBOUTER Madame [Q] [H] épouse [V] de ses demandes, conclusions, fins et moyens,
Reconventionnellement,
- STATUER sur l’amende civile au titre de la procédure abusive,
- CONDAMNER Madame [Q] [H] épouse [V] à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 800.000 XPF au titre de la procédure abusive,
- CONDAMNER Madame [Q] [H] épouse [V] à payer à Monsieur [Y] [R] la somme de 250.000 XPF au titre des frais irrépétibles.

A l’appui de ses demandes, Monsieur [Y] [R] fait valoir qu’ayant cédé son fonds de commerce à la SNC ETS [S] le 30 août 2019, il doit être mis hors de cause, que l’inscription d’hypothèque est expirée depuis le 10 mai 2025, que la requérante ne démontre aucun préjudice résultant du maintien de la saisie de ses comptes bancaires et que l’action engagée par Madame [Q] [H] épouse [V], qui n’a jamais exécuté les condamnations prononcées à son encontre, revêt un caractère abusif.

L’affaire a été mise en délibéré au 24 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu du même texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Conformément à l’article 21-2 du même Code, le tribunal ne statue que sur les prétentions exprimées dans les dernières conclusions déposées et ne prend en compte les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française de sorte que le juge n’a pas nécessairement à statuer sur les demandes formulées en ce sens.


Sur la régularisation de la requête introductive d’instance

Aux termes de l’alinéa 4 de l’article 18 du Code de procédure civile de la Polynésie française la requête introductive d’instance contient, à peine de nullité, les noms, prénoms et domicile des défendeurs.

Selon l’article 43 du même Code, les irrégularités d’actes de procédure ne sont causes de nullité que s’il est justifié qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque.


Enfin, l’article 44 de ce Code dispose que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune déchéance, ni aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation de l’acte ne laisse subsister aucun grief.

En l’espèce, la requête initiale visait la société des Établissements [S] sans identifier la personne physique à l’initiative des mesures conservatoires litigieuses. Cette imprécision a toutefois été régularisée. En effet, par ordonnance n°26/30 du 16 février 2026, la production de l’extrait K-BIS de l’entité mise en cause a été ordonnée, et Madame [Q] [H] épouse [V] y a déféré en modifiant ses demandes pour les diriger contre Monsieur [Y] [R] personnellement, lequel a pu, depuis lors, faire valoir l’intégralité de ses moyens de défense au fond dans des conclusions circonstanciées.

Aucune atteinte certaine aux intérêts de Monsieur [Y] [R] n’étant caractérisée postérieurement à cette régularisation, il n’y a pas lieu de faire droit à une quelconque exception de nullité de ce chef.


Sur la demande de mise hors de cause de Monsieur [Y] [R]

Monsieur [Y] [R] sollicite sa mise hors de cause au motif qu’il a cédé son fonds de commerce à la SNC ETS [S] le 30 août 2019, la cession portant notamment sur l’enseigne, le nom commercial et la clientèle.

Conformément à l’article 4 du Code de procédure civile de la Polynésie française, il appartient à celui qui allègue un fait d’en rapporter la preuve.

Or, Monsieur [Y] [R] ne produit aucune pièce établissant que la créance détenue sur Madame [Q] [H] épouse [V], née des jugements des 5 novembre 2013 et 13 janvier 2015, aurait été cédée à la SNC ETS [S].

Il est au demeurant constant que les mesures conservatoires litigieuses ont été prises et poursuivies par Monsieur [Y] [R] à titre personnel, ainsi que l’établit le jugement du 22 juin 2016 le désignant comme partie ayant obtenu la validation des saisies, soit plusieurs années avant la cession du fonds de commerce.

En l’absence de toute pièce justifiant d’une cession de créance, l’obligation de mainlevée des mesures conservatoires qu’il a personnellement fait pratiquer demeure la sienne. Il n’y a donc pas lieu à mise hors de cause de Monsieur [Y] [R].


Sur les demandes de mainlevées

Selon l’article 433 du Code de procédure civile de la Polynésie française, dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Sur la mainlevée de l’inscription d’hypothèque

Aux termes de l’article 2154 du Code civil tel qu’applicable en Polynésie française, les inscriptions conservent l’hypothèse et le privilège pendant dix années à compter du jour de leur date : leur effet cesse, si ces inscriptions n’ont été renouvelées avant l’expiration de ce délai.

En l’espèce, comme le souligne Monsieur [Y] [R], l’inscription d’hypothèque litigieuse est expirée depuis le 10 mai 2025, faute de renouvellement.

Si aux termes de l’article 2157 du Code civil applicable à la Polynésie française, les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée, le Juge ne pouvant statuer ultra petita et la demande portant sur une demande de mainlevée, celle-ci sera rejetée.

Sur la mainlevée de la saisie-conservatoire des comptes bancaires

Il résulte du jugement du 22 juin 2016 que la saisie-conservatoire pratiquée le 13 décembre 2013 a été convertie en saisie-exécution à hauteur de 1.300.000 XPF, somme correspondant au montant de la condamnation prononcée le 13 janvier 2015. Ce même jugement a relevé l’urgence à ce que les époux [V] retrouvent la disposition des avoirs non affectés par la saisie.

Il ressort du procès-verbal de saisie versé aux débats que les sommes maintenues bloquées sur le compte personnel de Madame [Q] [H] épouse [V] et sur le compte commun qu’elle détient avec son époux excèdent 15.000.000 XPF, soit un montant très supérieur à celui de la créance validée.

Monsieur [Y] [R] ne conteste pas le montant de sa créance, limitée à 1.300.000 XPF, et ne justifie d’aucune diligence accomplie depuis 2016 pour restituer le surplus des sommes appréhendées au-delà de ce montant, malgré les relances de la requérante.

L’existence de l’obligation de restituer les sommes saisies au-delà du montant de la créance validée n’est ainsi pas sérieusement contestable.

Il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire des comptes bancaires de Madame [Q] [H] épouse [V] pratiquée au-delà de la somme de 1.465.000 XPF (1.300.000 + 165.000 XPF)

Sur la mainlevée de l’opposition formulée auprès du Service des Transports Terrestres

L’opposition formulée auprès du Service des Transports Terrestres procède de la même créance que l’inscription d’hypothèque et la saisie-conservatoire des comptes bancaires, laquelle est désormais très largement couverte par les seules sommes maintenues sur les comptes bancaires de la requérante. Monsieur [Y] [R] ne justifie d’aucun intérêt propre au maintien de cette mesure, distinct de la garantie déjà excessivement assurée par la saisie bancaire.

Le maintien de cette sûreté complémentaire ne se justifiant plus au regard du montant, non sérieusement contestable, de la créance à garantir, il y a lieu d’en ordonner la mainlevée.

Sur l’astreinte

Il ressort des pièces produites que Madame [Q] [H] épouse [V] a, par l’intermédiaire de son conseil, sollicité à plusieurs reprises de Monsieur [Y] [R] la mainlevée des mesures litigieuses, sans obtenir de réponse.

Ces circonstances justifient d’assortir la présente injonction d’une astreinte comminatoire destinée à en garantir l’exécution effective, dans les conditions fixées au dispositif.


Sur la demande de provision

L’article 433 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française dispose que dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. 

Lorsque la provision sollicitée répare un préjudice, son octroi suppose que soient caractérisés, sans contestation sérieuse, une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux.

En l’espèce, Madame [Q] [H] épouse [V] n’établit pas les préjudices qui résulterait de l’absence de mainlevée des mesures conservatoires opérées par Monsieur [Y] [R], ni d’ailleurs que celui-ci aurait commis une faute.

La demande de provision se heurte ainsi à une contestation sérieuse de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y faire droit.


Sur la demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive

Aux termes de l’article 1er du Code de procédure civile de la Polynésie française celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile de 20.000 à 200.000 francs.

L’application de ces dispositions relève de l’appréciation du Juge qui les met en application s’il le juge nécessaire.

Par ailleurs, il résulte de l’article 1382 du Code civil applicable à la Polynésie française que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, il apparaît qu’une partie des demandes de Madame [Q] [H] épouse [V] sont fondées de sorte qu’il n’y a lieu à prononcer ni amende civil, ni dommages et intérêts, observation faite qu’au surplus, le Juge des référés n’est compétent que pour accorder des provisions et que la demande est formulée à titre définitif.


Sur les autres demandes

Conformément à l’article 406 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, Monsieur [Y] [R] sera condamné aux entiers dépens.

En revanche, l’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.


PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène BIGOT, Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DISONS n’y avoir lieu à mise hors de cause de Monsieur [Y] [R],

ENJOIGNONS à Monsieur [Y] [R] de procéder, dans le délai de trente (30) jours à compter de la signification de la présente ordonnance, à la mainlevée :
- de la saisie-conservatoire des comptes bancaires de Madame [Q] [H] épouse [V] pratiquée au-delà de la somme de 1.465.000 XPF (un million quatre-cent soixante-cinq mille francs pacifiques), dont la saisie a été convertie en saisie-exécution,
- de l’opposition formulée auprès du Service des Transports Terrestres,

DISONS que, passé ce délai, Monsieur [Y] [R] sera redevable d’une astreinte provisoire de 20.000 XPF par jour de retard, pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à l’issue duquel il pourra être à nouveau statué,

DÉBOUTONS Madame [Q] [H] épouse [V] de sa demande de mainlevée de l’inscription de l’hypothèque prise sur ses biens immobiliers par Monsieur [Y] [R],

DÉBOUTONS Madame [Q] [H] épouse [V] de sa demande de provision de 2.000.000 XPF,

DÉBOUTONS Monsieur [Y] [R] de sa demande reconventionnelle au titre de la procédure abusive et de sa demande de dommages et intérêts subséquente,

DISONS n’y avoir lieu à prononcer une l’amende civile,

DÉBOUTONS Madame [Q] [H] épouse [V] et Monsieur [Y] [R] de leur demande sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française,

DISONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

La Greffière La Présidente 
Herenui WAN-AH TCHOY Hélène BIGOT

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Mise à jour de la source le 2026-08-25T05:00:09.683Z.