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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 17 août 2026, n° 26/00152

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinteRelations du travail et protection socialeConflits collectifs du travail
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Exposé du litige

PROCÉDURE -
Requête en Autres demandes de l’employeur relatives à un mouvement collectif (85C) - Sans procédure particulière 
Par assignation du 03 juillet 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 08 juillet 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00152 - N° Portalis DB36-W-B7K-DMTW


DÉBATS -
En audience publique


ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 17 août 2026

Après en avoir délibéré,


EXPOSÉ DU LITIGE

La confédération syndicale A TI’A I MUA a été fondée en octobre 2018 pour rassembler diverses organisations syndicales de travailleurs de droit privé et de droit public dans une seule et même organisation.

Aux termes des articles 10, 13 et 14 des statuts, la confédération syndicale est administrée par un Comité directeur composé de 24 à 33 membres de la confédération, qui est l’organe de décision de l’organisation, élu par le Congrès de la confédération tous les 4 ans.

Aux termes de l’article 13-8 des statuts, le Comité directeur élit en son sein un Secrétariat exécutif, qui assure le fonctionnement courant de la confédération, lequel élit en son sein son Secrétaire général.

Suivant ordonnance en date du 1er juillet 2026 rendue sur le fondement de l’article 289 alinéa 2 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, par requête déposée au greffe le 8 juillet 2026 et exploits d’huissier de justice en date des 3, 6 et 7 juillet 2026, la confédération syndicale A TI’A I MUA, représentée par Madame [W] [G], a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [K] [J], Madame [S] [N], Monsieur [E] [Y], Monsieur [I] [T], Monsieur [Q] [L], Monsieur [F] [L], Monsieur [V] [D] [A], Monsieur [R] [P], Madame [B] [X], Madame [O] [U], Madame [H] [KO], Monsieur [SF] [WA], Monsieur [NI] [FE] [RX], Monsieur [PT] [ZI], Monsieur [VM] [CQ] et Monsieur [UM], sur le fondement de l’article 432 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française. Elle demande au Juge des référés de :
- SUSPENDRE les effets de la décision de révocation du Secrétariat exécutif prise le 29 juin 2029 (procès-verbal du 30 juin 2026) ainsi que de la décision de nomination d’un nouveau Secrétariat exécutif prise le même jour (procès-verbal du 29 juin 2026),
- SUSPENDRE les effets de la décharge d’activité donnée par Monsieur [UM] par courrier du 30 juin 2026
- SUSPENDRE les effets des déclarations et enregistrements des décisions réalisés par Monsieur [UM] auprès du tribunal de première instance de PAPEETE,
- ORDONNER à Monsieur [UM] de cesser d’utiliser le titre de Secrétaire général de la confédération syndicale A TI’A I MUA sous astreinte de 500.000 XPF par infraction constatée,
- CONDAMNER les défendeurs chacun et in solidum à payer à la confédération syndicale A TI’A I MUA une juste somme de 40.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française, outre les entiers dépens.

La confédération syndicale A TI’A I MUA fait valoir que Madame [W] [G] a été élue Secrétaire générale en novembre 2022 et que seule celle-ci avait pouvoir, en application de ses statuts, pour procéder à la convocation du Comité directeur, les autres titulaires de ce droit ne pouvant agir que si le secrétaire général fait défaut. Elle ajoute que le courrier de convocation n’est signé de personne, le tableau figurant à la fin ne pouvant servir de signature. Elle complète en indiquant que plusieurs des personnes ayant émargé ledit tableau, avaient perdu la qualité de membre du Comité directeur du fait d’absences répétées qui entraînent, en application des statuts, leur démission d’office et que le tableau comporte deux procurations ce qui n’est pas possible en application des mêmes statuts.
La demanderesse fait également valoir que l’ordre du jour de la réunion ne peut être fixé que par le Secrétariat exécutif, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, que le processus électoral interne n’a pas été respecté et que les procès-verbaux des deux décisions ne respectent pas le formalisme prévu.
Elle indique que ces éléments sont de nature à créer un dommage imminent puisqu’une des conditions de la représentativité d’une organisation syndicale en Polynésie française est le respect de ses statuts et qu’en agissant ainsi, les défendeurs risquent de lui faire perdre cette qualité.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/152.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juillet 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 27 juillet 2026.

Par conclusions enregistrées et notifiées par le greffe le 10 juillet 2026, Monsieur [UM] demande au Juge des référés de :
A titre principal,
- Déclarer irrecevable en ses demandes la confédération syndicale A TI’A l MUA prise en la personne de Madame [W] [G],
A titre subsidiaire,
- Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé,
- Débouter la confédération syndicale A TI’A I MUA prise en la personne de Madame [W] [G] de l’intégralité de ses demandes,
En toute hypothèse,
- Condamner Madame [W] [G] à payer à Monsieur [UM] la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens l’instance.

Monsieur [UM] fait valoir que l’action de la confédération syndicale A TI’A I MUA, représentée par Madame [W] [G] devait être, en application de ses statuts, soumise à la validation du Comité directeur ce qui n’a pas été le cas. Il ajoute que Madame [W] [G] n’étant plus Secrétaire générale, elle ne peut valablement représenter la confédération syndicale A TI’A I MUA. Il complète en indiquant que l’action est mal dirigée, puisqu’elle l’est contre les membres du Comité directeur en personne, alors qu’elle aurait dû concerner la confédération syndicale.
Au fond, Monsieur [UM] fait valoir que la convocation du Comité directeur, l’ordre du jour et les élections ont respecté les statuts de la confédération syndicale A TI’A I MUA, et sont donc valables.

A l’audience, le Conseil de Monsieur [UM] a également soulevé la caducité de l’ordonnance rendue sur le fondement de l’article 289 alinéa 2 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [K] [J], Madame [S] [N], Monsieur [E] [Y], Monsieur [I] [T], Monsieur [Q] [L], Monsieur [F] [L], Monsieur [V] [D] [A], Monsieur [R] [P], Madame [B] [X], Madame [O] [U], Madame [H] [KO], Monsieur [SF] [WA], Monsieur [NI] [FE] [RX], Monsieur [PT] [ZI] et Monsieur [VM] [CQ] ne se sont pas présentés, n’ont pas constitué avocat, ni sollicité de demande de renvoi.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 août 2026. 

Par ordonnance du 3 août 2026, le Juge des référés a rouvert les débats aux fins de respect du contradictoire et de conclusions des parties sur la nature de l’exception soulevée par Monsieur [UM] quant à l’assignation et les conséquences à en tirer.

Par conclusions enregistrées au greffe le 7 août 2026, Madame [W] [G] est intervenue volontairement à la présente instance et s’est jointe aux demandes de la Confédération syndicale A TI’A I MUA.

Par conclusions enregistrées et notifiées par le greffe le 7 août 2026, la Confédération syndicale A TI’A I MUA et Madame [W] [G] demandent au Juge des référés de :
- Juger recevable l’intervention volontaire de Mme [G],
- Juger l’action de la confédération syndicale A TI’A I MUA et de Mme [G] recevable,
- Débouter M. [UM] de l’intégralité de ses demandes,
- Suspendre les effets de la décision de révocation du secrétariat exécutif prise le 29 juin 2026 (procès-verbal du 30 juin 2026) ainsi que de la décision de nomination d’un nouveau secrétariat exécutif prise le même jour (procès-verbal du 29 juin 2026),
- Suspendre les effets de la décharge d’activité donnée par M. [UM] par courrier du 30 juin 2026,
- Suspendre les effets des déclarations et enregistrements des décisions réalisés par M. [UM] auprès du tribunal de première instance de Papeete,
- Ordonner à M. [UM] de cesser d’utiliser le titre de secrétaire général de la confédération syndicale A TI’A I MUA sous astreinte de 500.000 FCFP par infraction constatée,
- Ordonner à M. [UM] l’interdiction de pénétrer dans les locaux de la confédération syndicale A TI’A I MUA et/ou d’en modifier les accès (serrures, verrous etc.) sous astreinte de 500.000 FCFP par infraction constatée,
- Condamner les défendeurs chacun et in solidum à payer à la confédération syndicale A TI’A I MUA une juste somme de 40.000 FCFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française, outre les entiers dépens.

La Confédération syndicale A TI’A I MUA et Madame [W] [G] soutiennent que les décisions adoptées le 29 juin 2026 procèdent d’une violation manifeste des statuts et du règlement intérieur. Elles exposent que la convocation du comité directeur est irrégulière, faute d’avoir été émise par une autorité habilitée, qu’elle n’est signée par personne, et qu’elle repose sur un tableau d’émargement ne pouvant valoir convocation. Elles ajoutent que, si une majorité des membres du comité directeur a sollicité la tenue d’une réunion, cette majorité ne disposait d’aucun pouvoir de convocation autonome, les textes ne lui conférant qu’une faculté de demande. Elles soutiennent en outre que plusieurs signataires avaient perdu la qualité de membres du comité directeur en raison de démissions d’office non contestées, que deux procurations irrégulières ont été utilisées, que l’ordre du jour n’a pas été fixé par le Secrétariat exécutif ni approuvé à l’ouverture de la séance, et que les opérations électorales se sont déroulées en méconnaissance des règles statutaires et réglementaires relatives au congrès, au rôle du doyen d’âge et à la procédure interne d’élection. Elles affirment enfin que ces irrégularités caractérisent un trouble manifestement illicite et un dommage imminent tenant au risque de perte de représentativité de la Confédération.

Par conclusions enregistrées et notifiées par le greffe le 7 août 2026, Monsieur [UM] demande au Juge des référés de :
A titre principal,
- Prononcer la nullité de l’action engagée par la confédération syndicale A TI’A I MUA prise en la personne de Mme [W] [G] à défaut de validation préalable par le Comité directeur,
A titre subsidiaire,
- Prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par la confédération syndicale A TI’A I MUA prise en la personne de Mme [W] [G] ainsi que les demandes qu’elle forme à titre personnel,
A titre très subsidiaire,
- Juger qu’il n’y a pas lieu à référé,
- Débouter la confédération syndicale A TI’A I MUA prise en la personne de Mme [W] [G] et cette dernière de l’intégralité de leurs demandes,
En toute hypothèse,
- Condamner Mme [W] [G] à payer à M. [UM] la somme de 300.000 F CFP au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens d’instance.

La partie défenderesse soutient, d’une part, que Madame [W] [G] ne disposerait plus du pouvoir de représenter la Confédération, au motif qu’elle ne serait plus secrétaire générale, et que cette absence de pouvoir constituerait une fin de non-recevoir. Monsieur [UM] soulève également une nullité de fond, soutenant que l’action engagée au nom de la Confédération serait irrégulière faute d’avoir été préalablement validée par le comité directeur.
À titre subsidiaire, il invoque une fin de non-recevoir, soutenant que l’action serait mal dirigée dès lors qu’elle vise les membres du comité directeur en leur nom personnel, alors qu’elle aurait dû être exercée contre la Confédération représentée par le secrétaire général nouvellement désigné, et que Madame [W] [G], n’étant plus secrétaire générale selon lui, serait dépourvue de qualité pour agir tant au nom du syndicat qu’à titre personnel.
Au fond, il affirme que la réunion du 29 juin 2026 a été régulièrement convoquée, ayant été sollicitée par une majorité des membres du comité directeur et émise, selon lui, par le secrétaire général adjoint et plusieurs membres du secrétariat exécutif habilités à cet effet. Il soutient que les démissions d’office invoquées sont contestées, que les procurations étaient régulières, que le quorum était atteint, que les votes ont été acquis à une large majorité, et qu’aucune irrégularité substantielle n’est démontrée. Il en déduit qu’aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent n’est caractérisé et qu’il n’y a pas lieu à référé.

Monsieur [K] [J], Madame [S] [N], Monsieur [E] [Y], Monsieur [I] [T], Monsieur [Q] [L], Monsieur [F] [L], Monsieur [V] [D] [A], Monsieur [R] [P], Madame [B] [X], Madame [O] [U], Madame [H] [KO], Monsieur [SF] [WA], Monsieur [NI] [FE] [RX], Monsieur [PT] [ZI] et Monsieur [VM] [CQ] n’ont ni comparu ni conclu.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu du même texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Conformément à l’article 21-2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions exprimées dans les dernières conclusions déposées et ne prend en compte les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française de sorte que le juge n’a pas nécessairement à statuer sur les demandes formulées en ce sens.


Sur la caducité de l’ordonnance ayant autorisé à assigner d’heure à heure

Il résulte de l’article 7 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française qu’en matière civile devant la juridiction de première instance, en matière civile et commerciale devant la cour, les parties doivent présenter leurs demandes et soutenir leurs moyens par écrit, en langue française et de surcroît, à l’initiative de leurs auteurs, dans une des langues polynésiennes de la Polynésie française parlées et écrites. Toutefois, la juridiction pourra dispenser la partie de conclure par écrit en tenant compte des circonstances et notamment lorsque les parties se contentent de demander l’adjudication de précédentes écritures, la confirmation du jugement ou de faire leurs les prétentions d’autres parties. Il sera alors fait mention de sa déclaration au plumitif dont un extrait devra être joint au dossier de la procédure.

En l’espèce, Monsieur [UM] n’a pas été dispensé de conclure par écrit ses moyens et demandes et celle tendant à voir déclarée caduque l’ordonnance du 1er juillet 2026 n’entre pas dans les possibilités ouvertes par les dispositions susvisées.

L’exception sera rejetée.


Sur l’intervention volontaire de Madame [W] [G]

Il résulte de l’article 195 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française que peuvent intervenir tous ceux qui justifient d’un intérêt.

En l’espèce, un comité directeur a décidé de prononcer le 29 juin 2026 la révocation de Madame [W] [G] de ses fonctions de secrétaire générale de la Confédération syndicale A TI’A I MUA. Madame [W] [G] soutient, en outre, avoir été personnellement prise pour cible par les agissements imputés à Monsieur [UM], lequel se serait présenté à plusieurs reprises dans les locaux de la Confédération afin d’en prendre possession par la contrainte et manifestant l’intention de modifier les serrures pour lui interdire tout accès aux lieux.

Ces éléments caractérisent un intérêt direct et personnel à intervenir à l’instance, distinct de celui de la confédération syndicale qu’elle représente, dès lors que la décision contestée affecte de manière immédiate la situation de Madame [W] [G] et que les agissements allégués sont de nature à porter atteinte à ses prérogatives ainsi qu’à sa sécurité.

Son intervention volontaire sera ainsi déclarée recevable.


Sur la nullité de l’action pour irrégularité de fond

L’examen des moyens du défendeur impose de restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, conformément à l’article 5 du Code de procédure civile, qui commande au juge de trancher le litige selon les règles de droit applicables et de ne pas se limiter à la dénomination retenue par les parties.

La prétendue absence de pouvoir de Madame [W] [G], telle qu’alléguée par le défendeur, n’affecte ni la qualité à agir ni le droit d’agir de l’intéressée. Elle ne concerne pas la recevabilité de la prétention, mais la capacité de la requérante à représenter la personne morale dans l’acte de procédure. Une telle critique relève de l’irrégularité de fond, laquelle sanctionne notamment le défaut de pouvoir d’une partie ou de la personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale. La qualification de fin de non-recevoir ne peut être retenue, cette dernière visant exclusivement le droit d’agir ou la qualité pour agir, et non la validité de l’acte de procédure.

Le moyen tenant à l’absence d’information et de validation de l’action par le conseil de direction relève également de l’irrégularité de fond. Il s’agit d’une critique portant sur les conditions internes d’habilitation du représentant de la personne morale, lesquelles déterminent le pouvoir de celle-ci d’engager l’action en justice. Il s’inscrit dans la même catégorie juridique que le précédent, puisqu’il vise la régularité de la représentation de la Confédération dans l’acte introductif d’instance.

L’article 43 du Code de procédure civile prévoit que, sauf déchéance ou forclusion, les irrégularités d’exploits ou d’actes de procédure ne sont causes de nullité que s’il est démontré qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque.

Il revient ainsi à Monsieur [UM] d’établir que l’irrégularité alléguée a concrètement altéré ses droits de défense ou compromis ses intérêts procéduraux. Le grief exigé par le texte doit résulter d’une altération objective des droits de la partie dans l’instance, et non d’une perception subjective de l’impact de l’acte contesté.


Sur le défaut de pouvoir de Madame [W] [G] 

Le défendeur soutient que Madame [W] [G] serait dépourvue du pouvoir d’agir au nom de la Confédération, au motif que son mandat de secrétaire générale aurait pris fin. Cependant, la révocation dont il se prévaut constitue l’acte même dont la requérante sollicite la suspension des effets. La détermination du pouvoir de représentation de Madame [W] [G] dépend ainsi directement de l’appréciation de la régularité de cette révocation et se trouve indissociablement liée au fond du litige.

La question du pouvoir de représentation ne peut être dissociée de l’analyse des décisions contestées dès lors qu’elle suppose l’analyse des circonstances ayant conduit à la révocation et de la régularité de la procédure par laquelle celle-ci a été décidée. Tant que cette appréciation n’a pas été menée, il ne peut être considéré que la requérante serait privée des prérogatives attachées à sa charge. Le moyen du défendeur ne peut dès lors être examiné in limine litis et doit, en conséquence, être écarté.

En outre, il convient de relever que Madame [W] [G] est intervenue volontairement à titre personnel. Par cette intervention, elle a expressément fait siennes les prétentions de la Confédération syndicale, de sorte que les demandes formées au nom de celle-ci sont désormais également portées en son nom propre.


Sur l’absence d’information et d’autorisation préalable du comité directeur

Il ressort de l’article 14 du règlement intérieur que le secrétaire général est chargé de représenter la confédération en justice et qu’à ce titre il peut ester en justice tant en requête qu’en défense.

L’article 19 des statuts précise que le comité directeur est régulièrement informé des actions menées en justice et qu’il débat des actions à mener. Il ajoute que le secrétaire général est habilité à ester en justice au nom de la confédération, et qu’il en informe le comité directeur pour validation lors de la réunion la plus proche.

En l’espèce, Madame [W] [G], se prévalant de sa qualité de secrétaire générale de la Confédération, a exercé l’action en justice au nom de celle-ci dans le cadre des prérogatives attachées à cette fonction, conformément aux textes précités.

La mention d’une validation lors de la réunion la plus proche ne saurait être interprétée comme imposant que cette validation intervienne préalablement à l’introduction de l’instance. Cette disposition institue une simple procédure d’information et de validation interne, destinée à permettre au comité directeur d’examiner l’initiative prise par le secrétaire général, sans ériger cette formalité en condition préalable à l’exercice du pouvoir d’agir en justice. L’interprétation défendue par le défendeur procède d’une lecture additive, dépourvue de tout fondement.

En tout état de cause, la jurisprudence constante admet que le défaut d’habilitation interne ne saurait faire obstacle à l’exercice d’une action en référé, dès lors que celle-ci tend à préserver des droits menacés et que les mesures sollicitées ne présentent qu’un caractère provisoire.

Il s’ensuit que l’interprétation défendue par le défendeur méconnaît tant la lettre des textes que la nature de l’office du juge des référés.

En outre, la partie défenderesse n’apporte aucun élément établissant le grief qui résulterait pour lui des moyens qu’il soulève.

Dès lors, l’exception de nullité sera rejetée.


Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité des défendeurs

Il résulte des articles 45 et suivants du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.

L’article 47 du même Code prévoit que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.

Les décisions dont la suspension est recherchée ont été adoptées par les membres du comité directeur réunis le 29 juin 2026. Ces personnes ont assumé l’ensemble du processus décisionnel, depuis la convocation contestée jusqu’à la désignation d’un nouveau secrétaire général, en passant par la tenue de la réunion, l’adoption des mesures et l’établissement des procès-verbaux. La contestation vise donc des actes imputés à des personnes physiques identifiées, auteurs directs des décisions litigieuses. Il est ainsi parfaitement cohérent que l’action soit dirigée contre les auteurs mêmes des décisions litigieuses, afin d’en discuter la régularité et les effets.

L’assignation des membres du comité directeur garantit en outre le respect du principe du contradictoire, chacun des participants aux décisions contestées étant mis en mesure de présenter ses observations, de produire les pièces qu’il estime utiles et de répondre personnellement aux griefs formulés à son encontre. À l’inverse, imposer que l’action soit dirigée contre la Confédération représentée par le secrétaire général désigné le 29 juin 2026, alors même que la régularité de son élection est contestée, priverait les auteurs des actes litigieux de toute possibilité de répondre directement aux accusations qui leur sont adressées.

Il convient enfin de rappeler que, lorsque la régularité d’un organe collégial est elle-même contestée, il ne saurait être exigé que l’instance soit dirigée contre cet organe représenté par la personne dont la désignation est précisément en litige. Une telle exigence reviendrait à conférer une présomption de validité à la nomination querellée et à priver la partie requérante de la possibilité de mettre en cause les véritables auteurs des décisions incriminées.

Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre des personnes visées dans l’assignation doit être écartée.

Sur le fond

Sur la compétence du juge des référés quant à la suspension des effets des décisions du comité directeur

Aux termes de l’article 432 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

La jurisprudence constante admet que le Juge des référés peut suspendre les effets de décisions adoptées par des organes collégiaux d’associations ou de groupements lorsque celles-ci apparaissent irrégulières, sans pour autant les annuler. Le Juge des référés n’a pas à trancher définitivement la validité des décisions contestées, il lui appartient seulement d’apprécier si les irrégularités alléguées sont de nature à caractériser un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent justifiant une mesure provisoire.

En l’espèce, la Confédération syndicale sollicite la suspension des décisions adoptées le 29 juin 2026, au motif que les irrégularités qu’elle dénonce, tenant à la convocation, à l’ordre du jour, au déroulement du scrutin et aux procès-verbaux, constitueraient une violation manifeste des statuts et du règlement intérieur. Une telle demande relève ainsi de l’office du Juge des référés et justifient que les moyens articulés soient examinés afin d’apprécier la portée des irrégularités dénoncées.


Sur l’irrégularité de la convocation

*Sur la réunion à la demande de la moitié des membres

Il est de jurisprudence constante que la demande d’une fraction des membres n’a pas pour effet de transférer le pouvoir de convocation, lequel demeure attaché à un niveau organique supérieur.

Les articles 13-7 des statuts et 10-1 du règlement intérieur prévoient que le comité directeur peut être réuni à la demande écrite de la moitié de ses membres. Cette faculté ne confère toutefois à ceux-ci aucun pouvoir autonome de convocation. Les textes organisent une séquence procédurale qui distingue la demande écrite, par laquelle les membres sollicitent la tenue d’une réunion, de la convocation elle-même, laquelle relève exclusivement de l’autorité habilitée.

En l’espèce, le document présenté comme convocation ne comporte aucune mention permettant d’identifier son auteur. Il porte uniquement un tampon mentionnant la permanence de la Confédération, sans indication de la personne ayant exercé l’acte de convocation. Il est accompagné d’un tableau d’émargement des membres du comité directeur, lequel ne saurait valoir signature de convocation. Le courrier indique également que la majorité des membres du comité directeur convoquent ce dernier dans le délai réglementaire de quinze jours. Une telle formulation révèle que les membres ont entendu procéder eux-mêmes à la convocation, en méconnaissance directe des textes qui ne leur confèrent qu’un pouvoir de sollicitation. Cette auto-convocation, opérée par les membres eux-mêmes, est contraire à la lettre des statuts et du règlement intérieur et constitue une irrégularité substantielle de nature à vicier la tenue de la réunion du 29 juin 2026.

*Sur le pouvoir de convoquer

Les articles 13-7 des statuts et 10-1 du règlement intérieur déterminent de manière limitative les personnes habilitées à convoquer le comité directeur, à savoir le secrétaire général, ou à défaut le secrétaire général adjoint, ou encore à défaut un membre du secrétariat exécutif.


Le défendeur soutient que la convocation émanerait du secrétaire général adjoint et de plusieurs membres du secrétariat exécutif, lesquels seraient tous habilités à convoquer le comité.

Toutefois, le courrier de convocation n’est signé ni par le secrétaire général adjoint, ni par les membres du secrétariat exécutif invoqués. Il est signé par la permanence de la Confédération, sans identification de la personne ayant exercé l’acte de convocation. En outre, il y a lieu de relever que les signatures figurant sur le tableau annexé sont celles des membres du comité directeur en leur qualité de membres, et non en leur qualité de secrétaire général adjoint ou de membres du secrétariat exécutif. Elles ne peuvent donc valoir convocation régulière au sens des textes puisqu’elle n’émane ainsi d’aucune des autorités habilitées par les statuts et le règlement intérieur. Il en résulte que la réunion du 29 juin 2026 a été irrégulièrement convoquée.


Sur l’illégalité des décisions

*Sur le mode de scrutin

Les articles 11 du règlement intérieur et 14-1 des statuts organisent de manière précise les modalités selon lesquelles doivent se dérouler les élections du secrétariat exécutif. Ils imposent notamment que les élections se tiennent dans le cadre du congrès, que la séance soit animée par le doyen d’âge et que les candidatures soient recueillies. L’article 12 du règlement intérieur prévoit également que, une fois les membres du secrétariat exécutif élus, ceux-ci doivent se réunir hors la présence des autres membres du comité directeur, afin de procéder d’abord à l’élection du secrétaire général, puis à la désignation de chacun des autres membres.

La lecture des procès-verbaux ne permet de constater ni la tenue d’un congrès, ni l’intervention du doyen d’âge, ni la présentation de candidatures, ni la réunion du secrétariat exécutif dans sa composition complète pour procéder à l’élection du secrétaire général. Les opérations électorales se sont ainsi déroulées en dehors du cadre normatif fixé par les textes, ce qui révèle une méconnaissance manifeste des règles de scrutin et prive les décisions adoptées des garanties procédurales qui leur sont attachées.

*Sur l’ordre du jour

L’article 10-2 du règlement intérieur prévoit que l’ordre du jour est préparé par le secrétariat exécutif et soumis à l’approbation du comité directeur à l’ouverture de la séance. Le défendeur soutient que le secrétaire général adjoint sortant aurait participé à la préparation de l’ordre du jour et que celui-ci aurait été approuvé dès lors que les points litigieux ont été soumis au vote.

Aucun élément du dossier ne permet d’identifier avec certitude l’autorité qui a effectivement procédé à la préparation de l’ordre du jour, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir que cette étape préalable a été accomplie conformément au cadre juridique.

De surcroît, il convient de constater à la lecture des procès-verbaux que l’ordre du jour n’a pas été soumis à l’approbation du comité directeur à l’ouverture de la séance, alors que cette approbation constitue une formalité substantielle imposée par les textes. La seule circonstance que les points inscrits aient été ultérieurement soumis au vote ne saurait suppléer l’absence de cette validation préalable, qui devait intervenir avant toute discussion. Cette absence d’approbation révèle ainsi une irrégularité certaine dans le déroulement de la réunion et dans les délibérations qui s’y rapportent.
Il y a également lieu de relever que l’ordre du jour n’a pas été entièrement respecté, les formalités qu’il prévoyait, telles que sa soumission à l’approbation du comité directeur, l’appel à candidatures ou la désignation de l’animateur de séance, ne figurant pas aux procès-verbaux.


*Sur les procès-verbaux

Les procès-verbaux produits ne satisfont pas non plus aux exigences minimales de fiabilité et de transparence qui s’attachent à tout acte destiné à consigner des délibérations.

Le procès-verbal de révocation est signé par Monsieur [UM] en qualité de secrétaire général, alors qu’il n’avait pas encore été élu à cette fonction et ne disposait d’aucun pouvoir pour signer un acte de cette nature.
De plus, ces procès-verbaux ne mentionnent pas l’identité des membres présents, ne relatent aucune discussion, ne comportent aucun appel à candidatures, ne précisent pas les candidats ni l’identité des votants, ne distinguent pas les votants présents de ceux ayant voté par procuration et ne comportent aucun émargement des votants.

Il y a en outre lieu de relever que le procès-verbal de révocation a été établi et signé le 30 juin 2026, tandis que le procès-verbal relatif à l’élection du nouveau secrétariat exécutif a été établi le 29 juin 2026 et signé le 30 juin 2026.

Cette discordance temporelle, ajoutée aux omissions substantielles relevées, lesquelles affectent des éléments déterminants du déroulement des opérations électorales, ne permet pas d’établir la réalité des votes ni de garantir la sincérité du scrutin.


Les nombreuses irrégularités déjà relevées suffisent à caractériser un processus décisionnel dépourvu des garanties statutaires et réglementaires requises, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres moyens.


Sur l’existence d’un dommage imminent et d’un trouble manifestement illicite

Un trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors qu’est établie une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut en outre résulter d’une voie de fait, laquelle est entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d’urgence afin de le faire cesser. 

Un dommage imminent s’entend quant à lui du dommage qui, bien que non encore réalisé, se produira certainement si la situation actuelle devait perdurer.

En l’espèce, les irrégularités relevées traduisent une méconnaissance d’une particulière gravité des prescriptions statutaires et réglementaires gouvernant le fonctionnement de la Confédération syndicale A TI’A I MUA. Leur nature, leur ampleur et leur accumulation révèlent que les actes et les décisions litigieuses ont été adoptées en violation directe des règles internes et suffisent ainsi à caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite.

En outre, l’article Lp. 2221-1 du Code du travail prévoit que la représentativité des organisations syndicales s’apprécie notamment au regard du respect de leurs statuts.

L’ensemble des irrégularités constatées, tenant à la convocation, à l’autorité compétente pour la délivrer, à l’absence d’approbation de l’ordre du jour, au non-respect des règles de scrutin, à l’inobservation des formalités prévues par les statuts et le règlement intérieur, ainsi qu’aux insuffisances substantielles des procès-verbaux, a nécessairement exercé une incidence déterminante sur la tenue de la réunion du comité directeur et sur les décisions qui y ont été adoptées.

Ces irrégularités ont altéré les conditions dans lesquelles les membres ont été appelés à se réunir, ont affecté la sincérité des discussions engagées et ont compromis la régularité du processus décisionnel. Elles ont en outre empêché toute vérification de la réalité des votes et de la sincérité du scrutin, privant les opérations électorales des garanties de transparence et de fiabilité qui conditionnent leur validité.

Ces violations des prescriptions statutaires font ainsi peser sur la Confédération un risque immédiat de perte de représentativité, élément essentiel de son existence juridique et de sa capacité à intervenir dans le champ syndical, surtout que l’année en cours est une année électorale.

Il y a donc lieu de faire droit aux demandes de la Confédération syndicale A TI’A I MUA et de Madame [W] [G] et de prescrire les mesures conservatoires énoncées au présent dispositif.


Sur les autres demandes

Conformément à l’article 406 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, Monsieur [UM], Monsieur [K] [J], Madame [S] [N], Monsieur [E] [Y], Monsieur [I] [T], Monsieur [Q] [L], Monsieur [F] [L], Monsieur [V] [D] [A], Monsieur [R] [P], Madame [B] [X], Madame [O] [U], Madame [H] [KO], Monsieur [SF] [WA], Monsieur [NI] [FE] [RX], Monsieur [PT] [ZI] et Monsieur [VM] [CQ] seront condamnés aux entiers dépens.

En outre, en application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, il y a lieu de les condamner, chacun et in solidum, à verser à la Confédération syndicale A TI’A I MUA la somme totale de 40.000 XPF.


PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène BIGOT, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

REJETONS l’exception de procédure tendant à voir déclarée caduque l’ordonnance du 1er juillet 2026,

DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de Madame [W] [G],

REJETONS les exceptions de nullité et la fin de non recevoir soulevées par Monsieur [UM],

ORDONNONS la suspension des effets de la décision de révocation du Secrétariat exécutif prise le 29 juin 2026, telle que consignée dans le procès-verbal établi le 30 juin 2026,

ORDONNONS la suspension des effets de la décision de nomination d’un nouveau Secrétariat exécutif prise le 29 juin 2026, telle que consignée dans le procès-verbal établi le même jour,

ORDONNONS la suspension des effets de la décharge d’activité donnée par Monsieur [UM] par courrier du 30 juin 2026,

ORDONNONS la suspension des effets des déclarations et enregistrements des décisions réalisés par Monsieur [UM] auprès du Tribunal de première instance de Papeete,

ORDONNONS à Monsieur [UM] de cesser d’utiliser le titre de Secrétaire général de la Confédération syndicale A TI’A I MUA, sous astreinte de 500.000 XPF (cinq cent mille francs pacifiques) par infraction constatée pendant un délai de TROIS MOIS passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte,

Dispositif

ORDONNONS à Monsieur [UM] de s’abstenir de pénétrer dans les locaux de la Confédération syndicale A TI’A I MUA et d’en modifier les accès, sous astreinte de 500.000 XPF (cinq cent mille francs pacifiques) par infraction constatée pendant un délai de TROIS MOIS passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte,

DÉBOUTONS Monsieur [UM] de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNONS Monsieur [UM], Monsieur [K] [J], Madame [S] [N], Monsieur [E] [Y], Monsieur [I] [T], Monsieur [Q] [L], Monsieur [F] [L], Monsieur [V] [D] [A], Monsieur [R] [P], Madame [B] [X], Madame [O] [U], Madame [H] [KO], Monsieur [SF] [WA], Monsieur [NI] [FE] [RX], Monsieur [PT] [ZI] et Monsieur [VM] [CQ], chacun et in solidum, à payer à la Confédération syndicale A TI’A I MUA la somme totale de 40.000 XPF (quarante mille francs pacifiques) au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française,

CONDAMNONS in solidum Monsieur [UM], Monsieur [K] [J], Madame [S] [N], Monsieur [E] [Y], Monsieur [I] [T], Monsieur [Q] [L], Monsieur [F] [L], Monsieur [V] [D] [A], Monsieur [R] [P], Madame [B] [X], Madame [O] [U], Madame [H] [KO], Monsieur [SF] [WA], Monsieur [NI] [FE] [RX], Monsieur [PT] [ZI] et Monsieur [VM] [CQ], aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

La Greffière La Présidente 
Herenui WAN-AH TCHOY Hélène BIGOT
Texte intégral
Délivrée le 
La copie exécutoire à : Me VARROD, Me MAILLARD (case)
La copie authentique à : Me VARROD, Me MAILLARD (case), M. [J] (en personne)

ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/223
EN DATE DU : 17 août 2026
DOSSIER : N° RG 26/00152 - N° Portalis DB36-W-B7K-DMTW


TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE
TAHITI
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 17 août 2026


DEMANDERESSE -
- CONFEDERATION SYNDICALE A TIA I MUA, dont le siège social est sis [Adresse 1], représentée par Mme [W] [G], Secrétaire générale
ayant pour avocat Maître Edouard VARROD de la SELARL MILLET VARROD AVOCATS, inscrit au barreau de POLYNESIE


DÉFENDEURS -
- Monsieur [K] [J]
né le 21 Juin 1982 à [Localité 1], de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 2]
Assigné par procès-verbal remis à l’étude de Maître [C] [Z] le 07 juillet 2026, non comparant et non représenté

- Madame [S] [N]
née le 17 Janvier 1974 à [Localité 2], de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 3]
Assignée à personne le 06 juillet 2026, non comparante et non représentée

- Monsieur [E] [Y]
né le 07 Juin 1956 à [Localité 3] MARQUISES ([Localité 3]), de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 4]
Assigné à personne le 06 juillet 2026, non comparant et non représenté

- Monsieur [I] [M] [T]
né le 16 Avril 1973 à [Localité 2], de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 5]
Assigné par procès-verbal remis à l’étude de Maître [C] [Z] le 07 juillet 2026, non comparant et non représenté

- Monsieur [Q] [L]
né le 19 Avril 1969 à [Localité 2], de nationalité Française, 
demeurant chez Bernard Travaux, [Adresse 6]
Assigné à personne le 06 juillet 2026, non comparant et non représenté




- Monsieur [F] [L]
né le 26 Juin 1967 à [Localité 2], de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 7]
Assigné à personne le 03 juillet 2026, non comparant et non représenté

- Monsieur [V] [D] [A]
né le 17 Janvier 1976, de nationalité Française, 
demeurant à la Brasserie de Tahiti à [Adresse 8]
Assigné à personne le 06 juillet 2026, non comparant et non représenté

- Monsieur [R] [P]
né le 25 Mai 1984 à [Localité 2], de nationalité Française, 
travaillant à la Mairie de [Localité 4], [Localité 5]
Assigné à personne le 06 juillet 2026, non comparant et non représenté

- Madame [B] [X]
née le 13 Octobre 1977 à [Localité 2], de nationalité Française, 
demeurant à [Adresse 9]
Assignée par procès-verbal remis à l’étude de Maître [C] [Z] le 07 juillet 2026, non comparante et non representée

- Madame [O] [U]
née le 09 Novembre 1975 à [Localité 2], de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 10]
Assignée par procès-verbal remis à l’étude de Maître [C] [Z] le 07 juillet 2026, non comparante et non representée

- Madame [H] [KO]
née le 30 Décembre 1968 à [Localité 2], de nationalité Française, 
travaillant chez Polynet à [Adresse 11]
Assignée à personne le 06 juillet 2026, non comparante et non représentée

- Monsieur [SF] [WA]
né le 29 Avril 1961 à [Localité 2], de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 12]
Assigné à personne le 06 juillet 2026, non comparant et non représenté

- Monsieur [NI] [FE] [RX]
né le 22 Novembre 1975 à [Localité 2], de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 13]
Assigné à personne le 03 juillet 2026, non comparant et non représenté

- Monsieur [PT] [ZI]
né le 12 Septembre 1981, de nationalité Française, 
travaillant à la Direction de la santé, [Adresse 14]
Assigné par procès-verbal de tentative infructueuse et de difficultés le 06 juillet 2026, non comparant et non représenté

- Monsieur [VM] [CQ]
né le 17 Octobre 1976 à [Localité 2], de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 15]
Assigné par procès-verbal de recherches prévu par l’article 396-2 du code de porcédure de la Polynésie française le 07 juillet 2026, non comparant et non représenté

- Monsieur YAN Tu
né le 01 Décembre 1955, de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Stéphane MAILLARD, avocat au Barreau de Papeete


INTERVENANTE VOLONTAIRE -
- Madame [W] [G]
née le 16 Août 1975 à [Localité 6], de nationalité Française, 
demeurant [Adresse 17] ([Localité 2])
représentée par Maître Edouard VARROD de la SELARL MILLET VARROD AVOCATS, avocat au barreau de POLYNESIE


COMPOSITION -
Présidente : Hélène BIGOT
Greffière de la plaidoirie du 10 Août 2026 : Christelle HENRY
Greffière de la mise à disposition : Herenui WAN-AH TCHOY


PROCÉDURE -
Requête en Autres demandes de l’employeur relatives à un mouvement collectif (85C) - Sans procédure particulière 
Par assignation du 03 juillet 2026
Déposée et enregistrée au greffe le 08 juillet 2026
Numéro de Rôle N° RG 26/00152 - N° Portalis DB36-W-B7K-DMTW


DÉBATS -
En audience publique


ORDONNANCE -
Par mise à disposition au greffe le 17 août 2026

Après en avoir délibéré,


EXPOSÉ DU LITIGE

La confédération syndicale A TI’A I MUA a été fondée en octobre 2018 pour rassembler diverses organisations syndicales de travailleurs de droit privé et de droit public dans une seule et même organisation.

Aux termes des articles 10, 13 et 14 des statuts, la confédération syndicale est administrée par un Comité directeur composé de 24 à 33 membres de la confédération, qui est l’organe de décision de l’organisation, élu par le Congrès de la confédération tous les 4 ans.

Aux termes de l’article 13-8 des statuts, le Comité directeur élit en son sein un Secrétariat exécutif, qui assure le fonctionnement courant de la confédération, lequel élit en son sein son Secrétaire général.

Suivant ordonnance en date du 1er juillet 2026 rendue sur le fondement de l’article 289 alinéa 2 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, par requête déposée au greffe le 8 juillet 2026 et exploits d’huissier de justice en date des 3, 6 et 7 juillet 2026, la confédération syndicale A TI’A I MUA, représentée par Madame [W] [G], a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [K] [J], Madame [S] [N], Monsieur [E] [Y], Monsieur [I] [T], Monsieur [Q] [L], Monsieur [F] [L], Monsieur [V] [D] [A], Monsieur [R] [P], Madame [B] [X], Madame [O] [U], Madame [H] [KO], Monsieur [SF] [WA], Monsieur [NI] [FE] [RX], Monsieur [PT] [ZI], Monsieur [VM] [CQ] et Monsieur [UM], sur le fondement de l’article 432 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française. Elle demande au Juge des référés de :
- SUSPENDRE les effets de la décision de révocation du Secrétariat exécutif prise le 29 juin 2029 (procès-verbal du 30 juin 2026) ainsi que de la décision de nomination d’un nouveau Secrétariat exécutif prise le même jour (procès-verbal du 29 juin 2026),
- SUSPENDRE les effets de la décharge d’activité donnée par Monsieur [UM] par courrier du 30 juin 2026
- SUSPENDRE les effets des déclarations et enregistrements des décisions réalisés par Monsieur [UM] auprès du tribunal de première instance de PAPEETE,
- ORDONNER à Monsieur [UM] de cesser d’utiliser le titre de Secrétaire général de la confédération syndicale A TI’A I MUA sous astreinte de 500.000 XPF par infraction constatée,
- CONDAMNER les défendeurs chacun et in solidum à payer à la confédération syndicale A TI’A I MUA une juste somme de 40.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française, outre les entiers dépens.

La confédération syndicale A TI’A I MUA fait valoir que Madame [W] [G] a été élue Secrétaire générale en novembre 2022 et que seule celle-ci avait pouvoir, en application de ses statuts, pour procéder à la convocation du Comité directeur, les autres titulaires de ce droit ne pouvant agir que si le secrétaire général fait défaut. Elle ajoute que le courrier de convocation n’est signé de personne, le tableau figurant à la fin ne pouvant servir de signature. Elle complète en indiquant que plusieurs des personnes ayant émargé ledit tableau, avaient perdu la qualité de membre du Comité directeur du fait d’absences répétées qui entraînent, en application des statuts, leur démission d’office et que le tableau comporte deux procurations ce qui n’est pas possible en application des mêmes statuts.
La demanderesse fait également valoir que l’ordre du jour de la réunion ne peut être fixé que par le Secrétariat exécutif, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce, que le processus électoral interne n’a pas été respecté et que les procès-verbaux des deux décisions ne respectent pas le formalisme prévu.
Elle indique que ces éléments sont de nature à créer un dommage imminent puisqu’une des conditions de la représentativité d’une organisation syndicale en Polynésie française est le respect de ses statuts et qu’en agissant ainsi, les défendeurs risquent de lui faire perdre cette qualité.

L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/152.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 juillet 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 27 juillet 2026.

Par conclusions enregistrées et notifiées par le greffe le 10 juillet 2026, Monsieur [UM] demande au Juge des référés de :
A titre principal,
- Déclarer irrecevable en ses demandes la confédération syndicale A TI’A l MUA prise en la personne de Madame [W] [G],
A titre subsidiaire,
- Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé,
- Débouter la confédération syndicale A TI’A I MUA prise en la personne de Madame [W] [G] de l’intégralité de ses demandes,
En toute hypothèse,
- Condamner Madame [W] [G] à payer à Monsieur [UM] la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens l’instance.

Monsieur [UM] fait valoir que l’action de la confédération syndicale A TI’A I MUA, représentée par Madame [W] [G] devait être, en application de ses statuts, soumise à la validation du Comité directeur ce qui n’a pas été le cas. Il ajoute que Madame [W] [G] n’étant plus Secrétaire générale, elle ne peut valablement représenter la confédération syndicale A TI’A I MUA. Il complète en indiquant que l’action est mal dirigée, puisqu’elle l’est contre les membres du Comité directeur en personne, alors qu’elle aurait dû concerner la confédération syndicale.
Au fond, Monsieur [UM] fait valoir que la convocation du Comité directeur, l’ordre du jour et les élections ont respecté les statuts de la confédération syndicale A TI’A I MUA, et sont donc valables.

A l’audience, le Conseil de Monsieur [UM] a également soulevé la caducité de l’ordonnance rendue sur le fondement de l’article 289 alinéa 2 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [K] [J], Madame [S] [N], Monsieur [E] [Y], Monsieur [I] [T], Monsieur [Q] [L], Monsieur [F] [L], Monsieur [V] [D] [A], Monsieur [R] [P], Madame [B] [X], Madame [O] [U], Madame [H] [KO], Monsieur [SF] [WA], Monsieur [NI] [FE] [RX], Monsieur [PT] [ZI] et Monsieur [VM] [CQ] ne se sont pas présentés, n’ont pas constitué avocat, ni sollicité de demande de renvoi.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 août 2026. 

Par ordonnance du 3 août 2026, le Juge des référés a rouvert les débats aux fins de respect du contradictoire et de conclusions des parties sur la nature de l’exception soulevée par Monsieur [UM] quant à l’assignation et les conséquences à en tirer.

Par conclusions enregistrées au greffe le 7 août 2026, Madame [W] [G] est intervenue volontairement à la présente instance et s’est jointe aux demandes de la Confédération syndicale A TI’A I MUA.

Par conclusions enregistrées et notifiées par le greffe le 7 août 2026, la Confédération syndicale A TI’A I MUA et Madame [W] [G] demandent au Juge des référés de :
- Juger recevable l’intervention volontaire de Mme [G],
- Juger l’action de la confédération syndicale A TI’A I MUA et de Mme [G] recevable,
- Débouter M. [UM] de l’intégralité de ses demandes,
- Suspendre les effets de la décision de révocation du secrétariat exécutif prise le 29 juin 2026 (procès-verbal du 30 juin 2026) ainsi que de la décision de nomination d’un nouveau secrétariat exécutif prise le même jour (procès-verbal du 29 juin 2026),
- Suspendre les effets de la décharge d’activité donnée par M. [UM] par courrier du 30 juin 2026,
- Suspendre les effets des déclarations et enregistrements des décisions réalisés par M. [UM] auprès du tribunal de première instance de Papeete,
- Ordonner à M. [UM] de cesser d’utiliser le titre de secrétaire général de la confédération syndicale A TI’A I MUA sous astreinte de 500.000 FCFP par infraction constatée,
- Ordonner à M. [UM] l’interdiction de pénétrer dans les locaux de la confédération syndicale A TI’A I MUA et/ou d’en modifier les accès (serrures, verrous etc.) sous astreinte de 500.000 FCFP par infraction constatée,
- Condamner les défendeurs chacun et in solidum à payer à la confédération syndicale A TI’A I MUA une juste somme de 40.000 FCFP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française, outre les entiers dépens.

La Confédération syndicale A TI’A I MUA et Madame [W] [G] soutiennent que les décisions adoptées le 29 juin 2026 procèdent d’une violation manifeste des statuts et du règlement intérieur. Elles exposent que la convocation du comité directeur est irrégulière, faute d’avoir été émise par une autorité habilitée, qu’elle n’est signée par personne, et qu’elle repose sur un tableau d’émargement ne pouvant valoir convocation. Elles ajoutent que, si une majorité des membres du comité directeur a sollicité la tenue d’une réunion, cette majorité ne disposait d’aucun pouvoir de convocation autonome, les textes ne lui conférant qu’une faculté de demande. Elles soutiennent en outre que plusieurs signataires avaient perdu la qualité de membres du comité directeur en raison de démissions d’office non contestées, que deux procurations irrégulières ont été utilisées, que l’ordre du jour n’a pas été fixé par le Secrétariat exécutif ni approuvé à l’ouverture de la séance, et que les opérations électorales se sont déroulées en méconnaissance des règles statutaires et réglementaires relatives au congrès, au rôle du doyen d’âge et à la procédure interne d’élection. Elles affirment enfin que ces irrégularités caractérisent un trouble manifestement illicite et un dommage imminent tenant au risque de perte de représentativité de la Confédération.

Par conclusions enregistrées et notifiées par le greffe le 7 août 2026, Monsieur [UM] demande au Juge des référés de :
A titre principal,
- Prononcer la nullité de l’action engagée par la confédération syndicale A TI’A I MUA prise en la personne de Mme [W] [G] à défaut de validation préalable par le Comité directeur,
A titre subsidiaire,
- Prononcer l’irrecevabilité des demandes formées par la confédération syndicale A TI’A I MUA prise en la personne de Mme [W] [G] ainsi que les demandes qu’elle forme à titre personnel,
A titre très subsidiaire,
- Juger qu’il n’y a pas lieu à référé,
- Débouter la confédération syndicale A TI’A I MUA prise en la personne de Mme [W] [G] et cette dernière de l’intégralité de leurs demandes,
En toute hypothèse,
- Condamner Mme [W] [G] à payer à M. [UM] la somme de 300.000 F CFP au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens d’instance.

La partie défenderesse soutient, d’une part, que Madame [W] [G] ne disposerait plus du pouvoir de représenter la Confédération, au motif qu’elle ne serait plus secrétaire générale, et que cette absence de pouvoir constituerait une fin de non-recevoir. Monsieur [UM] soulève également une nullité de fond, soutenant que l’action engagée au nom de la Confédération serait irrégulière faute d’avoir été préalablement validée par le comité directeur.
À titre subsidiaire, il invoque une fin de non-recevoir, soutenant que l’action serait mal dirigée dès lors qu’elle vise les membres du comité directeur en leur nom personnel, alors qu’elle aurait dû être exercée contre la Confédération représentée par le secrétaire général nouvellement désigné, et que Madame [W] [G], n’étant plus secrétaire générale selon lui, serait dépourvue de qualité pour agir tant au nom du syndicat qu’à titre personnel.
Au fond, il affirme que la réunion du 29 juin 2026 a été régulièrement convoquée, ayant été sollicitée par une majorité des membres du comité directeur et émise, selon lui, par le secrétaire général adjoint et plusieurs membres du secrétariat exécutif habilités à cet effet. Il soutient que les démissions d’office invoquées sont contestées, que les procurations étaient régulières, que le quorum était atteint, que les votes ont été acquis à une large majorité, et qu’aucune irrégularité substantielle n’est démontrée. Il en déduit qu’aucun trouble manifestement illicite ni dommage imminent n’est caractérisé et qu’il n’y a pas lieu à référé.

Monsieur [K] [J], Madame [S] [N], Monsieur [E] [Y], Monsieur [I] [T], Monsieur [Q] [L], Monsieur [F] [L], Monsieur [V] [D] [A], Monsieur [R] [P], Madame [B] [X], Madame [O] [U], Madame [H] [KO], Monsieur [SF] [WA], Monsieur [NI] [FE] [RX], Monsieur [PT] [ZI] et Monsieur [VM] [CQ] n’ont ni comparu ni conclu.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 août 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu du même texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

Conformément à l’article 21-2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions exprimées dans les dernières conclusions déposées et ne prend en compte les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion.

Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française de sorte que le juge n’a pas nécessairement à statuer sur les demandes formulées en ce sens.


Sur la caducité de l’ordonnance ayant autorisé à assigner d’heure à heure

Il résulte de l’article 7 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française qu’en matière civile devant la juridiction de première instance, en matière civile et commerciale devant la cour, les parties doivent présenter leurs demandes et soutenir leurs moyens par écrit, en langue française et de surcroît, à l’initiative de leurs auteurs, dans une des langues polynésiennes de la Polynésie française parlées et écrites. Toutefois, la juridiction pourra dispenser la partie de conclure par écrit en tenant compte des circonstances et notamment lorsque les parties se contentent de demander l’adjudication de précédentes écritures, la confirmation du jugement ou de faire leurs les prétentions d’autres parties. Il sera alors fait mention de sa déclaration au plumitif dont un extrait devra être joint au dossier de la procédure.

En l’espèce, Monsieur [UM] n’a pas été dispensé de conclure par écrit ses moyens et demandes et celle tendant à voir déclarée caduque l’ordonnance du 1er juillet 2026 n’entre pas dans les possibilités ouvertes par les dispositions susvisées.

L’exception sera rejetée.


Sur l’intervention volontaire de Madame [W] [G]

Il résulte de l’article 195 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française que peuvent intervenir tous ceux qui justifient d’un intérêt.

En l’espèce, un comité directeur a décidé de prononcer le 29 juin 2026 la révocation de Madame [W] [G] de ses fonctions de secrétaire générale de la Confédération syndicale A TI’A I MUA. Madame [W] [G] soutient, en outre, avoir été personnellement prise pour cible par les agissements imputés à Monsieur [UM], lequel se serait présenté à plusieurs reprises dans les locaux de la Confédération afin d’en prendre possession par la contrainte et manifestant l’intention de modifier les serrures pour lui interdire tout accès aux lieux.

Ces éléments caractérisent un intérêt direct et personnel à intervenir à l’instance, distinct de celui de la confédération syndicale qu’elle représente, dès lors que la décision contestée affecte de manière immédiate la situation de Madame [W] [G] et que les agissements allégués sont de nature à porter atteinte à ses prérogatives ainsi qu’à sa sécurité.

Son intervention volontaire sera ainsi déclarée recevable.


Sur la nullité de l’action pour irrégularité de fond

L’examen des moyens du défendeur impose de restituer aux faits et actes litigieux leur exacte qualification, conformément à l’article 5 du Code de procédure civile, qui commande au juge de trancher le litige selon les règles de droit applicables et de ne pas se limiter à la dénomination retenue par les parties.

La prétendue absence de pouvoir de Madame [W] [G], telle qu’alléguée par le défendeur, n’affecte ni la qualité à agir ni le droit d’agir de l’intéressée. Elle ne concerne pas la recevabilité de la prétention, mais la capacité de la requérante à représenter la personne morale dans l’acte de procédure. Une telle critique relève de l’irrégularité de fond, laquelle sanctionne notamment le défaut de pouvoir d’une partie ou de la personne figurant au procès comme représentant d’une personne morale. La qualification de fin de non-recevoir ne peut être retenue, cette dernière visant exclusivement le droit d’agir ou la qualité pour agir, et non la validité de l’acte de procédure.

Le moyen tenant à l’absence d’information et de validation de l’action par le conseil de direction relève également de l’irrégularité de fond. Il s’agit d’une critique portant sur les conditions internes d’habilitation du représentant de la personne morale, lesquelles déterminent le pouvoir de celle-ci d’engager l’action en justice. Il s’inscrit dans la même catégorie juridique que le précédent, puisqu’il vise la régularité de la représentation de la Confédération dans l’acte introductif d’instance.

L’article 43 du Code de procédure civile prévoit que, sauf déchéance ou forclusion, les irrégularités d’exploits ou d’actes de procédure ne sont causes de nullité que s’il est démontré qu’elles ont porté une atteinte certaine aux intérêts de la partie qui les invoque.

Il revient ainsi à Monsieur [UM] d’établir que l’irrégularité alléguée a concrètement altéré ses droits de défense ou compromis ses intérêts procéduraux. Le grief exigé par le texte doit résulter d’une altération objective des droits de la partie dans l’instance, et non d’une perception subjective de l’impact de l’acte contesté.


Sur le défaut de pouvoir de Madame [W] [G] 

Le défendeur soutient que Madame [W] [G] serait dépourvue du pouvoir d’agir au nom de la Confédération, au motif que son mandat de secrétaire générale aurait pris fin. Cependant, la révocation dont il se prévaut constitue l’acte même dont la requérante sollicite la suspension des effets. La détermination du pouvoir de représentation de Madame [W] [G] dépend ainsi directement de l’appréciation de la régularité de cette révocation et se trouve indissociablement liée au fond du litige.

La question du pouvoir de représentation ne peut être dissociée de l’analyse des décisions contestées dès lors qu’elle suppose l’analyse des circonstances ayant conduit à la révocation et de la régularité de la procédure par laquelle celle-ci a été décidée. Tant que cette appréciation n’a pas été menée, il ne peut être considéré que la requérante serait privée des prérogatives attachées à sa charge. Le moyen du défendeur ne peut dès lors être examiné in limine litis et doit, en conséquence, être écarté.

En outre, il convient de relever que Madame [W] [G] est intervenue volontairement à titre personnel. Par cette intervention, elle a expressément fait siennes les prétentions de la Confédération syndicale, de sorte que les demandes formées au nom de celle-ci sont désormais également portées en son nom propre.


Sur l’absence d’information et d’autorisation préalable du comité directeur

Il ressort de l’article 14 du règlement intérieur que le secrétaire général est chargé de représenter la confédération en justice et qu’à ce titre il peut ester en justice tant en requête qu’en défense.

L’article 19 des statuts précise que le comité directeur est régulièrement informé des actions menées en justice et qu’il débat des actions à mener. Il ajoute que le secrétaire général est habilité à ester en justice au nom de la confédération, et qu’il en informe le comité directeur pour validation lors de la réunion la plus proche.

En l’espèce, Madame [W] [G], se prévalant de sa qualité de secrétaire générale de la Confédération, a exercé l’action en justice au nom de celle-ci dans le cadre des prérogatives attachées à cette fonction, conformément aux textes précités.

La mention d’une validation lors de la réunion la plus proche ne saurait être interprétée comme imposant que cette validation intervienne préalablement à l’introduction de l’instance. Cette disposition institue une simple procédure d’information et de validation interne, destinée à permettre au comité directeur d’examiner l’initiative prise par le secrétaire général, sans ériger cette formalité en condition préalable à l’exercice du pouvoir d’agir en justice. L’interprétation défendue par le défendeur procède d’une lecture additive, dépourvue de tout fondement.

En tout état de cause, la jurisprudence constante admet que le défaut d’habilitation interne ne saurait faire obstacle à l’exercice d’une action en référé, dès lors que celle-ci tend à préserver des droits menacés et que les mesures sollicitées ne présentent qu’un caractère provisoire.

Il s’ensuit que l’interprétation défendue par le défendeur méconnaît tant la lettre des textes que la nature de l’office du juge des référés.

En outre, la partie défenderesse n’apporte aucun élément établissant le grief qui résulterait pour lui des moyens qu’il soulève.

Dès lors, l’exception de nullité sera rejetée.


Sur la fin de non-recevoir pour défaut de qualité des défendeurs

Il résulte des articles 45 et suivants du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée.

L’article 47 du même Code prévoit que les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse.

Les décisions dont la suspension est recherchée ont été adoptées par les membres du comité directeur réunis le 29 juin 2026. Ces personnes ont assumé l’ensemble du processus décisionnel, depuis la convocation contestée jusqu’à la désignation d’un nouveau secrétaire général, en passant par la tenue de la réunion, l’adoption des mesures et l’établissement des procès-verbaux. La contestation vise donc des actes imputés à des personnes physiques identifiées, auteurs directs des décisions litigieuses. Il est ainsi parfaitement cohérent que l’action soit dirigée contre les auteurs mêmes des décisions litigieuses, afin d’en discuter la régularité et les effets.

L’assignation des membres du comité directeur garantit en outre le respect du principe du contradictoire, chacun des participants aux décisions contestées étant mis en mesure de présenter ses observations, de produire les pièces qu’il estime utiles et de répondre personnellement aux griefs formulés à son encontre. À l’inverse, imposer que l’action soit dirigée contre la Confédération représentée par le secrétaire général désigné le 29 juin 2026, alors même que la régularité de son élection est contestée, priverait les auteurs des actes litigieux de toute possibilité de répondre directement aux accusations qui leur sont adressées.

Il convient enfin de rappeler que, lorsque la régularité d’un organe collégial est elle-même contestée, il ne saurait être exigé que l’instance soit dirigée contre cet organe représenté par la personne dont la désignation est précisément en litige. Une telle exigence reviendrait à conférer une présomption de validité à la nomination querellée et à priver la partie requérante de la possibilité de mettre en cause les véritables auteurs des décisions incriminées.

Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre des personnes visées dans l’assignation doit être écartée.

Sur le fond

Sur la compétence du juge des référés quant à la suspension des effets des décisions du comité directeur

Aux termes de l’article 432 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, le juge des référés peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.

La jurisprudence constante admet que le Juge des référés peut suspendre les effets de décisions adoptées par des organes collégiaux d’associations ou de groupements lorsque celles-ci apparaissent irrégulières, sans pour autant les annuler. Le Juge des référés n’a pas à trancher définitivement la validité des décisions contestées, il lui appartient seulement d’apprécier si les irrégularités alléguées sont de nature à caractériser un trouble manifestement illicite ou un dommage imminent justifiant une mesure provisoire.

En l’espèce, la Confédération syndicale sollicite la suspension des décisions adoptées le 29 juin 2026, au motif que les irrégularités qu’elle dénonce, tenant à la convocation, à l’ordre du jour, au déroulement du scrutin et aux procès-verbaux, constitueraient une violation manifeste des statuts et du règlement intérieur. Une telle demande relève ainsi de l’office du Juge des référés et justifient que les moyens articulés soient examinés afin d’apprécier la portée des irrégularités dénoncées.


Sur l’irrégularité de la convocation

*Sur la réunion à la demande de la moitié des membres

Il est de jurisprudence constante que la demande d’une fraction des membres n’a pas pour effet de transférer le pouvoir de convocation, lequel demeure attaché à un niveau organique supérieur.

Les articles 13-7 des statuts et 10-1 du règlement intérieur prévoient que le comité directeur peut être réuni à la demande écrite de la moitié de ses membres. Cette faculté ne confère toutefois à ceux-ci aucun pouvoir autonome de convocation. Les textes organisent une séquence procédurale qui distingue la demande écrite, par laquelle les membres sollicitent la tenue d’une réunion, de la convocation elle-même, laquelle relève exclusivement de l’autorité habilitée.

En l’espèce, le document présenté comme convocation ne comporte aucune mention permettant d’identifier son auteur. Il porte uniquement un tampon mentionnant la permanence de la Confédération, sans indication de la personne ayant exercé l’acte de convocation. Il est accompagné d’un tableau d’émargement des membres du comité directeur, lequel ne saurait valoir signature de convocation. Le courrier indique également que la majorité des membres du comité directeur convoquent ce dernier dans le délai réglementaire de quinze jours. Une telle formulation révèle que les membres ont entendu procéder eux-mêmes à la convocation, en méconnaissance directe des textes qui ne leur confèrent qu’un pouvoir de sollicitation. Cette auto-convocation, opérée par les membres eux-mêmes, est contraire à la lettre des statuts et du règlement intérieur et constitue une irrégularité substantielle de nature à vicier la tenue de la réunion du 29 juin 2026.

*Sur le pouvoir de convoquer

Les articles 13-7 des statuts et 10-1 du règlement intérieur déterminent de manière limitative les personnes habilitées à convoquer le comité directeur, à savoir le secrétaire général, ou à défaut le secrétaire général adjoint, ou encore à défaut un membre du secrétariat exécutif.


Le défendeur soutient que la convocation émanerait du secrétaire général adjoint et de plusieurs membres du secrétariat exécutif, lesquels seraient tous habilités à convoquer le comité.

Toutefois, le courrier de convocation n’est signé ni par le secrétaire général adjoint, ni par les membres du secrétariat exécutif invoqués. Il est signé par la permanence de la Confédération, sans identification de la personne ayant exercé l’acte de convocation. En outre, il y a lieu de relever que les signatures figurant sur le tableau annexé sont celles des membres du comité directeur en leur qualité de membres, et non en leur qualité de secrétaire général adjoint ou de membres du secrétariat exécutif. Elles ne peuvent donc valoir convocation régulière au sens des textes puisqu’elle n’émane ainsi d’aucune des autorités habilitées par les statuts et le règlement intérieur. Il en résulte que la réunion du 29 juin 2026 a été irrégulièrement convoquée.


Sur l’illégalité des décisions

*Sur le mode de scrutin

Les articles 11 du règlement intérieur et 14-1 des statuts organisent de manière précise les modalités selon lesquelles doivent se dérouler les élections du secrétariat exécutif. Ils imposent notamment que les élections se tiennent dans le cadre du congrès, que la séance soit animée par le doyen d’âge et que les candidatures soient recueillies. L’article 12 du règlement intérieur prévoit également que, une fois les membres du secrétariat exécutif élus, ceux-ci doivent se réunir hors la présence des autres membres du comité directeur, afin de procéder d’abord à l’élection du secrétaire général, puis à la désignation de chacun des autres membres.

La lecture des procès-verbaux ne permet de constater ni la tenue d’un congrès, ni l’intervention du doyen d’âge, ni la présentation de candidatures, ni la réunion du secrétariat exécutif dans sa composition complète pour procéder à l’élection du secrétaire général. Les opérations électorales se sont ainsi déroulées en dehors du cadre normatif fixé par les textes, ce qui révèle une méconnaissance manifeste des règles de scrutin et prive les décisions adoptées des garanties procédurales qui leur sont attachées.

*Sur l’ordre du jour

L’article 10-2 du règlement intérieur prévoit que l’ordre du jour est préparé par le secrétariat exécutif et soumis à l’approbation du comité directeur à l’ouverture de la séance. Le défendeur soutient que le secrétaire général adjoint sortant aurait participé à la préparation de l’ordre du jour et que celui-ci aurait été approuvé dès lors que les points litigieux ont été soumis au vote.

Aucun élément du dossier ne permet d’identifier avec certitude l’autorité qui a effectivement procédé à la préparation de l’ordre du jour, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir que cette étape préalable a été accomplie conformément au cadre juridique.

De surcroît, il convient de constater à la lecture des procès-verbaux que l’ordre du jour n’a pas été soumis à l’approbation du comité directeur à l’ouverture de la séance, alors que cette approbation constitue une formalité substantielle imposée par les textes. La seule circonstance que les points inscrits aient été ultérieurement soumis au vote ne saurait suppléer l’absence de cette validation préalable, qui devait intervenir avant toute discussion. Cette absence d’approbation révèle ainsi une irrégularité certaine dans le déroulement de la réunion et dans les délibérations qui s’y rapportent.
Il y a également lieu de relever que l’ordre du jour n’a pas été entièrement respecté, les formalités qu’il prévoyait, telles que sa soumission à l’approbation du comité directeur, l’appel à candidatures ou la désignation de l’animateur de séance, ne figurant pas aux procès-verbaux.


*Sur les procès-verbaux

Les procès-verbaux produits ne satisfont pas non plus aux exigences minimales de fiabilité et de transparence qui s’attachent à tout acte destiné à consigner des délibérations.

Le procès-verbal de révocation est signé par Monsieur [UM] en qualité de secrétaire général, alors qu’il n’avait pas encore été élu à cette fonction et ne disposait d’aucun pouvoir pour signer un acte de cette nature.
De plus, ces procès-verbaux ne mentionnent pas l’identité des membres présents, ne relatent aucune discussion, ne comportent aucun appel à candidatures, ne précisent pas les candidats ni l’identité des votants, ne distinguent pas les votants présents de ceux ayant voté par procuration et ne comportent aucun émargement des votants.

Il y a en outre lieu de relever que le procès-verbal de révocation a été établi et signé le 30 juin 2026, tandis que le procès-verbal relatif à l’élection du nouveau secrétariat exécutif a été établi le 29 juin 2026 et signé le 30 juin 2026.

Cette discordance temporelle, ajoutée aux omissions substantielles relevées, lesquelles affectent des éléments déterminants du déroulement des opérations électorales, ne permet pas d’établir la réalité des votes ni de garantir la sincérité du scrutin.


Les nombreuses irrégularités déjà relevées suffisent à caractériser un processus décisionnel dépourvu des garanties statutaires et réglementaires requises, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres moyens.


Sur l’existence d’un dommage imminent et d’un trouble manifestement illicite

Un trouble manifestement illicite est caractérisé dès lors qu’est établie une perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il peut en outre résulter d’une voie de fait, laquelle est entendue comme un comportement s’écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu’il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d’urgence afin de le faire cesser. 

Un dommage imminent s’entend quant à lui du dommage qui, bien que non encore réalisé, se produira certainement si la situation actuelle devait perdurer.

En l’espèce, les irrégularités relevées traduisent une méconnaissance d’une particulière gravité des prescriptions statutaires et réglementaires gouvernant le fonctionnement de la Confédération syndicale A TI’A I MUA. Leur nature, leur ampleur et leur accumulation révèlent que les actes et les décisions litigieuses ont été adoptées en violation directe des règles internes et suffisent ainsi à caractériser l’existence d’un trouble manifestement illicite.

En outre, l’article Lp. 2221-1 du Code du travail prévoit que la représentativité des organisations syndicales s’apprécie notamment au regard du respect de leurs statuts.

L’ensemble des irrégularités constatées, tenant à la convocation, à l’autorité compétente pour la délivrer, à l’absence d’approbation de l’ordre du jour, au non-respect des règles de scrutin, à l’inobservation des formalités prévues par les statuts et le règlement intérieur, ainsi qu’aux insuffisances substantielles des procès-verbaux, a nécessairement exercé une incidence déterminante sur la tenue de la réunion du comité directeur et sur les décisions qui y ont été adoptées.

Ces irrégularités ont altéré les conditions dans lesquelles les membres ont été appelés à se réunir, ont affecté la sincérité des discussions engagées et ont compromis la régularité du processus décisionnel. Elles ont en outre empêché toute vérification de la réalité des votes et de la sincérité du scrutin, privant les opérations électorales des garanties de transparence et de fiabilité qui conditionnent leur validité.

Ces violations des prescriptions statutaires font ainsi peser sur la Confédération un risque immédiat de perte de représentativité, élément essentiel de son existence juridique et de sa capacité à intervenir dans le champ syndical, surtout que l’année en cours est une année électorale.

Il y a donc lieu de faire droit aux demandes de la Confédération syndicale A TI’A I MUA et de Madame [W] [G] et de prescrire les mesures conservatoires énoncées au présent dispositif.


Sur les autres demandes

Conformément à l’article 406 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, Monsieur [UM], Monsieur [K] [J], Madame [S] [N], Monsieur [E] [Y], Monsieur [I] [T], Monsieur [Q] [L], Monsieur [F] [L], Monsieur [V] [D] [A], Monsieur [R] [P], Madame [B] [X], Madame [O] [U], Madame [H] [KO], Monsieur [SF] [WA], Monsieur [NI] [FE] [RX], Monsieur [PT] [ZI] et Monsieur [VM] [CQ] seront condamnés aux entiers dépens.

En outre, en application de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française, il y a lieu de les condamner, chacun et in solidum, à verser à la Confédération syndicale A TI’A I MUA la somme totale de 40.000 XPF.


PAR CES MOTIFS

Nous, Hélène BIGOT, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

REJETONS l’exception de procédure tendant à voir déclarée caduque l’ordonnance du 1er juillet 2026,

DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de Madame [W] [G],

REJETONS les exceptions de nullité et la fin de non recevoir soulevées par Monsieur [UM],

ORDONNONS la suspension des effets de la décision de révocation du Secrétariat exécutif prise le 29 juin 2026, telle que consignée dans le procès-verbal établi le 30 juin 2026,

ORDONNONS la suspension des effets de la décision de nomination d’un nouveau Secrétariat exécutif prise le 29 juin 2026, telle que consignée dans le procès-verbal établi le même jour,

ORDONNONS la suspension des effets de la décharge d’activité donnée par Monsieur [UM] par courrier du 30 juin 2026,

ORDONNONS la suspension des effets des déclarations et enregistrements des décisions réalisés par Monsieur [UM] auprès du Tribunal de première instance de Papeete,

ORDONNONS à Monsieur [UM] de cesser d’utiliser le titre de Secrétaire général de la Confédération syndicale A TI’A I MUA, sous astreinte de 500.000 XPF (cinq cent mille francs pacifiques) par infraction constatée pendant un délai de TROIS MOIS passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte,

ORDONNONS à Monsieur [UM] de s’abstenir de pénétrer dans les locaux de la Confédération syndicale A TI’A I MUA et d’en modifier les accès, sous astreinte de 500.000 XPF (cinq cent mille francs pacifiques) par infraction constatée pendant un délai de TROIS MOIS passé lequel il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte,

DÉBOUTONS Monsieur [UM] de l’intégralité de ses demandes,

CONDAMNONS Monsieur [UM], Monsieur [K] [J], Madame [S] [N], Monsieur [E] [Y], Monsieur [I] [T], Monsieur [Q] [L], Monsieur [F] [L], Monsieur [V] [D] [A], Monsieur [R] [P], Madame [B] [X], Madame [O] [U], Madame [H] [KO], Monsieur [SF] [WA], Monsieur [NI] [FE] [RX], Monsieur [PT] [ZI] et Monsieur [VM] [CQ], chacun et in solidum, à payer à la Confédération syndicale A TI’A I MUA la somme totale de 40.000 XPF (quarante mille francs pacifiques) au titre de l’article 407 du Code de procédure civile de Polynésie française,

CONDAMNONS in solidum Monsieur [UM], Monsieur [K] [J], Madame [S] [N], Monsieur [E] [Y], Monsieur [I] [T], Monsieur [Q] [L], Monsieur [F] [L], Monsieur [V] [D] [A], Monsieur [R] [P], Madame [B] [X], Madame [O] [U], Madame [H] [KO], Monsieur [SF] [WA], Monsieur [NI] [FE] [RX], Monsieur [PT] [ZI] et Monsieur [VM] [CQ], aux entiers dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,

La Greffière La Présidente 
Herenui WAN-AH TCHOY Hélène BIGOT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 21-2, code de procedure civile 45, code de procedure civile 3, code de procedure civile 43, code de procedure civile 289, code de procedure civile 432, code de procedure civile 7, code de procedure civile 406, code de procedure civile 407, code de procedure civile 47, code de procedure civile 195). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-20T05:01:14.544Z.