Tribunal judiciaire de Papeete, Chambre des référés, 27 juillet 2026, n° 26/00072
Exposé du litige
PROCÉDURE - Requête en Demande relative à une servitude d’usage ou de passage des eaux (74A) - Demande d’ordonnance portant injonction de faire Par assignation des 18 et 19 mars 2026 Déposée et enregistrée au greffe le 24 mars 2026 Numéro de Rôle N° RG 26/00072 - N° Portalis DB36-W-B7K-DK7S DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE La propriété dite propriété [E], sise à [Localité 2], [Adresse 1], a fait l’objet d’un acte de partage du 6 mars 1974, transcrit le 29 mars 1974, aux termes duquel les copartageants ont créé, pour la desserte des lots situés côté montagne, un chemin d’une largeur de cinq mètres reliant la route de ceinture et demeurant la propriété indivise des attributaires des quatorze parcelles desservies. Ce chemin est aujourd’hui cadastré section AK n° [Cadastre 1]. Le lot 7 (parcelles 7b et 7c) a été attribué à Monsieur [C] [E], décédé le 27 novembre 1976. Ses ayants droit – Madame [T] [Z] [E] épouse [N], ainsi que Mesdames [S] et [G] [E] et Monsieur [X] [E], ces trois derniers venant aux droits de [VL] [E] – ont entrepris le morcellement du lot 7b suivant document d’arpentage dressé par Madame [BH] [LM], géomètre, le 24 mars 2013. Ce morcellement a donné naissance aux parcelles cadastrées AK n° [Cadastre 2] (117 m², à usage de chemin), AK n° [Cadastre 3], AK n° [Cadastre 4] et AK n° [Cadastre 5]. La parcelle AK n° [Cadastre 3], supportant deux maisons d’habitation constituées en copropriété, a été vendue à Monsieur [TE] et Madame [NG] par acte du 3 décembre 2013, puis revendue aux époux [Y] suivant acte du 5 juillet 2021. La parcelle AK n° [Cadastre 4] était destinée à Monsieur [X] [E], qui y a édifié deux bungalows en vertu d’un permis de construire du 26 janvier 2021 et d’un certificat de conformité du 12 janvier 2022. La parcelle AK n° [Cadastre 5] était destinée à Madame [T] [E] épouse [N]. La parcelle AK n° [Cadastre 2] constitue le chemin destiné à desservir les parcelles AK n° [Cadastre 4] et AK n° [Cadastre 5]. Les consorts [K] ont, pour leur part, acquis de Monsieur [JV] [E], copartageant à l’acte de 1974, suivant acte du 27 juillet 2015, les lots 8b et 8c du lot 2 de la propriété [E], situés de l’autre côté du chemin, outre les droits indivis de leur vendeur sur le chemin de servitude créé en 1974. Les époux [Y] ont édifié, courant 2021, un mur en limite de leur parcelle AK n° [Cadastre 3]. À compter du mois de mars 2025, les consorts [K] ont déposé des blocs de rochers et de la terre en limite de leur propriété. Saisi une première fois par Monsieur [X] [E], le juge des référés de ce tribunal a, par ordonnance du 6 octobre 2025, débouté celui-ci de l’ensemble de ses demandes, retenant l’existence d’une contestation sérieuse portant sur l’existence même, l’assiette et l’étendue du passage revendiqué, ainsi que l’absence de démonstration d’un dommage imminent. Postérieurement à cette décision, les consorts [E] ont fait établir un rapport par Monsieur [ZR] [TZ], expert-géomètre en date du 12 janvier 2026, ainsi qu’un procès-verbal de constat par Maître [FS] [XM] en date du 19 décembre 2025. Suivant requête enregistrée au greffe le 24 mars 2026 et exploit d’huissier de justice des 18 et 19 mars 2026, Monsieur [X] [E] et Madame [T] [E] (ci-après les consorts [E]) ont fait assigner Monsieur [F] [Y], Madame [Q] [Y] (les consorts [Y]), Monsieur [J] [K], Madame [R] [K] et Madame [O] [K] (les consorts [K]) devant le Juge des référés du présent Tribunal de première instance de Papeete sur le fondement des articles 431 et 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française, aux fins de cessation d’un trouble manifestement illicite. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00072. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, jusqu’à celle du 29 juin 2026. Par conclusions enregistrées au greffe le 7 mai 2026, les consorts [E] sollicitent du juge des référés de : - ORDONNER au époux [Y] de retirer l’ensemble des constructions empiétant sur la servitude cadastrée AK-[Cadastre 4] sise Commune de [Localité 2], [Adresse 1], sous astreinte de 500.000 XPF par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - ENJOINDRE aux époux [K] et à toute personne agissant de leur chef de retirer l’ensemble desdits blocs faisant barrage installé sur la servitude menant au lot appartenant à l’indivision [E] cadastré AK-[Cadastre 4] sise Commune de [Localité 2] [Adresse 1] sous astreinte de 500.000 XPF par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - LEUR FAIRE INTERDICTION de procéder à toute nouvelle obstruction d’usage de la servitude sous astreinte de 1.000.000 XPF par infraction constatée, ladite infraction pouvant être constatée par simple témoignage, - AUTORISER les Consorts [E] à retirer le barrage au terme de 24 heures après la signification, aux frais des époux [K], à défaut pour ces derniers d’avoir respecté le retrait imposé, - DÉBOUTER les époux [Y] et les Consorts [K] de l’ensemble de leurs demandes contraires, - CONDAMNER les défendeurs à payer in solidum aux requérants la somme de 300.000 XPF sur le fondement de l’Article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française, - CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens, y compris du procès-verbal de constat de Maître [FS] [XM] du 19 décembre 2025. Les consorts [E] font valoir que leurs parcelles AK n° [Cadastre 4] et AK n° [Cadastre 5] sont desservies par une servitude de passage, que les époux [Y] ont édifié un mur empiétant sur le chemin cadastré AK n° [Cadastre 2], à hauteur de 33 m² selon le rapport de Monsieur [TZ] confirmant celui de Monsieur [MM], réduisant à néant l’usage du passage, que les consorts [K], en déposant à compter du mois de mars 2025 des blocs de rochers et de la terre, obstruent l’accès emprunté depuis des décennies par leur famille, que ces agissements constituent des troubles manifestement illicites et exposent les requérants à un dommage imminent, aucun véhicule automobile, ambulance ou véhicule de secours ne pouvant emprunter le passage, que l’obstruction imputable aux consorts [K] procède d’une volonté de représailles à l’encontre des époux [Y], et que le juge des référés, juge de l’évidence, doit faire cesser ces troubles. A l’audience, le Conseil des demandeurs a fait valoir qu’il acquiesçait à la demande d’expertise formulée par les consorts [K]. Par conclusions enregistrées au greffe le 27 avril 2026, les consorts [K] sollicitent du juge des référés de : - DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucun empiétement imputable aux consorts [K] sur la parcelle cadastrée AK [Cadastre 2] correspondant à la servitude dont bénéficient les consorts [E], - DÉBOUTER le requérant de l’intégralité de ses conclusions et prétentions, - ORDONNER une expertise et désigner tel géomètre aux fins de procéder au bornage judiciaire de la parcelle cadastrée AK [Cadastre 2], - DIRE ET JUGER que les frais seront assumés en priorité par Monsieur [X] [E], - CONDAMNER le requérant à payer la somme de 600.000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL. En défense, les consorts [K] font valoir que leur titre de propriété ne contient aucune servitude au profit des consorts [E] et que leur fonds n’est pas un fonds servant, qu’en application de l’article 684 du code civil, le passage destiné à desservir les parcelles issues de la division du lot 7b ne peut être établi que sur le fonds [E], à l’exclusion de leur propre parcelle acquise séparément de [JV] [E], qu’ils ne commettent aucun empiétement, ce que confirme le géomètre mandaté par les requérants eux-mêmes, qu’ils se bornent à réaliser des travaux de confortement dans les limites de leur propriété, que l’obstruction alléguée a été ponctuelle et remonte à mars 2025, soit plus d’un an avant l’assignation, qu’aucun trouble actuel ne subsiste, que la servitude de passage, présentant un caractère discontinu, n’est pas susceptible de prescription (article 691 du code civil) et qu’ils ne s’opposent pas, à titre subsidiaire, à un bornage contradictoire de la parcelle AK n° [Cadastre 2] aux frais du demandeur. Par conclusions enregistrées au greffe le 1er juin 2026, les consorts [Y] sollicitent du juge des référés de : - DÉCLARER la juridiction des référés incompétente pour connaître du litige, - RENVOYER Monsieur [X] [E] et Madame [T] [E] épouse [N] à mieux se pourvoir, - REJETER toutes leurs prétentions, fins et conclusions, - CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [E] et Madame [T] [E] épouse [N] à leur payer la somme de 250.000 XPF en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française, - LES CONDAMNER de même aux entiers dépens, dont distraction d’usage. À l’appui de leurs prétentions, les époux [Y] font valoir que le juge des référés est incompétent pour connaître d’un litige relevant du fond, qu’ils ont édifié leur mur courant 2021 en deçà de la clôture grillagée qui matérialisait la limite préexistante, sans modifier l’accès, ainsi qu’en attestent le témoignage de leur entrepreneur, Monsieur [YT], et les photographies aériennes produites, que l’empiétement allégué ne résulte que d’un rapport d’expertise non contradictoire, que le chemin cadastré AK n° [Cadastre 2] procède d’un projet de partage non transcrit et dépourvu d’existence officielle, que tout empiétement éventuel serait imputable aux consorts [E], vendeurs originels tenus envers eux de la garantie d’éviction (articles 1626 et suivants du code civil), que l’action tend en réalité à la revendication d’une portion du sol dépendant de la copropriété créée par les consorts [E] eux-mêmes, revendication relevant de la compétence du tribunal foncier, et que Monsieur [X] [E] était parfaitement informé de la construction du mur, à laquelle il ne s’est pas opposé. L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu du même texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Conformément à l’article 21-2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions exprimées dans les dernières conclusions déposées et ne prend en compte les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française de sorte que le juge n’a pas nécessairement à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Aux termes de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite se définit comme toute atteinte flagrante et évidente portée à un droit légitime, et notamment au droit de propriété garanti par l’article 544 du code civil. Lorsque la reconnaissance du droit invoqué suppose l’appréciation approfondie de titres et de faits qui excède l’office du juge de l’évidence, le trouble ne saurait être qualifié de manifestement illicite. De même, le dommage imminent, entendu comme le dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira certainement si la situation présente doit se perpétuer, doit être établi avec un degré de certitude suffisant. Sur l’exception d’incompétence soulevée par les époux [Y] Le juge des référés tient des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française le pouvoir de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état destinées à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite, y compris dans les matières touchant à la propriété immobilière et aux servitudes. Ce pouvoir coexiste avec la compétence de la juridiction du fond, sans que celle-ci l’exclue. L’exception d’incompétence des époux [Y] revient en réalité à soutenir que les conditions du référé ne sont pas réunies. Ce moyen se confond avec l’examen des demandes et sera écarté, la juridiction des référés étant compétente pour en connaître. Sur le trouble manifestement illicite allégué à l’encontre des consorts [K] Pour prétendre au retrait des blocs déposés par les consorts [K], ainsi qu’à l’interdiction de toute obstruction, les consorts [E] doivent justifier d’un droit de passage manifeste sur le fonds des consorts [K], dont l’atteinte serait flagrante. Or, les consorts [E] admettent eux-mêmes que le titre de propriété des consorts [K] ne contient aucune servitude à leur profit. Ils invoquent une servitude légale, mais l’article 684 du code civil réserve le passage, lorsqu’il résulte de la division d’un fonds, aux seuls terrains issus de cette division, ce qui rend à tout le moins douteux un passage grevant le terrain, distinct, des consorts [K]. Ils se prévalent enfin d’un usage ancien, mais la servitude de passage, qui est discontinue, ne s’acquiert pas par prescription, conformément à l’article 691 du code civil. Dès lors, le dépôt de blocs et de terre réalisé par les consorts [K] sur leur propre terrain, sans qu’aucun empiétement leur soit reproché, ne constitue pas un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent n’est pas davantage établi, aucune pièce ne démontrant l’impossibilité d’accéder à la propriété des requérants, comme l’avait déjà relevé l’ordonnance du 6 octobre 2025. En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référés quant aux demandes dirigées contre les consorts [K]. Sur le trouble manifestement illicite allégué à l’encontre des époux [Y] À titre liminaire, la demande vise l’empiétement sur la servitude cadastrée AK n° [Cadastre 4], alors que cette parcelle est le terrain des requérants, l’assiette du passage étant cadastrée AK n° [Cadastre 2], la demande est comprise comme visant cette dernière. L’empiétement du mur des époux [Y] sur le chemin AK n° [Cadastre 2] n’est établi que par les rapports [TZ] et [MM], dressés de manière non contradictoire, fermement contestés et étayés par aucun autre élément du dossier. Les époux [Y] y opposent le témoignage de leur entrepreneur, selon lequel le mur a été édifié en deçà de la clôture existante, des photographies aériennes, l’absence de transcription du chemin AK n° [Cadastre 2] et la garantie d’éviction que leur devraient les consorts [E], vendeurs originels. En l’état des éléments versés, rappel fait de ce que l’examen des titres et limites de fonds relève du Juge du fond, l’atteinte à la servitude par les époux [Y] n’est pas caractérisée au point de constituer un trouble manifestement illicite. En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référés quant aux demandes dirigées contre les époux [Y]. Sur la demande d’expertise en bornage Il résulte de l’article 7 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française qu’en matière civile devant la juridiction de première instance, en matière civile et commerciale devant la cour, les parties doivent présenter leurs demandes et soutenir leurs moyens par écrit, en langue française et de surcroît, à l’initiative de leurs auteurs, dans une des langues polynésiennes de la Polynésie française parlées et écrites. Toutefois, la juridiction pourra dispenser la partie de conclure par écrit en tenant compte des circonstances et notamment lorsque les parties se contentent de demander l’adjudication de précédentes écritures, la confirmation du jugement ou de faire leurs les prétentions d’autres parties. Il sera alors fait mention de sa déclaration au plumitif dont un extrait devra être joint au dossier de la procédure. En l’espèce, les demandeurs ont fait leur la prétention des consorts [K] lors de l’audience. Il apparaît cependant que l’action en bornage est une action réelle immobilière qui échappe à la compétence du Juge des référés, même au stade de l’expertise, et relève de la compétence exclusive du Juge du fond et singulièrement, en Polynésie française, du Tribunal foncier en application de l’article 449-3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française. Il y a donc lieu de nous déclarer incompétent. Sur les autres demandes Conformément à l’article 406 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, Monsieur [X] [E] et Madame [T] [E] épouse [N] seront condamnés aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL et de Maître MAISONNIER, sous leur due affirmation de droit. En outre, en application de l’article 407 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, il convient de condamner Monsieur [X] [E] et Madame [T] [E] épouse [N], qui seront déboutés de leur demande sur ce fondement, à payer à Monsieur [F] [Y] et Madame [Q] [W] épouse [Y] une unique somme de 100.000 XPF et à Monsieur [J] [K], Madame [R] [K] et Madame [O] [K] une unique somme de 100.000 XPF,
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [F] [Y] et Madame [Q] [W] épouse [Y], NOUS DECLARONS incompétent quant à la demande d’expertise en bornage, DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [X] [E] et Madame [T] [E] épouse [N] à l’endroit de Monsieur [F] [Y] et Madame [Q] [W] épouse [Y] d’une part et Monsieur [J] [K], Madame [R] [K] et Madame [O] [K] d’autre part, DÉBOUTONS Monsieur [X] [E] et Madame [T] [E] épouse [N] de leur demande formée au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, CONDAMNONS Monsieur [X] [E] et Madame [T] [E] épouse [N] à payer l’unique somme de 100.000 XPF (cent mille francs) à Monsieur [F] [Y] et Madame [Q] [W] épouse [Y] au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, CONDAMNONS Monsieur [X] [E] et Madame [T] [E] épouse [N] à payer l’unique somme de 100.000 XPF (cent mille francs)à Monsieur [J] [K], Madame [R] [K] et Madame [O] [K] au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, CONDAMNONS Monsieur [X] [E] et Madame [T] [E] épouse [N] aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL et de Maître MAISONNIER, avocats au Barreau de PAPEETE, sous leur due affirmation de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits, La Présidente La Greffière Hélène BIGOT Christelle HENRY
Texte intégral
Notifiée le 27/07/2026 La copie exécutoire à : Me Robin QUINQUIS et Me Michèle MAISONNIER (cases) La copie authentique à : Me Dominique ANTZ (case) ORDONNANCE DE REFERE N° : 26/00213 EN DATE DU : 27 juillet 2026 DOSSIER : N° RG 26/00072 - N° Portalis DB36-W-B7K-DK7S TRIBUNAL CIVIL DE PREMIÈRE INSTANCE DE PAPEETE TAHITI ------- ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ AUDIENCE DU 27 juillet 2026 DEMANDEURS - - Monsieur [X] [C] [M] [E] né le 01 Août 1976 à [Localité 1], de nationalité française demeurant [Adresse 1], Propriété [E] - Servitude [E] 1, lot n°30 à [Localité 2], [Adresse 2] - [Localité 3] - Madame [T] [Z] [E] épouse [N] née le 23 Juin 1950 à [Localité 1], de nationalité française demeurant [Adresse 3] - [Localité 4] Représentés par Maître Dominique ANTZ, avocat au barreau de PAPEETE DÉFENDEURS - - Monsieur [J] [B] [K] né le 03 Novembre 1970 à [Localité 5], de nationalité française sans emploi, demeurant [Adresse 1], Servitude [E] 1 - [Localité 6] - Madame [R] [V] épouse [K] née le 16 Septembre 1971 à [Localité 1], de nationalité française demeurant [Adresse 1], Servitude [E] 1 - [Localité 6] - Madame [O] [I] [U] [K] épouse [A] demeurant [Adresse 1], Servitude [E] 1 - [Localité 6] tous représentés par Maître Robin QUINQUIS de la SELARL JURISPOL, avocat au barreau de PAPEETE - Monsieur [F] [P] [L] [Y] né le 02 Avril 1966 à [Localité 7], de nationalité française demeurant [Adresse 1], Servitude [E] 1, lot n°28 [Adresse 4] - [Localité 6] - Madame [Q] [H] [D] [W] épouse [Y] née le 10 Octobre 1966 à [Localité 8], de nationalité française demeurant [Adresse 1], Servitude [E] 1, lot n°28 [Adresse 4] - [Localité 6] tous représentés par Maître Michèle MAISONNIER, avocate au barreau de PAPEETE COMPOSITION - Présidente : Hélène BIGOT Greffière de la plaidoirie du 29 Juin 2026 : Christelle HENRY Greffière de la mise à disposition : Christelle HENRY PROCÉDURE - Requête en Demande relative à une servitude d’usage ou de passage des eaux (74A) - Demande d’ordonnance portant injonction de faire Par assignation des 18 et 19 mars 2026 Déposée et enregistrée au greffe le 24 mars 2026 Numéro de Rôle N° RG 26/00072 - N° Portalis DB36-W-B7K-DK7S DÉBATS - En audience publique ORDONNANCE - Par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2026 Après en avoir délibéré, EXPOSÉ DU LITIGE La propriété dite propriété [E], sise à [Localité 2], [Adresse 1], a fait l’objet d’un acte de partage du 6 mars 1974, transcrit le 29 mars 1974, aux termes duquel les copartageants ont créé, pour la desserte des lots situés côté montagne, un chemin d’une largeur de cinq mètres reliant la route de ceinture et demeurant la propriété indivise des attributaires des quatorze parcelles desservies. Ce chemin est aujourd’hui cadastré section AK n° [Cadastre 1]. Le lot 7 (parcelles 7b et 7c) a été attribué à Monsieur [C] [E], décédé le 27 novembre 1976. Ses ayants droit – Madame [T] [Z] [E] épouse [N], ainsi que Mesdames [S] et [G] [E] et Monsieur [X] [E], ces trois derniers venant aux droits de [VL] [E] – ont entrepris le morcellement du lot 7b suivant document d’arpentage dressé par Madame [BH] [LM], géomètre, le 24 mars 2013. Ce morcellement a donné naissance aux parcelles cadastrées AK n° [Cadastre 2] (117 m², à usage de chemin), AK n° [Cadastre 3], AK n° [Cadastre 4] et AK n° [Cadastre 5]. La parcelle AK n° [Cadastre 3], supportant deux maisons d’habitation constituées en copropriété, a été vendue à Monsieur [TE] et Madame [NG] par acte du 3 décembre 2013, puis revendue aux époux [Y] suivant acte du 5 juillet 2021. La parcelle AK n° [Cadastre 4] était destinée à Monsieur [X] [E], qui y a édifié deux bungalows en vertu d’un permis de construire du 26 janvier 2021 et d’un certificat de conformité du 12 janvier 2022. La parcelle AK n° [Cadastre 5] était destinée à Madame [T] [E] épouse [N]. La parcelle AK n° [Cadastre 2] constitue le chemin destiné à desservir les parcelles AK n° [Cadastre 4] et AK n° [Cadastre 5]. Les consorts [K] ont, pour leur part, acquis de Monsieur [JV] [E], copartageant à l’acte de 1974, suivant acte du 27 juillet 2015, les lots 8b et 8c du lot 2 de la propriété [E], situés de l’autre côté du chemin, outre les droits indivis de leur vendeur sur le chemin de servitude créé en 1974. Les époux [Y] ont édifié, courant 2021, un mur en limite de leur parcelle AK n° [Cadastre 3]. À compter du mois de mars 2025, les consorts [K] ont déposé des blocs de rochers et de la terre en limite de leur propriété. Saisi une première fois par Monsieur [X] [E], le juge des référés de ce tribunal a, par ordonnance du 6 octobre 2025, débouté celui-ci de l’ensemble de ses demandes, retenant l’existence d’une contestation sérieuse portant sur l’existence même, l’assiette et l’étendue du passage revendiqué, ainsi que l’absence de démonstration d’un dommage imminent. Postérieurement à cette décision, les consorts [E] ont fait établir un rapport par Monsieur [ZR] [TZ], expert-géomètre en date du 12 janvier 2026, ainsi qu’un procès-verbal de constat par Maître [FS] [XM] en date du 19 décembre 2025. Suivant requête enregistrée au greffe le 24 mars 2026 et exploit d’huissier de justice des 18 et 19 mars 2026, Monsieur [X] [E] et Madame [T] [E] (ci-après les consorts [E]) ont fait assigner Monsieur [F] [Y], Madame [Q] [Y] (les consorts [Y]), Monsieur [J] [K], Madame [R] [K] et Madame [O] [K] (les consorts [K]) devant le Juge des référés du présent Tribunal de première instance de Papeete sur le fondement des articles 431 et 432 du Code de procédure civile de la Polynésie française, aux fins de cessation d’un trouble manifestement illicite. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00072. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 avril 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties, jusqu’à celle du 29 juin 2026. Par conclusions enregistrées au greffe le 7 mai 2026, les consorts [E] sollicitent du juge des référés de : - ORDONNER au époux [Y] de retirer l’ensemble des constructions empiétant sur la servitude cadastrée AK-[Cadastre 4] sise Commune de [Localité 2], [Adresse 1], sous astreinte de 500.000 XPF par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - ENJOINDRE aux époux [K] et à toute personne agissant de leur chef de retirer l’ensemble desdits blocs faisant barrage installé sur la servitude menant au lot appartenant à l’indivision [E] cadastré AK-[Cadastre 4] sise Commune de [Localité 2] [Adresse 1] sous astreinte de 500.000 XPF par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - LEUR FAIRE INTERDICTION de procéder à toute nouvelle obstruction d’usage de la servitude sous astreinte de 1.000.000 XPF par infraction constatée, ladite infraction pouvant être constatée par simple témoignage, - AUTORISER les Consorts [E] à retirer le barrage au terme de 24 heures après la signification, aux frais des époux [K], à défaut pour ces derniers d’avoir respecté le retrait imposé, - DÉBOUTER les époux [Y] et les Consorts [K] de l’ensemble de leurs demandes contraires, - CONDAMNER les défendeurs à payer in solidum aux requérants la somme de 300.000 XPF sur le fondement de l’Article 407 du Code de Procédure Civile de la Polynésie française, - CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens, y compris du procès-verbal de constat de Maître [FS] [XM] du 19 décembre 2025. Les consorts [E] font valoir que leurs parcelles AK n° [Cadastre 4] et AK n° [Cadastre 5] sont desservies par une servitude de passage, que les époux [Y] ont édifié un mur empiétant sur le chemin cadastré AK n° [Cadastre 2], à hauteur de 33 m² selon le rapport de Monsieur [TZ] confirmant celui de Monsieur [MM], réduisant à néant l’usage du passage, que les consorts [K], en déposant à compter du mois de mars 2025 des blocs de rochers et de la terre, obstruent l’accès emprunté depuis des décennies par leur famille, que ces agissements constituent des troubles manifestement illicites et exposent les requérants à un dommage imminent, aucun véhicule automobile, ambulance ou véhicule de secours ne pouvant emprunter le passage, que l’obstruction imputable aux consorts [K] procède d’une volonté de représailles à l’encontre des époux [Y], et que le juge des référés, juge de l’évidence, doit faire cesser ces troubles. A l’audience, le Conseil des demandeurs a fait valoir qu’il acquiesçait à la demande d’expertise formulée par les consorts [K]. Par conclusions enregistrées au greffe le 27 avril 2026, les consorts [K] sollicitent du juge des référés de : - DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucun empiétement imputable aux consorts [K] sur la parcelle cadastrée AK [Cadastre 2] correspondant à la servitude dont bénéficient les consorts [E], - DÉBOUTER le requérant de l’intégralité de ses conclusions et prétentions, - ORDONNER une expertise et désigner tel géomètre aux fins de procéder au bornage judiciaire de la parcelle cadastrée AK [Cadastre 2], - DIRE ET JUGER que les frais seront assumés en priorité par Monsieur [X] [E], - CONDAMNER le requérant à payer la somme de 600.000 XPF au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL. En défense, les consorts [K] font valoir que leur titre de propriété ne contient aucune servitude au profit des consorts [E] et que leur fonds n’est pas un fonds servant, qu’en application de l’article 684 du code civil, le passage destiné à desservir les parcelles issues de la division du lot 7b ne peut être établi que sur le fonds [E], à l’exclusion de leur propre parcelle acquise séparément de [JV] [E], qu’ils ne commettent aucun empiétement, ce que confirme le géomètre mandaté par les requérants eux-mêmes, qu’ils se bornent à réaliser des travaux de confortement dans les limites de leur propriété, que l’obstruction alléguée a été ponctuelle et remonte à mars 2025, soit plus d’un an avant l’assignation, qu’aucun trouble actuel ne subsiste, que la servitude de passage, présentant un caractère discontinu, n’est pas susceptible de prescription (article 691 du code civil) et qu’ils ne s’opposent pas, à titre subsidiaire, à un bornage contradictoire de la parcelle AK n° [Cadastre 2] aux frais du demandeur. Par conclusions enregistrées au greffe le 1er juin 2026, les consorts [Y] sollicitent du juge des référés de : - DÉCLARER la juridiction des référés incompétente pour connaître du litige, - RENVOYER Monsieur [X] [E] et Madame [T] [E] épouse [N] à mieux se pourvoir, - REJETER toutes leurs prétentions, fins et conclusions, - CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [E] et Madame [T] [E] épouse [N] à leur payer la somme de 250.000 XPF en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française, - LES CONDAMNER de même aux entiers dépens, dont distraction d’usage. À l’appui de leurs prétentions, les époux [Y] font valoir que le juge des référés est incompétent pour connaître d’un litige relevant du fond, qu’ils ont édifié leur mur courant 2021 en deçà de la clôture grillagée qui matérialisait la limite préexistante, sans modifier l’accès, ainsi qu’en attestent le témoignage de leur entrepreneur, Monsieur [YT], et les photographies aériennes produites, que l’empiétement allégué ne résulte que d’un rapport d’expertise non contradictoire, que le chemin cadastré AK n° [Cadastre 2] procède d’un projet de partage non transcrit et dépourvu d’existence officielle, que tout empiétement éventuel serait imputable aux consorts [E], vendeurs originels tenus envers eux de la garantie d’éviction (articles 1626 et suivants du code civil), que l’action tend en réalité à la revendication d’une portion du sol dépendant de la copropriété créée par les consorts [E] eux-mêmes, revendication relevant de la compétence du tribunal foncier, et que Monsieur [X] [E] était parfaitement informé de la construction du mur, à laquelle il ne s’est pas opposé. L’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu du même texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. Conformément à l’article 21-2 du même code, le tribunal ne statue que sur les prétentions exprimées dans les dernières conclusions déposées et ne prend en compte les moyens que s’ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française de sorte que le juge n’a pas nécessairement à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Aux termes de l’article 432 du code de procédure civile de la Polynésie française, le président du tribunal peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite se définit comme toute atteinte flagrante et évidente portée à un droit légitime, et notamment au droit de propriété garanti par l’article 544 du code civil. Lorsque la reconnaissance du droit invoqué suppose l’appréciation approfondie de titres et de faits qui excède l’office du juge de l’évidence, le trouble ne saurait être qualifié de manifestement illicite. De même, le dommage imminent, entendu comme le dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira certainement si la situation présente doit se perpétuer, doit être établi avec un degré de certitude suffisant. Sur l’exception d’incompétence soulevée par les époux [Y] Le juge des référés tient des articles 431 et 432 du code de procédure civile de la Polynésie française le pouvoir de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état destinées à prévenir un dommage imminent ou à faire cesser un trouble manifestement illicite, y compris dans les matières touchant à la propriété immobilière et aux servitudes. Ce pouvoir coexiste avec la compétence de la juridiction du fond, sans que celle-ci l’exclue. L’exception d’incompétence des époux [Y] revient en réalité à soutenir que les conditions du référé ne sont pas réunies. Ce moyen se confond avec l’examen des demandes et sera écarté, la juridiction des référés étant compétente pour en connaître. Sur le trouble manifestement illicite allégué à l’encontre des consorts [K] Pour prétendre au retrait des blocs déposés par les consorts [K], ainsi qu’à l’interdiction de toute obstruction, les consorts [E] doivent justifier d’un droit de passage manifeste sur le fonds des consorts [K], dont l’atteinte serait flagrante. Or, les consorts [E] admettent eux-mêmes que le titre de propriété des consorts [K] ne contient aucune servitude à leur profit. Ils invoquent une servitude légale, mais l’article 684 du code civil réserve le passage, lorsqu’il résulte de la division d’un fonds, aux seuls terrains issus de cette division, ce qui rend à tout le moins douteux un passage grevant le terrain, distinct, des consorts [K]. Ils se prévalent enfin d’un usage ancien, mais la servitude de passage, qui est discontinue, ne s’acquiert pas par prescription, conformément à l’article 691 du code civil. Dès lors, le dépôt de blocs et de terre réalisé par les consorts [K] sur leur propre terrain, sans qu’aucun empiétement leur soit reproché, ne constitue pas un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent n’est pas davantage établi, aucune pièce ne démontrant l’impossibilité d’accéder à la propriété des requérants, comme l’avait déjà relevé l’ordonnance du 6 octobre 2025. En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référés quant aux demandes dirigées contre les consorts [K]. Sur le trouble manifestement illicite allégué à l’encontre des époux [Y] À titre liminaire, la demande vise l’empiétement sur la servitude cadastrée AK n° [Cadastre 4], alors que cette parcelle est le terrain des requérants, l’assiette du passage étant cadastrée AK n° [Cadastre 2], la demande est comprise comme visant cette dernière. L’empiétement du mur des époux [Y] sur le chemin AK n° [Cadastre 2] n’est établi que par les rapports [TZ] et [MM], dressés de manière non contradictoire, fermement contestés et étayés par aucun autre élément du dossier. Les époux [Y] y opposent le témoignage de leur entrepreneur, selon lequel le mur a été édifié en deçà de la clôture existante, des photographies aériennes, l’absence de transcription du chemin AK n° [Cadastre 2] et la garantie d’éviction que leur devraient les consorts [E], vendeurs originels. En l’état des éléments versés, rappel fait de ce que l’examen des titres et limites de fonds relève du Juge du fond, l’atteinte à la servitude par les époux [Y] n’est pas caractérisée au point de constituer un trouble manifestement illicite. En conséquence, il sera dit n’y avoir lieu à référés quant aux demandes dirigées contre les époux [Y]. Sur la demande d’expertise en bornage Il résulte de l’article 7 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française qu’en matière civile devant la juridiction de première instance, en matière civile et commerciale devant la cour, les parties doivent présenter leurs demandes et soutenir leurs moyens par écrit, en langue française et de surcroît, à l’initiative de leurs auteurs, dans une des langues polynésiennes de la Polynésie française parlées et écrites. Toutefois, la juridiction pourra dispenser la partie de conclure par écrit en tenant compte des circonstances et notamment lorsque les parties se contentent de demander l’adjudication de précédentes écritures, la confirmation du jugement ou de faire leurs les prétentions d’autres parties. Il sera alors fait mention de sa déclaration au plumitif dont un extrait devra être joint au dossier de la procédure. En l’espèce, les demandeurs ont fait leur la prétention des consorts [K] lors de l’audience. Il apparaît cependant que l’action en bornage est une action réelle immobilière qui échappe à la compétence du Juge des référés, même au stade de l’expertise, et relève de la compétence exclusive du Juge du fond et singulièrement, en Polynésie française, du Tribunal foncier en application de l’article 449-3 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française. Il y a donc lieu de nous déclarer incompétent. Sur les autres demandes Conformément à l’article 406 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, Monsieur [X] [E] et Madame [T] [E] épouse [N] seront condamnés aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL et de Maître MAISONNIER, sous leur due affirmation de droit. En outre, en application de l’article 407 du Code de procédure civile applicable à la Polynésie française, il convient de condamner Monsieur [X] [E] et Madame [T] [E] épouse [N], qui seront déboutés de leur demande sur ce fondement, à payer à Monsieur [F] [Y] et Madame [Q] [W] épouse [Y] une unique somme de 100.000 XPF et à Monsieur [J] [K], Madame [R] [K] et Madame [O] [K] une unique somme de 100.000 XPF, PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [F] [Y] et Madame [Q] [W] épouse [Y], NOUS DECLARONS incompétent quant à la demande d’expertise en bornage, DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Monsieur [X] [E] et Madame [T] [E] épouse [N] à l’endroit de Monsieur [F] [Y] et Madame [Q] [W] épouse [Y] d’une part et Monsieur [J] [K], Madame [R] [K] et Madame [O] [K] d’autre part, DÉBOUTONS Monsieur [X] [E] et Madame [T] [E] épouse [N] de leur demande formée au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, CONDAMNONS Monsieur [X] [E] et Madame [T] [E] épouse [N] à payer l’unique somme de 100.000 XPF (cent mille francs) à Monsieur [F] [Y] et Madame [Q] [W] épouse [Y] au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, CONDAMNONS Monsieur [X] [E] et Madame [T] [E] épouse [N] à payer l’unique somme de 100.000 XPF (cent mille francs)à Monsieur [J] [K], Madame [R] [K] et Madame [O] [K] au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, CONDAMNONS Monsieur [X] [E] et Madame [T] [E] épouse [N] aux dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL JURISPOL et de Maître MAISONNIER, avocats au Barreau de PAPEETE, sous leur due affirmation de droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits, La Présidente La Greffière Hélène BIGOT Christelle HENRY
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 21-2, code de procedure civile 449-3, code de procedure civile 3, code de procedure civile 7, code de procedure civile 432, code civil 691, code de procedure civile 406, code civil 684, code de procedure civile 431, code de procedure civile 407, code civil 1626). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Aurillac · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00168
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- 3 avril 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/17682
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- 25 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Nice · Renvoi à la mise en état · n° 22/04527
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- 6 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/04566
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- 20 mai 2025 · Cour d'appel de Poitiers · Autre · n° 23/01095
en commun : code civil 691, code civil 684
- 22 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Nantes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/02990
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- 5 juin 2025 · Tribunal judiciaire d'Aurillac · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00308
en commun : code civil 691, code civil 684
Mise à jour de la source le 2026-07-31T07:40:37.680Z.