Décision de justice
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère Chambre, 29 avril 2025, n° 21/01682
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES: Selon acte notarié en date du 29 janvier 2010, la société en nom collectif RAVINE CADET (SNC RAVINE CADET), gérée par Monsieur [N] [B], a acquis de Madame [Z] [A] [M] et Monsieur [L] [U] [M] un terrain à bâtir, situé [Adresse 16] sur la commune de [Localité 25], cadastré section HX numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], pour une contenance totale de 37 a 97 ca. Elle est encore propriétaire à ce jour des parcelles cadastrées HX [Cadastre 2] et [Cadastre 5] qui constituent la voirie privée du lotissement qu’elle a réalisé. Madame [Y] [S] [C] [F] épouse [K] serait propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée section HX numéro [Cadastre 10], située au [Adresse 18] sur la commune de [Localité 25]. Madame [G] [K] serait propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée section HX numéro [Cadastre 11], située au numéro 61 A de la même route. Aucun acte de propriété n’est cependant versé aux débats pour ces deux parcelles. Il n’est pas contesté que les maisons de mesdames [K] disposent toutes deux d’un portail coulissant donnant sur la voirie privée appartenant à la SNC RAVINE CADET et sont raccordées au réseau d’eaux usées installé sous cette voirie privée. Par actes de commissaire de justice en date du 29 juin 2021, la SNC RAVINE CADET a fait assigner Madame [G] [K] et Madame [C] [F] épouse [K] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis. Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la demanderesse. Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Saint-Denis à la suite de l’appel interjeté sur cette ordonnance d’incident. La cour d’appel de Saint-Denis a, par arrêt du 6 septembre 2024, écarté l’exception de nullité de la déclaration d’appel et confirmé l’ordonnance du 14 mars 2023. La SNC RAVINE CADET a notifié le 31 octobre 2024 des conclusions aux fins de remise au rôle ; l’affaire a été réinscrite au rôle et appelée à la mise en état électronique du 9 décembre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 9 décembre 2024, la SNC RAVINE CADET demande au tribunal de : - Débouter les défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Ordonner aux défenderesses de ne plus stationner sur la voie de passage et utiliser cette dernière ; que chaque infraction a cette injonction fera l’objet d’une amende de 2 500 € à verser à la requérante ; - Ordonner également que les portails donnant sur cette voie soient enlevés ; - Ordonner également aux défenderesses de ne plus utiliser le réseau d’égouts mis en place par la SNC Ravine CADET et par conséquent procéder à leur débranchement de ce réseau, et ce sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Condamner les défenderesses à payer 12 000 € de dommage-intérêts à la requérante ; - Condamner Madame [G] [K] et Madame [C] [K] à payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Madame [G] [K] et Madame [C] [K] aux entiers dépens; - Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maitre Robert FERDINAND pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Au soutien de ses prétentions, fondées sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, elle fait valoir que, si elle a cédé la plupart des parcelles acquises en 2010, après y avoir édifié des maisons, aucune association de copropriétaires n’a vu le jour, de sorte qu’elle est toujours propriétaire des espaces communs, et qu’elle gère la voirie et les réseaux d’eaux usées. Elle soutient que les défenderesses se sont raccordées au réseau des eaux usées sans aucune autorisation du gérant de la SNC, alors que le couple [B]/[K] était déjà séparé. Elle leur reproche encore de passer sur les voiries du lotissement alors que leurs parcelles ne bénéficient d’aucun droit de passage et alors qu’elles ont un accès direct à la [Adresse 23]. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 mars 2025, mesdames [G] et [C] [K] demandent au tribunal de : - DEBOUTER la demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement et reconventionnellement, - ACCORDER à Madame [Y] [S] [C] [F] épouse [K] et à Madame [G] [K] une servitude de passage sur les propriétés appartenant à la SNC RAVINE CADET et figurant au cadastre sous les références section HX n°[Cadastre 2] et HX n°[Cadastre 5] et les instituer fonds servants à leur bénéfice, - FIXER l’assiette de cette servitude et DIRE qu’elle suivra le chemin existant à partir de la [Adresse 23] à charge pour Madame [Y] [S] [C] [F] épouse [K] et pour Madame [G] [K] d’entretenir l’accès nécessaire pour relier ce chemin à leurs propriétés, Plus subsidiairement, - ECARTER l’exécution provisoire si le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’égard des défenderesses, Reconventionnellement, - CONDAMNER la SNC RAVINE CADET à payer aux défenderesses la somme de 4.000 € au titre de frais irrépétibles et la condamner aux dépens. En défense, elles contestent que les accès à la voirie du lotissement et le raccordement au réseau d’eaux usées aient été faits sans autorisation, alors que monsieur [B], gérant de la SNC, était à l’époque de la construction du lotissement le gendre et l’époux des défenderesses. Elles prétendent que l’accès au chemin de desserte existe depuis 1989 et 2000 pour leurs parcelles respectivement cadastrées HX [Cadastre 10] et [Cadastre 11], cette dernière n’ayant été bâtie qu’en 2000. Elles soutiennent que les immeubles situés à [Localité 21], [Adresse 22] figurant au cadastre sous les références section HX n°[Cadastre 10], appartenant à Madame [Y] [S] [C] [F] épouse [K] et HX n°[Cadastre 11] appartenant à Madame [G] [K], sont enclavés, faute pour ce dernier de disposer d’un accès direct à la [Adresse 24]. A titre subsidiaire et reconventionnel, elles demandent à pouvoir bénéficier d’une servitude légale de passage sur le chemin d’accès du [Adresse 15]. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 18 mars 2025. Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 29 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité délictuelle de mesdames [G] et [C] [K] Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » * sur la responsabilité au titre de l’utilisation de la voirie de la SNC RAVINE CADET En l’espèce, il est établi, notamment par le constat d’huissier dressé le 7 juin 2019 par Maître [T], que les propriétés de mesdames [G] et [C] [K] disposent de portails coulissants ouvrant sur la voirie du lotissement construit par la SNC RAVINE CADET, au numéro [Adresse 15]. L’utilisation de la voie de desserte privée appartenant à la SNC RAVINE CADET par les défenderesses, pour accéder à leurs propriétés, n’est nullement contesté ; elle est même explicitement admise dans leurs écritures. Aucune des pièces versées aux débats n’établit la preuve d’une servitude conventionnelle de passage qui serait établie - conformément aux dispositions de l’article 691 du code civil - au profit des parcelles HX [Cadastre 10] et [Cadastre 11] sur la voirie du [Adresse 15], c’est-à-dire sur les parcelles HX [Cadastre 2] et [Cadastre 5]. Le portail coulissant de la maison implantée sur la parcelle HX [Cadastre 11] existe au moins depuis 2016, comme le montre le rapport d’expertise immobilière dressé par le service immobilier des notaires (pièce 8 des défenderesses) ; son existence était nécessairement connue de Monsieur [B], qui est tout à la fois le gérant de la SNC RAVINE CADET, qui était jusqu’en 2017 l’époux de Madame [G] [K] et qui a fait construire avec elle cette maison en 2000. Néanmoins, l’implantation de ce portail ouvrant sur la voirie du lotissement qui appartient à la SNC RAVINE CADET, et l’utilisation du portail d’accès au lotissement qui nécessite un bip, bien que très certainement faite avec l’autorisation de la société, relève d’une simple tolérance, qui ne saurait créer de droit. Dès lors, la faute de mesdames [K], en utilisant la voirie appartenant à la société RAVINE CADET pour accéder à leurs parcelles, est établie. Le préjudice est inhérent à l’atteinte ainsi portée au droit de propriété de la SNC RAVINE CADET, qui est un droit exclusif. Le lien de causalité entre la faute et le préjudice en découle. sur la responsabilité au titre du raccordement sur le réseau d’eaux usées de la SNC RAVINE CADET Le constat d’huissier dressé le 7 juin 2019 par Maître [T] établit également que les parcelles HX [Cadastre 10] et [Cadastre 11] sont raccordées sur le réseau d’eaux implanté en sous-sol de la voirie du [Adresse 15], c’est-à-dire sur les parcelles HX [Cadastre 2] et [Cadastre 5]. De la même façon, aucune des pièces versées aux débats n’établit la preuve d’une servitude conventionnelle de tréfonds au profit des mêmes parcelles HX [Cadastre 10] et [Cadastre 11] sur les parcelles HX [Cadastre 2] et [Cadastre 5], où sont implantés les réseaux d’eaux. Au regard de la pièce 8 des défenderesses, il est quasiment certain que le raccordement au réseau des eaux usées soit postérieur à octobre 2016, puisqu’à cette date la maison située sur la parcelle HX [Cadastre 11] était dotée d’un système d’assainissement non collectif. Dès lors, la faute de mesdames [K], en se raccordant au réseau d’eaux usées appartenant à la société RAVINE CADET, est établie. Le préjudice est inhérent à l’atteinte ainsi portée au droit de propriété de la SNC RAVINE CADET, qui est un droit exclusif. Le lien de causalité entre la faute et le préjudice en découle. Avant d’examiner les différentes demandes fondées sur la responsabilité délictuelle des défenderesses, il convient d’examiner leur demande subsidiaire de bénéficier d’une servitude légale de passage. Sur la demande reconventionnelle subsidiaire de voir reconnaître une servitude légale de passage Aux termes de l’article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. » Aux termes de l’article 684 du même code : « Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. » En l’espèce, les différents plans cadastraux versés aux débats établissent que la parcelle HX [Cadastre 11] n’a aucune issue sur la voie publique que constitue la [Adresse 23]. Cependant, la pièce 1 des défenderesses contient un plan cadastral datant du mois de novembre 2000 qui fait apparaître que les parcelles actuellement cadastrées HX [Cadastre 10] et [Cadastre 11] sont issues d’une seule parcelle mère, anciennement cadastrée HX [Cadastre 13] au moment de la construction de la maison implantée aujourd’hui sur HX [Cadastre 11]. Bien qu’aucune des pièces versées aux débats ne permette de déterminer qui en était originairement propriétaire, il est donc avéré que l’état d’enclave de la parcelle HX [Cadastre 11] résulte de la division de la parcelle mère, par vente ou partage. En outre, la parcelle HX [Cadastre 10] n’est quant à elle nullement enclavée, puisqu’elle borde la [Adresse 23]. Dès lors, la demande reconventionnelle de se voir reconnaître une servitude légale de passage sur les parcelles HX [Cadastre 2] et [Cadastre 5] sera rejetée. * sur les demandes d’obligations de faire La responsabilité des défenderesses ayant été reconnue et leur demande reconventionnelle rejetée, il sera fait droit à la demande de leur ordonner de cesser d’utiliser la voie privée dont la société RAVINE CADET est propriétaire. En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, cette décision sera assortie d’une astreinte de 150 euros à chaque infraction constatée, passé un délai de trois mois. En revanche, la demande d’ordonner aux défenderesses de supprimer leurs portails, dont il n’est ni allégué et encore moins démontré qu’ils empièteraient sur la parcelle dont la SNC RAVINE CADET est propriétaire, n’est pas indispensable pour remédier à la faute délictuelle retenue par le tribunal. Elle sera donc rejetée. En outre, aucune pièce du demandeur n’établissant que les défenderesses stationneraient leurs véhicules sur la voirie privée du lotissement, la demande de leur ordonner de cesser d’y stationner leurs véhicules sera également rejetée. Enfin, il sera fait droit à la demande d’ordonner aux défenderesses de procéder à leur débranchement du réseau d’eaux usées de la SNC RAVINE CADET. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir à ce stade cette décision d’une astreinte. sur la demande indemnitaire Faute pour la société RAVINE CADET de justifier par des pièces de la consistance de son préjudice, au-delà de celui qui est réparé par les obligations de faire imposées aux défenderesses, sa demande indemnitaire sera rejetée. Sur les mesures de fin de jugement Les défenderesses, qui perdent leur procès, seront condamnées in solidum aux dépens. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. » Compte tenu de la nature du litige et des conséquences irréversibles qu’aurait l’application immédiate de l’obligation pour les défenderesses de débrancher leur raccordement au réseau d’eaux usées de la demanderesse, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit sur cette partie du jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, ORDONNE à Madame [Y] [S] [C] [F] épouse [K] et Madame [G] [K] de ne plus utiliser la voie de passage privée appartenant à la SNC RAVINE CADET, située au [Adresse 15], cadastrée section HX numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 5], sur la commune de [Localité 25], ce sous astreinte provisoire de 150 (cent cinquante) euros par infraction constatée passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant une durée de six mois, ORDONNE à Madame [Y] [S] [C] [F] épouse [K] et Madame [G] [K] de procéder à leur débranchement du réseau d’eaux usées appartenant à la SNC RAVINE CADET, implanté sous la voirie privée située au [Adresse 15], cadastrée section HX numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 5], sur la commune de [Localité 25], REJETTE les autres demandes de la SNC RAVINE CADET, REJETTE la demande reconventionnelle de Madame [Y] [S] [C] [F] épouse [K] et Madame [G] [K] de voir reconnaître une servitude légale de passage au bénéfice des propriétés cadastrées section HX numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 11] au [Adresse 19] à [Localité 25], sur les parcelles cadastrées section HX numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 5] au [Adresse 15] à [Localité 25], CONDAMNE in solidum aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Robert FERDINAND conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ECARTE l’exécution provisoire s’agissant de la décision d’ordonner à Madame [Y] [S] [C] [F] épouse [K] et Madame [G] [K] de procéder à leur débranchement du réseau d’eaux usées appartenant à la SNC RAVINE CADET, implanté sous la voirie privée située au [Adresse 15], cadastrée section HX numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 5], sur la commune de [Localité 25], REJETTE pour les autres chefs de la décision la demande d’écarter l’exécution provisoire, La greffière La présidente,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 21/01682 - N° Portalis DB3Z-W-B7F-F2F6 NAC : 62B JUGEMENT CIVIL DU 29 AVRIL 2025 DEMANDERESSE S.N.C. RAVINE CADET [Adresse 14] [Localité 21] Rep/assistant : Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDERESSES Mme [G] [K] [Adresse 17] [Adresse 17] [Localité 21] Rep/assistant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Mme [Y] [S] [C] [F] [Adresse 12] [Localité 20] Rep/assistant : Me Jean pierre LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION Copie exécutoire délivrée le : 29.04.2025 CCC délivrée le : à Me Robert FERDINAND, Me Jean pierre LIONNET COMPOSITION DE LA JURIDICTION Le Tribunal était composé de : Madame Sophie PARAT, Juge Unique assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière LORS DES DÉBATS L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Mars 2025. LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 Avril 2025. JUGEMENT : Contradictoire, du 29 Avril 2025 , en premier ressort Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES: Selon acte notarié en date du 29 janvier 2010, la société en nom collectif RAVINE CADET (SNC RAVINE CADET), gérée par Monsieur [N] [B], a acquis de Madame [Z] [A] [M] et Monsieur [L] [U] [M] un terrain à bâtir, situé [Adresse 16] sur la commune de [Localité 25], cadastré section HX numéros [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], pour une contenance totale de 37 a 97 ca. Elle est encore propriétaire à ce jour des parcelles cadastrées HX [Cadastre 2] et [Cadastre 5] qui constituent la voirie privée du lotissement qu’elle a réalisé. Madame [Y] [S] [C] [F] épouse [K] serait propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée section HX numéro [Cadastre 10], située au [Adresse 18] sur la commune de [Localité 25]. Madame [G] [K] serait propriétaire de la parcelle voisine, cadastrée section HX numéro [Cadastre 11], située au numéro 61 A de la même route. Aucun acte de propriété n’est cependant versé aux débats pour ces deux parcelles. Il n’est pas contesté que les maisons de mesdames [K] disposent toutes deux d’un portail coulissant donnant sur la voirie privée appartenant à la SNC RAVINE CADET et sont raccordées au réseau d’eaux usées installé sous cette voirie privée. Par actes de commissaire de justice en date du 29 juin 2021, la SNC RAVINE CADET a fait assigner Madame [G] [K] et Madame [C] [F] épouse [K] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis. Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la demanderesse. Par ordonnance du 11 juin 2024, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt définitif de la cour d’appel de Saint-Denis à la suite de l’appel interjeté sur cette ordonnance d’incident. La cour d’appel de Saint-Denis a, par arrêt du 6 septembre 2024, écarté l’exception de nullité de la déclaration d’appel et confirmé l’ordonnance du 14 mars 2023. La SNC RAVINE CADET a notifié le 31 octobre 2024 des conclusions aux fins de remise au rôle ; l’affaire a été réinscrite au rôle et appelée à la mise en état électronique du 9 décembre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 9 décembre 2024, la SNC RAVINE CADET demande au tribunal de : - Débouter les défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; - Ordonner aux défenderesses de ne plus stationner sur la voie de passage et utiliser cette dernière ; que chaque infraction a cette injonction fera l’objet d’une amende de 2 500 € à verser à la requérante ; - Ordonner également que les portails donnant sur cette voie soient enlevés ; - Ordonner également aux défenderesses de ne plus utiliser le réseau d’égouts mis en place par la SNC Ravine CADET et par conséquent procéder à leur débranchement de ce réseau, et ce sous astreinte de 500 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir ; - Condamner les défenderesses à payer 12 000 € de dommage-intérêts à la requérante ; - Condamner Madame [G] [K] et Madame [C] [K] à payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner Madame [G] [K] et Madame [C] [K] aux entiers dépens; - Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maitre Robert FERDINAND pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Au soutien de ses prétentions, fondées sur les dispositions de l’article 1240 du code civil, elle fait valoir que, si elle a cédé la plupart des parcelles acquises en 2010, après y avoir édifié des maisons, aucune association de copropriétaires n’a vu le jour, de sorte qu’elle est toujours propriétaire des espaces communs, et qu’elle gère la voirie et les réseaux d’eaux usées. Elle soutient que les défenderesses se sont raccordées au réseau des eaux usées sans aucune autorisation du gérant de la SNC, alors que le couple [B]/[K] était déjà séparé. Elle leur reproche encore de passer sur les voiries du lotissement alors que leurs parcelles ne bénéficient d’aucun droit de passage et alors qu’elles ont un accès direct à la [Adresse 23]. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées électroniquement le 4 mars 2025, mesdames [G] et [C] [K] demandent au tribunal de : - DEBOUTER la demanderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement et reconventionnellement, - ACCORDER à Madame [Y] [S] [C] [F] épouse [K] et à Madame [G] [K] une servitude de passage sur les propriétés appartenant à la SNC RAVINE CADET et figurant au cadastre sous les références section HX n°[Cadastre 2] et HX n°[Cadastre 5] et les instituer fonds servants à leur bénéfice, - FIXER l’assiette de cette servitude et DIRE qu’elle suivra le chemin existant à partir de la [Adresse 23] à charge pour Madame [Y] [S] [C] [F] épouse [K] et pour Madame [G] [K] d’entretenir l’accès nécessaire pour relier ce chemin à leurs propriétés, Plus subsidiairement, - ECARTER l’exécution provisoire si le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l’égard des défenderesses, Reconventionnellement, - CONDAMNER la SNC RAVINE CADET à payer aux défenderesses la somme de 4.000 € au titre de frais irrépétibles et la condamner aux dépens. En défense, elles contestent que les accès à la voirie du lotissement et le raccordement au réseau d’eaux usées aient été faits sans autorisation, alors que monsieur [B], gérant de la SNC, était à l’époque de la construction du lotissement le gendre et l’époux des défenderesses. Elles prétendent que l’accès au chemin de desserte existe depuis 1989 et 2000 pour leurs parcelles respectivement cadastrées HX [Cadastre 10] et [Cadastre 11], cette dernière n’ayant été bâtie qu’en 2000. Elles soutiennent que les immeubles situés à [Localité 21], [Adresse 22] figurant au cadastre sous les références section HX n°[Cadastre 10], appartenant à Madame [Y] [S] [C] [F] épouse [K] et HX n°[Cadastre 11] appartenant à Madame [G] [K], sont enclavés, faute pour ce dernier de disposer d’un accès direct à la [Adresse 24]. A titre subsidiaire et reconventionnel, elles demandent à pouvoir bénéficier d’une servitude légale de passage sur le chemin d’accès du [Adresse 15]. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 18 mars 2025. Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 29 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur la responsabilité délictuelle de mesdames [G] et [C] [K] Aux termes de l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » * sur la responsabilité au titre de l’utilisation de la voirie de la SNC RAVINE CADET En l’espèce, il est établi, notamment par le constat d’huissier dressé le 7 juin 2019 par Maître [T], que les propriétés de mesdames [G] et [C] [K] disposent de portails coulissants ouvrant sur la voirie du lotissement construit par la SNC RAVINE CADET, au numéro [Adresse 15]. L’utilisation de la voie de desserte privée appartenant à la SNC RAVINE CADET par les défenderesses, pour accéder à leurs propriétés, n’est nullement contesté ; elle est même explicitement admise dans leurs écritures. Aucune des pièces versées aux débats n’établit la preuve d’une servitude conventionnelle de passage qui serait établie - conformément aux dispositions de l’article 691 du code civil - au profit des parcelles HX [Cadastre 10] et [Cadastre 11] sur la voirie du [Adresse 15], c’est-à-dire sur les parcelles HX [Cadastre 2] et [Cadastre 5]. Le portail coulissant de la maison implantée sur la parcelle HX [Cadastre 11] existe au moins depuis 2016, comme le montre le rapport d’expertise immobilière dressé par le service immobilier des notaires (pièce 8 des défenderesses) ; son existence était nécessairement connue de Monsieur [B], qui est tout à la fois le gérant de la SNC RAVINE CADET, qui était jusqu’en 2017 l’époux de Madame [G] [K] et qui a fait construire avec elle cette maison en 2000. Néanmoins, l’implantation de ce portail ouvrant sur la voirie du lotissement qui appartient à la SNC RAVINE CADET, et l’utilisation du portail d’accès au lotissement qui nécessite un bip, bien que très certainement faite avec l’autorisation de la société, relève d’une simple tolérance, qui ne saurait créer de droit. Dès lors, la faute de mesdames [K], en utilisant la voirie appartenant à la société RAVINE CADET pour accéder à leurs parcelles, est établie. Le préjudice est inhérent à l’atteinte ainsi portée au droit de propriété de la SNC RAVINE CADET, qui est un droit exclusif. Le lien de causalité entre la faute et le préjudice en découle. sur la responsabilité au titre du raccordement sur le réseau d’eaux usées de la SNC RAVINE CADET Le constat d’huissier dressé le 7 juin 2019 par Maître [T] établit également que les parcelles HX [Cadastre 10] et [Cadastre 11] sont raccordées sur le réseau d’eaux implanté en sous-sol de la voirie du [Adresse 15], c’est-à-dire sur les parcelles HX [Cadastre 2] et [Cadastre 5]. De la même façon, aucune des pièces versées aux débats n’établit la preuve d’une servitude conventionnelle de tréfonds au profit des mêmes parcelles HX [Cadastre 10] et [Cadastre 11] sur les parcelles HX [Cadastre 2] et [Cadastre 5], où sont implantés les réseaux d’eaux. Au regard de la pièce 8 des défenderesses, il est quasiment certain que le raccordement au réseau des eaux usées soit postérieur à octobre 2016, puisqu’à cette date la maison située sur la parcelle HX [Cadastre 11] était dotée d’un système d’assainissement non collectif. Dès lors, la faute de mesdames [K], en se raccordant au réseau d’eaux usées appartenant à la société RAVINE CADET, est établie. Le préjudice est inhérent à l’atteinte ainsi portée au droit de propriété de la SNC RAVINE CADET, qui est un droit exclusif. Le lien de causalité entre la faute et le préjudice en découle. Avant d’examiner les différentes demandes fondées sur la responsabilité délictuelle des défenderesses, il convient d’examiner leur demande subsidiaire de bénéficier d’une servitude légale de passage. Sur la demande reconventionnelle subsidiaire de voir reconnaître une servitude légale de passage Aux termes de l’article 682 du code civil : « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner. » Aux termes de l’article 684 du même code : « Si l'enclave résulte de la division d'un fonds par suite d'une vente, d'un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l'objet de ces actes. » En l’espèce, les différents plans cadastraux versés aux débats établissent que la parcelle HX [Cadastre 11] n’a aucune issue sur la voie publique que constitue la [Adresse 23]. Cependant, la pièce 1 des défenderesses contient un plan cadastral datant du mois de novembre 2000 qui fait apparaître que les parcelles actuellement cadastrées HX [Cadastre 10] et [Cadastre 11] sont issues d’une seule parcelle mère, anciennement cadastrée HX [Cadastre 13] au moment de la construction de la maison implantée aujourd’hui sur HX [Cadastre 11]. Bien qu’aucune des pièces versées aux débats ne permette de déterminer qui en était originairement propriétaire, il est donc avéré que l’état d’enclave de la parcelle HX [Cadastre 11] résulte de la division de la parcelle mère, par vente ou partage. En outre, la parcelle HX [Cadastre 10] n’est quant à elle nullement enclavée, puisqu’elle borde la [Adresse 23]. Dès lors, la demande reconventionnelle de se voir reconnaître une servitude légale de passage sur les parcelles HX [Cadastre 2] et [Cadastre 5] sera rejetée. * sur les demandes d’obligations de faire La responsabilité des défenderesses ayant été reconnue et leur demande reconventionnelle rejetée, il sera fait droit à la demande de leur ordonner de cesser d’utiliser la voie privée dont la société RAVINE CADET est propriétaire. En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, cette décision sera assortie d’une astreinte de 150 euros à chaque infraction constatée, passé un délai de trois mois. En revanche, la demande d’ordonner aux défenderesses de supprimer leurs portails, dont il n’est ni allégué et encore moins démontré qu’ils empièteraient sur la parcelle dont la SNC RAVINE CADET est propriétaire, n’est pas indispensable pour remédier à la faute délictuelle retenue par le tribunal. Elle sera donc rejetée. En outre, aucune pièce du demandeur n’établissant que les défenderesses stationneraient leurs véhicules sur la voirie privée du lotissement, la demande de leur ordonner de cesser d’y stationner leurs véhicules sera également rejetée. Enfin, il sera fait droit à la demande d’ordonner aux défenderesses de procéder à leur débranchement du réseau d’eaux usées de la SNC RAVINE CADET. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir à ce stade cette décision d’une astreinte. sur la demande indemnitaire Faute pour la société RAVINE CADET de justifier par des pièces de la consistance de son préjudice, au-delà de celui qui est réparé par les obligations de faire imposées aux défenderesses, sa demande indemnitaire sera rejetée. Sur les mesures de fin de jugement Les défenderesses, qui perdent leur procès, seront condamnées in solidum aux dépens. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile : « Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. » Compte tenu de la nature du litige et des conséquences irréversibles qu’aurait l’application immédiate de l’obligation pour les défenderesses de débrancher leur raccordement au réseau d’eaux usées de la demanderesse, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit sur cette partie du jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal, ORDONNE à Madame [Y] [S] [C] [F] épouse [K] et Madame [G] [K] de ne plus utiliser la voie de passage privée appartenant à la SNC RAVINE CADET, située au [Adresse 15], cadastrée section HX numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 5], sur la commune de [Localité 25], ce sous astreinte provisoire de 150 (cent cinquante) euros par infraction constatée passé un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, et pendant une durée de six mois, ORDONNE à Madame [Y] [S] [C] [F] épouse [K] et Madame [G] [K] de procéder à leur débranchement du réseau d’eaux usées appartenant à la SNC RAVINE CADET, implanté sous la voirie privée située au [Adresse 15], cadastrée section HX numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 5], sur la commune de [Localité 25], REJETTE les autres demandes de la SNC RAVINE CADET, REJETTE la demande reconventionnelle de Madame [Y] [S] [C] [F] épouse [K] et Madame [G] [K] de voir reconnaître une servitude légale de passage au bénéfice des propriétés cadastrées section HX numéros [Cadastre 10] et [Cadastre 11] au [Adresse 19] à [Localité 25], sur les parcelles cadastrées section HX numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 5] au [Adresse 15] à [Localité 25], CONDAMNE in solidum aux dépens, qui seront recouvrés par Maître Robert FERDINAND conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ECARTE l’exécution provisoire s’agissant de la décision d’ordonner à Madame [Y] [S] [C] [F] épouse [K] et Madame [G] [K] de procéder à leur débranchement du réseau d’eaux usées appartenant à la SNC RAVINE CADET, implanté sous la voirie privée située au [Adresse 15], cadastrée section HX numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 5], sur la commune de [Localité 25], REJETTE pour les autres chefs de la décision la demande d’écarter l’exécution provisoire, La greffière La présidente,
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en commun : code civil 682, code civil 691, code civil 684
- 12 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00362
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en commun : code civil 691, code civil 684
Mise à jour de la source le 2025-04-29T16:41:00.948Z.