Tribunal judiciaire d'Aurillac, CONTENTIEUX GENERAL, 5 juin 2025, n° 24/00308
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [A] était propriétaire d’une parcelle située sur la commune de [Localité 38] cadastrée ZH n° [Cadastre 14], ensuite divisée en deux parcelles cadastrées ZH [Cadastre 23] et [Cadastre 24]. Monsieur [W] [A], son cousin, était propriétaire de parcelles situées sur la commune de [Localité 38] cadastrées ZH n° [Cadastre 12], [Cadastre 15] et [Cadastre 16]. Par acte du 8 septembre 2012, reçu en l’étude Me [E] [K], notaire à [Localité 37], Monsieur [P] [A] a vendu à Monsieur [H] [Z] la parcelle ZH [Cadastre 23], dont la moitié a été cédée à sa compagne, Madame [HK] [YK], par acte du 19 février 2017. Monsieur [P] [A] a cédé la parcelle ZH [Cadastre 24], ainsi que la parcelle ZH [Cadastre 25] à Monsieur [R] par acte en date du 23 février 2013. Suivant acte de donation partage du 21 septembre 2013, Monsieur [W] [A] a cédé la nue-propriété des parcelles ZH [Cadastre 27] et ZH [Cadastre 29] à son fils [KP] [A] et la nue-propriété des parcelles ZH [Cadastre 26] et ZH [Cadastre 28] à sa fille [V] [A], avec réserve d'usufruit à son profit. Par acte du 3 juillet 2020, Monsieur [W] [A] et Monsieur [KP] [A] ont cédé à la société CUMA VERTE une partie de leur parcelle ZH [Cadastre 27], qui a fait l'objet d’une division en deux parcelles : ZH [Cadastre 30], objet de la vente, et ZH [Cadastre 31] qui est demeurée en possession des consorts [A]. Suivant ordonnance du 22 septembre 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire d’AURILLAC a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder Monsieur [G] [S]. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 février 2021. Par actes délivrés les 4 et 9 février 2022, Madame [HK] [YK], Monsieur [H] [Z] et Monsieur [C] [R] ont fait assigner Monsieur [W] [A], Monsieur [KP] [A], Madame [V] [A] et Me [E] [K] devant le Tribunal judiciaire d’Aurillac, sur le fondement des articles 684 et 1240 du code civil afin de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, : - constater que l’ensemble des parcelles concernées par le litige bénéficient d’un accès par la voie publique à l’exception des parcelles ZH [Cadastre 26] et ZH [Cadastre 15], -juger que l’état d’enclavement des parcelles ZH [Cadastre 26] et ZH [Cadastre 15] résulte de la vente, de l’échange ou du partage réalisé par Monsieur [W] [A] de sorte que les dispositions de l’article 684 du code civil sont applicables, - constater que Me [E] [K] a manqué à son devoir de conseil et à son obligation d’assurer l’efficacité de son acte en mentionnant l’existence d’une servitude grevant l’arrière de la parcelle ZH [Cadastre 23] et le sud-est de la parcelle ZH [Cadastre 24], - constater que l’action dirigée contre elle n’est pas prescrite, - juger que cette faute engage sa responsabilité au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil et l’oblige à réparer le préjudice de jouissance subi de ce fait, - ordonner la rectification des actes authentiques suivants conformément aux termes de la décision à intervenir: - acte de vente [A]/[Z] de la parcelle ZH [Cadastre 23] lieudit [Localité 36], commune de [Localité 38], reçu en l’étude de Me [E] [K], notaire à [Localité 37], le 8 septembre 2012, publié et enregistré à la conservation des hypothèques d'[Localité 33] sous le numéro 2012 D n° 7437, volume 2012 P n° 5983, - acte de vente [Z]/[YK] du 18 février 2017, de la moitié indivise de la parcelle ZH [Cadastre 23], lieudit [Localité 36], commune de [Localité 38], reçu en l'étude de l'étude de Me [E] [K], notaire à [Localité 37], le 18 février 2017, publié et enregistré a la conservation des hypothèques d'[Localité 33] volume 2017 P n° 1416, - acte de vente [A]/[R] des parcelles ZH [Cadastre 24] et ZH [Cadastre 25], lieudit [Localité 36], Commune de [Localité 38], reçu en l’étude de Me [E] [K], notaire à [Localité 37], le 23 février 2013, publié et enregistré à la conservation des hypothèques d'[Localité 33] le 8 mars 2013, sous le numéro 2013 D n°1795 volumes 2013 P 1462, - acte de donation partage [A] passé en l’étude de Me [E] [K], notaire à [Localité 37] du 23 septembre 2013, - et plus généralement de tous les actes dont l'acte de vente du 8 septembre 2012 est le support nécessaire, - dire que la rectification devra avoir lieu dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, - ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière d’[Localité 33], - dire que les frais de rectification et de publication seront supportés par Me [E] [K], -condamner Me [E] [K] à payer à Madame [YK] et Monsieur [Z] d’une part, et à Monsieur [R] d'autre part, la somme de 10.000 € à chacun à titre de réparation du préjudice subi, - faire interdiction aux consorts [A] d’avoir à pénétrer sur la parcelle ZH [Cadastre 23] de Madame [YK] et Monsieur [Z] et ZH [Cadastre 24] et [Cadastre 25] de Monsieur [R], sous peine d’une astreinte d’un montant de 100 € par infraction constatée, - condamner les consorts [A] et Me [E] [K] à payer à Madame [YK], Monsieur [Z] et Monsieur [R] la somme de 12000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise et de référé. Par ordonnance du 18 octobre 2023, le juge de la mise en état a renvoyé le dossier à l’audience de mise en état pour clôture de l’affaire et rejeté le surplus des demandes. Suivant ordonnance du 5 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire. Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, Madame [HK] [YK], Monsieur [H] [Z] et Monsieur [C] [R] formulent les mêmes demandes. Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, Monsieur [W] [A], Monsieur [KP] [A] et Madame [V] [A] demandent au tribunal judiciaire d’Aurillac, au visa des articles 684 et 1103 du code civil, de : - débouter les demandeurs de leurs demandes, - faire défense aux consorts [HK] [YK], [H] [Z] et [C] [R] de porter atteinte au libre et paisible usage des servitudes de passage grevant les parcelles cadastrées section ZH n° [Cadastre 23] et [Cadastre 24], au profit des parcelles cadastrées section ZH n° [Cadastre 15] et [Cadastre 26], sous peine d’une astreinte d’un montant de 5.000 € par infraction constatée, - condamner solidairement Monsieur [C] [R], Monsieur [H] [Z] et Madame [HK] [YK] à payer aux concluants la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - et condamner Monsieur [C] [R], Monsieur [H] [Z] et Madame [HK] [YK] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, Me [E] [K] demande au tribunal judiciaire d’Aurillac, au visa des articles 1240 et 2224 du code civil et L 123-14 du Code rural de: - déclarer prescrites les demandes formulées par Madame [YK], Monsieur [Z] et Monsieur [R] à son encontre, - débouter Madame [YK], Monsieur [Z] et Monsieur [R] de leurs demandes à son encontre; - et condamner solidairement Madame [YK], Monsieur [Z] et Monsieur [R] au paiement de la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties quant aux moyens développés. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience du 7 avril 2025 à laquelle elle a été retenue. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION De façon liminaire, il y a lieu de constater que l’action en responsabilité engagée à l’encontre de Me [K] ne peut être examinée, et notamment la fin de non-recevoir tirée de la prescription, qu’après examen du fond de l’affaire tenant à l’existence d’une servitude de passage. I. Sur la demande principale aux fins de rectification des actes authentiques et de faire interdiction de pénétrer sur les parcelles ZH [Cadastre 23] et ZH [Cadastre 24] et [Cadastre 25] sous astreinte Selon l’article 637 du code civil, “une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire”. Selon l’article 639 du code civil, “elle dérive ou de la situation naturelle des lieux ou des obligations imposées par la loi ou des conventions entre les propriétaires”. En l’espèce, il ressort de l’acte de donation-partage dressé par Maître [L], Notaire à [Localité 37] le 29 août 1956 que les consorts [N], [F], [J], [X], [Y] et [D] [A] ont procédé au partage des biens dépendants de la succession de [T] [A] et de [O] [A], en ce compris notamment une propriété agricole sise lieudit [Localité 36] commune de [Localité 38]. Monsieur [N] [KT] se verra attribuer diverses parcelles dans le village du [Localité 36] commune de [Localité 38], correspondant au lot numéro 2 de l’acte de donation partage, biens dont Monsieur [W] [A] deviendra propriétaire, à la suite de son père Monsieur [N] [A]. De façon parallèle, Monsieur [P] [A], fils de Monsieur [D] [A], autre descendant de Monsieur et Madame [T] [A] deviendra propriétaire à la suite de son père du lot n° 1. L’acte du 29 août 1956 prévoyait1’existence de « parties communes aux 2 lots », n° l et 2 ainsi libellé : « Pour permettre l’accès aux bâtiments d’exploitation, aux jardins, aux sols à battre et aux pâtures ci-dessus divisées, il est laissé à l’arrière des bâtiments un terrain séparant lesdits bâtiments des sols à battre et pâtures et jardins, figurant au cadastre sous les numéros : - [Cadastre 8] pour 2 ares 60 centiares - [Cadastre 9] pour 94 centiares - [Cadastre 7] pour 2 ares 10 centiares - [Cadastre 6] pour 1 ares 25 centiares - [Cadastre 10] parties pour 72 centiares Cette partie restera à usage commun entre les deux attributaires des lots ci-dessus, et la mutation pour la perception de l’impôt foncier sera fait par moitié, soit pour chacun des lots, à concurrence de : 1 are 30 centiares pour le numéro [Cadastre 8] 47 centiares pour le numéro [Cadastre 9] 1 ares 55 centiares pour le numéro [Cadastre 7] 98 centiares pour le numéro [Cadastre 6] 39 centiares pour le numéro [Cadastre 11] Ici fait observer qu’une partie de la cour attribuée au 2e lot, compris entre le hangar attribué au premier lot et la loge à porcs du 2° lot, sera grevée d’une servitude de passage au profit de l’attributaire du premier lot pour l’accès à l’étable et à la remise. L’attributaire du deuxième lot pourra passer dans la cour au-devant des bâtiments d’habitation et d’exploitation du premier lot, pour accéder à ces terrains ». Par conséquent, l’acte de 1956 prévoyait d’une part une partie à usage commun entre les deux attributaires des lots et d’autre part, la création de deux servitudes de passage au profit des deux attributaires. Ainsi, au regard de la page 15 du rapport d’expertise, l’acte de 1956 a institué une partie commune, à l’arrière des bâtiments actuellement cadastrés ZH numéro [Cadastre 23] et [Cadastre 28], une bande de terrain prise sur les parcelles cadastrées sous le numéro anciennement [Cadastre 8] (soit aujourd’hui partie des parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 24]), [Cadastre 9] (soit aujourd’hui partie du numéro [Cadastre 15]), [Cadastre 7] (c’est-à-dire aujourd’hui partie du numéro [Cadastre 26]), [Cadastre 6] (c’est-à-dire aujourd’hui partie du numéro [Cadastre 24]) et [Cadastre 11] (c’est-à-dire partie de la parcelle numéro [Cadastre 23]), qui correspond au tracé sous forme de chemin, passant entre les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 23], [Cadastre 24] jusqu’à la parcelle numéro [Cadastre 26] au regard de la photographie aérienne (annexe 5 du rapport d’expertise judiciaire). Quant aux deux servitudes, la première a été établie au profit de l’attributaire du premier lot, Monsieur [D] [A], son fils [P] venant à ses droits ensuite, afin de permettre l’accès à l’étable et à la remise, ce passage grevant la cour attribuée au deuxième lot revenu à Monsieur [N] [A], aux droits duquel est venu son fils, [W] et une seconde servitude de passage au profit de l’attributaire du 2° lot, Monsieur [N] [A], grevant la cour au-devant des bâtiments d’habitation et d’exploitation du lot revenu à Monsieur [D] [A]. Il s’agissait donc d’une servitude consentie réciproquement entre les deux attributaires du lot sur le côté droit de la parcelle actuelle ZH [Cadastre 23] au profit des parcelles ZH [Cadastre 28] et [Cadastre 29], à l’avant des bâtiments. L’acte du 18 février 1983 passé par devant Me [L], notaire à [Localité 37], porte donation par Monsieur [D] [A] à son fils [P] [A] de la parcelle D [Cadastre 21] avec un droit d’accès au terrain repris de l’acte de 1956, « à travers les parcelles cadastrées D [Cadastre 17] et [Cadastre 19] » et au moyen d’une servitude de passage, sans autre restriction, sur une bande de terrain de cinq mètres de large créée à titre de servitude réelle et perpétuelle, le fonds dominant étant la parcelle D [Cadastre 21] et les fonds servant, les parcelles D [Cadastre 18] et [Cadastre 22]. Selon l’acte, il est précisé que « observation faite que ce droit de passage s’exercera sur cette dernière parcelle (D [Cadastre 22]) le long de la limite séparative avec la parcelle n° [Cadastre 20] de la section D, et dans le prolongement du passage résultant du paragraphe I ci-dessus » soit à travers les parcelles D [Cadastre 17] et [Cadastre 19] au regard de l’acte de 1956, parcelles précédemment attribuées à [W] [A] par donation-partage reçue par Me [L] le 16 septembre 1978 (cf. annexe 3 de l’expertise judiciaire). Par conséquent, cet acte créé une servitude de passage grevant les fonds servants D [Cadastre 18] et [Cadastre 22], propriété d’[D] [A], donateur, au profit du fonds dominant, D [Cadastre 21], propriété de [P] [A], donataire, dans la suite d’un droit de passage sur les parcelles D [Cadastre 17] et [Cadastre 19], propriété de [W] [A]. Il ressort donc de cet acte que la partie commune visée dans l’acte de 1956 ne subsiste plus, en lien avec les partages précédents, mais qu’existe un droit de passage sur les parcelles D [Cadastre 17] et [Cadastre 19] et qu’est en outre créée, en raison de la donation, une servitude de passage sans restriction au lieu et place de ladite partie commune. Cet élément coïncide avec l’analyse de l’expert judiciaire en page 13 de son rapport qui indique que si le passage figuré de couleur verte en annexe 8 avait un caractère commun, il aurait dû recevoir un numéro cadastral assurant sa désignation, ce qui n’est pas le cas de sorte qu’il doit être considéré comme une servitude. L’acte notarié du 8 septembre 2012, par lequel Monsieur [P] [A] a vendu à Monsieur [H] [Z] la parcelle ZH [Cadastre 23], issue avec la parcelle ZH [Cadastre 24] de la division de la parcelle Z [Cadastre 14], rappelle les servitudes grevant le bien vendu. Ainsi, il ressort de l’acte notarié en page 7 que la servitude grève la parcelle anciennement cadastrée section ZH [Cadastre 14], correspondent aux parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 24], fonds servants, propriété de [P] [A], au profit des parcelles ZH [Cadastre 12],[Cadastre 15] et [Cadastre 16], actuellement cadastrées [Cadastre 28],[Cadastre 29], [Cadastre 15],[Cadastre 27] [Cadastre 26], fonds dominant, propriété de [W] [A]. Il ressort de la page 8 de l’acte que Monsieur [W] [A] renoncera partiellement à cette servitude de passage mais uniquement sur le côté droit de la parcelle ZH n°[Cadastre 23], déclarant s’interdire de passer au-devant du bâtiment vendu. En revanche, Monsieur [W] [A] a déclaré vouloir continuer à bénéficier de la servitude de passage dont il profite sur les parcelles cadastrées section ZH n° [Cadastre 23] et [Cadastre 24] en la limitant à un passage qui s’exerce depuis le chemin rural sur les parcelles cadastrées section ZH n° [Cadastre 23] et [Cadastre 24] mais à l’arrière du bâtiment vendu pour accéder à sa propriété cadastrée section ZH n°[Cadastre 12], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] correspondant aux parcelles aujourd’hui cadastrées section [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 15],[Cadastre 26] et [Cadastre 31] (ancienne [Cadastre 27]). Par le même acte, Monsieur [P] [A] a renoncé à la seconde servitude établie en 1956 comme « s'exerçant à partir du côté droit de la parcelle cadastrée section ZH numéro [Cadastre 23] sur la parcelle cadastrée section ZH numéro [Cadastre 12] » soit les parcelles [Cadastre 29] et [Cadastre 28] actuelles. De la même façon, l’acte notarié du 23 février 2013 par lequel Monsieur [P] [A] a vendu à Monsieur [C] [R] la parcelle ZH [Cadastre 24] reprend les mêmes mentions relatives aux servitudes. Par la signature des actes dont s’agit, Madame [HK] [YK], Monsieur [H] [Z] et Monsieur [C] [R] ont accepté la servitude de passage grevant les parcelles cadastrées section ZH n° [Cadastre 23] et [Cadastre 24] au profit des parcelles cadastrées section ZH n° [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 15] [Cadastre 26] et [Cadastre 31], qui leur sont dès lors opposables, alors que les actes sont relativement précis, en particulier l’acte du 8 septembre 2012 qui reprend de façon détaillée l’assiette des servitudes maintenues. Selon l’article 691 du code civil, « Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière ». Selon l’article 682 du code civil, “le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner”. En l’espèce, il ressort des développements précités que la servitude de passage résulte de dispositions conventionnelles claires et opposables. Il ne s’agit donc pas d’une servitude légale pour cause d’enclave réglementée par les dispositions des articles 682 et suivants du Code civil, mais d’une servitude conventionnelle de passage, régie par les articles 686 et suivants du Code civil. Par conséquent, en cas de division d'un fonds bénéficiant d'une servitude conventionnelle de passage, la servitude reste due au profit de l'ensemble des fonds issus de celle-ci, sans que l'absence de contiguïté entre l'un d'eux et le fonds servant constitue une modification empêchant l'usage de la servitude et emporte son extinction. La suppression de la servitude de passage ne saurait être ordonnée dès lors que les demandeurs reconnaissent en avoir eu connaissance avant la vente puis lors de la vente par le notaire rédacteur. Ils admettent que le vendeur leur avait dit qu’elle était peu usitée en raison d’un accès voie publique ce qui est sans incidence. Ils ajoutent s’être vite aperçus, dans les suites immédiates de la vente, d’une utilisation très intense de la servitude, admettant avoir constaté que plusieurs fois par jours [W] [A] et son épouse traversaient leur parcelle avec des engins agricoles occasionnant des dégâts et nuisances, nullement établis par les demandeurs. En outre, suite aux opérations de remembrement intervenues en 2004, les servitudes existantes subsistent sans modification, même si elles n’ont pas été reportées au procès-verbal de remembrement. Au regard de l’article 123-14 du Code Rural et de la pêche maritime, « subsistent sans modification les servitudes existant au profit ou à l’encontre des fonds compris dans l’aménagement foncier agricole et forestier et qui ne sont pas éteintes par application de l’article 703 du code civil » selon lequel « les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user ». Ainsi, la seule circonstance qu'une servitude n'ait pas été reportée au procès-verbal de remembrement n'est pas suffisante pour purger une servitude de puisage, les servitudes existant avant le remembrement subsistant sans modification selon le code rural. En l’espèce, les servitudes conventionnelles dont s’agit ont donc perduré. Enfin, preuve n’est pas rapportée par les demandeurs que les opérations de remembrement auraient rendu impossible l’usage de la servitude de passage, notamment par la modification ou la création d’ouvrages, grevant les parcelles cadastrées section ZH n° [Cadastre 23] et [Cadastre 24] au profit des parcelles cadastrées section ZH n° [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 15] [Cadastre 26] et [Cadastre 31] alors qu’il ressort au contraire des diverses pièces de la procédure, notamment de l’expertise judiciaire ainsi que des plans cadastraux en annexe, que le passage a perduré et que son usage n’a pas été rendu impossible, l’expert judiciaire mentionnant en page 13 que « sur les lieux ledit passage se distingue bien notamment entre le bâtiment Est de la parcelle n°[Cadastre 24] section ZH et le mur bahut bâtit formant clôture le long et en bordure Ouest de la parcelle n°[Cadastre 23] section ZH ». Enfin, l’article 684 du code civil dispose que « si l’enclave résulte de la division d'un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable ». En l’espèce, selon le rapport d’expertise en page 13, « la parcelle [Cadastre 15] présente une situation d’enclave absolue et la parcelle ZH n° [Cadastre 26] présente une situation d’enclave relative. Le passage permettant la desserte depuis la voie communale Est en traversant la parcelle ZH [Cadastre 31] répond à l’application de l’article 684 du code civil. Le passage entre les parcelles ZH [Cadastre 23] et [Cadastre 24] est bien apparent et matérialisé sur les lieux avec un usage reconnu dans le temps, ce qui lui donne un caractère de servitude de passage ». Au regard de l’acte de partage du 29 août 1956, les copartageants [A] ont convenu de créer un passage commun et d’instituer deux servitudes pour chacun des deux attributaires de la propriété de Monsieur et Madame [T] [A]. Toutefois, le passage commun devenu servitude de passage a une origine conventionnelle et ne correspond pas à une servitude légale pour cause d’enclave. Ainsi, il y a lieu de constater que les actuelles parcelles n° [Cadastre 30] et [Cadastre 31] (correspondant à l’ancienne parcelle numéro [Cadastre 27]), propriété de Monsieur [W] [A], correspondant aux anciennes parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 7] étaient déjà bordées par un chemin à l’aspect Est et n’étaient pas enclavées au regard de la page 15 du rapport d’expertise et de l’annexe 2 du rapport. Pour autant, dans l’acte du 29 août 1956, les consorts [A] ont convenu que ces parcelles, ainsi que les autres terrains attribués à Monsieur [N] [A], benéficieraient d’un droit de passage pour accéder au bâtiment agricole attribué à celui-ci cadastré numéro [Cadastre 5] (actuel numéro [Cadastre 28]), ainsi que partie de la parcelle numéro [Cadastre 7] (actuelle numéro [Cadastre 26]) en empruntant le passage commun se trouvant à l’Ouest de la parcelle numéro [Cadastre 10]. Cette partie commune correspond au passage litigieux afin de permettre d’accéder au chemin rural se trouvant à l’aspect Sud de la propriété [A] au regard du tracé mentionné à l’annexe 8 du rapport d’expertise judiciaire et grevant les parcelles n° [Cadastre 23] et [Cadastre 24]. Ce n'est donc pas la situation d’enclave qui a donné lieu à l’établissement de cette servitude et il ne saurait donc être soutenu que la servitude n’aurait plus lieu d’être sous le visa des dispositions de l’article 684 du Code Civil, applicable seulement en cas de servitude légale pour cause d’enclave, relativement à la parcelle ZH n° [Cadastre 26] au motif qu’elle formerait un seul tènement avec la parcelle numéro [Cadastre 31]. La même explication vaut suite à l’acte du 21 septembre 2013 de donation de la nue-propriété par Monsieur [W] [A] de la parcelle ZH [Cadastre 26] à sa fille et de la parcelle ZH [Cadastre 27], devenue [Cadastre 31], à son fils. De la même façon, les dispositions de l’article 685 du code civil alinéa 1 du code civil, selon lequel « L'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu » ne sauraient trouver à s’appliquer dès lors que l'assiette et le mode de la servitude ainsi que le montant de l'indemnité ont été déterminés par la convention. En effet, en cas de servitude conventionnelle, le titre fixe définitivement l'étendue de la servitude et ses modalités d'exercice, qui ne peuvent être modifiées que d'un commun accord entre les propriétaires des fonds dominant et servant, sans qu'il soit possible de se prévaloir de l'acquisition par prescription du droit d'exercer le passage sur une assiette différente de celle originairement convenue. Le propriétaire d'un fonds bénéficiant d'une servitude conventionnelle de passage ne peut prescrire une assiette différente de celle convenue. Par conséquent, il y a lieu de constater que Monsieur [W] [A], Monsieur [KP] [A] et Madame [V] [A] peuvent se prévaloir de la servitude grevant les parcelles cadastrées section ZH n° [Cadastre 23] et [Cadastre 24] au profit des parcelles anciennement cadastrées ZH n° [Cadastre 12], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], aujourd’hui ZH n° [Cadastre 29] et [Cadastre 28], [Cadastre 15], [Cadastre 31], [Cadastre 26], ce passage s’exerçant depuis le chemin rural se trouvant à l’aspect Sud de la parcelle [Cadastre 23] sur les parcelles cadastrées section ZH n° [Cadastre 23] et [Cadastre 24] à l’arrière du bâtiment vendu (cadastré numéro [Cadastre 23]) et correspondant donc au chemin de terre grevant les parcelles cadastrées ZH [Cadastre 23] et [Cadastre 24]. Il y a donc lieu de rejeter les demandes de Madame [HK] [YK], Monsieur [H] [Z] et Monsieur [C] [R] aux fins d’ordonner la rectification des actes authentiques dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, d’ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière d’[Localité 33] et de faire interdiction aux consorts [A] d’avoir à pénétrer sur la parcelle ZH [Cadastre 23] de Madame [YK] et Monsieur [Z] et ZH [Cadastre 24] et [Cadastre 25] de Monsieur [R], sous peine d’une astreinte d’un montant de 100 € par infraction constatée. A titre reconventionnel, il y a lieu de faire droit à la demande aux fins de faire défense aux consorts [HK] [YK], [H] [Z] et [C] [R] de porter atteinte au libre et paisible usage des servitudes de passage grevant les parcelles cadastrées section ZH n° [Cadastre 23] et [Cadastre 24], au profit des parcelles cadastrées section ZH n° [Cadastre 15] et [Cadastre 26], sous peine d’une astreinte provisoire d’un montant de 1.000 € par infraction constatée et ce dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision. II. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité à l’encontre du notaire rédacteur Selon l’article 1240 du code civil, “ tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. La responsabilité délictuelle suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ces éléments. En l’espèce, Madame [HK] [YK], Monsieur [H] [Z] et Monsieur [C] [R] demandent de constater que Me [E] [K] a manqué à son devoir de conseil et à son obligation d’assurer l’efficacité de son acte en mentionnant l’existence d’une servitude grevant l’arrière de la parcelle ZH [Cadastre 23] et le sud-est de la parcelle ZH [Cadastre 24], alors qu’il n’en serait rien, et de juger que cette faute engage sa responsabilité au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil et l’oblige à réparer le préjudice de jouissance subi de ce fait. A titre reconventionnel et in limine litis, Madame [E] [K] se prévaut de la prescription de l’action en responsabilité délictuelle engagée à son encontre. Selon l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». En matière délictuelle, le point de départ du délai quinquennal de prescription débute à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. Ainsi, le délai de prescription de l’action en responsabilité exercée par l’acquéreur d’un bien immobilier contre un notaire commence à courir le jour où le prétendu dommage subi par cet acquéreur s’est manifesté. Or, en l’espèce, Madame [HK] [YK], Monsieur [H] [Z] et Monsieur [C] [R] admettent avoir eu connaissance de la servitude de passage avant la vente puis lors de la vente par l’information communiquée par le notaire rédacteur et que le vendeur leur avait dit qu’elle était peu usitée en raison d’un accès voie publique. Ils ajoutent s’être vite aperçus, dans les suites immédiates de la vente, d’une utilisation très intense de la servitude, admettant avoir constaté que, plusieurs fois par jours, Monsieur [W] [A] et son épouse traversaient leur parcelle avec des engins agricoles. Par conséquent, dès les ventes en 2012 et 2013, voire dans ses suites immédiates, les acheteurs ont pu avoir pleinement connaissance de l’existence de la servitude et, à tout le moins, de son usage quotidien par Monsieur [W] [A] et son épouse et ce, de façon intensive selon leurs propres conclusions. Dès le moment de la vente, les demandeurs ont donc eu connaissance du dommage, tenant au passage récurrent des défendeurs sur leurs parcelles. Le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action en responsabilité délictuelle peut donc être fixé à la date des actes de ventes soit les 8 septembre 2012 et 23 février 2013. Le point de départ du délai de prescription peut être reporté à la date à laquelle la victime était en mesure de se rendre compte des faits lui ouvrant droit à réparation, ce qui en l’espèce correspond au moment où le conflit avec leurs voisins a débuté, en lien avec le désagrément dû au passage récurrent de ces derniers sur leur terrain, soit au moment des ventes. D’autre part, les demandeurs se prévalent du report du point de départ du délai de prescription à la date de la révélation de la situation exacte du bien litigieux, par le dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 24 février 2021, invoquant une erreur de droit sur la nature du passage qui ne constituerait qu’une simple tolérance, constituant ainsi le point de départ de la révélation de la manifestation du dommage. Or, les demandeurs ont pu prendre conscience du dommage subi dès la vente et la publication aux hypothèques et il ressort des développements précédents que la nature exacte du passage sur leurs parcelles résultait des dispositions claires des actes authentiques et que le rapport d’expertise non plus que la précédente décision n’ont pas été de nature à révéler une nature juridique différente de celle mentionnée dans les actes authentiques. Maître [K] les avaient informés de l’existence et de la teneur des servitudes de passage. L’erreur reprochée à Maître [K] de les avoir qualifiés de servitudes, alors qu’il s’agissait selon eux d’un terrain commun, est sans incidence puisque ce ne sont pas l’existence des servitudes qui constituent la cause et le moment exact où Monsieur [Z], Madame [YK] et Monsieur [R] ont réalisé qu’ils subissaient un préjudice, mais bien l’usage immédiat du passage par leurs voisins. Le présent jugement ne peut constituer le point de départ du délai de prescription dès lors que le préjudice certain, tenant au passage des propriétaires de parcelles contiguës constitutif de trouble, n’est pas apparu à la date du présent jugement, l’exacte qualification juridique du bien étant sans incidence sur la certitude du préjudice. Par conséquent, l’assignation ayant été délivrée le 4 février 2022, il y a lieu de déclarer l’action en responsabilité civile délictuelle des demandeurs à l’encontre de Me [K] irrecevable comme prescrite ainsi que les demandes subséquentes à son encontre. III. Sur les demandes accessoires Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”. Il est conforme à l'équité de condamner in solidum Monsieur [C] [R], Monsieur [H] [Z] et Madame [HK] [YK] à payer à Monsieur [W] [A], Monsieur [KP] [A] et Madame [V] [A] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner in solidum Monsieur [C] [R], Monsieur [H] [Z] et Madame [HK] [YK] à payer à Madame [E] [K] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [C] [R], Monsieur [H] [Z] et Madame [HK] [YK] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de la procédure de référé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe, REJETTE les demandes de Madame [HK] [YK], Monsieur [H] [Z] et Monsieur [C] [R] aux fins d’ordonner la rectification des actes authentiques suivants conformément aux termes de la décision à intervenir: - acte de vente [A]/[Z] de la parcelle ZH [Cadastre 23] lieudit [Localité 36], commune de [Localité 38], reçu en l’étude de Me [E] [K], notaire à [Localité 37], le 8 septembre 2012, publié et enregistré à la conservation des hypothèques d'[Localité 33] sous le numéro 2012 D n° 7437, volume 2012 P n° 5983, - acte de vente [Z]/[YK] du 18 février 2017, de la moitié indivise de la parcelle ZH [Cadastre 23], lieudit [Localité 36], commune de [Localité 38], reçu en l'étude de l'étude de Me [E] [K], notaire à [Localité 37], le 18 février 2017, publié et enregistré a la conservation des hypothèques d'[Localité 33] volume 2017 P n° 1416, - acte de vente [A]/[R] des parcelles ZH [Cadastre 24] et ZH [Cadastre 25], lieudit [Localité 36], Commune de [Localité 38], reçu en l’étude de Me [E] [K], notaire à [Localité 37], le 23 février 2013, publié et enregistré à la conservation des hypothèques d'[Localité 33] le 8 mars 2013, sous le numéro 2013 D n°1795 volumes 2013 P 1462, - acte de donation partage [A] passé en l’étude de Me [E] [K], notaire à [Localité 37] du 23 septembre 2013, - et plus généralement de tous les actes dont l'acte de vente du 8 septembre 2012 est le support nécessaire, - dire que la rectification devra avoir lieu dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, - ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière d’[Localité 33], - et de faire interdiction aux consorts [A] d’avoir à pénétrer sur la parcelle ZH [Cadastre 23] de Madame [YK] et Monsieur [Z] et ZH [Cadastre 24] et [Cadastre 25] de Monsieur [R], sous peine d’une astreinte d’un montant de 100 € par infraction constatée. ORDONNE à Madame [HK] [YK], Monsieur [H] [Z] et Monsieur [C] [R] de ne pas porter atteinte au libre et paisible usage des servitudes de passage grevant les parcelles cadastrées section ZH n° [Cadastre 23] et [Cadastre 24], au profit des parcelles cadastrées section ZH n° [Cadastre 15] et [Cadastre 26]. DIT que faute pour Madame [HK] [YK], Monsieur [H] [Z] et Monsieur [C] [R] de respecter cette interdiction, ils seront redevables par infraction constatée d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à la somme de 1000 euros par infraction constatée pendant trois mois à compter de la signification de la présente décision. DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité civile délictuelle des demandeurs à l’encontre de Me [K] et les demandes subséquentes à son encontre. CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [R], Monsieur [H] [Z] et Madame [HK] [YK] à payer à Monsieur [W] [A], Monsieur [KP] [A] et Madame [V] [A] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [R], Monsieur [H] [Z] et Madame [HK] [YK] à payer à Madame [E] [K] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [R], Monsieur [H] [Z] et Madame [HK] [YK] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de la procédure de référé. REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties. RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait jugé et prononcé par M. JUILLARD, Président au Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ. La Greffière Le Président
Texte intégral
Jugement N° : 25/00067 du 05 Juin 2025 N° RG 24/00308 - N° Portalis DBW7-W-B7I-CAQ6 Nature de l’affaire : 70Z2E _______________________ AFFAIRE : M. [H] [Z] Mme [HK] [YK] M. [C] [R] C/ M. [W] [A] Mme [V] [A] M. [KP] [A] Mme [E] [K] CCC : Me Jean Antoine MOINS Me Clémence POINAS-FREYDEFONT Me Jacques VERDIER Copie : Dossier NL/LC COUR D’APPEL DE RIOM TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AURILLAC [Adresse 13] [Localité 33] --- l’an deux mil vingt cinq, le cinq Juin DEMANDEURS Monsieur [H] [Z] né le 12 Mai 1982 à [Localité 37] de nationalité Française [Adresse 35] [Localité 38] Madame [HK] [YK] née le 12 Décembre 1985 à [Localité 37] de nationalité Française [Adresse 35] [Localité 38] Monsieur [C] [R] né le 22 Mai 1982 à [Localité 37] de nationalité Française [Adresse 35] [Localité 38] représenté par Me Clémence POINAS-FREYDEFONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEFENDEUR Monsieur [W] [M] [A] né le 15 Novembre 1952 à [Localité 38] de nationalité Française [Adresse 35] [Localité 38] Madame [V] [B] [U] [A] née le 17 Octobre 1980 à [Localité 37] de nationalité Française [Adresse 34] [Localité 3] Monsieur [KP] [I] [YH] [A] né le 23 Octobre 1979 à [Localité 37] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 32] représenté par Me Jean Antoine MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC Maître [E] [K] de nationalité Française Profession : notaire [Adresse 1], [Localité 37] représentée par Me Jacques VERDIER, avocat au barreau d’AURILLAC — COMPOSITION DU TRIBUNAL - lors des débats : M. Philippe JUILLARD, Président du tribunal, juge rapporteur, qui, faisant application de l’article 805 du Code de procédure civile, avait reçu les avocats en leurs plaidoiries, et mis l’affaire en délibéré pour le jugement être rendu le 05 JUIN 2025. - Lors du délibéré : Président : M. Philippe JUILLARD Assesseur : Mme Nathalie LESCURE Assesseur : Mme Audrey BESSAC Greffières : Mme Magalie LAPIE lors des débats et Mme Laëtitia COURSIMAULT, présente lors du prononcé du jugement. DEBATS : À l’audience publique du 07 AVRIL 2025 DELIBERE : Au 05 JUIN 2025 JUGEMENT : Après délibéré, le TRIBUNAL a statué en ces termes : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [P] [A] était propriétaire d’une parcelle située sur la commune de [Localité 38] cadastrée ZH n° [Cadastre 14], ensuite divisée en deux parcelles cadastrées ZH [Cadastre 23] et [Cadastre 24]. Monsieur [W] [A], son cousin, était propriétaire de parcelles situées sur la commune de [Localité 38] cadastrées ZH n° [Cadastre 12], [Cadastre 15] et [Cadastre 16]. Par acte du 8 septembre 2012, reçu en l’étude Me [E] [K], notaire à [Localité 37], Monsieur [P] [A] a vendu à Monsieur [H] [Z] la parcelle ZH [Cadastre 23], dont la moitié a été cédée à sa compagne, Madame [HK] [YK], par acte du 19 février 2017. Monsieur [P] [A] a cédé la parcelle ZH [Cadastre 24], ainsi que la parcelle ZH [Cadastre 25] à Monsieur [R] par acte en date du 23 février 2013. Suivant acte de donation partage du 21 septembre 2013, Monsieur [W] [A] a cédé la nue-propriété des parcelles ZH [Cadastre 27] et ZH [Cadastre 29] à son fils [KP] [A] et la nue-propriété des parcelles ZH [Cadastre 26] et ZH [Cadastre 28] à sa fille [V] [A], avec réserve d'usufruit à son profit. Par acte du 3 juillet 2020, Monsieur [W] [A] et Monsieur [KP] [A] ont cédé à la société CUMA VERTE une partie de leur parcelle ZH [Cadastre 27], qui a fait l'objet d’une division en deux parcelles : ZH [Cadastre 30], objet de la vente, et ZH [Cadastre 31] qui est demeurée en possession des consorts [A]. Suivant ordonnance du 22 septembre 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire d’AURILLAC a ordonné une expertise judiciaire et commis pour y procéder Monsieur [G] [S]. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 24 février 2021. Par actes délivrés les 4 et 9 février 2022, Madame [HK] [YK], Monsieur [H] [Z] et Monsieur [C] [R] ont fait assigner Monsieur [W] [A], Monsieur [KP] [A], Madame [V] [A] et Me [E] [K] devant le Tribunal judiciaire d’Aurillac, sur le fondement des articles 684 et 1240 du code civil afin de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, : - constater que l’ensemble des parcelles concernées par le litige bénéficient d’un accès par la voie publique à l’exception des parcelles ZH [Cadastre 26] et ZH [Cadastre 15], -juger que l’état d’enclavement des parcelles ZH [Cadastre 26] et ZH [Cadastre 15] résulte de la vente, de l’échange ou du partage réalisé par Monsieur [W] [A] de sorte que les dispositions de l’article 684 du code civil sont applicables, - constater que Me [E] [K] a manqué à son devoir de conseil et à son obligation d’assurer l’efficacité de son acte en mentionnant l’existence d’une servitude grevant l’arrière de la parcelle ZH [Cadastre 23] et le sud-est de la parcelle ZH [Cadastre 24], - constater que l’action dirigée contre elle n’est pas prescrite, - juger que cette faute engage sa responsabilité au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil et l’oblige à réparer le préjudice de jouissance subi de ce fait, - ordonner la rectification des actes authentiques suivants conformément aux termes de la décision à intervenir: - acte de vente [A]/[Z] de la parcelle ZH [Cadastre 23] lieudit [Localité 36], commune de [Localité 38], reçu en l’étude de Me [E] [K], notaire à [Localité 37], le 8 septembre 2012, publié et enregistré à la conservation des hypothèques d'[Localité 33] sous le numéro 2012 D n° 7437, volume 2012 P n° 5983, - acte de vente [Z]/[YK] du 18 février 2017, de la moitié indivise de la parcelle ZH [Cadastre 23], lieudit [Localité 36], commune de [Localité 38], reçu en l'étude de l'étude de Me [E] [K], notaire à [Localité 37], le 18 février 2017, publié et enregistré a la conservation des hypothèques d'[Localité 33] volume 2017 P n° 1416, - acte de vente [A]/[R] des parcelles ZH [Cadastre 24] et ZH [Cadastre 25], lieudit [Localité 36], Commune de [Localité 38], reçu en l’étude de Me [E] [K], notaire à [Localité 37], le 23 février 2013, publié et enregistré à la conservation des hypothèques d'[Localité 33] le 8 mars 2013, sous le numéro 2013 D n°1795 volumes 2013 P 1462, - acte de donation partage [A] passé en l’étude de Me [E] [K], notaire à [Localité 37] du 23 septembre 2013, - et plus généralement de tous les actes dont l'acte de vente du 8 septembre 2012 est le support nécessaire, - dire que la rectification devra avoir lieu dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, - ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière d’[Localité 33], - dire que les frais de rectification et de publication seront supportés par Me [E] [K], -condamner Me [E] [K] à payer à Madame [YK] et Monsieur [Z] d’une part, et à Monsieur [R] d'autre part, la somme de 10.000 € à chacun à titre de réparation du préjudice subi, - faire interdiction aux consorts [A] d’avoir à pénétrer sur la parcelle ZH [Cadastre 23] de Madame [YK] et Monsieur [Z] et ZH [Cadastre 24] et [Cadastre 25] de Monsieur [R], sous peine d’une astreinte d’un montant de 100 € par infraction constatée, - condamner les consorts [A] et Me [E] [K] à payer à Madame [YK], Monsieur [Z] et Monsieur [R] la somme de 12000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise et de référé. Par ordonnance du 18 octobre 2023, le juge de la mise en état a renvoyé le dossier à l’audience de mise en état pour clôture de l’affaire et rejeté le surplus des demandes. Suivant ordonnance du 5 juin 2024, le juge de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire. Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, Madame [HK] [YK], Monsieur [H] [Z] et Monsieur [C] [R] formulent les mêmes demandes. Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, Monsieur [W] [A], Monsieur [KP] [A] et Madame [V] [A] demandent au tribunal judiciaire d’Aurillac, au visa des articles 684 et 1103 du code civil, de : - débouter les demandeurs de leurs demandes, - faire défense aux consorts [HK] [YK], [H] [Z] et [C] [R] de porter atteinte au libre et paisible usage des servitudes de passage grevant les parcelles cadastrées section ZH n° [Cadastre 23] et [Cadastre 24], au profit des parcelles cadastrées section ZH n° [Cadastre 15] et [Cadastre 26], sous peine d’une astreinte d’un montant de 5.000 € par infraction constatée, - condamner solidairement Monsieur [C] [R], Monsieur [H] [Z] et Madame [HK] [YK] à payer aux concluants la somme de 8.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, - et condamner Monsieur [C] [R], Monsieur [H] [Z] et Madame [HK] [YK] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 novembre 2024, Me [E] [K] demande au tribunal judiciaire d’Aurillac, au visa des articles 1240 et 2224 du code civil et L 123-14 du Code rural de: - déclarer prescrites les demandes formulées par Madame [YK], Monsieur [Z] et Monsieur [R] à son encontre, - débouter Madame [YK], Monsieur [Z] et Monsieur [R] de leurs demandes à son encontre; - et condamner solidairement Madame [YK], Monsieur [Z] et Monsieur [R] au paiement de la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. Conformément aux dispositions combinées des articles 455 et 768 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties quant aux moyens développés. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience du 7 avril 2025 à laquelle elle a été retenue. L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION De façon liminaire, il y a lieu de constater que l’action en responsabilité engagée à l’encontre de Me [K] ne peut être examinée, et notamment la fin de non-recevoir tirée de la prescription, qu’après examen du fond de l’affaire tenant à l’existence d’une servitude de passage. I. Sur la demande principale aux fins de rectification des actes authentiques et de faire interdiction de pénétrer sur les parcelles ZH [Cadastre 23] et ZH [Cadastre 24] et [Cadastre 25] sous astreinte Selon l’article 637 du code civil, “une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l’usage et l’utilité d’un héritage appartenant à un autre propriétaire”. Selon l’article 639 du code civil, “elle dérive ou de la situation naturelle des lieux ou des obligations imposées par la loi ou des conventions entre les propriétaires”. En l’espèce, il ressort de l’acte de donation-partage dressé par Maître [L], Notaire à [Localité 37] le 29 août 1956 que les consorts [N], [F], [J], [X], [Y] et [D] [A] ont procédé au partage des biens dépendants de la succession de [T] [A] et de [O] [A], en ce compris notamment une propriété agricole sise lieudit [Localité 36] commune de [Localité 38]. Monsieur [N] [KT] se verra attribuer diverses parcelles dans le village du [Localité 36] commune de [Localité 38], correspondant au lot numéro 2 de l’acte de donation partage, biens dont Monsieur [W] [A] deviendra propriétaire, à la suite de son père Monsieur [N] [A]. De façon parallèle, Monsieur [P] [A], fils de Monsieur [D] [A], autre descendant de Monsieur et Madame [T] [A] deviendra propriétaire à la suite de son père du lot n° 1. L’acte du 29 août 1956 prévoyait1’existence de « parties communes aux 2 lots », n° l et 2 ainsi libellé : « Pour permettre l’accès aux bâtiments d’exploitation, aux jardins, aux sols à battre et aux pâtures ci-dessus divisées, il est laissé à l’arrière des bâtiments un terrain séparant lesdits bâtiments des sols à battre et pâtures et jardins, figurant au cadastre sous les numéros : - [Cadastre 8] pour 2 ares 60 centiares - [Cadastre 9] pour 94 centiares - [Cadastre 7] pour 2 ares 10 centiares - [Cadastre 6] pour 1 ares 25 centiares - [Cadastre 10] parties pour 72 centiares Cette partie restera à usage commun entre les deux attributaires des lots ci-dessus, et la mutation pour la perception de l’impôt foncier sera fait par moitié, soit pour chacun des lots, à concurrence de : 1 are 30 centiares pour le numéro [Cadastre 8] 47 centiares pour le numéro [Cadastre 9] 1 ares 55 centiares pour le numéro [Cadastre 7] 98 centiares pour le numéro [Cadastre 6] 39 centiares pour le numéro [Cadastre 11] Ici fait observer qu’une partie de la cour attribuée au 2e lot, compris entre le hangar attribué au premier lot et la loge à porcs du 2° lot, sera grevée d’une servitude de passage au profit de l’attributaire du premier lot pour l’accès à l’étable et à la remise. L’attributaire du deuxième lot pourra passer dans la cour au-devant des bâtiments d’habitation et d’exploitation du premier lot, pour accéder à ces terrains ». Par conséquent, l’acte de 1956 prévoyait d’une part une partie à usage commun entre les deux attributaires des lots et d’autre part, la création de deux servitudes de passage au profit des deux attributaires. Ainsi, au regard de la page 15 du rapport d’expertise, l’acte de 1956 a institué une partie commune, à l’arrière des bâtiments actuellement cadastrés ZH numéro [Cadastre 23] et [Cadastre 28], une bande de terrain prise sur les parcelles cadastrées sous le numéro anciennement [Cadastre 8] (soit aujourd’hui partie des parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 24]), [Cadastre 9] (soit aujourd’hui partie du numéro [Cadastre 15]), [Cadastre 7] (c’est-à-dire aujourd’hui partie du numéro [Cadastre 26]), [Cadastre 6] (c’est-à-dire aujourd’hui partie du numéro [Cadastre 24]) et [Cadastre 11] (c’est-à-dire partie de la parcelle numéro [Cadastre 23]), qui correspond au tracé sous forme de chemin, passant entre les parcelles [Cadastre 15] et [Cadastre 23], [Cadastre 24] jusqu’à la parcelle numéro [Cadastre 26] au regard de la photographie aérienne (annexe 5 du rapport d’expertise judiciaire). Quant aux deux servitudes, la première a été établie au profit de l’attributaire du premier lot, Monsieur [D] [A], son fils [P] venant à ses droits ensuite, afin de permettre l’accès à l’étable et à la remise, ce passage grevant la cour attribuée au deuxième lot revenu à Monsieur [N] [A], aux droits duquel est venu son fils, [W] et une seconde servitude de passage au profit de l’attributaire du 2° lot, Monsieur [N] [A], grevant la cour au-devant des bâtiments d’habitation et d’exploitation du lot revenu à Monsieur [D] [A]. Il s’agissait donc d’une servitude consentie réciproquement entre les deux attributaires du lot sur le côté droit de la parcelle actuelle ZH [Cadastre 23] au profit des parcelles ZH [Cadastre 28] et [Cadastre 29], à l’avant des bâtiments. L’acte du 18 février 1983 passé par devant Me [L], notaire à [Localité 37], porte donation par Monsieur [D] [A] à son fils [P] [A] de la parcelle D [Cadastre 21] avec un droit d’accès au terrain repris de l’acte de 1956, « à travers les parcelles cadastrées D [Cadastre 17] et [Cadastre 19] » et au moyen d’une servitude de passage, sans autre restriction, sur une bande de terrain de cinq mètres de large créée à titre de servitude réelle et perpétuelle, le fonds dominant étant la parcelle D [Cadastre 21] et les fonds servant, les parcelles D [Cadastre 18] et [Cadastre 22]. Selon l’acte, il est précisé que « observation faite que ce droit de passage s’exercera sur cette dernière parcelle (D [Cadastre 22]) le long de la limite séparative avec la parcelle n° [Cadastre 20] de la section D, et dans le prolongement du passage résultant du paragraphe I ci-dessus » soit à travers les parcelles D [Cadastre 17] et [Cadastre 19] au regard de l’acte de 1956, parcelles précédemment attribuées à [W] [A] par donation-partage reçue par Me [L] le 16 septembre 1978 (cf. annexe 3 de l’expertise judiciaire). Par conséquent, cet acte créé une servitude de passage grevant les fonds servants D [Cadastre 18] et [Cadastre 22], propriété d’[D] [A], donateur, au profit du fonds dominant, D [Cadastre 21], propriété de [P] [A], donataire, dans la suite d’un droit de passage sur les parcelles D [Cadastre 17] et [Cadastre 19], propriété de [W] [A]. Il ressort donc de cet acte que la partie commune visée dans l’acte de 1956 ne subsiste plus, en lien avec les partages précédents, mais qu’existe un droit de passage sur les parcelles D [Cadastre 17] et [Cadastre 19] et qu’est en outre créée, en raison de la donation, une servitude de passage sans restriction au lieu et place de ladite partie commune. Cet élément coïncide avec l’analyse de l’expert judiciaire en page 13 de son rapport qui indique que si le passage figuré de couleur verte en annexe 8 avait un caractère commun, il aurait dû recevoir un numéro cadastral assurant sa désignation, ce qui n’est pas le cas de sorte qu’il doit être considéré comme une servitude. L’acte notarié du 8 septembre 2012, par lequel Monsieur [P] [A] a vendu à Monsieur [H] [Z] la parcelle ZH [Cadastre 23], issue avec la parcelle ZH [Cadastre 24] de la division de la parcelle Z [Cadastre 14], rappelle les servitudes grevant le bien vendu. Ainsi, il ressort de l’acte notarié en page 7 que la servitude grève la parcelle anciennement cadastrée section ZH [Cadastre 14], correspondent aux parcelles [Cadastre 23] et [Cadastre 24], fonds servants, propriété de [P] [A], au profit des parcelles ZH [Cadastre 12],[Cadastre 15] et [Cadastre 16], actuellement cadastrées [Cadastre 28],[Cadastre 29], [Cadastre 15],[Cadastre 27] [Cadastre 26], fonds dominant, propriété de [W] [A]. Il ressort de la page 8 de l’acte que Monsieur [W] [A] renoncera partiellement à cette servitude de passage mais uniquement sur le côté droit de la parcelle ZH n°[Cadastre 23], déclarant s’interdire de passer au-devant du bâtiment vendu. En revanche, Monsieur [W] [A] a déclaré vouloir continuer à bénéficier de la servitude de passage dont il profite sur les parcelles cadastrées section ZH n° [Cadastre 23] et [Cadastre 24] en la limitant à un passage qui s’exerce depuis le chemin rural sur les parcelles cadastrées section ZH n° [Cadastre 23] et [Cadastre 24] mais à l’arrière du bâtiment vendu pour accéder à sa propriété cadastrée section ZH n°[Cadastre 12], [Cadastre 15] et [Cadastre 16] correspondant aux parcelles aujourd’hui cadastrées section [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 15],[Cadastre 26] et [Cadastre 31] (ancienne [Cadastre 27]). Par le même acte, Monsieur [P] [A] a renoncé à la seconde servitude établie en 1956 comme « s'exerçant à partir du côté droit de la parcelle cadastrée section ZH numéro [Cadastre 23] sur la parcelle cadastrée section ZH numéro [Cadastre 12] » soit les parcelles [Cadastre 29] et [Cadastre 28] actuelles. De la même façon, l’acte notarié du 23 février 2013 par lequel Monsieur [P] [A] a vendu à Monsieur [C] [R] la parcelle ZH [Cadastre 24] reprend les mêmes mentions relatives aux servitudes. Par la signature des actes dont s’agit, Madame [HK] [YK], Monsieur [H] [Z] et Monsieur [C] [R] ont accepté la servitude de passage grevant les parcelles cadastrées section ZH n° [Cadastre 23] et [Cadastre 24] au profit des parcelles cadastrées section ZH n° [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 15] [Cadastre 26] et [Cadastre 31], qui leur sont dès lors opposables, alors que les actes sont relativement précis, en particulier l’acte du 8 septembre 2012 qui reprend de façon détaillée l’assiette des servitudes maintenues. Selon l’article 691 du code civil, « Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir, sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière ». Selon l’article 682 du code civil, “le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner”. En l’espèce, il ressort des développements précités que la servitude de passage résulte de dispositions conventionnelles claires et opposables. Il ne s’agit donc pas d’une servitude légale pour cause d’enclave réglementée par les dispositions des articles 682 et suivants du Code civil, mais d’une servitude conventionnelle de passage, régie par les articles 686 et suivants du Code civil. Par conséquent, en cas de division d'un fonds bénéficiant d'une servitude conventionnelle de passage, la servitude reste due au profit de l'ensemble des fonds issus de celle-ci, sans que l'absence de contiguïté entre l'un d'eux et le fonds servant constitue une modification empêchant l'usage de la servitude et emporte son extinction. La suppression de la servitude de passage ne saurait être ordonnée dès lors que les demandeurs reconnaissent en avoir eu connaissance avant la vente puis lors de la vente par le notaire rédacteur. Ils admettent que le vendeur leur avait dit qu’elle était peu usitée en raison d’un accès voie publique ce qui est sans incidence. Ils ajoutent s’être vite aperçus, dans les suites immédiates de la vente, d’une utilisation très intense de la servitude, admettant avoir constaté que plusieurs fois par jours [W] [A] et son épouse traversaient leur parcelle avec des engins agricoles occasionnant des dégâts et nuisances, nullement établis par les demandeurs. En outre, suite aux opérations de remembrement intervenues en 2004, les servitudes existantes subsistent sans modification, même si elles n’ont pas été reportées au procès-verbal de remembrement. Au regard de l’article 123-14 du Code Rural et de la pêche maritime, « subsistent sans modification les servitudes existant au profit ou à l’encontre des fonds compris dans l’aménagement foncier agricole et forestier et qui ne sont pas éteintes par application de l’article 703 du code civil » selon lequel « les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user ». Ainsi, la seule circonstance qu'une servitude n'ait pas été reportée au procès-verbal de remembrement n'est pas suffisante pour purger une servitude de puisage, les servitudes existant avant le remembrement subsistant sans modification selon le code rural. En l’espèce, les servitudes conventionnelles dont s’agit ont donc perduré. Enfin, preuve n’est pas rapportée par les demandeurs que les opérations de remembrement auraient rendu impossible l’usage de la servitude de passage, notamment par la modification ou la création d’ouvrages, grevant les parcelles cadastrées section ZH n° [Cadastre 23] et [Cadastre 24] au profit des parcelles cadastrées section ZH n° [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 15] [Cadastre 26] et [Cadastre 31] alors qu’il ressort au contraire des diverses pièces de la procédure, notamment de l’expertise judiciaire ainsi que des plans cadastraux en annexe, que le passage a perduré et que son usage n’a pas été rendu impossible, l’expert judiciaire mentionnant en page 13 que « sur les lieux ledit passage se distingue bien notamment entre le bâtiment Est de la parcelle n°[Cadastre 24] section ZH et le mur bahut bâtit formant clôture le long et en bordure Ouest de la parcelle n°[Cadastre 23] section ZH ». Enfin, l’article 684 du code civil dispose que « si l’enclave résulte de la division d'un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d'un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes. Toutefois, dans le cas où un passage suffisant ne pourrait être établi sur les fonds divisés, l’article 682 serait applicable ». En l’espèce, selon le rapport d’expertise en page 13, « la parcelle [Cadastre 15] présente une situation d’enclave absolue et la parcelle ZH n° [Cadastre 26] présente une situation d’enclave relative. Le passage permettant la desserte depuis la voie communale Est en traversant la parcelle ZH [Cadastre 31] répond à l’application de l’article 684 du code civil. Le passage entre les parcelles ZH [Cadastre 23] et [Cadastre 24] est bien apparent et matérialisé sur les lieux avec un usage reconnu dans le temps, ce qui lui donne un caractère de servitude de passage ». Au regard de l’acte de partage du 29 août 1956, les copartageants [A] ont convenu de créer un passage commun et d’instituer deux servitudes pour chacun des deux attributaires de la propriété de Monsieur et Madame [T] [A]. Toutefois, le passage commun devenu servitude de passage a une origine conventionnelle et ne correspond pas à une servitude légale pour cause d’enclave. Ainsi, il y a lieu de constater que les actuelles parcelles n° [Cadastre 30] et [Cadastre 31] (correspondant à l’ancienne parcelle numéro [Cadastre 27]), propriété de Monsieur [W] [A], correspondant aux anciennes parcelles n°[Cadastre 4] et [Cadastre 7] étaient déjà bordées par un chemin à l’aspect Est et n’étaient pas enclavées au regard de la page 15 du rapport d’expertise et de l’annexe 2 du rapport. Pour autant, dans l’acte du 29 août 1956, les consorts [A] ont convenu que ces parcelles, ainsi que les autres terrains attribués à Monsieur [N] [A], benéficieraient d’un droit de passage pour accéder au bâtiment agricole attribué à celui-ci cadastré numéro [Cadastre 5] (actuel numéro [Cadastre 28]), ainsi que partie de la parcelle numéro [Cadastre 7] (actuelle numéro [Cadastre 26]) en empruntant le passage commun se trouvant à l’Ouest de la parcelle numéro [Cadastre 10]. Cette partie commune correspond au passage litigieux afin de permettre d’accéder au chemin rural se trouvant à l’aspect Sud de la propriété [A] au regard du tracé mentionné à l’annexe 8 du rapport d’expertise judiciaire et grevant les parcelles n° [Cadastre 23] et [Cadastre 24]. Ce n'est donc pas la situation d’enclave qui a donné lieu à l’établissement de cette servitude et il ne saurait donc être soutenu que la servitude n’aurait plus lieu d’être sous le visa des dispositions de l’article 684 du Code Civil, applicable seulement en cas de servitude légale pour cause d’enclave, relativement à la parcelle ZH n° [Cadastre 26] au motif qu’elle formerait un seul tènement avec la parcelle numéro [Cadastre 31]. La même explication vaut suite à l’acte du 21 septembre 2013 de donation de la nue-propriété par Monsieur [W] [A] de la parcelle ZH [Cadastre 26] à sa fille et de la parcelle ZH [Cadastre 27], devenue [Cadastre 31], à son fils. De la même façon, les dispositions de l’article 685 du code civil alinéa 1 du code civil, selon lequel « L'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu » ne sauraient trouver à s’appliquer dès lors que l'assiette et le mode de la servitude ainsi que le montant de l'indemnité ont été déterminés par la convention. En effet, en cas de servitude conventionnelle, le titre fixe définitivement l'étendue de la servitude et ses modalités d'exercice, qui ne peuvent être modifiées que d'un commun accord entre les propriétaires des fonds dominant et servant, sans qu'il soit possible de se prévaloir de l'acquisition par prescription du droit d'exercer le passage sur une assiette différente de celle originairement convenue. Le propriétaire d'un fonds bénéficiant d'une servitude conventionnelle de passage ne peut prescrire une assiette différente de celle convenue. Par conséquent, il y a lieu de constater que Monsieur [W] [A], Monsieur [KP] [A] et Madame [V] [A] peuvent se prévaloir de la servitude grevant les parcelles cadastrées section ZH n° [Cadastre 23] et [Cadastre 24] au profit des parcelles anciennement cadastrées ZH n° [Cadastre 12], [Cadastre 15] et [Cadastre 16], aujourd’hui ZH n° [Cadastre 29] et [Cadastre 28], [Cadastre 15], [Cadastre 31], [Cadastre 26], ce passage s’exerçant depuis le chemin rural se trouvant à l’aspect Sud de la parcelle [Cadastre 23] sur les parcelles cadastrées section ZH n° [Cadastre 23] et [Cadastre 24] à l’arrière du bâtiment vendu (cadastré numéro [Cadastre 23]) et correspondant donc au chemin de terre grevant les parcelles cadastrées ZH [Cadastre 23] et [Cadastre 24]. Il y a donc lieu de rejeter les demandes de Madame [HK] [YK], Monsieur [H] [Z] et Monsieur [C] [R] aux fins d’ordonner la rectification des actes authentiques dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, d’ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière d’[Localité 33] et de faire interdiction aux consorts [A] d’avoir à pénétrer sur la parcelle ZH [Cadastre 23] de Madame [YK] et Monsieur [Z] et ZH [Cadastre 24] et [Cadastre 25] de Monsieur [R], sous peine d’une astreinte d’un montant de 100 € par infraction constatée. A titre reconventionnel, il y a lieu de faire droit à la demande aux fins de faire défense aux consorts [HK] [YK], [H] [Z] et [C] [R] de porter atteinte au libre et paisible usage des servitudes de passage grevant les parcelles cadastrées section ZH n° [Cadastre 23] et [Cadastre 24], au profit des parcelles cadastrées section ZH n° [Cadastre 15] et [Cadastre 26], sous peine d’une astreinte provisoire d’un montant de 1.000 € par infraction constatée et ce dans le délai de trois mois à compter de la signification de la décision. II. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité à l’encontre du notaire rédacteur Selon l’article 1240 du code civil, “ tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. La responsabilité délictuelle suppose une faute, un préjudice et un lien de causalité direct et certain entre la faute et le préjudice. Il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ces éléments. En l’espèce, Madame [HK] [YK], Monsieur [H] [Z] et Monsieur [C] [R] demandent de constater que Me [E] [K] a manqué à son devoir de conseil et à son obligation d’assurer l’efficacité de son acte en mentionnant l’existence d’une servitude grevant l’arrière de la parcelle ZH [Cadastre 23] et le sud-est de la parcelle ZH [Cadastre 24], alors qu’il n’en serait rien, et de juger que cette faute engage sa responsabilité au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil et l’oblige à réparer le préjudice de jouissance subi de ce fait. A titre reconventionnel et in limine litis, Madame [E] [K] se prévaut de la prescription de l’action en responsabilité délictuelle engagée à son encontre. Selon l’article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ». En matière délictuelle, le point de départ du délai quinquennal de prescription débute à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas eu précédemment connaissance. Ainsi, le délai de prescription de l’action en responsabilité exercée par l’acquéreur d’un bien immobilier contre un notaire commence à courir le jour où le prétendu dommage subi par cet acquéreur s’est manifesté. Or, en l’espèce, Madame [HK] [YK], Monsieur [H] [Z] et Monsieur [C] [R] admettent avoir eu connaissance de la servitude de passage avant la vente puis lors de la vente par l’information communiquée par le notaire rédacteur et que le vendeur leur avait dit qu’elle était peu usitée en raison d’un accès voie publique. Ils ajoutent s’être vite aperçus, dans les suites immédiates de la vente, d’une utilisation très intense de la servitude, admettant avoir constaté que, plusieurs fois par jours, Monsieur [W] [A] et son épouse traversaient leur parcelle avec des engins agricoles. Par conséquent, dès les ventes en 2012 et 2013, voire dans ses suites immédiates, les acheteurs ont pu avoir pleinement connaissance de l’existence de la servitude et, à tout le moins, de son usage quotidien par Monsieur [W] [A] et son épouse et ce, de façon intensive selon leurs propres conclusions. Dès le moment de la vente, les demandeurs ont donc eu connaissance du dommage, tenant au passage récurrent des défendeurs sur leurs parcelles. Le point de départ du délai de prescription quinquennal de l'action en responsabilité délictuelle peut donc être fixé à la date des actes de ventes soit les 8 septembre 2012 et 23 février 2013. Le point de départ du délai de prescription peut être reporté à la date à laquelle la victime était en mesure de se rendre compte des faits lui ouvrant droit à réparation, ce qui en l’espèce correspond au moment où le conflit avec leurs voisins a débuté, en lien avec le désagrément dû au passage récurrent de ces derniers sur leur terrain, soit au moment des ventes. D’autre part, les demandeurs se prévalent du report du point de départ du délai de prescription à la date de la révélation de la situation exacte du bien litigieux, par le dépôt du rapport d’expertise judiciaire le 24 février 2021, invoquant une erreur de droit sur la nature du passage qui ne constituerait qu’une simple tolérance, constituant ainsi le point de départ de la révélation de la manifestation du dommage. Or, les demandeurs ont pu prendre conscience du dommage subi dès la vente et la publication aux hypothèques et il ressort des développements précédents que la nature exacte du passage sur leurs parcelles résultait des dispositions claires des actes authentiques et que le rapport d’expertise non plus que la précédente décision n’ont pas été de nature à révéler une nature juridique différente de celle mentionnée dans les actes authentiques. Maître [K] les avaient informés de l’existence et de la teneur des servitudes de passage. L’erreur reprochée à Maître [K] de les avoir qualifiés de servitudes, alors qu’il s’agissait selon eux d’un terrain commun, est sans incidence puisque ce ne sont pas l’existence des servitudes qui constituent la cause et le moment exact où Monsieur [Z], Madame [YK] et Monsieur [R] ont réalisé qu’ils subissaient un préjudice, mais bien l’usage immédiat du passage par leurs voisins. Le présent jugement ne peut constituer le point de départ du délai de prescription dès lors que le préjudice certain, tenant au passage des propriétaires de parcelles contiguës constitutif de trouble, n’est pas apparu à la date du présent jugement, l’exacte qualification juridique du bien étant sans incidence sur la certitude du préjudice. Par conséquent, l’assignation ayant été délivrée le 4 février 2022, il y a lieu de déclarer l’action en responsabilité civile délictuelle des demandeurs à l’encontre de Me [K] irrecevable comme prescrite ainsi que les demandes subséquentes à son encontre. III. Sur les demandes accessoires Au regard des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, “les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”. Il est conforme à l'équité de condamner in solidum Monsieur [C] [R], Monsieur [H] [Z] et Madame [HK] [YK] à payer à Monsieur [W] [A], Monsieur [KP] [A] et Madame [V] [A] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner in solidum Monsieur [C] [R], Monsieur [H] [Z] et Madame [HK] [YK] à payer à Madame [E] [K] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Selon l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [C] [R], Monsieur [H] [Z] et Madame [HK] [YK] qui succombent seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de la procédure de référé. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe, REJETTE les demandes de Madame [HK] [YK], Monsieur [H] [Z] et Monsieur [C] [R] aux fins d’ordonner la rectification des actes authentiques suivants conformément aux termes de la décision à intervenir: - acte de vente [A]/[Z] de la parcelle ZH [Cadastre 23] lieudit [Localité 36], commune de [Localité 38], reçu en l’étude de Me [E] [K], notaire à [Localité 37], le 8 septembre 2012, publié et enregistré à la conservation des hypothèques d'[Localité 33] sous le numéro 2012 D n° 7437, volume 2012 P n° 5983, - acte de vente [Z]/[YK] du 18 février 2017, de la moitié indivise de la parcelle ZH [Cadastre 23], lieudit [Localité 36], commune de [Localité 38], reçu en l'étude de l'étude de Me [E] [K], notaire à [Localité 37], le 18 février 2017, publié et enregistré a la conservation des hypothèques d'[Localité 33] volume 2017 P n° 1416, - acte de vente [A]/[R] des parcelles ZH [Cadastre 24] et ZH [Cadastre 25], lieudit [Localité 36], Commune de [Localité 38], reçu en l’étude de Me [E] [K], notaire à [Localité 37], le 23 février 2013, publié et enregistré à la conservation des hypothèques d'[Localité 33] le 8 mars 2013, sous le numéro 2013 D n°1795 volumes 2013 P 1462, - acte de donation partage [A] passé en l’étude de Me [E] [K], notaire à [Localité 37] du 23 septembre 2013, - et plus généralement de tous les actes dont l'acte de vente du 8 septembre 2012 est le support nécessaire, - dire que la rectification devra avoir lieu dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir, - ordonner la publication du jugement au service de la publicité foncière d’[Localité 33], - et de faire interdiction aux consorts [A] d’avoir à pénétrer sur la parcelle ZH [Cadastre 23] de Madame [YK] et Monsieur [Z] et ZH [Cadastre 24] et [Cadastre 25] de Monsieur [R], sous peine d’une astreinte d’un montant de 100 € par infraction constatée. ORDONNE à Madame [HK] [YK], Monsieur [H] [Z] et Monsieur [C] [R] de ne pas porter atteinte au libre et paisible usage des servitudes de passage grevant les parcelles cadastrées section ZH n° [Cadastre 23] et [Cadastre 24], au profit des parcelles cadastrées section ZH n° [Cadastre 15] et [Cadastre 26]. DIT que faute pour Madame [HK] [YK], Monsieur [H] [Z] et Monsieur [C] [R] de respecter cette interdiction, ils seront redevables par infraction constatée d’une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à la somme de 1000 euros par infraction constatée pendant trois mois à compter de la signification de la présente décision. DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité civile délictuelle des demandeurs à l’encontre de Me [K] et les demandes subséquentes à son encontre. CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [R], Monsieur [H] [Z] et Madame [HK] [YK] à payer à Monsieur [W] [A], Monsieur [KP] [A] et Madame [V] [A] la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [R], Monsieur [H] [Z] et Madame [HK] [YK] à payer à Madame [E] [K] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [R], Monsieur [H] [Z] et Madame [HK] [YK] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et de la procédure de référé. REJETTE toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties. RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi fait jugé et prononcé par M. JUILLARD, Président au Tribunal judiciaire d’AURILLAC, le CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ. La Greffière Le Président
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 639, code civil 682, code civil 686, code rural et de la peche maritime 123-14, code civil 703, code civil 684, code civil 685, code civil 691, code civil 637). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 18 décembre 2025 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 24/00862
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- 9 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Réouverture des débats · n° 19/03777
en commun : code civil 639, code civil 686, code civil 684, code civil 691, code civil 637
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00187
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- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/13462
en commun : code civil 682, code civil 686, code civil 685, code civil 691, code civil 637
Mise à jour de la source le 2025-06-05T18:38:00.274Z.