Décision de justice
Cour d'appel de Nîmes, 2ème chambre section C, 16 octobre 2025, n° 25/02785
IrrecevabilitéContratsBaux d'habitation
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 7] 2ème chambre section C ORDONNANCE CONSTATANT L'IRRECEVABILITE DE L'APPEL ORDONNANCE N° : N° RG 25/02785 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JV74 Affaire : Ordonnance Au fond, origine Juridiction de proximité d'[Localité 8], décision attaquée en date du 05 Août 2025, enregistrée sous le n° 12-15-0158 Madame [V] [R] [Adresse 1] [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 3] APPELANT Société GRAND DELTA HABITAT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés es qualité audit siège social [Adresse 2] [Localité 4] Représentant : Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN COMTE BARGETON-DYENS SERGENT ALCALDE, avocat au barreau de NIMES INTIME Le 16 Octobre 2025 Mme S. DODIVERS, présidente de chambre, magistrat de la mise en état, assisté de C.DELCOURT, greffière , Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/02785 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JV74, Vu l'appel interjeté par [V] [R], par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe en date du 21 août 2025, à l'encontre de l'Ordonnance rendue par la Juridiction de proximité d'[Localité 8], en date du 05 Août 2025, enregistrée sous le n° 12-15-0158, Vu l'avis d'observations écrites sur la recevabilité de l'appel émis par le greffe le 11 septembre 2025, Vu l'absence de réponse à cette demande d'observations, Attendu que selon les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile l'appel est formé par une déclaration d'appel remise au greffe de la cour d'appel contenant les mentions prescrites à peine de nullité par le premier de ces textes et devant être signée par l'avocat constitué par l'appelant ; Attendu que selon l'article 930-1 du même code, à peine d'irrecevabilité, elle est remise à la juridiction par la voie électronique ; Attendu qu'il s'ensuit en l'espèce que l'appel interjeté par lettre recommandée avec accusé de réception par [V] [R] n'a pu saisir valablement la cour d'appel. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat de la mise en état, Vu les articles 112, 117, 122 et suivants, 771, 901, 930-1 et 911 du code de procédure civile, Déclarons irrecevable l'appel interjeté par [V] [R], Disons que l'appelant supportera les dépens de l'instance, Le Greffier, Le Magistrat,
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Mise à jour de la source le 2025-10-23T22:00:00.000Z.