Tribunal judiciaire de Lyon, Chambre 1 cab 01 A, 23 juin 2026, n° 24/08272
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Les chiens nommés SOLARIS AVIS SECRET LOVE, né le 2 décembre 2022 et VANITY LAKE COSMOPOLITAN, né le 2 février 2023 ont été importés sur le territoire national après paiement de leur prix par Madame [H]. Les deux chiens ont été confiés, dès leur arrivée en France, à Madame [E] [K]. Par acte authentique en date du 9 octobre 2024, Madame [Q] [H] a fait assigner Madame [E] [K] afin d’obtenir la restitution des chiens et de la voir condamnée à des dommages et intérêts. Le 27 mai 2025, Madame [Q] [H] a déposé des conclusions d'incident, sollicitant de voir déclarer nulle et non avenue des attestations produites par la défenderesse, d’écarter des débats un constat d’huissier, et d’ordonner la remise des deux chiens à titre de mesure conservatoire. Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 17 mars 2026, il est sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 201, 202, 771 du code de procédure civile, de : DECLARER nulle et non avenue l‘attestation de M [G] [U] (pièce adverse 17) et celle complémentaire n°36 et les ECARTER des débats dès le stade de l’incident,DECLARER nulle et non avenue l’attestation de Mme [L] [Z] (pièce adverse 18) comme procédant d’une nullité pour vice de forme faisant grief à Mme [H],Déclarer le constat d’huissier de Me [T] du 23 août 2024 (pièce adverse 19) irrégulier en la forme et illisible et l’ECARTER des débats EN SUS, ORDONNER une mesure provisoire ou conservatoire, à savoir la remise à Mme [Q] [H] des deux chiens Cosmo et Secret, identifiés : « Vanity Lake Cosmopolitain » dit « Cosmo » né le 1er février 2023, identifié par la puce électronique n° 900119000013049« Solaris Avis Y’Secret Love » dite « Secret » née le 2 décembre 2022 et identifiée par la puce électronique n° 616093300556188Par Mme [E] [K] ou toute personne de son chef, Dès le prononcé du jugement d’incident qui sera rendu avec exécutoire provisoire de droit, au besoin avec le concours de la force publique, et sous peine d’astreinte de 70 euros par jour de retard à compter dudit prononcé, PRECISER que le lieu de la restitution sera celui du domicile de la demanderesse ou du Cabinet de son Avocat,CONDAMNER Mme [K] aux frais irrépétibles qu’elle a dû engager sur incident à raison de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPCRESERVER les dépens. Au soutien de sa demande d’annulation des attestations de témoins, elle se fonde sur les articles 112, 113, 114, 201 et 202 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les attestations de témoins produites en pièces 17 et 18 ne sont pas écrites de manière manuscrite. Par ailleurs, elle remet en cause le témoignage de Monsieur [U], l’accusant de manquer d’objectivité et d’impartialité. Elle ajoute que les témoins sont liées à Madame [K]. Sur le constat d’huissier, elle lui reproche d’être illisible et inexploitable. Elle lui reproche encore d’être émaillés de lien Facebook non accessibles. Elle en conclut qu’il ne peut être vérifier la source des captures d’écran réalisées. Au soutien de sa demande de restitution des chiens, elle expose en être propriétaire. Elle ajoute que Madame [K] ne justifie pas avoir acquis les chiens par contrat ou don. Elle précise qu’elle n’en est pas copropriétaire aux côtés de Madame [K]. Elle explique que le contrat conclu avec cette dernière est un contrat de dépôt et que la défenderesse est donc tenue à une obligation de restitution à l’issue du contrat. Elle explique que la restitution des chiens, au stade de la mise en état, est important pour permettre à ceux-ci de se réadapter rapidement à leur nouvel environnement. Elle reproche à Madame [K] d’avoir tondu de manière inadéquate les chiens et précise que cela s’apparente à de la maltraitance animale. Madame [E] [K], par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 27 mars 2026, demande au juge de la mise en état de : Débouter Madame [H] de ses demandes,Condamner Madame [H] au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner aux entiers dépens. Sur les attestations de témoins, elle relève que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour écarter des pièces des débats. Elle ajoute que les attestations produites comportent les mentions requises et sont accompagnées des justificatifs d’identité. Elle précise produire les attestations reproduites de façon manuscrite. Elle souligne que l’éventuelle partialité de l’attestant n’affecte pas la recevabilité du témoignage, mais seulement sa force probante que le juge du fond devra apprécier. Sur le constat de commissaire de justice, elle précise que ce dernier a pris toutes les précautions techniques pour garantir l’authenticité des éléments constatées. Elle précise que le fait que les liens renvoient à des pages internet non accessibles ne vicie pas le constat. Sur la demande de restitution des chiens, elle conteste la revendication de propriété de Madame [H]. Elle conteste l’existence d’un contrat de dépôt entre les parties. Elle explique que les chiens étaient en réalité détenus en copropriété. Elle ajoute être attaché aux deux chiens qu’elle détient, avec sa famille, depuis près de trois ans et précise qu’elle les a depuis qu’ils sont chiots. Elle fait valoir que ce lien affectif avec des animaux de compagnie est protégé au titre du droit au respect de la vie privée. Elle fait encore valoir que l’intérêt des chiens est de rester à son domicile dans lequel ils vivent dans un environnement stable, affectif et sécurisé. Elle précise que les chiens sont en bonne santé et que la tonte d’un chien n’est, en tout état de cause, pas irréversible. L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 12 mai 2026, à laquelle les conseils des parties ont comparu. Le juge de la mise à l’état a soulevé d’office le moyen tiré de son incompétence pour statuer sur les demandes d’annulation d’attestation de témoins. Les parties ont été autorisées à déposer des notes en délibéré sur ce point. Après quoi la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe. Maître BIAGI a fait parvenir une note en délibéré par message en date du 19 mai 2026 et Maître HAMOUMOU par message en date du 22 mai 2026.
Motifs
MOTIFS Sur l’étendue de la saisine En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. En l’espèce, si Madame [K] conclut, au sein de sa discussion à l’irrecevabilité des demandes incidentes de Madame [H], notamment au regard de l’incompétence du juge de la mise en état, elle ne conclut, au sein de son par ces motifs, ni à l’irrecevabilité des demandes, ni à l’incompétence du juge de la mise en état. Sur les demandes de d’annulation des attestations : Les pouvoirs du juge de la mise en état sont limitativement énumérés par les articles 780 à 790 du code de procédure civile. En l’espèce, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une demande d’annulation. Aux termes de sa note en délibéré, Maître BIAGI précise qu’elle n’entend pas demander l’annulation des attestations dans le cadre de la mise en état et reformule ses demandes d’annulation en demandes de ne pas tenir compte de ces attestations pour statuer sur la demande de remise provisoire. Elle reformule ainsi sa demande d’annulation en moyen et non une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Toutefois, le juge de la mise en état est saisi des demandes telles qu’elles ont été formulées antérieurement à la clôture des débats sur l’incident. En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent pour déclarer nulle et non avenue les attestations de témoins produites en pièces 17 et 18 par Madame [E] [K]. Sur la demande de voir déclarer irrégulier et écarter des débats le procès-verbal de constat en date du 23 août 2024 : En l’espèce, il convient de préciser que le juge de la mise en état ne saurait écarter une quelconque pièce des débats de manière définitive, mais seulement dans le cadre du débat porté devant lui. Le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 23 août 2024, dont il est demandé qu’il soit déclaré irrecevable et écarté des débats dans le cadre du présent incident, est un moyen de preuve au soutien du caractère indivis de la propriété des chiens et de l’existence d’un don. Or, il appartiendra au juge de fond de statuer sur la question de fond de la propriété des chiens. Tous les moyens de droit ou de fait développés par les parties dans le cadre de l’incident relativement à cette propriété sont donc inopérants. Le constat d’huissier n’apparaît pas, en tout état de cause, irrégulier en la forme ou illisible. En effet, si les liens qu’il reproduit ne sont pas accessibles, le commissaire de justice a pris soin de mettre dans son procès-verbal de constat les captures d’écran auxquels il a accédé dans le cadre de ses constatations. En tout état de cause, il appartiendra au tribunal d’apprécier la force probante de ce constat et le caractère lisible ou non des captures d’écran reproduites. En conséquence, il n’y a pas lieu de déclarer irrégulier et d’écarter des débats, au stade de l’incident, le constat de commissaire de justice en date du 23 août 2024 produit par Madame [K]. Sur la demande de remise des chiens, à titre provisoire et conservatoire : L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception toutefois des saisies conservatoires, des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées. Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile « l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. » Aux termes de l’article 515-14 du code de procédure civile « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. » En l’espèce, si l’annulation des attestations de témoins ne peut relever de la compétence du juge de la mise en état, il lui appartient d’apprécier le caractère probant des pièces produites par les parties dans le cadre du débat porté devant lui. Or, il convient de relever que, si les attestations de témoins produites en pièces 17 et 18 ne respectent pas les conditions de formes de l’article 202 du code de procédure civile, la défenderesse a fait rétablir ces attestations de témoins en conformité avec les prescriptions dudit article. En tout état de cause, il sera précisé que ces attestations ne relatent aucun fait utile aux débats devant le juge de la mise en état et qu’il reviendra au tribunal d’apprécier la force probante de celles-ci, notamment au regard des liens entre les témoins et les parties. Il appartiendra au juge du fond de trancher la question de la propriété des chiens. La demande provisoire et conservatoire de restitution ne peut donc utilement se fonder sur la qualité de propriétaire de Madame [H] qui est contestée par la défenderesse. Or, force est de constater que la demande de Madame [H] est essentiellement fondée sur le fait qu’elle serait propriétaire des chiens dont elle demande la restitution, à titre de mesure conservatoire. Si Madame [K] confirme avoir tondu les chiens, elle conteste que cette tonte porte atteinte à la santé ou au bien-être des animaux. Madame [H] produit un unique témoignage qui ne fait que relayer des propos tenus par Madame [K] au téléphone, sans pouvoir donc préciser l’étendu précise de cette tonte et son caractère inapproprié. Madame [H] est donc défaillante dans la démonstration que cette tonte, mesure nécessairement réversible, serait inappropriée et/ou de nature à mettre en danger la santé ou le bien-être de l’animal, ni même qu’elle en diminuerait la valeur. Enfin, il est constant que les chiens ont été confiés, dès leur arrivée en France, à Madame [K]. Il n’est pas démontré que leur conservation est compromise au domicile de cette dernière. Il résulte de ce qui précède que, sans préjuger de la question de la propriété des chiens objets du litige, la mesure conservatoire de restitution n’est pas justifiée. En conséquence, la demande de restitution des chiens, à titre de mesure conservatoire et provisoire, sera rejetée. Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Joëlle TARRISSE, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe, SE DECLARE INCOMPETENT pour déclarer nulle et non avenue les attestations de témoins produites en pièces 17 et 18 par Madame [E] [K] ; REJETTE la demande tendant à voir de déclarer irrégulier et écarter des débats, au stade de l’incident, le constat de commissaire de justice en date du 23 août 2024 produit par Madame [K] ; REJETTE la demande de restitution des chiens SOLARIS AVIS SECRET LOVE, né le 2 décembre 2022 et VANITY LAKE COSMOPOLITAN, né le 2 février 2023, à titre de mesure conservatoire et provisoire ; Réserve les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ; Renvoie l’affaire à la mise en état virtuelle du 5 novembre 2026 à 9h02 pour : - conclusions de Maître HAMOUMOU pour Madame [K] avant le 27 août 2026 ; - éventuelle réplique de Maître BIAGI pour Madame [H] avant le 15 octobre 2026 ; - à la suite, Maître HAMOUMOU pour Madame [K] est invité à indiquer par message RPVA notifié avant le 2 novembre 2026 à minuit s'il entend répliquer, à défaut de quoi l'affaire sera clôturée et fixée. En foi de quoi, Madame TARRISSE, juge de la mise en état et Madame QUIGNARD, greffière ont signé la présente ordonnance, LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON - - - - - - - - - - - - - - - - - - CHAMBRE 1 CAB 01 A Dossier : N° RG 24/08272 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z2BW Affaire : [H] / [K] ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT Ordonnance du 23 Juin 2026 Notifié à : Me Amandine BIAGI, vestiaire : 1539 Me Pierre HAMOUMOU, vestiaire : 2376 Copie dossier Le 23 Juin 2026 ENTRE : DEMANDERESSE Madame [Q] [H] née le 06 Juillet 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Amandine BIAGI, avocat au barreau de LYON, DEFENDERESSE Madame [E] [K] née le 06 Décembre 1965 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON, et par Maître Arielle MOREAU, avocate au barreau de LA ROCHELLE FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Les chiens nommés SOLARIS AVIS SECRET LOVE, né le 2 décembre 2022 et VANITY LAKE COSMOPOLITAN, né le 2 février 2023 ont été importés sur le territoire national après paiement de leur prix par Madame [H]. Les deux chiens ont été confiés, dès leur arrivée en France, à Madame [E] [K]. Par acte authentique en date du 9 octobre 2024, Madame [Q] [H] a fait assigner Madame [E] [K] afin d’obtenir la restitution des chiens et de la voir condamnée à des dommages et intérêts. Le 27 mai 2025, Madame [Q] [H] a déposé des conclusions d'incident, sollicitant de voir déclarer nulle et non avenue des attestations produites par la défenderesse, d’écarter des débats un constat d’huissier, et d’ordonner la remise des deux chiens à titre de mesure conservatoire. Dans le dernier état des conclusions sur incident transmises par voie électronique le 17 mars 2026, il est sollicité du juge de la mise en état, au visa des articles 201, 202, 771 du code de procédure civile, de : DECLARER nulle et non avenue l‘attestation de M [G] [U] (pièce adverse 17) et celle complémentaire n°36 et les ECARTER des débats dès le stade de l’incident,DECLARER nulle et non avenue l’attestation de Mme [L] [Z] (pièce adverse 18) comme procédant d’une nullité pour vice de forme faisant grief à Mme [H],Déclarer le constat d’huissier de Me [T] du 23 août 2024 (pièce adverse 19) irrégulier en la forme et illisible et l’ECARTER des débats EN SUS, ORDONNER une mesure provisoire ou conservatoire, à savoir la remise à Mme [Q] [H] des deux chiens Cosmo et Secret, identifiés : « Vanity Lake Cosmopolitain » dit « Cosmo » né le 1er février 2023, identifié par la puce électronique n° 900119000013049« Solaris Avis Y’Secret Love » dite « Secret » née le 2 décembre 2022 et identifiée par la puce électronique n° 616093300556188Par Mme [E] [K] ou toute personne de son chef, Dès le prononcé du jugement d’incident qui sera rendu avec exécutoire provisoire de droit, au besoin avec le concours de la force publique, et sous peine d’astreinte de 70 euros par jour de retard à compter dudit prononcé, PRECISER que le lieu de la restitution sera celui du domicile de la demanderesse ou du Cabinet de son Avocat,CONDAMNER Mme [K] aux frais irrépétibles qu’elle a dû engager sur incident à raison de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPCRESERVER les dépens. Au soutien de sa demande d’annulation des attestations de témoins, elle se fonde sur les articles 112, 113, 114, 201 et 202 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les attestations de témoins produites en pièces 17 et 18 ne sont pas écrites de manière manuscrite. Par ailleurs, elle remet en cause le témoignage de Monsieur [U], l’accusant de manquer d’objectivité et d’impartialité. Elle ajoute que les témoins sont liées à Madame [K]. Sur le constat d’huissier, elle lui reproche d’être illisible et inexploitable. Elle lui reproche encore d’être émaillés de lien Facebook non accessibles. Elle en conclut qu’il ne peut être vérifier la source des captures d’écran réalisées. Au soutien de sa demande de restitution des chiens, elle expose en être propriétaire. Elle ajoute que Madame [K] ne justifie pas avoir acquis les chiens par contrat ou don. Elle précise qu’elle n’en est pas copropriétaire aux côtés de Madame [K]. Elle explique que le contrat conclu avec cette dernière est un contrat de dépôt et que la défenderesse est donc tenue à une obligation de restitution à l’issue du contrat. Elle explique que la restitution des chiens, au stade de la mise en état, est important pour permettre à ceux-ci de se réadapter rapidement à leur nouvel environnement. Elle reproche à Madame [K] d’avoir tondu de manière inadéquate les chiens et précise que cela s’apparente à de la maltraitance animale. Madame [E] [K], par dernières conclusions sur incident transmises par voie électronique le 27 mars 2026, demande au juge de la mise en état de : Débouter Madame [H] de ses demandes,Condamner Madame [H] au paiement de la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner aux entiers dépens. Sur les attestations de témoins, elle relève que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour écarter des pièces des débats. Elle ajoute que les attestations produites comportent les mentions requises et sont accompagnées des justificatifs d’identité. Elle précise produire les attestations reproduites de façon manuscrite. Elle souligne que l’éventuelle partialité de l’attestant n’affecte pas la recevabilité du témoignage, mais seulement sa force probante que le juge du fond devra apprécier. Sur le constat de commissaire de justice, elle précise que ce dernier a pris toutes les précautions techniques pour garantir l’authenticité des éléments constatées. Elle précise que le fait que les liens renvoient à des pages internet non accessibles ne vicie pas le constat. Sur la demande de restitution des chiens, elle conteste la revendication de propriété de Madame [H]. Elle conteste l’existence d’un contrat de dépôt entre les parties. Elle explique que les chiens étaient en réalité détenus en copropriété. Elle ajoute être attaché aux deux chiens qu’elle détient, avec sa famille, depuis près de trois ans et précise qu’elle les a depuis qu’ils sont chiots. Elle fait valoir que ce lien affectif avec des animaux de compagnie est protégé au titre du droit au respect de la vie privée. Elle fait encore valoir que l’intérêt des chiens est de rester à son domicile dans lequel ils vivent dans un environnement stable, affectif et sécurisé. Elle précise que les chiens sont en bonne santé et que la tonte d’un chien n’est, en tout état de cause, pas irréversible. L’affaire a été évoquée à l’audience d’incidents du 12 mai 2026, à laquelle les conseils des parties ont comparu. Le juge de la mise à l’état a soulevé d’office le moyen tiré de son incompétence pour statuer sur les demandes d’annulation d’attestation de témoins. Les parties ont été autorisées à déposer des notes en délibéré sur ce point. Après quoi la décision a été mise en délibéré au 23 juin 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe. Maître BIAGI a fait parvenir une note en délibéré par message en date du 19 mai 2026 et Maître HAMOUMOU par message en date du 22 mai 2026. MOTIFS Sur l’étendue de la saisine En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. En l’espèce, si Madame [K] conclut, au sein de sa discussion à l’irrecevabilité des demandes incidentes de Madame [H], notamment au regard de l’incompétence du juge de la mise en état, elle ne conclut, au sein de son par ces motifs, ni à l’irrecevabilité des demandes, ni à l’incompétence du juge de la mise en état. Sur les demandes de d’annulation des attestations : Les pouvoirs du juge de la mise en état sont limitativement énumérés par les articles 780 à 790 du code de procédure civile. En l’espèce, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur une demande d’annulation. Aux termes de sa note en délibéré, Maître BIAGI précise qu’elle n’entend pas demander l’annulation des attestations dans le cadre de la mise en état et reformule ses demandes d’annulation en demandes de ne pas tenir compte de ces attestations pour statuer sur la demande de remise provisoire. Elle reformule ainsi sa demande d’annulation en moyen et non une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Toutefois, le juge de la mise en état est saisi des demandes telles qu’elles ont été formulées antérieurement à la clôture des débats sur l’incident. En conséquence, il y a lieu de se déclarer incompétent pour déclarer nulle et non avenue les attestations de témoins produites en pièces 17 et 18 par Madame [E] [K]. Sur la demande de voir déclarer irrégulier et écarter des débats le procès-verbal de constat en date du 23 août 2024 : En l’espèce, il convient de préciser que le juge de la mise en état ne saurait écarter une quelconque pièce des débats de manière définitive, mais seulement dans le cadre du débat porté devant lui. Le procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 23 août 2024, dont il est demandé qu’il soit déclaré irrecevable et écarté des débats dans le cadre du présent incident, est un moyen de preuve au soutien du caractère indivis de la propriété des chiens et de l’existence d’un don. Or, il appartiendra au juge de fond de statuer sur la question de fond de la propriété des chiens. Tous les moyens de droit ou de fait développés par les parties dans le cadre de l’incident relativement à cette propriété sont donc inopérants. Le constat d’huissier n’apparaît pas, en tout état de cause, irrégulier en la forme ou illisible. En effet, si les liens qu’il reproduit ne sont pas accessibles, le commissaire de justice a pris soin de mettre dans son procès-verbal de constat les captures d’écran auxquels il a accédé dans le cadre de ses constatations. En tout état de cause, il appartiendra au tribunal d’apprécier la force probante de ce constat et le caractère lisible ou non des captures d’écran reproduites. En conséquence, il n’y a pas lieu de déclarer irrégulier et d’écarter des débats, au stade de l’incident, le constat de commissaire de justice en date du 23 août 2024 produit par Madame [K]. Sur la demande de remise des chiens, à titre provisoire et conservatoire : L’article 789 du code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 et applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, dispose que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception toutefois des saisies conservatoires, des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées. Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile « l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. » Aux termes de l’article 515-14 du code de procédure civile « les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. » En l’espèce, si l’annulation des attestations de témoins ne peut relever de la compétence du juge de la mise en état, il lui appartient d’apprécier le caractère probant des pièces produites par les parties dans le cadre du débat porté devant lui. Or, il convient de relever que, si les attestations de témoins produites en pièces 17 et 18 ne respectent pas les conditions de formes de l’article 202 du code de procédure civile, la défenderesse a fait rétablir ces attestations de témoins en conformité avec les prescriptions dudit article. En tout état de cause, il sera précisé que ces attestations ne relatent aucun fait utile aux débats devant le juge de la mise en état et qu’il reviendra au tribunal d’apprécier la force probante de celles-ci, notamment au regard des liens entre les témoins et les parties. Il appartiendra au juge du fond de trancher la question de la propriété des chiens. La demande provisoire et conservatoire de restitution ne peut donc utilement se fonder sur la qualité de propriétaire de Madame [H] qui est contestée par la défenderesse. Or, force est de constater que la demande de Madame [H] est essentiellement fondée sur le fait qu’elle serait propriétaire des chiens dont elle demande la restitution, à titre de mesure conservatoire. Si Madame [K] confirme avoir tondu les chiens, elle conteste que cette tonte porte atteinte à la santé ou au bien-être des animaux. Madame [H] produit un unique témoignage qui ne fait que relayer des propos tenus par Madame [K] au téléphone, sans pouvoir donc préciser l’étendu précise de cette tonte et son caractère inapproprié. Madame [H] est donc défaillante dans la démonstration que cette tonte, mesure nécessairement réversible, serait inappropriée et/ou de nature à mettre en danger la santé ou le bien-être de l’animal, ni même qu’elle en diminuerait la valeur. Enfin, il est constant que les chiens ont été confiés, dès leur arrivée en France, à Madame [K]. Il n’est pas démontré que leur conservation est compromise au domicile de cette dernière. Il résulte de ce qui précède que, sans préjuger de la question de la propriété des chiens objets du litige, la mesure conservatoire de restitution n’est pas justifiée. En conséquence, la demande de restitution des chiens, à titre de mesure conservatoire et provisoire, sera rejetée. Sur les dépens et sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile. En l’espèce, il convient de réserver les dépens dans l’attente du jugement à intervenir au fond, de même que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Joëlle TARRISSE, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, rendue par mise à disposition au greffe, SE DECLARE INCOMPETENT pour déclarer nulle et non avenue les attestations de témoins produites en pièces 17 et 18 par Madame [E] [K] ; REJETTE la demande tendant à voir de déclarer irrégulier et écarter des débats, au stade de l’incident, le constat de commissaire de justice en date du 23 août 2024 produit par Madame [K] ; REJETTE la demande de restitution des chiens SOLARIS AVIS SECRET LOVE, né le 2 décembre 2022 et VANITY LAKE COSMOPOLITAN, né le 2 février 2023, à titre de mesure conservatoire et provisoire ; Réserve les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens ; Renvoie l’affaire à la mise en état virtuelle du 5 novembre 2026 à 9h02 pour : - conclusions de Maître HAMOUMOU pour Madame [K] avant le 27 août 2026 ; - éventuelle réplique de Maître BIAGI pour Madame [H] avant le 15 octobre 2026 ; - à la suite, Maître HAMOUMOU pour Madame [K] est invité à indiquer par message RPVA notifié avant le 2 novembre 2026 à minuit s'il entend répliquer, à défaut de quoi l'affaire sera clôturée et fixée. En foi de quoi, Madame TARRISSE, juge de la mise en état et Madame QUIGNARD, greffière ont signé la présente ordonnance, LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 515-14, code de procedure civile 771, code de procedure civile 112, code de procedure civile 780, code de procedure civile 113, code de procedure civile 201, code de procedure civile 790). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/12672
en commun : code de procedure civile 515-14
- 16 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 24/09408
en commun : code de procedure civile 113, code de procedure civile 201
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 25/00835
en commun : code de procedure civile 112, code de procedure civile 780, code de procedure civile 790
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Renvoi à la mise en état · n° 24/00373
en commun : code de procedure civile 771, code de procedure civile 780, code de procedure civile 790
- 19 février 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/00536
en commun : code de procedure civile 112, code de procedure civile 113
- 21 janvier 2026 · Tribunal de commerce de Dijon · n° 2025006953
en commun : code de procedure civile 112, code de procedure civile 113
- 17 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/07095
en commun : code de procedure civile 112, code de procedure civile 113
- 26 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Renvoi à la mise en état · n° 25/00945
en commun : code de procedure civile 112, code de procedure civile 113
Mise à jour de la source le 2026-06-24T18:19:43.450Z.