Tribunal judiciaire de Lyon, J.E.X, 17 mars 2026, n° 25/07095
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de GRENOBLE a notamment : - condamné la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE à verser à Monsieur [Q] [J], en deniers ou quittances provisions non déduites, les sommes suivantes : - au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires : * 1 185,64 € au titre des dépenses de santé actuelles, * 18 385,08 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, * 4 3l7,93 € au titre des frais divers, * 20 679,64 € au titre de l'assistance à tierce personne, - au titre des préjudices patrimoniaux permanents : * 13,03 € au titre des dépenses de santés futures, - au titre de l'assistance par tierce personne : * 25 609,40 € au titre des arrérages échus, - au titre des arrérages à échoir une rente trimestrielle viagère d'un montant de 1 475 €, à compter du 15 juin 2021, payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter du jugement, - au titre de la perte de gains professionnels futurs : * 36 978,46 € au titre des arrérages échus, - au titre des arrérages à échoir une rente trimestrielle viagère d'un montant de 2 150 €, à compter du 15 juin 2021, payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter du jugement, * 100 000 € au titre de l'incidence professionnelle, * 73 718,49 € au titre des frais de véhicule adapté, - au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires : * 35 000 € au titre des souffrances endurées, * 10 000 € au titre du préjudice esthétique, * 12 912,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, - au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents : * 62 920 € au titre du déficit fonctionnel permanent, * 10 000 € au titre du préjudice esthétique, * 5 000 € au titre du préjudice d'agrément, * 15 000 € au titre du préjudice sexuel, - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, - ordonné la capitalisation des intérêts, - dit que les sommes offertes à titre d'indemnisation par la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE le 20 août 2018, produiront intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 26 mai 2018 et ce, jusqu'au 20 août 2018, - condamné la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE à payer lesdits intérêts à Monsieur [Q] [J], - débouté Monsieur [Q] [J], Madame [U] [J], Monsieur [H] [J] et Monsieur [O] [J] du surplus de leurs demandes, - condamné la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE à verser à Monsieur [Q] [J] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE aux entiers dépens de l'instance dont distraction faite au profit de Maître Edouard BOURGIN et de la SELARL LIGAS-[Localité 6]-PETIT sur leur affirmation de droit, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par arrêt en date du 30 mai 2023, la cour d'appel de GRENOBLE a : -déclaré irrecevable la demande de Monsieur [Q] [J] et de Monsieur [H] [J] correspondant à des trajets effectués en véhicule du 14 décembre 2014 au 31 août 2015 pour un montant de 3 045,88 €, - infirmé le jugement entrepris s'agissant du choix d'une rente viagère relative à l'assistance par tierce personne permanente (ATPP) et à la perte de gains professionnels futurs (PGPF), - confirmé le jugement entrepris pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, -condamné la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur [Q] [J] la somme de 385 280 € au titre des arrérages à échoir capitalisés relatifs à la perte de gains professionnels futurs (PGPF), - condamné la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur [Q] [J] la somme de 264 320 € au titre des arrérages à échoir capitalisés relatifs à l'assistance par tierce personne permanente (ATPP), - condamné la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur [Q] [J] la somme complémentaire de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamné la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Cet arrêt a été signifié le 11 juillet 2023 à la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE. Par arrêt en date du 3 avril 2025, la Cour de cassation a renvoyé les parties devant la cour d'appel de CHAMBERY. Le 11 septembre 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BNP PARIBAS à l'encontre de la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE par la SELARL CHASTAGNARET MAGAUD & ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 7] (69), à la requête de Monsieur [Q] [J], de Madame [U] [J], de Monsieur [H] [J] et de Monsieur [O] [J] pour recouvrement de la somme de 228 056,91€ en principal, accessoires et frais. La saisie-attribution a été dénoncée à la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE le 16 septembre 2025. Par actes de commissaire de justice en date des 13 octobre 2025 et 14 octobre 2025, la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE a donné assignation à Monsieur [Q] [J], Madame [U] [J], Monsieur [H] [J] et Monsieur [O] [J] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir : -prononcer la nullité de l'acte de dénonciation de saisie-attribution, -ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par le ministère de la SELARL CHASTAGNARET MAGAUD & ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 1], le 11 septembre 2025, à la requête de Madame [U] [J] et de Messieurs [Q], [H] et [O] [J], sur les comptes et avoirs détenus par la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE auprès de la BNP PARIBAS, et qui a été dénoncée à la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE, -condamner Madame [U] [J] et Messieurs [Q], [H] et [O] [J] à payer à la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ainsi que 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Madame [U] [J] et Messieurs [Q], [H] et [O] [J] aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 novembre 2025 et renvoyée à l'audience du 13 janvier 2026, puis à celle du 10 février 2026, date à laquelle elle a été évoquée. Lors de cette audience, la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE, représentée par son conseil, réitère ses demandes et sollicite également de débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions, prononcer la caducité de la saisie-attribution en conséquence de la nullité de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution, déclarer Madame [U] [J] et Messieurs [H] et [O] [J] irrecevables à agir, à titre subsidiaire, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, à titre infiniment subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente du dépôt d'une requête en interprétation ou en omission par la compagnie [Z] RHONE ALPES AUVERGNE auprès de la cour d'appel et de la réponse de cette cour sur la requête, à titre extrêmement subsidiaire, ordonner la mainlevée la saisie-attribution litigieuse, en tout état de cause, rejeter la demande de condamnation sollicitée par les défendeurs à une amende civile, que la condamnation aux dépens comprenne notamment les frais de signification des assignations, les frais de dénonciation de l'assignation au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie-attribution et à l'établissement bancaire détenteur des comptes. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les assignations délivrées aux consorts [J] ne souffrent d'aucune irrégularité. Elle soutient que la saisie-attribution pratiquée à son encontre est caduque au regard de la nullité de l'acte de dénonciation de ladite mesure d'exécution forcée et qu'elle est nulle au regard d'irrégularités formelles qui l'atteignent. Elle ajoute que Madame [U] [J] et Messieurs [H] et [O] [J] sont irrecevables à agir en recouvrement forcé à son encontre. Madame [U] [J] et Messieurs [Q], [H] et [O] [J], représentés par leur conseil, sollicitent du juge de l'exécution de, à titre principal, déclarer irrecevable la demande nouvelle de la compagnie [Z] RHÔNE-ALPES AUVERGNE et non contenue dans son assignation tendant à la nullité de la saisie-attribution, déclarer prescrite la demande nouvelle de la compagnie [Z] RHÔNE-ALPES AUVERGNE et non contenue dans son assignation tendant à la nullité de la saisie-attribution, annuler l'assignation délivrée par la compagnie [Z] RHÔNE-ALPES AUVERGNE à leur encontre par exploit du commissaire de justice du 14 octobre 2025, à titre subsidiaire, débouter la compagnie [Z] RHÔNE-ALPES AUVERGNE de sa demande de nullité de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution et de la saisie-attribution, débouter la compagnie [Z] RHÔNE-ALPES AUVERGNE de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, cantonner la saisie-attribution à la somme de 161 690,53 € en principal et intérêts outre les frais intérêts jusqu'au règlement effectif, débouter la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE de sa demande d'interprétation, condamner la compagnie [Z] RHÔNE-ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur [Q] [J], une amende civile, de la somme de 10 000 € au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, débouter la compagnie [Z] RHÔNE-ALPES AUVERGNE de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamner la compagnie [Z] RHÔNE-ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur [Q] [J] la somme de 7 500€ au titre des frais irrépétibles, condamner la compagnie [Z] RHÔNE-ALPES AUVERGNE aux dépens. Au soutien de leurs conclusions, ils exposent la nullité de l'assignation délivrée à leur encontre au regard de la contrariété entre les motifs et le dispositif de cet acte. Ils ajoutent que la saisie-attribution ne souffre d'aucune irrégularité. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 10 février 2026 et reprises oralement à l'audience ; A titre préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la nullité de l'assignation délivrée par la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE En application de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit. Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Il est constant que l'objet de la demande peut n'être exprimé que de façon implicite mais nécessaire dans les termes de l'assignation (Cass, Civ. 3e, 19 mars 1985, n°83-17.217 JCP 1985. IV. 197). En l'espèce, les défendeurs soulèvent la nullité de l'assignation délivrée par la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE à leur encontre au regard de l'incohérence entre ses motifs et son dispositif contenant ses demandes. Or, force est de relever que le dispositif de l'assignation contient en son dispositif non seulement une demande de nullité de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution litigieuse mais également de mainlevée de ladite saisie-attribution puisque les motifs concernent la contestation de la saisie-attribution visant tant l'acte de dénonciation de la saisie-attribution que le décompte mentionné sur le procès-verbal de la saisie-attribution lui-même. Ainsi, aucune irrégularité de l'assignation n'est caractérisée. Au surplus, les défendeurs ne démontrent l'existence d'aucun grief issu de l'irrégularité alléguée alors même que l'objet du litige est identifié correspondant à la contestation de la saisie-attribution litigieuse. Dans cette optique, force est de constater que la société débitrice a saisi le juge de l'exécution aux fins de contestation de la saisie-attribution litigieuse et que la demande de nullité de ladite mesure constitue bien une contestation de la saisie-attribution querellée. Au surplus, seule la contestation de la saisie-attribution est enfermée dans le délai légal d'un mois rendant inopérante la prétention soulevée par les défendeurs puisque la contestation de la saisie-attribution formée par la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE a bien été effectuée dans le délai légal d'un mois. Dès lors, aucune irrecevabilité n'est caractérisée. De surcroît, la demande ne peut souffrir d'aucune prescription puisque la seule sanction légale prévue correspond à l'irrecevabilité de la contestation si elle n'est pas formée dans le délai légal d'un mois, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence puisque la contestation de la saisie-attribution a bien été formée dans le délai d'un mois. En conséquence, Monsieur [Q] [J], Madame [U] [J], Monsieur [H] [J] et Monsieur [O] [J] seront déboutés de leurs demandes de nullité de l'assignation délivrée à leur encontre à la requête de la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE et de déclarer irrecevable la demande de nullité de la saisie-attribution litigieuse formée par la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE et de déclarer prescrite la demande de nullité de la saisie-attribution litigieuse. Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 11 septembre 2025 a été dénoncée le 16 septembre 2025 à la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE, de sorte que la contestation, élevée par actes du commissaire de justice en date des 13 octobre 2025 et 14 octobre 2025 dont il est justifié qu'ils ont été dénoncés le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable. La compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE est donc recevable en sa contestation de la saisie-attribution. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [U] [J] et de Messieurs [H] et [O] [J] Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 du même code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, la saisie-attribution litigieuse a été diligentée pour obtenir le recouvrement forcé de la créance fondée sur le jugement du tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 17 juin 2021, les arrêts de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 30 mai 2023 et de la Cour de cassation en date du 3 avril 2025 rendus au profit de Monsieur [Q] [J] et non pas de Madame [U] [J], de Messieurs [H] et [O] [J]. Au surplus, au sein de leurs écritures, les défendeurs affirment qu'aucune somme n'est réclamée par ces derniers et que seul Monsieur [Q] [J] sollicite l'exécution des décisions, ce que le conseil de ce dernier a confirmé lors de l'audience. Dans ces conditions, la qualité à agir de ces trois défendeurs, Madame [U] [J], Messieurs [H] et [O] [J], n'est pas rapportée et il convient de les déclarer irrecevables à agir en recouvrement forcé de la créance titrée par le jugement du tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 17 juin 2021 et les arrêts de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 30 mai 2023 et de la Cour de Cassation en date du 3 avril 2025 à l'encontre de la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE. La fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir sera donc accueillie concernant Madame [U] [J] et Messieurs [H] et [O] [J]. Sur la demande de caducité de la saisie-attribution Tirée de la mention erronée de l'adresse des créanciers saisissants sur l'acte de dénonciation de la saisie-attribution Aux termes de l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. L'article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. Aux termes des articles 112 et 113 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. Tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été. En application de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Il est constant que la nullité des actes de commissaire de justice et des notifications est régie par les dispositions relatives aux nullités des actes de procédure, et ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité alléguée. En l'occurrence, la mention erronée de l'adresse de Monsieur [Q] [J] sur l'acte de dénonciation de la saisie-attribution n'empêche nullement son identification et ce d'autant plus, qu'il est justifié que le conseil de la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE avait connaissance de l'adresse actuelle de ce dernier qui figurait sur les conclusions d'appelants notifiées par RVPA le 19 septembre 2025 dans le cadre d'une instance pendante devant la cour d'appel de CHAMBERY et que l'assignation en contestation de la mesure d'exécution forcée litigieuse a été délivrée par la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE à Monsieur [Q] [J] à son adresse actuelle, sise [Adresse 5]. En outre, la même analyse que celle opérée pour Monsieur [Q] [J] sera appliquée pour les trois autres créanciers saisissants mentionnés sur l'acte, puisqu'il est justifié que la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE connaissait les nouvelles adresses de ces derniers et précisément concernant Monsieur [O] [J] puisqu'elle a été communiquée par le conseil de ce dernier au conseil de la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE par mail du 20 juin 2025, que l'adresse de Madame [U] [J] et de Monsieur [H] [J] a été communiquée par conclusions d'appelants notifiées par RVPA le 19 septembre 2025 au conseil de la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE et que l'assignation en contestation de la mesure d'exécution forcée a été délivrée à ces trois derniers à leur nouvelle adresse. Au surplus, il est constaté que la société débitrice saisie a pu initier une procédure de contestation de la mesure d'exécution forcée dans le délai légal imparti et qu'elle ne rapporte la preuve d'aucun grief en raison de la mention erronée de l'adresse des créanciers saisissants indiquée sur l'acte de dénonciation de la saisie-attribution litigieuse, et ce alors même qu'elle avait connaissance desdites adresses. En conséquence, la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE sera déboutée de sa demande de caducité de la saisie-attribution pratiquée à son encontre fondée sur la nullité de l'acte de dénonciation de ladite mesure. Sur la demande de nullité de la saisie-attribution L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. Tirée de la mention erronée de l'adresse des créanciers saisissants figurants sur l'acte de saisie-attribution L'article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. Dans le cas présent, force est de souligner que la société débitrice saisie reprend la même argumentation que celle relative à l'acte de dénonciation de la saisie-attribution. En outre, il s'ensuit que les adresses des créanciers saisissants sont justifiées dans le cadre de la présente procédure et que la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE ne justifie d'aucun grief issu de ladite irrégularité. Dès lors, ce moyen sera rejeté. Sur l'absence de titre exécutoire et de signification des titres exécutoires fondant la mesure d'exécution forcée L'article L111-3 du code des procédures civiles des voies d'exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires : 1° les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En vertu des articles 675 et 677 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement aux parties elles-mêmes. L'article R211-12 alinéa premier du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. Il est constant que la saisie pratiquée en vertu d'une décision qui n'a pas, au préalable, été notifiée encourt la nullité, sans qu'il soit en ce cas nécessaire d'établir un grief et qu'il est indifférent que le débiteur ait eu connaissance du titre exécutoire, ait lui-même interjeté appel ou qu'il ait lui-même fait signifier le titre exécutoire (Cass, Civ. 2e 4 juin 2020, n°18-18.385). Il est rappelé que l'exécution forcée des condamnations résultant d'un jugement, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l'arrêt et du jugement (Cass, Civ. 2e, 30 juin 2022, no 21-10.229 P: D. 2022. 1316). Lors de l'audience, le juge de l'exécution a sollicité la transmission des actes de signification des titres exécutoires fondant la mesure d'exécution forcée litigieuse, et a précisé, qu'il tirerait toutes les conséquences du défaut de production desdites pièces. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la saisie-attribution litigieuse est fondée sur trois décisions, respectivement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE le 17 juin 2021, l'arrêt rendu par la cour d'appel de GRENOBLE le 30 mai 2023 et l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 3 avril 2025. S'agissant du jugement rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE le 17 juin 2021, les défendeurs ne justifient pas de la signification du titre exécutoire à la société débitrice saisie, la signification opérée à la demande de la société AXA FRANCE IARD à son égard est inopérante. Néanmoins, force est de constater en application de l'article 503 du code de procédure civile précité, que la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE justifie avoir exécuté volontairement les condamnations prononcées par ladite décision les 1er septembre 2021 et 11 juillet 2022, conformément aux relevés CARPA produits. S'agissant de l'arrêt rendu par la cour d'appel de GRENOBLE le 30 mai 2023, il est justifié de sa signification notamment à la demande de Monsieur [Q] [J] à la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE le 11 juillet 2023. S'agissant de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 avril 2025, les défendeurs ne produisent ni ladite décision, ni un acte de signification de ladite décision. Ainsi, force est de constater que l'un des titres exécutoires fondant la mesure d'exécution forcée n'est ni produit, ni son acte de signification. Dès lors, la saisie-attribution litigieuse ne peut produire d'effets concernant les sommes afférentes à la créance titrée par la décision rendue par la Cour de cassation le 3 avril 2025. Tirée de l'absence de décompte Aux termes de l'article R211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. De jurisprudence constante, lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R211-1, 3°du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux (Cass, Civ. 2e, 23 février 2017, n°16-10.338, publié ; Cass, Civ 2e 27 février 2020, n°19-10.608, Cass, Civ. 2e, 8 juin 2023, n°21-18340). S'agissant d'une nullité pour vice de forme, la nullité ne peut être prononcée que si l'irrégularité a causé grief à celui qui l'invoque, en application de l'article 114 alinéa deux du code de procédure civile. Dans le cas présent, force est de constater que le procès-verbal de saisie-attribution ne comporte pas de décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacune des trois décisions fondant la mesure d'exécution forcée. En outre, la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE justifie avoir adressé par un courrier officiel de son conseil en date du 26 septembre 2025 au conseil des défendeurs, une demande d'explication concernant les sommes réclamées au titre de la saisie-attribution litigieuse, demeurée sans réponse. De surcroît, Monsieur [Q] [J] estime que la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE connaissait parfaitement le solde qu'elle devait régler alors même qu'il produit quatre mails que son conseil a adressé au conseil de la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE entre le 14 avril 2022 et le 17 avril 2024 dont un seul mentionne un montant, étant observé que le dernier concerne l'arrêt rectificatif rendu par la cour d'appel de GRENOBLE le 9 avril 2024 non visé par la saisie-attribution litigieuse. Au surplus, les décomptes établis par Monsieur [Q] [J] ne permettent pas de comprendre les sommes réclamées au titre de la saisie-attribution querellée et ce d'autant plus qu'un desdits décomptes concerne un titre exécutoire non visé par la saisie-attribution. Au demeurant, dans ses écritures, ce dernier mentionne encore une autre somme et sans, à titre surabondant, qu'il ne soit justifié que la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE ait été en possession desdits décomptes. En effet, les décomptes produits ne permettent pas de régulariser l'irrégularité du procès-verbal de saisie-attribution litigieuse en l'absence de décompte distinct complet pour chacun des trois titres exécutoires dont l'exécution est poursuivie dans le cadre de la mesure d'exécution forcée querellée, permettant de connaître les sommes réclamées en vertu de chacun des titres exécutoires et servant de fondement aux poursuites et ce d'autant plus qu'un des titres exécutoires fondant ladite mesure n'est pas produit aux débats. Ainsi, le décompte de l'acte de saisie-attribution étant essentiel pour l'information de la société débitrice sur le montant de la dette, c'est à tort que Monsieur [Q] [J] soutient que cette absence de décompte ne fait pas grief à la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE, alors qu'elle n'a pas été mis en mesure de vérifier la créance et de savoir ce qu'elle devait régler au titre de chacun des titres exécutoires visés par la saisie-attribution, et alors même qu'elle a déjà effectué des règlements pour certains des titres exécutoires fondant la mesure d'exécution forcée querellée. Par conséquent, il convient de prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 11 septembre 2025 à l'encontre de la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE et d'en ordonner sa mainlevée. Dès lors, au regard de l'accueil de la demande principale, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire, infiniment subsidiaire et extrêmement subsidiaire par la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE, ni sur les demandes formées par les défendeurs à titre subsidiaire relatives à la saisie-attribution annulée. Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive L'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. L'exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution. Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage qui peut être constituée par une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits. Il est rappelé que toute saisie dont l'illégalité est manifeste d'emblée, au point qu'elle aurait dû ne jamais être pratiquée, est abusive et engage la responsabilité du créancier. Dans le cas présent, la saisie-attribution pratiquée au nom de Madame [U] [J] et de Messieurs [H] et [O] [J] qui ont été déclarés irrecevables à agir en recouvrement forcé en l'absence de titres exécutoires à leur égard confère un caractère manifestement abusif à la saisie-attribution pratiquée de leur chef. Dans la même optique, la même saisie-attribution pratiquée au nom de Monsieur [Q] [J] ayant été annulée pour absence de décompte pour chaque titre exécutoire la fondant et alors même qu'un des titres exécutoires n'est pas produit par ce dernier apparaît abusive. Cette saisie a eu pour effet de bloquer les comptes bancaires de la société débitrice saisie et d'immobiliser la somme saisie à hauteur de 53 253 859,53 €, depuis plus de six mois, à la date à laquelle le juge statue, engendrant nécessairement un préjudice qu'il convient de réparer par l'octroi à la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE de dommages-intérêts à hauteur de 400€. En revanche, la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE ne justifie pas des frais bancaires incidents générés par la mesure d'exécution forcée querellée, ni de l'existence d'un préjudice moral. Par conséquent, Madame [U] [J] et Messieurs [Q], [H] et [O] [J] seront condamnés à payer à la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 400€ à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie. Sur la demande reconventionnelle en condamnation à une amende civile L'article 32-1 du code de procédure civile dispose celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l'espèce, il n'est pas démontré que la saisine du juge de l'exécution procède d'une intention de nuire ou d'une quelconque légèreté blâmable, et ce d'autant plus au regard de la solution donnée au litige. Par conséquent, les défendeurs seront déboutés de leur demande formée de ce chef. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Madame [U] [J] et Messieurs [Q], [H] et [O] [J], qui succombent principalement, supporteront les dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût des assignations délivrées les 13 octobre 2025 et 14 octobre 2025 et Monsieur [Q] [J] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, les frais de dénonciation de la contestation au commissaire de justice et au tiers saisi ne relevant pas des dépens, la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE sera déboutée de sa demande que les dépens comprennent également les frais de dénonciation de l'assignation au commissaire de justice instrumentaire et au tiers saisi. Supportant les dépens, Madame [U] [J] et Messieurs [Q], [H] et [O] [J] seront condamnés à payer à la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, Déboute Madame [U] [J], Monsieur [Q] [J], Monsieur [H] [J], et Monsieur [O] [J] de leurs demandes principales d'annulation de l'assignation délivrée à leur encontre les 13 octobre 2025 et 14 octobre 2025, d'irrecevabilité de la demande nouvelle de la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE non contenue dans son assignation tendant à la nullité de la saisie-attribution et de déclarer prescrite ladite demande nouvelle ; Déclare recevable la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 11 septembre 2025 entre les mains de la BNP PARIBAS pour recouvrement de la somme de 228 056,91 € en principal, accessoires et frais ; Déclare irrecevables Madame [U] [J], Monsieur [H] [J] et Monsieur [O] [J] à agir en recouvrement forcé par le biais de la saisie-attribution pratiquée le 11 septembre 2025 diligentée à l'encontre de la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE ; Déboute la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE de sa demande de caducité de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 11 septembre 2025 ; Prononce la nullité de la saisie-attribution diligentée à l'encontre de la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE le 11 septembre 2025 entre les mains de la BNP PARIBAS à la requête de Madame [U] [J], de Monsieur [Q] [J], Monsieur [H] [J], et Monsieur [O] [J] pour recouvrement de la somme 228 056,91 € en principal, accessoires et frais accessoires et frais et en ordonne sa mainlevée ; Condamne Madame [U] [J], Monsieur [Q] [J], Monsieur [H] [J], et Monsieur [O] [J] à payer à la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 400€ (QUATRE CENT EUROS) à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie ; Déboute Madame [U] [J], Monsieur [Q] [J], Monsieur [H] [J], et Monsieur [O] [J] de leur demande reconventionnelle aux fins de condamnations de la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE à une amende civile ; Déboute Monsieur [Q] [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [U] [J], Monsieur [Q] [J], Monsieur [H] [J], et Monsieur [O] [J] à payer à la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 1 200 € (MILLE DEUX CENT EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE de sa demande que les dépens comprennent les frais de dénonciation de l'assignation au commissaire de justice instrumentaire et au tiers-saisi ; Condamne Madame [U] [J], Monsieur [Q] [J], Monsieur [H] [J], et Monsieur [O] [J] aux dépens comprenant notamment les frais de signification des assignations délivrées les 13 octobre 2025 et 14 octobre 2025 ; Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT DU : 17 Mars 2026 MAGISTRAT : Florence GUTH GREFFIER : Céline MONNOT DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Février 2026 PRONONCE : jugement rendu le 17 Mars 2026 par le même magistrat AFFAIRE :[Z] RHONE ALPES AUVERGNE C/ Madame [U] [J], Monsieur [Q] [J], Monsieur [O] [J], Monsieur [H] [J] NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/07095 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3LHZ DEMANDERESSE [Z] RHONE ALPES AUVERGNE RCS de [Localité 1] 779 838 366 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL SPINELLA-REBOUL, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Maître Alice BERTHET, avocat au barreau de GRENOBLE DEFENDEURS Mme [U] [J] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Edouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Maître Xavier BLUNAT, avocat au barreau de LYON M. [Q] [J] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Edouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Maître Xavier BLUNAT, avocat au barreau de LYON M. [O] [J] [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Maître Edouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Maître Xavier BLUNAT, avocat au barreau de LYON M. [H] [J] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Maître Edouard BOURGIN, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Maître Xavier BLUNAT, avocat au barreau de LYON EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de GRENOBLE a notamment : - condamné la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE à verser à Monsieur [Q] [J], en deniers ou quittances provisions non déduites, les sommes suivantes : - au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires : * 1 185,64 € au titre des dépenses de santé actuelles, * 18 385,08 € au titre de la perte de gains professionnels actuels, * 4 3l7,93 € au titre des frais divers, * 20 679,64 € au titre de l'assistance à tierce personne, - au titre des préjudices patrimoniaux permanents : * 13,03 € au titre des dépenses de santés futures, - au titre de l'assistance par tierce personne : * 25 609,40 € au titre des arrérages échus, - au titre des arrérages à échoir une rente trimestrielle viagère d'un montant de 1 475 €, à compter du 15 juin 2021, payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter du jugement, - au titre de la perte de gains professionnels futurs : * 36 978,46 € au titre des arrérages échus, - au titre des arrérages à échoir une rente trimestrielle viagère d'un montant de 2 150 €, à compter du 15 juin 2021, payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et révisable chaque année conformément aux dispositions de l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l'indexation n'interviendra et les intérêts ne seront dus qu'à compter du jugement, * 100 000 € au titre de l'incidence professionnelle, * 73 718,49 € au titre des frais de véhicule adapté, - au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires : * 35 000 € au titre des souffrances endurées, * 10 000 € au titre du préjudice esthétique, * 12 912,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, - au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents : * 62 920 € au titre du déficit fonctionnel permanent, * 10 000 € au titre du préjudice esthétique, * 5 000 € au titre du préjudice d'agrément, * 15 000 € au titre du préjudice sexuel, - dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, - ordonné la capitalisation des intérêts, - dit que les sommes offertes à titre d'indemnisation par la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE le 20 août 2018, produiront intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter du 26 mai 2018 et ce, jusqu'au 20 août 2018, - condamné la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE à payer lesdits intérêts à Monsieur [Q] [J], - débouté Monsieur [Q] [J], Madame [U] [J], Monsieur [H] [J] et Monsieur [O] [J] du surplus de leurs demandes, - condamné la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE à verser à Monsieur [Q] [J] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE aux entiers dépens de l'instance dont distraction faite au profit de Maître Edouard BOURGIN et de la SELARL LIGAS-[Localité 6]-PETIT sur leur affirmation de droit, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par arrêt en date du 30 mai 2023, la cour d'appel de GRENOBLE a : -déclaré irrecevable la demande de Monsieur [Q] [J] et de Monsieur [H] [J] correspondant à des trajets effectués en véhicule du 14 décembre 2014 au 31 août 2015 pour un montant de 3 045,88 €, - infirmé le jugement entrepris s'agissant du choix d'une rente viagère relative à l'assistance par tierce personne permanente (ATPP) et à la perte de gains professionnels futurs (PGPF), - confirmé le jugement entrepris pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, -condamné la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur [Q] [J] la somme de 385 280 € au titre des arrérages à échoir capitalisés relatifs à la perte de gains professionnels futurs (PGPF), - condamné la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur [Q] [J] la somme de 264 320 € au titre des arrérages à échoir capitalisés relatifs à l'assistance par tierce personne permanente (ATPP), - condamné la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur [Q] [J] la somme complémentaire de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, - condamné la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE aux dépens, avec application, au profit des avocats qui en ont fait la demande, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Cet arrêt a été signifié le 11 juillet 2023 à la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE. Par arrêt en date du 3 avril 2025, la Cour de cassation a renvoyé les parties devant la cour d'appel de CHAMBERY. Le 11 septembre 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BNP PARIBAS à l'encontre de la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE par la SELARL CHASTAGNARET MAGAUD & ASSOCIES, commissaires de justice associés à [Localité 7] (69), à la requête de Monsieur [Q] [J], de Madame [U] [J], de Monsieur [H] [J] et de Monsieur [O] [J] pour recouvrement de la somme de 228 056,91€ en principal, accessoires et frais. La saisie-attribution a été dénoncée à la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE le 16 septembre 2025. Par actes de commissaire de justice en date des 13 octobre 2025 et 14 octobre 2025, la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE a donné assignation à Monsieur [Q] [J], Madame [U] [J], Monsieur [H] [J] et Monsieur [O] [J] d'avoir à comparaître devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir : -prononcer la nullité de l'acte de dénonciation de saisie-attribution, -ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par le ministère de la SELARL CHASTAGNARET MAGAUD & ASSOCIES, commissaires de justice à [Localité 1], le 11 septembre 2025, à la requête de Madame [U] [J] et de Messieurs [Q], [H] et [O] [J], sur les comptes et avoirs détenus par la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE auprès de la BNP PARIBAS, et qui a été dénoncée à la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE, -condamner Madame [U] [J] et Messieurs [Q], [H] et [O] [J] à payer à la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ainsi que 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner Madame [U] [J] et Messieurs [Q], [H] et [O] [J] aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 novembre 2025 et renvoyée à l'audience du 13 janvier 2026, puis à celle du 10 février 2026, date à laquelle elle a été évoquée. Lors de cette audience, la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE, représentée par son conseil, réitère ses demandes et sollicite également de débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions, prononcer la caducité de la saisie-attribution en conséquence de la nullité de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution, déclarer Madame [U] [J] et Messieurs [H] et [O] [J] irrecevables à agir, à titre subsidiaire, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, à titre infiniment subsidiaire, surseoir à statuer dans l'attente du dépôt d'une requête en interprétation ou en omission par la compagnie [Z] RHONE ALPES AUVERGNE auprès de la cour d'appel et de la réponse de cette cour sur la requête, à titre extrêmement subsidiaire, ordonner la mainlevée la saisie-attribution litigieuse, en tout état de cause, rejeter la demande de condamnation sollicitée par les défendeurs à une amende civile, que la condamnation aux dépens comprenne notamment les frais de signification des assignations, les frais de dénonciation de l'assignation au commissaire de justice ayant pratiqué la saisie-attribution et à l'établissement bancaire détenteur des comptes. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que les assignations délivrées aux consorts [J] ne souffrent d'aucune irrégularité. Elle soutient que la saisie-attribution pratiquée à son encontre est caduque au regard de la nullité de l'acte de dénonciation de ladite mesure d'exécution forcée et qu'elle est nulle au regard d'irrégularités formelles qui l'atteignent. Elle ajoute que Madame [U] [J] et Messieurs [H] et [O] [J] sont irrecevables à agir en recouvrement forcé à son encontre. Madame [U] [J] et Messieurs [Q], [H] et [O] [J], représentés par leur conseil, sollicitent du juge de l'exécution de, à titre principal, déclarer irrecevable la demande nouvelle de la compagnie [Z] RHÔNE-ALPES AUVERGNE et non contenue dans son assignation tendant à la nullité de la saisie-attribution, déclarer prescrite la demande nouvelle de la compagnie [Z] RHÔNE-ALPES AUVERGNE et non contenue dans son assignation tendant à la nullité de la saisie-attribution, annuler l'assignation délivrée par la compagnie [Z] RHÔNE-ALPES AUVERGNE à leur encontre par exploit du commissaire de justice du 14 octobre 2025, à titre subsidiaire, débouter la compagnie [Z] RHÔNE-ALPES AUVERGNE de sa demande de nullité de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution et de la saisie-attribution, débouter la compagnie [Z] RHÔNE-ALPES AUVERGNE de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution, cantonner la saisie-attribution à la somme de 161 690,53 € en principal et intérêts outre les frais intérêts jusqu'au règlement effectif, débouter la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE de sa demande d'interprétation, condamner la compagnie [Z] RHÔNE-ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur [Q] [J], une amende civile, de la somme de 10 000 € au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile, débouter la compagnie [Z] RHÔNE-ALPES AUVERGNE de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamner la compagnie [Z] RHÔNE-ALPES AUVERGNE à payer à Monsieur [Q] [J] la somme de 7 500€ au titre des frais irrépétibles, condamner la compagnie [Z] RHÔNE-ALPES AUVERGNE aux dépens. Au soutien de leurs conclusions, ils exposent la nullité de l'assignation délivrée à leur encontre au regard de la contrariété entre les motifs et le dispositif de cet acte. Ils ajoutent que la saisie-attribution ne souffre d'aucune irrégularité. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue. MOTIFS DE LA DÉCISION Vu l'assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 10 février 2026 et reprises oralement à l'audience ; A titre préalable, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties. Sur la nullité de l'assignation délivrée par la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE En application de l'article 56 du code de procédure civile, l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit. Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Il est constant que l'objet de la demande peut n'être exprimé que de façon implicite mais nécessaire dans les termes de l'assignation (Cass, Civ. 3e, 19 mars 1985, n°83-17.217 JCP 1985. IV. 197). En l'espèce, les défendeurs soulèvent la nullité de l'assignation délivrée par la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE à leur encontre au regard de l'incohérence entre ses motifs et son dispositif contenant ses demandes. Or, force est de relever que le dispositif de l'assignation contient en son dispositif non seulement une demande de nullité de l'acte de dénonciation de la saisie-attribution litigieuse mais également de mainlevée de ladite saisie-attribution puisque les motifs concernent la contestation de la saisie-attribution visant tant l'acte de dénonciation de la saisie-attribution que le décompte mentionné sur le procès-verbal de la saisie-attribution lui-même. Ainsi, aucune irrégularité de l'assignation n'est caractérisée. Au surplus, les défendeurs ne démontrent l'existence d'aucun grief issu de l'irrégularité alléguée alors même que l'objet du litige est identifié correspondant à la contestation de la saisie-attribution litigieuse. Dans cette optique, force est de constater que la société débitrice a saisi le juge de l'exécution aux fins de contestation de la saisie-attribution litigieuse et que la demande de nullité de ladite mesure constitue bien une contestation de la saisie-attribution querellée. Au surplus, seule la contestation de la saisie-attribution est enfermée dans le délai légal d'un mois rendant inopérante la prétention soulevée par les défendeurs puisque la contestation de la saisie-attribution formée par la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE a bien été effectuée dans le délai légal d'un mois. Dès lors, aucune irrecevabilité n'est caractérisée. De surcroît, la demande ne peut souffrir d'aucune prescription puisque la seule sanction légale prévue correspond à l'irrecevabilité de la contestation si elle n'est pas formée dans le délai légal d'un mois, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence puisque la contestation de la saisie-attribution a bien été formée dans le délai d'un mois. En conséquence, Monsieur [Q] [J], Madame [U] [J], Monsieur [H] [J] et Monsieur [O] [J] seront déboutés de leurs demandes de nullité de l'assignation délivrée à leur encontre à la requête de la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE et de déclarer irrecevable la demande de nullité de la saisie-attribution litigieuse formée par la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE et de déclarer prescrite la demande de nullité de la saisie-attribution litigieuse. Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution Aux termes de l'article R211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 11 septembre 2025 a été dénoncée le 16 septembre 2025 à la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE, de sorte que la contestation, élevée par actes du commissaire de justice en date des 13 octobre 2025 et 14 octobre 2025 dont il est justifié qu'ils ont été dénoncés le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable. La compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE est donc recevable en sa contestation de la saisie-attribution. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Madame [U] [J] et de Messieurs [H] et [O] [J] Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 du même code dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, la saisie-attribution litigieuse a été diligentée pour obtenir le recouvrement forcé de la créance fondée sur le jugement du tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 17 juin 2021, les arrêts de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 30 mai 2023 et de la Cour de cassation en date du 3 avril 2025 rendus au profit de Monsieur [Q] [J] et non pas de Madame [U] [J], de Messieurs [H] et [O] [J]. Au surplus, au sein de leurs écritures, les défendeurs affirment qu'aucune somme n'est réclamée par ces derniers et que seul Monsieur [Q] [J] sollicite l'exécution des décisions, ce que le conseil de ce dernier a confirmé lors de l'audience. Dans ces conditions, la qualité à agir de ces trois défendeurs, Madame [U] [J], Messieurs [H] et [O] [J], n'est pas rapportée et il convient de les déclarer irrecevables à agir en recouvrement forcé de la créance titrée par le jugement du tribunal judiciaire de GRENOBLE en date du 17 juin 2021 et les arrêts de la cour d'appel de GRENOBLE en date du 30 mai 2023 et de la Cour de Cassation en date du 3 avril 2025 à l'encontre de la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE. La fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d'agir sera donc accueillie concernant Madame [U] [J] et Messieurs [H] et [O] [J]. Sur la demande de caducité de la saisie-attribution Tirée de la mention erronée de l'adresse des créanciers saisissants sur l'acte de dénonciation de la saisie-attribution Aux termes de l'article R211-3 du code des procédures civiles d'exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. L'article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. Aux termes des articles 112 et 113 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. Tous les moyens de nullité contre des actes de procédure déjà faits doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été. En application de l'article 114 alinéa 2 du code de procédure civile, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Il est constant que la nullité des actes de commissaire de justice et des notifications est régie par les dispositions relatives aux nullités des actes de procédure, et ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité alléguée. En l'occurrence, la mention erronée de l'adresse de Monsieur [Q] [J] sur l'acte de dénonciation de la saisie-attribution n'empêche nullement son identification et ce d'autant plus, qu'il est justifié que le conseil de la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE avait connaissance de l'adresse actuelle de ce dernier qui figurait sur les conclusions d'appelants notifiées par RVPA le 19 septembre 2025 dans le cadre d'une instance pendante devant la cour d'appel de CHAMBERY et que l'assignation en contestation de la mesure d'exécution forcée litigieuse a été délivrée par la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE à Monsieur [Q] [J] à son adresse actuelle, sise [Adresse 5]. En outre, la même analyse que celle opérée pour Monsieur [Q] [J] sera appliquée pour les trois autres créanciers saisissants mentionnés sur l'acte, puisqu'il est justifié que la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE connaissait les nouvelles adresses de ces derniers et précisément concernant Monsieur [O] [J] puisqu'elle a été communiquée par le conseil de ce dernier au conseil de la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE par mail du 20 juin 2025, que l'adresse de Madame [U] [J] et de Monsieur [H] [J] a été communiquée par conclusions d'appelants notifiées par RVPA le 19 septembre 2025 au conseil de la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE et que l'assignation en contestation de la mesure d'exécution forcée a été délivrée à ces trois derniers à leur nouvelle adresse. Au surplus, il est constaté que la société débitrice saisie a pu initier une procédure de contestation de la mesure d'exécution forcée dans le délai légal imparti et qu'elle ne rapporte la preuve d'aucun grief en raison de la mention erronée de l'adresse des créanciers saisissants indiquée sur l'acte de dénonciation de la saisie-attribution litigieuse, et ce alors même qu'elle avait connaissance desdites adresses. En conséquence, la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE sera déboutée de sa demande de caducité de la saisie-attribution pratiquée à son encontre fondée sur la nullité de l'acte de dénonciation de ladite mesure. Sur la demande de nullité de la saisie-attribution L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code. Tirée de la mention erronée de l'adresse des créanciers saisissants figurants sur l'acte de saisie-attribution L'article 648 du code de procédure civile dispose que tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. Dans le cas présent, force est de souligner que la société débitrice saisie reprend la même argumentation que celle relative à l'acte de dénonciation de la saisie-attribution. En outre, il s'ensuit que les adresses des créanciers saisissants sont justifiées dans le cadre de la présente procédure et que la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE ne justifie d'aucun grief issu de ladite irrégularité. Dès lors, ce moyen sera rejeté. Sur l'absence de titre exécutoire et de signification des titres exécutoires fondant la mesure d'exécution forcée L'article L111-3 du code des procédures civiles des voies d'exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires : 1° les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. Aux termes de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En vertu des articles 675 et 677 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement aux parties elles-mêmes. L'article R211-12 alinéa premier du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution donne effet à la saisie pour la fraction non contestée de la dette. Sa décision est exécutoire sur minute. Il est constant que la saisie pratiquée en vertu d'une décision qui n'a pas, au préalable, été notifiée encourt la nullité, sans qu'il soit en ce cas nécessaire d'établir un grief et qu'il est indifférent que le débiteur ait eu connaissance du titre exécutoire, ait lui-même interjeté appel ou qu'il ait lui-même fait signifier le titre exécutoire (Cass, Civ. 2e 4 juin 2020, n°18-18.385). Il est rappelé que l'exécution forcée des condamnations résultant d'un jugement, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l'arrêt et du jugement (Cass, Civ. 2e, 30 juin 2022, no 21-10.229 P: D. 2022. 1316). Lors de l'audience, le juge de l'exécution a sollicité la transmission des actes de signification des titres exécutoires fondant la mesure d'exécution forcée litigieuse, et a précisé, qu'il tirerait toutes les conséquences du défaut de production desdites pièces. En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la saisie-attribution litigieuse est fondée sur trois décisions, respectivement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE le 17 juin 2021, l'arrêt rendu par la cour d'appel de GRENOBLE le 30 mai 2023 et l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 3 avril 2025. S'agissant du jugement rendu par le tribunal judiciaire de GRENOBLE le 17 juin 2021, les défendeurs ne justifient pas de la signification du titre exécutoire à la société débitrice saisie, la signification opérée à la demande de la société AXA FRANCE IARD à son égard est inopérante. Néanmoins, force est de constater en application de l'article 503 du code de procédure civile précité, que la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE justifie avoir exécuté volontairement les condamnations prononcées par ladite décision les 1er septembre 2021 et 11 juillet 2022, conformément aux relevés CARPA produits. S'agissant de l'arrêt rendu par la cour d'appel de GRENOBLE le 30 mai 2023, il est justifié de sa signification notamment à la demande de Monsieur [Q] [J] à la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE le 11 juillet 2023. S'agissant de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 3 avril 2025, les défendeurs ne produisent ni ladite décision, ni un acte de signification de ladite décision. Ainsi, force est de constater que l'un des titres exécutoires fondant la mesure d'exécution forcée n'est ni produit, ni son acte de signification. Dès lors, la saisie-attribution litigieuse ne peut produire d'effets concernant les sommes afférentes à la créance titrée par la décision rendue par la Cour de cassation le 3 avril 2025. Tirée de l'absence de décompte Aux termes de l'article R211-1 3° du code des procédures civiles d'exécution, le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation. De jurisprudence constante, lorsqu'un acte de saisie-attribution est délivré sur le fondement de plusieurs titres exécutoires, constatant des créances distinctes, l'acte de saisie doit, en application de l'article R211-1, 3°du code des procédures civiles d'exécution, contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacun d'eux (Cass, Civ. 2e, 23 février 2017, n°16-10.338, publié ; Cass, Civ 2e 27 février 2020, n°19-10.608, Cass, Civ. 2e, 8 juin 2023, n°21-18340). S'agissant d'une nullité pour vice de forme, la nullité ne peut être prononcée que si l'irrégularité a causé grief à celui qui l'invoque, en application de l'article 114 alinéa deux du code de procédure civile. Dans le cas présent, force est de constater que le procès-verbal de saisie-attribution ne comporte pas de décompte distinct en principal, frais et intérêts échus pour chacune des trois décisions fondant la mesure d'exécution forcée. En outre, la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE justifie avoir adressé par un courrier officiel de son conseil en date du 26 septembre 2025 au conseil des défendeurs, une demande d'explication concernant les sommes réclamées au titre de la saisie-attribution litigieuse, demeurée sans réponse. De surcroît, Monsieur [Q] [J] estime que la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE connaissait parfaitement le solde qu'elle devait régler alors même qu'il produit quatre mails que son conseil a adressé au conseil de la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE entre le 14 avril 2022 et le 17 avril 2024 dont un seul mentionne un montant, étant observé que le dernier concerne l'arrêt rectificatif rendu par la cour d'appel de GRENOBLE le 9 avril 2024 non visé par la saisie-attribution litigieuse. Au surplus, les décomptes établis par Monsieur [Q] [J] ne permettent pas de comprendre les sommes réclamées au titre de la saisie-attribution querellée et ce d'autant plus qu'un desdits décomptes concerne un titre exécutoire non visé par la saisie-attribution. Au demeurant, dans ses écritures, ce dernier mentionne encore une autre somme et sans, à titre surabondant, qu'il ne soit justifié que la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE ait été en possession desdits décomptes. En effet, les décomptes produits ne permettent pas de régulariser l'irrégularité du procès-verbal de saisie-attribution litigieuse en l'absence de décompte distinct complet pour chacun des trois titres exécutoires dont l'exécution est poursuivie dans le cadre de la mesure d'exécution forcée querellée, permettant de connaître les sommes réclamées en vertu de chacun des titres exécutoires et servant de fondement aux poursuites et ce d'autant plus qu'un des titres exécutoires fondant ladite mesure n'est pas produit aux débats. Ainsi, le décompte de l'acte de saisie-attribution étant essentiel pour l'information de la société débitrice sur le montant de la dette, c'est à tort que Monsieur [Q] [J] soutient que cette absence de décompte ne fait pas grief à la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE, alors qu'elle n'a pas été mis en mesure de vérifier la créance et de savoir ce qu'elle devait régler au titre de chacun des titres exécutoires visés par la saisie-attribution, et alors même qu'elle a déjà effectué des règlements pour certains des titres exécutoires fondant la mesure d'exécution forcée querellée. Par conséquent, il convient de prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 11 septembre 2025 à l'encontre de la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE et d'en ordonner sa mainlevée. Dès lors, au regard de l'accueil de la demande principale, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formées à titre subsidiaire, infiniment subsidiaire et extrêmement subsidiaire par la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE, ni sur les demandes formées par les défendeurs à titre subsidiaire relatives à la saisie-attribution annulée. Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive L'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d'abus de saisie. L'exécution est poursuivie aux risques et périls du créancier, lequel doit être tenu aux conséquences dommageables de la saisie-attribution. Il est constant que l'exercice d'un droit ne dégénère en abus qu'en cas d'attitude fautive génératrice d'un dommage qui peut être constituée par une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits. Il est rappelé que toute saisie dont l'illégalité est manifeste d'emblée, au point qu'elle aurait dû ne jamais être pratiquée, est abusive et engage la responsabilité du créancier. Dans le cas présent, la saisie-attribution pratiquée au nom de Madame [U] [J] et de Messieurs [H] et [O] [J] qui ont été déclarés irrecevables à agir en recouvrement forcé en l'absence de titres exécutoires à leur égard confère un caractère manifestement abusif à la saisie-attribution pratiquée de leur chef. Dans la même optique, la même saisie-attribution pratiquée au nom de Monsieur [Q] [J] ayant été annulée pour absence de décompte pour chaque titre exécutoire la fondant et alors même qu'un des titres exécutoires n'est pas produit par ce dernier apparaît abusive. Cette saisie a eu pour effet de bloquer les comptes bancaires de la société débitrice saisie et d'immobiliser la somme saisie à hauteur de 53 253 859,53 €, depuis plus de six mois, à la date à laquelle le juge statue, engendrant nécessairement un préjudice qu'il convient de réparer par l'octroi à la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE de dommages-intérêts à hauteur de 400€. En revanche, la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE ne justifie pas des frais bancaires incidents générés par la mesure d'exécution forcée querellée, ni de l'existence d'un préjudice moral. Par conséquent, Madame [U] [J] et Messieurs [Q], [H] et [O] [J] seront condamnés à payer à la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 400€ à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie. Sur la demande reconventionnelle en condamnation à une amende civile L'article 32-1 du code de procédure civile dispose celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l'espèce, il n'est pas démontré que la saisine du juge de l'exécution procède d'une intention de nuire ou d'une quelconque légèreté blâmable, et ce d'autant plus au regard de la solution donnée au litige. Par conséquent, les défendeurs seront déboutés de leur demande formée de ce chef. Sur les autres demandes En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Madame [U] [J] et Messieurs [Q], [H] et [O] [J], qui succombent principalement, supporteront les dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût des assignations délivrées les 13 octobre 2025 et 14 octobre 2025 et Monsieur [Q] [J] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, les frais de dénonciation de la contestation au commissaire de justice et au tiers saisi ne relevant pas des dépens, la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE sera déboutée de sa demande que les dépens comprennent également les frais de dénonciation de l'assignation au commissaire de justice instrumentaire et au tiers saisi. Supportant les dépens, Madame [U] [J] et Messieurs [Q], [H] et [O] [J] seront condamnés à payer à la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. PAR CES MOTIFS LE JUGE DE L'EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, Déboute Madame [U] [J], Monsieur [Q] [J], Monsieur [H] [J], et Monsieur [O] [J] de leurs demandes principales d'annulation de l'assignation délivrée à leur encontre les 13 octobre 2025 et 14 octobre 2025, d'irrecevabilité de la demande nouvelle de la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE non contenue dans son assignation tendant à la nullité de la saisie-attribution et de déclarer prescrite ladite demande nouvelle ; Déclare recevable la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 11 septembre 2025 entre les mains de la BNP PARIBAS pour recouvrement de la somme de 228 056,91 € en principal, accessoires et frais ; Déclare irrecevables Madame [U] [J], Monsieur [H] [J] et Monsieur [O] [J] à agir en recouvrement forcé par le biais de la saisie-attribution pratiquée le 11 septembre 2025 diligentée à l'encontre de la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE ; Déboute la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE de sa demande de caducité de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 11 septembre 2025 ; Prononce la nullité de la saisie-attribution diligentée à l'encontre de la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE le 11 septembre 2025 entre les mains de la BNP PARIBAS à la requête de Madame [U] [J], de Monsieur [Q] [J], Monsieur [H] [J], et Monsieur [O] [J] pour recouvrement de la somme 228 056,91 € en principal, accessoires et frais accessoires et frais et en ordonne sa mainlevée ; Condamne Madame [U] [J], Monsieur [Q] [J], Monsieur [H] [J], et Monsieur [O] [J] à payer à la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 400€ (QUATRE CENT EUROS) à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie ; Déboute Madame [U] [J], Monsieur [Q] [J], Monsieur [H] [J], et Monsieur [O] [J] de leur demande reconventionnelle aux fins de condamnations de la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE à une amende civile ; Déboute Monsieur [Q] [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [U] [J], Monsieur [Q] [J], Monsieur [H] [J], et Monsieur [O] [J] à payer à la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE la somme de 1 200 € (MILLE DEUX CENT EUROS) en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la compagnie d'assurance [Z] RHONE ALPES AUVERGNE de sa demande que les dépens comprennent les frais de dénonciation de l'assignation au commissaire de justice instrumentaire et au tiers-saisi ; Condamne Madame [U] [J], Monsieur [Q] [J], Monsieur [H] [J], et Monsieur [O] [J] aux dépens comprenant notamment les frais de signification des assignations délivrées les 13 octobre 2025 et 14 octobre 2025 ; Rappelle que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l'exécution. Le greffier Le juge de l'exécution En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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