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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dijon, 2ème Chambre, 6 juillet 2026, n° 25/00835

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridictionResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Parties (entreprises)

MAB FINANCE

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS

Au cours de l’année 2020, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 10] à [Localité 1] (21) a fait procéder à des travaux de ravalement de façades et de réfection de l’étanchéité des balcons et des toitures-terrasses sur ses bâtiments. 

Les travaux n’ont pas été réceptionnés.

Sont intervenues les entreprises suivantes :

Cobatec Ingénierie pour la maîtrise d’œuvre, assurée auprès de la société l’Auxiliaire,EVI Bourgogne s’agissant du lot ravalement de façade (lot n° 1), assurée auprès de la société SMABTP,Sorreba Travaux Spéciaux s’agissant du lot étanchéité (lot n° 2), assurée auprès de la société l’Auxiliaire,
Par jugement du 31 août 2021, la société Sorreba Travaux Spéciaux a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Dijon.

Par jugement du 20 octobre 2021, le tribunal de commerce de Dijon a arrêté le plan de cession totale de la société Sorreba Travaux Spéciaux au profit de la société Mab Finance, avec faculté de substitution au profit d’une société à constituer.

Par actes des 28 avril et 2 mai 2022, le fonds de commerce de la société Sorreba Travaux Spéciaux a été cédé à la société Sorreba Revêtements Spéciaux, substituée dans les engagements de la société Mab Finance découlant du jugement susvisé.

Alléguant l’existence d’infiltrations d’eau au sein de ses bâtiments, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a, par actes des 3 et 10 février 2023, fait assigner les sociétés Axa France Iard, Cobatec Ingénierie, l’Auxiliaire, EVI Bourgogne, SMABTP, Sorreba Revêtements Spéciaux et Mab Finance devant le président du tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’expertise judiciaire. 

Par assignation en intervention forcée du 28 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner le mandataire et le liquidateur de la société Sorreba Travaux Spéciaux aux mêmes fins.

Par ordonnance de référé du 10 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Dijon a désigné Mme [D] pour procéder à l’expertise et rejeté les demandes de mise hors de cause des sociétés Sorreba Revêtements Spéciaux et Mab Finance, eu égard à la question du périmètre de la cession.

Le 27 juin 2024, Mme [D] a déposé son rapport d’expertise.

Le 12 novembre 2024, la clôture de la liquidation de la société Sorreba Travaux Spéciaux a été prononcée pour insuffisance d’actif.

Par assignation délivrée les 21, 25, 26, 27 février, 5 mars 2025 aux sociétés Cobatec Ingénierie, Mab Finance, EVI Bourgogne, SMABTP, l’Auxiliaire et Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins, sur le fondement des articles 1231-1 et subsidiairement 1240 du code civil, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice demande de les condamner in solidum à lui payer la somme de 125 518,87 euros TTC, outre 10% au titre de la maîtrise d’œuvre, soit 138 070,76 euros TTC, outre indexation sur l’indice BT01 entre le 27 juin 2024, date du rapport d’expertise, et la décision à intervenir,outre frais irrépétibles et dépens,

Par conclusions d’incident notifiées le 22 février 2026 la SAS Mab Finance demande que l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à son encontre soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, sur le fondement des articles 112 et 789 du code de procédure civile et L. 622-26 du code de commerce, et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 1240 du code civil pour procédure abusive et la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

En défense sur l’incident, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de débouter la société Mab Finance de son exception d'irrecevabilité comme de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Il sollicite reconventionnellement une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Les ont par conclusions, indiqué se rapporter aux arguments développées par le syndicat des copropriétaires. 

L’incident a été évoqué à l’audience du 8 juin 2026 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 6 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur l’intérêt et la qualité à agir

La SAS Mab Finance demande que soient déclarées irrecevables pour défaut de qualité et intérêt à agir les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à son égard. 

Elle soutient que ce dernier ne justifie ni de la déclaration de sa créance à la procédure collective de la société Sorreba Travaux Spéciaux ni de la reprise des engagements pris par cette dernière à son encontre par les sociétés Mab Finance et Sorreba Revêtements Spéciaux, raison pour laquelle la créance du syndicat des copropriétaires n’est pas opposable à la procédure collective dont a fait l’objet la société Sorreba Travaux Spéciaux mais surtout que le contrat conclu entre ces derniers est demeuré dans le patrimoine de la société Sorreba Travaux Spéciaux.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] soutient quant à lui, que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 20 octobre 2021 précise expressément que les contrats en cours d’exécution par la société Sorreba Travaux Spéciaux doivent être honorés par la société Mab Finance.

Au cours de l’année 2020, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 10] à [Localité 1] (21) a fait procéder à des travaux de ravalement de façades et de réfection de l’étanchéité des balcons et des toitures-terrasses sur ses bâtiments. 


Sur la recevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’égard de la SAS Mab Finance

1/ Sur les effets de la cession d’entreprise

En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.

En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l’article 31 du même code « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. »

L’article 32 du code de procédure civile rappelle qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.

La SAS Mab Finance demande que soient déclarées irrecevables pour défaut de qualité et intérêt à agir les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à son égard, en l’absence de reprise des engagements par l’effet du plan de cession.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] soutient que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 20 octobre 2021 ordonnant la cession totale de l’entreprise prévoit la cession de l’intégralité des contrats en cours.

En matière de cession d’entreprise, l’ article L. 642-1 du code de commerce dispose que : « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités. ».

La cession de l’entreprise n’a donc pas pour effet de transférer à son repreneur le passif existant au jour de la cession.

En effet, le jugement du 20 octobre 2021 prévoit la cession de l’ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, des stocks, des commandes et travaux en cours ainsi que la faculté donnée au cessionnaire de se faire substituer par une autre société, ce qui a été le cas les 28 avril et 2 mai 2022.

Se pose dès lors la question de savoir si le chantier de la copropriété de la [Adresse 1] doit être considéré comme un chantier en cours, identifié comme un actif cédé ou au contraire comme un élément de passif soumis à l’obligation de déclaration au passif de la société Sorreba Travaux Spéciaux.

Il est constant que le contrat relatif à des travaux de ravalement et traitement de l’étanchéité du 21 janvier 2020 , modifié par avenants du 9 octobre 2020 et 24 février 2021 conclu avec le syndicat des copropriétaires ne figure pas sur la liste dressée lors de la cession.

La notion de contrat en cours s’entend de tout contrat dont les effets juridiques essentiels n’ont pas été épuisés, ce qui requiert d’identifier la prestation caractéristique du contrat.

En l’espèce, un marché de travaux implique la réalisation d’une prestation conforme au contrat, dans le délai prévu.

Le contrat comprend également l’obligation accessoire d’origine légale qu’est la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil dont la mise en oeuvre suppose qu’une réception contradictoire du chantier soit organisée.

En l’espèce, le délai d’achèvement prévu au planning décalé notifié avec l’ordre de service n° 2 prévoyait un achèvement à la date du 12 mai 2021.

La société Sorreba est apparue sur le chantier pour la dernière fois le 20 mai 2021, lors d’une réunion de chantier au cours de laquelle ses prestations ont été critiquées, à telle enseigne que le maître d’oeuvre l’a mise en demeure de reprendre ses ouvrages faute de quoi, un tiers serait sollicité.

Lors des opérations préalables à la réception du 26 novembre 2021, il a été précisé que les travaux n’étaient pas terminés et que l’entreprise chargée de la pose des carrelages sur les balcons ne pouvait pas intervenir.

Pour autant, il n’est donc pas établi que la réception ait eu lieu, en l’absence de production par le syndicat des copropriétaires d’un procès-verbal de réception contradictoire aux représentants de la société Sorreba en procédure collective.

Ainsi, la garantie de parfait achèvement n’a pas été mise en oeuvre, ce qui aurait eu pour effet de reporter le terme du contrat à la fin de la période de parfait achèvement.

L’état des créances de la société Sorreba ne comporte aucune déclaration de créance dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires, s’analysant comme une demande en justice.

Aucune réclamation d’aucune sorte n’a donc été présentée à la société Sorreba Travaux spéciaux au jour de la cession, permettant de retenir que l’exécution du contrat s’est poursuivie pour la levée des réserves.

Le contrat conclu entre la société Sorreba Travaux spéciaux et le syndicat des copropriétaires ne produisait donc plus aucun effet juridique lorsque la cession de l’entreprise est intervenue.

Il n’entre donc pas dans la catégorie des contrats en cours visés par le jugement ordonnant la cession de l’entreprise Sorreba Travaux Spéciaux.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] est donc irrecevable en ses demandes dirigées contre la société MAB, cessionnaire de la société Sorreba Travaux Spéciaux.

2/ Sur la déclaration de créance à la procédure collective de la société Sorreba

En matière de difficultés des entreprises, les articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce imposent que les créanciers, titulaires d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture, déclarent leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bodacc et, à défaut, ne sont pas admis dans les répartitions.

Toutefois, au regard de ce qui précède, il est inutile d’examiner cette question, le syndicat des copropriétaires ayant été déclaré irrecevable en toutes ses demandes contre la société MAB Finance.


Sur l’abus de droit d’agir du syndicat des copropriétaires

La SAS Mab Finance soutient, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que la procédure qui a été intentée à son encontre par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] est abusive en raison du défaut manifeste de fondement à son action et de son obstination procédurale. Elle en déduit qu’elle est bien fondée à solliciter la somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice, résultant de la mobilisation de moyens humains et financiers importants pour assurer sa défense au cours de cette procédure. 

Or, si conformément aux dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure, il ne rentre pas dans ses attributions d’apprécier le caractère abusif d’une action en justice ni d’apprécier le montant des dommages et intérêts à octroyer le cas échéant. Cette appréciation relève de la compétence exclusive des juges du fond.

Dès lors, la demande de condamnation formée à ce titre par la SAS Mab Finance sera déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sera condamné aux dépens de l’incident.

Sur les frais exposés non compris dans les dépens

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sera condamné à payer une somme de 1 000 euros à la SAS Mab Finance.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant leurs tantièmes correspondantes


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Déclare le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] irrecevable en ses demandes dirigées contre la SAS Mab Finance ;

Déclare la SAS Mab Finance irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à payer la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés par la SAS Mab dans le cadre de l’incident ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux dépens de l’incident ;

Invite Me [C] à notifier ses conclusions au fond avant le 21 septembre 2026 et dit qu’à défaut une injonction de conclure lui sera délivrée en application de l’article 780 du code de procédure civile. 


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier



Copie délivrée le
à Me Alexandre BARBA
Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS
Me Ousmane KOUMA
Maître Jean-philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES
Maître [Localité 5]-laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES

La Greffière
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1]
 --------- --------
2ème Chambre
 République française
 Au nom du peuple français 
N° RG 25/00835 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IV3Q 

NATURE AFFAIRE : Demande en réparation des dommages causés par d’autres faits personnels


 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
 RENDUE LE 06 Juillet 2026

 


Dans l’affaire opposant :

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice : la SARL [T] [X] [F], dont le siège est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Jean-Philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT


ET :

1°) La SAS MAB FINANCE, immatriculée au RCS sous le numéro 509 275 061, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Alexandre BARBA, avocat au barreau de DIJON plaidant

DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT


ET ENCORE : 

2°) La SARL COBATEC INGENIERIE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 410 345 805, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
 
représentée par Maître Marie-Laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant








3°) La Mutuelle AUXILIAIRE, prise en sa qualité d’assureur de la société COBATEC INGENIERIE et de la société SORREBA TRAVAUX SPECIAUX, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 775 649 056, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Marie-Laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant

4°) La SARL STE EVI BOURGOGNE, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 328 410 071, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant

5°) La SMABTP, prise en sa qualité d’assureur décennal et de responsabilité de la société EVI BOURGOGNE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 775 684 764, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON plaidant

6°) AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 722 057 460, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Me Ousmane KOUMA, avocat au barreau de DIJON plaidant

DEFENDERESSES

 * * * *

Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placé, déléguée au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, assistée de Catherine MORIN, Greffier principal, après avoir entendu les conseils des parties à notre audience du 08 Juin 2026 et après avoir mis l’affaire en délibéré, avons rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :


EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS

Au cours de l’année 2020, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 10] à [Localité 1] (21) a fait procéder à des travaux de ravalement de façades et de réfection de l’étanchéité des balcons et des toitures-terrasses sur ses bâtiments. 

Les travaux n’ont pas été réceptionnés.

Sont intervenues les entreprises suivantes :

Cobatec Ingénierie pour la maîtrise d’œuvre, assurée auprès de la société l’Auxiliaire,EVI Bourgogne s’agissant du lot ravalement de façade (lot n° 1), assurée auprès de la société SMABTP,Sorreba Travaux Spéciaux s’agissant du lot étanchéité (lot n° 2), assurée auprès de la société l’Auxiliaire,
Par jugement du 31 août 2021, la société Sorreba Travaux Spéciaux a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Dijon.

Par jugement du 20 octobre 2021, le tribunal de commerce de Dijon a arrêté le plan de cession totale de la société Sorreba Travaux Spéciaux au profit de la société Mab Finance, avec faculté de substitution au profit d’une société à constituer.

Par actes des 28 avril et 2 mai 2022, le fonds de commerce de la société Sorreba Travaux Spéciaux a été cédé à la société Sorreba Revêtements Spéciaux, substituée dans les engagements de la société Mab Finance découlant du jugement susvisé.

Alléguant l’existence d’infiltrations d’eau au sein de ses bâtiments, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a, par actes des 3 et 10 février 2023, fait assigner les sociétés Axa France Iard, Cobatec Ingénierie, l’Auxiliaire, EVI Bourgogne, SMABTP, Sorreba Revêtements Spéciaux et Mab Finance devant le président du tribunal judiciaire de Dijon aux fins d’expertise judiciaire. 

Par assignation en intervention forcée du 28 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner le mandataire et le liquidateur de la société Sorreba Travaux Spéciaux aux mêmes fins.

Par ordonnance de référé du 10 mai 2023, le président du tribunal judiciaire de Dijon a désigné Mme [D] pour procéder à l’expertise et rejeté les demandes de mise hors de cause des sociétés Sorreba Revêtements Spéciaux et Mab Finance, eu égard à la question du périmètre de la cession.

Le 27 juin 2024, Mme [D] a déposé son rapport d’expertise.

Le 12 novembre 2024, la clôture de la liquidation de la société Sorreba Travaux Spéciaux a été prononcée pour insuffisance d’actif.

Par assignation délivrée les 21, 25, 26, 27 février, 5 mars 2025 aux sociétés Cobatec Ingénierie, Mab Finance, EVI Bourgogne, SMABTP, l’Auxiliaire et Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins, sur le fondement des articles 1231-1 et subsidiairement 1240 du code civil, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice demande de les condamner in solidum à lui payer la somme de 125 518,87 euros TTC, outre 10% au titre de la maîtrise d’œuvre, soit 138 070,76 euros TTC, outre indexation sur l’indice BT01 entre le 27 juin 2024, date du rapport d’expertise, et la décision à intervenir,outre frais irrépétibles et dépens,

Par conclusions d’incident notifiées le 22 février 2026 la SAS Mab Finance demande que l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à son encontre soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, sur le fondement des articles 112 et 789 du code de procédure civile et L. 622-26 du code de commerce, et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 1240 du code civil pour procédure abusive et la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

En défense sur l’incident, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de débouter la société Mab Finance de son exception d'irrecevabilité comme de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Il sollicite reconventionnellement une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Les ont par conclusions, indiqué se rapporter aux arguments développées par le syndicat des copropriétaires. 

L’incident a été évoqué à l’audience du 8 juin 2026 à l’issue de laquelle les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 6 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS

Sur l’intérêt et la qualité à agir

La SAS Mab Finance demande que soient déclarées irrecevables pour défaut de qualité et intérêt à agir les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à son égard. 

Elle soutient que ce dernier ne justifie ni de la déclaration de sa créance à la procédure collective de la société Sorreba Travaux Spéciaux ni de la reprise des engagements pris par cette dernière à son encontre par les sociétés Mab Finance et Sorreba Revêtements Spéciaux, raison pour laquelle la créance du syndicat des copropriétaires n’est pas opposable à la procédure collective dont a fait l’objet la société Sorreba Travaux Spéciaux mais surtout que le contrat conclu entre ces derniers est demeuré dans le patrimoine de la société Sorreba Travaux Spéciaux.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] soutient quant à lui, que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 20 octobre 2021 précise expressément que les contrats en cours d’exécution par la société Sorreba Travaux Spéciaux doivent être honorés par la société Mab Finance.

Au cours de l’année 2020, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 10] à [Localité 1] (21) a fait procéder à des travaux de ravalement de façades et de réfection de l’étanchéité des balcons et des toitures-terrasses sur ses bâtiments. 


Sur la recevabilité des demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l’égard de la SAS Mab Finance

1/ Sur les effets de la cession d’entreprise

En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.

En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l’article 31 du même code « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. »

L’article 32 du code de procédure civile rappelle qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.

La SAS Mab Finance demande que soient déclarées irrecevables pour défaut de qualité et intérêt à agir les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à son égard, en l’absence de reprise des engagements par l’effet du plan de cession.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] soutient que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 20 octobre 2021 ordonnant la cession totale de l’entreprise prévoit la cession de l’intégralité des contrats en cours.

En matière de cession d’entreprise, l’ article L. 642-1 du code de commerce dispose que : « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. Dans ce dernier cas, elle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation qui forment une ou plusieurs branches complètes et autonomes d’activités. ».

La cession de l’entreprise n’a donc pas pour effet de transférer à son repreneur le passif existant au jour de la cession.

En effet, le jugement du 20 octobre 2021 prévoit la cession de l’ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce, des stocks, des commandes et travaux en cours ainsi que la faculté donnée au cessionnaire de se faire substituer par une autre société, ce qui a été le cas les 28 avril et 2 mai 2022.

Se pose dès lors la question de savoir si le chantier de la copropriété de la [Adresse 1] doit être considéré comme un chantier en cours, identifié comme un actif cédé ou au contraire comme un élément de passif soumis à l’obligation de déclaration au passif de la société Sorreba Travaux Spéciaux.

Il est constant que le contrat relatif à des travaux de ravalement et traitement de l’étanchéité du 21 janvier 2020 , modifié par avenants du 9 octobre 2020 et 24 février 2021 conclu avec le syndicat des copropriétaires ne figure pas sur la liste dressée lors de la cession.

La notion de contrat en cours s’entend de tout contrat dont les effets juridiques essentiels n’ont pas été épuisés, ce qui requiert d’identifier la prestation caractéristique du contrat.

En l’espèce, un marché de travaux implique la réalisation d’une prestation conforme au contrat, dans le délai prévu.

Le contrat comprend également l’obligation accessoire d’origine légale qu’est la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du code civil dont la mise en oeuvre suppose qu’une réception contradictoire du chantier soit organisée.

En l’espèce, le délai d’achèvement prévu au planning décalé notifié avec l’ordre de service n° 2 prévoyait un achèvement à la date du 12 mai 2021.

La société Sorreba est apparue sur le chantier pour la dernière fois le 20 mai 2021, lors d’une réunion de chantier au cours de laquelle ses prestations ont été critiquées, à telle enseigne que le maître d’oeuvre l’a mise en demeure de reprendre ses ouvrages faute de quoi, un tiers serait sollicité.

Lors des opérations préalables à la réception du 26 novembre 2021, il a été précisé que les travaux n’étaient pas terminés et que l’entreprise chargée de la pose des carrelages sur les balcons ne pouvait pas intervenir.

Pour autant, il n’est donc pas établi que la réception ait eu lieu, en l’absence de production par le syndicat des copropriétaires d’un procès-verbal de réception contradictoire aux représentants de la société Sorreba en procédure collective.

Ainsi, la garantie de parfait achèvement n’a pas été mise en oeuvre, ce qui aurait eu pour effet de reporter le terme du contrat à la fin de la période de parfait achèvement.

L’état des créances de la société Sorreba ne comporte aucune déclaration de créance dans l’intérêt du syndicat des copropriétaires, s’analysant comme une demande en justice.

Aucune réclamation d’aucune sorte n’a donc été présentée à la société Sorreba Travaux spéciaux au jour de la cession, permettant de retenir que l’exécution du contrat s’est poursuivie pour la levée des réserves.

Le contrat conclu entre la société Sorreba Travaux spéciaux et le syndicat des copropriétaires ne produisait donc plus aucun effet juridique lorsque la cession de l’entreprise est intervenue.

Il n’entre donc pas dans la catégorie des contrats en cours visés par le jugement ordonnant la cession de l’entreprise Sorreba Travaux Spéciaux.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] est donc irrecevable en ses demandes dirigées contre la société MAB, cessionnaire de la société Sorreba Travaux Spéciaux.

2/ Sur la déclaration de créance à la procédure collective de la société Sorreba

En matière de difficultés des entreprises, les articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce imposent que les créanciers, titulaires d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture, déclarent leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bodacc et, à défaut, ne sont pas admis dans les répartitions.

Toutefois, au regard de ce qui précède, il est inutile d’examiner cette question, le syndicat des copropriétaires ayant été déclaré irrecevable en toutes ses demandes contre la société MAB Finance.


Sur l’abus de droit d’agir du syndicat des copropriétaires

La SAS Mab Finance soutient, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, que la procédure qui a été intentée à son encontre par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] est abusive en raison du défaut manifeste de fondement à son action et de son obstination procédurale. Elle en déduit qu’elle est bien fondée à solliciter la somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice, résultant de la mobilisation de moyens humains et financiers importants pour assurer sa défense au cours de cette procédure. 

Or, si conformément aux dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure, il ne rentre pas dans ses attributions d’apprécier le caractère abusif d’une action en justice ni d’apprécier le montant des dommages et intérêts à octroyer le cas échéant. Cette appréciation relève de la compétence exclusive des juges du fond.

Dès lors, la demande de condamnation formée à ce titre par la SAS Mab Finance sera déclarée irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sera condamné aux dépens de l’incident.

Sur les frais exposés non compris dans les dépens

En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sera condamné à payer une somme de 1 000 euros à la SAS Mab Finance.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant leurs tantièmes correspondantes


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état,

Déclare le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] irrecevable en ses demandes dirigées contre la SAS Mab Finance ;

Déclare la SAS Mab Finance irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à payer la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles exposés par la SAS Mab dans le cadre de l’incident ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux dépens de l’incident ;

Invite Me [C] à notifier ses conclusions au fond avant le 21 septembre 2026 et dit qu’à défaut une injonction de conclure lui sera délivrée en application de l’article 780 du code de procédure civile. 


LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT












En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier



Copie délivrée le
à Me Alexandre BARBA
Maître Stéphane CREUSVAUX de la SELAS BCC AVOCATS
Me Ousmane KOUMA
Maître Jean-philippe SIMARD de la SCP MAGDELAINE AVOCATS ASSOCIES
Maître [Localité 5]-laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES

La Greffière

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L642-1, code de procedure civile 780, code de procedure civile 790, code de procedure civile 112, code de commerce L622-26, code de commerce L622-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T20:31:37.172Z.