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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bergerac, Fond 2, 20 mai 2026, n° 2025F00043

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 26 juillet 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de SARLAT LA CANEDA a accordé une prêt n°0583 7722518 01 d'un montant de 400.000 € à la SAS [Adresse 7] au taux de 1,50 % et amortissable sur une durée de 36 mois. Ce prêt était destiné à l'exploitation d'un complexe hôtelier dirigé par Mme [N] [S] ainsi que par Messieurs [A] et [Y] [S]. Ce prêt est garanti par [M] cautions personnelles et solidaires de Madame [N] [S] née

[W] dans la limite de la somme de 30.000 €, de Monsieur [A] [S] dans la limite de la somme de 72.000 € et de Monsieur [Y] [S] dans la limite de la somme de 18.000 €.

Ce prêt est également garanti pas le nantissement du fonds de commerce.

L'exercice 2022 a généré des besoins de financements complémentaires et a conduit la société à accumuler des retards de paiement de charges courantes (fournisseurs, social et fiscal) et à voir son découvert bancaire dépassé. C'est dans ce contexte que la direction du groupe a sollicité la désignation judiciaire d'un mandataire ad hoc devant le président du tribunal de commerce de BERGERAC, lequel a désigné Maître [B] [K] en cette qualité pour une durée de 4 mois à partir du 4 décembre 2023.

Le mandataire a alors aussitôt attrait le CREDIT MUTUEL et le CREDIT AGRICOLE dans la procédure afin de trouver un accord permettant de garantir le maintien de l'activité de la société.

La SAS [Adresse 7] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire selon jugement d'ouverture en date du 6 mars 2024. La banque a déclaré sa créance au redressement judiciaire, à savoir la somme de 22.286,96 € à échoir, et 203.445,46 € échue.

Dans le cadre des opérations de cession des actifs, et au vu des différentes offres, l'accord de la banque, en sa qualité de créancier bénéficiant des dispositions des articles L642-1 du Code de commerce, a été sollicité.

Cette dernière a accepté l'offre présentée par la société EODEN-BEYOND PLACES HOTEL MANAGEMENT. C'est dans ces circonstances que la banque a accepté de limiter sa créance à échoir à la somme de 91.012 €, abandonnant le solde de sa créance déclarée à échoir au profit du cessionnaire. A l'audience du 24 avril 2024, [M] différentes offres de rachat ont été présentées au tribunal de Commerce et en sa qualité de créancier bénéficiant des dispositions de l'article L642-12 du Code de commerce, la Caisse de Crédit Mutuel de SARLAT LA CANEDA était présente.

Interrogée au cours de cette audience par le représentant des créanciers, la banque a indiqué que [M] cautions, personnes physiques, bénéficieraient de cet abandon, leurs engagements étant désormais limités à la seule créance déclarée à titre échue au redressement judiciaire. Par jugement du 2 mai 2024, la cession des actifs a été ordonnée au profit du groupe EODEN avec faculté de substitution.

Par même jugement, la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire et la banque a actualisé ses créances. Conformément aux engagements pris, la banque a sollicité des cautions le paiement de sa créance limitée à la seule somme déclarée échue au redressement judiciaire, à savoir la somme de 22.286,96 €, selon mises en demeure du 12 février 2025. Les cautions ont contesté la demande de la banque au motif que la limitation de la créance consentie par la banque leur créerait un préjudice direct.

Compte tenu de l'opposition des cautions, par exploits des 5 et 11 juin 2025, la banque a été contrainte de saisir la juridiction de céans afin d'obtenir leurs condamnations au paiement de sa créance dans la limite des engagements de chacun.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 17 septembre 2025. Un calendrier de procédure a été mis en place et la plaidoirie a été fixée au 1er avril 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Caisse de Crédit Mutuel de Sarlat demande au tribunal :

Vu [M] articles 1103,1104, 1342 et 2288 du Code Civil, Vu l'article 1343-2 du code civil, Vu l'article L611-15 du code de commerce

Déclarer recevables et bien fondées [M] demandes de la Caisse de Crédit Mutuel de SARLAT LA CANEDA,

Y faisant droit,

Vu l'article L611-15 du code de commerce,

Ecarter

des débats [M] écritures numérotées 3 (page 2 et 3 des écritures n°1) ainsi que [M] pièces 2 à 6 des consorts [S] en ce qu'ils font état de propos et négociations ayant eu lieu à l'occasion d'une procédure de mandat ad hoc couverte par la confidentialité ;

Débouter

M. [A] [S], Mme [N] [S] née [W] et M. [Y] [S] de leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamner

solidairement M. [A] [S], Mme [N] [S] née [W], M. [Y] [S] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de SARLAT LA CANEDA la somme de 22.286,96 € au titre du solde du prêt n°0583 7722518 01, et dans la limite de la somme de 18.000 € pour M. [Y] [S], outre [M] intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 ;

Ordonner

la capitalisation des intérêts ;

Condamner

in solidum M. [A] [S], Mme [N] [S] née [W] M. [Y] [S] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de SARLAT LA CANEDA la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre [M] entiers dépens.

Pour faire droit à ses demandes, le Crédit Mutuel de Sarlat fait plaider :

Les cautions s'opposent aux demandes de la banque aux motifs que la banque aurait accepté d'abandonner toutes poursuites à leur encontre.

A titre liminaire, [M] cautions produisent un certain nombre de documents échangés dans le cadre de la conciliation ordonnée par le tribunal de commerce de Bergerac selon ordonnance du 4 décembre 2024. Ce faisant, [M] cautions violent le principe absolu édicté à l'article L 611-15 du Code de commerce.

Sur la violation du principe de confidentialité

L'article L611-15 du Code de commerce dispose que «

Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité.

» Le caractère absolu de l'obligation de confidentialité est rappelé de manière constante par la Cour de cassation.

D'ailleurs, la confidentialité s'applique même en cas d'homologation. En effet, si le jugement d'homologation est soumis à publicité, l'accord de conciliation lui-même demeure confidentiel.

De même, [M] opérations qui l'ont précédé demeurent strictement protégées contre toute publicité.

Les défendeurs s'opposent à cette demande au seul motif que la banque ne prouverait pas l'existence d'un grief. Or le grief est manifeste dans la mesure où [M] défendeurs ne font état que des seuls accords pris au cours des opérations de conciliation pour obtenir un avantage indu, à savoir une diminution de leur dette. La divulgation de cette information couverte par la confidentialité des opérations de conciliation nuit donc nécessairement aux droits de la banque puisque cette dernière se voit opposer [M] concessions temporaires qu'elle a acceptées de faire pour permettre de faciliter [M] opérations de conciliation et de négociations.

Enfin, [M] défendeurs évoquent la qualité de tiers de Mme [N] [S] et M. [Y] [S]. Cette affirmation est erronée dans la mesure où ces derniers étaient associés dirigeants comme ils le reconnaissent dans leurs écritures.

En outre, cette qualité de tiers aurait été indifférente dans la mesure où ces documents ont été nécessairement remis par une personne qui était soumise à la confidentialité.

Les pièces 2 à 6 des défendeurs seront donc écartées des débats ainsi que [M] écritures des consorts [S] numérotées 3 dans la mesure où il est repris dans lesdites écritures des extraits des comptes rendus du conciliateur faisant état de propos et négociations ayant eu lieu à l'occasion de la procédure de mandat ad hoc couvert par la confidentialité.

Sur le montant de la créance de la banque au titre du prêt garanti déclarée au redressement judiciaire

En droit, le standstill est défini comme un accord par lequel [M] banques d'une entreprise en difficulté acceptent de ne pas prononcer l'exigibilité anticipée de leurs créances après le non-paiement d'une première échéance, ce qui permet la désignation d'un mandataire ad hoc avec l'objectif de négocier avec [M] principaux créanciers de nouvelles modalités de remboursement ou d'annulation des dettes.

Il s'agit donc d'un accord provisoire qui permet de faciliter [M] négociations. Les dispositions prises dans le cadre d'un standstill ne sont effectives que dans le cadre des opérations de conciliation. Elles cessent au terme de la conciliation.

Au surplus, dans l'hypothèse d'un éventuel accord arrêté dans le cadre d'une procédure de conciliation et homologué par le tribunal, l'article L.611-12 du code de commerce établit clairement que : « L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l'accord constaté ou homologué en application de l'article L. 611-8. En ce cas, [M] créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 611-11. » Les éventuels accords de la banque de suspendre l'exigibilité de certaines échéances a donc pris fin au jour où le tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Dès lors, la déclaration de la banque a été effectuée conformément aux dispositions de l'article L622-25 du code de commerce applicable au redressement judiciaire qui dispose que : « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur [M] biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers. »

Il est acquis que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ne rend pas exigible la totalité de la créance de la banque. Il appartenait donc à la banque de déclarer la créance échue à la date du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

En l'espèce, pour l'ensemble des raisons précédemment exposées, [M] cautions ne peuvent donc se prévaloir des éventuelles dispositions provisoires arrêtées dans le cadre du standstill qui sont en outre couvertes par la confidentialité prévue à l'article L611-15 du Code de commerce.

En outre, [M] termes du contrat s'opposent également à une telle demande à la page 2 de l'acte de cautionnement ; «

le prêteur pourra de son propre chef, sans en référer à la caution, accorder toutes prorogation d'échéances, sans perdre pour autant le bénéfice des garanties, la prorogation n'entrainant pas la novation.

» C'est donc à bon droit que la banque a déclaré à titre échu la somme de 22.286,96 € et à échoir, la somme de 203.445,46 €, outre [M] intérêts postérieurs.

Cette déclaration n'a fait l'objet d'aucune contestation par le représentant des créanciers. En outre, [M] montants déclarés au jour de l'audience étaient parfaitement connus de tous. La banque a déclaré abandonné [M] montants déclarés à échoir et à maintenir [M] obligations des cautions aux sommes déclarées échues.

En conclusion, compte tenu des dispositions des articles L611-15 et L622-25 du Code de commerce, il n'est pas contestable qu'au jour du jugement de redressement judiciaire [M] échéances échues, selon [M] termes du contrat, s'élevaient à la somme de 22.286,96 €.

Sur l'incidence de l'accord dérogatoire sur [M] engagements des cautions de la banque

L'article L642-12 alinéa 4 du Code de commerce dispose que « Toutefois, la charge des sûretés réelles spéciales, garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre [M] mains du créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance dans [M] délais prévus à l'article L. 622-24, [M] échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Le débiteur est libéré de ces échéances. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et [M] créanciers titulaires des sûretés. »

Dès lors, la date à laquelle l'obligation de paiement est transférée au cessionnaire est nécessairement postérieure au jour du redressement judiciaire. Les échéances antérieures au transfert sont donc dues par l'emprunteur et la caution.

Quant à l'objet de l'abandon consenti par la banque le jour de l'audience, [M] déclarations reprises dans [M] notes d'audience sont claires. Les cautions opposent [M] mentions portées sur le jugement et se contentent d'évoquer [M] déclarations partiellement reprises dans le jugement. C'est insuffisant pour établir l'objet de l'accord de la banque II est constant que «

l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif

» (Cour de cassation assemblée plénière le 13 mars 2009 (n° 08-16.033).

Dès lors, [M] mentions portées dans le jugement, ne reprenant que partiellement [M] déclarations de la banque ne bénéficient pas de l'autorité de la chose jugée et peuvent être librement discutées.

Les notes d'audiences sont produites pour éclairer la juridiction sur [M] déclarations de la banque. Contrairement à ce que soutiennent [M] cautions, [M] notes d'audiences constituent un acte de procédure « En application des articles 727 et 968 du Code de procédure civile, [M] notes d'audience constituent un acte de la procédure versé au dossier de première instance qui est joint à celui de la cour d'appel, dont chaque partie peut demander la communication, sans que le juge ait à solliciter [M] observations des parties. » (Cour de cassation 04.03.2021 n°19-24.789)

Les notes d'audience qui reprennent [M] déclarations de la banque sont précises et permettent d'éclairer le tribunal quant à l'objet précis de l'accord de la banque, à savoir l'abandon de la créance déclarée à échoir dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et prise en charge partiellement par le cessionnaire. La banque a donc accepté de faire bénéficier l'emprunteur et la caution de l'abandon accordé au cessionnaire, à savoir la somme de 112.433,46 € (203.445,46 € - 91.012 €) Pour s'en convaincre, il suffit de prendre connaissance des déclarations de la banque : « la banque a accepté contre paiement de la somme approximative de 91.000 €, de se contenter dans le cadre des créances à échoir. Dans ce cadre-là, [M] cautions personnes physiques ne seront pas poursuivies pour la perte dû à échoir. »

Aucune remise de dette sur [M] sommes déclarées échues au redressement judiciaire n'a été consentie à l'emprunteur, [M] cautions ne peuvent donc se prévaloir utilement des dispositions de l'article 1350-2 du Code civil.

Enfin quant à l'incidence des sommes déclarées à la liquidation judiciaire de l'emprunteur, cette déclaration a été faite conformément aux règles en la matière, la liquidation judiciaire rendant exigible la totalité de la créance de la banque.

L'article L.622-24 du Code de commerce applicable à la liquidation judiciaire dispose que « A partir de la publication du jugement, tous [M] créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. »

La créance qui doit être déclarée au passif de la liquidation est celle qui existe au jour du jugement d'ouverture de la liquidation. En outre, le raisonnement soutenu par [M] cautions est confronté à ses propres limites puisque dans le cadre de la liquidation judiciaire, la totalité de la créance est exigible et donc échue. De telle sorte que le raisonnement des cautions a pour conséquence de priver lesdites cautions de la possibilité de se prévaloir de l'abandon portant sur la seule somme à échoir ; la liquidation judiciaire rendant échue la totalité de la créance. En conclusion, [M] cautions se trouvent donc être débitrices solidairement de la somme de 22.286,96 € et dans la limite de la somme de 18.000 € pour M. [Y] [S].

Sur l'incidence de la contre garantie BPI

Les cautions affirment que l'intervention de la BPI aurait pour conséquence de réduire [M] engagements des cautions à la somme de 6.685 €, soit 30 % de la somme de 22.286,96 €. Il convient donc de rappeler [M] règles d'engagement de la BPI. Il s'agit d'une contre garantie qui n'a vocation à intervenir que lorsque l'ensemble des procédures de recouvrement a été mise en œuvre. Les cautions ne peuvent donc se prévaloir de la souscription de cette contre garantie pour voir limiter leur engagement financier.

Les garanties consenties sont autonomes des unes des autres. Il résulte des stipulations contractuelles que la garantie de Bpifrance Financement est une garantie à perte finale qui ne bénéficie qu'à l'établissement prêteur et ne peut intervenir qu'après épuisement des poursuites contre la caution.

En outre, l'assiette des calculs des cautions est erronée, la garantie ne porte pas sur la créance déclarée échue mais sur 70% la totalité de la créance de la banque, à savoir 70% de la somme de 241.361,89€ outre [M] intérêts postérieurs. Les 30 % non garanties sont donc bien supérieurs aux engagements des cautions.

A ce stade, il convient de rappeler que [M] engagements solidaires des cautions se cumulent. De telle sorte que [M] cautions étaient engagées à payer la créance de la banque dans la limite de la somme 120.000 € eu égard au montant garanti par chacun. Or leur engagement est désormais limité à la somme de 22.286,96 €, ce qui manifestement a une incidence certaine dans la contribution de chacun à la dette dans leur apport respectif. De telle sorte que si la banque n'avait pas accepté de limiter le montant de sa créance, la société aurait été déclarée en liquidation judiciaire et ses actifs n'auraient jamais pu être valorisé à la somme de 200.000 €. Le passif n'aurait pu, quant à lui, bénéficier des abandons de créances. La limitation de la créance de la banque n'a donc pas créé de préjudice aux cautions, bien au contraire puisqu'elles sont déchargées de contribuer au passif déclaré à échoir au redressement judiciaire.

M. [A] [S], Mme [N] [S], M. [Y] [S] seront donc condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 22.286,96 € au titre du solde du prêt n°0583 7722518 01 et dans la limite de la somme de 18.000 € pour M. [Y] [S], outre [M] intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025. La capitalisation des intérêts sera ordonnée par application de l'article 1343-2 du code civil.

L'opposition des cautions est donc manifestement mal fondée et elle contraint la banque à exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante, M. [A] [S], Mme [N] [S], M. [Y] [S] seront condamnés in solidum au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre [M] dépens.

Il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire.

Pour résister à ces demandes [M] [S] font plaider

A titre liminaire, sur le rejet de la demande d'écarter [M] pièces n°2 à 6 des débats

En droit, l'article L.611-15 du Code de commerce dispose que : «

Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité.

» Le principe du caractère confidentiel des procédures de prévention des difficultés des entreprises visé par ces dispositions vise d'abord à protéger [M] droits et libertés des entreprises en difficulté qui recourent à ces procédures. La confidentialité peut ainsi être levée à la demande de

l'entreprise bénéficiaire s'il n'est pas démontré que la production des documents entraînerait un grief pour [M] parties concernées : «

Si l'article L 611-15 du code de commerce prévoit que toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité, la jurisprudence a été amenée à préciser que cette confidentialité n'est pas absolue et peut être levée à la demande de l'entreprise bénéficiaire, ce qui est le cas en l'espèce. Dès lors qu'il n'est pas démontré en quoi cette production de pièce entraînerait un grief à la Sas ITL, il y a lieu de rejeter la demande d'écarter cette pièce des débats.

» (CA de [Localité 7], 26 mars 2024, n°23/18098) En l'espèce, le CREDIT MUTUEL demande de voir écarter [M] pièces n°2 à 6 au motif que celles-ci auraient été prises dans le cadre de la procédure de conciliation. Or d'une part, ces pièces peuvent être produites dès lors que le CREDIT MUTUEL n'indique pas en quoi leur production lui porterait grief. D'autre part, Mme [N] [S] et M. [Y] [S] ne sont pas tenus à l'obligation de confidentialité dès lors qu'ils n'ont pas été appelés à la procédure de conciliation et qu'ils n'ont pas pu prendre connaissance de ces documents dans le cadre d'une quelconque fonction. En

Sur l'absence de créances échues susceptibles d'être réclamées aux consorts [S] en qualité de cautions solidaires

conséquence, la demande visant à écarter le pièces n°2 à 6 des débats devra être rejetée.

En droit, de jurisprudence constante, une dette présentée comme échue n'est pas prise en compte par le juge dans la détermination de l'état de cessation de paiement si le créancier a consenti des facilités de paiement ou des délais à son débiteur. Les reports d'exigibilité consentis sont ainsi retenus par le juge : « Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte des reports d'exigibilité des créances constatés par le protocole […], ni rechercher si ces sociétés avaient bénéficié d'un report d'échéance des « créanciers non appelés » qui aurait contribué à différer la survenance de leur état de cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; » (Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 mai 2002, 98-22.446),

Il s'ensuit que tout accord de report des échéances d'un contrat de prêt en décale la date d'exigibilité, ce qui maintient la dette en « à échoir » jusqu'à sa prochaine échéance. Une créance dont le paiement a été reporté à une date postérieure au jugement d'ouverture doit donc être déclarée comme « à échoir » et non comme « échues ».

En l'espèce, il a déjà été démontré que le CREDIT MUTUEL a accepté de reporter [M] échéances des mois de janvier et février 2024, de sorte que ces dernières ne sauraient être retenues comme des créances échues. Il ne s'agit pas que de simples standstill dès lors que le CREDIT MUTUEL a recrédité sur [M] comptes de la société débitrice 11 089,36 € (en janvier) et 11 103,24 € (en février) soit un total de 22 192,60 € comptabilisés comme une « recréation d'échéance ».

Il est donc établi que le CREDIT MUTUEL a mis en place un nouvel échéancier de paiement ayant pour objet et pour effet de ne pas rendre exigible [M] échéances des mois de janvier et février. Ces éléments sont établis par une pièce produite par le CREDIT MUTUEL qui ne saurait dès lors se prévaloir de la confidentialité des échanges avec le conciliateur. Ces sommes relèvent par conséquent des créances à échoir et ont donc été intégrées dans l'accord dérogatoire conclu avec le cessionnaire au titre duquel le CREDIT MUTUEL a consenti une remise de dette sur sa créance résultant du contrat de prêt. Au jour de l'ouverture de la procédure de redressement, le CREDIT MUTUEL ne détenait aucune créance échue contre la société débitrice.

Sur l'extinction de la totalité de la créance du CREDIT MUTUEL et la libération ferme et définitive des cautions

En droit, l'article 1350-2 du Code civil consacre le principe de la libération de la caution en cas de remise accordée au débiteur : «

La remise de dette accordée au débiteur principal libère [M] cautions, même solidaires.

» La libération du débiteur, de quelque manière qui soit, libère effectivement la caution, cette solution étant justifiée par le caractère accessoire du cautionnement.

Une remise de dette consentie dans un plan de redressement ne déroge ainsi pas à cette règle. En l'espèce, le CREDIT MUTUEL a consenti une remise de la dette sur l'intégralité de sa créance à l'égard de la SAS [Adresse 7], tout en reconnaissant expressément que [M] consorts [S], en qualité de caution, seraient définitivement libérés de leurs engagements respectifs. Il n'est pas possible de soutenir que le CREDIT MUTUEL aurait uniquement imputé cette remise sur la partie à échoir de sa créance. En effet, le CREDIT MUTUEL a reconnu dans l'accord du 19 avril 2024 que l'intégralité de sa créance serait bien concernée par cette remise de dette : «

le CREDIT MUTUEL

bénéficiera de la reprise des échéances du contrat de prêt N°NE07630963 consenti à hauteur de 400 000 €, à hauteur de 91 012 €, le CREDIT MUTUEL ayant consenti à procéder à un abandon du solde de sa créance restant due.»

Il n'est fait aucune distinction entre une prétendue créance échue qui resterait à la charge des consorts [S] et une créance à échoir cédée avec abandon de solde. L'abandon du solde concerne l'intégralité de la créance, ce qui a été consacré dans le jugement qui, à défaut d'appel, est passé en autorité de la chose jugée.

Cet abandon couvre donc l'intégralité du crédit ainsi qu'il résulte de l'accord dérogatoire et du jugement. Le CREDIT MUTUEL ne saurait soutenir la position contraire dès lors que sa déclaration de créance à la suite du jugement de conversion a cessé de distinguer créance échue et créance à échoir, ce qui établit que sa remise de dette visait effectivement l'intégralité de sa créance. Sa position ne repose donc que sur des prétendues notes d'audience dépourvues de toute valeur probatoire sérieuse. Il convient d'ailleurs de relever que le tribunal a reconnu le caractère « ferme et définitif » des abandons consentis aux cautions sans que le CREDIT MUTUEL ne formule ensuite de contestation : «

PREND ACTE de ce que [M] abandons accordés par le CREDIT AGRICOLE et le CREDIT MUTUEL le sont à titre ferme et définitif, au bénéfice non seulement du cessionnaire mais également de la société [Adresse 7] et des cautions » Il s'ensuit que la remise de dette consentie par le CREDIT MUTUEL concerne l'intégralité de sa créance à l'égard de la SAS [Adresse 7], de sorte que [M] consorts [S] se trouvent entièrement libérés de leurs engagements de caution.

Sur la limitation de la créance du CREDIT MUTUEL à la somme de 6 685 €

Si par extraordinaire le tribunal entrait en voie de condamnation, [M] consorts [S] ne pourraient être tenus qu'au paiement de la somme de 6 685 €. En effet, l'intervention de BPI France à hauteur de 70% de l'encours du crédit limite mécaniquement le recouvrement à l'encontre des Consorts [S] à ce montant. Par conséquent, il est demandé à titre subsidiaire au tribunal de reconnaitre que la créance du CREDIT MUTUEL est limitée à la somme de 6 685 €.

Sur [M] dépens et [M] frais irrépétibles

Les consorts [S] ont été contraints d'engager des frais importants dans le cadre de la présente instance, alors même que leur engagement comme caution a été levé. La circonstance que le CREDIT MUTUEL ait consenti un abandon du solde de sa créance au cessionnaire et que cet abandon bénéficie aux cautions personnelles ne prive pas ces derniers du droit de contester [M] prétentions formées à leur encontre. La demande en capitalisation des intérêts de la prétendue créance du CREDIT MUTUEL, prise sur ce motif, devra donc être rejetée. Il serait également inéquitable de laisser à la charge des Consorts [S] [M] frais qu'ils ont dû engager dans cette instance. Le CREDIT MUTUEL sera donc condamnée à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces Motifs

Vu l'article 1350-2 du Code civil Il est demandé au tribunal de commerce de Bergerac de :

A titre liminaire,

Débouter

la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SARLAT LA CANEDA de sa demande visant à écarter des débats [M] écritures numérotées 3 des consorts [S] (page 2 et 3 des écritures n°1) ainsi que [M] pièces 2 à 6 ;

A titre principal,

Débouter

la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SARLAT LA CANEDA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire,

Limiter la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SARLAT [Adresse 8] à la somme de 6 685 € ;

A tout état de cause, -

Condamner

la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SARLAT [Adresse 8] aux entiers dépens ;

Condamner

la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SARLAT LA CANEDA à verser à Mme [N] [S], M. [A] et M. [Y] [S] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties déposées lors de l'audience du 1er avril 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le principe de confidentialité

L'article L611-15 du Code de commerce s'applique à toute personne appelée à la procédure, en l'occurrence le mandat ad hoc. Il est rappelé que l'obligation de confidentialité s'applique au tiers à la procédure comme aux parties entre-elles. Il n'y a pas de caractère dérogatoire à cette obligation comme l'a rappelé régulièrement la cour de cassation

En l'espèce, [M] consorts [S] ne peuvent donc se prévaloir de documents ou d'échanges évoqués dans le cadre du mandat ad hoc, le tribunal écartera donc [M] écritures et pièces concernées par l'obligation de confidentialité.

Sur la matérialité de la dette due par las cautions

Au 6 mars 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de Sarlat, a fait valoir auprès du mandataire, la SELARL LGA, sa créance échue pour un montant de 22 286, 96 €.

Dans [M] notes d'audience versées au débat, il est noté : « Dans ce cadre-là, [M] cautions, personnes physiques ne seront pas poursuivies pour la perte des à échoir. »

Dans son jugement en date du 2 mai 2024 le tribunal de commerce de Bergerac a pris acte de l'abandon par le Crédit Mutuel du solde de sa créance restant due ce qui profite au cessionnaire mais également au [Adresse 7] et aux cautions.

Il n'est donc pas fait mention des créances échues. Le tribunal retiendra que la créance de 22.286,96 € est bien due solidairement par [M] consorts [S].

Sur la demande de limiter le montant de la caution

Les consorts [S] font valoir que, l'intervention de Bpifrance réduirait leur dette à hauteur de 70%.

Cette lecture apparait erronée à la lecture du contrat Bpifrance qui précise notamment en son article 2.5 : «

La garantie ne profite qu'à l'établissement

» et que «

Elle ne peut en aucun cas être invoquée par [M] tiers, notamment le bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette.»

Le tribunal retiendra que [M] termes du contrat de garantie Bpifrance sont clairs et ne peuvent bénéficier aux consorts [S].

Le tribunal condamnera donc solidairement M. [A] [S], Mme [N] [S], M. [Y] [S] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Sarlat la somme de 22.286,96 € au titre du solde du prêt n°0583 7722518 01, et dans la limite de la somme de 18.000 € pour M. [Y] [S], outre [M] intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025.

Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts au titre de l'article 1343-2 du Code civil.

Les consorts [S] succombant, le tribunal [M] condamnera solidairement à payer la somme de 3.000 € à la Caisse de crédit mutuel de Sarlat ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Ecarte [M] pièces et écritures dans le cadre du mandat ad hoc couvertes par l'obligation de confidentialité au titre de l'article L.611-15 du Code de commerce,

Rejette la demande des consorts [S] de voir leurs créances réduites au titre de l'accord Bpifrance,

Condamne solidairement M. [A] [S], Mme [N] [S], M. [Y] [S] c à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 22 286,96 € au titre du solde du prêt n°0583 7722518 01, et dans la limite de la somme de 18 000 € pour M. [Y] [S], outre [M] intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Condamne solidairement [M] consorts [S] à payer la somme de 3 000 € à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Condamne solidairement [M] consorts [S] aux dépens, dépens liquidés pour [M] frais de Greffe à la somme de 113.22 € TTC

Ainsi Jugé et Prononcé [M] jour, mois et an que dessus.

Mme Laurie DECROIX Greffier

M. Patrick RICHARD Président d'Audience.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE

DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 20 mai 2026

N° RG : 2025F00043 CCM CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SARLAT [Localité 2] M. [A] [S]

DEMANDEUR

CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] comparant par Me Béatrice TRARIEUX [Adresse 2]

DEFENDEURS

M. [A] [S] [Adresse 3] Mme [N] [S] NEE [W] [Adresse 4] [Localité 5] M. [Y] [S] [Adresse 5] Chez Madame [S] [Localité 6] comparantS par Me Frédric GAY [Adresse 6]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort,

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 1 avril 2026 où siégeaient M. Patrick RICHARD, Président d'Audience, M. N WECK, M. Pierre-André HERVE, Juges, assistés de Mme Laurie DECROIX Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges

Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, [M] parties en ayant été préalablement avisées dans [M] conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code Procédure Civile Le 20 mai 2026 par M. Patrick RICHARD, Président d'Audience

Minute signée par M. Patrick RICHARD, Président d'Audience et par Mme Laurie DECROIX Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire

FAITS ET PROCEDURE

Par acte du 26 juillet 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de SARLAT LA CANEDA a accordé une prêt n°0583 7722518 01 d'un montant de 400.000 € à la SAS [Adresse 7] au taux de 1,50 % et amortissable sur une durée de 36 mois. Ce prêt était destiné à l'exploitation d'un complexe hôtelier dirigé par Mme [N] [S] ainsi que par Messieurs [A] et [Y] [S]. Ce prêt est garanti par [M] cautions personnelles et solidaires de Madame [N] [S] née

[W] dans la limite de la somme de 30.000 €, de Monsieur [A] [S] dans la limite de la somme de 72.000 € et de Monsieur [Y] [S] dans la limite de la somme de 18.000 €.

Ce prêt est également garanti pas le nantissement du fonds de commerce.

L'exercice 2022 a généré des besoins de financements complémentaires et a conduit la société à accumuler des retards de paiement de charges courantes (fournisseurs, social et fiscal) et à voir son découvert bancaire dépassé. C'est dans ce contexte que la direction du groupe a sollicité la désignation judiciaire d'un mandataire ad hoc devant le président du tribunal de commerce de BERGERAC, lequel a désigné Maître [B] [K] en cette qualité pour une durée de 4 mois à partir du 4 décembre 2023.

Le mandataire a alors aussitôt attrait le CREDIT MUTUEL et le CREDIT AGRICOLE dans la procédure afin de trouver un accord permettant de garantir le maintien de l'activité de la société.

La SAS [Adresse 7] a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire selon jugement d'ouverture en date du 6 mars 2024. La banque a déclaré sa créance au redressement judiciaire, à savoir la somme de 22.286,96 € à échoir, et 203.445,46 € échue.

Dans le cadre des opérations de cession des actifs, et au vu des différentes offres, l'accord de la banque, en sa qualité de créancier bénéficiant des dispositions des articles L642-1 du Code de commerce, a été sollicité.

Cette dernière a accepté l'offre présentée par la société EODEN-BEYOND PLACES HOTEL MANAGEMENT. C'est dans ces circonstances que la banque a accepté de limiter sa créance à échoir à la somme de 91.012 €, abandonnant le solde de sa créance déclarée à échoir au profit du cessionnaire. A l'audience du 24 avril 2024, [M] différentes offres de rachat ont été présentées au tribunal de Commerce et en sa qualité de créancier bénéficiant des dispositions de l'article L642-12 du Code de commerce, la Caisse de Crédit Mutuel de SARLAT LA CANEDA était présente.

Interrogée au cours de cette audience par le représentant des créanciers, la banque a indiqué que [M] cautions, personnes physiques, bénéficieraient de cet abandon, leurs engagements étant désormais limités à la seule créance déclarée à titre échue au redressement judiciaire. Par jugement du 2 mai 2024, la cession des actifs a été ordonnée au profit du groupe EODEN avec faculté de substitution.

Par même jugement, la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire et la banque a actualisé ses créances. Conformément aux engagements pris, la banque a sollicité des cautions le paiement de sa créance limitée à la seule somme déclarée échue au redressement judiciaire, à savoir la somme de 22.286,96 €, selon mises en demeure du 12 février 2025. Les cautions ont contesté la demande de la banque au motif que la limitation de la créance consentie par la banque leur créerait un préjudice direct.

Compte tenu de l'opposition des cautions, par exploits des 5 et 11 juin 2025, la banque a été contrainte de saisir la juridiction de céans afin d'obtenir leurs condamnations au paiement de sa créance dans la limite des engagements de chacun.

L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 17 septembre 2025. Un calendrier de procédure a été mis en place et la plaidoirie a été fixée au 1er avril 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La Caisse de Crédit Mutuel de Sarlat demande au tribunal :

Vu [M] articles 1103,1104, 1342 et 2288 du Code Civil, Vu l'article 1343-2 du code civil, Vu l'article L611-15 du code de commerce

Déclarer recevables et bien fondées [M] demandes de la Caisse de Crédit Mutuel de SARLAT LA CANEDA,

Y faisant droit,

Vu l'article L611-15 du code de commerce,

Ecarter

des débats [M] écritures numérotées 3 (page 2 et 3 des écritures n°1) ainsi que [M] pièces 2 à 6 des consorts [S] en ce qu'ils font état de propos et négociations ayant eu lieu à l'occasion d'une procédure de mandat ad hoc couverte par la confidentialité ;

Débouter

M. [A] [S], Mme [N] [S] née [W] et M. [Y] [S] de leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamner

solidairement M. [A] [S], Mme [N] [S] née [W], M. [Y] [S] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de SARLAT LA CANEDA la somme de 22.286,96 € au titre du solde du prêt n°0583 7722518 01, et dans la limite de la somme de 18.000 € pour M. [Y] [S], outre [M] intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025 ;

Ordonner

la capitalisation des intérêts ;

Condamner

in solidum M. [A] [S], Mme [N] [S] née [W] M. [Y] [S] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de SARLAT LA CANEDA la somme de 5.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre [M] entiers dépens.

Pour faire droit à ses demandes, le Crédit Mutuel de Sarlat fait plaider :

Les cautions s'opposent aux demandes de la banque aux motifs que la banque aurait accepté d'abandonner toutes poursuites à leur encontre.

A titre liminaire, [M] cautions produisent un certain nombre de documents échangés dans le cadre de la conciliation ordonnée par le tribunal de commerce de Bergerac selon ordonnance du 4 décembre 2024. Ce faisant, [M] cautions violent le principe absolu édicté à l'article L 611-15 du Code de commerce.

Sur la violation du principe de confidentialité

L'article L611-15 du Code de commerce dispose que «

Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité.

» Le caractère absolu de l'obligation de confidentialité est rappelé de manière constante par la Cour de cassation.

D'ailleurs, la confidentialité s'applique même en cas d'homologation. En effet, si le jugement d'homologation est soumis à publicité, l'accord de conciliation lui-même demeure confidentiel.

De même, [M] opérations qui l'ont précédé demeurent strictement protégées contre toute publicité.

Les défendeurs s'opposent à cette demande au seul motif que la banque ne prouverait pas l'existence d'un grief. Or le grief est manifeste dans la mesure où [M] défendeurs ne font état que des seuls accords pris au cours des opérations de conciliation pour obtenir un avantage indu, à savoir une diminution de leur dette. La divulgation de cette information couverte par la confidentialité des opérations de conciliation nuit donc nécessairement aux droits de la banque puisque cette dernière se voit opposer [M] concessions temporaires qu'elle a acceptées de faire pour permettre de faciliter [M] opérations de conciliation et de négociations.

Enfin, [M] défendeurs évoquent la qualité de tiers de Mme [N] [S] et M. [Y] [S]. Cette affirmation est erronée dans la mesure où ces derniers étaient associés dirigeants comme ils le reconnaissent dans leurs écritures.

En outre, cette qualité de tiers aurait été indifférente dans la mesure où ces documents ont été nécessairement remis par une personne qui était soumise à la confidentialité.

Les pièces 2 à 6 des défendeurs seront donc écartées des débats ainsi que [M] écritures des consorts [S] numérotées 3 dans la mesure où il est repris dans lesdites écritures des extraits des comptes rendus du conciliateur faisant état de propos et négociations ayant eu lieu à l'occasion de la procédure de mandat ad hoc couvert par la confidentialité.

Sur le montant de la créance de la banque au titre du prêt garanti déclarée au redressement judiciaire

En droit, le standstill est défini comme un accord par lequel [M] banques d'une entreprise en difficulté acceptent de ne pas prononcer l'exigibilité anticipée de leurs créances après le non-paiement d'une première échéance, ce qui permet la désignation d'un mandataire ad hoc avec l'objectif de négocier avec [M] principaux créanciers de nouvelles modalités de remboursement ou d'annulation des dettes.

Il s'agit donc d'un accord provisoire qui permet de faciliter [M] négociations. Les dispositions prises dans le cadre d'un standstill ne sont effectives que dans le cadre des opérations de conciliation. Elles cessent au terme de la conciliation.

Au surplus, dans l'hypothèse d'un éventuel accord arrêté dans le cadre d'une procédure de conciliation et homologué par le tribunal, l'article L.611-12 du code de commerce établit clairement que : « L'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire met fin de plein droit à l'accord constaté ou homologué en application de l'article L. 611-8. En ce cas, [M] créanciers recouvrent l'intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 611-11. » Les éventuels accords de la banque de suspendre l'exigibilité de certaines échéances a donc pris fin au jour où le tribunal a ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

Dès lors, la déclaration de la banque a été effectuée conformément aux dispositions de l'article L622-25 du code de commerce applicable au redressement judiciaire qui dispose que : « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur [M] biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers. »

Il est acquis que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire ne rend pas exigible la totalité de la créance de la banque. Il appartenait donc à la banque de déclarer la créance échue à la date du jugement prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.

En l'espèce, pour l'ensemble des raisons précédemment exposées, [M] cautions ne peuvent donc se prévaloir des éventuelles dispositions provisoires arrêtées dans le cadre du standstill qui sont en outre couvertes par la confidentialité prévue à l'article L611-15 du Code de commerce.

En outre, [M] termes du contrat s'opposent également à une telle demande à la page 2 de l'acte de cautionnement ; «

le prêteur pourra de son propre chef, sans en référer à la caution, accorder toutes prorogation d'échéances, sans perdre pour autant le bénéfice des garanties, la prorogation n'entrainant pas la novation.

» C'est donc à bon droit que la banque a déclaré à titre échu la somme de 22.286,96 € et à échoir, la somme de 203.445,46 €, outre [M] intérêts postérieurs.

Cette déclaration n'a fait l'objet d'aucune contestation par le représentant des créanciers. En outre, [M] montants déclarés au jour de l'audience étaient parfaitement connus de tous. La banque a déclaré abandonné [M] montants déclarés à échoir et à maintenir [M] obligations des cautions aux sommes déclarées échues.

En conclusion, compte tenu des dispositions des articles L611-15 et L622-25 du Code de commerce, il n'est pas contestable qu'au jour du jugement de redressement judiciaire [M] échéances échues, selon [M] termes du contrat, s'élevaient à la somme de 22.286,96 €.

Sur l'incidence de l'accord dérogatoire sur [M] engagements des cautions de la banque

L'article L642-12 alinéa 4 du Code de commerce dispose que « Toutefois, la charge des sûretés réelles spéciales, garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre [M] mains du créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance dans [M] délais prévus à l'article L. 622-24, [M] échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Le débiteur est libéré de ces échéances. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et [M] créanciers titulaires des sûretés. »

Dès lors, la date à laquelle l'obligation de paiement est transférée au cessionnaire est nécessairement postérieure au jour du redressement judiciaire. Les échéances antérieures au transfert sont donc dues par l'emprunteur et la caution.

Quant à l'objet de l'abandon consenti par la banque le jour de l'audience, [M] déclarations reprises dans [M] notes d'audience sont claires. Les cautions opposent [M] mentions portées sur le jugement et se contentent d'évoquer [M] déclarations partiellement reprises dans le jugement. C'est insuffisant pour établir l'objet de l'accord de la banque II est constant que «

l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif

» (Cour de cassation assemblée plénière le 13 mars 2009 (n° 08-16.033).

Dès lors, [M] mentions portées dans le jugement, ne reprenant que partiellement [M] déclarations de la banque ne bénéficient pas de l'autorité de la chose jugée et peuvent être librement discutées.

Les notes d'audiences sont produites pour éclairer la juridiction sur [M] déclarations de la banque. Contrairement à ce que soutiennent [M] cautions, [M] notes d'audiences constituent un acte de procédure « En application des articles 727 et 968 du Code de procédure civile, [M] notes d'audience constituent un acte de la procédure versé au dossier de première instance qui est joint à celui de la cour d'appel, dont chaque partie peut demander la communication, sans que le juge ait à solliciter [M] observations des parties. » (Cour de cassation 04.03.2021 n°19-24.789)

Les notes d'audience qui reprennent [M] déclarations de la banque sont précises et permettent d'éclairer le tribunal quant à l'objet précis de l'accord de la banque, à savoir l'abandon de la créance déclarée à échoir dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire et prise en charge partiellement par le cessionnaire. La banque a donc accepté de faire bénéficier l'emprunteur et la caution de l'abandon accordé au cessionnaire, à savoir la somme de 112.433,46 € (203.445,46 € - 91.012 €) Pour s'en convaincre, il suffit de prendre connaissance des déclarations de la banque : « la banque a accepté contre paiement de la somme approximative de 91.000 €, de se contenter dans le cadre des créances à échoir. Dans ce cadre-là, [M] cautions personnes physiques ne seront pas poursuivies pour la perte dû à échoir. »

Aucune remise de dette sur [M] sommes déclarées échues au redressement judiciaire n'a été consentie à l'emprunteur, [M] cautions ne peuvent donc se prévaloir utilement des dispositions de l'article 1350-2 du Code civil.

Enfin quant à l'incidence des sommes déclarées à la liquidation judiciaire de l'emprunteur, cette déclaration a été faite conformément aux règles en la matière, la liquidation judiciaire rendant exigible la totalité de la créance de la banque.

L'article L.622-24 du Code de commerce applicable à la liquidation judiciaire dispose que « A partir de la publication du jugement, tous [M] créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. »

La créance qui doit être déclarée au passif de la liquidation est celle qui existe au jour du jugement d'ouverture de la liquidation. En outre, le raisonnement soutenu par [M] cautions est confronté à ses propres limites puisque dans le cadre de la liquidation judiciaire, la totalité de la créance est exigible et donc échue. De telle sorte que le raisonnement des cautions a pour conséquence de priver lesdites cautions de la possibilité de se prévaloir de l'abandon portant sur la seule somme à échoir ; la liquidation judiciaire rendant échue la totalité de la créance. En conclusion, [M] cautions se trouvent donc être débitrices solidairement de la somme de 22.286,96 € et dans la limite de la somme de 18.000 € pour M. [Y] [S].

Sur l'incidence de la contre garantie BPI

Les cautions affirment que l'intervention de la BPI aurait pour conséquence de réduire [M] engagements des cautions à la somme de 6.685 €, soit 30 % de la somme de 22.286,96 €. Il convient donc de rappeler [M] règles d'engagement de la BPI. Il s'agit d'une contre garantie qui n'a vocation à intervenir que lorsque l'ensemble des procédures de recouvrement a été mise en œuvre. Les cautions ne peuvent donc se prévaloir de la souscription de cette contre garantie pour voir limiter leur engagement financier.

Les garanties consenties sont autonomes des unes des autres. Il résulte des stipulations contractuelles que la garantie de Bpifrance Financement est une garantie à perte finale qui ne bénéficie qu'à l'établissement prêteur et ne peut intervenir qu'après épuisement des poursuites contre la caution.

En outre, l'assiette des calculs des cautions est erronée, la garantie ne porte pas sur la créance déclarée échue mais sur 70% la totalité de la créance de la banque, à savoir 70% de la somme de 241.361,89€ outre [M] intérêts postérieurs. Les 30 % non garanties sont donc bien supérieurs aux engagements des cautions.

A ce stade, il convient de rappeler que [M] engagements solidaires des cautions se cumulent. De telle sorte que [M] cautions étaient engagées à payer la créance de la banque dans la limite de la somme 120.000 € eu égard au montant garanti par chacun. Or leur engagement est désormais limité à la somme de 22.286,96 €, ce qui manifestement a une incidence certaine dans la contribution de chacun à la dette dans leur apport respectif. De telle sorte que si la banque n'avait pas accepté de limiter le montant de sa créance, la société aurait été déclarée en liquidation judiciaire et ses actifs n'auraient jamais pu être valorisé à la somme de 200.000 €. Le passif n'aurait pu, quant à lui, bénéficier des abandons de créances. La limitation de la créance de la banque n'a donc pas créé de préjudice aux cautions, bien au contraire puisqu'elles sont déchargées de contribuer au passif déclaré à échoir au redressement judiciaire.

M. [A] [S], Mme [N] [S], M. [Y] [S] seront donc condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 22.286,96 € au titre du solde du prêt n°0583 7722518 01 et dans la limite de la somme de 18.000 € pour M. [Y] [S], outre [M] intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025. La capitalisation des intérêts sera ordonnée par application de l'article 1343-2 du code civil.

L'opposition des cautions est donc manifestement mal fondée et elle contraint la banque à exposer des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la requérante, M. [A] [S], Mme [N] [S], M. [Y] [S] seront condamnés in solidum au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre [M] dépens.

Il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire.

Pour résister à ces demandes [M] [S] font plaider

A titre liminaire, sur le rejet de la demande d'écarter [M] pièces n°2 à 6 des débats

En droit, l'article L.611-15 du Code de commerce dispose que : «

Toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou à un mandat ad hoc ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité.

» Le principe du caractère confidentiel des procédures de prévention des difficultés des entreprises visé par ces dispositions vise d'abord à protéger [M] droits et libertés des entreprises en difficulté qui recourent à ces procédures. La confidentialité peut ainsi être levée à la demande de

l'entreprise bénéficiaire s'il n'est pas démontré que la production des documents entraînerait un grief pour [M] parties concernées : «

Si l'article L 611-15 du code de commerce prévoit que toute personne qui est appelée à la procédure de conciliation ou qui, par ses fonctions, en a connaissance est tenue à la confidentialité, la jurisprudence a été amenée à préciser que cette confidentialité n'est pas absolue et peut être levée à la demande de l'entreprise bénéficiaire, ce qui est le cas en l'espèce. Dès lors qu'il n'est pas démontré en quoi cette production de pièce entraînerait un grief à la Sas ITL, il y a lieu de rejeter la demande d'écarter cette pièce des débats.

» (CA de [Localité 7], 26 mars 2024, n°23/18098) En l'espèce, le CREDIT MUTUEL demande de voir écarter [M] pièces n°2 à 6 au motif que celles-ci auraient été prises dans le cadre de la procédure de conciliation. Or d'une part, ces pièces peuvent être produites dès lors que le CREDIT MUTUEL n'indique pas en quoi leur production lui porterait grief. D'autre part, Mme [N] [S] et M. [Y] [S] ne sont pas tenus à l'obligation de confidentialité dès lors qu'ils n'ont pas été appelés à la procédure de conciliation et qu'ils n'ont pas pu prendre connaissance de ces documents dans le cadre d'une quelconque fonction. En

Sur l'absence de créances échues susceptibles d'être réclamées aux consorts [S] en qualité de cautions solidaires

conséquence, la demande visant à écarter le pièces n°2 à 6 des débats devra être rejetée.

En droit, de jurisprudence constante, une dette présentée comme échue n'est pas prise en compte par le juge dans la détermination de l'état de cessation de paiement si le créancier a consenti des facilités de paiement ou des délais à son débiteur. Les reports d'exigibilité consentis sont ainsi retenus par le juge : « Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans tenir compte des reports d'exigibilité des créances constatés par le protocole […], ni rechercher si ces sociétés avaient bénéficié d'un report d'échéance des « créanciers non appelés » qui aurait contribué à différer la survenance de leur état de cessation des paiements, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; » (Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 14 mai 2002, 98-22.446),

Il s'ensuit que tout accord de report des échéances d'un contrat de prêt en décale la date d'exigibilité, ce qui maintient la dette en « à échoir » jusqu'à sa prochaine échéance. Une créance dont le paiement a été reporté à une date postérieure au jugement d'ouverture doit donc être déclarée comme « à échoir » et non comme « échues ».

En l'espèce, il a déjà été démontré que le CREDIT MUTUEL a accepté de reporter [M] échéances des mois de janvier et février 2024, de sorte que ces dernières ne sauraient être retenues comme des créances échues. Il ne s'agit pas que de simples standstill dès lors que le CREDIT MUTUEL a recrédité sur [M] comptes de la société débitrice 11 089,36 € (en janvier) et 11 103,24 € (en février) soit un total de 22 192,60 € comptabilisés comme une « recréation d'échéance ».

Il est donc établi que le CREDIT MUTUEL a mis en place un nouvel échéancier de paiement ayant pour objet et pour effet de ne pas rendre exigible [M] échéances des mois de janvier et février. Ces éléments sont établis par une pièce produite par le CREDIT MUTUEL qui ne saurait dès lors se prévaloir de la confidentialité des échanges avec le conciliateur. Ces sommes relèvent par conséquent des créances à échoir et ont donc été intégrées dans l'accord dérogatoire conclu avec le cessionnaire au titre duquel le CREDIT MUTUEL a consenti une remise de dette sur sa créance résultant du contrat de prêt. Au jour de l'ouverture de la procédure de redressement, le CREDIT MUTUEL ne détenait aucune créance échue contre la société débitrice.

Sur l'extinction de la totalité de la créance du CREDIT MUTUEL et la libération ferme et définitive des cautions

En droit, l'article 1350-2 du Code civil consacre le principe de la libération de la caution en cas de remise accordée au débiteur : «

La remise de dette accordée au débiteur principal libère [M] cautions, même solidaires.

» La libération du débiteur, de quelque manière qui soit, libère effectivement la caution, cette solution étant justifiée par le caractère accessoire du cautionnement.

Une remise de dette consentie dans un plan de redressement ne déroge ainsi pas à cette règle. En l'espèce, le CREDIT MUTUEL a consenti une remise de la dette sur l'intégralité de sa créance à l'égard de la SAS [Adresse 7], tout en reconnaissant expressément que [M] consorts [S], en qualité de caution, seraient définitivement libérés de leurs engagements respectifs. Il n'est pas possible de soutenir que le CREDIT MUTUEL aurait uniquement imputé cette remise sur la partie à échoir de sa créance. En effet, le CREDIT MUTUEL a reconnu dans l'accord du 19 avril 2024 que l'intégralité de sa créance serait bien concernée par cette remise de dette : «

le CREDIT MUTUEL

bénéficiera de la reprise des échéances du contrat de prêt N°NE07630963 consenti à hauteur de 400 000 €, à hauteur de 91 012 €, le CREDIT MUTUEL ayant consenti à procéder à un abandon du solde de sa créance restant due.»

Il n'est fait aucune distinction entre une prétendue créance échue qui resterait à la charge des consorts [S] et une créance à échoir cédée avec abandon de solde. L'abandon du solde concerne l'intégralité de la créance, ce qui a été consacré dans le jugement qui, à défaut d'appel, est passé en autorité de la chose jugée.

Cet abandon couvre donc l'intégralité du crédit ainsi qu'il résulte de l'accord dérogatoire et du jugement. Le CREDIT MUTUEL ne saurait soutenir la position contraire dès lors que sa déclaration de créance à la suite du jugement de conversion a cessé de distinguer créance échue et créance à échoir, ce qui établit que sa remise de dette visait effectivement l'intégralité de sa créance. Sa position ne repose donc que sur des prétendues notes d'audience dépourvues de toute valeur probatoire sérieuse. Il convient d'ailleurs de relever que le tribunal a reconnu le caractère « ferme et définitif » des abandons consentis aux cautions sans que le CREDIT MUTUEL ne formule ensuite de contestation : «

PREND ACTE de ce que [M] abandons accordés par le CREDIT AGRICOLE et le CREDIT MUTUEL le sont à titre ferme et définitif, au bénéfice non seulement du cessionnaire mais également de la société [Adresse 7] et des cautions » Il s'ensuit que la remise de dette consentie par le CREDIT MUTUEL concerne l'intégralité de sa créance à l'égard de la SAS [Adresse 7], de sorte que [M] consorts [S] se trouvent entièrement libérés de leurs engagements de caution.

Sur la limitation de la créance du CREDIT MUTUEL à la somme de 6 685 €

Si par extraordinaire le tribunal entrait en voie de condamnation, [M] consorts [S] ne pourraient être tenus qu'au paiement de la somme de 6 685 €. En effet, l'intervention de BPI France à hauteur de 70% de l'encours du crédit limite mécaniquement le recouvrement à l'encontre des Consorts [S] à ce montant. Par conséquent, il est demandé à titre subsidiaire au tribunal de reconnaitre que la créance du CREDIT MUTUEL est limitée à la somme de 6 685 €.

Sur [M] dépens et [M] frais irrépétibles

Les consorts [S] ont été contraints d'engager des frais importants dans le cadre de la présente instance, alors même que leur engagement comme caution a été levé. La circonstance que le CREDIT MUTUEL ait consenti un abandon du solde de sa créance au cessionnaire et que cet abandon bénéficie aux cautions personnelles ne prive pas ces derniers du droit de contester [M] prétentions formées à leur encontre. La demande en capitalisation des intérêts de la prétendue créance du CREDIT MUTUEL, prise sur ce motif, devra donc être rejetée. Il serait également inéquitable de laisser à la charge des Consorts [S] [M] frais qu'ils ont dû engager dans cette instance. Le CREDIT MUTUEL sera donc condamnée à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par ces Motifs

Vu l'article 1350-2 du Code civil Il est demandé au tribunal de commerce de Bergerac de :

A titre liminaire,

Débouter

la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SARLAT LA CANEDA de sa demande visant à écarter des débats [M] écritures numérotées 3 des consorts [S] (page 2 et 3 des écritures n°1) ainsi que [M] pièces 2 à 6 ;

A titre principal,

Débouter

la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SARLAT LA CANEDA de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

A titre subsidiaire,

Limiter la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SARLAT [Adresse 8] à la somme de 6 685 € ;

A tout état de cause, -

Condamner

la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SARLAT [Adresse 8] aux entiers dépens ;

Condamner

la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SARLAT LA CANEDA à verser à Mme [N] [S], M. [A] et M. [Y] [S] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions des parties déposées lors de l'audience du 1er avril 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le principe de confidentialité

L'article L611-15 du Code de commerce s'applique à toute personne appelée à la procédure, en l'occurrence le mandat ad hoc. Il est rappelé que l'obligation de confidentialité s'applique au tiers à la procédure comme aux parties entre-elles. Il n'y a pas de caractère dérogatoire à cette obligation comme l'a rappelé régulièrement la cour de cassation

En l'espèce, [M] consorts [S] ne peuvent donc se prévaloir de documents ou d'échanges évoqués dans le cadre du mandat ad hoc, le tribunal écartera donc [M] écritures et pièces concernées par l'obligation de confidentialité.

Sur la matérialité de la dette due par las cautions

Au 6 mars 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de Sarlat, a fait valoir auprès du mandataire, la SELARL LGA, sa créance échue pour un montant de 22 286, 96 €.

Dans [M] notes d'audience versées au débat, il est noté : « Dans ce cadre-là, [M] cautions, personnes physiques ne seront pas poursuivies pour la perte des à échoir. »

Dans son jugement en date du 2 mai 2024 le tribunal de commerce de Bergerac a pris acte de l'abandon par le Crédit Mutuel du solde de sa créance restant due ce qui profite au cessionnaire mais également au [Adresse 7] et aux cautions.

Il n'est donc pas fait mention des créances échues. Le tribunal retiendra que la créance de 22.286,96 € est bien due solidairement par [M] consorts [S].

Sur la demande de limiter le montant de la caution

Les consorts [S] font valoir que, l'intervention de Bpifrance réduirait leur dette à hauteur de 70%.

Cette lecture apparait erronée à la lecture du contrat Bpifrance qui précise notamment en son article 2.5 : «

La garantie ne profite qu'à l'établissement

» et que «

Elle ne peut en aucun cas être invoquée par [M] tiers, notamment le bénéficiaire et ses garants pour contester tout ou partie de leur dette.»

Le tribunal retiendra que [M] termes du contrat de garantie Bpifrance sont clairs et ne peuvent bénéficier aux consorts [S].

Le tribunal condamnera donc solidairement M. [A] [S], Mme [N] [S], M. [Y] [S] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Sarlat la somme de 22.286,96 € au titre du solde du prêt n°0583 7722518 01, et dans la limite de la somme de 18.000 € pour M. [Y] [S], outre [M] intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025.

Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts au titre de l'article 1343-2 du Code civil.

Les consorts [S] succombant, le tribunal [M] condamnera solidairement à payer la somme de 3.000 € à la Caisse de crédit mutuel de Sarlat ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,

Ecarte [M] pièces et écritures dans le cadre du mandat ad hoc couvertes par l'obligation de confidentialité au titre de l'article L.611-15 du Code de commerce,

Rejette la demande des consorts [S] de voir leurs créances réduites au titre de l'accord Bpifrance,

Condamne solidairement M. [A] [S], Mme [N] [S], M. [Y] [S] c à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] la somme de 22 286,96 € au titre du solde du prêt n°0583 7722518 01, et dans la limite de la somme de 18 000 € pour M. [Y] [S], outre [M] intérêts au taux légal à compter du 11 février 2025,

Ordonne la capitalisation des intérêts,

Condamne solidairement [M] consorts [S] à payer la somme de 3 000 € à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile Condamne solidairement [M] consorts [S] aux dépens, dépens liquidés pour [M] frais de Greffe à la somme de 113.22 € TTC

Ainsi Jugé et Prononcé [M] jour, mois et an que dessus.

Mme Laurie DECROIX Greffier

M. Patrick RICHARD Président d'Audience.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 727, code civil 1350-2, code de commerce L642-12, code de commerce L642-1, code de commerce L622-25, code civil 1342, code de commerce L611-15, code de commerce L611-12, code de procedure civile 968, code de commerce L622-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-05-27T08:20:14.633Z.