Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-3, 12 juin 2026, n° 2026033888
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Par jugement en date du 13 mai 2025, le tribunal des affaires économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire, sur déclaration de cessation des paiements, au bénéfice de la société HEAD BODY BEST SECURITE, société à responsabilité limitée au capital de 7 622,45 €, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 402 669 089, dont le siège social est situé au [Adresse 1] (ci-après « HBBS » ou « la Société »). Ce jugement a désigné : M. Moïse Serero en qualité de juge-commissaire ; la SELAS SPE 03 PARTNERS, prise en la personne de Me [W] [J], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance ; la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [N] [L], en qualité de mandataire judiciaire ; et la SCP Gillet-Seurat Moretton en qualité de commissaire de justice. La période d'observation a été ouverte pour 6 mois, puis renouvelée pour une même durée par jugement du 4 novembre 2026, soit jusqu'au 13 mai 2026 et prorogée pour une durée d'un mois soit jusqu'au 13 juin 2026 par jugement en date du 13 mai 2026. La CGEA IDF OUEST a été nommée contrôleur. * SAS ALTER-PROTECT Signif.: -Mme [W] [H] [E] nom d'usage [M] Copies: -DGFIP -SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [W] [J] -SELAFA MJA en la personne de Me [N] [L] LRAR * Parquet La société HBBS a été créée en 1995, par M. [D] [M] et Mme [W] [E], sa gérante. La société est titulaire d'une autorisation CNAPS octroyée par les services de la préfecture pour exercer l'activité de surveillance de biens ou de gardiennage. Elle réalise principalement des prestations de surveillance de magasins de la grande distribution sur le territoire national. HBBS développe également son activité en d'autres lieux tels la sécurité : des entrepôts, couplée à la gestion des moyens de contrôle des personnes entrantes et sortantes, à la sécurité incendie, au suivi des moyens d'extinction d'incendie et leur état de fonctionnement ; de sièges sociaux, avec la gestion des visiteurs et des rondes de sécurité ; de campus universitaires, avec la mise en place de SSIAP (sécurité incendie). Parmi les difficultés rencontrées, il ressort les événements et facteurs suivants. La société a d'abord été affectée par les conséquences des fermetures administratives des lieux recevant du public pendant les périodes de la pandémie de la Covid-19. La situation de sa trésorerie s'est ensuite fortement dégradée au cours de l'année 2022, du fait du règlement incomplet de prestations de sécurité réalisées pour les magasins de l'enseigne NIKE. Le contrat avait dû être conclut par l'intermédiaire de sous-traitants basés au Royaume-Uni. Ces derniers ont refusé de payer la TVA facturée puis certaines factures en totalité, au titre de prestations du second semestre 2022 ; l'impayé s'élève à un total de près de 598 k€. Nonobstant de multiples mises en demeure de paiement, les tentatives de recouvrement ont été inopérantes auprès des sous-traitants, qui se sont révélés insolvables. Le contrat a été résilié de manière brutale et la Société a dû supporter les charges afférentes à son exécution sans en percevoir les recettes, ce qui a aggravé les tensions de sa trésorerie. Dès 2023, HBBS n'a plus été en mesure de faire face à l'intégralité de ses charges fiscales et sociales. Elle est néanmoins parvenue à négocier des moratoires avec les créanciers concernés, tout en contestant une partie des sommes réclamées. La situation de la Société s'est encore détériorée par la suite lorsqu'elle n'a plus été en mesure de produire des attestations de vigilance à ses clients, en raison de l'existence des dettes. Plusieurs de ces derniers ont alors résilié leurs contrats, dont une enseigne qui représentait 30% du chiffre d'affaires annuel de HBBS. Dans ce contexte, la dirigeante a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, à laquelle le tribunal a fait droit par jugement en date du 13 mai 2025. A l'ouverture de la procédure, le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 s'élevait à 2 031 727 € avec un résultat net positif de 344 968 € ; et la Société employait 70 salariés. Au cours de la période d'observation, en accord avec la direction de l'entreprise, l'administrateur judiciaire a lancé un appel d'offres aux fins de rechercher un repreneur en plan de cession. Le 13 avril 2026, l'administrateur judiciaire, en application de l'article L. 631-22 du code de commerce, a déposé au greffe un rapport Bilan économique et social comportant un projet de plan de cession complété par des rapports déposés les 15 et 19 mai 2026. Le 5 mai 2026, le mandataire a déposé au greffe son rapport. Le 21 mai 2026, l'administrateur judiciaire, en application de l'article L. 631-22 du code de commerce, a déposé au greffe un rapport Bilan Economique et Social (BES) et diagnostic. Le débiteur, la représentante des salariés et le contrôleur ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du greffe du 14 avril 2026 en application de l'article R. 631-40 et R. 642-3 du code de commerce ; l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience. Les candidats repreneurs ont été convoqué par lettre simple en date du 14 avril 2026. Le 12 mai 2026, une audience s'est tenue en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et annoncé qu'un jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 juin 2026, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS Il ressort : A- du rapport du mandataire judiciaire : 1- ACTIF ET PASSIF DE LA SOCIETE LA SITUATION ACTIVE La déclaration de cessation des paiements comporte un seul poste d'actifs principal : les créances des clients de la Société d'un montant de 820 823 €. La SCP Gillet-Seurat Moretton, commissaire de justice, a réalisé l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce. Le procès-verbal d'inventaire conclut à une valeur d'exploitation du total des actifs corporels (mobilier et matériel) d'un montant de 3 900 € et d'une valeur de réalisation de 1 300 €. LA SITUATION PASSIVE : Le jugement d'ouverture de la procédure a été publié au BODACC en date du 30 mai 2025. Conformément aux dispositions des articles L. 622-24 et R.622-24 du code de commerce, le délai de déclaration des créances a expiré le 30 juillet 2025 pour les créanciers demeurant sur le territoire de la France métropolitaine et le 30 septembre 2025 pour les créanciers hors métropole. Les opérations de vérification du passif sont en cours à date. Le passif total déclaré s'élève à 2 098 891 €. Le passif contesté est de 1 379 007 €. Le passif proposé à l'admission s'élève à 719 883 €. L'ensemble est composé comme suit : […] Aucune créance ne relève des dispositions de l'article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce. B- du rapport de l'administrateur judiciaire 1 – L'activité, l'état financier et social L'activité A l'ouverture de la procédure, la société réalisait des prestations de sécurité pour le compte de 6 clients représentant 36 sites (magasins ou campus) à travers la France. La Société a développé une politique de fidélisation de ses clients, ayant permis à leur partenariat de se poursuivre sur plusieurs décennies. La situation sociale La société employait à l'ouverture de la procédure 70 salariés. Les effectifs à date sont de 64 salariés (50 ETP) couvrant les catégories professionnelles suivantes : agents de sécurité, SSIAP 1, chef de poste, assistant d'exploitation, responsable d'exploitation, directeur ; et ce, sur 4 sites : [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4]. Le personnel et, notamment, les agents de sécurité, sont majoritairement en contrat à durée indéterminée. L'entreprise est en activité depuis 30 ans et une partie de son personnel a une longue ancienneté. Les principaux agrégats comptables des derniers exercices de la Société se présentent comme suit. […] Malgré le chiffre d'affaires (ci-après CA) de 2,3 M€ en 2022, les difficultés rencontrées se sont traduites par des résultats d'exploitation négatifs en 2022 et 2023. Durant l'année 2024, HBBS a commencé à redresser la situation avec un CA à hauteur de 2 M€, un résultat net de 345 k€ et un retour à des capitaux propres positifs. Durant la première partie de la période d'observation (de mai à décembre 2025), la société a réalisé un CA de 959 272 € HT. Durant la seconde partie (de janvier à mai 2026), la société a réalisé un CA de 537 620 €. Soit un total de 1 496 892 €. Néanmoins, en 2024 et 2025, la Société a perdu deux de ses principaux clients, d'une part, car elle n'était plus en capacité de fournir des attestations de vigilance et, d'autre part, le second client a décidé l'arrêt de l'externalisation de la sécurité de ses magasins. Dans ce contexte, malgré les efforts de la dirigeante et de ses équipes, il a été constaté l'absence de perspective de mise en place d'un plan de continuation. 2 – Les offres de reprise 2.1 L'appel d'offres Le 20 mars 2026, l'administrateur judiciaire, en accord avec la dirigeante, a procédé à la publication d'une annonce de recherche de repreneurs dans le cadre d'un plan de cession. L'annonce a été diffusée sur : Actify, Linkedin, Mayday (plateforme spécialisée). La date limite de dépôt des offres a été fixée au 13 avril 2026 à 12h en l'étude de l'administrateur judiciaire. (Soit un délai de recherche de 23 jours) L'administrateur judiciaire a reçu : 5 demandes d'informations, 3 candidats ont eu accès à la data room, 2 offres ont été déposées dans les délais. Les deux offres de reprise formulées dans les délais émanent des sociétés : GROUPE CLEAR, ALTER PROJECT. La date limite de dépôt des offres améliorées était fixée au 6 mai 2026 à minuit. Les deux offres ont fait l'objet d'une amélioration. Les salariés ont été informés et consultés. 2.2. Présentation des deux offres de reprise définitives a) Tableau de synthèse Les offres de reprise déposées sont présentées succinctement dans le tableau ci-dessous (pour un complément d'information consulter les offres initiales et améliorées déposées au greffe). Candidat 1 : GROUPE CLEAR Candidat 2 : ALTER PROTECT Présentation du candidat GROUPE CLEAR, SAS au capital de 1 000 €, RCS Créteil n° 919 245 373, créée le 14/09/2022, représentée par Mme [S] [X], titulaire de l'agrément CNAPS dirigeant, siège social sis : [Adresse 7]. Activité : sécurité secteur de l'évènementiel (culturel, festif). Nombre de salariés : équipe administrative permanente de 5 personnes. 1 à 50 agents par mission. Politique de recourir le moins possible à la sous-traitance. CA 2023 : 351 882 € |RN 2023 : 25 572 € CA 2024 : 545 085 € |RN 2024 : 31 336 € ALTER PROTECT, SAS au capital de 50 000 €, RCS Paris n° 904 647 260, créée le 27/10/2021, représentée par Mme [C] Penagnaba Solange, titulaire de l'agrément CNAPS dirigeant, siège social sis : [Adresse 9] [Localité 5]. Activité : surveillance humaine, rondes, contrôle d'accès, sécurité secteur du retail (magasins), gares, immeubles, chantiers, ambassades, parkings, sur plus de 45 sites actifs en France. Nombre de salariés : plus de 60 agents principalement en CDI. Absence de sous-traitance. CA 2023 : 320 297 € |RN 2023 : 41 700 € CA 2024 : 730 352 € |RN 2024 : 68 663 € CA 2025 : 978 455 € (prov.) Assurance responsabilité civile Attestation d'assurance produite le 12/05/2026 Attestation d'assurance en cours produite PAGE 6 […] PAGE 7 Contrats dont le transfert est sollicité Reprise des dépôts de garantie attachés Contrat fournisseur repris : internet et téléphonie. Contrats clients : ensemble des contrats attachés aux sites exploités. Néant Contrats fournisseurs repris : à l'audience demande : la poursuite du contrat de téléphonie et internet. Contrats clients : ensemble des contrats attachés aux sites exploités. Néant Volet social : nombre de contrats poursuivis et reprise des droits acquis Nombre de contrats de travail poursuivis : 54/64 Nombre de licenciements induits : 10 (assistant contrôle, assistante d'exploitation, chef de poste, contrôleur qualité, responsable d'exploitation) Nombre de contrats de travail poursuivis : 45/64 Nombre de licenciements induits : 19 (directeur, responsable d'exploitation, assistant d'exploitation + 12 agents) CP repris dans la limite de 70 000 € (charges patronales incluses) Droits acquis repris intégralement (estimation 100,5 k€) Prix de cession proposé Eléments incorporels : 20 000 € Eléments corporels : 10 000 € Stocks : 1 € Total : 30 001 € Eléments incorporels : 44 000 € Eléments corporels : 6 000 € Stocks : 0 € Total : 50 000 € Art. L.642-12 Non applicable Non applicable Modalité de paiement du prix Financement sur fonds propres sans recours à emprunt. Virement bancaire. Financement sur fonds propres sans recours à emprunt Chèque de banque. Cession d'actifs dans les 2 ans Non communiquée Non communiquée Date d'entrée en jouissance souhaitée Au jour du jugement Au jour du jugement Condition(s) suspensive(s) A l'audience du 12/05/2026, le candidat a confirmé la levée de l'intégralité de ses conditions suspensives initiales. Aucune condition suspensive. […] 2.3. La consultation des clients de HBBS sur les 2 candidats repreneurs et leur projet Compte tenu de l'activité de la société HBBS, les seuls actifs valorisables dans le cadre du présent plan de cession sont constitués de six contrats clients en cours d'exécution et du savoir-faire du personnel. Dans ces conditions, la valeur de l'offre de reprise repose exclusivement sur la capacité du repreneur à obtenir le maintien de ces relations contractuelles et à assurer la poursuite des prestations dans des conditions satisfaisantes pour les cocontractants concernés et l'emploi attaché. Il convient de rappeler que lesdits contrats ne peuvent être effectivement poursuivis qu'avec l'accord des clients concernés, lesquels demeurent libres de maintenir ou non leurs relations commerciales avec le repreneur. Au regard de cet enjeu déterminant pour la pérennité de l'activité reprise, les clients ont été interrogés par l'administrateur judiciaire, sur leur intérêt à maintenir des relations commerciales avec les deux candidats ayant formulé une offre. Il leur a été présenté l'identité des candidats et leur projet. Leur réponse permet d'apprécier le candidat qui, de leur point de vue, est le plus à même de répondre à leurs attentes et d'assurer la continuité des prestations dans des conditions satisfaisantes. Les avis écrits recueillis auprès des clients sont annexés au rapport de l'administrateur judiciaire. Il ressort la synthèse suivante, des cinq réponses reçues, explicitée par les deux extraits de verbatim ci-après : * Sur les 5 clients qui ont donné leur avis, 4 clients expriment une préférence marquée pour Alter Protect, qui leur semble correspondre à leurs attentes au plan : administratif, des agréments présentés et de l'organisation. Et 1 seul client écrit n'avoir pris aucune décision. * Extrait du verbatim du client n° 2 (magasins) : « L'élément principal pris en compte pour mon choix est que la société Groupe Clear ne travaille pas aujourd'hui avec des acteurs du retail. La connaissance du secteur et de ses enjeux est en effet primordiale pour moi. La transition va être très rapide et j'ai besoin d'un prestataire qui saura intégrer les missions immédiatement sans avoir nécessairement à faire de la formation. De plus, l'évènementiel et le retail sont pour moi 2 métiers différents (…) ; un agent qui fait que de l'évènementiel aujourd'hui aura du mal à prendre un poste en magasin, j'en suis à peu près certaine. » * Le client n° 3 (campus) insiste sur le fait qu'il cessera toute prestation si Alter Protect n'est pas désigné comme la société repreneuse. » C- des observations recueillies en chambre du conseil : Le candidat repreneur, GROUPE CLEAR, représentée par son directeur commercial, ayant reçu pouvoir de la présidente Mme [X], explique que la société est récente, qu'elle est spécialisée dans la sécurité et la protection des biens et des personnes, principalement dans le secteur de l'événementiel, jusqu'à présent sans mission dans le retail. Le projet de reprise s'inscrit dans une stratégie de croissance de leur société. Il dispose d'une équipe composée de professionnels qualifiés, pour certains titulaires de diplômes d'études supérieures. En réponse aux questions posées à l'audience, le candidat a précisé les points suivants. Concernant la capacité d'une société comme GROUPE CLEAR réalisant 545 k€ de CA en 2024 à reprendre l'activité d'une société réalisant 2 M€ de CA, le candidat a expliqué que leur équipe actuelle constituée de 5 administratifs va soutenir la société en cours de création dans la reprise et l'organisation de l'activité de HBBS. Concernant les autorisations d'exercer, la demande de renouvellement de l'agrément de la dirigeante, dont la validité expire le 23 juin 2026, a été effectuée. Les contrats de travail repris sont ceux d'agents surveillants uniquement, pas de contrôleur spécialisé dans le retail ; mais le candidat est déjà en contact avec un centre de formation et les demandes d'agrément nécessaires seront effectuées. 2. Le candidat repreneur, ALTER PROTECT, représenté par sa présidente Mme [C], explique que son projet de reprise consiste en la croissance de leur entreprise actuelle en intégrant les activités de HBBS. Sur la base de ses prévisionnels, elle ne peut pas reprendre plus de salariés. Concernant les autorisations d'exercer, Mme [C] confirme disposer dès à présent de tous les agréments nécessaires au sein de son entreprise étant donné que sa société exerce déjà dans le secteur du retail, y compris l'agrément des agents contrôleurs. De plus, dans son offre, elle a sollicité la reprise de deux salariés contrôleurs du personnel HBBS. A l'audience, Mme [C] indique demander la reprise du contrat de téléphonie et internet. 3. La dirigeante de la société HBBS, Mme [E], exprime un avis favorable au projet présenté par le candidat repreneur ALTER PROTECT. Elle insiste sur les points suivants : A la lecture des deux offres, elle constate qu'ALTER PROTECT a intégré une dimension d'organisation dans son offre, ce qu'il n'y a pas dans l'autre offre. Elle est inquiète pour ses clients et son personnel avec qui elle travaille depuis plusieurs décennies ; « si, avec le repreneur choisi, l'entreprise n'a pas de pérennité, que va-t-il leur arriver ? » * Elle dit qu'« au plan juridique et réglementaire, cela ne va pas, dans son offre GROUPE CLEAR indique que c'est une reprise par une société à constituer, qui ne dispose donc pas de l'agrément et l'obtenir prendra un certain temps ». L'autorisation d'exercer doit être détenue par : la société, la dirigeante, les agents et également les contrôleurs. Et il s'agit d'un agrément nominatif et spécifique au secteur du retail * Aucun contrôleur de HBBS ne fait partie des postes de travail repris par ce candidat. En l'absence d'agrément, il y a des risques de sanction pécuniaire, d'interdiction administrative d'exercer (18 mois) et de fichage sur le site. * Le repreneur devra être en mesure d'être opérationnel au plan de l'organisation dès le premier jour de la reprise et sur tous les sites (à [Localité 1], [Localité 3], [Localité 2], [Localité 4]). * L'avis de Mme [E] est que chez ALTER PROTECT, ils sont déjà opérationnels, ce qui leur permettra de conserver les contrats des clients HBBS ; et, en plus, ils disposent de la compétence maître-chien qui a été demandée à cette dernière qui ne l'a pas. 4. Le personnel de la Société a été consulté et a exprimé une préférence pour ALTER PROTECT. La représentante des salariés, Mme [T], dit partager l'avis de la dirigeante Mme [E]. A l'audience, elle explique les spécificités de l'organisation dans le secteur du retail et la nécessité d'un contrôle mensuel de chaque agent surveillant par des contrôleurs spécialisés (soit pour 54 ou 45 agents selon l'offre des repreneurs). 5. L'administrateur judiciaire précise que GROUPE CLEAR a communiqué par mail son agrément entreprise, et que c'est la société porteuse du projet qui doit être capable d'assurer les agréments. Me [J] dit qu'il y a des spécificités, concernant les contrôleurs, dont nous n'étions pas au courant ; d'un côté, il y a le critère du maintien de l'emploi et, de l'autre, la problématique des agréments nécessaires à la poursuite de l'activité. Sur l'offre de reprise à retenir, Me [J] s'en rapporte à la sagesse du tribunal. 6. La mandataire judiciaire dit être réservée sur la performance de la seconde offre. Au plan social, la première offre a de l'intérêt en raison du nombre de salariés repris, néanmoins il y a un flottement sur la question des agréments. N'étant convaincue par aucune des deux offres, elle s'en remet à la sagesse du tribunal. 7. Le contrôleur, CGEA IDF Ouest, représenté par Me Richard, avocate, exprime les observations suivantes. Les deux candidats ne sont pas en état. Mais l'humain est important, la dirigeante et les salariés soutiennent le second candidat. Dans un temps très court pour être opérationnel, la question des agréments représente un risque pour l'activité et un risque de sanction ; aussi son avis penche pour le candidat ALTER PROTECT. 8. Le juge-commissaire, M. SERERO, en son rapport écrit, donne un avis favorable à l'offre de la SAS ALTER PROTECT. 9. Le vice-procureur de la République, Mme [F], émet un avis favorable à l'offre présentée par la société ALTER PROTECT. Elle souligne les observations suivantes. HBBS a une activité spécifique. Elle est extrêmement inquiète de la présentation de GROUPE CLEAR qui ne paraît pas structurée. La présidente dispose d'un agrément seulement jusqu'au 23/06/2026 et les contrôleurs ne disposent pas des agréments nécessaires. L'obtention ou le renouvellement des agréments nécessitent une enquête, actuellement renforcée en période de plan vigipirate, ce qui veut dire que l'enquête nécessite du temps. En l'absence des agréments obligatoires, l'activité de la Société risque un effondrement total ou du travail dans des conditions totalement illicites. Elle alerte le tribunal sur ces points-là. Le candidat ALTER PROTECT présente des prévisionnels, il est vrai un peu optimiste mais un projet sérieux, structuré et organisé. Ce candidat maîtrise depuis de nombreuses années ce métier spécifique de la sécurité dans le secteur du retail. Dans cette activité, la dimension humaine, les avis des salariés sont primordiaux, ils se sont clairement exprimés en faveur d'ALTER PROTECT. Et, pour continuer l'activité, les réponses des 5 clients sont importantes ; il faut voir leur verbatim en faveur du candidat ALTER PROTECT et l'affirmation que certains contrats ne seront pas renouvelés avec un autre repreneur. En conclusion, Mme [F] se dit tout à fait défavorable à l'offre GROUPE CLEAR.
Motifs
SUR CE Vu les articles L. 642-1, L. 642-2, L. 631-22 et R. 642-3 du code de commerce, Attendu que la société HEAD BODY BEST SECURITE ne peut présenter un plan de continuation pérenne, seul un plan de cession peut être envisagé ; Attendu que, en application de l'article L. 642-1 du code de commerce, « la cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif » ; Qu'en l'espèce : sur le volet social, l'offre de GROUPE CLEAR est mieux-disante quant au nombre de postes de travail maintenus (54 sur 64), néanmoins avec une reprise des droits acquis limitée à 70k€ (charges patronales incluses) ; alors qu'ALTER PROTECT reprend 45 salariés avec l'intégralité de leur droit acquis (estimé à 100,5 k€) ; sur le volet de l'apurement du passif, le prix de cession offert par ALTER PROTECT est supérieur (50k€ vs 30k€), néanmoins le coût induit pour la procédure par les 19 licenciements est estimé à 419,4 k€ contre 299,6 k€ pour les 10 licenciements induits par l'offre de GROUPE CLEAR ; sur le volet de la pérennité de l'activité, la dirigeante de HBBS, Mme [E], et la représentante du personnel ont, au cours de l'audience, alerté le tribunal sur l'existence de conditions absolument nécessaires à la pérennité de la reprise ; pour exercer, le repreneur doit impérativement, dès la date de l'entrée en jouissance, disposer des agréments spécifiques au secteur retail à quatre niveaux : l'autorisation d'exercer de la société, l'agrément dirigeant, la carte professionnelle valide de chaque agent et l'agrément détenu par chacun des agents contrôleurs, chaque agrément étant nominatif, en cours de validité et spécifique au métier de la surveillance dans le secteur du retail ; le candidat ALTER PROTECT a confirmé disposer de toutes les autorisations nécessaires puisqu'il exerce déjà dans le secteur du retail et, parmi son personnel en interne, des agents contrôleurs spécialisés sont titulaires de cet agrément, en outre, il sollicite la reprise de deux postes de contrôleur de l'effectif d'HBBS ; le candidat GROUPE CLEAR ne détient pas en interne la totalité des quatre types d'agrément spécifique au retail , notamment, il n'y a pas de contrôleur spécialisé retail parmi son personnel et il ne reprend pas de poste de contrôleur chez HBBS ; Mme le vice-procureur a confirmé au tribunal que la poursuite de l'activité dans ce dernier cas ne respecterait pas le cadre légal de conformité réglementaire obligatoire pour exercer l'activité de surveillance et sécurité, d'une part, et, d'autre part, que l'obtention de ces agréments nécessite des temps d'enquête allongés en période de plan vigipirate ; en outre, la majorité des clients de HBBS a déclaré par écrit sa nette préférence pour ALTER PROTECT pour les motifs mentionnés ci-avant et une cliente a exprimé qu'elle ne poursuivrait pas les contrats HBBS avec un autre repreneur ; par conséquent, ALTER PROTECT apparaît être le candidat en capacité de pérenniser l'activité et par conséquent les emplois repris de HBBS ; Attendu que la dirigeante, les salariés et les clients de HBBS ainsi que le juge-commissaire et la vice-procureure de la République ont exprimé un avis favorable à l'offre d'ALTER PROTECT ; que son projet et ses compétences apparaissent sérieux et structurés ; En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit, Dit que l'offre formulée par la SAS ALTER PROTECT est recevable ; Arrête le plan de cession du fonds de commerce de la : SARL HEAD BODY BEST SECURITE [Adresse 1] Activité : la sécurité des biens, le gardiennage transport de fonds N° de Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 402 669 089 établissement hors ressort : RCS Compiègne En faveur de la société ALTER PROTECT, RCS de Bobigny n° 904 647 260 ci-après « le Repreneur », société par actions simplifiée au capital de 50 000 €, sise [Adresse 9], représentée par sa présidente Mme [C] [I] [Y] ; Dit que le plan comprend les principales dispositions suivantes (pour plus de détails, se référer à l'offre initiale et améliorée déposée au greffe et précisée lors de l'audience du 12 mai 2026) : Le prix de cession est de 50 000 € répartis comme suit : 44 000 € pour les éléments incorporels et 6 000 € pour les éléments corporels ; le prix de cession étant d'ores et déjà consigné entre les mains de l'administrateur judiciaire ; Dit que ces prix s'entendent hors droits et taxes de toute nature, lesquels sont à la charge du Repreneur ; Ordonne la cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce détenus par la société HEAD BODY BEST SECURITE au profit de la société ALTER PROTECT selon les termes prévus dans son offre initiale et auxquels il faudra se référer ; et notamment les actifs repris suivants : Incorporels : Portefeuille clients, Droits liés à la reprise des contrats, Numéros de téléphone professionnels, Adresses emails professionnels, Procédures internes et organisationnelles, Savoir-faire opérationnel. Corporels : Uniforme et EPI, Matériel de ronde, Radios et talkies-walkies, Équipements légers, Matériel informatique résiduel. Stocks : néant Prend acte que le Repreneur fera son affaire des actions en revendication ou d'éventuelles clauses de réserve de propriété ; Ordonne , en application de l'article L.642-7 du code de commerce, le transfert des autorisations administratives et des contrats nécessaires au maintien de l'activité listés dans l'offre du Repreneur à laquelle il faudra se référer, y compris le contrat de téléphonie et internet; Ordonne le transfert au Repreneur, dès l'entrée en jouissance, conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, des 45 (quarante-cinq) contrats de travail des salariés dont les postes sont repris selon le tableau suivant et la reprise de l'intégralité de leurs droits acquis ; […] Autorise le licenciement des 19 (dix-neuf) salariés dont les postes de travail ne sont pas repris, selon le tableau ci-dessus, licenciements qui interviendront dans le délai d'un mois à compter du présent jugement ; Désigne Mme [C] [I] [Y], en sa qualité de présidente de la société ALTER PROTECT, comme tenue d'exécuter le plan, qui devra respecter ses engagements pris en chambre du conseil ; Fixe la date d'entrée en jouissance au jour de la mise à disposition du présent jugement ; Dit que le fonds de commerce et les biens cédés seront inaliénables pendant deux ans à compter de la date d'entrée en jouissance conformément aux dispositions de l'article L. 642-10 du code de commerce ; Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le mandataire judiciaire dans les conditions prévues à l'article R. 642-12 du code de commerce ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article L.642-8 du code de commerce, le Repreneur, le jour de l'entrée en jouissance, assurera sous sa seule responsabilité la gestion de l'ensemble des activités reprises dans l'attente de la signature des actes de cession, et prendra les contrats d'assurance nécessaires ; Dit que le Repreneur s'engage à s'acquitter, à compter de la date d'entrée en jouissance, des contributions, impôts et taxes et autres charges de toute nature, notamment assurantielles, auxquels peut et pourra donner lieu l'exploitation des activités reprises ; Dit que le Repreneur s'engage à supporter, l'ensemble des frais, droits et taxes inhérent à la cession à intervenir, ainsi que, selon accord avec l'administrateur judiciaire, les émoluments, frais et honoraires du conseil représentant les organes de la procédure, désigné par l'administrateur judiciaire, dans la rédaction des actes de cession ; Dit que le transfert de propriété n'interviendra qu'après la signature des actes de cession à intervenir ; Maintient la SELAS SPE 03 PARTNERS, prise en la personne de Me [W] [J], en qualité d'administrateur judiciaire avec les missions prévues aux articles L. 631-22, L. 642-8 et R. 642-10 du code de commerce, pour passer notamment tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ; Maintient la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [N] [L], en qualité de mandataire judiciaire avec la mission prévue à l'article R. 631-42 du code de commerce ; Maintient M. Moïse Serero en qualité de juge-commissaire ; Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de procédure collective ; Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 12 mai 2026 où siégeaient : Mme Cécile Gotzorides, M. Bruno Gallois et M. Éric Chavent. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Cécile Gotzorides, président du délibéré et par Mme Fazia Saada, greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 2-3 JUGEMENT PRONONCE LE 12/06/2026 Par sa mise à disposition au greffe R.G. : 2026033888 P.C. : P202501806 La SARL HEAD BODY BEST SECURITE, [Adresse 1] -RCS B 402669089. PLAN DE CESSION DANS LE CADRE D'UN REDRESSEMENT JUDICIAIRE * Mme [W], [H] [E] nom d'usage [M], [Adresse 2], gérante de la SARL HEAD BODY BEST SECURITE, présente. * Mme [Q] [V] [T], [Adresse 3], représentante des salariés, présente. * SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [W] [J], [Adresse 4], administrateur, présente. * SELAFA MJA en la personne de Me [N] [L], [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente. * La Délégation UNEDIC AGS - CGEA de l'Île-de-France Ouest, [Adresse 6], contrôleur, comparant par Me Agathe Richard, avocate (K0049) présente. Repreneur : * SASU GROUPE CLEAR, [Adresse 7], prise en la personne de sa présidente Mme [S] [X], absente, représentée par M. [P] [R] [G], [Adresse 8], directeur commercial et mandataire, présent, assisté de Me Laurent Cazals, avocat (K0104). * SAS ALTER PROTECT, [Adresse 9], représentée par sa présidente Mme [I] [Y] [C], [Adresse 10], présente et M. [O] [U], [Adresse 11], commercial, présent. FAITS ET PROCÉDURE Par jugement en date du 13 mai 2025, le tribunal des affaires économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire, sur déclaration de cessation des paiements, au bénéfice de la société HEAD BODY BEST SECURITE, société à responsabilité limitée au capital de 7 622,45 €, immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 402 669 089, dont le siège social est situé au [Adresse 1] (ci-après « HBBS » ou « la Société »). Ce jugement a désigné : M. Moïse Serero en qualité de juge-commissaire ; la SELAS SPE 03 PARTNERS, prise en la personne de Me [W] [J], en qualité d'administrateur judiciaire avec mission d'assistance ; la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [N] [L], en qualité de mandataire judiciaire ; et la SCP Gillet-Seurat Moretton en qualité de commissaire de justice. La période d'observation a été ouverte pour 6 mois, puis renouvelée pour une même durée par jugement du 4 novembre 2026, soit jusqu'au 13 mai 2026 et prorogée pour une durée d'un mois soit jusqu'au 13 juin 2026 par jugement en date du 13 mai 2026. La CGEA IDF OUEST a été nommée contrôleur. * SAS ALTER-PROTECT Signif.: -Mme [W] [H] [E] nom d'usage [M] Copies: -DGFIP -SELAS SPE 03 PARTNERS en la personne de Me [W] [J] -SELAFA MJA en la personne de Me [N] [L] LRAR * Parquet La société HBBS a été créée en 1995, par M. [D] [M] et Mme [W] [E], sa gérante. La société est titulaire d'une autorisation CNAPS octroyée par les services de la préfecture pour exercer l'activité de surveillance de biens ou de gardiennage. Elle réalise principalement des prestations de surveillance de magasins de la grande distribution sur le territoire national. HBBS développe également son activité en d'autres lieux tels la sécurité : des entrepôts, couplée à la gestion des moyens de contrôle des personnes entrantes et sortantes, à la sécurité incendie, au suivi des moyens d'extinction d'incendie et leur état de fonctionnement ; de sièges sociaux, avec la gestion des visiteurs et des rondes de sécurité ; de campus universitaires, avec la mise en place de SSIAP (sécurité incendie). Parmi les difficultés rencontrées, il ressort les événements et facteurs suivants. La société a d'abord été affectée par les conséquences des fermetures administratives des lieux recevant du public pendant les périodes de la pandémie de la Covid-19. La situation de sa trésorerie s'est ensuite fortement dégradée au cours de l'année 2022, du fait du règlement incomplet de prestations de sécurité réalisées pour les magasins de l'enseigne NIKE. Le contrat avait dû être conclut par l'intermédiaire de sous-traitants basés au Royaume-Uni. Ces derniers ont refusé de payer la TVA facturée puis certaines factures en totalité, au titre de prestations du second semestre 2022 ; l'impayé s'élève à un total de près de 598 k€. Nonobstant de multiples mises en demeure de paiement, les tentatives de recouvrement ont été inopérantes auprès des sous-traitants, qui se sont révélés insolvables. Le contrat a été résilié de manière brutale et la Société a dû supporter les charges afférentes à son exécution sans en percevoir les recettes, ce qui a aggravé les tensions de sa trésorerie. Dès 2023, HBBS n'a plus été en mesure de faire face à l'intégralité de ses charges fiscales et sociales. Elle est néanmoins parvenue à négocier des moratoires avec les créanciers concernés, tout en contestant une partie des sommes réclamées. La situation de la Société s'est encore détériorée par la suite lorsqu'elle n'a plus été en mesure de produire des attestations de vigilance à ses clients, en raison de l'existence des dettes. Plusieurs de ces derniers ont alors résilié leurs contrats, dont une enseigne qui représentait 30% du chiffre d'affaires annuel de HBBS. Dans ce contexte, la dirigeante a sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, à laquelle le tribunal a fait droit par jugement en date du 13 mai 2025. A l'ouverture de la procédure, le chiffre d'affaires de l'exercice 2024 s'élevait à 2 031 727 € avec un résultat net positif de 344 968 € ; et la Société employait 70 salariés. Au cours de la période d'observation, en accord avec la direction de l'entreprise, l'administrateur judiciaire a lancé un appel d'offres aux fins de rechercher un repreneur en plan de cession. Le 13 avril 2026, l'administrateur judiciaire, en application de l'article L. 631-22 du code de commerce, a déposé au greffe un rapport Bilan économique et social comportant un projet de plan de cession complété par des rapports déposés les 15 et 19 mai 2026. Le 5 mai 2026, le mandataire a déposé au greffe son rapport. Le 21 mai 2026, l'administrateur judiciaire, en application de l'article L. 631-22 du code de commerce, a déposé au greffe un rapport Bilan Economique et Social (BES) et diagnostic. Le débiteur, la représentante des salariés et le contrôleur ont été convoqués, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du greffe du 14 avril 2026 en application de l'article R. 631-40 et R. 642-3 du code de commerce ; l'administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire et le procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience. Les candidats repreneurs ont été convoqué par lettre simple en date du 14 avril 2026. Le 12 mai 2026, une audience s'est tenue en chambre du conseil à l'issue de laquelle le président a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et annoncé qu'un jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 juin 2026, en application des dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. MOYENS Il ressort : A- du rapport du mandataire judiciaire : 1- ACTIF ET PASSIF DE LA SOCIETE LA SITUATION ACTIVE La déclaration de cessation des paiements comporte un seul poste d'actifs principal : les créances des clients de la Société d'un montant de 820 823 €. La SCP Gillet-Seurat Moretton, commissaire de justice, a réalisé l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 du code de commerce. Le procès-verbal d'inventaire conclut à une valeur d'exploitation du total des actifs corporels (mobilier et matériel) d'un montant de 3 900 € et d'une valeur de réalisation de 1 300 €. LA SITUATION PASSIVE : Le jugement d'ouverture de la procédure a été publié au BODACC en date du 30 mai 2025. Conformément aux dispositions des articles L. 622-24 et R.622-24 du code de commerce, le délai de déclaration des créances a expiré le 30 juillet 2025 pour les créanciers demeurant sur le territoire de la France métropolitaine et le 30 septembre 2025 pour les créanciers hors métropole. Les opérations de vérification du passif sont en cours à date. Le passif total déclaré s'élève à 2 098 891 €. Le passif contesté est de 1 379 007 €. Le passif proposé à l'admission s'élève à 719 883 €. L'ensemble est composé comme suit : […] Aucune créance ne relève des dispositions de l'article L. 642-12 alinéa 4 du code de commerce. B- du rapport de l'administrateur judiciaire 1 – L'activité, l'état financier et social L'activité A l'ouverture de la procédure, la société réalisait des prestations de sécurité pour le compte de 6 clients représentant 36 sites (magasins ou campus) à travers la France. La Société a développé une politique de fidélisation de ses clients, ayant permis à leur partenariat de se poursuivre sur plusieurs décennies. La situation sociale La société employait à l'ouverture de la procédure 70 salariés. Les effectifs à date sont de 64 salariés (50 ETP) couvrant les catégories professionnelles suivantes : agents de sécurité, SSIAP 1, chef de poste, assistant d'exploitation, responsable d'exploitation, directeur ; et ce, sur 4 sites : [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4]. Le personnel et, notamment, les agents de sécurité, sont majoritairement en contrat à durée indéterminée. L'entreprise est en activité depuis 30 ans et une partie de son personnel a une longue ancienneté. Les principaux agrégats comptables des derniers exercices de la Société se présentent comme suit. […] Malgré le chiffre d'affaires (ci-après CA) de 2,3 M€ en 2022, les difficultés rencontrées se sont traduites par des résultats d'exploitation négatifs en 2022 et 2023. Durant l'année 2024, HBBS a commencé à redresser la situation avec un CA à hauteur de 2 M€, un résultat net de 345 k€ et un retour à des capitaux propres positifs. Durant la première partie de la période d'observation (de mai à décembre 2025), la société a réalisé un CA de 959 272 € HT. Durant la seconde partie (de janvier à mai 2026), la société a réalisé un CA de 537 620 €. Soit un total de 1 496 892 €. Néanmoins, en 2024 et 2025, la Société a perdu deux de ses principaux clients, d'une part, car elle n'était plus en capacité de fournir des attestations de vigilance et, d'autre part, le second client a décidé l'arrêt de l'externalisation de la sécurité de ses magasins. Dans ce contexte, malgré les efforts de la dirigeante et de ses équipes, il a été constaté l'absence de perspective de mise en place d'un plan de continuation. 2 – Les offres de reprise 2.1 L'appel d'offres Le 20 mars 2026, l'administrateur judiciaire, en accord avec la dirigeante, a procédé à la publication d'une annonce de recherche de repreneurs dans le cadre d'un plan de cession. L'annonce a été diffusée sur : Actify, Linkedin, Mayday (plateforme spécialisée). La date limite de dépôt des offres a été fixée au 13 avril 2026 à 12h en l'étude de l'administrateur judiciaire. (Soit un délai de recherche de 23 jours) L'administrateur judiciaire a reçu : 5 demandes d'informations, 3 candidats ont eu accès à la data room, 2 offres ont été déposées dans les délais. Les deux offres de reprise formulées dans les délais émanent des sociétés : GROUPE CLEAR, ALTER PROJECT. La date limite de dépôt des offres améliorées était fixée au 6 mai 2026 à minuit. Les deux offres ont fait l'objet d'une amélioration. Les salariés ont été informés et consultés. 2.2. Présentation des deux offres de reprise définitives a) Tableau de synthèse Les offres de reprise déposées sont présentées succinctement dans le tableau ci-dessous (pour un complément d'information consulter les offres initiales et améliorées déposées au greffe). Candidat 1 : GROUPE CLEAR Candidat 2 : ALTER PROTECT Présentation du candidat GROUPE CLEAR, SAS au capital de 1 000 €, RCS Créteil n° 919 245 373, créée le 14/09/2022, représentée par Mme [S] [X], titulaire de l'agrément CNAPS dirigeant, siège social sis : [Adresse 7]. Activité : sécurité secteur de l'évènementiel (culturel, festif). Nombre de salariés : équipe administrative permanente de 5 personnes. 1 à 50 agents par mission. Politique de recourir le moins possible à la sous-traitance. CA 2023 : 351 882 € |RN 2023 : 25 572 € CA 2024 : 545 085 € |RN 2024 : 31 336 € ALTER PROTECT, SAS au capital de 50 000 €, RCS Paris n° 904 647 260, créée le 27/10/2021, représentée par Mme [C] Penagnaba Solange, titulaire de l'agrément CNAPS dirigeant, siège social sis : [Adresse 9] [Localité 5]. Activité : surveillance humaine, rondes, contrôle d'accès, sécurité secteur du retail (magasins), gares, immeubles, chantiers, ambassades, parkings, sur plus de 45 sites actifs en France. Nombre de salariés : plus de 60 agents principalement en CDI. Absence de sous-traitance. CA 2023 : 320 297 € |RN 2023 : 41 700 € CA 2024 : 730 352 € |RN 2024 : 68 663 € CA 2025 : 978 455 € (prov.) Assurance responsabilité civile Attestation d'assurance produite le 12/05/2026 Attestation d'assurance en cours produite PAGE 6 […] PAGE 7 Contrats dont le transfert est sollicité Reprise des dépôts de garantie attachés Contrat fournisseur repris : internet et téléphonie. Contrats clients : ensemble des contrats attachés aux sites exploités. Néant Contrats fournisseurs repris : à l'audience demande : la poursuite du contrat de téléphonie et internet. Contrats clients : ensemble des contrats attachés aux sites exploités. Néant Volet social : nombre de contrats poursuivis et reprise des droits acquis Nombre de contrats de travail poursuivis : 54/64 Nombre de licenciements induits : 10 (assistant contrôle, assistante d'exploitation, chef de poste, contrôleur qualité, responsable d'exploitation) Nombre de contrats de travail poursuivis : 45/64 Nombre de licenciements induits : 19 (directeur, responsable d'exploitation, assistant d'exploitation + 12 agents) CP repris dans la limite de 70 000 € (charges patronales incluses) Droits acquis repris intégralement (estimation 100,5 k€) Prix de cession proposé Eléments incorporels : 20 000 € Eléments corporels : 10 000 € Stocks : 1 € Total : 30 001 € Eléments incorporels : 44 000 € Eléments corporels : 6 000 € Stocks : 0 € Total : 50 000 € Art. L.642-12 Non applicable Non applicable Modalité de paiement du prix Financement sur fonds propres sans recours à emprunt. Virement bancaire. Financement sur fonds propres sans recours à emprunt Chèque de banque. Cession d'actifs dans les 2 ans Non communiquée Non communiquée Date d'entrée en jouissance souhaitée Au jour du jugement Au jour du jugement Condition(s) suspensive(s) A l'audience du 12/05/2026, le candidat a confirmé la levée de l'intégralité de ses conditions suspensives initiales. Aucune condition suspensive. […] 2.3. La consultation des clients de HBBS sur les 2 candidats repreneurs et leur projet Compte tenu de l'activité de la société HBBS, les seuls actifs valorisables dans le cadre du présent plan de cession sont constitués de six contrats clients en cours d'exécution et du savoir-faire du personnel. Dans ces conditions, la valeur de l'offre de reprise repose exclusivement sur la capacité du repreneur à obtenir le maintien de ces relations contractuelles et à assurer la poursuite des prestations dans des conditions satisfaisantes pour les cocontractants concernés et l'emploi attaché. Il convient de rappeler que lesdits contrats ne peuvent être effectivement poursuivis qu'avec l'accord des clients concernés, lesquels demeurent libres de maintenir ou non leurs relations commerciales avec le repreneur. Au regard de cet enjeu déterminant pour la pérennité de l'activité reprise, les clients ont été interrogés par l'administrateur judiciaire, sur leur intérêt à maintenir des relations commerciales avec les deux candidats ayant formulé une offre. Il leur a été présenté l'identité des candidats et leur projet. Leur réponse permet d'apprécier le candidat qui, de leur point de vue, est le plus à même de répondre à leurs attentes et d'assurer la continuité des prestations dans des conditions satisfaisantes. Les avis écrits recueillis auprès des clients sont annexés au rapport de l'administrateur judiciaire. Il ressort la synthèse suivante, des cinq réponses reçues, explicitée par les deux extraits de verbatim ci-après : * Sur les 5 clients qui ont donné leur avis, 4 clients expriment une préférence marquée pour Alter Protect, qui leur semble correspondre à leurs attentes au plan : administratif, des agréments présentés et de l'organisation. Et 1 seul client écrit n'avoir pris aucune décision. * Extrait du verbatim du client n° 2 (magasins) : « L'élément principal pris en compte pour mon choix est que la société Groupe Clear ne travaille pas aujourd'hui avec des acteurs du retail. La connaissance du secteur et de ses enjeux est en effet primordiale pour moi. La transition va être très rapide et j'ai besoin d'un prestataire qui saura intégrer les missions immédiatement sans avoir nécessairement à faire de la formation. De plus, l'évènementiel et le retail sont pour moi 2 métiers différents (…) ; un agent qui fait que de l'évènementiel aujourd'hui aura du mal à prendre un poste en magasin, j'en suis à peu près certaine. » * Le client n° 3 (campus) insiste sur le fait qu'il cessera toute prestation si Alter Protect n'est pas désigné comme la société repreneuse. » C- des observations recueillies en chambre du conseil : Le candidat repreneur, GROUPE CLEAR, représentée par son directeur commercial, ayant reçu pouvoir de la présidente Mme [X], explique que la société est récente, qu'elle est spécialisée dans la sécurité et la protection des biens et des personnes, principalement dans le secteur de l'événementiel, jusqu'à présent sans mission dans le retail. Le projet de reprise s'inscrit dans une stratégie de croissance de leur société. Il dispose d'une équipe composée de professionnels qualifiés, pour certains titulaires de diplômes d'études supérieures. En réponse aux questions posées à l'audience, le candidat a précisé les points suivants. Concernant la capacité d'une société comme GROUPE CLEAR réalisant 545 k€ de CA en 2024 à reprendre l'activité d'une société réalisant 2 M€ de CA, le candidat a expliqué que leur équipe actuelle constituée de 5 administratifs va soutenir la société en cours de création dans la reprise et l'organisation de l'activité de HBBS. Concernant les autorisations d'exercer, la demande de renouvellement de l'agrément de la dirigeante, dont la validité expire le 23 juin 2026, a été effectuée. Les contrats de travail repris sont ceux d'agents surveillants uniquement, pas de contrôleur spécialisé dans le retail ; mais le candidat est déjà en contact avec un centre de formation et les demandes d'agrément nécessaires seront effectuées. 2. Le candidat repreneur, ALTER PROTECT, représenté par sa présidente Mme [C], explique que son projet de reprise consiste en la croissance de leur entreprise actuelle en intégrant les activités de HBBS. Sur la base de ses prévisionnels, elle ne peut pas reprendre plus de salariés. Concernant les autorisations d'exercer, Mme [C] confirme disposer dès à présent de tous les agréments nécessaires au sein de son entreprise étant donné que sa société exerce déjà dans le secteur du retail, y compris l'agrément des agents contrôleurs. De plus, dans son offre, elle a sollicité la reprise de deux salariés contrôleurs du personnel HBBS. A l'audience, Mme [C] indique demander la reprise du contrat de téléphonie et internet. 3. La dirigeante de la société HBBS, Mme [E], exprime un avis favorable au projet présenté par le candidat repreneur ALTER PROTECT. Elle insiste sur les points suivants : A la lecture des deux offres, elle constate qu'ALTER PROTECT a intégré une dimension d'organisation dans son offre, ce qu'il n'y a pas dans l'autre offre. Elle est inquiète pour ses clients et son personnel avec qui elle travaille depuis plusieurs décennies ; « si, avec le repreneur choisi, l'entreprise n'a pas de pérennité, que va-t-il leur arriver ? » * Elle dit qu'« au plan juridique et réglementaire, cela ne va pas, dans son offre GROUPE CLEAR indique que c'est une reprise par une société à constituer, qui ne dispose donc pas de l'agrément et l'obtenir prendra un certain temps ». L'autorisation d'exercer doit être détenue par : la société, la dirigeante, les agents et également les contrôleurs. Et il s'agit d'un agrément nominatif et spécifique au secteur du retail * Aucun contrôleur de HBBS ne fait partie des postes de travail repris par ce candidat. En l'absence d'agrément, il y a des risques de sanction pécuniaire, d'interdiction administrative d'exercer (18 mois) et de fichage sur le site. * Le repreneur devra être en mesure d'être opérationnel au plan de l'organisation dès le premier jour de la reprise et sur tous les sites (à [Localité 1], [Localité 3], [Localité 2], [Localité 4]). * L'avis de Mme [E] est que chez ALTER PROTECT, ils sont déjà opérationnels, ce qui leur permettra de conserver les contrats des clients HBBS ; et, en plus, ils disposent de la compétence maître-chien qui a été demandée à cette dernière qui ne l'a pas. 4. Le personnel de la Société a été consulté et a exprimé une préférence pour ALTER PROTECT. La représentante des salariés, Mme [T], dit partager l'avis de la dirigeante Mme [E]. A l'audience, elle explique les spécificités de l'organisation dans le secteur du retail et la nécessité d'un contrôle mensuel de chaque agent surveillant par des contrôleurs spécialisés (soit pour 54 ou 45 agents selon l'offre des repreneurs). 5. L'administrateur judiciaire précise que GROUPE CLEAR a communiqué par mail son agrément entreprise, et que c'est la société porteuse du projet qui doit être capable d'assurer les agréments. Me [J] dit qu'il y a des spécificités, concernant les contrôleurs, dont nous n'étions pas au courant ; d'un côté, il y a le critère du maintien de l'emploi et, de l'autre, la problématique des agréments nécessaires à la poursuite de l'activité. Sur l'offre de reprise à retenir, Me [J] s'en rapporte à la sagesse du tribunal. 6. La mandataire judiciaire dit être réservée sur la performance de la seconde offre. Au plan social, la première offre a de l'intérêt en raison du nombre de salariés repris, néanmoins il y a un flottement sur la question des agréments. N'étant convaincue par aucune des deux offres, elle s'en remet à la sagesse du tribunal. 7. Le contrôleur, CGEA IDF Ouest, représenté par Me Richard, avocate, exprime les observations suivantes. Les deux candidats ne sont pas en état. Mais l'humain est important, la dirigeante et les salariés soutiennent le second candidat. Dans un temps très court pour être opérationnel, la question des agréments représente un risque pour l'activité et un risque de sanction ; aussi son avis penche pour le candidat ALTER PROTECT. 8. Le juge-commissaire, M. SERERO, en son rapport écrit, donne un avis favorable à l'offre de la SAS ALTER PROTECT. 9. Le vice-procureur de la République, Mme [F], émet un avis favorable à l'offre présentée par la société ALTER PROTECT. Elle souligne les observations suivantes. HBBS a une activité spécifique. Elle est extrêmement inquiète de la présentation de GROUPE CLEAR qui ne paraît pas structurée. La présidente dispose d'un agrément seulement jusqu'au 23/06/2026 et les contrôleurs ne disposent pas des agréments nécessaires. L'obtention ou le renouvellement des agréments nécessitent une enquête, actuellement renforcée en période de plan vigipirate, ce qui veut dire que l'enquête nécessite du temps. En l'absence des agréments obligatoires, l'activité de la Société risque un effondrement total ou du travail dans des conditions totalement illicites. Elle alerte le tribunal sur ces points-là. Le candidat ALTER PROTECT présente des prévisionnels, il est vrai un peu optimiste mais un projet sérieux, structuré et organisé. Ce candidat maîtrise depuis de nombreuses années ce métier spécifique de la sécurité dans le secteur du retail. Dans cette activité, la dimension humaine, les avis des salariés sont primordiaux, ils se sont clairement exprimés en faveur d'ALTER PROTECT. Et, pour continuer l'activité, les réponses des 5 clients sont importantes ; il faut voir leur verbatim en faveur du candidat ALTER PROTECT et l'affirmation que certains contrats ne seront pas renouvelés avec un autre repreneur. En conclusion, Mme [F] se dit tout à fait défavorable à l'offre GROUPE CLEAR. SUR CE Vu les articles L. 642-1, L. 642-2, L. 631-22 et R. 642-3 du code de commerce, Attendu que la société HEAD BODY BEST SECURITE ne peut présenter un plan de continuation pérenne, seul un plan de cession peut être envisagé ; Attendu que, en application de l'article L. 642-1 du code de commerce, « la cession de l'entreprise a pour but d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif » ; Qu'en l'espèce : sur le volet social, l'offre de GROUPE CLEAR est mieux-disante quant au nombre de postes de travail maintenus (54 sur 64), néanmoins avec une reprise des droits acquis limitée à 70k€ (charges patronales incluses) ; alors qu'ALTER PROTECT reprend 45 salariés avec l'intégralité de leur droit acquis (estimé à 100,5 k€) ; sur le volet de l'apurement du passif, le prix de cession offert par ALTER PROTECT est supérieur (50k€ vs 30k€), néanmoins le coût induit pour la procédure par les 19 licenciements est estimé à 419,4 k€ contre 299,6 k€ pour les 10 licenciements induits par l'offre de GROUPE CLEAR ; sur le volet de la pérennité de l'activité, la dirigeante de HBBS, Mme [E], et la représentante du personnel ont, au cours de l'audience, alerté le tribunal sur l'existence de conditions absolument nécessaires à la pérennité de la reprise ; pour exercer, le repreneur doit impérativement, dès la date de l'entrée en jouissance, disposer des agréments spécifiques au secteur retail à quatre niveaux : l'autorisation d'exercer de la société, l'agrément dirigeant, la carte professionnelle valide de chaque agent et l'agrément détenu par chacun des agents contrôleurs, chaque agrément étant nominatif, en cours de validité et spécifique au métier de la surveillance dans le secteur du retail ; le candidat ALTER PROTECT a confirmé disposer de toutes les autorisations nécessaires puisqu'il exerce déjà dans le secteur du retail et, parmi son personnel en interne, des agents contrôleurs spécialisés sont titulaires de cet agrément, en outre, il sollicite la reprise de deux postes de contrôleur de l'effectif d'HBBS ; le candidat GROUPE CLEAR ne détient pas en interne la totalité des quatre types d'agrément spécifique au retail , notamment, il n'y a pas de contrôleur spécialisé retail parmi son personnel et il ne reprend pas de poste de contrôleur chez HBBS ; Mme le vice-procureur a confirmé au tribunal que la poursuite de l'activité dans ce dernier cas ne respecterait pas le cadre légal de conformité réglementaire obligatoire pour exercer l'activité de surveillance et sécurité, d'une part, et, d'autre part, que l'obtention de ces agréments nécessite des temps d'enquête allongés en période de plan vigipirate ; en outre, la majorité des clients de HBBS a déclaré par écrit sa nette préférence pour ALTER PROTECT pour les motifs mentionnés ci-avant et une cliente a exprimé qu'elle ne poursuivrait pas les contrats HBBS avec un autre repreneur ; par conséquent, ALTER PROTECT apparaît être le candidat en capacité de pérenniser l'activité et par conséquent les emplois repris de HBBS ; Attendu que la dirigeante, les salariés et les clients de HBBS ainsi que le juge-commissaire et la vice-procureure de la République ont exprimé un avis favorable à l'offre d'ALTER PROTECT ; que son projet et ses compétences apparaissent sérieux et structurés ; En conséquence, il sera statué dans les termes ci-après. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Le juge-commissaire entendu en son rapport écrit, Dit que l'offre formulée par la SAS ALTER PROTECT est recevable ; Arrête le plan de cession du fonds de commerce de la : SARL HEAD BODY BEST SECURITE [Adresse 1] Activité : la sécurité des biens, le gardiennage transport de fonds N° de Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 402 669 089 établissement hors ressort : RCS Compiègne En faveur de la société ALTER PROTECT, RCS de Bobigny n° 904 647 260 ci-après « le Repreneur », société par actions simplifiée au capital de 50 000 €, sise [Adresse 9], représentée par sa présidente Mme [C] [I] [Y] ; Dit que le plan comprend les principales dispositions suivantes (pour plus de détails, se référer à l'offre initiale et améliorée déposée au greffe et précisée lors de l'audience du 12 mai 2026) : Le prix de cession est de 50 000 € répartis comme suit : 44 000 € pour les éléments incorporels et 6 000 € pour les éléments corporels ; le prix de cession étant d'ores et déjà consigné entre les mains de l'administrateur judiciaire ; Dit que ces prix s'entendent hors droits et taxes de toute nature, lesquels sont à la charge du Repreneur ; Ordonne la cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce détenus par la société HEAD BODY BEST SECURITE au profit de la société ALTER PROTECT selon les termes prévus dans son offre initiale et auxquels il faudra se référer ; et notamment les actifs repris suivants : Incorporels : Portefeuille clients, Droits liés à la reprise des contrats, Numéros de téléphone professionnels, Adresses emails professionnels, Procédures internes et organisationnelles, Savoir-faire opérationnel. Corporels : Uniforme et EPI, Matériel de ronde, Radios et talkies-walkies, Équipements légers, Matériel informatique résiduel. Stocks : néant Prend acte que le Repreneur fera son affaire des actions en revendication ou d'éventuelles clauses de réserve de propriété ; Ordonne , en application de l'article L.642-7 du code de commerce, le transfert des autorisations administratives et des contrats nécessaires au maintien de l'activité listés dans l'offre du Repreneur à laquelle il faudra se référer, y compris le contrat de téléphonie et internet; Ordonne le transfert au Repreneur, dès l'entrée en jouissance, conformément aux dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail, des 45 (quarante-cinq) contrats de travail des salariés dont les postes sont repris selon le tableau suivant et la reprise de l'intégralité de leurs droits acquis ; […] Autorise le licenciement des 19 (dix-neuf) salariés dont les postes de travail ne sont pas repris, selon le tableau ci-dessus, licenciements qui interviendront dans le délai d'un mois à compter du présent jugement ; Désigne Mme [C] [I] [Y], en sa qualité de présidente de la société ALTER PROTECT, comme tenue d'exécuter le plan, qui devra respecter ses engagements pris en chambre du conseil ; Fixe la date d'entrée en jouissance au jour de la mise à disposition du présent jugement ; Dit que le fonds de commerce et les biens cédés seront inaliénables pendant deux ans à compter de la date d'entrée en jouissance conformément aux dispositions de l'article L. 642-10 du code de commerce ; Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par le mandataire judiciaire dans les conditions prévues à l'article R. 642-12 du code de commerce ; Dit que, conformément aux dispositions de l'article L.642-8 du code de commerce, le Repreneur, le jour de l'entrée en jouissance, assurera sous sa seule responsabilité la gestion de l'ensemble des activités reprises dans l'attente de la signature des actes de cession, et prendra les contrats d'assurance nécessaires ; Dit que le Repreneur s'engage à s'acquitter, à compter de la date d'entrée en jouissance, des contributions, impôts et taxes et autres charges de toute nature, notamment assurantielles, auxquels peut et pourra donner lieu l'exploitation des activités reprises ; Dit que le Repreneur s'engage à supporter, l'ensemble des frais, droits et taxes inhérent à la cession à intervenir, ainsi que, selon accord avec l'administrateur judiciaire, les émoluments, frais et honoraires du conseil représentant les organes de la procédure, désigné par l'administrateur judiciaire, dans la rédaction des actes de cession ; Dit que le transfert de propriété n'interviendra qu'après la signature des actes de cession à intervenir ; Maintient la SELAS SPE 03 PARTNERS, prise en la personne de Me [W] [J], en qualité d'administrateur judiciaire avec les missions prévues aux articles L. 631-22, L. 642-8 et R. 642-10 du code de commerce, pour passer notamment tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession ; Maintient la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [N] [L], en qualité de mandataire judiciaire avec la mission prévue à l'article R. 631-42 du code de commerce ; Maintient M. Moïse Serero en qualité de juge-commissaire ; Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de procédure collective ; Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 12 mai 2026 où siégeaient : Mme Cécile Gotzorides, M. Bruno Gallois et M. Éric Chavent. Délibéré par les mêmes juges. Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du jugement est signée par Mme Cécile Gotzorides, président du délibéré et par Mme Fazia Saada, greffier.
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- 8 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026046751
en commun : code de commerce R642-3, code de commerce R642-10, code de commerce L642-12, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce R642-12, code de commerce L642-8, code de commerce L642-10, code de commerce L622-24, code de commerce R631-40, code de commerce R622-24, code de commerce L631-22, code de commerce L642-2
- 28 mai 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026032701
en commun : code de commerce R642-3, code de commerce R642-10, code de commerce L642-12, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce R642-12, code de commerce L642-8, code de commerce L642-10, code de commerce L622-24, code de commerce R631-40, code de commerce L631-22, code de commerce L642-2
- 17 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026039868
en commun : code de commerce R642-3, code de commerce L642-12, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce R642-12, code de commerce L642-8, code de commerce L642-10, code de commerce L622-24, code de commerce R631-40, code de commerce R622-24, code de commerce L631-22, code de commerce L642-2
- 7 novembre 2025 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2025084245
en commun : code de commerce R642-3, code de commerce R642-10, code de commerce L642-12, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce R642-12, code de commerce L642-10, code de commerce R631-40, code de commerce R631-42, code de commerce L642-2
- 8 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026050903
en commun : code de commerce R642-3, code de commerce R642-10, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce R642-12, code de commerce L642-8, code de commerce L642-10, code de commerce R631-40, code de commerce R631-42, code de commerce L631-22
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en commun : code de commerce R642-3, code de commerce R642-10, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce R642-12, code de commerce L642-8, code de commerce L642-10, code de commerce R631-40, code de commerce L631-22, code de commerce L642-2
- 22 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026049354
en commun : code de commerce R642-3, code de commerce R642-10, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce R642-12, code de commerce L642-8, code de commerce L642-10, code de commerce R631-40, code de commerce L631-22, code de commerce L642-2
- 22 juillet 2026 · Tribunal des activités économiques de Paris · n° 2026049348
en commun : code de commerce R642-3, code de commerce R642-10, code de commerce L642-7, code de commerce L642-1, code de commerce R642-12, code de commerce L642-8, code de commerce L642-10, code de commerce R631-40, code de commerce L631-22, code de commerce L642-2
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