Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-2, 8 juillet 2026, n° 2026050903
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Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE : 1) La procédure. Par jugement en date du 21 avril 2026, le Tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société FOURQUES OUEST PROVENCE AZUR , (ci-après désignée la « Société ») avec une période d'observation de 4 mois, soit jusqu'au 21 août 2026. La date de la cessation des paiements a été fixée au 1er avril 2026. Ce même jugement a désigné : Monsieur Olivier Dubois, en qualité de juge-commissaire ; La SCP [K] & ROUSSELET, prise en la personne de Maître [A] [K], et la SELARL P2G, prise en la personne de Maître [H] [N], en qualité d'administrateurs judiciaires, avec une mission d'assistance; La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [P] [Y], et la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [D] [O], en qualité de mandataires judiciaires. 2) Historique et activité de la Société. La Société gère une clinique de soins de suite, la clinique [Etablissement 1], qui accueille ses patients sur prescription médicale à [Localité 1] (à proximité d'[Localité 3]). La Société est présidée par Colisée SMR (982 868 234 R.C.S. Paris), elle-même présidée par Colisée International (803 905 223 R.C.S. Paris), elle-même présidée par Monsieur [Z] [I]. Cet établissement est spécialisé en rééducation et réadaptation du système digestif métabolique endocrinien, pour les patients en situation de surpoids, de rééquilibrage du diabète, d'endométriose, de suivi des conséquences de cancers féminins. La clinique dispose de 136 lits d'hospitalisation complète ainsi que de 10 places d'hôpital de jour. Elle bénéficie de deux autorisations : SMR polyvalent : pour la rééducation fonctionnelle, les suites d'hospitalisation, les prises en charge post-opératoires, cardiaques, respiratoires, rénales ou métaboliques ; et, SMR digestif, endocrinologie, diabétologie, nutrition : pour la prise en charge de l'obésité, de la dénutrition, des troubles du métabolisme et du diabète. 3) L'origine des difficultés La Société a été acquise par le groupe Colisée en mars 2022. Malgré une croissance continue de son chiffre d'affaires (de 4,7 M€ en 2022 à 7,3 M€ en 2025), l'établissement connaît des difficultés structurelles liées à : Une masse salariale représentant 88% du chiffre d'affaires (6,4 M€ en 2025) ; Un loyer annuel élevé de 1,2 M€ TTC suite au déménagement d'avril 2025 dans de nouveaux locaux (ayant entrainé des coûts d'environ 3,4 M€); Des difficultés de facturation et de recouvrement auprès des CPAM et mutuelles (dépréciation de créances de 2,9 M€ en 2024); Enfin, un taux d'occupation des lits depuis le début de l'exercice 2026 largement insuffisant (environ 50%). Ces éléments ont conduit à des résultats d'exploitation structurellement déficitaires sur les quatre derniers exercices (pertes cumulées d'environ 16 M€) et à l'impossibilité pour la Société de faire face à ses échéances. Cette situation a conduit à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 21 avril 2026. A l'ouverture de la procédure, la Société employait 93 salariés. 4) Principaux agrégats financiers. Résultats sur les derniers exercices : […] La déclaration de cessation des paiements faisait état d'un actif disponible de 71.888 €, d'un passif échu de 2.876.204 € (dettes fournisseurs) et d'un passif à échoir de 16.733.557 € (dont 13.842.981 € de comptes courants d'associés du groupe Colisée). 5) Résultats de la période d'observation D'après les informations transmises par l'expert-comptable de la Société, les résultats réalisés sur le premier mois de la période d'observation, soit du 21/04/2026 au 21/05/2026, se présentent comme suit : Un chiffre d'affaires de 455 K€ ; Un total de produit d'exploitation de 467 K€, prenant compte de 12 K€ de subventions ; Un total de charges d'exploitation de 824 K€ ; Un résultat d'exploitation négatif de -357 K€. confirmant les difficultés structurelles de l'établissement. Les prévisions de trésorerie pour la période d'avril à septembre 2026, tenant compte des effets du redressement judiciaire, démontrent que la trésorerie de la Société, exsangue dès l'ouverture de la procédure, continuerait de se dégrader tout au long de la période d'observation. Sans solution de reprise, la Société se trouve donc dans l'incapacité de poursuivre son exploitation. 6) La recherche de candidats repreneurs Au regard de l'exploitation structurellement déficitaire de la Société, avec plus de 15 M€ de trésorerie consommée en 3 ans, et de la confirmation par le management que les différentes mesures classiquement envisagées dans le cadre d'une période d'observation ne permettraient pas d'équilibrer le business plan, il a été convenu entre le dirigeant et les administrateurs judiciaires, dès l'ouverture de la procédure, d'initier une recherche de candidats repreneurs en plan de cession. La date limite de dépôt des offres a été initialement fixée au mercredi 27 mai 2026 à midi. L'annonce a été publiée, les 24 et 25 avril 2026, sur les sites de l'ASPAJ, du CNAJMJ, sur la plateforme Mayday, sur le réseau social LinkedIn, sur les sites internet des cabinets et dans le journal Les Echos : Au total, parmi les 12 candidats ayant sollicité l'accès à la dataroom à date, 10 y ont effectivement accédé, 2 candidats n'ayant pas retourné l'engagement de confidentialité afin de poursuivre le processus. Au terme du délai fixé le 27 mai 2026 à midi, aucune offre de reprise en plan de cession n'a été reçue, seul le groupe Almaviva ayant remis une marque d'intérêt, confirmant qu'il avait mené des audits mais qu'il conditionnait la remise d'une offre formelle à deux conditions. La date limite de dépôt des offres a été prorogée au 8 juin 2026 à midi, afin de permettre à Almaviva ainsi qu'à un nouveau candidat qui s'était manifesté de déposer leurs offres de reprise dans le respect du délai légal. Au 8 juin 2026, une unique offre de reprise, formulée par la société Antilles Santé Développement, propose de reprendre l'activité de la clinique et 65 de ses salariés, pour un prix de cession de 100 K€. Le 11 juin 2026, Me [K] et Me [N], ès qualité d'administrateurs judiciaires ont déposé au greffe un rapport sur la situation de la société contenant une présentation des offres de reprises conformément aux dispositions de l'article L. 631-22 du code de commerce. Ce rapport a été complété par un rapport complémentaire déposé au greffe le 29 juin 2026. Ces différents rapports ont été communiqués, ainsi que le contenu des offres, au débiteur et au représentant des salariés. Le 22 juin 2026, Me [Y] et Me [O], ès qualité de mandataires judiciaires, ont déposé un rapport sur l'état du passif comportant leurs observations sur les offres reçues. Le débiteur, le représentant des salariés et les co-contractants ont été appelés à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 29 juin 2026 par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juin 2026 en application des articles R. 631-40 et R. 642-3 du code de commerce. Les administrateurs, les mandataires judiciaires et le procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience. Le candidat repreneur a été convoqué par lettre simple en date du 12 juin 2026. A l'issue de cette audience du 29 juin 2026, le président a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et annoncé qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du CPC, délai avancé au 8 juillet 2026. Présentation de l'offre de reprise améliorée Identité et activité du repreneur La société Antilles Santé Développement (ci-après « ASD »), est une société par actions simplifiée au capital de 100 €, dont le siège social est situé à [Adresse 8], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 938 431 418. La société ASD, créée en décembre 2024, est dirigée par Monsieur [X] [S], son Président, qui détient 80% du capital, le solde de 20% étant détenu par ses enfants, Madame [IP] [S] et Monsieur [JY] [S]. La société ASD est une société du groupe Antilles Santé, créé en 2019 par Monsieur [X] [S], avec l'acquisition de deux sociétés exploitant des cliniques situées en Guadeloupe : la Société d'Exploitation de la Clinique de [Etablissement 2] (R.C.S. Point-à-Pitre n°434 744 884) et la Société d'Exploitation de la Clinique des [Etablissement 3] (R.C.S. Point-à-Pitre n°434 412 458). Monsieur [X] [S] est un entrepreneur expérimenté dans le secteur de la santé. Le candidat précise que l'exploitation de ces deux cliniques par ASD a permis une augmentation significative du chiffre d'affaires et de l'Ebitda, qui ont respectivement progressé de 44 à 58 M€, et de 4 à 10 M€ entre 2019 et 2023. Le repreneur a prévu d'exercer une faculté de substitution au bénéfice d'une société d'exploitation en cours de constitution, SAS au capital de 1.000 €, intégralement détenue et dirigée par ASD, qui restera garante de l'exécution des engagements. Le projet du repreneur consiste à maintenir et développer l'activité de soins de suite et de rééducation de la clinique [Etablissement 1], en optimisant l'exploitation et en consolidant les relations avec l'ARS et les partenaires institutionnels. Situation financière du repreneur Les principaux indicateurs financiers de la société ASD, qui a été créée en décembre 2024, sont les suivants : En€ 31/12/2025 Chiffre d'affaires 0€ Résultat d'exploitation (23 693)€ Résultat net (23 593)€ Créances sur Almaviva Développement 11 821 025 € Disponibilités 10 167 € Capitaux propres (23 593)€ C/C [X] [S] 11 986 025 € La créance détenue sur Almaviva Développement est une créance de prix de cession au titre de la vente par ASD des actions détenues dans la société Almaviva Antilles, en octobre 2025 (crédit-vendeur). Selon l'annexe du bilan transmis par le candidat, ce crédit-vendeur a pour échéance la première des deux dates entre (i) le 8 avril 2027 et (ii) le changement de contrôle de la société acquéreuse des actions. Contenu de l'offre 1. Objectif de la reprise et projet d'entreprise L'offre de reprise portée par Monsieur [X] [S], qui indique disposer d'une expérience de plus de 30 ans dans les domaines de l'audit, de l'industrie, des télécommunications et de la santé, s'inscrit dans un projet familial dans lequel ses enfants seraient impliqués puisque : Monsieur [JY] [S], actuellement directeur de la clinique de [Etablissement 2], située à [Adresse 64], comprenant 71 lits de Soins Médicaux et de Rééducation (SSR) et 43 lits de psychiatrie, exercerait les fonctions de directeur de la clinique d'[Localité 1]; Madame [IP] [S], actuellement kinésithérapeute de l'EHPAD [Etablissement 4] situé [Adresse 65], prendrait la tête du service kinésithérapeute. La famille [S] entend ainsi mettre à profit son expérience dans la gestion d'établissements médicaux pour redresser la clinique d'[Localité 1]. L'objectif poursuivi consiste à valoriser le savoir-faire médical de l'établissement et renforcer son positionnement sur le marché de la rééducation et des soins spécialisés, et d'améliorer significativement sa rentabilité, en développant notamment, en complément des activités actuelles, une activité de psychiatrie légère. 2. Actifs repris L'offre porte sur la reprise des éléments d'actif suivants : Actifs incorporels : Droits de propriété intellectuelle et industrielle directement détenus par la Société (marques, logos, brevets) ; Noms de domaine ; Logiciels, programmes, fichiers et plateformes informatiques, ainsi que les données de traitement afférentes ; Archives électroniques et documents relatifs aux activités reprises ; Permis, déclarations et autorisations administratives, à l'exception des autorisations et permis nominatifs qui nécessitent une autorisation préalable de transfert. Actifs corporels et stocks : L'offre couvre tous les actifs mobiliers détenus par la société Fourques Ouest Provence Azur, y compris tous les éléments de stocks, matières premières et produits pharmaceutiques. 3. Contrats transférés Le candidat sollicite la reprise des contrats suivants : page 8 […] Les administrateurs judiciaires ont précisé que cette liste ne correspondait pas à la liste des des co-contractants convoqués à l'audience d'examen des offres, de sorte que le transfert sur le fondement de l'article L.642-7 du code de commerce ne pourra pas être ordonné pour tous. Sur la base des co-contractants convoqués, les contrats suivants pourront être transférés au candidat repreneur : * Unitel France (contrat de services filaires) ; * Sarl LS Medical (Location et maintenance de dispositifs médicaux) ; * Technic Bureau (contrats entretien copieurs); * Biotop (laboratoire biologie médicale); * Hobart (location machine à laver) ; * Lixxbail (location autolaveuse); * Dalkia et EDF (énergie) ; * Shred-it (déchiquetage) ; * Siemens (location ordinateurs); * CM CIC leasing (LOA lits et mobiliers); * Technic Bureau (location ordinateurs et copieurs) ; * Apave (contrôles installation règlementaires bâtiment, elec, ascenceur, SSI) ; * Elis (blanchisserie). Le candidat sollicite un transfert du contrat de bail dans les conditions résultant des discussions intervenues directement entre lui et le bailleur sans l'intervention des organes de la procédure et dont il considère qu'elles ont abouti à un accord ferme et définitif sur les termes d'un bail neuf. 4. Aspects sociaux Le candidat propose de reprendre 66 salariés, sur un total de 95 postes. Un tableau actualisé des effectifs par catégories professionnelles à la date de la cession a été adressé avant l'expiration de la date limite d'amélioration des offres au candidat par les administrateurs judiciaires. Le tableau annexé à l'offre du candidat ne reprend toutefois pas cette version actualisée de l'effectif. Aussi, en tenant compte de l'effectif actualisé à la date de la cession, l'offre du candidat propose la reprise de 60 salariés, sur un total de 86 postes. Le détail des salariés repris par catégorie professionnelle se présente comme suit : […] Le repreneur s'engage à : Reprendre ces salariés dans les conditions de l'article L.1224-1 du code du travail ; Prendre à sa charge l'ensemble des droits acquis par les salariés repris (congés payés, RTT, ancienneté), valorisés à 370 K€; Ne procéder à aucun licenciement pour motif économique à l'égard des salariés repris pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'entrée en jouissance. 5. Prix de cession et modalités de paiement Le prix de cession proposé s'élève à 100.000 €, se décomposant comme suit : Actifs incorporels : 1.000 € Actifs corporels : 98.000 € Stocks : 1.000 € Ce prix a été intégralement versé par virement sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations de la SCP [K] & ROUSSELET le 24 juin 2026. Le financement de la reprise est assuré par les fonds propres du repreneur, sans recours à un financement externe. 6. Investissements prévus Le plan d'affaires fait apparaître, s'agissant du financement du projet : Un apport en capital de 1 M€ pour financer : 100 K€ de prix de cession ; 300 K€ d'investissement pour la réalisation d'une balnéothérapie considérée comme indispensable pour l'activité de la clinique ; * 370 K€ pour le paiement des congés payés et RTT du personnel repris ; et * 230 K€ pour le financement du BFR ; Un apport en compte courant d'associés de 1 M€ pour couvrir le reste des besoins. Monsieur [S] a fourni le 25 juin 2026 un justificatif de disponibilités correspondant à de l'épargne personnelle (assurance-vie de 4,1 M€). Si le candidat a prévu dans son plan d'affaires d'investir 2 M€ dans l'opération en ce compris le prix de cession (en capital et en compte-courant), il a précisé par courriel du 25 juin que, si sur les 3 prochaines années, la trésorerie devait se tendre, il est prêt à s'engager à apporter 1 million de plus si nécessaire. 7. Prévisionnels d'activité Un prévisionnel d'activité détaillé a été annexé à l'offre de reprise améliorée. Ce prévisionnel repose sur les principales hypothèses suivantes : Accroissement du taux d'occupation à 95%, afin d'atteindre 130 lits exploités en 2027; Achats variables : hausse de 0,2% du chiffre d'affaires par an ; Charges externes : hausse de 0,2% par an ; Frais de personnel : retour à la masse salariale de 2024 ; Immobilier : loyer revu à la baisse, à hauteur de 420 K€ HT en 2027, puis 480 K€ HT en 2028 et 2029, conformément aux termes des discussions intervenues directement entre le candidat et le bailleur. Et hors des hypothèses potentielles liées à l'ouverture d'un service d'HDJ polyvalent, et d'un service de psychiatrie légère sous réserve d'autorisation. Le besoin du candidat apparaît supérieur à 2 M€ (selon le plan d'affaires, (i) 1 M€ d'apport en capital pour financer le prix de cession et le besoin de 900 K€, (ii) 1 M€ d'apport en compte-courant, avec (iii) un besoin de 90 K€ qui subsiste à horizon 2029). Dans la mesure où l'actif d'ASD est quasiment exclusivement constitué d'une créance de 11,8 M€ sur Almaviva au titre d'un crédit-vendeur, dont l'échéance est la première des deux dates entre (i) le 8 avril 2027 et (ii) le changement de contrôle de la société acquéreuse des actions, Monsieur [X] [S] a fourni le 25 juin 2026 un justificatif de disponibilités correspondant à de l'épargne personnelle et un engagement d'apport. 8. Conditions suspensives L'offre était soumise aux conditions suspensives suivantes : Accord avec le bailleur : Cette condition a été levée dans l'offre améliorée remise le 24 juin compte tenu du résultat des discussions intervenues, dont le candidat considère qu'elles ont abouti à un accord ferme et définitif. Accord de transfert des autorisations par l'Agence Régionale de Santé de la région Provence Alpes Côte d'Azur. Absence, à la date d'entrée en jouissance, d'éléments révélant que les salariés repris ne disposent pas des diplômes, autorisations d'exercice, inscriptions ordinales ou qualifications professionnelles légalement requises pour l'exercice de leurs fonctions au sein de l'établissement. 9. Valorisation économique de l'offre améliorative Prix de cession : +100 K€ Droits acquis par les salariés repris : +370 K€ Licenciements des salariés non repris : -179 K€ TOTAL : 291 k€ LES MOYENS DES PARTIES. 1. Le rapport des Administrateurs judiciaires en date du 26 juin 2026, portant sur l'analyse de l'offre améliorée du candidat : Sur les difficultés anticipées dans le cadre du plan de cession Bail La Société a signé avec le bailleur RESIDIAL (groupe PERIAL) un BEFA en juillet 2021, ayant fait l'objet d'un avenant en mars 2022, avec une date de prise d'effet en février 2025 (contre novembre 2023 lors de la signature du BEFA) pour une durée prévue de 12 ans soit jusqu'en février 2037. En pratique, l'emménagement a été réalisé en avril 2025. Le loyer annuel HT HC est de 949 K€, soit environ 79 K€ HT HC par mois, et environ 1,2 M€ TTC par an. D'après le rapport des administrateurs judiciaires, les caractéristiques du contrat de bail liant la Société à son bailleur ne permettant raisonnablement pas aux candidats repreneurs d'établir un business plan rentable et viable, seule une négociation visant à la conclusion d'un nouveau bail, voire à la reprise par un candidat de l'actif immobilier exploité par la Société, apparaissait de nature à permettre l'élaboration d'un plan de reprise crédible. Dans ce contexte, les administrateurs judiciaires ont écrit dès le 24 avril 2026 au bailleur de la Société afin de l'informer du lancement de la recherche de candidats repreneurs et d'obtenir son accord pour communiquer ses coordonnées aux candidats, en perspective des négociations qui apparaissaient inévitables. Par courrier en date du 11 mai 2026, le bailleur a confirmé être disposé à échanger avec d'éventuels candidats repreneurs, précisant être également ouvert à une cession de l'actif immobilier sous-jacent. Aussi, après réception des marques d'intérêt / offres dans le cadre du processus, les administrateurs judiciaires ont continué à échanger avec le bailleur afin de le tenir informé du calendrier de la procédure ainsi que de lui rappeler la nécessité de tenir des échanges avec les candidats. Agréments et autorisations Les administrateurs judiciaires ont également invité les candidats à prendre attache avec l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARS), les différents agréments et autorisations sanitaires dont bénéficie actuellement la Société n'étant pas automatiquement transférables, l'entité juridique détentrice de ces autorisations ayant vocation à être placée en liquidation judiciaire à l'issue de la reprise de l'activité par le repreneur. Les délais d'examen des demandes d'agrément par l'ARS n'apparaissent pas compatibles avec le calendrier de la procédure et la nécessité d'une entrée en jouissance au plus tôt, néanmoins, une solution pourrait exister par la mise en place d'un contrat de location-gérance. Sur l'appréciation de l'offre de reprise améliorée au regard des critères visés par l'article L.642-1 du Code de commerce : Sur la pérennité de l'activité Les administrateurs judiciaires relèvent que le repreneur présente un projet s'appuyant sur : L'expérience de Monsieur [X] [S] dans le secteur de la santé ; La capacité financière démontrée du repreneur (épargne personnelle de 4,1 M€) avec un engagement d'investir jusqu'à 3 M€, en capital et en compte-courant, dans le projet de reprise, le besoin identifié dans les prévisionnels s'établissant à 2,1 M€ à ce stade ; Un business plan prévisionnel établi sur 3 ans faisant apparaître un retour à l'équilibre d'exploitation dès la première année grâce à la renégociation du bail et à l'optimisation des charges d'exploitation ; La volonté affichée de maintenir et développer l'activité de soins de suite de la clinique. De sorte que le projet apparaît en tout état de cause plus favorable qu'une liquidation judiciaire entraînant l'arrêt immédiat de l'activité. Sur le maintien de l'emploi L'offre de reprise permet de préserver 60 emplois sur 86, soit 70% de l'effectif total. Cette reprise partielle s'explique par la nécessité d'adapter l'effectif au niveau d'activité prévu et aux ratios réglementaires applicables aux établissements de soins de suite. L'ensemble du personnel soignant de cœur d'activité (aides-soignants et infirmiers, soit 32 salariés) est intégralement repris. Les postes non repris concernent principalement le corps médical spécialisé (5 médecins généralistes, 1 endocrinologue, 1 gastroentérologue), une partie du personnel de restauration (4 cuisiniers), du personnel paramédical (2 diététiciens, 2 psychologues) et des fonctions support (2 responsables hébergement/HDJ-diététicien, 1 cadre administratif). Le repreneur s'est engagé à : Prendre en charge l'intégralité des droits acquis (congés payés, RTT, ancienneté) représentant 370 K€ ; Ne procéder à aucun licenciement économique pendant une durée de 24 mois. Sur l'apurement du passif : Le prix de cession de 100.000 €, bien que sans commune mesure par rapport au passif total (19,6 M€), représente le seul actif disponible pour l'apurement du passif dans la mesure où : Le compte-courant d'associé (13,8 M€) ne constitue pas une créance à apurer dans le cadre du plan de cession ; Les autres actifs de la Société (créances clients, immobilisations) ont une valeur de réalisation limitée selon l'inventaire du commissaire-priseur ; * L'alternative à la cession serait une liquidation judiciaire entraînant la fermeture immédiate de l'établissement, le licenciement de l'intégralité des 86 salariés et une absence totale de produit de cession. Dans ces conditions, le plan de cession proposé permet d'optimiser l'apurement du passif tout en préservant l'activité et une part substantielle de l'emploi. 2. Le rapport des Mandataires judiciaires en date du 19 juin 2026 portant sur l'analyse de l'offre initiale du repreneur et la fiche de synthèse en date du 26 juin 2026 portant sur l'offre améliorée : Les mandataires judiciaires ont présenté dans leur rapport : L'analyse du passif déclaré à apurer, comprenant notamment les créances intragroupe (14 118 679 €), la créance du bailleur (3 019 342 €), les créances fournisseurs (308 863 €), les créances fiscales (68 177 €) et les créances sociales (565 722 €), étant précisé qu'aucune demande de prise en charge n'avait été réalisée auprès de l'Unedic-AGS à la date du rapport ; Le constat que l'unique offre de reprise reçue était irrecevable en l'état, en raison des conditions suspensives auxquelles elle demeurait soumise (conclusion d'un accord avec le bailleur et accord de transfert des autorisations par l'ARS PACA); Le caractère incomplet de l'offre, nécessitant des précisions du candidat sur l'activité de la société ANTILLES SANTÉ DÉVELOPPEMENT, les hypothèses sous-tendant le prévisionnel d'exploitation et le financement de la reprise. Les mandataires judiciaires ont en conséquence réservé leur avis sur l'offre initiale au jour de l'audience, dans l'attente de l'amélioration éventuelle de l'offre et de l'audition du candidat. Dans leur synthèse du 26 juin portant sur l'offre améliorée, les mandataires judiciaires ont pris acte des évolutions de l'offre en réservant leur avis au jour de l'audience, dans l'attente de la levée des conditions suspensives par le candidat. 3. Les échanges en chambre du conseil en présence du candidat : Sur la situation de trésorerie de la Société En préambule, il est précisé par les Administrateurs judiciaires concernant la situation de trésorerie de la Société que : Le solde de trésorerie disponible en banque, après règlement des salaires de juin, s'élève à environ 200 k€; Environ 500 k€ de dettes postérieures à l'ouverture de la procédure ont été portées à la connaissance des Administrateurs Judiciaires. Toute poursuite de la période d'observation conduit à une consommation de trésorerie mensuelle de l'ordre de 300 k€, la poursuite d'activité n'étant financée qu'à la faveur d'apports de l'actionnaire COLISEE. Sur le transfert des autorisations ARS Il ressort de la correspondance de l'ARS du 15 juin 2026 à l'attention des administrateurs judiciaires que le processus de cession administrative des autorisations d'exploitation (SMR polyvalent et SMR digestif, endocrinologie, diabétologie, nutrition) nécessite le passage préalable devant la Commission Spécialisée de l'Organisation des Soins (CSOS) et la décision du Directeur général de l'ARS, conformément aux articles L. 6122-1, R. 6122-34 et R. 6122-35 du Code de la santé publique. L'ARS a estimé ce délai à au moins trois mois à compter de la date de cession. Dans le cadre de cette même correspondance, l'ARS ne s'oppose pas à la cession dans l'attente de la régularisation du transfert des autorisations, en ce qu'elle indique ne pas avoir vocation à bloquer les procédures de cession d'autorisation. Dans ce contexte, le candidat repreneur a confirmé lors de l'audience : être très confiant quant à l'obtention des autorisations auprès de l'ARS, rappelant qu'il a redressé une trentaine de cliniques au cours de sa carrière, dont deux dernièrement aux Antilles, qu'il a ensuite cédées à ALMAVIVA ; il précise, à ce titre avoir obtenu dans le cadre de la reprise de ces deux cliniques les autorisations nécessaires auprès de l'ARS dont il connaît par ailleurs très bien les interlocuteurs sur la région PACA sa volonté d'exploiter la clinique dès le rendu du jugement dans le cadre d'une locationgérance transitoire, sous couvert des autorisations actuellement détenues par la société FOURQUES OUEST PROVENCE AZUR, dans l'attente de l'obtention de la confirmation desdites autorisations de la part de l'ARS. Sur la levée des conditions suspensives restantes dans l'offre du candidat Compte tenu des éléments précités, le candidat a confirmé lors de l'audience lever les deux dernières conditions suspensives restantes dans son offre, sous réserve de la mise en place d'un contrat de location-gérance qui permettra, dans les faits, de ne pas reporter son entrée en jouissance ou d'engendrer une rupture de l'exploitation et des soins apportés aux patients. Sur la mise en place du contrat de location-gérance conformément à l'article L.642-13 du Code de commerce Il ressort des débats que pour assurer la continuité de l'exploitation de l'établissement, le maintien de l'activité et la prise en charge des patients dans l'attente de la décision de l'Agence régionale de santé, il apparaît nécessaire d'autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance dans les conditions prévues par l'article L.642-13 du code de commerce. Cette location-gérance présente un caractère transitoire et a pour seule finalité de permettre la poursuite immédiate de l'exploitation du fonds dans l'attente de l'issue de la procédure administrative relative aux autorisations administratives de l'ARS. Engagements du candidat repreneur pour sécuriser les droits des salariés repris dans l'hypothèse d'absence d'accord de transfert des autorisations de l'ARS Le candidat a précisé qu'en cas de difficultés d'exécution du contrat de location-gérance résultant d'un défaut d'obtention des autorisations de l'ARS, il s'engageait_à solliciter le cas échéant l'ouverture d'une procédure collective au bénéfice du cessionnaire dans le cadre de laquelle les droits des salariés pourront être protégés. Sur les aspects opérationnels de l'offre de reprise Le Tribunal interroge le candidat sur le niveau d'activité retenu dans ses prévisionnels et sa capacité à rendre l'exploitation bénéficiaire dès la 1ère année suivant la reprise. Le candidat rappelle qu'il escompte un accroissement très important du taux d'occupation (à 95%) pour atteindre 130 lits, outre des hypothèses potentielles liées à l'ouverture d'un service d'HDJ polyvalent, et d'un service de psychiatrie légère. Son projet repose également sur une variabilisation et une réduction des charges, notamment le contrat de bail. Le Tribunal s'étonne que les postes non repris dans l'offre améliorée du candidat concernent principalement le corps médical spécialisé (5 médecins généralistes, 1 endocrinologue, 1 gastro-entérologue). Il s'interroge quant à la viabilité du projet de reprise sans personnel médical salarié ainsi qu'une lacune éventuelle pour la présentation du dossier en vue du transfert des autorisations de l'ARS. Le candidat repreneur précise avoir une proposition de partenariat signée avec deux médecins libéraux et être en contact avec de nombreux praticiens libéraux dans la région pour recourir à leurs services dès la prise de jouissance. Il ajoute que selon lui, la viabilité du projet de reprise repose justement sur la variabilisation des postes de médecins aujourd'hui salariés au sein de la clinique, modèle qui s'est révélé déficient et a largement contribué selon lui aux difficultés rencontrées par la clinique. Concernant le contrat de bail : Le conseil du candidat repreneur a confirmé lors de l'audience avoir levé sa condition suspensive liée à l'accord à trouver avec le bailleur, et ce en raison d'un échange de courriels entre le bailleur et lui, intervenu le 23 juin 2026, confirmant l'accord des parties sur les termes du nouveau bail (dont les modalités financières sont reprises dans le prévisionnel joint à l'offre améliorée). Le term sheet adressé au bailleur le 24 juin 2026 sur la base de ces échanges d'emails matérialise, selon le conseil du repreneur, l'accord ferme et définitif intervenu entre les parties sur les conditions du bail. Le bailleur, représenté à l'audience, indique qu'aucun accord n'a été trouvé avec le candidat cessionnaire, dont le projet de reprise ne lui apparaît pas crédible. Un échange d'emails est effectivement intervenu le 23 juin 2026, concluant à l'envoi d'un « projet » de term sheet contenant des termes qui n'ont jamais été formellement acceptés par le bailleur. Le conseil du bailleur rappelle, en outre, que le débiteur n'a jamais réglé ses loyers depuis la mise en place du contrat de bail, antérieurement comme postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Le candidat repreneur indique que ce revirement du bailleur n'est nullement lié à la crédibilité de son projet, alors même qu'il a présenté au Tribunal toutes les garanties financières de nature à sécuriser la viabilité de la reprise, mais que le bailleur souhaite en réalité transformer la clinique en hôtel. Malgré l'absence d'accord entre les parties lors de l'audience, le conseil du candidat repreneur a confirmé solliciter le transfert du contrat de bail en précisant faire son affaire personnelle des conditions de ce dernier au regard des échanges intervenus directement entre lui et le bailleur. 4. Le recueil des avis après audition du candidat : Les Administrateurs Judiciaires considèrent l'offre fragile, mais préférable à l'alternative d'une liquidation judiciaire. Ils émettent en conséquence un avis favorable réservé. Les Mandataires Judiciaires, tout en relevant les fragilités du projet, émettent un avis favorable faute d'alternative crédible à une liquidation judiciaire dont les conséquences seraient particulièrement graves, non seulement pour les salariés, mais également pour les patients et, plus largement, pour la continuité de l'offre de soins. La représentante des salariés et la représentante du CSE émettent un avis favorable à l'adoption de l'offre de reprise. Le co-contractant, M. [L] [C], sollicité se demande pourquoi il n'y a pas de reprise par le groupe COLISEE. Monsieur [Z] [I], représentant légal, rappelle que le Groupe COLISEE a soutenu sa filiale en injectant au total près de 15 millions d'euros pour couvrir les pertes dégagées pendant des années. Il souligne en outre qu'il est de sa responsabilité, sur le plan légal, de mettre fin à la poursuite d'une activité ruineuse. Enfin, il rappelle que le cœur d'activité du groupe COLISEE réside dans l'exploitation d'EHPADs et non de cliniques. Il considère dans ces conditions que le projet du candidat repreneur est la meilleure solution face à l'alternative d'une liquidation judiciaire qui impliquerait le licenciement de l'intégralité du personnel. Le représentant du bailleur indique que, certes, l'offre est la seule alternative à une liquidation judiciaire mais qu'il considère qu'elle ne présente pas les moyens suffisants pour honorer les loyers futurs auprès du bailleur, selon les termes du contrat de bail actuel. Le Juge-Commissaire considère que le repreneur est sérieux et compétent et son projet crédible, l'aléa principal portant sur le désaccord apparent entre le bailleur et le candidat concernant les termes applicables du contrat de bail. Le plan de redressement de la clinique fait sens et devrait inciter le bailleur à la raison. Cette solution étant quoiqu'il en soit plus favorable que la liquidation judiciaire, il émet un avis favorable. Mme Fouzia Louhibi, substitut de la procureure de la République constate qu'une seule offre de reprise est aujourd'hui présentée. Cette offre, bien qu'elle comporte encore certaines incertitudes quant à sa mise en œuvre et n'apporte qu'une contribution très limitée à l'apurement du passif, demeure la seule susceptible d'assurer la poursuite de l'activité et le maintien d'une part significative des emplois. Elle émet, dans ces conditions, un avis favorable à son adoption.
Motifs
SUR CE : Attendu que, en application des dispositions des articles L642-1 et R. 642-3 et suivants du code de commerce, toutes les parties présentes ont pu s'exprimer et être entendues dans le cadre du respect de la procédure ; Qu'au terme du délai de remise des offres, une unique offre de reprise améliorée a été remise, émanant de la société Antilles Santé Développement (ASD) ; Que le prix de cession, de 100 000 €, financé par les fonds propres du candidat, a fait l'objet d'un virement sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations de la SCP [K] & ROUSSELET le 24 juin 2026 ; Que le repreneur a levé, pendant l'audience en chambre du conseil, l'ensemble des conditions suspensives de son offre permettant ainsi au Tribunal de statuer sur son offre ; Que l'offre est donc recevable ; Qu'il ressort de la correspondance de l'ARS PACA (ci-après « ARS ») du 15 juin 2026, qui a été convoquée à l'audience mais n'est pas présente, que le processus de cession administrative des autorisations d'exploitation (SMR polyvalent et SMR digestif, endocrinologie, diabétologie, nutrition) nécessite le passage préalable devant la Commission Spécialisée de l'Organisation des Soins (CSOS) et la décision du Directeur général de l'ARS, conformément aux articles L. 6122-1, R. 6122-34 et R. 6122-35 du Code de la santé publique. L'ARS a estimé ce délai à au moins trois mois à compter de la date de cession ; Que dans le cadre de cette même correspondance, l'ARS ne s'est pas s'opposée à la cession dans l'attente de la régularisation du transfert des autorisations ; Que l'autorisation de mise en place d'un contrat de location gérance, conformément à l'article L.642-13 du Code de commerce, sollicitée par le candidat dans l'attente de la décision de l'ARS quant à la régularisation du transfert des autorisations, apparaît donc nécessaire ; Que le contrat de location-gérance devra prévoir que le transfert au bénéfice du candidat des actifs cédés et des salariés repris interviendra au terme de ce contrat, quelle qu'en soit la cause, le candidat repreneur prenant d'ores et déjà l'engagement d'acquérir les actifs cédés quelle que soit la décision de l'ARS et de faire son affaire personnelle d'un défaut de transfert des autorisations, le cas échéant en sollicitant l'ouverture d'une procédure collective afin de tirer les conséquences d'un refus de transfert des autorisations existantes ; Que, selon les dispositions de l'article L.642-1 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire, la cession de l'entreprise doit atteindre les objectifs de maintien de l'activité susceptible d'une exploitation autonome, du maintien des emplois, en tout ou partie, ainsi que du meilleur apurement du passif ; Que l'offre de reprise assure la continuation de l'activité de la clinique [Etablissement 1] sur son site d'[Localité 1], permettant ainsi de maintenir une offre de soins de suite et de rééducation sur le territoire ; Que l'offre permet le maintien de 60 emplois sur 86, soit 70% de l'effectif, ce qui constitue un résultat satisfaisant compte tenu des contraintes économiques et réglementaires de l'activité; Que le candidat à la reprise s'est engagé à prendre à sa charge l'ensemble des droits acquis par les salariés repris, valorisés à 370 K€ ; Que le candidat à la reprise s'est engagé à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique à l'égard des salariés repris pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'entrée en jouissance ; Que le prix de cession proposé, très faible au regard du passif tiers estimé à 5 M€, représente le meilleur résultat possible pour les créanciers dans la mesure où l'alternative serait une liquidation judiciaire avec fermeture de l'établissement, un produit de réalisation limité et le licenciement de l'intégralité du personnel ; Que le candidat à la reprise a démontré sa capacité financière à mener à bien le projet de reprise, tant par son financement sur son épargne personnelle (4,1 M€) que par son expérience du secteur ; Que les prévisions d'exploitation présentées par le candidat à la reprise apparaissent ambitieuses particulièrement au regard des hypothèses retenues concernant le montant des loyers ; Que le candidat à la reprise a confirmé lors de l'audience faire son affaire personnelle de la situation du bail au regard des discussions intervenues directement entre lui et le bailleur, alors même que le bailleur a indiqué lors de l'audience qu'il considérait qu'aucun accord n'est intervenu pour modifier les termes du bail dans des conditions autres que celles existant à ce jour ; Que l'unique offre présentée demeure la seule alternative à une liquidation judiciaire de l'entreprise ; Attendu que les organes de la procédure, le dirigeant, les représentantes des salariés et du CSE, juge-commissaire et le ministère public ont exprimé un avis favorable ; Il sera statué dans les termes ci-après :
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Vu le rapport du juge-commissaire, Madame la Procureure en ses réquisitions et l'ensemble des rapports, avis et observations entendus et considérés, DÉCLARE RECEVABLE l'offre de reprise présentée par la société ANTILLES SANTÉ DÉVELOPPEMENT, société par actions simplifiée au capital de 100 €, dont le siège social est situé à [Adresse 8], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 938 431 418, prise en la personne de Monsieur [X] [S], en sa qualité de Président, avec faculté de substitution au bénéfice d'une société en cours de constitution ; ARRÊTE en application des articles L.631-22 et L.642-5 et suivants du Code de Commerce, le plan de cession de l'activité exploitée par la société FOURQUES OUEST PROVENCE AZUR, Au profit de : la société ANTILLES SANTÉ DÉVELOPPEMENT, société par actions simplifiée au capital de 100 €, dont le siège social est situé à [Adresse 8], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 938 431 418 conformément à l'offre améliorée déposée le 24 juin 2026 au greffe de ce tribunal à laquelle il convient de se référer pour le détail complet des modalités de la reprise, et aux précisions fournies en chambre du conseil, en date du 29 juin 2026 ; Avec une faculté de substitution au profit d'une société dénommée « [Localité 1] Santé » et contrôlée par ANTILLES SANTÉ DÉVELOPPEMENT ; DIT que la cession portant sur des éléments corporels et incorporels, le prix de cession de 100.000 €, se décompose comme suit : Actifs incorporels : 1.000 € Actifs corporels : 98.000 € Stocks : 1.000 € PREND ACTE du versement de la totalité du prix de cession sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations par la SCP [K] & ROUSSELET le 24 juin 2026 ; ORDONNE le transfert des contrats de travail des 60 salariés repris conformément à l'article L.1224-1 du code du travail et la prise en charge par le repreneur de l'intégralité de leurs droits acquis (congés payés, RTT, ancienneté) antérieurement au jugement conformément au tableau de l'effectif actualisé suivant : […] AUTORISE les administrateurs judiciaires à procéder au licenciement pour motif économique des salariés dont les postes ne sont pas non repris ; DIT , sur le fondement de l'article L.642-5 du Code de commerce, que les licenciements devront intervenir dans le délai d'un mois suivant le présent jugement ; PREND ACTE de l'engagement du repreneur de prendre en charge les congés payés des salariés repris, acquis avant la date de transfert de leurs contrats de travail mais posés postérieurement à cette date ; PREND ACTE de l'engagement du repreneur de ne procéder à aucun licenciement pour motif économique à l'égard des salariés repris pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'entrée en jouissance ; ORDONNE la cession des contrats nécessaires au maintien de l'activité, conformément à l'article L.642-7 du Code de commerce, suivants : * Résidial, représentée par Perial (contrat de bail, sans préjudice de la portée juridique exacte des discussions intervenues entre le repreneur et le bailleur concernant la modification des termes de ce dernier); * Unitel France (contrat de services filaires); * Sarl LS Medical (Location et maintenance de dispositifs médicaux) ; * Technic Bureau (contrats entretien copieurs); * Biotop (laboratoire biologie médicale) ; * Hobart (location machine à laver) ; * Lixxbail (location autolaveuse); * Dalkia et EDF (énergie) ; * Shred-it (déchiquetage); * Siemens (location ordinateurs); * CM CIC leasing (LOA lits et mobiliers); * Technic Bureau (location ordinateurs et copieurs); * Apave (contrôles installation règlementaires bâtiment, elec, ascenceur, SSI) ; * Elis (blanchisserie). PREND ACTE de l'engagement du repreneur de faire son affaire personnelle tant de la portée juridique exacte des discussions intervenues avec le bailleur concernant la modification des termes du bail, que de toute nouvelle négociation qui pourrait intervenir entre les parties ; DIT QUE le repreneur fera son affaire personnelle des biens éventuellement revendiqués ; PREND ACTE que l'ARS ne s'oppose pas à la cession dans l'attente du passage du repreneur en commission pour autoriser le transfert des autorisations SMR polyvalent et SMR digestif, endocrinologie, diabétologie, nutrition ; AUTORISE , dans l'attente de l'obtention par le cessionnaire de la confirmation des autorisations sanitaires à délivrer par l'Agence Régionale de Santé (ARS) PACA, conformément aux articles L. 6122-1, R. 6122-34 et R. 6122-35 du Code de la santé publique, la mise en place d'une location-gérance transitoire conclue entre la société FOURQUES OUEST PROVENCE AZUR et la société ANTILLES SANTÉ DÉVELOPPEMENT ou la société Eguille Santé qui se substituerait à elle afin de permettre dès l'entrée en jouissance l'exploitation par le repreneur sous sa seule responsabilité ; DIT que le repreneur devra déposer, sans délai et au plus tard dans le mois suivant la date d'entrée en jouissance, une demande de confirmation des autorisations sanitaires auprès de l'ARS PACA, conformément à la procédure prévue par les textes susvisés, et justifier de l'accomplissement de cette démarche auprès des administrateurs judiciaires ; DIT que le contrat de location-gérance conclu conformément à l'article L.642-13 du Code de commerce devra prévoir que le transfert des actifs cédés et des salariés repris à la société ANTILLES SANTÉ DÉVELOPPEMENT interviendra au terme de ce contrat, quelle qu'en soit la cause ; PREND ACTE de l'engagement de la société ANTILLES SANTÉ DÉVELOPPEMENT d'acquérir les actifs cédés quelle que soit la décision de l'ARS PACA et de faire son affaire personnelle d'un défaut de transfert des autorisations, le cas échéant en sollicitant l'ouverture d'une procédure collective afin de traiter les difficultés liées à un refus de l'ARS d'accorder les autorisations nécessaires DÉCLARE les biens cédés inaliénables pendant une durée de 24 mois à compter de la date du présent jugement, en application de l'article L.642-10 du code de commerce ; DIT que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par les administrateurs judiciaires dans les conditions prévues à l'article R.642-12 du code de commerce ; DÉSIGNE Monsieur [X] [S], agissant ès qualités de Président de la société ANTILLES SANTÉ DÉVELOPPEMENT, comme tenu d'exécuter le plan et qu'il devra respecter les engagements pris en chambre du conseil ; FIXE la date de prise en jouissance au lendemain à 00h du prononcé du présent jugement et dit que le transfert de propriété aura lieu lors de la réalisation des actes de cession ; DIT que l'entrée en jouissance interviendra par l'effet de l'entrée en vigueur du contrat de location gérance à cette date et que la jouissance des actifs cédées ne sera pas remise cause, quelle que soit l'issue de ce contrat, conformément aux engagements pris par la société ANTILLES SANTÉ DÉVELOPPEMENT, DIT que la société ANTILLES SANTÉ DÉVELOPPEMENT, en la personne de Monsieur [X] [S], prendra la gestion de l'entreprise dans l'attente de la signature des actes de cession, sous sa seule responsabilité dès la date d'entrée en jouissance et ce conformément aux dispositions de l'article L 642-8 du code de commerce ; PRÉCISE que les actes de cession devront être signés dans un délai maximum d'un mois après réception par le cessionnaire de la décision de l'Agence Régionale de Santé (ARS) PACA quant au transfert des autorisations sanitaires, conformément aux articles L. 6122-1, R. 6122-34 et R. 6122-35 du Code de la santé publique, et ce quelle que soit cette décision ; DIT que le repreneur s'engage à supporter l'ensemble des frais, des droits et des taxes inhérents à la cession à intervenir, ainsi que les émoluments et honoraires des rédacteurs d'actes qui seront désignés d'un commun accord par les administrateurs judiciaires et le repreneur ; MAINTIENT la SCP [K] & ROUSSELET, prise en la personne de Maître [A] [K], et la SELARL P2G, prise en la personne de Maître [H] [N], en qualité d'administrateurs judiciaires, avec la mission prévue aux dispositions de l'article L. 631-22 du code de commerce, jusqu'à la signature des actes de cession ; MAINTIENT Monsieur Olivier Dubois en qualité de juge-commissaire ; MAINTIENT la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [P] [Y], et la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [D] [O], en qualité de mandataires judiciaires avec la mission prévue à l'article R.631-42 et R 642-10 du code de commerce ; DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 29 juin 2026 à laquelle siégeaient MM. Joseph Wehbi, Joël Cosserat et Arnaud de Pesquidoux, Délibéré par les mêmes juges, Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du présent jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier. Le greffier Le président.
Texte intégral
LRAR: -SAS ANTILLES SANTE DEVELOPPEMENT Signif.: -SAS COLISEE SMR, elle-même représentée par sa présidente la SA COLISEE INTERNATIONAL elle-même représentée par son président M. [I] [Z] Copies : -TPG -SELARL P2G en la personne de Me [H] [N] -SELARI ATHENA en la personne de Me [D] [O] SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [K] & ROUSSELET en la personne de Me [A] [K] -SELAFA MJA en la personne de Me [P] [Y] -Parquet R.G. : 2026050903 P.C. : P202601711 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le mercredi 08 juillet 2026 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-2 SAS à associé unique FOURQUES OUEST PROVENCE AZUR [Adresse 1] PLAN DE CESSION DANS LE CADRE D'UN REDRESSEMENT JUDICIAIRE * SAS COLISEE SMR, elle-même représentée par sa présidente la SA COLISEE INTERNATIONAL, elle-même représentée par son président M. [I] [Z], demeurant [Adresse 2], comparant, assisté de Me Hugo Bodkin et Me Lucas Lo-Cascio, avocats (T09) présents ; M. [W] [L], responsable et M. [V] [J], directeur financier, présents ; * Mme [B] [U], [Adresse 3], représentante des salariés, et Mme [G] [T], représentante du CSE, présentes assistées de Me Clémentine Journet et Me Mounir Bourhaba, avocats (C2580) ; * SCP D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [K] & ROUSSELET en la personne de Me [A] [K], Administrateur, [Adresse 4], présent ; * SELARL P2G en la personne de Me [H] [N], administrateur, [Adresse 5], présente ; * SELAFA MJA en la personne de Me [P] [Y], mandataire judiciaire, [Adresse 6], présente ; * SELARL ATHENA en la personne de Me [D] [O], mandataire judiciaire, [Adresse 7], présente ; * Antilles Sante Développement - Monsieur [X] [S] demeurant [Adresse 8], repreneur, présent assisté de Me Laurent Azoulai, avocat (P07) ; * Perial, [Adresse 9], bailleur représenté par Me Noam Ankri et Me Elsa Decourt, avocats (J034) présents ; M. [C] [L], représentant bailleur, présent ; * Agence Régionale de Santé Paca, [Adresse 10], bailleur ; -Relyens Mutual Insurance, [Adresse 11], cocontractant absent ; * SA Dalkia, [Adresse 12], cocontractant absent ; M. [F] [E], [Adresse 13], cocontractant présent ; * M.[A] [R], conseil AM, cocontractant présent ; * Société Shred-It, [Adresse 14], cocontractant absent ; * Technic Bureau, [Adresse 15], cocontractant absent ; * Technic Bureau, [Adresse 16], cocontractant absent ; * Laboratoires Paul Hartmann, [Adresse 17], cocontractant absent ; * Elis Rousset, [Adresse 18], cocontractant absent ; * Adelya Terre D'Hygiene, [Adresse 19], cocontractant absent ; * Appel Médical [Localité 1], [Adresse 20], cocontractant absent ; * Fiducial Bureautique, [Adresse 21], cocontractant absent ; * Granjard, [Adresse 22], cocontractant absent ; -Merieux-Silliker, [Adresse 23], cocontractant absent ; * S.g.d.a. Maxicoffee Solutions Sud, [Adresse 24], cocontractant absent ; * Waterlogic, [Adresse 25], cocontractant absent ; * Culligan, [Adresse 26], cocontractant absent ; * Miele, [Adresse 27], cocontractant absent ; * Legallais, [Adresse 28], cocontractant absent ; * Sider, [Adresse 29], cocontractant absent ; * Chomette, [Adresse 30], cocontractant absent ; * Transgourmet, [Adresse 31], cocontractant absent ; * Ricoh, [Adresse 32], cocontractant absent ; -Guldmann, [Adresse 33], cocontractant absent ; * Bouygues Telecom, [Adresse 34], cocontractant absent ; * Edf, [Adresse 35], cocontractant absent ; * Unitel France, [Adresse 36], cocontractant absent ; * Grenke Location SAS, [Adresse 37], cocontractant absent ; * Grenke Location SAS, [Adresse 38], cocontractant absent ; * Grenke Location SAS, [Adresse 39] cocontractant absent ; * Grenke Location SAS, [Adresse 40], cocontractant absent ; M. [M] [Q], [Adresse 41], cocontractant absent; M. [VI] [XJ], [Adresse 42], cocontractant absent ; * Cabinet de Kinésithérapie - Madame [BO] [BL], [Adresse 43] cocontractant absent ; * Cabinet de Kinésithérapie - Madame [LE] [VR], [Adresse 44], cocontractant absent ; * Sarl LSMedical - Monsieur [PG] [FR], [Adresse 45], cocontractant absent ; * Gammeo, [Adresse 46], cocontractant absent ; -Kone Agence KONE MEDITERRANEE [Localité 2], [Adresse 47], cocontractant absent ; * Technivap, [Adresse 48] Cocontractant absent ; * Odice Services, [Adresse 49], cocontractant absent ; * Apave, [Adresse 50], cocontractant absent ; -Lemon Tri, [Adresse 51], cocontractant absent ; -Bnp Paribas Lease Group, [Adresse 52], cocontractant absent ; -Ls Medical SARL, [Adresse 45], cocontractant absent ; * Biotop Développement, [Adresse 53], cocontractant absent ; * Compagnie Hobart, [Adresse 54], cocontractant absent ; * Infimed SAS, [Adresse 55], cocontractant absent ; -Telecom Sante, [Adresse 56], cocontractant absent ; * Lixxbail, [Adresse 57], cocontractant absent ; * Lixxbail, [Adresse 58], cocontractant absent ; * Medgo, [Adresse 59], cocontractant absent ; * Siemens, [Adresse 60], cocontractant absent ; -Cm CIC Leasing, [Adresse 61], cocontractant absent ; * Leasecom, [Adresse 62], cocontractant absent ; * La Poste Direction Administration des Ventes « service recouvrement » [Adresse 63], cocontractant absent. FAITS ET PROCEDURE : 1) La procédure. Par jugement en date du 21 avril 2026, le Tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société FOURQUES OUEST PROVENCE AZUR , (ci-après désignée la « Société ») avec une période d'observation de 4 mois, soit jusqu'au 21 août 2026. La date de la cessation des paiements a été fixée au 1er avril 2026. Ce même jugement a désigné : Monsieur Olivier Dubois, en qualité de juge-commissaire ; La SCP [K] & ROUSSELET, prise en la personne de Maître [A] [K], et la SELARL P2G, prise en la personne de Maître [H] [N], en qualité d'administrateurs judiciaires, avec une mission d'assistance; La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [P] [Y], et la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [D] [O], en qualité de mandataires judiciaires. 2) Historique et activité de la Société. La Société gère une clinique de soins de suite, la clinique [Etablissement 1], qui accueille ses patients sur prescription médicale à [Localité 1] (à proximité d'[Localité 3]). La Société est présidée par Colisée SMR (982 868 234 R.C.S. Paris), elle-même présidée par Colisée International (803 905 223 R.C.S. Paris), elle-même présidée par Monsieur [Z] [I]. Cet établissement est spécialisé en rééducation et réadaptation du système digestif métabolique endocrinien, pour les patients en situation de surpoids, de rééquilibrage du diabète, d'endométriose, de suivi des conséquences de cancers féminins. La clinique dispose de 136 lits d'hospitalisation complète ainsi que de 10 places d'hôpital de jour. Elle bénéficie de deux autorisations : SMR polyvalent : pour la rééducation fonctionnelle, les suites d'hospitalisation, les prises en charge post-opératoires, cardiaques, respiratoires, rénales ou métaboliques ; et, SMR digestif, endocrinologie, diabétologie, nutrition : pour la prise en charge de l'obésité, de la dénutrition, des troubles du métabolisme et du diabète. 3) L'origine des difficultés La Société a été acquise par le groupe Colisée en mars 2022. Malgré une croissance continue de son chiffre d'affaires (de 4,7 M€ en 2022 à 7,3 M€ en 2025), l'établissement connaît des difficultés structurelles liées à : Une masse salariale représentant 88% du chiffre d'affaires (6,4 M€ en 2025) ; Un loyer annuel élevé de 1,2 M€ TTC suite au déménagement d'avril 2025 dans de nouveaux locaux (ayant entrainé des coûts d'environ 3,4 M€); Des difficultés de facturation et de recouvrement auprès des CPAM et mutuelles (dépréciation de créances de 2,9 M€ en 2024); Enfin, un taux d'occupation des lits depuis le début de l'exercice 2026 largement insuffisant (environ 50%). Ces éléments ont conduit à des résultats d'exploitation structurellement déficitaires sur les quatre derniers exercices (pertes cumulées d'environ 16 M€) et à l'impossibilité pour la Société de faire face à ses échéances. Cette situation a conduit à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 21 avril 2026. A l'ouverture de la procédure, la Société employait 93 salariés. 4) Principaux agrégats financiers. Résultats sur les derniers exercices : […] La déclaration de cessation des paiements faisait état d'un actif disponible de 71.888 €, d'un passif échu de 2.876.204 € (dettes fournisseurs) et d'un passif à échoir de 16.733.557 € (dont 13.842.981 € de comptes courants d'associés du groupe Colisée). 5) Résultats de la période d'observation D'après les informations transmises par l'expert-comptable de la Société, les résultats réalisés sur le premier mois de la période d'observation, soit du 21/04/2026 au 21/05/2026, se présentent comme suit : Un chiffre d'affaires de 455 K€ ; Un total de produit d'exploitation de 467 K€, prenant compte de 12 K€ de subventions ; Un total de charges d'exploitation de 824 K€ ; Un résultat d'exploitation négatif de -357 K€. confirmant les difficultés structurelles de l'établissement. Les prévisions de trésorerie pour la période d'avril à septembre 2026, tenant compte des effets du redressement judiciaire, démontrent que la trésorerie de la Société, exsangue dès l'ouverture de la procédure, continuerait de se dégrader tout au long de la période d'observation. Sans solution de reprise, la Société se trouve donc dans l'incapacité de poursuivre son exploitation. 6) La recherche de candidats repreneurs Au regard de l'exploitation structurellement déficitaire de la Société, avec plus de 15 M€ de trésorerie consommée en 3 ans, et de la confirmation par le management que les différentes mesures classiquement envisagées dans le cadre d'une période d'observation ne permettraient pas d'équilibrer le business plan, il a été convenu entre le dirigeant et les administrateurs judiciaires, dès l'ouverture de la procédure, d'initier une recherche de candidats repreneurs en plan de cession. La date limite de dépôt des offres a été initialement fixée au mercredi 27 mai 2026 à midi. L'annonce a été publiée, les 24 et 25 avril 2026, sur les sites de l'ASPAJ, du CNAJMJ, sur la plateforme Mayday, sur le réseau social LinkedIn, sur les sites internet des cabinets et dans le journal Les Echos : Au total, parmi les 12 candidats ayant sollicité l'accès à la dataroom à date, 10 y ont effectivement accédé, 2 candidats n'ayant pas retourné l'engagement de confidentialité afin de poursuivre le processus. Au terme du délai fixé le 27 mai 2026 à midi, aucune offre de reprise en plan de cession n'a été reçue, seul le groupe Almaviva ayant remis une marque d'intérêt, confirmant qu'il avait mené des audits mais qu'il conditionnait la remise d'une offre formelle à deux conditions. La date limite de dépôt des offres a été prorogée au 8 juin 2026 à midi, afin de permettre à Almaviva ainsi qu'à un nouveau candidat qui s'était manifesté de déposer leurs offres de reprise dans le respect du délai légal. Au 8 juin 2026, une unique offre de reprise, formulée par la société Antilles Santé Développement, propose de reprendre l'activité de la clinique et 65 de ses salariés, pour un prix de cession de 100 K€. Le 11 juin 2026, Me [K] et Me [N], ès qualité d'administrateurs judiciaires ont déposé au greffe un rapport sur la situation de la société contenant une présentation des offres de reprises conformément aux dispositions de l'article L. 631-22 du code de commerce. Ce rapport a été complété par un rapport complémentaire déposé au greffe le 29 juin 2026. Ces différents rapports ont été communiqués, ainsi que le contenu des offres, au débiteur et au représentant des salariés. Le 22 juin 2026, Me [Y] et Me [O], ès qualité de mandataires judiciaires, ont déposé un rapport sur l'état du passif comportant leurs observations sur les offres reçues. Le débiteur, le représentant des salariés et les co-contractants ont été appelés à comparaître à l'audience de la chambre du conseil du 29 juin 2026 par lettre recommandée avec avis de réception du 12 juin 2026 en application des articles R. 631-40 et R. 642-3 du code de commerce. Les administrateurs, les mandataires judiciaires et le procureur de la République ont été avisés de la date de l'audience. Le candidat repreneur a été convoqué par lettre simple en date du 12 juin 2026. A l'issue de cette audience du 29 juin 2026, le président a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et annoncé qu'un jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 juillet 2026, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du CPC, délai avancé au 8 juillet 2026. Présentation de l'offre de reprise améliorée Identité et activité du repreneur La société Antilles Santé Développement (ci-après « ASD »), est une société par actions simplifiée au capital de 100 €, dont le siège social est situé à [Adresse 8], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 938 431 418. La société ASD, créée en décembre 2024, est dirigée par Monsieur [X] [S], son Président, qui détient 80% du capital, le solde de 20% étant détenu par ses enfants, Madame [IP] [S] et Monsieur [JY] [S]. La société ASD est une société du groupe Antilles Santé, créé en 2019 par Monsieur [X] [S], avec l'acquisition de deux sociétés exploitant des cliniques situées en Guadeloupe : la Société d'Exploitation de la Clinique de [Etablissement 2] (R.C.S. Point-à-Pitre n°434 744 884) et la Société d'Exploitation de la Clinique des [Etablissement 3] (R.C.S. Point-à-Pitre n°434 412 458). Monsieur [X] [S] est un entrepreneur expérimenté dans le secteur de la santé. Le candidat précise que l'exploitation de ces deux cliniques par ASD a permis une augmentation significative du chiffre d'affaires et de l'Ebitda, qui ont respectivement progressé de 44 à 58 M€, et de 4 à 10 M€ entre 2019 et 2023. Le repreneur a prévu d'exercer une faculté de substitution au bénéfice d'une société d'exploitation en cours de constitution, SAS au capital de 1.000 €, intégralement détenue et dirigée par ASD, qui restera garante de l'exécution des engagements. Le projet du repreneur consiste à maintenir et développer l'activité de soins de suite et de rééducation de la clinique [Etablissement 1], en optimisant l'exploitation et en consolidant les relations avec l'ARS et les partenaires institutionnels. Situation financière du repreneur Les principaux indicateurs financiers de la société ASD, qui a été créée en décembre 2024, sont les suivants : En€ 31/12/2025 Chiffre d'affaires 0€ Résultat d'exploitation (23 693)€ Résultat net (23 593)€ Créances sur Almaviva Développement 11 821 025 € Disponibilités 10 167 € Capitaux propres (23 593)€ C/C [X] [S] 11 986 025 € La créance détenue sur Almaviva Développement est une créance de prix de cession au titre de la vente par ASD des actions détenues dans la société Almaviva Antilles, en octobre 2025 (crédit-vendeur). Selon l'annexe du bilan transmis par le candidat, ce crédit-vendeur a pour échéance la première des deux dates entre (i) le 8 avril 2027 et (ii) le changement de contrôle de la société acquéreuse des actions. Contenu de l'offre 1. Objectif de la reprise et projet d'entreprise L'offre de reprise portée par Monsieur [X] [S], qui indique disposer d'une expérience de plus de 30 ans dans les domaines de l'audit, de l'industrie, des télécommunications et de la santé, s'inscrit dans un projet familial dans lequel ses enfants seraient impliqués puisque : Monsieur [JY] [S], actuellement directeur de la clinique de [Etablissement 2], située à [Adresse 64], comprenant 71 lits de Soins Médicaux et de Rééducation (SSR) et 43 lits de psychiatrie, exercerait les fonctions de directeur de la clinique d'[Localité 1]; Madame [IP] [S], actuellement kinésithérapeute de l'EHPAD [Etablissement 4] situé [Adresse 65], prendrait la tête du service kinésithérapeute. La famille [S] entend ainsi mettre à profit son expérience dans la gestion d'établissements médicaux pour redresser la clinique d'[Localité 1]. L'objectif poursuivi consiste à valoriser le savoir-faire médical de l'établissement et renforcer son positionnement sur le marché de la rééducation et des soins spécialisés, et d'améliorer significativement sa rentabilité, en développant notamment, en complément des activités actuelles, une activité de psychiatrie légère. 2. Actifs repris L'offre porte sur la reprise des éléments d'actif suivants : Actifs incorporels : Droits de propriété intellectuelle et industrielle directement détenus par la Société (marques, logos, brevets) ; Noms de domaine ; Logiciels, programmes, fichiers et plateformes informatiques, ainsi que les données de traitement afférentes ; Archives électroniques et documents relatifs aux activités reprises ; Permis, déclarations et autorisations administratives, à l'exception des autorisations et permis nominatifs qui nécessitent une autorisation préalable de transfert. Actifs corporels et stocks : L'offre couvre tous les actifs mobiliers détenus par la société Fourques Ouest Provence Azur, y compris tous les éléments de stocks, matières premières et produits pharmaceutiques. 3. Contrats transférés Le candidat sollicite la reprise des contrats suivants : page 8 […] Les administrateurs judiciaires ont précisé que cette liste ne correspondait pas à la liste des des co-contractants convoqués à l'audience d'examen des offres, de sorte que le transfert sur le fondement de l'article L.642-7 du code de commerce ne pourra pas être ordonné pour tous. Sur la base des co-contractants convoqués, les contrats suivants pourront être transférés au candidat repreneur : * Unitel France (contrat de services filaires) ; * Sarl LS Medical (Location et maintenance de dispositifs médicaux) ; * Technic Bureau (contrats entretien copieurs); * Biotop (laboratoire biologie médicale); * Hobart (location machine à laver) ; * Lixxbail (location autolaveuse); * Dalkia et EDF (énergie) ; * Shred-it (déchiquetage) ; * Siemens (location ordinateurs); * CM CIC leasing (LOA lits et mobiliers); * Technic Bureau (location ordinateurs et copieurs) ; * Apave (contrôles installation règlementaires bâtiment, elec, ascenceur, SSI) ; * Elis (blanchisserie). Le candidat sollicite un transfert du contrat de bail dans les conditions résultant des discussions intervenues directement entre lui et le bailleur sans l'intervention des organes de la procédure et dont il considère qu'elles ont abouti à un accord ferme et définitif sur les termes d'un bail neuf. 4. Aspects sociaux Le candidat propose de reprendre 66 salariés, sur un total de 95 postes. Un tableau actualisé des effectifs par catégories professionnelles à la date de la cession a été adressé avant l'expiration de la date limite d'amélioration des offres au candidat par les administrateurs judiciaires. Le tableau annexé à l'offre du candidat ne reprend toutefois pas cette version actualisée de l'effectif. Aussi, en tenant compte de l'effectif actualisé à la date de la cession, l'offre du candidat propose la reprise de 60 salariés, sur un total de 86 postes. Le détail des salariés repris par catégorie professionnelle se présente comme suit : […] Le repreneur s'engage à : Reprendre ces salariés dans les conditions de l'article L.1224-1 du code du travail ; Prendre à sa charge l'ensemble des droits acquis par les salariés repris (congés payés, RTT, ancienneté), valorisés à 370 K€; Ne procéder à aucun licenciement pour motif économique à l'égard des salariés repris pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'entrée en jouissance. 5. Prix de cession et modalités de paiement Le prix de cession proposé s'élève à 100.000 €, se décomposant comme suit : Actifs incorporels : 1.000 € Actifs corporels : 98.000 € Stocks : 1.000 € Ce prix a été intégralement versé par virement sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations de la SCP [K] & ROUSSELET le 24 juin 2026. Le financement de la reprise est assuré par les fonds propres du repreneur, sans recours à un financement externe. 6. Investissements prévus Le plan d'affaires fait apparaître, s'agissant du financement du projet : Un apport en capital de 1 M€ pour financer : 100 K€ de prix de cession ; 300 K€ d'investissement pour la réalisation d'une balnéothérapie considérée comme indispensable pour l'activité de la clinique ; * 370 K€ pour le paiement des congés payés et RTT du personnel repris ; et * 230 K€ pour le financement du BFR ; Un apport en compte courant d'associés de 1 M€ pour couvrir le reste des besoins. Monsieur [S] a fourni le 25 juin 2026 un justificatif de disponibilités correspondant à de l'épargne personnelle (assurance-vie de 4,1 M€). Si le candidat a prévu dans son plan d'affaires d'investir 2 M€ dans l'opération en ce compris le prix de cession (en capital et en compte-courant), il a précisé par courriel du 25 juin que, si sur les 3 prochaines années, la trésorerie devait se tendre, il est prêt à s'engager à apporter 1 million de plus si nécessaire. 7. Prévisionnels d'activité Un prévisionnel d'activité détaillé a été annexé à l'offre de reprise améliorée. Ce prévisionnel repose sur les principales hypothèses suivantes : Accroissement du taux d'occupation à 95%, afin d'atteindre 130 lits exploités en 2027; Achats variables : hausse de 0,2% du chiffre d'affaires par an ; Charges externes : hausse de 0,2% par an ; Frais de personnel : retour à la masse salariale de 2024 ; Immobilier : loyer revu à la baisse, à hauteur de 420 K€ HT en 2027, puis 480 K€ HT en 2028 et 2029, conformément aux termes des discussions intervenues directement entre le candidat et le bailleur. Et hors des hypothèses potentielles liées à l'ouverture d'un service d'HDJ polyvalent, et d'un service de psychiatrie légère sous réserve d'autorisation. Le besoin du candidat apparaît supérieur à 2 M€ (selon le plan d'affaires, (i) 1 M€ d'apport en capital pour financer le prix de cession et le besoin de 900 K€, (ii) 1 M€ d'apport en compte-courant, avec (iii) un besoin de 90 K€ qui subsiste à horizon 2029). Dans la mesure où l'actif d'ASD est quasiment exclusivement constitué d'une créance de 11,8 M€ sur Almaviva au titre d'un crédit-vendeur, dont l'échéance est la première des deux dates entre (i) le 8 avril 2027 et (ii) le changement de contrôle de la société acquéreuse des actions, Monsieur [X] [S] a fourni le 25 juin 2026 un justificatif de disponibilités correspondant à de l'épargne personnelle et un engagement d'apport. 8. Conditions suspensives L'offre était soumise aux conditions suspensives suivantes : Accord avec le bailleur : Cette condition a été levée dans l'offre améliorée remise le 24 juin compte tenu du résultat des discussions intervenues, dont le candidat considère qu'elles ont abouti à un accord ferme et définitif. Accord de transfert des autorisations par l'Agence Régionale de Santé de la région Provence Alpes Côte d'Azur. Absence, à la date d'entrée en jouissance, d'éléments révélant que les salariés repris ne disposent pas des diplômes, autorisations d'exercice, inscriptions ordinales ou qualifications professionnelles légalement requises pour l'exercice de leurs fonctions au sein de l'établissement. 9. Valorisation économique de l'offre améliorative Prix de cession : +100 K€ Droits acquis par les salariés repris : +370 K€ Licenciements des salariés non repris : -179 K€ TOTAL : 291 k€ LES MOYENS DES PARTIES. 1. Le rapport des Administrateurs judiciaires en date du 26 juin 2026, portant sur l'analyse de l'offre améliorée du candidat : Sur les difficultés anticipées dans le cadre du plan de cession Bail La Société a signé avec le bailleur RESIDIAL (groupe PERIAL) un BEFA en juillet 2021, ayant fait l'objet d'un avenant en mars 2022, avec une date de prise d'effet en février 2025 (contre novembre 2023 lors de la signature du BEFA) pour une durée prévue de 12 ans soit jusqu'en février 2037. En pratique, l'emménagement a été réalisé en avril 2025. Le loyer annuel HT HC est de 949 K€, soit environ 79 K€ HT HC par mois, et environ 1,2 M€ TTC par an. D'après le rapport des administrateurs judiciaires, les caractéristiques du contrat de bail liant la Société à son bailleur ne permettant raisonnablement pas aux candidats repreneurs d'établir un business plan rentable et viable, seule une négociation visant à la conclusion d'un nouveau bail, voire à la reprise par un candidat de l'actif immobilier exploité par la Société, apparaissait de nature à permettre l'élaboration d'un plan de reprise crédible. Dans ce contexte, les administrateurs judiciaires ont écrit dès le 24 avril 2026 au bailleur de la Société afin de l'informer du lancement de la recherche de candidats repreneurs et d'obtenir son accord pour communiquer ses coordonnées aux candidats, en perspective des négociations qui apparaissaient inévitables. Par courrier en date du 11 mai 2026, le bailleur a confirmé être disposé à échanger avec d'éventuels candidats repreneurs, précisant être également ouvert à une cession de l'actif immobilier sous-jacent. Aussi, après réception des marques d'intérêt / offres dans le cadre du processus, les administrateurs judiciaires ont continué à échanger avec le bailleur afin de le tenir informé du calendrier de la procédure ainsi que de lui rappeler la nécessité de tenir des échanges avec les candidats. Agréments et autorisations Les administrateurs judiciaires ont également invité les candidats à prendre attache avec l'Agence Régionale de Santé Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARS), les différents agréments et autorisations sanitaires dont bénéficie actuellement la Société n'étant pas automatiquement transférables, l'entité juridique détentrice de ces autorisations ayant vocation à être placée en liquidation judiciaire à l'issue de la reprise de l'activité par le repreneur. Les délais d'examen des demandes d'agrément par l'ARS n'apparaissent pas compatibles avec le calendrier de la procédure et la nécessité d'une entrée en jouissance au plus tôt, néanmoins, une solution pourrait exister par la mise en place d'un contrat de location-gérance. Sur l'appréciation de l'offre de reprise améliorée au regard des critères visés par l'article L.642-1 du Code de commerce : Sur la pérennité de l'activité Les administrateurs judiciaires relèvent que le repreneur présente un projet s'appuyant sur : L'expérience de Monsieur [X] [S] dans le secteur de la santé ; La capacité financière démontrée du repreneur (épargne personnelle de 4,1 M€) avec un engagement d'investir jusqu'à 3 M€, en capital et en compte-courant, dans le projet de reprise, le besoin identifié dans les prévisionnels s'établissant à 2,1 M€ à ce stade ; Un business plan prévisionnel établi sur 3 ans faisant apparaître un retour à l'équilibre d'exploitation dès la première année grâce à la renégociation du bail et à l'optimisation des charges d'exploitation ; La volonté affichée de maintenir et développer l'activité de soins de suite de la clinique. De sorte que le projet apparaît en tout état de cause plus favorable qu'une liquidation judiciaire entraînant l'arrêt immédiat de l'activité. Sur le maintien de l'emploi L'offre de reprise permet de préserver 60 emplois sur 86, soit 70% de l'effectif total. Cette reprise partielle s'explique par la nécessité d'adapter l'effectif au niveau d'activité prévu et aux ratios réglementaires applicables aux établissements de soins de suite. L'ensemble du personnel soignant de cœur d'activité (aides-soignants et infirmiers, soit 32 salariés) est intégralement repris. Les postes non repris concernent principalement le corps médical spécialisé (5 médecins généralistes, 1 endocrinologue, 1 gastroentérologue), une partie du personnel de restauration (4 cuisiniers), du personnel paramédical (2 diététiciens, 2 psychologues) et des fonctions support (2 responsables hébergement/HDJ-diététicien, 1 cadre administratif). Le repreneur s'est engagé à : Prendre en charge l'intégralité des droits acquis (congés payés, RTT, ancienneté) représentant 370 K€ ; Ne procéder à aucun licenciement économique pendant une durée de 24 mois. Sur l'apurement du passif : Le prix de cession de 100.000 €, bien que sans commune mesure par rapport au passif total (19,6 M€), représente le seul actif disponible pour l'apurement du passif dans la mesure où : Le compte-courant d'associé (13,8 M€) ne constitue pas une créance à apurer dans le cadre du plan de cession ; Les autres actifs de la Société (créances clients, immobilisations) ont une valeur de réalisation limitée selon l'inventaire du commissaire-priseur ; * L'alternative à la cession serait une liquidation judiciaire entraînant la fermeture immédiate de l'établissement, le licenciement de l'intégralité des 86 salariés et une absence totale de produit de cession. Dans ces conditions, le plan de cession proposé permet d'optimiser l'apurement du passif tout en préservant l'activité et une part substantielle de l'emploi. 2. Le rapport des Mandataires judiciaires en date du 19 juin 2026 portant sur l'analyse de l'offre initiale du repreneur et la fiche de synthèse en date du 26 juin 2026 portant sur l'offre améliorée : Les mandataires judiciaires ont présenté dans leur rapport : L'analyse du passif déclaré à apurer, comprenant notamment les créances intragroupe (14 118 679 €), la créance du bailleur (3 019 342 €), les créances fournisseurs (308 863 €), les créances fiscales (68 177 €) et les créances sociales (565 722 €), étant précisé qu'aucune demande de prise en charge n'avait été réalisée auprès de l'Unedic-AGS à la date du rapport ; Le constat que l'unique offre de reprise reçue était irrecevable en l'état, en raison des conditions suspensives auxquelles elle demeurait soumise (conclusion d'un accord avec le bailleur et accord de transfert des autorisations par l'ARS PACA); Le caractère incomplet de l'offre, nécessitant des précisions du candidat sur l'activité de la société ANTILLES SANTÉ DÉVELOPPEMENT, les hypothèses sous-tendant le prévisionnel d'exploitation et le financement de la reprise. Les mandataires judiciaires ont en conséquence réservé leur avis sur l'offre initiale au jour de l'audience, dans l'attente de l'amélioration éventuelle de l'offre et de l'audition du candidat. Dans leur synthèse du 26 juin portant sur l'offre améliorée, les mandataires judiciaires ont pris acte des évolutions de l'offre en réservant leur avis au jour de l'audience, dans l'attente de la levée des conditions suspensives par le candidat. 3. Les échanges en chambre du conseil en présence du candidat : Sur la situation de trésorerie de la Société En préambule, il est précisé par les Administrateurs judiciaires concernant la situation de trésorerie de la Société que : Le solde de trésorerie disponible en banque, après règlement des salaires de juin, s'élève à environ 200 k€; Environ 500 k€ de dettes postérieures à l'ouverture de la procédure ont été portées à la connaissance des Administrateurs Judiciaires. Toute poursuite de la période d'observation conduit à une consommation de trésorerie mensuelle de l'ordre de 300 k€, la poursuite d'activité n'étant financée qu'à la faveur d'apports de l'actionnaire COLISEE. Sur le transfert des autorisations ARS Il ressort de la correspondance de l'ARS du 15 juin 2026 à l'attention des administrateurs judiciaires que le processus de cession administrative des autorisations d'exploitation (SMR polyvalent et SMR digestif, endocrinologie, diabétologie, nutrition) nécessite le passage préalable devant la Commission Spécialisée de l'Organisation des Soins (CSOS) et la décision du Directeur général de l'ARS, conformément aux articles L. 6122-1, R. 6122-34 et R. 6122-35 du Code de la santé publique. L'ARS a estimé ce délai à au moins trois mois à compter de la date de cession. Dans le cadre de cette même correspondance, l'ARS ne s'oppose pas à la cession dans l'attente de la régularisation du transfert des autorisations, en ce qu'elle indique ne pas avoir vocation à bloquer les procédures de cession d'autorisation. Dans ce contexte, le candidat repreneur a confirmé lors de l'audience : être très confiant quant à l'obtention des autorisations auprès de l'ARS, rappelant qu'il a redressé une trentaine de cliniques au cours de sa carrière, dont deux dernièrement aux Antilles, qu'il a ensuite cédées à ALMAVIVA ; il précise, à ce titre avoir obtenu dans le cadre de la reprise de ces deux cliniques les autorisations nécessaires auprès de l'ARS dont il connaît par ailleurs très bien les interlocuteurs sur la région PACA sa volonté d'exploiter la clinique dès le rendu du jugement dans le cadre d'une locationgérance transitoire, sous couvert des autorisations actuellement détenues par la société FOURQUES OUEST PROVENCE AZUR, dans l'attente de l'obtention de la confirmation desdites autorisations de la part de l'ARS. Sur la levée des conditions suspensives restantes dans l'offre du candidat Compte tenu des éléments précités, le candidat a confirmé lors de l'audience lever les deux dernières conditions suspensives restantes dans son offre, sous réserve de la mise en place d'un contrat de location-gérance qui permettra, dans les faits, de ne pas reporter son entrée en jouissance ou d'engendrer une rupture de l'exploitation et des soins apportés aux patients. Sur la mise en place du contrat de location-gérance conformément à l'article L.642-13 du Code de commerce Il ressort des débats que pour assurer la continuité de l'exploitation de l'établissement, le maintien de l'activité et la prise en charge des patients dans l'attente de la décision de l'Agence régionale de santé, il apparaît nécessaire d'autoriser la conclusion d'un contrat de location-gérance dans les conditions prévues par l'article L.642-13 du code de commerce. Cette location-gérance présente un caractère transitoire et a pour seule finalité de permettre la poursuite immédiate de l'exploitation du fonds dans l'attente de l'issue de la procédure administrative relative aux autorisations administratives de l'ARS. Engagements du candidat repreneur pour sécuriser les droits des salariés repris dans l'hypothèse d'absence d'accord de transfert des autorisations de l'ARS Le candidat a précisé qu'en cas de difficultés d'exécution du contrat de location-gérance résultant d'un défaut d'obtention des autorisations de l'ARS, il s'engageait_à solliciter le cas échéant l'ouverture d'une procédure collective au bénéfice du cessionnaire dans le cadre de laquelle les droits des salariés pourront être protégés. Sur les aspects opérationnels de l'offre de reprise Le Tribunal interroge le candidat sur le niveau d'activité retenu dans ses prévisionnels et sa capacité à rendre l'exploitation bénéficiaire dès la 1ère année suivant la reprise. Le candidat rappelle qu'il escompte un accroissement très important du taux d'occupation (à 95%) pour atteindre 130 lits, outre des hypothèses potentielles liées à l'ouverture d'un service d'HDJ polyvalent, et d'un service de psychiatrie légère. Son projet repose également sur une variabilisation et une réduction des charges, notamment le contrat de bail. Le Tribunal s'étonne que les postes non repris dans l'offre améliorée du candidat concernent principalement le corps médical spécialisé (5 médecins généralistes, 1 endocrinologue, 1 gastro-entérologue). Il s'interroge quant à la viabilité du projet de reprise sans personnel médical salarié ainsi qu'une lacune éventuelle pour la présentation du dossier en vue du transfert des autorisations de l'ARS. Le candidat repreneur précise avoir une proposition de partenariat signée avec deux médecins libéraux et être en contact avec de nombreux praticiens libéraux dans la région pour recourir à leurs services dès la prise de jouissance. Il ajoute que selon lui, la viabilité du projet de reprise repose justement sur la variabilisation des postes de médecins aujourd'hui salariés au sein de la clinique, modèle qui s'est révélé déficient et a largement contribué selon lui aux difficultés rencontrées par la clinique. Concernant le contrat de bail : Le conseil du candidat repreneur a confirmé lors de l'audience avoir levé sa condition suspensive liée à l'accord à trouver avec le bailleur, et ce en raison d'un échange de courriels entre le bailleur et lui, intervenu le 23 juin 2026, confirmant l'accord des parties sur les termes du nouveau bail (dont les modalités financières sont reprises dans le prévisionnel joint à l'offre améliorée). Le term sheet adressé au bailleur le 24 juin 2026 sur la base de ces échanges d'emails matérialise, selon le conseil du repreneur, l'accord ferme et définitif intervenu entre les parties sur les conditions du bail. Le bailleur, représenté à l'audience, indique qu'aucun accord n'a été trouvé avec le candidat cessionnaire, dont le projet de reprise ne lui apparaît pas crédible. Un échange d'emails est effectivement intervenu le 23 juin 2026, concluant à l'envoi d'un « projet » de term sheet contenant des termes qui n'ont jamais été formellement acceptés par le bailleur. Le conseil du bailleur rappelle, en outre, que le débiteur n'a jamais réglé ses loyers depuis la mise en place du contrat de bail, antérieurement comme postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Le candidat repreneur indique que ce revirement du bailleur n'est nullement lié à la crédibilité de son projet, alors même qu'il a présenté au Tribunal toutes les garanties financières de nature à sécuriser la viabilité de la reprise, mais que le bailleur souhaite en réalité transformer la clinique en hôtel. Malgré l'absence d'accord entre les parties lors de l'audience, le conseil du candidat repreneur a confirmé solliciter le transfert du contrat de bail en précisant faire son affaire personnelle des conditions de ce dernier au regard des échanges intervenus directement entre lui et le bailleur. 4. Le recueil des avis après audition du candidat : Les Administrateurs Judiciaires considèrent l'offre fragile, mais préférable à l'alternative d'une liquidation judiciaire. Ils émettent en conséquence un avis favorable réservé. Les Mandataires Judiciaires, tout en relevant les fragilités du projet, émettent un avis favorable faute d'alternative crédible à une liquidation judiciaire dont les conséquences seraient particulièrement graves, non seulement pour les salariés, mais également pour les patients et, plus largement, pour la continuité de l'offre de soins. La représentante des salariés et la représentante du CSE émettent un avis favorable à l'adoption de l'offre de reprise. Le co-contractant, M. [L] [C], sollicité se demande pourquoi il n'y a pas de reprise par le groupe COLISEE. Monsieur [Z] [I], représentant légal, rappelle que le Groupe COLISEE a soutenu sa filiale en injectant au total près de 15 millions d'euros pour couvrir les pertes dégagées pendant des années. Il souligne en outre qu'il est de sa responsabilité, sur le plan légal, de mettre fin à la poursuite d'une activité ruineuse. Enfin, il rappelle que le cœur d'activité du groupe COLISEE réside dans l'exploitation d'EHPADs et non de cliniques. Il considère dans ces conditions que le projet du candidat repreneur est la meilleure solution face à l'alternative d'une liquidation judiciaire qui impliquerait le licenciement de l'intégralité du personnel. Le représentant du bailleur indique que, certes, l'offre est la seule alternative à une liquidation judiciaire mais qu'il considère qu'elle ne présente pas les moyens suffisants pour honorer les loyers futurs auprès du bailleur, selon les termes du contrat de bail actuel. Le Juge-Commissaire considère que le repreneur est sérieux et compétent et son projet crédible, l'aléa principal portant sur le désaccord apparent entre le bailleur et le candidat concernant les termes applicables du contrat de bail. Le plan de redressement de la clinique fait sens et devrait inciter le bailleur à la raison. Cette solution étant quoiqu'il en soit plus favorable que la liquidation judiciaire, il émet un avis favorable. Mme Fouzia Louhibi, substitut de la procureure de la République constate qu'une seule offre de reprise est aujourd'hui présentée. Cette offre, bien qu'elle comporte encore certaines incertitudes quant à sa mise en œuvre et n'apporte qu'une contribution très limitée à l'apurement du passif, demeure la seule susceptible d'assurer la poursuite de l'activité et le maintien d'une part significative des emplois. Elle émet, dans ces conditions, un avis favorable à son adoption. SUR CE : Attendu que, en application des dispositions des articles L642-1 et R. 642-3 et suivants du code de commerce, toutes les parties présentes ont pu s'exprimer et être entendues dans le cadre du respect de la procédure ; Qu'au terme du délai de remise des offres, une unique offre de reprise améliorée a été remise, émanant de la société Antilles Santé Développement (ASD) ; Que le prix de cession, de 100 000 €, financé par les fonds propres du candidat, a fait l'objet d'un virement sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations de la SCP [K] & ROUSSELET le 24 juin 2026 ; Que le repreneur a levé, pendant l'audience en chambre du conseil, l'ensemble des conditions suspensives de son offre permettant ainsi au Tribunal de statuer sur son offre ; Que l'offre est donc recevable ; Qu'il ressort de la correspondance de l'ARS PACA (ci-après « ARS ») du 15 juin 2026, qui a été convoquée à l'audience mais n'est pas présente, que le processus de cession administrative des autorisations d'exploitation (SMR polyvalent et SMR digestif, endocrinologie, diabétologie, nutrition) nécessite le passage préalable devant la Commission Spécialisée de l'Organisation des Soins (CSOS) et la décision du Directeur général de l'ARS, conformément aux articles L. 6122-1, R. 6122-34 et R. 6122-35 du Code de la santé publique. L'ARS a estimé ce délai à au moins trois mois à compter de la date de cession ; Que dans le cadre de cette même correspondance, l'ARS ne s'est pas s'opposée à la cession dans l'attente de la régularisation du transfert des autorisations ; Que l'autorisation de mise en place d'un contrat de location gérance, conformément à l'article L.642-13 du Code de commerce, sollicitée par le candidat dans l'attente de la décision de l'ARS quant à la régularisation du transfert des autorisations, apparaît donc nécessaire ; Que le contrat de location-gérance devra prévoir que le transfert au bénéfice du candidat des actifs cédés et des salariés repris interviendra au terme de ce contrat, quelle qu'en soit la cause, le candidat repreneur prenant d'ores et déjà l'engagement d'acquérir les actifs cédés quelle que soit la décision de l'ARS et de faire son affaire personnelle d'un défaut de transfert des autorisations, le cas échéant en sollicitant l'ouverture d'une procédure collective afin de tirer les conséquences d'un refus de transfert des autorisations existantes ; Que, selon les dispositions de l'article L.642-1 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire, la cession de l'entreprise doit atteindre les objectifs de maintien de l'activité susceptible d'une exploitation autonome, du maintien des emplois, en tout ou partie, ainsi que du meilleur apurement du passif ; Que l'offre de reprise assure la continuation de l'activité de la clinique [Etablissement 1] sur son site d'[Localité 1], permettant ainsi de maintenir une offre de soins de suite et de rééducation sur le territoire ; Que l'offre permet le maintien de 60 emplois sur 86, soit 70% de l'effectif, ce qui constitue un résultat satisfaisant compte tenu des contraintes économiques et réglementaires de l'activité; Que le candidat à la reprise s'est engagé à prendre à sa charge l'ensemble des droits acquis par les salariés repris, valorisés à 370 K€ ; Que le candidat à la reprise s'est engagé à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique à l'égard des salariés repris pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'entrée en jouissance ; Que le prix de cession proposé, très faible au regard du passif tiers estimé à 5 M€, représente le meilleur résultat possible pour les créanciers dans la mesure où l'alternative serait une liquidation judiciaire avec fermeture de l'établissement, un produit de réalisation limité et le licenciement de l'intégralité du personnel ; Que le candidat à la reprise a démontré sa capacité financière à mener à bien le projet de reprise, tant par son financement sur son épargne personnelle (4,1 M€) que par son expérience du secteur ; Que les prévisions d'exploitation présentées par le candidat à la reprise apparaissent ambitieuses particulièrement au regard des hypothèses retenues concernant le montant des loyers ; Que le candidat à la reprise a confirmé lors de l'audience faire son affaire personnelle de la situation du bail au regard des discussions intervenues directement entre lui et le bailleur, alors même que le bailleur a indiqué lors de l'audience qu'il considérait qu'aucun accord n'est intervenu pour modifier les termes du bail dans des conditions autres que celles existant à ce jour ; Que l'unique offre présentée demeure la seule alternative à une liquidation judiciaire de l'entreprise ; Attendu que les organes de la procédure, le dirigeant, les représentantes des salariés et du CSE, juge-commissaire et le ministère public ont exprimé un avis favorable ; Il sera statué dans les termes ci-après : PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant en premier ressort par jugement contradictoire, Vu le rapport du juge-commissaire, Madame la Procureure en ses réquisitions et l'ensemble des rapports, avis et observations entendus et considérés, DÉCLARE RECEVABLE l'offre de reprise présentée par la société ANTILLES SANTÉ DÉVELOPPEMENT, société par actions simplifiée au capital de 100 €, dont le siège social est situé à [Adresse 8], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 938 431 418, prise en la personne de Monsieur [X] [S], en sa qualité de Président, avec faculté de substitution au bénéfice d'une société en cours de constitution ; ARRÊTE en application des articles L.631-22 et L.642-5 et suivants du Code de Commerce, le plan de cession de l'activité exploitée par la société FOURQUES OUEST PROVENCE AZUR, Au profit de : la société ANTILLES SANTÉ DÉVELOPPEMENT, société par actions simplifiée au capital de 100 €, dont le siège social est situé à [Adresse 8], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d'Aix-en-Provence sous le numéro 938 431 418 conformément à l'offre améliorée déposée le 24 juin 2026 au greffe de ce tribunal à laquelle il convient de se référer pour le détail complet des modalités de la reprise, et aux précisions fournies en chambre du conseil, en date du 29 juin 2026 ; Avec une faculté de substitution au profit d'une société dénommée « [Localité 1] Santé » et contrôlée par ANTILLES SANTÉ DÉVELOPPEMENT ; DIT que la cession portant sur des éléments corporels et incorporels, le prix de cession de 100.000 €, se décompose comme suit : Actifs incorporels : 1.000 € Actifs corporels : 98.000 € Stocks : 1.000 € PREND ACTE du versement de la totalité du prix de cession sur le compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations par la SCP [K] & ROUSSELET le 24 juin 2026 ; ORDONNE le transfert des contrats de travail des 60 salariés repris conformément à l'article L.1224-1 du code du travail et la prise en charge par le repreneur de l'intégralité de leurs droits acquis (congés payés, RTT, ancienneté) antérieurement au jugement conformément au tableau de l'effectif actualisé suivant : […] AUTORISE les administrateurs judiciaires à procéder au licenciement pour motif économique des salariés dont les postes ne sont pas non repris ; DIT , sur le fondement de l'article L.642-5 du Code de commerce, que les licenciements devront intervenir dans le délai d'un mois suivant le présent jugement ; PREND ACTE de l'engagement du repreneur de prendre en charge les congés payés des salariés repris, acquis avant la date de transfert de leurs contrats de travail mais posés postérieurement à cette date ; PREND ACTE de l'engagement du repreneur de ne procéder à aucun licenciement pour motif économique à l'égard des salariés repris pendant une durée de 24 mois à compter de la date d'entrée en jouissance ; ORDONNE la cession des contrats nécessaires au maintien de l'activité, conformément à l'article L.642-7 du Code de commerce, suivants : * Résidial, représentée par Perial (contrat de bail, sans préjudice de la portée juridique exacte des discussions intervenues entre le repreneur et le bailleur concernant la modification des termes de ce dernier); * Unitel France (contrat de services filaires); * Sarl LS Medical (Location et maintenance de dispositifs médicaux) ; * Technic Bureau (contrats entretien copieurs); * Biotop (laboratoire biologie médicale) ; * Hobart (location machine à laver) ; * Lixxbail (location autolaveuse); * Dalkia et EDF (énergie) ; * Shred-it (déchiquetage); * Siemens (location ordinateurs); * CM CIC leasing (LOA lits et mobiliers); * Technic Bureau (location ordinateurs et copieurs); * Apave (contrôles installation règlementaires bâtiment, elec, ascenceur, SSI) ; * Elis (blanchisserie). PREND ACTE de l'engagement du repreneur de faire son affaire personnelle tant de la portée juridique exacte des discussions intervenues avec le bailleur concernant la modification des termes du bail, que de toute nouvelle négociation qui pourrait intervenir entre les parties ; DIT QUE le repreneur fera son affaire personnelle des biens éventuellement revendiqués ; PREND ACTE que l'ARS ne s'oppose pas à la cession dans l'attente du passage du repreneur en commission pour autoriser le transfert des autorisations SMR polyvalent et SMR digestif, endocrinologie, diabétologie, nutrition ; AUTORISE , dans l'attente de l'obtention par le cessionnaire de la confirmation des autorisations sanitaires à délivrer par l'Agence Régionale de Santé (ARS) PACA, conformément aux articles L. 6122-1, R. 6122-34 et R. 6122-35 du Code de la santé publique, la mise en place d'une location-gérance transitoire conclue entre la société FOURQUES OUEST PROVENCE AZUR et la société ANTILLES SANTÉ DÉVELOPPEMENT ou la société Eguille Santé qui se substituerait à elle afin de permettre dès l'entrée en jouissance l'exploitation par le repreneur sous sa seule responsabilité ; DIT que le repreneur devra déposer, sans délai et au plus tard dans le mois suivant la date d'entrée en jouissance, une demande de confirmation des autorisations sanitaires auprès de l'ARS PACA, conformément à la procédure prévue par les textes susvisés, et justifier de l'accomplissement de cette démarche auprès des administrateurs judiciaires ; DIT que le contrat de location-gérance conclu conformément à l'article L.642-13 du Code de commerce devra prévoir que le transfert des actifs cédés et des salariés repris à la société ANTILLES SANTÉ DÉVELOPPEMENT interviendra au terme de ce contrat, quelle qu'en soit la cause ; PREND ACTE de l'engagement de la société ANTILLES SANTÉ DÉVELOPPEMENT d'acquérir les actifs cédés quelle que soit la décision de l'ARS PACA et de faire son affaire personnelle d'un défaut de transfert des autorisations, le cas échéant en sollicitant l'ouverture d'une procédure collective afin de traiter les difficultés liées à un refus de l'ARS d'accorder les autorisations nécessaires DÉCLARE les biens cédés inaliénables pendant une durée de 24 mois à compter de la date du présent jugement, en application de l'article L.642-10 du code de commerce ; DIT que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par les administrateurs judiciaires dans les conditions prévues à l'article R.642-12 du code de commerce ; DÉSIGNE Monsieur [X] [S], agissant ès qualités de Président de la société ANTILLES SANTÉ DÉVELOPPEMENT, comme tenu d'exécuter le plan et qu'il devra respecter les engagements pris en chambre du conseil ; FIXE la date de prise en jouissance au lendemain à 00h du prononcé du présent jugement et dit que le transfert de propriété aura lieu lors de la réalisation des actes de cession ; DIT que l'entrée en jouissance interviendra par l'effet de l'entrée en vigueur du contrat de location gérance à cette date et que la jouissance des actifs cédées ne sera pas remise cause, quelle que soit l'issue de ce contrat, conformément aux engagements pris par la société ANTILLES SANTÉ DÉVELOPPEMENT, DIT que la société ANTILLES SANTÉ DÉVELOPPEMENT, en la personne de Monsieur [X] [S], prendra la gestion de l'entreprise dans l'attente de la signature des actes de cession, sous sa seule responsabilité dès la date d'entrée en jouissance et ce conformément aux dispositions de l'article L 642-8 du code de commerce ; PRÉCISE que les actes de cession devront être signés dans un délai maximum d'un mois après réception par le cessionnaire de la décision de l'Agence Régionale de Santé (ARS) PACA quant au transfert des autorisations sanitaires, conformément aux articles L. 6122-1, R. 6122-34 et R. 6122-35 du Code de la santé publique, et ce quelle que soit cette décision ; DIT que le repreneur s'engage à supporter l'ensemble des frais, des droits et des taxes inhérents à la cession à intervenir, ainsi que les émoluments et honoraires des rédacteurs d'actes qui seront désignés d'un commun accord par les administrateurs judiciaires et le repreneur ; MAINTIENT la SCP [K] & ROUSSELET, prise en la personne de Maître [A] [K], et la SELARL P2G, prise en la personne de Maître [H] [N], en qualité d'administrateurs judiciaires, avec la mission prévue aux dispositions de l'article L. 631-22 du code de commerce, jusqu'à la signature des actes de cession ; MAINTIENT Monsieur Olivier Dubois en qualité de juge-commissaire ; MAINTIENT la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [P] [Y], et la SELARL ATHENA, prise en la personne de Maître [D] [O], en qualité de mandataires judiciaires avec la mission prévue à l'article R.631-42 et R 642-10 du code de commerce ; DIT que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective. Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 29 juin 2026 à laquelle siégeaient MM. Joseph Wehbi, Joël Cosserat et Arnaud de Pesquidoux, Délibéré par les mêmes juges, Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La minute du présent jugement est signée par M. Joseph Wehbi, président du délibéré, et par Mme Monna Lisa Costantini, greffier. Le greffier Le président.
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