Tribunal des activités économiques de Paris, Chambre 2-5, 7 novembre 2025, n° 2025084245
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Exposé du litige
LRAR: -SAS INSKIP Signif. -Mme [F] [U] Copies : -TPG -SELARL BCM en la personne de Me [J] [Q] -SELARL ASTEREN en la personne de Me [K] [M] * Parquet R.G. : 2025084245 P.C. : P202503131 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le vendredi 07 novembre 2025 Par sa mise à disposition Chambre 2-5 SAS RAISE LAB [Adresse 1] [Localité 1] PLAN DE CESSION DANS LE CADRE D'UN REDRESSEMENT JUDICIAIRE * Mme [F] [U], demeurant : [Adresse 2] - [Localité 2], représentant légal, absente, représentée par M. [X] [H], directeur général, assisté de Me Domitille Brévot avocat. M. [T] [W], demeurant : [Adresse 3] - [Localité 3], représentant des salariés, présent. * SELARL BCM en la personne de Me [J] [Q], [Adresse 4] -[Localité 1], administrateur judiciaire, présente. * SELARL ASTEREN en la personne de Me [K] [M] – [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente. Candidats repreneurs : * Inskip GRC GROUP – (M. [P] [V]) [Adresse 6] - [Localité 4]. M. [O] [R], demeurant : [Adresse 7] – [Localité 5], directeur associé, présent. * Mme [N] [B], demeurant : [Adresse 8] – [Localité 6], directrice associé, présente. Représentés par Me CHAUMET Cédric avocat (C2416). * Les cousins – M.[E] [G] et M. [I] [C] - [Adresse 9] [Localité 7], absents. * Sopra Stria Group : M. [S] [A] - [Adresse 10] - [Localité 8], absent, - M. [D] [Z], directeur général, demeurant : [Adresse 11] – [Localité 5], présent. M. [Y] [L], directeur général, demeurant : [Adresse 12] – [Localité 9], présent. M. [ID] [OR], directeur général, demeurant : [Adresse 13] – [Localité 10], présent. Représentés par Me Dimitri Sonier Avocat (P371), présent. Créancier : Crédit Lyonnais – [Adresse 14] - [Localité 11]. Co-contractants : * Raise [Adresse 1] [Localité 1], absent, * Bnp leasing pour Rzilient [Adresse 15] [Localité 12], absent, * Cleaq [Adresse 16] [Localité 13], absent, * Bnp Leasing pour Fleet [Adresse 15] [Localité 12], absent, * Airnest, [Adresse 17] [Localité 14], absent, * Axeptio, [Adresse 18] [Localité 15], absent, * Hubspot [Adresse 19] [Localité 16], absent, * Napta / Pickyourskills [Adresse 20] [Localité 17], absent, * Microsoft France Sas – [Adresse 21] - [Localité 18], absent. * Crunchbase [Adresse 22] [Localité 19] – Etats-Unis, absent. * Openai / chat GPT [Adresse 23] - [Localité 19] ETATS-UNIS, absent, * Happy Scribe [Adresse 24] - [Localité 20] Irlande, absent, * Pitchbook, [Adresse 25] [Localité 21] (Royaume-Unis), absent, * Slack [Adresse 26] [Localité 22] (Irlande), absent, * Coruscant sas (welcome to the Jungle), [Adresse 27] -[Localité 23], absent, * Notion [Adresse 28] [Localité 19] (Etats-Unis), absent, * Cecca [Adresse 29] [Localité 24], absent, * Pennylane 2 [Adresse 30] [Localité 25], absent, * Lucca, [Adresse 31] -[Localité 26], absent, * Axa (agence [Etablissement 1]), [Adresse 32] [Localité 6], absent, * Swile [Adresse 33] [Localité 15], absent, * Crédit Lyonnais [Adresse 34] -[Localité 27], absent, * Bnp Paribas - [Adresse 35] -[Localité 25], absent. APRES EN AVOIR DELIBERE Faits et procédure Historique et activité de la société La SAS RAISE LAB (ci-après dénommée « la société » ou « la débitrice ») fut créée en 2019. Domiciliée au [Adresse 1] [Localité 1], elle est enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 850 077 330. A son origine, la société avait deux activités distinctes, la location d'espaces de coworking situés [Adresse 36] [Localité 4], et le conseil en innovation à destination de grands groupes et d'entreprises de taille intermédiaire. Depuis avril 2025, l'activité de conseil constitue la seule source de revenus de la société. Le capital social de RAISE LAB, soit 50 k€, est détenue à parts égales par les sociétés LE PONTON et HEXAGONE (non-parties à l'instance). Elle est dirigée par sa présidente, madame [F] [U], et par monsieur [X] [DM] son directeur général. Le model opérationnel actuel de la société consiste en la vente de missions de prestations de service en conseil en innovation et en la mise à disposition de consultants. A date, l'effectif de la société est de 12 personnes, soit 10 CDI et 2 stagiaires. Les principales données financières de l'entreprise sont résumées dans le tableau cidessous. […] Origine des difficultés. Il ressort de la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde que les principales difficultés rencontrées par la société résultent des points suivants : * Contraction du marché du coworking combinée aux coûts d'exploitation élevés auxquels cette activité devait faire face ; * Temps nécessaire pour réorienter le modèle économique vers l'activité de conseil en innovation uniquement. Face à cette situation, la société a engagé des mesures de restructuration consistant à sortir de l'activité de coworking, à réduire sa masse salariale, et à recherche en parallèle des investisseurs dans un cadre in bonis. Dans ce contexte, et compte tenu de l'échec de la recherche d'investisseurs dans un cadre in bonis, la société a sollicité l'ouverture d'une procédure collective. Procédure. Le 16/07/2025, la SAS RAISE LAB a déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Paris une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Par jugement du 08/09/2025, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de RAISE LAB, son état de cessation des paiement ayant été constaté postérieurement au dépôt de la demande de sauvegarde. La date de cessation des paiements a été fixée au même jour. La période d'observation a été fixée à 4 mois, soit jusqu'au 08/01/2026. Ce dernier jugement a été publié au BODACC le 24/09/2025. Ce même jugement a désigné : * La SELARL BCM en la personne de Maître [J] [Q] en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission d'assistance ; * La SELARL ASTEREN en la personne de Maître [K] [M] en qualité de mandataire judiciaire ; * La SELARL FERRANDO & ASSOCIES en qualité de commissaire de justice ; * Le Président Pascal GAGNA en qualité de juge-commissaire. Compte tenu de la situation de la trésorerie de la société, l'administrateur judiciaire a engagé en collaboration avec les dirigeants un appel d'offre dès l'ouverture de la procédure de redressement judicaire avec pour objectif de trouver un repreneur en plan de cession. Diligences de l'administrateur judiciaire en vue du recueil des offres Par ordonnance du 22/09/2025, le juge commissaire a autorisé l'administrateur judiciaire à faire paraitre une annonce d'appel d'offre de reprise en plan de cession de tout ou partie des activités de RAISE LAB. Au 02/10/2025 à 16h00, date limite de dépôt, 3 offres de reprise ont été réceptionnées de la part des pollicitants suivants, INSKIP, LES COUSINS et SOPRA STERIA GROUO. La société LES COUSINS s'est désistée le 04/10/2025. En application des dispositions de l'article R642-1 al.4 du code de commerce, le tribunal a fixé un nouveau délai d'amélioration des offres expirant au 20/10/2025 à 23h59. Résultat de l'appel d'offres. A l'issue de la date limite de dépôts des offres améliorées, deux candidats ont déposé les offres de reprises résumées ci-dessous. * Société INSKIP : reprise de l'ensemble des salariés / prix de cession : 200 k€ et 126 k€ de charges augmentatives / condition suspensive : oui. * Société SOPRA STERIA GROUP : reprise de l'ensemble des salariés / prix de cession : 151 k€ et 87 k€ de charges augmentatives/ conditions suspensives : oui. Le 06 octobre 2025, l'administrateur judiciaire a déposé au greffe les projets de plan de cession totale de la société INTERCLOUD, conformément aux dispositions des articles L642-1 et suivants du code de commerce. Le débiteur, le représentant des salariés, les contrôleurs, les co-contractants, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception envoyée par le greffe du tribunal de céans du 07 octobre 2025, en application des dispositions des articles R631-40 et R642-3 du code de commerce, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires et le procureur de la République étant avisés de la date de l'audience. Les candidats repreneurs ont été convoqués par lettre simple en date du xx/xx/xxx. Les 17 octobre 2025 et 22 octobre 2025, le mandataire judiciaire a également remis son rapport au greffe. Le 23/10/2025, s'est tenue une audience de chambre du conseil, à l'issue de laquelle le président a clos les débats et a annoncé qu'un jugement serait prononcé le 07/11/2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile. Examen des moyens des parties Sur les éléments principaux ressortant des notes des organes de la procédure. a- Présentation comparée des offres de reprises Le tableau ci-dessous reprend en synthèse les points différenciants des offres améliorées transmises. SOPRA STERIA GROUP INSKIP Présentation SA SOPRA STERIA GROUP SAS INSKIP Présentation du Candidat SOPRA STERIA GROUP SA SOPRA STERIA GROUP - Société anonyme à conseil d'administration cotée sur Euronext [Localité 28] depuis 1990 (FR0000050809 SOP) - Capital social de 20 547 701,00 € - Capitalisation boursière de 3,5 milliards d'euros au 31 décembre 2024 - Siège social : [Adresse 37] [Localité 8] / Direction située à [Localité 28] - RCS de Annecy: 326 820 065 - Représentants légaux : • Président du Conseil d'Administration : Monsieur [WL] [XT] • Directeur Général : Monsieur [S] [A] - Activités : Conseil en transformation digitale, intégration de systèmes, Digital Platform Services et infogérance, Business Process Services (BPS), Solutions sectorielles spécialisées (secteur de la INSKIP SAS INSKIP * Société par actions simplifiée unipersonnelle * Capital Social de 1 000 € * Siège social : [Adresse 6] à [Localité 4] * RCS Paris : 825 241 789 * Représentant légal ( Président ) : la société GRC GROUPE (RCS Paris 909 433 096), elle-même représentée par Monsieur [P] [V] * Activité : cabinet de conseil en stratégie et innovation qui accompagne les grands groupes, les startups et les institutions publiques dans la définition et le déploiement de stratégies de croissance en lien avec l'innovation. Projet de reprise * Le positionnement de RAISE LAB en matière d'open innovation permettrait de compléter de manière organique les expertises historiques du candidat repreneur en conseil, ingénierie, design et delivery technologique. * L'offre repose sur 3 piliers : * une complémentarité stratégique * des synergies immédiates et durables * un projet collectif rassurant pour les collaborateurs * assurer sa croissance stratégique par le renforcement et la diversification de ses activités, * la reprise de RAISE LAB répond à plusieurs objectifs majeurs : * Diversification sectorielle * Renforcement de l'expertise en Open Innovation * Optimisation des capacités de delivery * Accès à des talents stratégiques Périmètre de l'offre Éléments incorporels : l'intégralité des actifs incorporels appartenant à la Société et nécessaires à la poursuite de l'activité reprise, notamment, la clientèle et les prospects, le nom commercial, le savoir-faire, les logiciels et programmes, les marques * Éléments incorporels : * La marque RAISE LAB enregistrée sous le numéro 4629758 dans les classifications 9, 16, 35, 36, 38, 41, 43 et 45, * Clientèle, achalandage et nom commercial, * L'ensemble des droits afférents aux noms de domaine déposés, les sites internet, les noms de domaine, hébergements, abonnements, MXPLAN et DNS listés dans la facture OVH n°FR68094194 du 1er janvier 2025, * procédure s'élève à un montant d'environ 16 K€. Il s'agit d'une charge augmentative du prix de cession, A titre d'amélioration de son Offre, le Repreneur propose la reprise des primes de fin d'année des Salariés Repris acquises du 1er novembre 2025 au 31 décembre 2025. Cela représente un montant à la charge du Repreneur de l'ordre de 11K€ qui constitue une charge augmentative du Prix de Cession. primes sur objectif au prorata temporis à compter de la date d'entrée en jouissance. Prix de cession Le prix de cession est de 151 700 € dont : * Éléments corporels : 1 700 € * Éléments incorporels : 150 000 € Traitement de l'article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce : S'agissant du prêt LCL souscrit le 7 juillet Le prix de cession est de 200 000 € dont : * Éléments corporels : 1 500 € * Éléments incorporels : 198 500 € Traitement de l'article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce : INSKIP a trouvé un accord avec le LCL pour 2021, le Repreneur a pris attache avec cet établissement bancaire afin de trouver un éventuel accord sur le traitement des échéances bancaires à échoir qui lui seraient transférées à compter de son entrée en jouissance en application des dispositions de l'article L. 642-12 al. 4 du code de commerce. Le Repreneur a estimé le montant des échéances restant à rembourser à 60K€. la reprise de l'emprunt suivant un paiement comptant de la somme de 40.000 € au jour de la signature des actes de cession, en contrepartie d'un abandon du solde. Le « gain » de 20.000 € a été réinjecté dans le prix de cession afin de permettre le désintéressement des créances de RAISE LAB. En tout état de cause, et dans la perspective de l'audience d'examen des offres, le Repreneur indique faire son affaire personnelle de l'applicabilité des dispositions de l'article L. 642-12 al. 4 du code de commerce sur les actifs repris. Conditions suspensives L'Offre de Reprise est conditionnée notamment à la réalisation d'une information du Comité Économique et Social de Sopra Steria Group. Celle-ci est prévue le 23 octobre après-midi de sorte que cette condition suspensive est désormais levée. Réalisation d'un audit complet et satisfaisant par INSKIP – la condition suspensive pourra être levée par INSKIP à tout moment et au plus tard à la date d'examen des offres de reprise par le Tribunal des activités économiques de Paris fixée le 23 octobre 2025 à 16h30. S'agissant des autres conditions, le Repreneur se réserve la possibilité de lever ces dernières au plus tard le jour de l'audience d'examen des offres : * absence de changement défavorable substantiel de l'activité conduite par la Société entre la date des présentes et l'audience du Tribunal des activités économiques de Paris appelée à statuer sur l'arrêté des offres de reprise ; * Confirmation qu'aucun des actifs sur […] Les offres présentées par les deux repreneurs sont décrites de façon complètes dans le rapport en vue de l'audience du 23/10/2025 établi par l'administrateur judiciaire et déposé au greffe le 06 octobre 2025. Il conviendra de s'y reporter pour plus de détails. b- Situation passive Le passif déclaré correspond au passif qui ressort de la liste des créanciers établi sur le fondement de l'article L 622-6 du code de commerce et des créances déclarées par l'URSSAF, seul créancier privilégier à date. A date, le passé déclaré est résumé dans le tableau présenté ci-dessous. […] Conformément aux décisions du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la liste des créances avec propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente devra être déposée avant le 24/09/2026. c- Endettement de la société et application des dispositions de l'article L642-12 du code de commerce. Selon les informations fournies par les dirigeants, RAISE LAB a bénéficié de crédits bancaires pour un montant nominal de 736 k€ dont 244 k€ de capital restant dû à la date d'ouverture de la procédure. Ces crédits sont rappelés dans le tableau ci-dessous extrait du rapport de l'administrateur judiciaire. […] Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des offres présentées par les pollicitants que seul le crédit LCL2 d'un montant initial de 156 000 € est soumis aux dispositions de l'article L642-12 al.4 relatif au transfert de la charge des sûretés, dans la mesure ou le nantissement pris par LCL a pour objet de garantir un crédit consenti en vue de financer un bien, à savoir en l'espèce des travaux dans les locaux d'exploitation de la société.
Motifs
Sur ce point, INSKIP affirme dans son offre avoir négocié avec le créancier titulaire du nantissement de fonds de commerce, soit la banque LCL, un accord en vertu duquel, s'il était retenu, il lui verserait au comptant la somme de 40 000 €, en lieu et place des échéances dues au titre du crédit jusqu'à son échéance finale, soit le 07/07/2028. SOPRA STERIA GROUP quant à elle déclare faire son affaire personnelle de l'applicabilité des dispositions de l'article L. 642-12 al. 4 du code de commerce sur les actifs repris. d- Quantification des offres des deux pollicitants en intégrant l'ensemble des paramètres rappelés supra Compte tenu des éléments décris supra, il est possible de comparer les offres des deux pollicitants en intégrant l'ensemble des paramètres quantifiables, ce qui fournit un avantage financier de l'ordre de 88 k€ en faveur de l'offre d'INSKIP. […] * e- Avis des organes de la procédure au regard des critères de la loi. * 1- Pérennité de l'entreprise. L'administrateur judiciaire conclue son rapport sur le volet de la pérennité de l'entreprise dans les termes suivants Le plan d'affaires et les moyens dont dispose SOPRA STERIA GROUP sont de nature à assurer la pérennité de l'activité reprise. S'agissant d'INSKIP, la capacité à financer en partie sur fonds propres dépend fortement de sa capacité à réaliser l'intégration et assurer une croissance forte de son chiffre d'affaires sur 2026. Par ailleurs, l'essentiel du financement par prêt suppose l'octroi effectif de ce prêt qui viendra augmenter l'endettement d'INSKIP qui sera contrainte de réaliser avec succès cette opération pour pouvoir rembourser un tel emprunt. La pérennité de l'activité si elle peut être assurée reste un pari. Sur ce même sujet de la pérennité, le mandataire judiciaire présente des avis résumés cidessous. INSKIP est un cabinet de conseil en stratégie et innovation qui accompagne les grands groupes, les startups et les institutions publiques dans la définition et le déploiement de stratégies de croissance en lien avec l'innovation. Ces principaux clients sont des industriels (VINCI, MICHELIN, RATP). Le projet de reprise de la pollicitante est motivé par la présence de RAISE LAB sur des secteurs non encore adressés par INSKIP (bancaire, cosmétique, vente au détail). L'offre de SOPRA est motivée par la complémentarité des compétences développées par RAISE LAB, qui agit dans la détection, l'incubation et la structuration d'alliances permettant la transformation de modèles d'affaires tandis que la pollicitante accompagne ses clients dans des stratégies mises en œuvre à grande échelle. 2- Sauvegarde de l'emploi. Sur le thèse de l'emploi, l'administrateur et le mandataire judiciaire soulignent que si les deux offres sont équivalentes sur la reprise de l'ensemble des salariés, celle d'INSKIP est la mieux disante sur la reprise des congés payés et des droits acquis par les salariés. Les deux rappellent en outre que les salariés ont rendu 5 avis contre 4 en faveur d'INSKIP. 3- Désintéressement des créanciers. L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire confirment que l'offre de INSKIP est mieux disante concernant le désintéressement des créanciers, à hauteur de 86 k€. Sur les éléments principaux ressortant des observations faites en chambre du conseil le 23/10/2025. Le dirigeant de SOPRA STERIA GROUP déclare motiver son offre par le désir d'étendre son offre et de bénéficier de l'expertise de l'équipe de RAISE LAB. Il apporte à son offre les précisions suivantes : * Levée de toutes les conditions suspensives ; * Reprise des droits acquis par les salariés sans limitation de durée et en fait son affaire personnelle si son offre est retenue ; * Reprise de l'intégralité des primes de l'année en cours dues aux salariés repris, en application des barèmes tels que calculés habituellement par RAISE LAB. Les dirigeants d'INSKIP apportent les précisions suivantes sur les termes de leur offre : * Reprise des primes dues aux salariés de RAISE LAB au titre de l'exercice 2025 à hauteur de 37,5 k€ « chargés bruts » * Levée des conditions suspensives résiduelles. Les dirigeants d'INSKIP apportent à leur offre les précisions suivantes : * Reprise des primes dues aux salariés de RAISE LAB au titre de l'exercice 2025 antérieures à l'entrée en jouissance à hauteur de 37,5 k€ « chargés », * NSKIP a pris acte que l'acte de cession sera conjointement rédigé par son conseil avec l'administrateur judiciaire, et confirmé la prise en charge par INSKIP de l'ensemble des frais, droits et taxes inhérents à la cession à intervenir, ainsi que les émoluments du rédacteur des actes de cession, * Dans l'hypothèse où l'offre d'INSKIP serait retenue, et où cette dernière utiliserait sa faculté de substitution au bénéfice d'une société à créer, INSKIP s'engage à apporter en compte courant à cette dernière la somme de 263 k€ pour le besoin en fonds de roulement, identifié dans son plan de financement, * INSKIP a pris acte du transfert de propriété du contrat GOOGLE SUITE à titre de gratuit, en date du 17 octobre 2025, par SCHOOLAB au profit de RAISELAB et que la procédure n'apporte aucune garantie d'actifs, le cessionnaire devant reprendre les actifs en l'état, * Levée des conditions suspensives résiduelles. Le représentant des salariés de RAISE LAB rappelle que la majorité des collaborateurs s'est exprimée en faveur de l'offre d'INSKIP. Le dirigeant d'INSKIP déclare être personnellement favorable à l'offre de SOPRA STERIA GROUP, mais qu'il n'ira pas à l'encontre de la position des collaborateurs. L'Administrateur judiciaire reprend les termes de son rapport, en précisant les points suivants: * Sur la pérennité de l'entreprise, l'offre de SOPRA STERIA GROUP est plus sérieuse, compte tenu de l'assise de la société ; * Sur les aspects financiers, l'offre d'INSKIP est la mieux disante, sachant que l'écart n'est pas très élevé. Elle déclare donc s'en remettre à la sagesse du tribunal. Le mandataire judiciaire reprend lui aussi les termes de son rapport et se déclara favorable à l'offre formulée par INSKIP. Le juge commissaire déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal. Le ministère public, pris en la personne de monsieur [FV], procureur de la République, déclare que les offres ne sont pas comparables, compte tenu de la très grande disparité entre les pollicitants. Il se déclare favorable néanmoins à celle formulée par INSKIP. Motivation Le tribunal note qu'en application des dispositions des articles L642-1 et R. 642-3 et suivants du code de commerce, toutes les parties présentes ont pu s'exprimer et être entendues dans le cadre du respect de la procédure. Il rappelle à titre liminaire qu'au visa des dispositions des textes susvisés, pour être retenue une offre de reprise présentée dans le cadre d'un plan de cession d'activité doit vérifier des critères de recevabilité et de mérite. Sur la recevabilité des offres présentées. Au vu de ce qui précède, et des pièces produites au débat, le tribunal note que les offres remises par ISKIP et SOPRA STERIA GROUP remplissent l'ensemble des critères de recevabilité requis par les textes susvisés, et notamment ceux figurant à l'article L642-2 du code de commerce. En conséquence, le tribunal les dira les offres présentées par ISKIP et SOPRA STERIA GROUP recevables Sur le mérite des offres présentées. Le tribunal reprendra successivement les critères requis par l'article L642-5 alinéa 1 du code de commerce. a- Maintien de l'activité. Il n'est pas contesté que ISKIP et SOPRA STERIA GROUP disposent toutes les deux de l'expérience et des compétences requises pour reprendre l'activité de RAISE LAB. Les deux pollicitants ne sont pas de taille comparables, mais le tribunal note que chacun d'eux apporte au débat des éléments suffisants pour démontrer leur capaciter à financer et réaliser les projets de reprise. Le tribunal note néanmoins que les salariés de RAISE LAB se sont montrés majoritairement favorables à l'offre d'INSKIP, sachant que dans le un domaine d'activité concerné, la performance d'une entreprise est très largement dépendante de la qualité et surtout de la motivation de ses équipes, lesquelles constituent l'essentiel des prestations fournies. Compte tenu de ces éléments, le tribunal dit qu'en termes de maintien d'activité, l'offre formulée par INSKIP est supérieure à celle présentée par SOPRA STERIA GROUP. b- Préservation de l'emploi. Concernant ce critère, le tribunal note que les deux pollicitants reprennent chacun la totalité des effectifs, dans des termes financiers devenus quasiment comparables eu égard aux précisions apportées à l'audience. En conséquence, le tribunal dit qu'en termes de maintien de l'emploi, les deux offres présentées sont équivalentes. c- Apurement du passif. En tenant compte des précisions apportées à l'audience concernant la reprise des droits acquis par les salariés et des primes de fin d'années qui leurs seront dues, le tribunal ne retiendra dans la comparaison quantitative des offres reçus que les prix de cession et l'impact du transfert de la charge des sûretés, ce qui permet d'établi le tableau comparatif suivant. […] Il en ressort un avantage comparatif en faveur de INSKIP d'une valeur de 28 k€, soit de l'ordre de 13% par rapport à l'offre formulée par SOPRA STERIA GROUP. Compte tenu de ces éléments, le tribunal dit que l'offre d'INSKIP est celle qui respecte le mieux le critère relatif à l'apurement du passif. En conséquence de ce qui précède, le tribunal retiendra l'offre présentée par INSKIP et il écartera celle présentée par SOPRA STERIA GROUP. Sur le transfert des contrats. L'article L642-7 alinéa 1 du code de commerce dispose que « Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l'article L. 642-13. ». INSKIP, dont l'offre sera retenue par le tribunal, mentionne en annexe de son offre la liste des contrats dont elle demande au tribunal la cession à son bénéfice au visa de l'article susmentionné, et précise que celle liste ne comprend pas le contrat de mise à disposition des locaux utilisés par RAISE LAB. Le tribunal fera droit à la demande d'ISKIP, et il ordonnera le transfert judiciaire des contrats à son profit. Sur la faculté de substitution et le financement de la transition opérationnelle Le projet retenu présenté par INSKIP prévoit une faculté de substitution demandée au tribunal en application des dispositions de l'article L642-9 du code de commerce. Ce même projet prévoit par ailleurs la transition opérationnelle de la reprise sera financée par la cessionnaires à hauteur de 263 k€. Le tribunal fera donc droit à la demande de l'administrateur judiciaire rappelée supra, et dira qu'en cas d'exercice de cette faculté de substitution, INSKIP devra apporter en compte courant à la nouvelle entité la somme de 263 k€ pour lui permettre d'assumer les engagements susvisés. Le tribunal rappelle en outre qu'au visa de l'article L642-9 al.3 du code de commerce, en cas de substitution de cessionnaire, « l'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits. ». Sur les dispositions de l'article L642-12 al.1 sur l'exercice du droit de préférence des créanciers munis de sûretés réelles L'article L642-12 alinéa 1 du code de commerce dispose que « Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés. ». Il ressort des éléments produits au débat que les dispositions susvisées sont applicables en l'espèce, la cession des activités de la SAS RAISE LAB portant notamment sur le fonds de commerce de la société, lequel est grevé de nantissements pris en garanties de crédits bancaires. Il convient donc d'identifier la quote-part du prix global de cession correspondant au fonds commerce nanti afin de permettre aux créanciers munis de sûretés de pouvoir exercer leur droit de préférence, étant rappelé que les créanciers seront réglés sur la quote-part qui leur est affectée, dans l'ordre des privilèges fixé par la loi. La prisée des actifs réalisée par le commissaire de justice désigné par le tribunal ne porte que sur les matériels et le mobilier, mais elle ne prend pas en compte l'estimation du fonds de commerce. Elle ne peut donc être retenue comme clé de répartition. En application de son pouvoir souverain d'appréciation, le tribunal retiendra donc comme clé de répartition du prix global de 200 000 € proposé par INSKIP la ventilation que cette dernière a produite dans son offre entre les éléments corporels, soit 1500 €, et incorporels, soit 198.500 €, en considérant que le fonds de commerce correspond aux éléments incorporels. Il convient de noter que l'approximation retenue est cohérente avec la prisée effectuée par le commissaire de justice, lequel a évalué le mobilier et les matériels, soit les actifs corporels, à 1720 € en valeur d'exploitation et à 800 € en valeur de réalisation. Le tribunal ventilera donc le prix de cession global de 200 000 € proposé par INSKIP de la façon suivante : * Fonds de commerce : …………………………….. * Autres actifs : …………………………….. Sur les dispositions de l'article L642-12 al.4 du code de commerce relatives au transfert de la charge des sûretés Cet article dispose que « Toutefois, la charge des sûretés réelles spéciales, garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Le débiteur est libéré de ces échéances. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés. ». Le prêt LCL d'un montant de 156 k€ dont l'objet est le « financement de travaux » bénéfice des dispositions de l'article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce : * Type de garantie : nantissement sur le fonds de commerce au titre d'une garantie inscrite le 27/07/2021 sous le numéro 1717, * Créance garantie : 179 k€, * Montant à échoir estimé : 60 k€. En l'espèce, INSKIP a négocié avec LCL, pour la reprise de l'emprunt ci-dessus un paiement comptant de la somme de 40.000 € au jour de la signature des actes de cession, en contrepartie d'un abandon du solde. Sur les frais d'actes de cession Le tribunal rappelle que l'ensemble des frais d'actes de cession sont à la charge du repreneur, ce compris les frais de conseils y afférant. Il le mentionnera dans son dispositif. * En conséquence de ce qui précède, il sera statué dans les termes ci-après. Dispositif
Dispositif
Par ces motifs, le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, le jugecommissaire entendu en son rapport : * Dit recevables les offres présentées par la SA SOPRA STERIA GROUP et la SAS INSKIP; * Rejette le plan de cession présenté par la SA SOPRA STERIA GROUP ; * Arrête le plan de cession * Des activités de la SAS RAISE LAB, [Adresse 1] [Localité 1], enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 850 077 330 ; * Au profit de la SAS INSKIP, [Adresse 6] [Localité 4], enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 825 241 789, conformément aux termes de l'offre déposée au greffe et de ses précisions ou compléments ultérieurs, auxquels il convient de se référer pour plus de détails ; * Autorise la substitution au profit de toute personne morale à constituer de droit français, détenue directement ou indirectement par la SAS INSKIP en application des dispositions de l'article L642-9 du code de commerce ; * Ordonne la cession des actifs et des activités de la SAS RAISE LAB à la SAS INSKIP selon les modalités définies dans l'offre initiale et ses compléments, outre les indications et précisions fournies le 23/10/2025 septembre à l'audience : * Prix global de 200 000 € réparti comme suit : * éléments incorporels : …… 198 500 € * éléments corporels : ….. 1 500 € * Ce prix s'entend net vendeur, hors frais, hors droits et hors taxes, les droits d'enregistrement, les frais et les honoraires divers afférents à la cession restant à la charge du repreneur ; * Volet social : * Reprise de l'ensemble des salariés, soit 10 CDI et 2 stagiaires ; * Éléments d'actifs: * Actifs incorporels : * Marque RAISE LAB enregistrée sous le numéro 4629758 dans les classifications 9, 16, 35, 36, 38, 41, 43 et 45, * Clientèle, achalandage et nom commercial, * Ensemble des droits afférents aux noms de domaine déposés, les sites internet, les noms de domaine, hébergements, abonnements, MXPLAN et DNS notamment ceux listés dans la facture OVH n°FR68094194 du 1er janvier 2025, * Logiciels, programmes informatiques, licences, codes sources et ERP, * Numéros de téléphone, * Ensemble des fichiers et contrats clients, devis, factures, bases de données, archives clients et, de manière générale, tout document comptable, commercial et technique permettant d'assurer la poursuite de l'activité ; * Actifs corporels : * Matériels numérotés de 2 à 9 dans l'inventaire du Commissaire de justice en date du 26 septembre 2025 et appartenant en pleine propriété à RAISE LAB, * Matériels informatiques, disques durs, et de manière générale, tous actifs corporels appartenant en pleine propriété à la SAS RAISE LAB ; * Fixe comme suit, en application de l'article L642-12 alinéa 1 du code de commerce, les quotes-parts de prix de cession pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence : * Fonds de commerce : 198 500 €, soit 99,75% du prix global * Autres actifs : 1 500 €, soit 0,75% du prix global * Prends acte que les dispositions de l'article L642-12 alinéa 4 du code de commerce relatives au transfert de la charge des sûretés sont réunies et s'appliquent au créancier LCL inscrit selon les modalités suivantes : * Montant du prêt : 156 k€ * Objet : « financement de travaux » * Type de garantie : nantissement sur le fonds de commerce au titre d'une garantie inscrite le 27/07/2021 sous le numéro 1717, * Oréance garantie : 179 k€, * Montant à échoir estimé : 60 k€ ; * Prends acte que INSKIP a négocié avec la banque LCL, pour la reprise dudit prêt suivant un paiement comptant de la somme de 40.000 € au jour de la signature des actes de cession, en contrepartie d'un abandon du solde ; * Dit que sont repris l'ensemble des contrats figurant dans l'annexe de son offre du 20/10/2025; * Prends acte que le contrat GOOGLE SUITE a été transféré à titre gratuit, le 17 octobre 2025, à RAISE LAB par SCHOOLAB, et que la procédure n'apporte aucune garantie d'actifs, le cessionnaire devant reprendre les actifs en l'état ; * Ordonne le transfert judiciaire de ces contrats au profit de la SAS INSKIP, selon le détail figurant en annexe de son offre reçu par le greffe; * Dit que la date de transfert des contrats repris est la date d'entrée en jouissance ; * Ordonne le transfert, dans le respect des dispositions de l'article L. 1224-2 du Code du travail de l'ensemble des contrats de travail des salariés de la société RAISE LAB selon les modalités ci-dessous ; * Prend acte de l'engagement de la SAS INSKIP de reprendre l'ensemble des salariés de la SAS RAISE LAB, dont le détail est donné ci-dessous selon l'état des catégories professionnelles, et ce inclus : * La reprise des deux directeurs généraux de RAISE LAB en tant que salariés sans pouvoir de représentation au sein d'INSKIP, * La reprise sans limitation des congés payés, RTT et autres droits acquis par les salariés * La reprise des droits acquis au titre de primes sur objectifs de l'année en cours antérieurs à la date d'entrée en jouissance dans la limite d'un montant de 37500 € « chargés », La prise en charge les primes sur objectif au prorata temporis à compter de la date d'entrée en jouissance au titre de l'année en cours (du 1er novembre au 31 décembre 2025); […] * Prend acte des engagements du repreneur, et notamment que le besoin de financement de la reprise, estimé à 263 k€, est couvert par un crédit à moyen terme de 200 k€ consenti par BNP PARIBAS et garanti par la BPI, ainsi que par un apport en fonds propres de 63 k€; * Dit qu'en cas d'exercice de la faculté de substitution, la SAS INSKIP devra apporter en compte courant à la nouvelle cessionnaire la somme nécessaire à couvrir les besoins de financement de la reprise estimés à 263 k€; * Dit que le repreneur fera son affaire personnelle des biens éventuellement revendiqués; * Désigne le dirigeant de la SAS ISKIP comme tenus d'exécuter le plan, qui devra respecter les modalités de son offre déposée au greffe, et les engagements pris en chambre du conseil, engagements dont il reste garant conformément aux dispositions de l'article L. 642-9, al. 3 du code de commerce ; * Fixe la date de prise en jouissance au jour du prononcé du présent jugement ; * Prend acte de la remise des fonds offert par le cessionnaire retenu; * Dit que l'exploitation des actifs et des activités cédées se fera sous l'entière responsabilité du cessionnaire à compter de la prise en jouissance et ce jusqu'à la signature des actes définitifs de transfert de propriété ; * Dit que les actes de cession devront être régularisés et signés dans les 90 jours qui suivent la mise à disposition du présent jugement ; * Dit que l'ensemble des frais, droits et taxes inhérents à la cession, ainsi que les émoluments du rédacteur des actes de cession, conjointement rédigés avec l'administrateur judiciaire, seront pris en charge par le cessionnaire ; * Dit que les actifs cédés seront inaliénables pendant une durée de 2 ans selon l'article L. 642-10 du code de commerce ; * Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par l'administrateur judiciaire dans les conditions prévues à l'article R. 642-12 du code de commerce ; * Maintient la SELARL BCM en la personne de Maître [J] [Q] en qualité d'administrateur judiciaire, avec la mission prévue à l'article L.631-22 du code de commerce, jusqu'à la signature des actes de cession ; * Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [K] [M], en qualité de mandataire/ liquidateur judiciaire, avec les missions prévues aux articles R.631-42 et R. 642-10 du code de commerce ; * Maintient M. Pascal GAGNA juge commissaire ; * Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; * Dit que les dépens, seront portés en frais privilégiés de procédure collective. * Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 23/10/2025, où siégeaient : M. Jean-François Poncet, Mme Elisabeth Duval, M. Jean-Michel Russo, * Délibéré par les mêmes juges. * Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * La minute du jugement est signée par M. Jean-François Poncet, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
Texte intégral
LRAR: -SAS INSKIP Signif. -Mme [F] [U] Copies : -TPG -SELARL BCM en la personne de Me [J] [Q] -SELARL ASTEREN en la personne de Me [K] [M] * Parquet R.G. : 2025084245 P.C. : P202503131 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS Jugement prononcé le vendredi 07 novembre 2025 Par sa mise à disposition Chambre 2-5 SAS RAISE LAB [Adresse 1] [Localité 1] PLAN DE CESSION DANS LE CADRE D'UN REDRESSEMENT JUDICIAIRE * Mme [F] [U], demeurant : [Adresse 2] - [Localité 2], représentant légal, absente, représentée par M. [X] [H], directeur général, assisté de Me Domitille Brévot avocat. M. [T] [W], demeurant : [Adresse 3] - [Localité 3], représentant des salariés, présent. * SELARL BCM en la personne de Me [J] [Q], [Adresse 4] -[Localité 1], administrateur judiciaire, présente. * SELARL ASTEREN en la personne de Me [K] [M] – [Adresse 5], mandataire judiciaire, présente. Candidats repreneurs : * Inskip GRC GROUP – (M. [P] [V]) [Adresse 6] - [Localité 4]. M. [O] [R], demeurant : [Adresse 7] – [Localité 5], directeur associé, présent. * Mme [N] [B], demeurant : [Adresse 8] – [Localité 6], directrice associé, présente. Représentés par Me CHAUMET Cédric avocat (C2416). * Les cousins – M.[E] [G] et M. [I] [C] - [Adresse 9] [Localité 7], absents. * Sopra Stria Group : M. [S] [A] - [Adresse 10] - [Localité 8], absent, - M. [D] [Z], directeur général, demeurant : [Adresse 11] – [Localité 5], présent. M. [Y] [L], directeur général, demeurant : [Adresse 12] – [Localité 9], présent. M. [ID] [OR], directeur général, demeurant : [Adresse 13] – [Localité 10], présent. Représentés par Me Dimitri Sonier Avocat (P371), présent. Créancier : Crédit Lyonnais – [Adresse 14] - [Localité 11]. Co-contractants : * Raise [Adresse 1] [Localité 1], absent, * Bnp leasing pour Rzilient [Adresse 15] [Localité 12], absent, * Cleaq [Adresse 16] [Localité 13], absent, * Bnp Leasing pour Fleet [Adresse 15] [Localité 12], absent, * Airnest, [Adresse 17] [Localité 14], absent, * Axeptio, [Adresse 18] [Localité 15], absent, * Hubspot [Adresse 19] [Localité 16], absent, * Napta / Pickyourskills [Adresse 20] [Localité 17], absent, * Microsoft France Sas – [Adresse 21] - [Localité 18], absent. * Crunchbase [Adresse 22] [Localité 19] – Etats-Unis, absent. * Openai / chat GPT [Adresse 23] - [Localité 19] ETATS-UNIS, absent, * Happy Scribe [Adresse 24] - [Localité 20] Irlande, absent, * Pitchbook, [Adresse 25] [Localité 21] (Royaume-Unis), absent, * Slack [Adresse 26] [Localité 22] (Irlande), absent, * Coruscant sas (welcome to the Jungle), [Adresse 27] -[Localité 23], absent, * Notion [Adresse 28] [Localité 19] (Etats-Unis), absent, * Cecca [Adresse 29] [Localité 24], absent, * Pennylane 2 [Adresse 30] [Localité 25], absent, * Lucca, [Adresse 31] -[Localité 26], absent, * Axa (agence [Etablissement 1]), [Adresse 32] [Localité 6], absent, * Swile [Adresse 33] [Localité 15], absent, * Crédit Lyonnais [Adresse 34] -[Localité 27], absent, * Bnp Paribas - [Adresse 35] -[Localité 25], absent. APRES EN AVOIR DELIBERE Faits et procédure Historique et activité de la société La SAS RAISE LAB (ci-après dénommée « la société » ou « la débitrice ») fut créée en 2019. Domiciliée au [Adresse 1] [Localité 1], elle est enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 850 077 330. A son origine, la société avait deux activités distinctes, la location d'espaces de coworking situés [Adresse 36] [Localité 4], et le conseil en innovation à destination de grands groupes et d'entreprises de taille intermédiaire. Depuis avril 2025, l'activité de conseil constitue la seule source de revenus de la société. Le capital social de RAISE LAB, soit 50 k€, est détenue à parts égales par les sociétés LE PONTON et HEXAGONE (non-parties à l'instance). Elle est dirigée par sa présidente, madame [F] [U], et par monsieur [X] [DM] son directeur général. Le model opérationnel actuel de la société consiste en la vente de missions de prestations de service en conseil en innovation et en la mise à disposition de consultants. A date, l'effectif de la société est de 12 personnes, soit 10 CDI et 2 stagiaires. Les principales données financières de l'entreprise sont résumées dans le tableau cidessous. […] Origine des difficultés. Il ressort de la demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde que les principales difficultés rencontrées par la société résultent des points suivants : * Contraction du marché du coworking combinée aux coûts d'exploitation élevés auxquels cette activité devait faire face ; * Temps nécessaire pour réorienter le modèle économique vers l'activité de conseil en innovation uniquement. Face à cette situation, la société a engagé des mesures de restructuration consistant à sortir de l'activité de coworking, à réduire sa masse salariale, et à recherche en parallèle des investisseurs dans un cadre in bonis. Dans ce contexte, et compte tenu de l'échec de la recherche d'investisseurs dans un cadre in bonis, la société a sollicité l'ouverture d'une procédure collective. Procédure. Le 16/07/2025, la SAS RAISE LAB a déposé au greffe du tribunal des activités économiques de Paris une demande d'ouverture d'une procédure de sauvegarde. Par jugement du 08/09/2025, le tribunal de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de RAISE LAB, son état de cessation des paiement ayant été constaté postérieurement au dépôt de la demande de sauvegarde. La date de cessation des paiements a été fixée au même jour. La période d'observation a été fixée à 4 mois, soit jusqu'au 08/01/2026. Ce dernier jugement a été publié au BODACC le 24/09/2025. Ce même jugement a désigné : * La SELARL BCM en la personne de Maître [J] [Q] en qualité d'administrateur judiciaire avec pour mission d'assistance ; * La SELARL ASTEREN en la personne de Maître [K] [M] en qualité de mandataire judiciaire ; * La SELARL FERRANDO & ASSOCIES en qualité de commissaire de justice ; * Le Président Pascal GAGNA en qualité de juge-commissaire. Compte tenu de la situation de la trésorerie de la société, l'administrateur judiciaire a engagé en collaboration avec les dirigeants un appel d'offre dès l'ouverture de la procédure de redressement judicaire avec pour objectif de trouver un repreneur en plan de cession. Diligences de l'administrateur judiciaire en vue du recueil des offres Par ordonnance du 22/09/2025, le juge commissaire a autorisé l'administrateur judiciaire à faire paraitre une annonce d'appel d'offre de reprise en plan de cession de tout ou partie des activités de RAISE LAB. Au 02/10/2025 à 16h00, date limite de dépôt, 3 offres de reprise ont été réceptionnées de la part des pollicitants suivants, INSKIP, LES COUSINS et SOPRA STERIA GROUO. La société LES COUSINS s'est désistée le 04/10/2025. En application des dispositions de l'article R642-1 al.4 du code de commerce, le tribunal a fixé un nouveau délai d'amélioration des offres expirant au 20/10/2025 à 23h59. Résultat de l'appel d'offres. A l'issue de la date limite de dépôts des offres améliorées, deux candidats ont déposé les offres de reprises résumées ci-dessous. * Société INSKIP : reprise de l'ensemble des salariés / prix de cession : 200 k€ et 126 k€ de charges augmentatives / condition suspensive : oui. * Société SOPRA STERIA GROUP : reprise de l'ensemble des salariés / prix de cession : 151 k€ et 87 k€ de charges augmentatives/ conditions suspensives : oui. Le 06 octobre 2025, l'administrateur judiciaire a déposé au greffe les projets de plan de cession totale de la société INTERCLOUD, conformément aux dispositions des articles L642-1 et suivants du code de commerce. Le débiteur, le représentant des salariés, les contrôleurs, les co-contractants, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception envoyée par le greffe du tribunal de céans du 07 octobre 2025, en application des dispositions des articles R631-40 et R642-3 du code de commerce, les administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires et le procureur de la République étant avisés de la date de l'audience. Les candidats repreneurs ont été convoqués par lettre simple en date du xx/xx/xxx. Les 17 octobre 2025 et 22 octobre 2025, le mandataire judiciaire a également remis son rapport au greffe. Le 23/10/2025, s'est tenue une audience de chambre du conseil, à l'issue de laquelle le président a clos les débats et a annoncé qu'un jugement serait prononcé le 07/11/2025, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 du code de procédure civile. Examen des moyens des parties Sur les éléments principaux ressortant des notes des organes de la procédure. a- Présentation comparée des offres de reprises Le tableau ci-dessous reprend en synthèse les points différenciants des offres améliorées transmises. SOPRA STERIA GROUP INSKIP Présentation SA SOPRA STERIA GROUP SAS INSKIP Présentation du Candidat SOPRA STERIA GROUP SA SOPRA STERIA GROUP - Société anonyme à conseil d'administration cotée sur Euronext [Localité 28] depuis 1990 (FR0000050809 SOP) - Capital social de 20 547 701,00 € - Capitalisation boursière de 3,5 milliards d'euros au 31 décembre 2024 - Siège social : [Adresse 37] [Localité 8] / Direction située à [Localité 28] - RCS de Annecy: 326 820 065 - Représentants légaux : • Président du Conseil d'Administration : Monsieur [WL] [XT] • Directeur Général : Monsieur [S] [A] - Activités : Conseil en transformation digitale, intégration de systèmes, Digital Platform Services et infogérance, Business Process Services (BPS), Solutions sectorielles spécialisées (secteur de la INSKIP SAS INSKIP * Société par actions simplifiée unipersonnelle * Capital Social de 1 000 € * Siège social : [Adresse 6] à [Localité 4] * RCS Paris : 825 241 789 * Représentant légal ( Président ) : la société GRC GROUPE (RCS Paris 909 433 096), elle-même représentée par Monsieur [P] [V] * Activité : cabinet de conseil en stratégie et innovation qui accompagne les grands groupes, les startups et les institutions publiques dans la définition et le déploiement de stratégies de croissance en lien avec l'innovation. Projet de reprise * Le positionnement de RAISE LAB en matière d'open innovation permettrait de compléter de manière organique les expertises historiques du candidat repreneur en conseil, ingénierie, design et delivery technologique. * L'offre repose sur 3 piliers : * une complémentarité stratégique * des synergies immédiates et durables * un projet collectif rassurant pour les collaborateurs * assurer sa croissance stratégique par le renforcement et la diversification de ses activités, * la reprise de RAISE LAB répond à plusieurs objectifs majeurs : * Diversification sectorielle * Renforcement de l'expertise en Open Innovation * Optimisation des capacités de delivery * Accès à des talents stratégiques Périmètre de l'offre Éléments incorporels : l'intégralité des actifs incorporels appartenant à la Société et nécessaires à la poursuite de l'activité reprise, notamment, la clientèle et les prospects, le nom commercial, le savoir-faire, les logiciels et programmes, les marques * Éléments incorporels : * La marque RAISE LAB enregistrée sous le numéro 4629758 dans les classifications 9, 16, 35, 36, 38, 41, 43 et 45, * Clientèle, achalandage et nom commercial, * L'ensemble des droits afférents aux noms de domaine déposés, les sites internet, les noms de domaine, hébergements, abonnements, MXPLAN et DNS listés dans la facture OVH n°FR68094194 du 1er janvier 2025, * procédure s'élève à un montant d'environ 16 K€. Il s'agit d'une charge augmentative du prix de cession, A titre d'amélioration de son Offre, le Repreneur propose la reprise des primes de fin d'année des Salariés Repris acquises du 1er novembre 2025 au 31 décembre 2025. Cela représente un montant à la charge du Repreneur de l'ordre de 11K€ qui constitue une charge augmentative du Prix de Cession. primes sur objectif au prorata temporis à compter de la date d'entrée en jouissance. Prix de cession Le prix de cession est de 151 700 € dont : * Éléments corporels : 1 700 € * Éléments incorporels : 150 000 € Traitement de l'article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce : S'agissant du prêt LCL souscrit le 7 juillet Le prix de cession est de 200 000 € dont : * Éléments corporels : 1 500 € * Éléments incorporels : 198 500 € Traitement de l'article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce : INSKIP a trouvé un accord avec le LCL pour 2021, le Repreneur a pris attache avec cet établissement bancaire afin de trouver un éventuel accord sur le traitement des échéances bancaires à échoir qui lui seraient transférées à compter de son entrée en jouissance en application des dispositions de l'article L. 642-12 al. 4 du code de commerce. Le Repreneur a estimé le montant des échéances restant à rembourser à 60K€. la reprise de l'emprunt suivant un paiement comptant de la somme de 40.000 € au jour de la signature des actes de cession, en contrepartie d'un abandon du solde. Le « gain » de 20.000 € a été réinjecté dans le prix de cession afin de permettre le désintéressement des créances de RAISE LAB. En tout état de cause, et dans la perspective de l'audience d'examen des offres, le Repreneur indique faire son affaire personnelle de l'applicabilité des dispositions de l'article L. 642-12 al. 4 du code de commerce sur les actifs repris. Conditions suspensives L'Offre de Reprise est conditionnée notamment à la réalisation d'une information du Comité Économique et Social de Sopra Steria Group. Celle-ci est prévue le 23 octobre après-midi de sorte que cette condition suspensive est désormais levée. Réalisation d'un audit complet et satisfaisant par INSKIP – la condition suspensive pourra être levée par INSKIP à tout moment et au plus tard à la date d'examen des offres de reprise par le Tribunal des activités économiques de Paris fixée le 23 octobre 2025 à 16h30. S'agissant des autres conditions, le Repreneur se réserve la possibilité de lever ces dernières au plus tard le jour de l'audience d'examen des offres : * absence de changement défavorable substantiel de l'activité conduite par la Société entre la date des présentes et l'audience du Tribunal des activités économiques de Paris appelée à statuer sur l'arrêté des offres de reprise ; * Confirmation qu'aucun des actifs sur […] Les offres présentées par les deux repreneurs sont décrites de façon complètes dans le rapport en vue de l'audience du 23/10/2025 établi par l'administrateur judiciaire et déposé au greffe le 06 octobre 2025. Il conviendra de s'y reporter pour plus de détails. b- Situation passive Le passif déclaré correspond au passif qui ressort de la liste des créanciers établi sur le fondement de l'article L 622-6 du code de commerce et des créances déclarées par l'URSSAF, seul créancier privilégier à date. A date, le passé déclaré est résumé dans le tableau présenté ci-dessous. […] Conformément aux décisions du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, la liste des créances avec propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente devra être déposée avant le 24/09/2026. c- Endettement de la société et application des dispositions de l'article L642-12 du code de commerce. Selon les informations fournies par les dirigeants, RAISE LAB a bénéficié de crédits bancaires pour un montant nominal de 736 k€ dont 244 k€ de capital restant dû à la date d'ouverture de la procédure. Ces crédits sont rappelés dans le tableau ci-dessous extrait du rapport de l'administrateur judiciaire. […] Il ressort du rapport du mandataire judiciaire et des offres présentées par les pollicitants que seul le crédit LCL2 d'un montant initial de 156 000 € est soumis aux dispositions de l'article L642-12 al.4 relatif au transfert de la charge des sûretés, dans la mesure ou le nantissement pris par LCL a pour objet de garantir un crédit consenti en vue de financer un bien, à savoir en l'espèce des travaux dans les locaux d'exploitation de la société. Sur ce point, INSKIP affirme dans son offre avoir négocié avec le créancier titulaire du nantissement de fonds de commerce, soit la banque LCL, un accord en vertu duquel, s'il était retenu, il lui verserait au comptant la somme de 40 000 €, en lieu et place des échéances dues au titre du crédit jusqu'à son échéance finale, soit le 07/07/2028. SOPRA STERIA GROUP quant à elle déclare faire son affaire personnelle de l'applicabilité des dispositions de l'article L. 642-12 al. 4 du code de commerce sur les actifs repris. d- Quantification des offres des deux pollicitants en intégrant l'ensemble des paramètres rappelés supra Compte tenu des éléments décris supra, il est possible de comparer les offres des deux pollicitants en intégrant l'ensemble des paramètres quantifiables, ce qui fournit un avantage financier de l'ordre de 88 k€ en faveur de l'offre d'INSKIP. […] * e- Avis des organes de la procédure au regard des critères de la loi. * 1- Pérennité de l'entreprise. L'administrateur judiciaire conclue son rapport sur le volet de la pérennité de l'entreprise dans les termes suivants Le plan d'affaires et les moyens dont dispose SOPRA STERIA GROUP sont de nature à assurer la pérennité de l'activité reprise. S'agissant d'INSKIP, la capacité à financer en partie sur fonds propres dépend fortement de sa capacité à réaliser l'intégration et assurer une croissance forte de son chiffre d'affaires sur 2026. Par ailleurs, l'essentiel du financement par prêt suppose l'octroi effectif de ce prêt qui viendra augmenter l'endettement d'INSKIP qui sera contrainte de réaliser avec succès cette opération pour pouvoir rembourser un tel emprunt. La pérennité de l'activité si elle peut être assurée reste un pari. Sur ce même sujet de la pérennité, le mandataire judiciaire présente des avis résumés cidessous. INSKIP est un cabinet de conseil en stratégie et innovation qui accompagne les grands groupes, les startups et les institutions publiques dans la définition et le déploiement de stratégies de croissance en lien avec l'innovation. Ces principaux clients sont des industriels (VINCI, MICHELIN, RATP). Le projet de reprise de la pollicitante est motivé par la présence de RAISE LAB sur des secteurs non encore adressés par INSKIP (bancaire, cosmétique, vente au détail). L'offre de SOPRA est motivée par la complémentarité des compétences développées par RAISE LAB, qui agit dans la détection, l'incubation et la structuration d'alliances permettant la transformation de modèles d'affaires tandis que la pollicitante accompagne ses clients dans des stratégies mises en œuvre à grande échelle. 2- Sauvegarde de l'emploi. Sur le thèse de l'emploi, l'administrateur et le mandataire judiciaire soulignent que si les deux offres sont équivalentes sur la reprise de l'ensemble des salariés, celle d'INSKIP est la mieux disante sur la reprise des congés payés et des droits acquis par les salariés. Les deux rappellent en outre que les salariés ont rendu 5 avis contre 4 en faveur d'INSKIP. 3- Désintéressement des créanciers. L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire confirment que l'offre de INSKIP est mieux disante concernant le désintéressement des créanciers, à hauteur de 86 k€. Sur les éléments principaux ressortant des observations faites en chambre du conseil le 23/10/2025. Le dirigeant de SOPRA STERIA GROUP déclare motiver son offre par le désir d'étendre son offre et de bénéficier de l'expertise de l'équipe de RAISE LAB. Il apporte à son offre les précisions suivantes : * Levée de toutes les conditions suspensives ; * Reprise des droits acquis par les salariés sans limitation de durée et en fait son affaire personnelle si son offre est retenue ; * Reprise de l'intégralité des primes de l'année en cours dues aux salariés repris, en application des barèmes tels que calculés habituellement par RAISE LAB. Les dirigeants d'INSKIP apportent les précisions suivantes sur les termes de leur offre : * Reprise des primes dues aux salariés de RAISE LAB au titre de l'exercice 2025 à hauteur de 37,5 k€ « chargés bruts » * Levée des conditions suspensives résiduelles. Les dirigeants d'INSKIP apportent à leur offre les précisions suivantes : * Reprise des primes dues aux salariés de RAISE LAB au titre de l'exercice 2025 antérieures à l'entrée en jouissance à hauteur de 37,5 k€ « chargés », * NSKIP a pris acte que l'acte de cession sera conjointement rédigé par son conseil avec l'administrateur judiciaire, et confirmé la prise en charge par INSKIP de l'ensemble des frais, droits et taxes inhérents à la cession à intervenir, ainsi que les émoluments du rédacteur des actes de cession, * Dans l'hypothèse où l'offre d'INSKIP serait retenue, et où cette dernière utiliserait sa faculté de substitution au bénéfice d'une société à créer, INSKIP s'engage à apporter en compte courant à cette dernière la somme de 263 k€ pour le besoin en fonds de roulement, identifié dans son plan de financement, * INSKIP a pris acte du transfert de propriété du contrat GOOGLE SUITE à titre de gratuit, en date du 17 octobre 2025, par SCHOOLAB au profit de RAISELAB et que la procédure n'apporte aucune garantie d'actifs, le cessionnaire devant reprendre les actifs en l'état, * Levée des conditions suspensives résiduelles. Le représentant des salariés de RAISE LAB rappelle que la majorité des collaborateurs s'est exprimée en faveur de l'offre d'INSKIP. Le dirigeant d'INSKIP déclare être personnellement favorable à l'offre de SOPRA STERIA GROUP, mais qu'il n'ira pas à l'encontre de la position des collaborateurs. L'Administrateur judiciaire reprend les termes de son rapport, en précisant les points suivants: * Sur la pérennité de l'entreprise, l'offre de SOPRA STERIA GROUP est plus sérieuse, compte tenu de l'assise de la société ; * Sur les aspects financiers, l'offre d'INSKIP est la mieux disante, sachant que l'écart n'est pas très élevé. Elle déclare donc s'en remettre à la sagesse du tribunal. Le mandataire judiciaire reprend lui aussi les termes de son rapport et se déclara favorable à l'offre formulée par INSKIP. Le juge commissaire déclare s'en remettre à la sagesse du tribunal. Le ministère public, pris en la personne de monsieur [FV], procureur de la République, déclare que les offres ne sont pas comparables, compte tenu de la très grande disparité entre les pollicitants. Il se déclare favorable néanmoins à celle formulée par INSKIP. Motivation Le tribunal note qu'en application des dispositions des articles L642-1 et R. 642-3 et suivants du code de commerce, toutes les parties présentes ont pu s'exprimer et être entendues dans le cadre du respect de la procédure. Il rappelle à titre liminaire qu'au visa des dispositions des textes susvisés, pour être retenue une offre de reprise présentée dans le cadre d'un plan de cession d'activité doit vérifier des critères de recevabilité et de mérite. Sur la recevabilité des offres présentées. Au vu de ce qui précède, et des pièces produites au débat, le tribunal note que les offres remises par ISKIP et SOPRA STERIA GROUP remplissent l'ensemble des critères de recevabilité requis par les textes susvisés, et notamment ceux figurant à l'article L642-2 du code de commerce. En conséquence, le tribunal les dira les offres présentées par ISKIP et SOPRA STERIA GROUP recevables Sur le mérite des offres présentées. Le tribunal reprendra successivement les critères requis par l'article L642-5 alinéa 1 du code de commerce. a- Maintien de l'activité. Il n'est pas contesté que ISKIP et SOPRA STERIA GROUP disposent toutes les deux de l'expérience et des compétences requises pour reprendre l'activité de RAISE LAB. Les deux pollicitants ne sont pas de taille comparables, mais le tribunal note que chacun d'eux apporte au débat des éléments suffisants pour démontrer leur capaciter à financer et réaliser les projets de reprise. Le tribunal note néanmoins que les salariés de RAISE LAB se sont montrés majoritairement favorables à l'offre d'INSKIP, sachant que dans le un domaine d'activité concerné, la performance d'une entreprise est très largement dépendante de la qualité et surtout de la motivation de ses équipes, lesquelles constituent l'essentiel des prestations fournies. Compte tenu de ces éléments, le tribunal dit qu'en termes de maintien d'activité, l'offre formulée par INSKIP est supérieure à celle présentée par SOPRA STERIA GROUP. b- Préservation de l'emploi. Concernant ce critère, le tribunal note que les deux pollicitants reprennent chacun la totalité des effectifs, dans des termes financiers devenus quasiment comparables eu égard aux précisions apportées à l'audience. En conséquence, le tribunal dit qu'en termes de maintien de l'emploi, les deux offres présentées sont équivalentes. c- Apurement du passif. En tenant compte des précisions apportées à l'audience concernant la reprise des droits acquis par les salariés et des primes de fin d'années qui leurs seront dues, le tribunal ne retiendra dans la comparaison quantitative des offres reçus que les prix de cession et l'impact du transfert de la charge des sûretés, ce qui permet d'établi le tableau comparatif suivant. […] Il en ressort un avantage comparatif en faveur de INSKIP d'une valeur de 28 k€, soit de l'ordre de 13% par rapport à l'offre formulée par SOPRA STERIA GROUP. Compte tenu de ces éléments, le tribunal dit que l'offre d'INSKIP est celle qui respecte le mieux le critère relatif à l'apurement du passif. En conséquence de ce qui précède, le tribunal retiendra l'offre présentée par INSKIP et il écartera celle présentée par SOPRA STERIA GROUP. Sur le transfert des contrats. L'article L642-7 alinéa 1 du code de commerce dispose que « Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l'activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l'administrateur lorsqu'il en a été désigné. Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats, même lorsque la cession est précédée de la location-gérance prévue à l'article L. 642-13. ». INSKIP, dont l'offre sera retenue par le tribunal, mentionne en annexe de son offre la liste des contrats dont elle demande au tribunal la cession à son bénéfice au visa de l'article susmentionné, et précise que celle liste ne comprend pas le contrat de mise à disposition des locaux utilisés par RAISE LAB. Le tribunal fera droit à la demande d'ISKIP, et il ordonnera le transfert judiciaire des contrats à son profit. Sur la faculté de substitution et le financement de la transition opérationnelle Le projet retenu présenté par INSKIP prévoit une faculté de substitution demandée au tribunal en application des dispositions de l'article L642-9 du code de commerce. Ce même projet prévoit par ailleurs la transition opérationnelle de la reprise sera financée par la cessionnaires à hauteur de 263 k€. Le tribunal fera donc droit à la demande de l'administrateur judiciaire rappelée supra, et dira qu'en cas d'exercice de cette faculté de substitution, INSKIP devra apporter en compte courant à la nouvelle entité la somme de 263 k€ pour lui permettre d'assumer les engagements susvisés. Le tribunal rappelle en outre qu'au visa de l'article L642-9 al.3 du code de commerce, en cas de substitution de cessionnaire, « l'auteur de l'offre retenue par le tribunal reste garant solidairement de l'exécution des engagements qu'il a souscrits. ». Sur les dispositions de l'article L642-12 al.1 sur l'exercice du droit de préférence des créanciers munis de sûretés réelles L'article L642-12 alinéa 1 du code de commerce dispose que « Lorsque la cession porte sur des biens grevés d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence, la quote-part du prix, déterminée au vu de l'inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés. ». Il ressort des éléments produits au débat que les dispositions susvisées sont applicables en l'espèce, la cession des activités de la SAS RAISE LAB portant notamment sur le fonds de commerce de la société, lequel est grevé de nantissements pris en garanties de crédits bancaires. Il convient donc d'identifier la quote-part du prix global de cession correspondant au fonds commerce nanti afin de permettre aux créanciers munis de sûretés de pouvoir exercer leur droit de préférence, étant rappelé que les créanciers seront réglés sur la quote-part qui leur est affectée, dans l'ordre des privilèges fixé par la loi. La prisée des actifs réalisée par le commissaire de justice désigné par le tribunal ne porte que sur les matériels et le mobilier, mais elle ne prend pas en compte l'estimation du fonds de commerce. Elle ne peut donc être retenue comme clé de répartition. En application de son pouvoir souverain d'appréciation, le tribunal retiendra donc comme clé de répartition du prix global de 200 000 € proposé par INSKIP la ventilation que cette dernière a produite dans son offre entre les éléments corporels, soit 1500 €, et incorporels, soit 198.500 €, en considérant que le fonds de commerce correspond aux éléments incorporels. Il convient de noter que l'approximation retenue est cohérente avec la prisée effectuée par le commissaire de justice, lequel a évalué le mobilier et les matériels, soit les actifs corporels, à 1720 € en valeur d'exploitation et à 800 € en valeur de réalisation. Le tribunal ventilera donc le prix de cession global de 200 000 € proposé par INSKIP de la façon suivante : * Fonds de commerce : …………………………….. * Autres actifs : …………………………….. Sur les dispositions de l'article L642-12 al.4 du code de commerce relatives au transfert de la charge des sûretés Cet article dispose que « Toutefois, la charge des sûretés réelles spéciales, garantissant le remboursement d'un crédit consenti à l'entreprise pour lui permettre le financement d'un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d'acquitter entre les mains du créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance dans les délais prévus à l'article L. 622-24, les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. Le débiteur est libéré de ces échéances. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés. ». Le prêt LCL d'un montant de 156 k€ dont l'objet est le « financement de travaux » bénéfice des dispositions de l'article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce : * Type de garantie : nantissement sur le fonds de commerce au titre d'une garantie inscrite le 27/07/2021 sous le numéro 1717, * Créance garantie : 179 k€, * Montant à échoir estimé : 60 k€. En l'espèce, INSKIP a négocié avec LCL, pour la reprise de l'emprunt ci-dessus un paiement comptant de la somme de 40.000 € au jour de la signature des actes de cession, en contrepartie d'un abandon du solde. Sur les frais d'actes de cession Le tribunal rappelle que l'ensemble des frais d'actes de cession sont à la charge du repreneur, ce compris les frais de conseils y afférant. Il le mentionnera dans son dispositif. * En conséquence de ce qui précède, il sera statué dans les termes ci-après. Dispositif Par ces motifs, le tribunal, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, le jugecommissaire entendu en son rapport : * Dit recevables les offres présentées par la SA SOPRA STERIA GROUP et la SAS INSKIP; * Rejette le plan de cession présenté par la SA SOPRA STERIA GROUP ; * Arrête le plan de cession * Des activités de la SAS RAISE LAB, [Adresse 1] [Localité 1], enregistrée au RCS de Paris sous le numéro 850 077 330 ; * Au profit de la SAS INSKIP, [Adresse 6] [Localité 4], enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 825 241 789, conformément aux termes de l'offre déposée au greffe et de ses précisions ou compléments ultérieurs, auxquels il convient de se référer pour plus de détails ; * Autorise la substitution au profit de toute personne morale à constituer de droit français, détenue directement ou indirectement par la SAS INSKIP en application des dispositions de l'article L642-9 du code de commerce ; * Ordonne la cession des actifs et des activités de la SAS RAISE LAB à la SAS INSKIP selon les modalités définies dans l'offre initiale et ses compléments, outre les indications et précisions fournies le 23/10/2025 septembre à l'audience : * Prix global de 200 000 € réparti comme suit : * éléments incorporels : …… 198 500 € * éléments corporels : ….. 1 500 € * Ce prix s'entend net vendeur, hors frais, hors droits et hors taxes, les droits d'enregistrement, les frais et les honoraires divers afférents à la cession restant à la charge du repreneur ; * Volet social : * Reprise de l'ensemble des salariés, soit 10 CDI et 2 stagiaires ; * Éléments d'actifs: * Actifs incorporels : * Marque RAISE LAB enregistrée sous le numéro 4629758 dans les classifications 9, 16, 35, 36, 38, 41, 43 et 45, * Clientèle, achalandage et nom commercial, * Ensemble des droits afférents aux noms de domaine déposés, les sites internet, les noms de domaine, hébergements, abonnements, MXPLAN et DNS notamment ceux listés dans la facture OVH n°FR68094194 du 1er janvier 2025, * Logiciels, programmes informatiques, licences, codes sources et ERP, * Numéros de téléphone, * Ensemble des fichiers et contrats clients, devis, factures, bases de données, archives clients et, de manière générale, tout document comptable, commercial et technique permettant d'assurer la poursuite de l'activité ; * Actifs corporels : * Matériels numérotés de 2 à 9 dans l'inventaire du Commissaire de justice en date du 26 septembre 2025 et appartenant en pleine propriété à RAISE LAB, * Matériels informatiques, disques durs, et de manière générale, tous actifs corporels appartenant en pleine propriété à la SAS RAISE LAB ; * Fixe comme suit, en application de l'article L642-12 alinéa 1 du code de commerce, les quotes-parts de prix de cession pour la répartition du prix et l'exercice du droit de préférence : * Fonds de commerce : 198 500 €, soit 99,75% du prix global * Autres actifs : 1 500 €, soit 0,75% du prix global * Prends acte que les dispositions de l'article L642-12 alinéa 4 du code de commerce relatives au transfert de la charge des sûretés sont réunies et s'appliquent au créancier LCL inscrit selon les modalités suivantes : * Montant du prêt : 156 k€ * Objet : « financement de travaux » * Type de garantie : nantissement sur le fonds de commerce au titre d'une garantie inscrite le 27/07/2021 sous le numéro 1717, * Oréance garantie : 179 k€, * Montant à échoir estimé : 60 k€ ; * Prends acte que INSKIP a négocié avec la banque LCL, pour la reprise dudit prêt suivant un paiement comptant de la somme de 40.000 € au jour de la signature des actes de cession, en contrepartie d'un abandon du solde ; * Dit que sont repris l'ensemble des contrats figurant dans l'annexe de son offre du 20/10/2025; * Prends acte que le contrat GOOGLE SUITE a été transféré à titre gratuit, le 17 octobre 2025, à RAISE LAB par SCHOOLAB, et que la procédure n'apporte aucune garantie d'actifs, le cessionnaire devant reprendre les actifs en l'état ; * Ordonne le transfert judiciaire de ces contrats au profit de la SAS INSKIP, selon le détail figurant en annexe de son offre reçu par le greffe; * Dit que la date de transfert des contrats repris est la date d'entrée en jouissance ; * Ordonne le transfert, dans le respect des dispositions de l'article L. 1224-2 du Code du travail de l'ensemble des contrats de travail des salariés de la société RAISE LAB selon les modalités ci-dessous ; * Prend acte de l'engagement de la SAS INSKIP de reprendre l'ensemble des salariés de la SAS RAISE LAB, dont le détail est donné ci-dessous selon l'état des catégories professionnelles, et ce inclus : * La reprise des deux directeurs généraux de RAISE LAB en tant que salariés sans pouvoir de représentation au sein d'INSKIP, * La reprise sans limitation des congés payés, RTT et autres droits acquis par les salariés * La reprise des droits acquis au titre de primes sur objectifs de l'année en cours antérieurs à la date d'entrée en jouissance dans la limite d'un montant de 37500 € « chargés », La prise en charge les primes sur objectif au prorata temporis à compter de la date d'entrée en jouissance au titre de l'année en cours (du 1er novembre au 31 décembre 2025); […] * Prend acte des engagements du repreneur, et notamment que le besoin de financement de la reprise, estimé à 263 k€, est couvert par un crédit à moyen terme de 200 k€ consenti par BNP PARIBAS et garanti par la BPI, ainsi que par un apport en fonds propres de 63 k€; * Dit qu'en cas d'exercice de la faculté de substitution, la SAS INSKIP devra apporter en compte courant à la nouvelle cessionnaire la somme nécessaire à couvrir les besoins de financement de la reprise estimés à 263 k€; * Dit que le repreneur fera son affaire personnelle des biens éventuellement revendiqués; * Désigne le dirigeant de la SAS ISKIP comme tenus d'exécuter le plan, qui devra respecter les modalités de son offre déposée au greffe, et les engagements pris en chambre du conseil, engagements dont il reste garant conformément aux dispositions de l'article L. 642-9, al. 3 du code de commerce ; * Fixe la date de prise en jouissance au jour du prononcé du présent jugement ; * Prend acte de la remise des fonds offert par le cessionnaire retenu; * Dit que l'exploitation des actifs et des activités cédées se fera sous l'entière responsabilité du cessionnaire à compter de la prise en jouissance et ce jusqu'à la signature des actes définitifs de transfert de propriété ; * Dit que les actes de cession devront être régularisés et signés dans les 90 jours qui suivent la mise à disposition du présent jugement ; * Dit que l'ensemble des frais, droits et taxes inhérents à la cession, ainsi que les émoluments du rédacteur des actes de cession, conjointement rédigés avec l'administrateur judiciaire, seront pris en charge par le cessionnaire ; * Dit que les actifs cédés seront inaliénables pendant une durée de 2 ans selon l'article L. 642-10 du code de commerce ; * Dit que la publicité de cette inaliénabilité sera effectuée par l'administrateur judiciaire dans les conditions prévues à l'article R. 642-12 du code de commerce ; * Maintient la SELARL BCM en la personne de Maître [J] [Q] en qualité d'administrateur judiciaire, avec la mission prévue à l'article L.631-22 du code de commerce, jusqu'à la signature des actes de cession ; * Maintient la SELARL ASTEREN en la personne de Maître [K] [M], en qualité de mandataire/ liquidateur judiciaire, avec les missions prévues aux articles R.631-42 et R. 642-10 du code de commerce ; * Maintient M. Pascal GAGNA juge commissaire ; * Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; * Dit que les dépens, seront portés en frais privilégiés de procédure collective. * Retenu à l'audience de la chambre du conseil du 23/10/2025, où siégeaient : M. Jean-François Poncet, Mme Elisabeth Duval, M. Jean-Michel Russo, * Délibéré par les mêmes juges. * Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * La minute du jugement est signée par M. Jean-François Poncet, président du délibéré, et par Mme Sylvie Pénard, greffier.
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